CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 15 janvier 2026, n° 24/13347
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR REQUÊTE EN INSCRIPTION DE [Localité 16]
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/002
Rôle N° RG 24/13347 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5I6
[X] [D]
C/
[T] [E]
[R] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES
Me Karine DABOT RAMBOURG
Ministère Public
actes déférés à la Cour :
L'acte de signification par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021 par Me [M] [J], Commissaire de justice membre de la SCP DE BENEDICTIS COEFFARD [J], concernant l`ordonnance sur requête rendue le 07 octobre 2019 par Madame la Présidente du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ainsi que la requête en date du 25 septembre 2019.
L`acte de signification par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023 par Me [M] [J], Commissaire de justice membre de la SCP DE BENEDICTIS COEFFARD [J], concernant l'acte de dénonciation à Monsieur [X] [D] relatif à l'acte de saisie des droits d`associés et de valeurs mobilières.
APPELANT
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
représenté et plaidant par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 10]
Tous deux représentés et assistés par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La SARL Hebern a été constituée par un acte notarié en date du 12 janvier 1945. Son capital social s'élève à 31'252,05 euros. Selon le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 6 octobre 2000, les parts sociales ont été réparties comme suit':
- M. [X] [D] est propriétaire de la nue-propriété de 763 parts sociales, numérotées de 510 à 1272
- M. [B] [D] détenait la nue-propriété de 763 parts sociales numérotées de 1273 à 2035
- Mme [Z] [D] détenait la pleine propriété de 524 parts sociales numérotées de 1 à 509, 2036 à 2050, ainsi que de l'usufruit de 1526 parts sociales numérotées de 510 à 2035.
Selon le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2009 de la société Hebern, M. [D] a été désigné gérant. Aucune modification n'a été apportée à la répartition des parts sociales, en attente de la signature de l'acte de partage de la succession de [Z] [D], décédée le [Date décès 6] 2009.
La société Herben est propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 2], lequel est loué et administré par la société Axe Gestion, conformément à un mandat de gestion n° 171 en date du 1er septembre 2013.
Le 4 novembre 2010, M. [D] a signé un bail d'habitation avec M. [T] et [R] [E] pour un appartement situé au [Adresse 8] au loyer de 800 euros par mois, outre 20 euros de charges. M. [D] a réglé à la signature du bail la somme de 9840 euros.
M. [T] et [R] [E] ont fait délivrer un commandement de payer à M. [D] le 31 juillet 2012 visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 3'003,23 euros outre le coût du commandement, soit un montant total de 3'181, 13 euros.
Une ordonnance de référé a été rendue le 11 juin 2013 et a constaté la résiliation du bail et l'expulsion de M. [D]. Par jugement rendu en date du 17 novembre 2017, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a constaté la résiliation du bail à compter du 23 mars 2015.
Un protocole transactionnel a été conclu le 23 octobre 2018. Par ordonnance du 7 octobre 2019, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a donné acte à M. [T] [E] et M. [R] [E] du dépôt de leur requête en homologation de la transaction conclue avec M. [D] et a homologué la transaction. La décision a été signifiée à M. [D] le 29 décembre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses après investigations faites à quatre adresses différentes.
Par une ordonnance du 22 décembre 2021, le tribunal d'Aix-en-Provence a désigné la SELARL De Saint Rapt-Bertholet pour représenter en justice la société Hebern.
Une ordonnance de référé a été rendue en date du 7 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence désignant un expert judiciaire aux fins d'évaluer la mise à prix des parts sociales détenues par M. [D] dans la société Hebern.
Par un acte du 9 mai 2023, un procès-verbal de saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières a été dressé à la demande de M. [T] et M. [R] [E], entre les mains de la SARL Hebern, pour le paiement de la somme en principal de 16'507,47 euros, outre fais et intérêts et indemnités postérieures, déduction faite des versements soit un total de 38'216,09 euros. La dénonce a été faite au débiteur le 10 mai 2023 par un acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses après investigations faites à quatre adresses différentes
Un procès-verbal de vente a été établi le 12 septembre 2023 pour la somme de 40'000 euros à M. [T] et M. [R] [E]. La mesure était fondée sur l'exécution de l'ordonnance rendue sur requête revêtue de la formule exécutoire en date du 7 octobre 2019 ainsi que l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 2013 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.
La signification de cession forcée de parts sociales a été faite par acte du 28 septembre 2023 à la société Hebern et le 29 septembre 2023 à la société Hebern représentée par la SELARL De Saint Rapt Bertholet.
Par un exploit de commissaire de justice du 8 novembre 2023, M.[D] a assigné M. [T] et M. [R] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de contester la mesure de saisie pratiquée à son encontre.
Par une ordonnance de référé du 6 mai 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, saisi par M. [D] et la société Hebern aux fins de voir rétracter les ordonnances du 22 décembre 2021 et du 21 novembre 2023, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision prochaine du juge de l'exécution.
Par jugement en date du 20 juin 2024, le juge de l'exécution d'[Localité 14] a, notamment:
- Déclaré irrecevables l'action en contestation de M. [D] ainsi que l'ensemble de ses demandes subséquentes à titre principal ou subsidiaire ;
- Condamné M. [D] à payer à Monsieur [T] [E] et à Monsieur [R] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les « juger » ;
- Condamné M. [D] à leur payer la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Karine Dabot, avocat associé de la SELARL [Localité 17] [H] & Associés ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l'appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire
Par déclaration en date du 24 juin 2024, M. [D] a formé appel à l'encontre de cette décision.
Le 6 novembre 2024, M. [D] a formé une inscription de faux à l'encontre de :
- L'acte de signification par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021 par Me [M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'ordonnance sur requête rendue le 7 octobre 2019 par Madame la Présidente du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ainsi que la requête en date du 25 septembre 2019.
- L'acte de signification par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023 par Me [M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'acte de dénonciation à M. [D] relatif à l'acte de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières.
Cette procédure a été distribuée par devant la Chambre 1-9 et inscrite sous le n° de rôle :
24/13347. L'inscription de faux, le récépissé de dépôt et les sept pièces visées ont été dénoncés au conseil de M [T] [E] et Monsieur [R] [E] par acte de RPVA en date du 12 novembre 2024. Cette inscription a également été portée à la connaissance du Parquet général.
Au vu de ses conclusions en date du 20 décembre 2024, l'appelant demande à la cour de':
- Ordonner la jonction des procédures n° de rôle 24/13347 et 24/13700
- Le déclarer recevable et fondée en son action en inscription de faux formée à l'encontre de :
* L'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021 par Me
[M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'ordonnance sur requête rendue le 07 octobre 2019 par Madame la Présidente du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ainsi que la requête en date du 25 septembre 2019.
* L'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023 par Me [M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'acte de dénonciation, de l'acte de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières.
Y faisant droit,
- Déclarer faux':
* L'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021 par Me
[M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'ordonnance sur requête rendue le 07 octobre 2019 par Madame la Présidente du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ainsi que la requête en date du 25 septembre 2019.
* L'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023 par Me [M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'acte de dénonciation, de l'acte de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières.
En conséquence,
- Déclarer nul et de nul effet':
* L'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021 par Me [M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'ordonnance sur requête rendue le 07 octobre 2019 par Madame la Présidente du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ainsi que la requête en date du 25 septembre 2019.
* L'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023 par Me [M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'acte de dénonciation, de l'acte de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières.
Subsidiairement,
- Déclarer dépourvus de force probante':
* L'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021 par Me
[M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'ordonnance sur requête rendue le 07 octobre 2019 par Madame la Présidente du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ainsi que la requête en date du 25 septembre 2019.
* L'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023 par Me [M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'acte de dénonciation, de l'acte de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières.
- Condamner M [T] [E] et Monsieur [R] [E], solidairement à porter et à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [T] [E], et Monsieur [R] [E], en tous les dépens.
- Dire que ceux relatifs à l'inscription de faux pourront être recouvrés directement par Covadonga [V] Miravalles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Premièrement, l'appelant demande une jonction des procédures n°RG 24/13347 et 24/13700. Il relève que la cour est saisie de deux inscriptions de faux': L'une a été déposée le 6 novembre 2024 par la SCP [V] y Miravalles Garcia Bayat, le représentant et l'autre a été déposée le 14 novembre 2024 par Me Covadonga Fernandez y Miravalles conformément au pouvoir spécial joint en original à l'acte d'inscription de faux déposé au greffe en tant que pièce 8. L'appelant soutient qu'il existe un lien, car ces deux procédures visent les mêmes actes soit l'acte de signification par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021et l'acte de signification par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023. La deuxième procédure était ouverte aux fins de régulariser les possibles nullités dont l'inscription de faux datée du 5 novembre 2024, pourrait se voir affectée.
L'appelant soutient que son inscription de faux incidente est recevable. Il affirme que l'acte d'inscription, le récépissé de dépôt et toutes les pièces visées ont été dénoncés au conseil des intimés par notification entre avocats en date des 14 novembre 2024 et 21 novembre 2024 soit dans le délai d'un mois. De même, l'acte d'inscription de faux et le récépissé de dépôt ont été communiqués au Parquet général. Enfin, il a signé l'inscription de faux et le récépissé de dépôt a été signé par son conseil Me Fernandez y Miravalles avocat au barreau d'Aix-en-Provence spécialement mandatée pour ce faire conformément au pouvoir spécial.
S'agissant du bien-fondé de l'inscription de faux, l'appelant affirme que les documents qui lui sont opposés par M. [T] et [R] [E] constituent des faux intellectuels. Il fait valoir que les diligences décrites par le commissaire de justice qui font mention de la consultation de l'annuaire téléphonique sont erronées en ce qu'il figurait dessus pour chaque année concernée.
Il prétend avoir souscrit un abonnement téléphonique fixe auprès de l'opérateur Free à une adresse [Adresse 7] en mars 2021 et il indique que cette ligne a été conservée après son déménagement dans sa nouvelle résidence [Adresse 4] à [Adresse 15] en octobre 2021.
L'appelant verse aux débats un courrier recommandé daté du 16 octobre 2024 de la société Solocal, exploitante de l'annuaire Pages Blanches, confirmant qu'il était visible dans l'annuaire durant la période d'octobre 2021 au 1 er juin 2023. Il apporte un second courrier daté du 20 novembre 2024, adressé par le groupe Iliad dont la société Free fait partie qui confirme également que ses données étaient publiées dans les annuaires Free et qu'elles ont été publiques et accessibles jusqu'en octobre 2024. Le présent courrier prouve que la nouvelle adresse [Adresse 3] a été publique à partir du 1 er octobre 2021.
Il relève donc une discordance entre les énonciations contenues dans les actes de signification par les procès-verbaux de recherches, des 29 décembre 2021 et 10 mai 2023 dressés par Me [J] et les affirmations des sociétés interrogées. L'appelant fait donc valoir que les actes de signification sont des faux intellectuels.
Aux termes de leurs conclusions en date du 16 janvier 2025, les intimés sollicitent la cour de':
- Recevoir leurs demandes ;
- Pendre acte qu'ils ne s'opposent pas à la jonction des procédures n° de rôle 24/13347 et 24/13700 ;
- Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [D];
- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [D] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine Dabot, avocat associé de la Selarl Matthieu [H] & associés, qui affirme y avoir pourvu.
Les intimés font valoir l'irrecevabilité de l'inscription de faux incidente en ce que la procédure du 5 novembre 2024 a été accomplie en l'absence de pouvoir exprès de la SCP Fernandez y Miravalles Garcia-Bayat.
Ils relèvent que M. [D] faisait valoir en première instance une prétendue irrégularité de l'acte de dénonciation du 10 mai 2023, mais n'a introduit aucune demande d'inscription de faux. Ils déduisent donc qu'il s'agit d'une nouvelle demande présentée pour la première fois en cause d'appel. Ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables.
Ils arguent en outre que M. [D] ne démontre pas que Me [J] n'a pas accompli les recherches telles que mentionnées dans l'acte de signification et que les informations figurant dans l'acte ne sont pas conformes aux diligences effectivement réalisées. Les intimés soutiennent que les lacunes potentielles dans les recherches accomplies ne permettent pas de qualifier l'acte de faux.
Ils relèvent une discordance entre les affirmations des deux sociétés en ce que l'une d'elles indique que M. [D] est introuvable sur l'annuaire téléphonique privé depuis la fin du mois d'octobre 2024 et la seconde affirme qu'il est introuvable depuis le début du mois de janvier 2024. Il convient donc de nuancer le caractère probant de leurs indications.
Au vu de ses conclusions en date du 20 janvier 2025, le Ministère public demande à la cour de rejeter la demande d'inscription de faux
Il relève que Me [J] a effectué les diligences sur l'ensemble des adresses connues. Il constate l'absence de nom sur la boîte aux lettres et l'absence de connaissance du lieu de travail de l'appelant. Il affirme qu'il existait une confusion entre son lieu de travail et la société dont il était le gérant.
Il fait en outre valoir que compte tenu de l'opacité sur son adresse, les avis d'installation d'une nouvelle ligne [Adresse 18] à [Localité 14] au mois de mars étaient insuffisants à démontrer que cette ligne fixe existait encore au mois de décembre 2021. Il relève que l'attestation établie par la société Solocal était imprécise sur ce point.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des procédures':
Une première procédure enregistrée sous le n° RG 24/13347, a été déposée au greffe le 6 novembre 2024 par la SCP [V] y Miravalles Garcia-Bayat.
Une seconde procédure, enregistrée sous le numéro RG 24/13700 a été déposée le 14 novembre 2024 par Me [C], dûment dotée d'un pouvoir tel que prévu par l'article 306 du code de procédure civile.
Il ne ressort pas d'une bonne administration de la justice que ces deux procédures soient jointes. En conséquence de quoi, la demande de jonction est rejetée.
Sur la recevabilité des inscriptions de faux':
En application de l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, lequel acte doit, a peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'inscription de faux incidente en ce que la procédure du 5 novembre 2024 a été accomplie en l'absence de pouvoir exprès de la SCP Fernandez y Miravalles Garcia-Bayat.
Il n'est en effet pas justifié de ce que l'appelant a dûment spécialement mandaté son conseil, Me Fernandez y Miravalles, au terme d'un pouvoir spécial ainsi qu'il est prévu par l'article 306 précité.
L'action en d'inscription de faux à l'encontre de l'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021, de l'ordonnance sur requête rendue le 7 octobre 2019 par Mme la présidente du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence et de la requête en date du 25 septembre 2019 et à l'encontre de l'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023, de l'acte de dénonciation de l'acte de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières', dressés par Me [M] [J], commissaire de justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], enregistrée sous le numéro RG 24/13347, sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] sera condamné aux éventuels dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de la condamner en outre au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
REJETTE la demande de jonction des affaires numéros RG 24/13347 et RG 24/13700,
DÉCLARE irrecevable l'action en inscription de faux formée à l'encontre de :
* l'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021 par Me [M] [J], commissaire de justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'ordonnance sur requête rendue le 7 octobre 2019 par Mme la présidente du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ainsi que la requête en date du 25 septembre 2019.
* l'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023 par Me [M] [J], commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'acte de dénonciation, de l'acte de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières,
et enregistrée sous le numéro RG 24/13347,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [X] [D].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR REQUÊTE EN INSCRIPTION DE [Localité 16]
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/002
Rôle N° RG 24/13347 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5I6
[X] [D]
C/
[T] [E]
[R] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES
Me Karine DABOT RAMBOURG
Ministère Public
actes déférés à la Cour :
L'acte de signification par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021 par Me [M] [J], Commissaire de justice membre de la SCP DE BENEDICTIS COEFFARD [J], concernant l`ordonnance sur requête rendue le 07 octobre 2019 par Madame la Présidente du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ainsi que la requête en date du 25 septembre 2019.
L`acte de signification par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023 par Me [M] [J], Commissaire de justice membre de la SCP DE BENEDICTIS COEFFARD [J], concernant l'acte de dénonciation à Monsieur [X] [D] relatif à l'acte de saisie des droits d`associés et de valeurs mobilières.
APPELANT
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
représenté et plaidant par Me Covadonga FERNANDEZ-MIRAVALLES de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 10]
Tous deux représentés et assistés par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Bastien MARCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La SARL Hebern a été constituée par un acte notarié en date du 12 janvier 1945. Son capital social s'élève à 31'252,05 euros. Selon le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 6 octobre 2000, les parts sociales ont été réparties comme suit':
- M. [X] [D] est propriétaire de la nue-propriété de 763 parts sociales, numérotées de 510 à 1272
- M. [B] [D] détenait la nue-propriété de 763 parts sociales numérotées de 1273 à 2035
- Mme [Z] [D] détenait la pleine propriété de 524 parts sociales numérotées de 1 à 509, 2036 à 2050, ainsi que de l'usufruit de 1526 parts sociales numérotées de 510 à 2035.
Selon le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2009 de la société Hebern, M. [D] a été désigné gérant. Aucune modification n'a été apportée à la répartition des parts sociales, en attente de la signature de l'acte de partage de la succession de [Z] [D], décédée le [Date décès 6] 2009.
La société Herben est propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 2], lequel est loué et administré par la société Axe Gestion, conformément à un mandat de gestion n° 171 en date du 1er septembre 2013.
Le 4 novembre 2010, M. [D] a signé un bail d'habitation avec M. [T] et [R] [E] pour un appartement situé au [Adresse 8] au loyer de 800 euros par mois, outre 20 euros de charges. M. [D] a réglé à la signature du bail la somme de 9840 euros.
M. [T] et [R] [E] ont fait délivrer un commandement de payer à M. [D] le 31 juillet 2012 visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 3'003,23 euros outre le coût du commandement, soit un montant total de 3'181, 13 euros.
Une ordonnance de référé a été rendue le 11 juin 2013 et a constaté la résiliation du bail et l'expulsion de M. [D]. Par jugement rendu en date du 17 novembre 2017, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a constaté la résiliation du bail à compter du 23 mars 2015.
Un protocole transactionnel a été conclu le 23 octobre 2018. Par ordonnance du 7 octobre 2019, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a donné acte à M. [T] [E] et M. [R] [E] du dépôt de leur requête en homologation de la transaction conclue avec M. [D] et a homologué la transaction. La décision a été signifiée à M. [D] le 29 décembre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses après investigations faites à quatre adresses différentes.
Par une ordonnance du 22 décembre 2021, le tribunal d'Aix-en-Provence a désigné la SELARL De Saint Rapt-Bertholet pour représenter en justice la société Hebern.
Une ordonnance de référé a été rendue en date du 7 mars 2022 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence désignant un expert judiciaire aux fins d'évaluer la mise à prix des parts sociales détenues par M. [D] dans la société Hebern.
Par un acte du 9 mai 2023, un procès-verbal de saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières a été dressé à la demande de M. [T] et M. [R] [E], entre les mains de la SARL Hebern, pour le paiement de la somme en principal de 16'507,47 euros, outre fais et intérêts et indemnités postérieures, déduction faite des versements soit un total de 38'216,09 euros. La dénonce a été faite au débiteur le 10 mai 2023 par un acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses après investigations faites à quatre adresses différentes
Un procès-verbal de vente a été établi le 12 septembre 2023 pour la somme de 40'000 euros à M. [T] et M. [R] [E]. La mesure était fondée sur l'exécution de l'ordonnance rendue sur requête revêtue de la formule exécutoire en date du 7 octobre 2019 ainsi que l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 2013 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.
La signification de cession forcée de parts sociales a été faite par acte du 28 septembre 2023 à la société Hebern et le 29 septembre 2023 à la société Hebern représentée par la SELARL De Saint Rapt Bertholet.
Par un exploit de commissaire de justice du 8 novembre 2023, M.[D] a assigné M. [T] et M. [R] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de contester la mesure de saisie pratiquée à son encontre.
Par une ordonnance de référé du 6 mai 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, saisi par M. [D] et la société Hebern aux fins de voir rétracter les ordonnances du 22 décembre 2021 et du 21 novembre 2023, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision prochaine du juge de l'exécution.
Par jugement en date du 20 juin 2024, le juge de l'exécution d'[Localité 14] a, notamment:
- Déclaré irrecevables l'action en contestation de M. [D] ainsi que l'ensemble de ses demandes subséquentes à titre principal ou subsidiaire ;
- Condamné M. [D] à payer à Monsieur [T] [E] et à Monsieur [R] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les « juger » ;
- Condamné M. [D] à leur payer la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Karine Dabot, avocat associé de la SELARL [Localité 17] [H] & Associés ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l'appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire
Par déclaration en date du 24 juin 2024, M. [D] a formé appel à l'encontre de cette décision.
Le 6 novembre 2024, M. [D] a formé une inscription de faux à l'encontre de :
- L'acte de signification par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021 par Me [M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'ordonnance sur requête rendue le 7 octobre 2019 par Madame la Présidente du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ainsi que la requête en date du 25 septembre 2019.
- L'acte de signification par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023 par Me [M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'acte de dénonciation à M. [D] relatif à l'acte de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières.
Cette procédure a été distribuée par devant la Chambre 1-9 et inscrite sous le n° de rôle :
24/13347. L'inscription de faux, le récépissé de dépôt et les sept pièces visées ont été dénoncés au conseil de M [T] [E] et Monsieur [R] [E] par acte de RPVA en date du 12 novembre 2024. Cette inscription a également été portée à la connaissance du Parquet général.
Au vu de ses conclusions en date du 20 décembre 2024, l'appelant demande à la cour de':
- Ordonner la jonction des procédures n° de rôle 24/13347 et 24/13700
- Le déclarer recevable et fondée en son action en inscription de faux formée à l'encontre de :
* L'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021 par Me
[M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'ordonnance sur requête rendue le 07 octobre 2019 par Madame la Présidente du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ainsi que la requête en date du 25 septembre 2019.
* L'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023 par Me [M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'acte de dénonciation, de l'acte de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières.
Y faisant droit,
- Déclarer faux':
* L'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021 par Me
[M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'ordonnance sur requête rendue le 07 octobre 2019 par Madame la Présidente du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ainsi que la requête en date du 25 septembre 2019.
* L'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023 par Me [M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'acte de dénonciation, de l'acte de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières.
En conséquence,
- Déclarer nul et de nul effet':
* L'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021 par Me [M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'ordonnance sur requête rendue le 07 octobre 2019 par Madame la Présidente du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ainsi que la requête en date du 25 septembre 2019.
* L'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023 par Me [M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'acte de dénonciation, de l'acte de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières.
Subsidiairement,
- Déclarer dépourvus de force probante':
* L'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021 par Me
[M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'ordonnance sur requête rendue le 07 octobre 2019 par Madame la Présidente du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ainsi que la requête en date du 25 septembre 2019.
* L'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023 par Me [M] [J], Commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'acte de dénonciation, de l'acte de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières.
- Condamner M [T] [E] et Monsieur [R] [E], solidairement à porter et à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [T] [E], et Monsieur [R] [E], en tous les dépens.
- Dire que ceux relatifs à l'inscription de faux pourront être recouvrés directement par Covadonga [V] Miravalles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Premièrement, l'appelant demande une jonction des procédures n°RG 24/13347 et 24/13700. Il relève que la cour est saisie de deux inscriptions de faux': L'une a été déposée le 6 novembre 2024 par la SCP [V] y Miravalles Garcia Bayat, le représentant et l'autre a été déposée le 14 novembre 2024 par Me Covadonga Fernandez y Miravalles conformément au pouvoir spécial joint en original à l'acte d'inscription de faux déposé au greffe en tant que pièce 8. L'appelant soutient qu'il existe un lien, car ces deux procédures visent les mêmes actes soit l'acte de signification par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021et l'acte de signification par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023. La deuxième procédure était ouverte aux fins de régulariser les possibles nullités dont l'inscription de faux datée du 5 novembre 2024, pourrait se voir affectée.
L'appelant soutient que son inscription de faux incidente est recevable. Il affirme que l'acte d'inscription, le récépissé de dépôt et toutes les pièces visées ont été dénoncés au conseil des intimés par notification entre avocats en date des 14 novembre 2024 et 21 novembre 2024 soit dans le délai d'un mois. De même, l'acte d'inscription de faux et le récépissé de dépôt ont été communiqués au Parquet général. Enfin, il a signé l'inscription de faux et le récépissé de dépôt a été signé par son conseil Me Fernandez y Miravalles avocat au barreau d'Aix-en-Provence spécialement mandatée pour ce faire conformément au pouvoir spécial.
S'agissant du bien-fondé de l'inscription de faux, l'appelant affirme que les documents qui lui sont opposés par M. [T] et [R] [E] constituent des faux intellectuels. Il fait valoir que les diligences décrites par le commissaire de justice qui font mention de la consultation de l'annuaire téléphonique sont erronées en ce qu'il figurait dessus pour chaque année concernée.
Il prétend avoir souscrit un abonnement téléphonique fixe auprès de l'opérateur Free à une adresse [Adresse 7] en mars 2021 et il indique que cette ligne a été conservée après son déménagement dans sa nouvelle résidence [Adresse 4] à [Adresse 15] en octobre 2021.
L'appelant verse aux débats un courrier recommandé daté du 16 octobre 2024 de la société Solocal, exploitante de l'annuaire Pages Blanches, confirmant qu'il était visible dans l'annuaire durant la période d'octobre 2021 au 1 er juin 2023. Il apporte un second courrier daté du 20 novembre 2024, adressé par le groupe Iliad dont la société Free fait partie qui confirme également que ses données étaient publiées dans les annuaires Free et qu'elles ont été publiques et accessibles jusqu'en octobre 2024. Le présent courrier prouve que la nouvelle adresse [Adresse 3] a été publique à partir du 1 er octobre 2021.
Il relève donc une discordance entre les énonciations contenues dans les actes de signification par les procès-verbaux de recherches, des 29 décembre 2021 et 10 mai 2023 dressés par Me [J] et les affirmations des sociétés interrogées. L'appelant fait donc valoir que les actes de signification sont des faux intellectuels.
Aux termes de leurs conclusions en date du 16 janvier 2025, les intimés sollicitent la cour de':
- Recevoir leurs demandes ;
- Pendre acte qu'ils ne s'opposent pas à la jonction des procédures n° de rôle 24/13347 et 24/13700 ;
- Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [D];
- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [D] à leur payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine Dabot, avocat associé de la Selarl Matthieu [H] & associés, qui affirme y avoir pourvu.
Les intimés font valoir l'irrecevabilité de l'inscription de faux incidente en ce que la procédure du 5 novembre 2024 a été accomplie en l'absence de pouvoir exprès de la SCP Fernandez y Miravalles Garcia-Bayat.
Ils relèvent que M. [D] faisait valoir en première instance une prétendue irrégularité de l'acte de dénonciation du 10 mai 2023, mais n'a introduit aucune demande d'inscription de faux. Ils déduisent donc qu'il s'agit d'une nouvelle demande présentée pour la première fois en cause d'appel. Ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables.
Ils arguent en outre que M. [D] ne démontre pas que Me [J] n'a pas accompli les recherches telles que mentionnées dans l'acte de signification et que les informations figurant dans l'acte ne sont pas conformes aux diligences effectivement réalisées. Les intimés soutiennent que les lacunes potentielles dans les recherches accomplies ne permettent pas de qualifier l'acte de faux.
Ils relèvent une discordance entre les affirmations des deux sociétés en ce que l'une d'elles indique que M. [D] est introuvable sur l'annuaire téléphonique privé depuis la fin du mois d'octobre 2024 et la seconde affirme qu'il est introuvable depuis le début du mois de janvier 2024. Il convient donc de nuancer le caractère probant de leurs indications.
Au vu de ses conclusions en date du 20 janvier 2025, le Ministère public demande à la cour de rejeter la demande d'inscription de faux
Il relève que Me [J] a effectué les diligences sur l'ensemble des adresses connues. Il constate l'absence de nom sur la boîte aux lettres et l'absence de connaissance du lieu de travail de l'appelant. Il affirme qu'il existait une confusion entre son lieu de travail et la société dont il était le gérant.
Il fait en outre valoir que compte tenu de l'opacité sur son adresse, les avis d'installation d'une nouvelle ligne [Adresse 18] à [Localité 14] au mois de mars étaient insuffisants à démontrer que cette ligne fixe existait encore au mois de décembre 2021. Il relève que l'attestation établie par la société Solocal était imprécise sur ce point.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des procédures':
Une première procédure enregistrée sous le n° RG 24/13347, a été déposée au greffe le 6 novembre 2024 par la SCP [V] y Miravalles Garcia-Bayat.
Une seconde procédure, enregistrée sous le numéro RG 24/13700 a été déposée le 14 novembre 2024 par Me [C], dûment dotée d'un pouvoir tel que prévu par l'article 306 du code de procédure civile.
Il ne ressort pas d'une bonne administration de la justice que ces deux procédures soient jointes. En conséquence de quoi, la demande de jonction est rejetée.
Sur la recevabilité des inscriptions de faux':
En application de l'article 306 du code de procédure civile, l'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial, lequel acte doit, a peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'inscription de faux incidente en ce que la procédure du 5 novembre 2024 a été accomplie en l'absence de pouvoir exprès de la SCP Fernandez y Miravalles Garcia-Bayat.
Il n'est en effet pas justifié de ce que l'appelant a dûment spécialement mandaté son conseil, Me Fernandez y Miravalles, au terme d'un pouvoir spécial ainsi qu'il est prévu par l'article 306 précité.
L'action en d'inscription de faux à l'encontre de l'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021, de l'ordonnance sur requête rendue le 7 octobre 2019 par Mme la présidente du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence et de la requête en date du 25 septembre 2019 et à l'encontre de l'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023, de l'acte de dénonciation de l'acte de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières', dressés par Me [M] [J], commissaire de justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], enregistrée sous le numéro RG 24/13347, sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] sera condamné aux éventuels dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de la condamner en outre au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
REJETTE la demande de jonction des affaires numéros RG 24/13347 et RG 24/13700,
DÉCLARE irrecevable l'action en inscription de faux formée à l'encontre de :
* l'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 29 décembre 2021 par Me [M] [J], commissaire de justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'ordonnance sur requête rendue le 7 octobre 2019 par Mme la présidente du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ainsi que la requête en date du 25 septembre 2019.
* l'acte de signification, par procès-verbal de recherches dressé le 10 mai 2023 par Me [M] [J], commissaire de Justice membre de la SCP De Benedictis Coeffard [J], de l'acte de dénonciation, de l'acte de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières,
et enregistrée sous le numéro RG 24/13347,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [X] [D].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE