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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. a, 15 janvier 2026, n° 23/09228

LYON

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CA Lyon n° 23/09228

15 janvier 2026

N° RG 23/09228 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLBD

Décisions:

- du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand

Au fond du 03 juin 2019

RG : 16/00786

- de la Cour d'appel de Riom en date du 24 novembre 2020

( 1ère chambre civile)

RG 19/1311

- de la Cour de cassation en date du 20 septembre 2023

Pourvoi n° G 21-10.76-3

Arrét n' 599 F-B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 15 Janvier 2026

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTS :

LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS D'AUVERGNE

Direction Régionale des Douanes d'Auvergne ' [Adresse 5]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représenté par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

LE RECEVEUR REGIONAL DES DOUANES D'AUVERGNE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.A.S. SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant Me Marc BROCARDI de la SELAS BROCARDI CELSE ASSOCIES - BCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0582

SOCIETE BOLLORE LOGISTICS ANCIENNEMENT DENOMMEE SDV LOGISTIQUE INTERNATIONAL

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 26 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2025

Date de mise à disposition : 11 septembre 2025 prorogée au 15 janvier 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Patricia GONZALEZ, président

- Julien SEITZ, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Julien SEITZ, conseiller, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société Sagem défense sécurité, devenue Safran Electronic and Defense (la société Safran), a importé entre 2009 et 2011 des calculateurs dénommés 'Engine Control Unit' (ECU), ainsi que des cartes et composants electroniques y afférents, employés pour la construction d'aeronefs civils et militaires.

Les déclarations d'importation ont été effectuées par la société SDV Logistique international-Aerospace, devenue Bolloré Logistics (la société Bolloré Logistics), en sa qualité de commissionnaire en douane.

Le 11 juillet 2011, le service régional d'enquêtes d'Auvergne de l'administration des douanes (le service d'enquête) a engagé un contrôle des opérations d'importation effectuées entre le 1er janvier 2009 et le 27 mai 2011 par la société Sagem défense sécurité.

Le service d'enquête a procédé à ce titre à la vérification du classement tarifaire des ECU et pièces d'ECU importés par la société Safran des Etats-Unis d'Amérique, sous deux positions exemptes de droits de douane :

- 84 71 41 00 ' Machines automatiques de traitement de l'information comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie',

- 84 73 30 20 'Parties et accessoires des machines du n°8471 - Assemblages électroniques'.

Le service d'enquête a rédigé cinq procès-verbaux en dates des 11 juillet 2011, 11 octobre 2012, 3 juillet 2013, 24 septembre 2013 et 13 février 2014.

A l'issue de ses investigations, le service a considéré que les marchandises déclarées sous les positions tarifaires 84 71 41 00 et 84 73 30 20 constituaient des systèmes de régulation électronique assurant l'interface entre le cockpit et le moteur des aéronefs, de type FADEC ('Full Authority Digital Electronic Control') et de pièces détachées, relevant des positions tarifaires suivantes :

- s'agissant des FADEC, la position 85 37 10 91 10 'Appareils de commande à mémoire programmable conçu pour une tension n'excédant pas 1000 V', générant des droits de douane de 2,1% ;

- s'agissant des cartes électroniques de FADEC, la position 85 38 90 91 10 'Assemblages électroniques reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du 8537', générant des droits de douane de 3,2% ;

- s'agissant des autres pièces de FADEC, la position 85 38 90 99 10 'Autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du 8537', générant des droits de douane de 1,7%.

Le service d'enquête a également considéré que les déclarations d'importation n°100760899 du 9 avril 2010, n°100979411 du 6 mai 2010 et n°110919184 du 20 avril 2011 étaient entachées d'erreurs sur la valeur déclarée des marchandises.

L'avis de résultat d'enquête a été adressé à la société Safran le 12 juin 2014 et l'intéressée y a répondu le 9 juillet 2014.

Selon procès-verbal du 3 mars 2015 le service d'enquête a notifié à la société Safran des infractions qualifiées de fausses déclarations d'espèce et de fausses déclarations de valeur entraînant un redressement de 680.347 euros (535.022 euros de droits de douane et 145.325 euros de TVA).

Un avis de recouvrement n°26/15 pour un montant de 680.347 euros a été émis le 16 mars 2015.

Par courriers des 10 avril et 13 juillet 2015, la société Safran a contesté l'avis de recouvrement auprès de l'administration des douanes.

L'Administration a rejeté cette contestation par courrier n°15002857 en date du 8 décembre 2015, en retenant que :

- les positions tarifaires n°85 37 10 91 10, 85 38 90 91 10 et 85 38 90 99 10 relatives aux appareils de commande à mémoire programmable conçus pour une tension n'excédant pas 1 000 V étaient applicables ;

- les conditions d'application de l'article 220 b) du code des douanes communautaire n'étaient pas réunies et cette disposition ne faisait donc obstacle à l'exercice du droit de reprise ;

- les conditions prévues par l'article 239 du code des douanes communautaire n'étaient pas réunies et cette disposition ne permettait en conséquence de bénéficier d'une remise de la dette;

- les conditions prévues par l'article 212 bis du code des douanes communautaire pour bénéficier du régime douanier de la destination particulière n'étaient pas réunies ;

- les dispositions prévues par l'article 292-3 du code des douanes communautaire n'étaient pas applicables.

Par courrier en date du 2 mars 2015, le service d'enquête a adressé un avis de résultat d'enquête à la société Bolloré Logistics, en sa qualité de commissionnaire en douane ayant effectué les déclarations d'importation litigieuses pour le compte de la société Safran.

Par lettre en date du 27 mars 2015, la société Boloré Logistics a sollicité une copie de l'ensemble de la procédure d'enquête menée contre la société Safran.

Par courrier en date du 2 avril 2015, le service d'enquête lui a transmis la copie des procès-verbaux n°1 à 5 et de leurs annexes ainsi que deux documentations techniques relatives aux FADEC.

La société Bolloré Logistics a formulé ses observations sur l'avis de résultat d'enquête par lettre du 6 mai 2015, à laquelle le service d'enquête a répondu le 21 mai 2015.

La société Bolloré Logistics a décidé d'adresser de nouvelles observations le 4 juin 2015.

Le 10 juin 2015, le service d'enquête a dressé procès-verbal de notification d'infractions (fausses déclarations d'espèce et fausses déclarations de valeur) à l'encontre de la société Bolloré Logistics, entraînant un redressement de 680.347 euros (535.022 euros de droits de douane et 145.325 euros de TVA).

Aucun représentant de la société Bolloré Logistics ne s'est présenté le jour de la notification, de sorte que le procès-verbal de notification d'infractions et ses annexes lui ont été envoyés par courrier du même jour, avec copie à son conseil.

Un avis de paiement lui a également été adressée le 10 juin 2015, suivi le 11 juin 2015 d'un avis de mise en recouvrement n°50/15 d'un montant de 680.347 euros.

La société Bolloré Logistics a contesté cet avis de mise en recouvrement par lettre de son conseil en date du 7 avril 2016.

Par courrier n°16001913 du 27 septembre 2016, l'administration a rejeté cette contestation en retenant que :

- l'ensemble des documents techniques relatifs aux FADEC litigieux avait été transmis à la société Bolloré Logistics durant la phase d'échanges préalables à la notification ;

- FADEC était un acronyme commercial utilisé pour dénommer un calculateur électronique également désigné par la société Safran sous la terminologie anglaise d'Electronic Control Unit (ECU) ;

- l'avis de mise en recouvrement n°50/15 ne comportait pas de date d'exigibilité, le paiement étant immédiatement exigible ;

- cet avis de mise en recouvrement faisait expressément référence aux faits générateurs de la créance listés dans un tableau annexé au procès-verbal de notification d'infractions du 10 juin 2015 ;

- la dette douanière était solidairement imputable à la société Bolloré Logistics, cette dernière ayant agi dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte ;

- la prescription de la dette douanière à la société Bolloré Logistics avait été interrompue par la rédaction du procès-verbal n°1 du 11 juillet 2011 ;

- le règlement CE n°2988/9 du 18 décembre 1995 n'était pas applicable en matière de dette douanière et la prescription des poursuites avait été interrompue par l'avis de résultat d'enquête du 3 mars 2015 ;

- les marchandises litigieuses, dénommées FADEC ou ECU, relevaient des positions tarifaires n°85 37 10 91 10, 85 38 90 91 10 et 85 38 90 99 10 relatives aux appareils de commande à mémoire programmable conçus pour une tension n'excédant pas 1 000 V en application de la note 5 E) du chapitre 84 de la nomenclature combinée, de la note 2 de la section XVI de la nomenclature combinée et de la note 2 IJ) de la note explicative du système harmonisé relative à la section XVI.

Les sociétés Safran et Bolloré Logistics ont chacune assigné le receveur régional de douanes, le directeur régional des douanes et droits indirects, et l'administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.

Par jugement en date du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :

- annulé les décisions de rejet des contestations d'avis de mise en recouvrement des 8 décembre 2015 et 27 septembre 2016 ;

- annulé les avis de mise en recouvrement n°26/15 du 16 mars 2015 et 50/15 du 11 juin 2015;

- condamné le directeur général des douanes à payer à chacune des demanderesses la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a d'abord écarté le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction en retenant que l'article 67 A du code des douanes n'imposait pas à l'administration de communiquer les documents sur lesquels se fondait la décision défavorable envisagée et que la société Safran ne s'était jamais prévalue, en amont de l'instance, de l'absence de transmission des documents afférents.

Le tribunal a retenu à la suite que les positions tarifaires retenues par l'administration étaient applicables aux marchandises litigieuses.

La juridiction de 1ère instance a cependant jugé que l'administration avait antérieurement validé les positions déclarées par les sociétés demanderesses et que ces dernières pouvaient se prévaloir du principe de confiance légitime en application des articles 220-2-b et 239 du code des douanes, à effet de faire obstacle aux redressements litigieux.

L'Administration a relevé appel de ce jugement et les sociétés Safran et Bolloré Logistics en ont formé appel incident.

Par arrêt du 24 novembre 2020, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement entrepris par substitution de motifs, en retenant que la dette douanière était prescrite à l'égard de la société Bolloré Logistics et que le principe du contradictoire avait été méconnu en ce qui concerne la société Safran.

L'administration a formé pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 20 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu en toutes ses dispositions, aux motifs :

- que pour juger que le délai de prescription triennal prévu à l'article 221, paragraphe 3, du code des douanes communautaire était applicable et que la dette résultant du procès-verbal de constat porté à la connaissance de la société SDV LI le 10 juin 2015, concernant des faits remontant entre le 1 er janvier 2009 et le 27 mai 2011, était prescrite, l'arrêt retenait que seule une décision de poursuite ou de condamnation de la société Bolloré Logistics émanant d'une juridiction d'ordre pénal pouvait caractériser l'existence d'un acte frauduleux ayant empêché l'administration des douanes de connaître l'existence du fait générateur de son droit ;

- qu'en se déterminant ainsi, en considérant que, faute d'une décision de poursuite ou de condamnation de la société Bolloré Logistics émanant d'une juridiction d'ordre pénal, l'administration fiscale ne caractérisait pas l'existence d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives, quand il lui appartenait de rechercher si un tel acte avait été commis, peu important qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée à l'encontre de cette société, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.

M. Le directeur régional des douanes et droits indirects, M. Le receveur régional des douanes d'Auvergne et l'Administration des douanes et droits indirects ont saisi la présente cour de renvoi par déclaration du 12 décembre 2023.

***

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 13 juin 2024, les appelants demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 3 juin 2019 en ce qu'il a :

annulé les décisions de rejet de la direction régionale des douanes d'Auvergne en date du 8 décembre 2015 et du 27 septembre 2016,

annulé les avis de mise en recouvrement n°26/15 du 16 mars 2015 et n°50/15 du 11 juin 2015,

condamné le directeur général des douanes à payer à chacune des demanderesses 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau :

- juger bien fondées les décisions de rejet de la direction régionale des douanes d'Auvergne en date du 8 décembre 2015 et 27 septembre 2016 ;

- juger les avis de mise en recouvrement n°26/15 du 16 mars 2015 et 50/15 du 11 juin 2015 bien fondés et les confirmer ;

- juger les procédures douanières diligentées à l'encontre des sociétés Bolloré Logistics et Safran régulières ;

en tout état de cause :

- juger les appels incidents formés par les sociétés Bolloré Logistics et Safran mal fondés;

- débouter ces sociétés de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner les sociétés Bolloré Logistics et Safran à verser à l'administration des douanes la somme de 2.500 euros (chacune) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner les sociétés Bolloré Logistics et Safran aux entiers dépens.

***

Par conclusions récapitulatives déposées le 10 février 2025, la société Safran demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident du jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;

- confirmer le jugement sus-énoncé en ce que le tribunal a :

jugé qu'il n'y a pas lieu de recouvrer la dette douanière sur le fondement du principe de confiance légitime,

annulé les décisions de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects d'Auvergne en date du 8 décembre 2015 et du 27 septembre 2016 et les avis de mise en recouvrement n°26/15 du 16 mars 2015 et 50/15 du 11 juin 2015,

condamné le directeur général des douanes à payer à chacune des demanderesses 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'il juge que :

l'administration des douanes n'a pas violé le principe du contradictoire prévu à l'article 67A du code des douanes national dans sa version antérieure au 1 er janvier 2017 en fondant son redressement sur des pièces dont elle n'a pas fait état dans le cadre de la procédure contradictoire préalable,

les ECU relèvent de la Nomenclature Combinée 8537 10 91 et ses parties relèvent des NC 8538 90 91 10 (pour les assemblages électroniques) et 8538 90 99 10 (pour les autres parties),

- en conséquence, déclarer :

que l'administration des douanes a violé le principe du contradictoire prévu à l'article 67A du code des douanes national dans sa version antérieure au 1 er janvier 2017 en fondant son redressement sur des pièces dont elle n'a pas fait état dans le cadre de la procédure contradictoire préalable,

que les ECU doivent être classés à la Nomenclature Combinée 8471 41 00,

que les parties d'ECU, cartes et assemblages électroniques doivent être classés à la NC 8473 30 20,

que la dette douanière n'a pas à être recouvrée en application des articles 220-2-b et 239 du Code des douanes Communautaires,

que la dette douanière n'a pas à être recouvrée en application des articles 212 bis du Code des douanes communautaire et 292 3° des dispositions d'application du Code des Douanes Communautaires ;

en tout état de cause :

- débouter le directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne, le receveur régional et l'administration des douanes, de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes;

- annuler l'avis de mise en recouvrement n°26/15 en date du 16 mars 2015 ;

- annuler la décision de rejet de la direction régionale en date du 10 décembre 2015 ;

- condamner le directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne, le receveur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne et l'administration des douanes à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la direction régionale des douanes et doits indirects d'Auvergne, le receveur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne et l'administration des douanes aux entiers dépens.

***

Par conclusions récapitulatives déposées le 17 avril 2024, la société Bolloré Logistics demande à la cour de :

- infirmer la décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 3 juin 2019;

- juger que l'administration des douanes a violé le principe du contradictoire et n'a pas mis en 'uvre de façon effective le droit d'être entendu prévu à l'article 67 A du code des douanes, ni respecté le principe des droits de la défense prévu par le droit de l'Union et à l'article 41 de la Charte des droits de l'Union européenne ;

- juger que l'administration des douanes n'a pas décrit précisément les matériels litigieux rendant impossible toute discussion contradictoire, violant ainsi l'obligation de motiver ;

- annuler en conséquence l'avis de mise en recouvrement n° 50/15 du 11 juin 2015 ainsi que la décision de l'administration rejetant la contestation de la société Bolloré Logistics du 27 septembre 2016 ;

- juger que l'administration a émis un avis de mise en recouvrement alors que la créance n'était pas exigible ;

- juger que l'avis de mise en recouvrement du 11 juin 2015 ne se fonde que sur des dispositions de nature pénale ;

- annuler en conséquence, l'avis de mise en recouvrement n° 50/15 du 11 juin 2015 ainsi que la décision de l'administration rejetant la contestation de la société Bolloré Logistics du 27 septembre 2016 ;

- juger que la créance n'est pas imputable à la société Bolloré Logistics, qui n'a pu dédouaner les marchandises de la société Safran que sous le mode de la représentation directe prévue par l'article 5 du code des douanes communautaire ;

- juger que les marchandises ont été bien classées ;

- anuler en conséquence l'avis de mise en recouvrement n° 50/15 du 11 juin 2015 ainsi que la décision de l'administration rejetant la contestation de la société Bolloré Logistics du 27 septembre 2016 ;

en toute hypothèse :

- confirmer la décision du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 3 juin 2019 en ce qu'il a fait droit à la demande de remise de droit formalisée par la société Bolloré Logistics en application des articles 220-2b) et 239 du code des douanes communautaire;

- confirmer l'annulation de l'avis de mise en recouvrement n° 50/15 du 11 juin 2015 ainsi que celle de la décision de rejet de l'administration des douanes du 27 septembre 2016 ;

- condamner l'administration des douanes à payer à la société Bolloré Logistics la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'administration des douanes aux dépens.

***

Il est renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu'aux développement ci-après, pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

Mme la présidente de chambre a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 26 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2026.

MOTIFS

La cour relève à titre liminaire que l'arrêt d'appel du 24 novembre 2020 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions, en ce incluse l'annulation de la décision de rejet du 08 décembre 2015 et de l'avis de mise en recouvrement n°26/15 du 16 mars 2015, prononcée à raison de la violation des dipositions de l'article 67 A du code des douanes et du principe de la contradiction.

La chose jugée par la cour d'appel de Riom relativement à ces violations alléguées s'en trouve anéantie, peu important que la cassation ait été prononcé sur un fondement distinct de celles-ci.

Il s'ensuit que la présente cour doit statuer à nouveau sur les conséquences desdites violations et n'est point liée par la chose jugée en cette matière par la cour de [Localité 9].

Sur le moyen élevé par la société Safran, tiré de la violation du principe de la contradiction à l'occasion de l'enquête :

Vu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'article 67 A du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 ;

La société Safran fait valoir que la Cour de justice de l'Union européenne impose que le redevable soit mis à même de faire valoir ses observations, préalablement à la décision de l'administration, dans le cadre d'un échange contradictoire.

Elle explique que les dispositions de l'article 67 A du code des douanes s'inscrivent dans l'exercice de ce droit, en ce qu'elles imposent à l'administration de faire connaître, en amont de toute décision défavorable au contribuable, la référence des documents et informations sur lesquels elle se fonde.

Elle soutient que la nécessité de mettre le redevable en situation de discuter utilement la position de l'administration conduit à interpréter ce texte comme obligeant l'administration à communiquer les documents sur lesquels elle entend fonder sa décision.

Elle considère que l'administration des douanes a méconnu ces règles et principes, en fondant sa décision sur des 'informations reprises sur les manuels de maintenance aéronautiques, disponibles sur internet, des fournisseurs General Electric Aviation, pour les réacteurs d'avions CF6 et CFM International 56 pour les réacteurs d'avion CFM56' et des extraits de 'sites spécialisés internet' n'ayant pas été communiqués ni cités dans l'avis de résultat d'enquête.

Elle conteste que la référence faite dans cet avis à des 'informations reprises sur les manuels de maintenance aéronautiques, disponibles sur internet, des fournisseurs General Electrics et CFM' permette d'identifier les documents en cause et de vérifier la pertinence des informations sur lesquelles l'administration s'est fondée.

L'administration des douanes réplique que l'article 67 A du code des douanes n'impose pas la communication des documents et informations sur lesquels se fonde la décision défavorable envisagée, mais une simple référence à ces documents et informations.

Elle explique que l'avis de résultat d'enquête du 12 juin 2014 répond à cette exigence, en ce qu'il mentionne précisément les documents fondant le classement tarifaire retenu par le service d'enquête.

Elle ajoute que la société Safran a répondu à cet avis le 09 juillet 2014, sans émettre de remarque relativement aux documents et informations y évoqués.

Sur ce :

En vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. Ce droit comporte notamment:

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait

défavorablement ne soit prise à son encontre;

b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires.

En application de l'article 67 A du code des douanes, dans sa rédaction applicable à l'espèce, sous réserve des dispositions de l'article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.

Ce texte constitue une déclinaison du droit reconnu au redevable de pouvoir faire utilement valoir ses observations, préalablement à la décision de l'administration des douanes, dans le cadre d'une discussion contradictoire.

Il n'impose pas à l'administration de communiquer spontanément l'ensemble des documents sur lesquels se fonde la décision envisagée.

En revanche, l'article 41 de la Charte des droits fondementaux de l'Union européenne et les nécessité d'un échange contradictoire utile commandent à l'administration de tranmettre au redevable les documents dont il sollicite la communication, sous réserve qu'il s'agisse de documents sur lesquels elle entend fonder la décision envisagée.

Il importe en conséquence que la référence faite aux documents et informations sur laquelle l'administration entend fonder sa décision mette le redevable en mesure d'en solliciter la communication afin d'en tirer tout enseignement utile à l'appui de ses observations.

L'avis de résultat d'enquête notifié le 12 juin 2014 ne comporte pas la liste des documents et informations sur lesquels l'administration entendait fonder la décision annoncée, mais précise en page 5 que l'identification des marchandises importées et de leur usage s'est opérée 'sur la base des mentions reprises dans les factures du fournisseur BAE Systems Controls', à partir 'des manuels de maintenance aéronautiques, disponibles sur internet, des fournisseurs General Electrics et CFM'.

Il en résulte que l'administration a fondé sa décision sur de la documentation technique produite par les fournisseurs des pièces facturées.

La société Safran, en sa qualité de professionnelle de l'avionique, pouvait à l'évidence se rapprocher de ces fournisseurs, pour obtenir l'ensemble de la documentation technique afférente aux pièces importées.

Elle disposait également de la faculté de demander à l'administration la communication des manuels sur lesquels l'intéressée avait construit son raisonnement, en cas de doute sur la pertinence de la documentation considérée par le service d'enquête.

Force est de constater qu'elle s'est abstenue de ce faire, en basant sa réponse à l'avis de résultat d'enquête sur le principe de confiance légitime, sans discuter l'analyse technique opérée par l'administration, indiquant à cet égard être en mesure d'établir que les positions tarifaires choisies par sa déclarante Bolloré Logistics étaient les bonnes.

La cour retient en conséquence que la société Safran, avertie que la décision annoncée se fondait sur de la documentation technique provenant de ses fournisseurs General Electrics et CFM, a disposé de la faculté de ses faire transmettre les documents techniques afférents aux pièces importées par son vendeur ou par ces fabriquants, de même qu'elle a disposé de la possibilité de se faire communiquer les documents retenus par l'administration afin de vérifier leur pertinence.

La référence opérée à de la documentation technique des fournisseurs disponible sur internet, quoique imprécise, n'a donc empêché la société Safran de discuter utilement la décision annoncée.

Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction n'est pas fondé.

Sur le moyen élevé par la société Bolloré Logistics tiré de la violation du droit d'être entendu:

Vu l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'article 67 A du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 ;

La société Bolloré Logistics fait valoir qu'en application de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il appartient à l'administration des douanes d'entendre toute personne à l'égard de laquelle elle envisage d'adopter une décision défavorable, et de lui donner accès au dossier qui la concerne.

Elle soutient que l'administration des douanes lui a dénié ce droit, en omettant de l'entendre à l'occasion de l'enquête visant la société Safran, puis en utilisant les résultats de cette enquête pour lui adresser un avis de résultat d'enquête la veille du redressement notifié à la société Safran.

Elle considère en effet qu'en l'invitant à présenter ses observations alors que sa position se trouvait déja arrêtée, l'administration des douanes aurait vidé son droit d'être entendu de sa substance.

Elle ajoute que l'administration des douanes a méconnu le principe de la contradiction, en s'abstenant de lui transmettre les éléments tirés de la procédure diligentée contre la société Safran, dont elle avait pourtant demandé la communication, savoir l'avis de résultat d'enquête adressé à la société redevable, la réponse de la société Safran, la décision de rejet de ces observations et le procès-verbal de redressement du 03 mars 2015. Elle explique que cette transmission était pourtant nécessaire, dès lors que l'administration fondait la procédure diligentée à son détriment sur des éléments tirés d'une procédure connexe et qu'il lui appartenait partant de la mettre en mesure de disposer des éléments en question.

Elle reproche également à l'administration des douanes de s'être abstenue de lui communiquer, au stade de la discussion contradictoire de sa décision annoncée, les trois manuels de maintenance versés au débat judiciaire sous les numéros 16 à 18.

L'administration des douanes réplique que le bénéficiaire du droit d'être entendu est le redevable visé par la décision défavorable envisagée. Elle en déduit que la société Bolloré Logistics n'avait pas à être entendue dans la cadre de la procédure visant la société Safran, en amont de l'avis de mise en recouvrement adressé à celle-ci.

Elle ajoute que la société Bolloré Logistics a fait l'objet d'une procédure contradictoire distincte la visant personnellement, à l'occasion de laquelle elle a été mise en mesure de présenter ses observations à trois reprises.

Elle considère qu'elle ne pouvait engager de procédure contre la société Bolloré Logistics en qualité de codébitrice solidaire de la dette douanière, avant qu'une dette certaine, liquide et exigible soit notifiée au redevable principal, savoir la société Sagem.

Concluant sur le grief tiré de l'absence de communication des documents sur lesquels elle entendait fonder sa décision, l'administration des douanes rappelle que la nécessité d'un débat contradictoire n'impose pas à l'administration la communication spontanée et intégrale de son dossier à la personne concernée par la décision défavorable envisagée, mais l'oblige simplement à faire connaître les documents fondant sa décision et à communiquer ces mêmes documents à la demande du redevable.

Elle explique avoir déféré à cette obligation, en communiquant sur demande de la société Bolloré Logistics les documents sollicités par ses soins.

Sur ce :

Le droit d'être entendu, prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne concerne que les procédures diligentées à l'encontre de la personne concernée, à l'exclusion de celles diligentées au détriment des tiers.

Lorsque l'administration ouvre comme en l'espèce deux procédures distinctes, l'une dirigée contre le redevable principal, l'autre contre le déclarant en douanes, elle n'a l'obligation d'entendre ce dernier que dans la seule procédure ouverte à son détriment.

Il n'appartenait donc pas à l'administration des douanes d'entendre la société Bolloré Logistics à l'occasion de la procédure diligentée contre la société Safran, en amont de l'avis de mise en recouvrement adressé à celle-ci.

Il lui incombait en revanche d'entendre la société Bolloré Logistics dans le cadre de la procédure distincte ouverte à son endroit, ce que l'administration ne conteste pas.

Il a été précédemment retenu à cet égard :

- que la mise en oeuvre effective de ce droit n'imposait pas à l'administration de communiquer spontanément l'ensemble des documents sur lesquels elle entendait fonder la décision envisagée, mais de transmettre au redevable ceux de ces documents dont il sollicitait la communication ;

- qu'il importait que la référence faite au documents et informations sur laquelle l'administration entendait fonder sa décision mît le redevable en mesure d'en solliciter la communication afin d'en tirer tout enseignement utile à l'appui de ses observations.

Force est de constater que la société Bolloré Logistics a émis trois séries d'observations en réponse à l'avis de résultat d'enquête adressé le 02 mars 2015.

Elle a demandé, dans sa première réponse du 27 mars 2015, la transmission des cinq procès-verbaux dressés par l'administration dans le cadre de l'enquête diligentée contre la société Safran, des manuels de maintenance disponibles sur internet ayant fondé l'analyse technique du service d'enquête, ainsi que des informations portées à la connaissance de l'administration par la société Safran.

L'administration lui a communiqué en retour les cinq procès-verbaux dressés dans le cadre de l'enquête, ainsi que :

- la documentation technique de présentation des FADEC, telle qu'imprimée à partir du site internet www.hispano-suiza-sa.com (1 document) ;

- la documentation technique des FADEC 1 et 2, telle qu'imprimée à partir du site internet www.baesystms-ps.com/cas/fadec-interactive.jspx (16 documents).

L'administration a transmis ce faisant les documents sur lesquels elle entendait fonder la décision envisagée à l'égard de la société Bolloré Logistics.

Il ne lui appartenait point en revanche de communiquer l'avis de résultat d'enquête adressé le 12 juin 2014 à la société Safran, la réponse de cette société, le rejet opposé à ses observations et le procès-verbal de redressement notifié le 03 mars 2015, lesdites pièces étant étrangères à l'enquête proprement dite, n'intéressant que la procédure parallèle mais distincte ouverte à l'égard de la société Safran et ne participant pas des pièces sur lesquelles l'administration entendait fonder la décision annoncée à l'égard de la société Bolloré Logistics.

La société Bolloré Logistics ne saurait au surplus reprocher à l'administration de ne lui avoir pas transmis les manuels techniques constituant les pièces 16 à 18 versées au débat judiciaire, alors qu'il ne s'agit point là des éléments techniques visés dans l'avis de résultat d'enquête et qu'il n'est pas établi qu'ils aient servi la réflexion technique engagée par le service d'enquête au stade de la décision administrative.

Il est parfaitement possible en effet que ces documents aient été collectés et considérés par l'administration des douanes postérieurement à sa prise de décision administrative, ainsi qu'elle le prétend, pour servir les besoin de la démonstration apportée à la juridiction.

Il s'ensuit que le droit d'être entendu de la société Bolloré Logistics a été pleinement assuré par l'administration des douanes, dans le respect du principe de la contradiction.

Il est faux enfin de prétendre que la mise en oeuvre de ce droit aurait été vidée de sa substance du simple fait que l'avis de résultat d'enquête a été délivré la veille de l'avis de mis en recouvrement adressé à la société Safran dans la procédure distincte concernant la redevable principale.

La prise d'une décision à l'égard du redevable principal ne lie en effet l'administration dans les rapports distincts entretenus avec le déclarant en douanes susceptible d'être reconnu codébiteur solidaire de la dette douanière, de sorte qu'elle ne l'empêche nullement d'adopter une position différente à l'égard de ce déclarant, fondée sur la pertinence des arguments et documents transmis par celui-ci à l'occasion de son audition.

Les moyens élevés par la société Bolloré Logistics sur le fondement de son droit d'être entendu de manière contradictoire ne sont donc de nature à justifier l'annulation de l'avis de mise en recouvrement adopté à son encontre, ni de la décision de rejet de sa contestation.

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de redressement notifiée le 10 juin 2015 à la société Bolloré Logistics :

Vu l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'article 6 du code des douanes communautaire ;

La société Bolloré Logistics soutient que l'administration des douanes a omis, dans l'avis de résultat d'enquête puis dans le procès-verbal de notification de redressement du 10 juin 2015 de décrire précisement les marchandises importées, se contentant de les qualifier à tort de FADEC ou de parties de FADEC, sur la foi d'un extrait d'une page du site internet de la société Hispano Suiza et de 16 documents succincts décrivant les différents éléments d'un dispositif de type ECU, provenant du site internet de la société BAE Systems.

Elle reproche à l'administration des douanes de n'avoir pas sollicité, dans le cadre de son enquête, la production de notices, catalogues, descriptions précises ou plans de montage des composants importés et d'avoir en cela :

- empêché toute discussion contradictoire sérieuse des motifs de sa décision annoncée ;

- méconnu l'exigence de motivation de ses décisions.

Elle ajoute que le simple visa des règles et principes de classement ne suffit à constituer une motivation en droit.

L'administration des douanes réplique que le service d'enquête a procédé à un relevé exhaustif des marchandises litigieuses importées, en mentionnant leurs natures et références respectives, sur la base des factures jointes aux déclarations d'importation, avant de les classer en trois catégories de produits, reprises dans un tableau joint à l'avis de résultat d'enquête.

Elle ajoute qu'un second tableau de liquidation provisoire, également annexé à l'avis de résultat d'enquête, indiquait la référence de chaque marchandise, son numéro de série, sa dénomination et sa nature exacte permettant de déterminer son classement tarifaire.

Elle considère en conséquence avoir suffisamment déféré à l'obligation de motivation de ses décisions.

Sur ce :

Il a été précédemment rappelé que le droit d'être entendu reconnu au redevable à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne implique que l'intéressé soit mis en position de discuter utilement la pertinence de la décision défavorable annoncée.

Il est nécessaire pour se faire que l'avis de résultat d'enquête informant le redevable de la décision envisagée rappelle de manière suffisamment exhaustive et détaillée les motifs invoqués à l'appui de celle-ci.

Il résulte par ailleurs de l'article 6 du code des douanes communautaires que les décisions prises par écrit qui ont des conséquences défavorables pour les personnes auxquelles elles s'adressent, doivent être motivées par les autorités douanières.

Il s'ensuit que la décision prise ensuite de l'audition du redevable doit être motivée de manière suffisamment exhaustive et détaillée pour que le redevable puisse en apprécier le bien-fondé et que les juridictions soient à même d'opérer leur contrôle.

Il ressort en l'espèce de l'avis de résultat d'enquête du 02 mars 2015 que le service d'enquête a décrit en page 3 ce qu'était un dispositif FADEC 'Full Authority Digital Electronic Control' dns les termes suivants :

'Les FADEC consistent en des boîtiers électroniques destinés au contrôle du propulseur d'un aéronef de type 'Electronic engine control unit', qui reçoit des informations provenant de différents capteurs (capteur de pression, de température, de débit de carburant...), dont il analyse les données.

Le boîtier FADEC assure le contrôle du propulseur (contrôle du débit de carburant, régulation des accélérations et des décélérations et de la gestion de la poussée par exemple) en fonction des informations fournies par les capteurs et traitées en continu afin d'optimiser le fonctionnement du moteur.

Lors de la séquence de démarrage du propulseur, le boîtier FADEC agit sur différentes commandes telles que la vanne de démarrage, l'allumage ou le débit du carburant. Il transmet aussi l'état des différents paramètres au poste de pilotage. Il peut aussi diagnostiquer et isoler des pannes. Trois générations de FADEC ont été successivement développées, dont la dernière, baptisée FADEC 3 (conçue, produite et supportée dans le cadre de la société FADEC International réunissant Hispano-Suiza et BAE Systems) est la plus évoluée à l'heure actuelle.

Les principaux modules électroniques composant le FADEC 1 et se présentant sous la forme de cartes électroniques intégrées, sont leCPU Central Processing Unit, le Digital Conversion Unit (DCU), le Digital Interface Unit(DIU), le Front Panel Assembly (FPAS), le Power Supply Unit (PSU), le Pressure Controller Unit (PCU), le Pressure Transducer (MT), le Signal Conditionning Unit (SCU), le Solenoid Driver Unit (SDU).

Les principaux modules électroniques composant le FADEC 2 sont le Digital Processing Module (DPM), le Inoutput Module (IOM), le Power Supply Unit (PSU), le Pressure Sub-system (PSS) le Electronical Chassis Assembly (ECA)'.

Ayant ainsi décrit ce qu'était un FADEC, dans sa composition, ses caractéristiques et ses fonctions, le service d'enquête a indiqué que lesdites caractéristiques et fonctions, rapportées à la nomenclature combinées, aux règles générales n° 1 à 6 de l'interprétation de ladite nomenclature combinée, à la note d'exlusion n°5 E du chapitre 84, aux notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 85 37, en faisaient des 'appareils de commande à mémoire programmable, destinés à certains types de véhicules aériens' classé sous le numéro 85 37 10 91 10 de la nomenclature.

Il s'ensuit que le service d'enquête a procédé à la description de ce qu'était un FADEC, afin de pouvoir qualifier ce matériel, sur la base de ses caractéristiques fonctionnelles et techniques, au regard de la nomenclature combinée, en précisant les règles d'interprétation et d'exclusion employées.

La description donnée est suffisamment claire et exhaustive pour permettre au destinataire d'apprécier et discuter la pertinence du classement des FADEC ou parties de FADEC dans les trois positions tarifaires retenues, au regard des termes et des règles d'interpétation expressément mentionnées de la nomenclature combinée.

Le service d'enquête a ensuite énuméré dans un tableau annexe l'ensemble des pièces importées, en donnant la référence fournisseur précise de chacune, la dénomination conférée par ledit fournisseur, avant de classer chacune de ces pièces dans une des trois catégories tarifaires précédemment attribuées aux FADEC et parties de FADEC, par voie de référence à la description technique de chacune de ces pièces figurant dans la documentation technique des fournisseurs, dûment communiquée à la société Bolloré Logistics.

L'administration a procédé de la même manière dans le procès-verbal de notification de redressement du 10 juin 2015.

L'avis de résultat d'enquête et le procès-verbal de redressement n'étant pas assimilables à des expertises privées ou judiciaires, il n'incombe pas à l'administration de retracer le schéma technique complet de chacune des pièces considérées, mais d'expliquer son raisonnement de façon suffisamment claire au regard des éléments techniques et légaux invoqués à l'appui de sa décision.

Ayant indiqué au cas d'espèce les caractéristiques permettant de qualifier une pièce de FADEC ou de partie de FADEC, avant de procéder au classement tarifaire de telles pièces au regard de leurs caractéristiques et fonctions, en indiquant les règles d'interprétation et d'exclusion appliquées, pour identifier dans un troisième temps chacune des pièces importées afin de retenir, sur la foi de la documentation technique émanant du fournisseur, qu'elle constituait un FADEC ou une partie de FADEC, le service d'enquête a régulièrement satisfait à l'exigence de motivation de sa décision et aux nécessité de sa discussion contradictoire préalable.

Il n'importe pas à cet égard que les éléments fondant cette motivation soient factuellement et techniquement exacts ou erronés, cette circonstance n'ayant d'incidence que sur le fond de l'affaire.

Le moyen tiré de ce que l'assimilation des FADEC à des ECU serait erronée se trouve en conséquence dépourvu d'incidence relativement à l'exigence de motivation.

Sur le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 11 juin 2015 a été émis alors que la créance n'était pas exigible :

Vu les articles 221 et 222 du code des douanes communautaire ;

Vu l'article

La société Bolloré Logistics fait valoir que l'administration des douanes a joint au procès-verbal de redressement envoyé par courrier un avis de paiement du 10 juin 2015 portant la mention : 'faisant suite à une notification d'infraction intervenue par procès-verbal n°7 du 10 juin 2015, relatif au contrôle des déclarations d'importation de FADEC et de pièces détachées de FADEC, vous êtes redevables de la somme de 680'337 € ', suivie de l'indication selon laquelle 'sans préjudice des sanctions susceptibles d'intervenir en raison des manquements à la réglementation douanière, vous voudrez vous acquitter de cette somme sous 10 jours à compter de la date de remise d'envoi du présent avis'.

Elle en déduit que la créance douanière n'était pas exigible avant le 20 juin 2015.

Constatant que l'avis de mise en recouvrement porte date du 11 juin 2015, elle reproche à l'administration de l'avoir émis alors que la créance n'était pas encore exigible et que le délai fixé par l'administration elle-même, en application de l'article 222 du code des douanes communautaire n'était pas expiré.

Elle ajoute que l'émission d'un titre exécutoire portant sur une créance non encore exigible provoque la nullité de ce titre, quand même la situation ne causerait-elle pas grief à l'administré.

La société Bolloré Logistics reproche également à l'administration de ne pas rapporter le preuve de ce que les droits liquidés dans l'avis de mise en recouvrement du 11 juin 2015 ont été 'pris en compte' au sens de l'article 2.1 du Règlement CE Euratom 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000.

Elle lui reproche encore d'avoir émis l'avis de mise en recouvrement alors que les droits douaniers litigieux ne lui avaient pas encore été communiqués au sens du même article, la notification par lettre du procès-verbal de redressement étant advenue le 15 juin 2015.

L'administration des douanes réplique qu'en application de l'article 345 du code des douanes, l'avis de mis en recouvrement peut être émis dès la constatation de la créance douanière.

Elle ajoute que l'octroi d'un délai de paiement au redevable en application de l'article 222 du code des douanes communautaire ne fait pas obstacle à l'émission de cet avis.

Elle explique que la créance douanière a été prise en compte le 08 aôut 2014, soit avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, et considère que la date de communication à considérer pour l'application des articles 221 et 222 du code des douanes est celle de l'envoi du courrier de notification, et non point celle de sa réception par le redevable.

Sur ce :

En application de l'article 221 du code des douanes communautaire, le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte.

En vertu de l'article 222 du même code, tout montant de droits qui a fait l'objet de la communication visée à l'article 221 doit être acquitté par le débiteur ne bénéficiant d'aucune des facilités de paiement prévues aux articles 224 à 229, dans le délai qui lui est imparti, lequel ne peut excéder dix jours à compter de la communication au débiteur du montant des droits dus.

Aux termes des trois premiers alinéas de l'article 232 du même code, lorsque le montant de droits n'a pas été payé dans le délai fixé:

a) les autorités douanières font usage de toutes les possibilités que leur accordent les dispositions en vigueur, y inclus l'exécution forcée, pour assurer le paiement de ce montant;

b) un intérêt de retard est perçu en sus du montant des droits. Le taux de l'intérêt de retard peut être supérieur au taux de l'intérêt de crédit. Il ne peut être inférieur à ce dernier taux.

Aux termes du quatrième alinéa du même texte, une prolongation de délai est accordée d'office lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu la communication trop tard pour pouvoir respecter le délai imparti pour effectuer le paiement.

La date à laquelle le montant des droits se trouve pris en compte par l'administration au sens de l'article 221 du code des douanes communautaire est celle à laquelle ces droits ont été calculés et portés aux écritures comptables de l'administration.

Cette prise en compte est intervenue en l'espèce le 08 août 2014, ainsi qu'en témoigne le relevé comptable constituant la pièce n°10 de l'administration des douanes.

Pour l'application des article 221 et 222 du code des douanes communautaire, la date à laquelle le montant des droits est communiqué au débiteur constitue le point de départ du délai enfermant le paiement et s'entend de la date d'envoi du courrier de notification, soit en l'espèce le 11 juin 2015 - date d'envoi de l'avis de paiement du 10 juin 2015 -, et non de sa date de réception par le débiteur. La prolongation de délai prévue au quatrième alinéa de l'article 222 serait en effet inutile, si le délai initial ne courait qu'à compter de la réception du courrier de notification.

Le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement aurait été émis en amont de la prise en compte des droits et de la notification de la dette douanière n'est donc pas fondé.

Le délai prévu à l'article 222 du code des douanes communautaire est celui dans lequel le débiteur est tenu de payer le montant des droits dont il a reçu communication. Ce délai, qui enferme le paiement du débiteur plutôt qu'il ne le repousse, ne constitue pas un délai de grâce. Il ne suspend pas l'exigibilité de la dette - dont l'article 230 du code des douanes précise qu'elle peut être acquittée avant l'expiration du délai - mais affecte que le caractère exécutoire des titres émis pour son recouvrement, qui ne peuvent être portés à l'exécution forcée qu'après son écoulement, tel que cela ressort de l'article 332 du code des douanes communautaire.

Il s'ensuit que l'avis de recouvrement peut être émis au cours du délai prévu à l'article 222 du code des douanes communautaire, quoiqu'il ne puisse être porté à l'exécution forcée avant son expiration.

Les moyens élevés par la société Bolloré Logistics ne sont donc pas fondés.

Sur le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement du 11 juin 2015 se fonde exclusivement sur des dispositions de nature pénale :

Vu l'article 345 du code des douanes ;

La société Bolloré Logistics reproche à l'administration des douanes d'avoir visé l'article 412-2 du code des douanes comme fait générateur de la créance et d'avoir ce faisant visé un texte de nature répressive, impropre à constituer ce fait générateur.

L'administration des douanes soutient que le texte visé, s'il est de nature répressive, fait référence expresse au fait générateur de la créance douanière, savoir une fausse déclaration d'espèce et de valeurs.

Elle ajoute que l'article 345 du code des douanes n'impose pas à l'administration de viser un texte si le redevable se trouve informé, comme en l'espèce, du fait générateur de sa dette par la communication des éléments de sa liquidation, lors de la notification du procès-verbal d'infraction visé par l'avis de mise en recouvrement.

Sur ce :

En vertu du troisième alinéa de l'article 345 du code des douanes, l'avis de mise en recouvrement doit indiquer le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation.

Ces dispositions ne nécessitent pas de viser un texte, si le redevable se trouve informé du fait générateur par la communication des éléments de la liquidation de celle-ci lors de la notification du procès-verbal d'infraction visé par l'avis de mise en recouvrement.

L'avis de mise en recouvrement précise que le fait générateur de la dette douanière réside dans de 'fausses déclarations d'espèce et de valeur, infractions prévues et réprimées par l'article 412-2 du code des douanes, relatées dans le procès-verbal n°7 du 10/06/2015'.

Cest avis précise donc que le fait générateur se trouve constitué des fausses déclarations d'espèce et de valeur détaillées dans le procès-verbal de constat d'infraction du 10 juin 2015. Ce procès-verbal décrit de manière précise quelles sont les fausses déclarations d'espèce et de valeur visées.

L'avis de mise en recouvrement précise en conséquence le fait générateur de la dette douanière, indépendamment du visa de l'article 412-2 du code des douanes, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 345 du code des douanes n'est pas fondé.

Sur le classement tarifaire des marchandises importées :

Vu les chapitres 84 et 85 de la nomenclature combinée, constitutive de l'annexe I du Règlement n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

La société Safran explique qu'un FADEC (Full Authority Digital Engine Control) se trouve composé de plusieurs éléments, dont :

- le calculateur ECU (Electronic Control Units) destiné au traitement des données collectées par les capteurs ;

- le Hydromecanical Unit (HMU), destiné à actionner les vérins et déclencheurs du moteur par pression hydraulique, en fonction des données digitales communiquées par l'ECU.

Elle considère en conséquence que l'ECU opère le traitement des données tandis que l'HMU commande le fonctionnement moteur.

Forte de ces distinctions, elle soutient que les pièces importées constituent des ECU et non point des FADEC, ainsi que des assemblages et cartes magnétiques constitutifs de parties d'ECU et non de FADEC.

Elle reproche à l'administration et au premier juge d'avoir assimilé les ECU importés à des FADEC et d'avoir ce faisant retenu des positions tarifaires erronées, en s'arrêtant à tort à la dénomination commerciale des pièces en cause ou à des documents techniques généraux, sans prendre connaissance de la documentation technique propre à chacune de ces pièces.

Elle assure qu'en dépit de la dénomination commerciale de certaine pièces importées, ces pièces n'en demeurent pas moins des ECU, relevant des positions tarifaires déclarées par la société Bolloré Logistics.

Elle indique à cet égard qu'un ECU répond à l'ensemble des caractéristiques d'une machine automatique de traitement de l'information (MATI) telles que fixées à la note n°5 A du chapitre 84 de le nomenclature combinée et relève en cela de la position tarifaire 84 71 41 00.

Elle précise que le fait que les ECU soient employés pour le contrôle des moteurs d'aéronefs ne signifie point qu'ils sont impropres à d'autres programmations et à l'autres usages et qu'il faille de ce fait écarter la position 84 71 41 00.

Elle ajoute que la fonction essentielle d'un calculateur ECU est de traiter l'information et de la transformer pour l'envoyer vers d'autres connecteurs activant à leur tour les composantes du moteur par voie de pression hydraulique, fonction dont elle estime qu'elle correspond parfaitement à la définition d'un MATI.

Elle estime que l'argument retenu par le premier juge, tiré de les pièces importées ne comportent pas d'unité de sortie, ne permet aucunement d'écarter la qualification de MATI, la position tarifaire 84 71 80 00 - exonérée de droits à l'instar de la position 84 71 41 00 revendiquée - étant applicable aux MATI dépourvues d'unité d'entrée ou de sortie.

Elle indique que ces pièces comportent en tout état de cause un Pressure Sub System (PSS) constitutif d'une unité d'entrée permettant, par sa seule présence de retenir la position revendiquée.

Elle explique qu'un ECU ne fonctionne que par la présence de capteurs constitutifs d'unités d'entrée, qui lui apportent des données, traitées par son unité centrale et transformées en signaux informatiques retransmis à des actionneurs, constitutifs d'unités de sortie, activant les différentes composantes du moteur.

Elle considère qu'un tel schéma recoupe parfaitement la définition du MATI telle que fixée par la nomenclature combinée.

La société Safran conteste le raisonnement du 1er juge en faisant valoir que la position 85 37 exclut expressément les pièces relevant de la position 84 tels les ECU, lors même qu'elles auraient vocation à être assemblées au sein d'un ensemble relevant de la position 85 37.

Elle ajoute que les ECU ne correspondent pas à la description opérée à la note explicative du système harmonisé (NESH) relative à la position 85 37.

Elle soutient d'autre part que le renseignement tarifaire contraignant (RTC) sur lequel l'administration et le tribunal se sont fondés pour classer les ECU en position 85 37 ne lui est pas opposable, qu'il est postérieur aux importations litigieuses et que d'autres RTC retiennent la position 84 71 pour des marchandises similaires.

La société Bolloré Logistics fait valoir que la décision de redressement de l'administration demeure équivoque dans sa présentation des marchandises, qu'elle qualifie tantôt de ECU tantôt de FADEC, alors qu'elles constituent exclusivement des ECU et des parties d'ECU.

Elle ajoute que l'administration procède par voie d'affirmation en affirmant que ces pièces relèvent de la position tarifaire 85 37 sans se livrer à la description de leurs caractéristiques.

Elle soutient qu'à considérer que les ECU puissent constituer des parties de FADEC, ils n'en demeurent pas moins soumis à la position tarifaire 84 71, ainsi que cela résulte de la note n°2 de la section XVI de la nomeclature, excluant de la position 85 37 les pièces relevant du chapitre 84 tels les ECU, lors même qu'elles auraient vocation à être assemblées au sein d'un ensemble relevant de la position 85 37.

Elle s'associe pour le surplus aux moyens élevés par la société Safran.

L'administration des douanes réplique que la société Safran a elle-même décrit les pièces importées comme étant des FADEC 3 et des parties de FADEC 3 lors de l'enquête, en assimilant ECU et FADEC., avant de se dédire dans le cadre de l'instance judiciaire.

Elle estime avoir correctement décrit les pièces importées, qui s'entendent de calculateurs électroniques faisant l'interface entre les commandes de pilotage et la gestion du moteur d'avion, ou de parties des mêmes calculateurs.

Elle explique que les pièces litigieuses ne sauraient être considérées comme des MATI relevant de la position tarifaire 84 71 et que le simple fait qu'une marchandise obéisse aux conditions énoncées à la note 5 A) du chapitre 84 ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse être classée dans une autre position.

Elle indique à cet égard que les calculateurs litigieux ne comportent pas d'unité d'entrée ou de sortie au sens du chapitre 84. Elle conteste en particulier que le Pressure Sub System (PSS) puisse s'analyser en une unité d'entrée, en le qualifiant au contraire d'unité de conversion de signaux au sens de la NESH relative à la position 84 71.

Elle ajoute que les FADEC litigieux n'ont d'autre usage que la gestion du fonctionnement moteur des avions, ce qui constitue un critère objectif de classification en position 85 37 et qu'ils ont une fonction inhérente de commande des organes moteurs non compatible avec la position 84 71.

Elle soutient qu'à considérer même que les calculateurs litigieux puisse incorporer une MATI, ils n'en assurent pas moins une fonction de commande excluant la position 84 71.

Ayant ainsi exclus l'application de la position 84 71, l'administration des douanes expose que les calculateurs litigueux relèvent de la position 85 37 10 91 'appareils de commande à mémoire programmable conçus pour une tension n'excédant pas 1000 V' , tandis que les parties de calculateurs relèvent des positions 85 38 90 91 10 pour les cartes électroniques et 85 38 90 99 10 pour le surplus.

Elle fait observer que le RTC 2013-163199 du 05 décembre 2013 applicable à un calculateur quasiment similaire aux calculateurs litigieux, employé sur les hélicoptères et relié à des capteurs extérieurs, a été classé à la position 85 37 10 91. Elle estime que ce RTC démontre clairement que les capeurs extérieurs ne peuvent être qualifiés d'unité d'entrée au sens de la position 84 71 41 00.

Elle fait observer que le fait que ce RTC soit postérieur aux importations litigieuses est sans incidence sur la solution du litige, celui-ci étant simplement invoqué comme élément de preuve de la pertinence de la position tarifaire retenue.

Elle conclut par ces motifs à la confirmation de la décision entreprise.

Sur ce :

La détermination des positions tarifaires applicables aux marchandises litigieuses impose de définir ce qu'est un ECU (Electronic Control Unit) et ce qu'est un FADEC (Full Authority Digital Engine Control), de dire si ces éléments sont assimilables ou s'ils doivent être différenciés, de déterminer dans la seconde hypothèse si les pièces litigieuses constituent des ECU et parties d'ECU ou des FADEC et parties de FADEC et d'en tirer les conséquences quant au classement tarifaire applicable.

Au regard des documents génériques produits en la cause et des explications des parties, un ECU est un calculateur électronique constitué d'une unité de centrale de traitement numérique, reliée à des connecteurs d'entrée. L'ECU récolte par ces connecteurs les instructions de pilotage transmises par le conducteur d'aéronef, ainsi que les données extérieures collectées par des capteurs de pression, de température ou de position. Ces instructions et données sont converties en codes numériques puis analysées par l'unité centrale, qui les traite par l'emploi de programmes informatiques pré-établis, afin de déterminer en temps réel la configuration moteur propre à traduire les instructions du pilote en tenant compte de l'environnement de l'engin. Une fois la configuration moteur pertinente établie par le calculateur, l'unité centrale génère des codes numériques, convertis en signaux électriques puis adressés via des connecteurs de sortie à des unités hydrauliques transformant ces signaux en pressions hydrauliques activant les différentes composantes du moteur, afin que celui-ci adopte la configuration précédemment déterminée. L'ECU proprement dit se trouve essentiellement composé de l'unité centrale de traitement et de ses connecteurs d'entrée et de sortie, ainsi que d'une alimentation électrique.

Les procès-verbaux de redressement des 03 mars et 10 juin 2015 qualifient les pièces importées de FADEC (Full Authority Digital Engine Control) ou de parties de FADEC, dont ils donnent la définition suivante :

'Le FADEC, acronyme de 'Full Authority Digital Electronic Controlc', ou boîtier de régulation électronique à pleine autorité, est l'organe de régulation des moteurs d'avion et l'un des plus gros ECU ('Electronic Control Unit') ou EEC ('Electronic Engine Controller') que l'on trouve à bord des avions. Ce système de régulation numérique s'interface entre le cockpit et le moteur de l'aéronef.

Les FADEC consistent en des boîtiers électroniques destinés au contrôle du propulseur d'un aéronef de type 'Electronic engine control unit', qui reçoit des informations provenant de différents capteurs (capteur de pression, de température, de débit de carburant...), dont il analyse des données.

Le boîtier FADEC assure le contrôle du propulseur (contrôle du débit de carburant, régulation des accélérations et des décélérations et de la gestion de la poussée par exemple) en fonction des informations fournies par les capteurs et traitées en continu afin d'optimiser le fonctionnement du moteur.

Lors de la séquence de démarrage du propulseur, le boîtier FADEC agit sur différentes commandes telles que la vanne de démarrage, l'allumage ou le débit du carburant. Il transmet aussi l'état des différents paramètres au poste de pilotage. Il peut aussi diagnostiquer et isoler des pannes.

Trois générations de FADEC ont été successivement développées, dont la dernière, baptisée FADEC 3 (conçue, produite et supportée dans le cadre de la société FADEC International réunissant Hispano-Suiza et BAE Systems) est la plus évoluée à l'heure actuelle.

Les principaux modules électroniques composant le FADEC 1 et se présentant sous la forme de cartes électroniques intégrées, sont le CPU Central Processing Unit, le Digital Conversion Unit (DCU), le Digital Interface Unit(DIU), le Front Panel Assembly (FPAS), le Power Supply Unit (PSU), le Pressure Controller Unit (PCU), le Pressure Transducer (MT), le Signal Conditionning Unit (SCU), le Solenoid Driver Unit (SDU).

Les principaux modules électroniques composant le FADEC 2 sont le Digital Processing Module (DPM), le Inoutput Module (IOM), le Power Supply Unit (PSU), le Pressure Sub-system (PSS) le Electronical Chassis Assembly (ECA)'.

L'administration assimile donc le FADEC à un calculateur ECU.

Les intimées soutiennent en retour que l'ECU ne constituerait qu'une partie du FADEC, de sorte que les deux pièces ne seraient pas assimilables.

La consultation des documents techniques versés aux débats révèlent que certains fournisseurs désignent par l'appellation FADEC le seul calculateur ECU. Tel est le cas du FADEC GP 7200 de la société BAE Systems (pièce 17 de l'administration des douanes).

D'autres fournisseurs englobent sous cette appellation le calculateur ECU et le Hydro-Mecanical Unit (HMU), savoir l'unité transformant les signaux électriques transmis par l'ECU en pressions hydrauliques activant les différentes pièces du moteur, de manière à ce que celui-ci réagisse de la manière calculée par l'ECU. Tel est le cas du FADEC CFM56-7B produit par la société CFM (pièce 25 de la société Safran)

En l'absence de documentation technique détaillée propre à chacune des pièces importées, il est impossible de déterminer, au cas par cas, si la pièce considérée se limite à l'ECU proprement dit ou si elle intègre d'autres composants, tels le HMU.

Les parties admettent en revanche que les pièces désignées comme FADEC par l'administration, dont les références précises sont données dans le tableau annexé aux avis de redressement des 03 mars et 10 juin 2015, constituent a minima des ECU.

Ce point revêtant un aspect constant, la cour procédera, en l'absence de description technique individuelle de chaque pièce qualifiée FADEC par l'administration et de documentation propre à chacune, au classement tarifaire des marchandises en se fondant sur la description de l'ECU donnée précédemment.

Selon cette description, l'unité centrale de l'ECU a pour objet de traiter les données collectées afin de définir la configuration moteur idoine. Une telle fonction répond à la définition d'une machine automatique de traitement de l'information au sens du n°84 71 de la nomenclature combinée, dont la note 5 A) du chapitre 84 enseigne que :

' on entend par machines automatiques de traitement de l'information au sens du n° 84 71 les machines aptes à :

1°) enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes ;

2°) être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur ;

3°) exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur, et

4°) exécuter, sans inetrvention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement'.

Toutefois, l'ECU, tel que précédemment défini, calcule la configuration moteur permettant d'exécuter les instructions données par le pilote selon l'état de l'environnement de l'aéronef, puis envoie les signaux électriques pertinents vers des systèmes hydrauliques extérieurs tuype HMU, lesquels activent, en fonction de ces signaux qu'ils convertissent en pressions hydrauliques, les actionneurs les différentes composantes mécaniques du moteur.

Cet aspect fonctionnel des ECU conduit l'administration à retenir qu'ils assurent une fonction de commande moteur.

La société Safran estime au contraire que la fonction de commande est exercée par l'unité de conversion hydraulique, en fonction des informations traitées par L'ECU.

Il résulte toutefois des éléments précédement exposés que la configuration moteur pertinente est déterminée par l'ECU et transmise via des signaux électriques à des systèmes hydrauliques asservis, opérant cette configuration par l'activation hydraulique des composants du moteur, sans pouvoir la modifier d'aucune façon.

Il s'en déduit :

- que l'ECU assure une fonction de commande et de contrôle, étrangère aux positions du chapitre 84 de la nomenclature combinée ;

- qu'il assure dans le même temps une fonction de traitement de l'information susceptible de lui conférer la nature d'une MATI au sens du chapitre 84.

Reste à déterminer la position tarifaire applicable à un tel calculateur.

Se fondant sur la fonction de commande des ECU, l'administration soutient qu'ils relèvent de la position 85 37 10 91 10 'appareils de commande à mémoire programmable destinés à certains types de véhicules aériens' en rappelant que la note explicative du système harmonisé (NESH) relative à la position 85 37 précise qu'elle est applicable aux 'appareils de commande programmables dits 'contrôleurs programmables' qui sont des appareils numériques à mémoire programmable permettant le stockage d'instructions concernant la mise en oeuvre de certaines fonctions spécifiques (telles que fonctions logiques, séquentielles, de chronométrage, de comptage et arithmétiques) visant à commander, par l'intermédiaire de modules d'entrée/de sortie numériques ou analogiques, différents types de machines'.

L'ECU, pris sous sa fonction de commande, répond effectivement à la qualification 'd'appareil de commande à mémoire programmable destiné à certains types de véhicules aériens' au sens du chapitre 85 de la nomenclature.

La difficulté tient à ce que l'ECU répond également à la qualification de MATI au sens du chapitre 84, lorsqu'il se trouve considéré sous l'angle de sa fonction de traitement de données.

Contrairement à ce que soutient l'administration, le fait qu'un ECU soit dépourvu d'unité d'entrée et de sortie ne suffit à écarter cette qualification.

S'il est vrai en effet que la position tarifaire 84 71 41 00 00 revendiquée par les intimées implique que la MATI comporte 'sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie', le chapitre 84 n'en comprend pas moins une position 84 71 80 00 00 'autres unités de machines automatiques de traitement de l'information' applicable aux MATI dépourvues d'unité d'entrée ou de sortie, dont la société Safran explique sans être contredite qu'elle se trouve exemptée de droit, à l'instar de la position revendiquée.

Il y a lieu de déterminer partant celle de ces qualifications alternatives (du chapitre 84 ou du chapitre 85) s'appliquant aux ECU litigieux.

La note 5 E) du chapitre 84 de le nomenclature combinée dispose à cet égard que 'les machines incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine et exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, sont à classer dans la position correspondant à leurs fonctions ou à défaut, dans une position résiduelle'.

Cette règle de classement s'applique non seulement aux machines incorporant des MATI, mais aux MATI elles-mêmes.

Les ECU litigieux exerçant une fonction propre de commande, cette règle conduit à exclure les positions relevant de la section 84 71.

Cette exclusion étant retenue, la note de sous position A du chapitre 85, aux termes de laquelle 'le présent chapitre couvre l'ensemble des machines et appareils électriques ainsi que leurs parties, à l'exception des machines et appareils de la nature de ceux visés au chapitre 84, qui y restent classés même s'ils sont électriques' est sans emport sur le classement des ECU litigieux, puisqu'elle conduit précisement à écarter les positions du chapitre 84.

En outre, la preuve n'est pas rapportée de ce que les ECU ont le moindre usage ou la moindre utilité en dehors du fonctionnement des aéronef et autres véhicules aériens.

Dans ces conditions, la règle générale du système harmonisé n° 3 a), selon laquelle 'lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sur deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit : la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale', conduit également à privilégier la position 85 37 10 91 10 'appareils de commande à mémoire programmable destinés à certains types de véhicules aériens', laquelle est plus spécifique aux calculateurs destinés aux aéronefs.

La cour approuve en conséquence les positions retenues par l'administration s'agissant des ECU.

Il s'ensuit que les assemblages électroniques constituant des parties d'ECU et les autres parties d'ECU doivent être classées, conformément à la note 2 b) de la section XVI de la nomenclature combinée dans les positions 85 38 90 91 10 s'agissant des premiers et 85 38 90 99 10 pour les secondes.

Sur l'imputabilité de la créance douanière à la société Bolloré Logistics :

Vu les articles 5-1 et 5-2 du code des douanes commautaire ;

Vu l'article 201 du code des douanes ;

La société Bolloré Logistics soutient que les déclarations d'importation ont été déclarées selon la procédure dite 'domiciliée' pour le compte de la société Safran et sous le numéro d'agrément de celle-ci, ce dont elle déduit qu'elles ont été effectuées sous le régime de la représentation directe, exclusive de toute extension de la dette douanière au déclarant.

Elle ajoute que dans le cadre d'une procédure 'domiciliée', assurant à l'importateur le bénéfice de ses autorisations de dédouanement, la représentation ne peut être que directe, sauf à dénier toute portée auxdites autorisations nominatives.

Elle en déduit que la représentation assurée par ses soins ne peut être qualifiée d'indirecte, nonobstant les termes de son mandat de représentation et des déclarations litigieuses.

L'administration réplique que les déclarations d'importations litigieuses mentionnent expressément l'application du régime de la représentation indirecte, de même que les documents de la procédure de dédouanement à domicile font état d'un mandat de représentation indirecte.

Elle soutient que la cour ne saurait dénaturer les termes exprès du mandat et des déclarations et qu'elle devra en conséquence étendre la dette fiscale à la société déclarante, en application de l'article 201 du code des douanes.

Sur ce :

En application de l'article 5-2 du code des douanes communautaire, toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l'accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.

En application de l'article 5-2 du même code, la représentation peut être directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d'autrui, ou indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d'autrui.

Aux termes de l'article 201 du code des douanes communautaire, le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.

L'octroi du bénéfice la télé-procédure de dédouanement à domicile n'est pas exclusif de la faculté pour l'importateur de conférer mandat de représentation indirecte à un déclarant agréé.

La convention d'octroi de la télé-procédure de dédouanement à la société Hispano-Suiza, aux droit de laquelle vient la société Safran, précise en l'espèce que le mandat de représentation conféré à la société SDV LI, aux droit de laquelle vient la société Bolloré Logistics est indirect.

L'autorisation de procédure de dédouanement à domicile précise également que le mandat de représentation conféré à la société SDV LI est un mandat de représentation indirecte.

Les déclarations d'importation litigieuses précisent enfin que la déclaration est effectuée par la société SDV LI dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte.

Le fait que le numéro d'agrément porté sur ces déclarations soit celui de la société Sagem est totalement indifférent à cet égard. Il découle de la nécessité d'identifier l'autorisation de dédouanement invoquée, dont la société Sagem est seule bénéficiaire, et n'implique d'aucune manière que la déclaration soit effectuée en son nom.

Il s'ensuit que la société Bolloré Logistics a agi dans le cadre d'une représentation indirecte de la société Safran et que la dette douanière lui est solidairement imputable.

Sur le moyen tiré du principe de confiance légitime :

Vu l'article 220 2 b) du code des douanes communautaire ;

La société Safran invoque le principe de confiance légitime posé à l'article 220 b) du code des douanes communautaire pour conclure au caractère non recouvrable des droits litigieux.

Elle soutient que l'erreur des autorités douanières, ayant consisté à accepter le classement des marchandises litigieuses sous les nomenclatures 84 71 et 84 73, à l'occasion d'examens successifs, emporte prise de position active en pleine connaissance des caractéristiques techniques des ECU et fait obstacle à ce que l'administration puisse revenir sur une telle position.

Elle ajoute que l'administration ne saurait soutenir n'avoir jamais pris position sur le classement des ECU litigieux, alors qu'elle a validé des positions tarifaires portant sur des parties d'ECU dont le classement est fonction de celui attribué à l'ECU lui-même.

Elle considère d'autre part que limiter l'erreur active de l'administration aux cas dans lesquels elle a émis un renseignement tarifaire contraignant reviendrait à porter une limitation excessive au champ d'application du principe de confiance légitime. Elle estime au contraire que le cas dans lequel l'administration a instruit et accordé une autorisation de dédouanement unique, puis des autorisations de procédure simplifiée et de perfectionnement doit être assimilé à la réalisation de contrôles actifs.

Elle conteste que l'administration puisse lui reprocher une quelconque absence de diligence, alors que l'erreur de classement était indécelable et que la demande de renseignement tarifaire contraignant revêt un caractère facultatif.

Concluant plus particulièrement sur le caractère indécelable de l'erreur de classement, elle se prévaut de la complexité de la réglementation applicable et de l'opération de classement considérée, dont elle fait observer qu'elle a induit le bureau de douane spécialisé en erreur pendant plus de 20 ans. Elle estime que sa qualité de professionnelle de l'aéronautique ne saurait faire obstacle, en pareilles circonstances, à l'application des dispositions de l'article 220 2 b) du code des douanes communautaire.

Elle conteste également avoir agi de mauvaise foi ou manqué de diligence, en indiquant :

- que les produits importés, à les considérer relever du chapitre 85 de la nomenclature combinée, auraient pu en toute hypothèse faire l'objet d'une suspension tarifaire dans le cadre d'une destination particulière ;

- qu'elle a mise en place une procédure d'auto-contrôle suite à l'obtention de son agrément, ayant conduit à la réalisation d'une base de donnée référançant 7120 produits et ayant donné lieu à 158 demandes de renseignement tarifaire contraignant ;

- qu'elle n'a pas fait l'objet d'autres redressement depuis les faits litigieux.

La société Bolloré Logistics se prévaut également des dispositions de l'article 220 b) du code des douanes communautaires et du principe de confiance légitime, dont elle estime qu'ils doivent conduire à confirmer la remise de droits retenue par le premier juge.

Elle considère que les conditions de leur mise en oeuvre se trouvent réunies au cas d'espèce, s'agissant tout particulièrement de l'erreur commise par le bureau de douane spécialisé de [Localité 8] Aérospatial, ayant consisté à classer à plusieurs reprises les ECU sous la nomenclature 84 71 et les pièces d'ECU sous la nomenclature 84 73, en pleine connaissance des caractéristiques de ces dispositifs.

Elle ajoute que le caractère indécelable de l'erreur et la bonne foi des intimées se déduit des audits effectués à l'occasion des autorisations de dédouanement bénéficiant à la société Safran.

L'administration des douanes réplique que l'article 220 2 b) du code des douanes communautaire est inapplicable au cas d'espèce.

Elle rappelle que le principe de confiance légitime peut être invoqué par le redevable lorsque l'erreur de l'administration résulte d'un comportement actif des autorités douanières, auquel l'absence de réaction à réception de déclarations erronée n'est point assimilable.

Elle ajoute que tout opérateur effectuant des opérations d'importation doit accepter le risque que les autorités douanières effectuent des contrôles postérieurement au dépôt des déclarations, en en tirent les conséquences qui s'imposent en ce qui concerne la dette douanière.

Forte de ces observations, elle explique que le fait qu'elle ait accepté pendant près de deux décennies le classement déclaré par les intimées ne suffit à caractériser son erreur alléguée, en l'absence de comportement actif de sa part.

Elle ajoute que l'octroi du bénéfice de la procédure de dédouanement à domicile, d'une l'autorisation de procédure simplifiée et du régime de perfectionnement actif n'implique pas la validation par l'administration des positions tarifaires déclarées, à la différence de la délivrance d'un renseignement tarifaire contraignant que les sociétés intimées se sont gardées de solliciter.

Elle conteste par ailleurs que les calculateurs litigieux aient fait l'objet d'un contrôle le 14 février 2006, en expliquant que la demande de communication d'informations techniques adressée à la société Hispano-Suiza portait sur un 'Pressure subsystem assembly' (PSS) et sur une carte de répartition d'alimentation dans un calculateur, dont la première ne participe pas des importations litigieuses.

Elle considère pour l'ensemble de ces motifs n'avoir jamais pris position sur le classement tarifaire des ECU litigieux.

L'administration des douanes retient en second lieu que l'erreur alléguée par les intimées n'était pas indécelable pour la société Safran, compte tenu de sa qualité de professionnelle de l'aéronautique.

Elle ajoute que la société Safran a manqué de diligence en omettant de mettre en oeuvre une procédure d'auto-contrôle suffisamment performante et en s'abstenant de former une demande de renseignement tarifaire contraignant relativement aux positions tarifaires applicables aux dispositifs litigieux.

Sur ce :

L'article 220 du code des douanes communautaire dispose :

'1. Lorsque le montant des droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l'article 219.

2. Hormis les cas visés à l'article 217 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas, il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:

a) la décision initiale de ne pas prendre en compte les droits ou de les prendre en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû a été prise sur la base de dispositions de caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire;

b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane;

c) les dispositions arrêtées selon la procédure du comité dispensent les autorités douanières de la prise en compte a posteriori de montants de droits inférieurs a un montant déterminé'.

Les dispositions de l'article 220 2 b) font donc obstacle à ce que les droits soient pris en compte a posteriori lorsque l'absence de prise en compte initiale résulte d'une erreur de l'administration ne pouvant être raisonnablement décelée par le redevable et que celui-ci a agi de bonne foi en observant la réglementation en vigueur.

Le principe de confiance légitime ne peut être invoqué qu'à la condition que l'erreur administrative intervienne dans le cadre d'une démarche active de l'autorité douanière, aboutissant à une prise de position univoque en faveur de la position tarifaire ultérieument remise en cause, dans le cadre d'un examen complet effectué en pleine connaissance de cause.

La simple absence de contestation à réception de déclarations d'importation, fût-elle réitérée à de multiples reprises, ne suffit en conséquence à générer un espoir légitime au bénéfice du redevable.

Dès lors, le fait que l'administration a enregistré sans contestation pendant près de 20 ans les importations d'ECU ou de pièces d'ECU par la société Hispano-Suiza puis la société Safran sous les positions tarifaires du chapitre 84 de la nomenclature ne permet à lui seul de retenir une erreur de l'autorité douanière susceptible de générer un espoir légitime dans l'esprit des intimées.

En outre, l'octroi de l'autorisation de dédouanement à domicile du 07 octobre 2007 et l'avenant à cet accord de décembre 2008 n'impliquent pas de prise de position tarifaire de l'administration sur les importations effectuées, non plus que la délivrance de l'autorisation de procédures simplifiées accordée le 04 juillet 2011 ou celle de l'autorisation de perfectionnement actif accordée le 06 janvier 2009, quand même la première de ces autorisations a-t-elle été accordée pour des pièces et positions tarifaires déterminées, notamment les ECU en position 84 71 41 00 90.

En revanche, l'administration a réalisé en février 2006 le contrôle de deux importations portant sur un Pressure subsystem assembly constitutif d'une partie de ECU et une carte de répartition d'alimentation d'ECU respectivement référencés Part Number 114E9593G1 et Part Number 392-112-231-0. Elle a sollicité en cette occasion la transmission de la documentation technique afférente ainsi que des précisions sur ces types de matériel et leur utilisation.

Elle a validé à l'issue de ce contrôle l'application de la position tarifaire NC 84 73 30 20 90 à ces parties D'ECU.

Or, le classement d'une partie d'ECU, qu'il s'opère sous le chapitre 84 ou le chapitre 85 de la nomenclature combinée, dépend directement du classement retenu pour l'ECU lui-même.

Il s'ensuit qu'à l'occasion d'un contrôle actif portant sur des parties d'ECU, à l'occasion duquel l'autorité douanière s'est fait transmettre la documentation technique pertinente, l'administration a implicitement mais nécessairement validé l'application de la position tarifaire 84 71 41 00 90 aux ECU, pour confirmer explicitement l'application de la position 84 73 30 20 90 aux parties d'ECU.

Ensuite de cette prise de position adoptée à la suite d'une démarche active, l'administration a continué d'enregistrer sans contestation de très nombreuses déclarations d'importation d'ECU ou de parties d'ECU sous les mêmes positions tarifaires, plus de 5 ans durant.

L'erreur commise par l'administration porte sur une opération de qualification juridique complexe, dont il a été précédemment expliqué qu'elle se caractérisait par la possibilité de retenir concurrement les positions du chapitre 84 et 85, la détermination de la position pertinente dépendant in fine de l'application des règles juridiques d'interprétation et d'exclusion d'une part et de l'appréciation portée sur l'organe exerçant la fonction de commande d'autre part, selon qu'il s'agisse de l'ECU ou de l'HMU.

Elle revêt en cela un caractère indécelable, même pour un professionnel de l'aéronautique.

Le simple fait que les marchandises litigeuses ont été déclarées sous les positions du chapitre 84 ne générant aucun droit de douane ne suffit par ailleurs à caractériser la mauvaise foi alléguée des sociétés Bolloré Logistics et Safran, compte tenu de la difficulté de l'opération de qualification des pièces concernées et de l'erreur commise par l'administration qu'elles ne pouvaient déceler.

Ces sociétés ont mis en place une procédure d'auto-contrôle suite à l'audit opéré par l'administration en 2008, ayant conduit à la constitution d'une base de données de plus de 7000 références de pièces et de positions correspondantes, ainsi qu'à 158 demandes de renseignement tarifaire contraignant.

L'administration ne conteste pas que les sociétés intimées n'ont plus connu de procédures de redressement ensuite de la mise en oeuvre de ces mesures.

Elle ne peut en pareilles circonstances leur imputer à titre de mauvaise foi et de défaut de diligence l'absence alléguée d'autocontrôle et de demande de renseignement tarifaire contraignant pour les pièces litigieuses, dont le classement sous les positions du chapite 84 avait été confirmé par l'administration en 2006.

Il n'est pas contesté enfin que les sociétés Bolloré Logistics et la société Safran ont respecté la règlementation applicable aux importations litigieuses.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes des sociétés Safran et Bolloré Logistics en retenant sur le fondement de l'article 220 2 b) que les droits de douane litigieux ne pouvaient être pris en compte a posteriori.

Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance :

Vu l'article 639 du code de procédure civile ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du même code ;

L'administration succombe devant la cour de renvoi et il convient, en application des articles 639 et 696 de condamner les appelants aux dépens de 1ère instance ainsi qu'aux dépens d'appel exposés devant la cour de [Localité 9] et la présente cour de renvoi.

L'équité commande de confirmer par ailleurs les dispositions du jugement de 1ère instance relatives aux frais irrépétibles, de condamner les appelants in solidum à payer la somme de 5.000 euros à la société Safran et de condamner l'administration de douanes à payer la même somme à la société Bolloré Logistics en indemnisation des frais gérénés par le procès d'appel.

Elle commande également de rejeter la demande formée par les appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcée en dernier ressort,

Vu l'arrêt de cassation du 20 septembre 2023 ;

- Confirme le jugement prononcé le 03 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand entre les parties sous le numéro RG 16/786 ;

Y ajoutant :

- Condamne le directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne, ès qualités, le receveur régional des douanes d'Auvergne, ès qualités et l'administration des douanes et des droits indirects in solidum aux dépens de 1ère instance et aux dépens d'appel exposés devant la cour de [Localité 9] et la présente cour ;

- Condamne le directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne, ès qualités, le receveur régional des douanes d'Auvergne, ès qualités et l'administration des douanes et des droits indirects in solidum à payer à la société Safran la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;

- Condamne l'administration des douanes et des droits indirects à payer à la société Bolloré Logistics la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;

- Rejette le surplus des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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