CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 15 janvier 2026, n° 25/06548
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/013
Rôle N° RG 25/06548 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3UM
[Y] [H]
[I] [W] épouse [H]
C/
S.A. BANQUE RICHELIEU [Localité 13]
SERVICE DES IMPOTS DESPARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 06 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00155.
APPELANTS
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (ROYAUME UNI)
de nationalité ,
demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16] (ROYAUME UNI)
de nationalité ,
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
S.A. BANQUE RICHELIEU [Localité 13] (anciennement dénommée KBL [Localité 13] PRIVATE BANKERS SAM),
société anonyme de droit monégasque, identifiée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de [Localité 13] sous le n° 96S 3147,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Assignée à jour fixe le 27/06/25 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 7]
pris en la personne de Monsieur le Comptable Responsable du Service des impôts des Particuliers d'[Localité 7] domicilié en ses bureaux sis [Adresse 4]
Assigné à jour fixe le 27/06/2025 à personne habilitée,
représenté et assisté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, conseille,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La Banque Richelieu [Localité 13], poursuit à l'encontre de monsieur [H] et madame [W] épouse [H], suivant commandement signifié le 3 octobre 2023, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune d'[Localité 8] (Alpes Maritimes), [Adresse 14], consistant en une maison d'habitation dénommée ' [Adresse 17]', cadastrée section [Cadastre 9], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 14 décembre 2023, pour avoir paiement d'une somme de 7 562 973,63 € en principal, intérêts, et accessoires, en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt d'un montant de 7 475 000 € d'une durée de 5 ans renouvelable une fois, et d'une subrogation dans le bénéfice d'une hypothèque conventionnelle au profit initialement de la société Deutsche Bank Luxembourg SA et affectation hypothécaire complémentaire au titre du différentiel d'intérêts.
Le commandement, publié le 22 novembre 2023 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n'existait aucun créancier inscrit.
Un jugement d'orientation du 6 mars 2025 du juge de l'exécution de [Localité 10] :
- déboutait les époux [H] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de la violation du monopole bancaire et des règles du droit de la consommation,
- constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,
- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêté au 2 octobre 2023, à la somme de 7 562 973,63 en principal, intérêts et accessoires,
- fixait la nouvelle mise à prix à la somme de 7 500 000 €,
- autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 9 000 000 €,
- fixait le rappel de l'affaire à l'audience du 3 juillet 2025,
- rejetait la demande d'indemnité pour frais irrépétibles des époux [H],
- disait que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe,
- ordonnait la distraction des dépens au profit de la Selarl Rouillot-Gambini pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le 19 mai 2025, le jugement précité était signifié aux époux [H] qui en formaient appel par déclaration du 02 juin suivant.
Une ordonnance du 11 juin 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe.
Le 27 juin 2025, les époux [H] faisaient assigner la société Banque Richelieu [Localité 13], créancier poursuivant, et le [Adresse 15][Localité 7], d'avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 2 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté leur demande de déchéance du droit aux intérêts tant sur le fondement de la prétendue violation du monopole bancaire que sur la violation de dispositions de règles du code de la consommation,
- jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière,
- jugé que la Banque Richelieu [Localité 13] poursuit la saisie immobilière pour une créance liquide et exigible d'un montant de 7.562.973, 63 € arrêtée au 2 octobre. 2023, en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
- dit que, conformément aux dispositions de l'article R 322-47 du même code, à défaut d'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 100 000 € de ce montant, le cas échéant jusqu'à la mise à prix initiale,
- dit que les frais de poursuite préalables, taxés à la somme de 4751,20 € ttc, seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant visés à l'article A 444-191 du code de commerce, calculé sur le prix de vente.
Statuant à nouveau et pour les causes sus-énoncées,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts relatifs au prêt consenti par la banque de droit monégasque dénommée «KBL Monaco Pivate Bankers Sam» (RCS Monaco N°96S3147) d'un montant de 7 475 000 €, suivant acte de Maitre [E] [R], Notaire Associé, membre de la «SCP 11 Philippe Clément, [E] [R] et Stéphane Serratrice, Notaires associés », Notaire à Antibes en date du 8 novembre 2017,
- dire qu'ils ne sont tenus qu'au remboursement du capital, déduction faite des paiements déjà réalisés,
- débouter la société Banque Richelieu [Localité 13] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la société Banque Richelieu [Localité 13] au paiement d'une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré les époux [H] recevables et bien fondés en leur demande de modification à la hausse de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente,
- fixé la nouvelle mise à prix, en application de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 7.500.000 €,
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis à leur préjudice.
Ils fondent leur demande de déchéance du droit aux intérêts sur le caractère illicite du prêt en raison de la violation du monopole bancaire prévu par les articles L 511-5 et L 511-9 du code monétaire et financier.
Ils soutiennent que l'exercice de la profession de banquier est soumis à un monopole et impose un agrément dont le non-respect est sanctionné par l'impossibilité d'obtenir paiement des intérêts ou des frais.
Ils affirment qu'un courriel du 22 mai 2017 confirme un rendez-vous le 2 juin 2017 à leur domicile et qu'un rendez-vous du 6 septembre 2017 est confirmé par un courriel du 25 août 2017. Le prêt a donc été négocié en France et le contrat a été envoyé et signé en France alors que la banque Richelieu [Localité 13] ne dispose pas de l'agrément requis pour réaliser les opérations de financement en France. Les annexes n°9 et 10 n'établissent pas que la Banque Richelieu [Localité 13] dispose d'un agrément. Au contraire, le site internet APCR limite son activité à celle de 'tenue de compte de conservation'.
En outre, ils fondent leur demande de déchéance sur la violation de règles d'ordre public du droit de la consommation.
Si l'article 3 du règlement (CE) n°593/2008 désigne la loi choisie par les parties, la loi française et notamment le droit de la consommation doit s'appliquer au titre de l'article 6 relatif aux contrats de consommation dont les prêts immobiliers et au titre de l'article 9 relatif aux lois de police.
Ils soutiennent que l'article L 313-7 du code de la consommation impose l'information personnelle et standardisée de l'emprunteur au moyen d'une fiche standardisée européenne dont l'absence est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
La banque a omis de leur adresser la FISE et le taux annuel effectif global n'est pas mentionné dans les offres de prêt transmises par la banque et l'annexe 2 à l'offre de prêt ne mentionne pas le TAEG mais mentionne plusieurs taux différents du taux mentionné dans l'acte authentique. Ainsi, ils n'ont pas été informés d'un taux intégrant les intérêts bancaires, les frais de dossier, de garantie, d'évaluation et d'autres frais.
Ils contestent la prescription de leur demande au motif qu'elle est fondée sur le manquement du prêteur à ses obligations d'information et de mise en garde dont le point de départ de l'action est la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles ils ne sont pas en mesure de faire face.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la Banque Richelieur [Localité 13] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions comme suit :
- déboute les époux [H] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts tant sur le fondement de la prétendue violation du monopole bancaire que sur la violation de dispositions des règles du code de la consommation,
- juge que les conditions des articles L 311- 2, L 311- 4 et L 311- 6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière,
- juge que la Banque Richelieu [Localité 13] poursuit la saisie immobilière au préjudice des époux [H] pour une créance liquide exigible, d'un montant de 7.562.973,63 € arrêté au 2 octobre 2023, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires,
- déclare les époux [H] recevables et bien-fondés en leur demande de modification à la hausse de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente,
- fixe la nouvelle mise à prix, en application de l'article L 322- 6 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 7.500.000 €,
- dit que, conformément aux dispositions de l'article R 322- 47 du même code, à défaut d'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 1.000.000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu'à la mise à prix initiale de 5.500.000 €,
- autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice des époux [H] sur la commune d'[Localité 7] [Localité 11],
- fixe à la somme de 9.000.000 euros le prix en deçà duquel ces biens immobiliers ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché,
- rappelle qu'en application de l'article R 322- 24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente,
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322- 4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant,
- dit que les frais de poursuite préalables, taxés à la somme de 4751,20 € ttc seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant visés à l'article A 444- 191 du code de commerce,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 3 juillet 2025 à 09h00 et que le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe,
- ordonne la distraction des dépens au profit de la Selarl Rouillot-Gambini pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- déboute les époux [H] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- juger que toute action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite,
- débouter les époux [H] de toutes fins, prétentions et conclusions,
Si par extraordinaire, la cour de céans devait réformer le jugement et faire droit aux demandes de l'appelant,
- cantonner toute déchéance d'intérêts à une somme qui ne saurait excéder 30.000 €,
- condamner les parties saisies aux dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Rouillot Maxime aux offres de droit,
- condamner les époux [H] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 CPC.
Elle conteste la violation du monopole bancaire et la prétendue sanction de la déchéance du droit aux intérêts au motif que si cette violation est sanctionnée pénalement, la loi ne prévoit aucune sanction civile et notamment la déchéance du droit aux intérêts. De même, le non-respect de l'exigence d'agrément n'entraîne pas la nullité du contrat. S'il existe une disposition légale pour les courtiers non immatriculés, il n'en existe pas pour une banque qui ne respecterait pas le monopole territorial.
En tout état de cause, elle soutient que l'action en nullité ou aux fins de déchéance du droit aux intérêts est prescrite en l'état d'un acte de prêt des 2 et 14 octobre 2017 et d'un acte réitératif du 8 novembre 2017.
En outre, elle conteste toute opération de crédit sur le territoire français, le prêt litigieux ayant été conclu à [Localité 13], en trois exemplaires, le 2 octobre 2017 après deux déplacements des appelants en date des 6 et 20 septembre 2017 pour signature des conventions d'ouverture de compte et négocier les détails du crédit. Seule une visite du bien immobilier a eu lieu le 2 juin 2017 pour examiner le bien immobilier donné en garantie. L'acte notarié du 8 novembre 2017 chez un notaire français était une opération indispensable pour permettre la subrogation dans le bénéfice de l'hypothèque inscrite sur un bien immobilier situé en France par le précédent prêteur.
Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts dès lors que les parties ont choisi de soumettre le prêt litigieux à la loi monégasque qui ne prévoit pas cette sanction.
Elle rappelle que les époux [H] doivent établir que les dispositions dont ils invoquent le non-respect relatives au TEG et à l'information standardisée de l'emprunteur sont constitutives d'une loi de police.
Elle précise que le droit positif considère que l'article L 312-8 relatif au formalisme de l'offre ne constitue pas une loi de police et considère par analogie que l'article L 312-7 sur la fiche standardisée ne l'est pas, mesure d'intérêts individuel et particulier exclusif de l'intérêt général. Elle en conclut que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, notamment les articles L 313-11 et 12, ne peuvent être considérées comme impératives.
Si la cour retenait la qualification de loi de police, elle invoque la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil de l'action des emprunteurs aux fins de déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel dont le point de départ est le jour de la signature du prêt, le 14 octobre 2017, réitéré le 8 novembre 2017.
Elle précise que l'action des appelants n'a pas une finalité indemnitaire fondée sur un manquement à l'obligation de mise en garde dont le point de départ serait la réalisation du dommage mais la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Elle invoque l'exécution de ses obligations au motif que si le FISE instauré en 2016 n'a pas été remis, les époux [H] ont été informés des conditions du prêt et des risques : plusieurs rendez-vous ont eu lieu et l'offre de prêt contiennent toutes les informations sur les modalités du crédit, le coût total du prêt, le taux. De plus, le tableau d'amortissement précise le montant du prêt, le taux du crédit, le TAEG actuariel et proportionnel et l'article V ' coût total du prêt'. Elle rappelle que le prêt a été conclu après six mois de négociation avec assistance d'un courtier dont les échanges de courriels établissent la présence.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la déchéance peut être partielle dans la proportion fixée par le juge selon l'article L 341-26 du code de la consommation. Elle considère le préjudice subi comme purement symbolique dès lors que les appelants ont eu connaissance du TAEG et n'invoquent pas sa fausseté et qu'ils sont confrontés à la hausse de l'Eutribor 3 mois depuis l'année 2023 en raison de leur défaillance dans le remboursement du prêt.
Enfin, elle sollicite la confirmation des dispositions relatives à la vente amiable et à défaut à la mise à prix avec faculté de baisses successives de 1 000 000 €.
Le [Adresse 15][Localité 7] a constitué avocat devant la cour mais n'a pas déposé d'écritures.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le non-respect des dispositions légales relatives au monopole bancaire,
L'article L 511-5 du code monétaire et financier dispose qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.
L'article L 511-9 du code précité, dans sa version applicable au contrat de prêt du 14 octobre 2017 réitéré le 8 novembre 2017 en la forme authentique, dispose que les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal.
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.
Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
Le droit positif considère que s'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel, le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n'est pas de nature à en entraîner l'annulation (Assemblée plénière 04 mars 2005 n°03-11.725 et Com 15 juin 2022 n°20-22.160).
En l'espèce, les banques monégasques ont un statut hybride : elles ne dépendent pas de l'Union Européenne et à ce titre ne peuvent bénéficier des dispositions relatives à la libre prestation des services entre les différents pays mais sont assimilés aux banques françaises au titre des agréments nécessaires pour exercer leur activité bancaire à [Localité 13]. A ce titre, les sociétés KBL [Localité 13] comme la Banque Richelieu [Localité 13] ont toujours disposé d'un agrément de l'APCR et exercent leur activité en toute légalité de sorte que la détermination des activités autorisées est sans objet.
En outre, il résulte des dispositions précitées et de l'état actuel du droit positif que si le non-respect du monopole bancaire est constitutif d'une infraction pénale et peut donner lieu à sanction pénale, il n'est assorti d'aucune sanction civile.
A ce titre, le droit positif refuse de prononcer la nullité d'un contrat consenti par un établissement qui ne respecterait pas le monopole bancaire.
De même, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au profit d'un emprunteur ayant contracté avec un établissement non agréé par l'APCR.
Par ailleurs, si une disposition spéciale du droit de l'assurance (R 511-3 du code des assurances) interdit à une compagnie d'assurance de rétrocéder une rémunération à un courtier non immatriculé, une telle disposition n'existe pas en droit bancaire au titre du non-respect du monopole territorial. Ainsi, l'analogie invoquée par les époux [H] ne peut fonder la déchéance du droit aux intérêts de la Banque de [Localité 13].
C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a valablement retenu que la demande de déchéance des intérêts au taux conventionnel ne pouvait être fondée sur le défaut d'agrément de l'APCR.
- Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur les mentions du TAEG et sur le défaut de remise de la fiche d'information standardisée ( FISE ),
L'article 3 du règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce contrat, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
En l'espèce, l'acte notarié mentionne (page 23) que la présente convention de prêt est soumise et sera interprétée en application du droit monégasque. Ainsi, les parties ont désigné la loi monégasque comme loi d'autonomie, seule applicable à l'exécution du prêt immobilier.
Les époux [H] qui fondent leur demande de déchéance du terme sur les dispositions de droit interne du code de la consommation français, doivent donc établir la réalisation des conditions dérogatoires à l'application de la loi d'autonomie.
* sur la demande fondée sur la dérogation applicable aux contrats de consommation,
L'article 6 du règlement Rome I intitulé ' contrats de consommation' dispose que sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après ' le consommateur') pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après 'le professionnel'), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a/ exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b/ par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci...
Il dispose aussi que si les conditions établies au paragraphe 1, point a/ et b/, ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminé conformément aux articles 3 et 4.
En l'espèce, si le contrat de prêt immobilier conclu entre les époux [H] et la Banque KBL [Localité 13] devenue Richelieu [Localité 13] peut être considéré comme un contrat de consommation au sens de l'article 6 du règlement Rome 1 précité, les époux [H] ont la charge de la preuve d'une négociation et d'une signature du contrat de prêt immobilier à leur domicile à [Localité 7].
La banque KBL [Localité 13] devenue [Localité 13] Richelieu, dont le siège social se situe [Adresse 5] à [Localité 13], ne dispose d'aucun établissement secondaire sur le territoire français et notamment dans le département des Alpes-Maritimes.
Le courriel du 22 mai 2025 du courtier des époux [H] qui fait état d'un rendez-vous à leur domicile, le 2 juin 2017, n'a aucune valeur probante dès lors qu'il mentionne que monsieur [U] ne se souvient pas des documents qui auraient été signés lors cette visite. La banque reconnaît l'existence de cette visite à [Localité 7] mais dans le seul but d'examiner l'état du bien donné en garantie du remboursement du prêt d'un montant de 7 500 000 € et non de négocier les modalités du crédit sur le territoire français.
En effet, il résulte des échanges de courriels entre les parties (traduits en pièce n°10 intimée) que si un courriel de monsieur [U] du 24 août 2017 à 16h35 envisage une réunion à la Villa Ramona ou à [Localité 13], les 5 ou 6 septembre suivant, la réunion s'est tenue le 6 septembre 2017 à 11h dans les locaux de la banque (cf courriel du 4 septembre 2027).
Ainsi, les époux [H] ne peuvent invoquer utilement un ' premier rendez-vous' à leur domicile, le 6 septembre 2017.
Le courriel du 24 août 2017 de la représentante de la banque mentionne la signature de formulaires d'ouverture de compte ' lors de la réunion à la banque'.
De même, le courriel du 4 septembre 2017 interroge la présence ou non du courtier des époux [H] ' à notre bureau mercredi'. Ainsi, les éléments précités excluent l'existence d'une négociation contractuelle des modalités du prêt à [Localité 7].
Il résulte du courriel du 24 août 2017 de l'intimée que les époux [H] ont procédé à la signature des conventions d'ouverture de compte à [Localité 13], le 6 septembre 2017.
Un autre échange de courriels (du 19 septembre 2017 à 10h51 et 10h58) établit une réunion le lendemain à 11h dans les locaux de la banque.
De plus, l'acte sous seing privé signé par les parties mentionne (page 16/17) qu'il a été fait 'à [Localité 13] en trois exemplaires le 2 octobre 2017 '. Si le prêteur a consenti aux appelants un délai de réflexion de dix jours, l'offre de prêt a été notifiée par voie postale à [Localité 7] et retournée avec la signature des emprunteurs à [Localité 13].
Enfin, au titre de l'exécution du contrat, les fonds ont été versés sur un compte interne de la banque KBL [Localité 13] avant d'être transférés au notaire à [Localité 7]. La réitération du prêt par acte notarié du 8 novembre 2017 en l'étude de maître [R], notaire à [Localité 7], ne résulte que d'une obligation légale en raison de la subrogation de la banque Richelieu [Localité 13] dans l'hypothèque de premier rang inscrite à titre de garantie de remboursement d'un premier prêt hypothécaire.
Un compte-rendu de visite du 16 novembre 2017 à [Localité 13] confirme la mise en place du crédit et la signature du mandat de gestion suite à la réitération du prêt en la forme authentique.
Par conséquent, les époux [H] ne justifient pas, au sens de l'article 6 du règlement Rome I, que la banque Richelieu [Localité 13] exerce son activité professionnelle sur le territoire français où les époux [H] ont leur résidence habituelle ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays. Leur demande d'application des dispositions du code de la consommation français, en vertu de l'article 6 précité, n'est donc pas fondée.
* sur la demande fondée sur la dérogation applicable aux lois de police,
L'article 9 du règlement Rome I dispose qu'une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement.
Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.
Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.
Il appartient au juge interne de procéder à une qualification au cas par cas des dispositions de droit interne dont une partie sollicite l'application malgré la soumission du prêt immobilier à une autre loi, en l'espèce la loi monégasque. L'existence d'une loi d'ordre public en droit interne, qui relève de l'ordre public de protection, ne saurait induire à elle seule la qualification de loi de police.
Or, la remise de la fiche d'information standardisée européenne (FISE) imposée par l'article L 313-7 du code de la consommation et le défaut de mention allégué du taux annuel effectif global du crédit sur les offres de prêt (L 314-1 du même code), dont le non-respect est invoqué par les époux [H], relèvent de l'ordre public de protection en ce qu'ils ont pour finalité de protéger l'intérêt particulier des emprunteurs en créant une obligation d'information pré-contractuelle pour leur permettre de comparer différentes offres et d'évaluer les risques afférents au montant des intérêts à payer. Lesdites mesures ne concernent pas la sauvegarde des intérêts publics de l'Etat français tels que son organisation politique, sociale ou économique. Elles ont pour finalité de protéger le consentement de l'emprunteur et ne révèlent pas de l'ordre public de direction.
Par conséquent, les dispositions du code de la consommation français invoquées par les époux [H] ne peuvent, contrairement à l'appréciation du premier juge, être qualifiées de loi de police. Le rejet des demandes des époux [H] à ce titre sera donc confirmé par substitution de motifs sur ce point.
En définitive, le contrat de prêt réitéré en la forme authentique le 8 novembre 2017 est soumis à la seule loi monégasque dont les époux [H] n'invoquent aucune disposition de nature à fonder leur demande de déchéance du droit aux intérêts. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations des époux [H].
Enfin, la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation des dispositions relatives à la vente amiable autorisée par le premier juge de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette orientation.
- Sur les demandes accessoires,
L'équité commande d'allouer à la banque Richelieu [Localité 13] une indemnité de 3 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel ceux supportés sans en avoir reçu provision préalable distraits au profit de la Selarl Rouillot-Gambini en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions déférées à la cour,
Y AJOUTANT,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [H] et madame [I] [W] épouse [H] à payer à la société Banque Richelieu [Localité 13] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [H] et madame [I] [W] épouse [H] aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct de ceux supportés sans en avoir reçu provision préalable par la Selarl Rouillot-Gambini en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/013
Rôle N° RG 25/06548 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3UM
[Y] [H]
[I] [W] épouse [H]
C/
S.A. BANQUE RICHELIEU [Localité 13]
SERVICE DES IMPOTS DESPARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 10] en date du 06 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00155.
APPELANTS
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (ROYAUME UNI)
de nationalité ,
demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16] (ROYAUME UNI)
de nationalité ,
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
S.A. BANQUE RICHELIEU [Localité 13] (anciennement dénommée KBL [Localité 13] PRIVATE BANKERS SAM),
société anonyme de droit monégasque, identifiée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la Principauté de [Localité 13] sous le n° 96S 3147,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Assignée à jour fixe le 27/06/25 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 7]
pris en la personne de Monsieur le Comptable Responsable du Service des impôts des Particuliers d'[Localité 7] domicilié en ses bureaux sis [Adresse 4]
Assigné à jour fixe le 27/06/2025 à personne habilitée,
représenté et assisté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, conseille,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La Banque Richelieu [Localité 13], poursuit à l'encontre de monsieur [H] et madame [W] épouse [H], suivant commandement signifié le 3 octobre 2023, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune d'[Localité 8] (Alpes Maritimes), [Adresse 14], consistant en une maison d'habitation dénommée ' [Adresse 17]', cadastrée section [Cadastre 9], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 14 décembre 2023, pour avoir paiement d'une somme de 7 562 973,63 € en principal, intérêts, et accessoires, en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt d'un montant de 7 475 000 € d'une durée de 5 ans renouvelable une fois, et d'une subrogation dans le bénéfice d'une hypothèque conventionnelle au profit initialement de la société Deutsche Bank Luxembourg SA et affectation hypothécaire complémentaire au titre du différentiel d'intérêts.
Le commandement, publié le 22 novembre 2023 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n'existait aucun créancier inscrit.
Un jugement d'orientation du 6 mars 2025 du juge de l'exécution de [Localité 10] :
- déboutait les époux [H] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de la violation du monopole bancaire et des règles du droit de la consommation,
- constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, sont remplies,
- fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêté au 2 octobre 2023, à la somme de 7 562 973,63 en principal, intérêts et accessoires,
- fixait la nouvelle mise à prix à la somme de 7 500 000 €,
- autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 9 000 000 €,
- fixait le rappel de l'affaire à l'audience du 3 juillet 2025,
- rejetait la demande d'indemnité pour frais irrépétibles des époux [H],
- disait que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe,
- ordonnait la distraction des dépens au profit de la Selarl Rouillot-Gambini pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le 19 mai 2025, le jugement précité était signifié aux époux [H] qui en formaient appel par déclaration du 02 juin suivant.
Une ordonnance du 11 juin 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel autorisait l'assignation à jour fixe.
Le 27 juin 2025, les époux [H] faisaient assigner la société Banque Richelieu [Localité 13], créancier poursuivant, et le [Adresse 15][Localité 7], d'avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 2 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté leur demande de déchéance du droit aux intérêts tant sur le fondement de la prétendue violation du monopole bancaire que sur la violation de dispositions de règles du code de la consommation,
- jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière,
- jugé que la Banque Richelieu [Localité 13] poursuit la saisie immobilière pour une créance liquide et exigible d'un montant de 7.562.973, 63 € arrêtée au 2 octobre. 2023, en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
- dit que, conformément aux dispositions de l'article R 322-47 du même code, à défaut d'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 100 000 € de ce montant, le cas échéant jusqu'à la mise à prix initiale,
- dit que les frais de poursuite préalables, taxés à la somme de 4751,20 € ttc, seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant visés à l'article A 444-191 du code de commerce, calculé sur le prix de vente.
Statuant à nouveau et pour les causes sus-énoncées,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts relatifs au prêt consenti par la banque de droit monégasque dénommée «KBL Monaco Pivate Bankers Sam» (RCS Monaco N°96S3147) d'un montant de 7 475 000 €, suivant acte de Maitre [E] [R], Notaire Associé, membre de la «SCP 11 Philippe Clément, [E] [R] et Stéphane Serratrice, Notaires associés », Notaire à Antibes en date du 8 novembre 2017,
- dire qu'ils ne sont tenus qu'au remboursement du capital, déduction faite des paiements déjà réalisés,
- débouter la société Banque Richelieu [Localité 13] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la société Banque Richelieu [Localité 13] au paiement d'une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré les époux [H] recevables et bien fondés en leur demande de modification à la hausse de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente,
- fixé la nouvelle mise à prix, en application de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 7.500.000 €,
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis à leur préjudice.
Ils fondent leur demande de déchéance du droit aux intérêts sur le caractère illicite du prêt en raison de la violation du monopole bancaire prévu par les articles L 511-5 et L 511-9 du code monétaire et financier.
Ils soutiennent que l'exercice de la profession de banquier est soumis à un monopole et impose un agrément dont le non-respect est sanctionné par l'impossibilité d'obtenir paiement des intérêts ou des frais.
Ils affirment qu'un courriel du 22 mai 2017 confirme un rendez-vous le 2 juin 2017 à leur domicile et qu'un rendez-vous du 6 septembre 2017 est confirmé par un courriel du 25 août 2017. Le prêt a donc été négocié en France et le contrat a été envoyé et signé en France alors que la banque Richelieu [Localité 13] ne dispose pas de l'agrément requis pour réaliser les opérations de financement en France. Les annexes n°9 et 10 n'établissent pas que la Banque Richelieu [Localité 13] dispose d'un agrément. Au contraire, le site internet APCR limite son activité à celle de 'tenue de compte de conservation'.
En outre, ils fondent leur demande de déchéance sur la violation de règles d'ordre public du droit de la consommation.
Si l'article 3 du règlement (CE) n°593/2008 désigne la loi choisie par les parties, la loi française et notamment le droit de la consommation doit s'appliquer au titre de l'article 6 relatif aux contrats de consommation dont les prêts immobiliers et au titre de l'article 9 relatif aux lois de police.
Ils soutiennent que l'article L 313-7 du code de la consommation impose l'information personnelle et standardisée de l'emprunteur au moyen d'une fiche standardisée européenne dont l'absence est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
La banque a omis de leur adresser la FISE et le taux annuel effectif global n'est pas mentionné dans les offres de prêt transmises par la banque et l'annexe 2 à l'offre de prêt ne mentionne pas le TAEG mais mentionne plusieurs taux différents du taux mentionné dans l'acte authentique. Ainsi, ils n'ont pas été informés d'un taux intégrant les intérêts bancaires, les frais de dossier, de garantie, d'évaluation et d'autres frais.
Ils contestent la prescription de leur demande au motif qu'elle est fondée sur le manquement du prêteur à ses obligations d'information et de mise en garde dont le point de départ de l'action est la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles ils ne sont pas en mesure de faire face.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, la Banque Richelieur [Localité 13] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions comme suit :
- déboute les époux [H] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts tant sur le fondement de la prétendue violation du monopole bancaire que sur la violation de dispositions des règles du code de la consommation,
- juge que les conditions des articles L 311- 2, L 311- 4 et L 311- 6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière,
- juge que la Banque Richelieu [Localité 13] poursuit la saisie immobilière au préjudice des époux [H] pour une créance liquide exigible, d'un montant de 7.562.973,63 € arrêté au 2 octobre 2023, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires,
- déclare les époux [H] recevables et bien-fondés en leur demande de modification à la hausse de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente,
- fixe la nouvelle mise à prix, en application de l'article L 322- 6 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 7.500.000 €,
- dit que, conformément aux dispositions de l'article R 322- 47 du même code, à défaut d'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 1.000.000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu'à la mise à prix initiale de 5.500.000 €,
- autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice des époux [H] sur la commune d'[Localité 7] [Localité 11],
- fixe à la somme de 9.000.000 euros le prix en deçà duquel ces biens immobiliers ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché,
- rappelle qu'en application de l'article R 322- 24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente,
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322- 4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant,
- dit que les frais de poursuite préalables, taxés à la somme de 4751,20 € ttc seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant visés à l'article A 444- 191 du code de commerce,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 3 juillet 2025 à 09h00 et que le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe,
- ordonne la distraction des dépens au profit de la Selarl Rouillot-Gambini pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- déboute les époux [H] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- juger que toute action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite,
- débouter les époux [H] de toutes fins, prétentions et conclusions,
Si par extraordinaire, la cour de céans devait réformer le jugement et faire droit aux demandes de l'appelant,
- cantonner toute déchéance d'intérêts à une somme qui ne saurait excéder 30.000 €,
- condamner les parties saisies aux dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Rouillot Maxime aux offres de droit,
- condamner les époux [H] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 CPC.
Elle conteste la violation du monopole bancaire et la prétendue sanction de la déchéance du droit aux intérêts au motif que si cette violation est sanctionnée pénalement, la loi ne prévoit aucune sanction civile et notamment la déchéance du droit aux intérêts. De même, le non-respect de l'exigence d'agrément n'entraîne pas la nullité du contrat. S'il existe une disposition légale pour les courtiers non immatriculés, il n'en existe pas pour une banque qui ne respecterait pas le monopole territorial.
En tout état de cause, elle soutient que l'action en nullité ou aux fins de déchéance du droit aux intérêts est prescrite en l'état d'un acte de prêt des 2 et 14 octobre 2017 et d'un acte réitératif du 8 novembre 2017.
En outre, elle conteste toute opération de crédit sur le territoire français, le prêt litigieux ayant été conclu à [Localité 13], en trois exemplaires, le 2 octobre 2017 après deux déplacements des appelants en date des 6 et 20 septembre 2017 pour signature des conventions d'ouverture de compte et négocier les détails du crédit. Seule une visite du bien immobilier a eu lieu le 2 juin 2017 pour examiner le bien immobilier donné en garantie. L'acte notarié du 8 novembre 2017 chez un notaire français était une opération indispensable pour permettre la subrogation dans le bénéfice de l'hypothèque inscrite sur un bien immobilier situé en France par le précédent prêteur.
Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts dès lors que les parties ont choisi de soumettre le prêt litigieux à la loi monégasque qui ne prévoit pas cette sanction.
Elle rappelle que les époux [H] doivent établir que les dispositions dont ils invoquent le non-respect relatives au TEG et à l'information standardisée de l'emprunteur sont constitutives d'une loi de police.
Elle précise que le droit positif considère que l'article L 312-8 relatif au formalisme de l'offre ne constitue pas une loi de police et considère par analogie que l'article L 312-7 sur la fiche standardisée ne l'est pas, mesure d'intérêts individuel et particulier exclusif de l'intérêt général. Elle en conclut que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, notamment les articles L 313-11 et 12, ne peuvent être considérées comme impératives.
Si la cour retenait la qualification de loi de police, elle invoque la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil de l'action des emprunteurs aux fins de déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel dont le point de départ est le jour de la signature du prêt, le 14 octobre 2017, réitéré le 8 novembre 2017.
Elle précise que l'action des appelants n'a pas une finalité indemnitaire fondée sur un manquement à l'obligation de mise en garde dont le point de départ serait la réalisation du dommage mais la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Elle invoque l'exécution de ses obligations au motif que si le FISE instauré en 2016 n'a pas été remis, les époux [H] ont été informés des conditions du prêt et des risques : plusieurs rendez-vous ont eu lieu et l'offre de prêt contiennent toutes les informations sur les modalités du crédit, le coût total du prêt, le taux. De plus, le tableau d'amortissement précise le montant du prêt, le taux du crédit, le TAEG actuariel et proportionnel et l'article V ' coût total du prêt'. Elle rappelle que le prêt a été conclu après six mois de négociation avec assistance d'un courtier dont les échanges de courriels établissent la présence.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la déchéance peut être partielle dans la proportion fixée par le juge selon l'article L 341-26 du code de la consommation. Elle considère le préjudice subi comme purement symbolique dès lors que les appelants ont eu connaissance du TAEG et n'invoquent pas sa fausseté et qu'ils sont confrontés à la hausse de l'Eutribor 3 mois depuis l'année 2023 en raison de leur défaillance dans le remboursement du prêt.
Enfin, elle sollicite la confirmation des dispositions relatives à la vente amiable et à défaut à la mise à prix avec faculté de baisses successives de 1 000 000 €.
Le [Adresse 15][Localité 7] a constitué avocat devant la cour mais n'a pas déposé d'écritures.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le non-respect des dispositions légales relatives au monopole bancaire,
L'article L 511-5 du code monétaire et financier dispose qu'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.
L'article L 511-9 du code précité, dans sa version applicable au contrat de prêt du 14 octobre 2017 réitéré le 8 novembre 2017 en la forme authentique, dispose que les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, de banque mutualiste ou coopérative, d'établissement de crédit spécialisé ou de caisse de crédit municipal.
Les banques peuvent effectuer toutes les opérations de banque.
Les banques mutualistes ou coopératives, les établissements de crédit spécialisés et les caisses de crédit municipal peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations qui résultent des textes législatifs et réglementaires qui les régissent.
Le droit positif considère que s'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel, le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n'est pas de nature à en entraîner l'annulation (Assemblée plénière 04 mars 2005 n°03-11.725 et Com 15 juin 2022 n°20-22.160).
En l'espèce, les banques monégasques ont un statut hybride : elles ne dépendent pas de l'Union Européenne et à ce titre ne peuvent bénéficier des dispositions relatives à la libre prestation des services entre les différents pays mais sont assimilés aux banques françaises au titre des agréments nécessaires pour exercer leur activité bancaire à [Localité 13]. A ce titre, les sociétés KBL [Localité 13] comme la Banque Richelieu [Localité 13] ont toujours disposé d'un agrément de l'APCR et exercent leur activité en toute légalité de sorte que la détermination des activités autorisées est sans objet.
En outre, il résulte des dispositions précitées et de l'état actuel du droit positif que si le non-respect du monopole bancaire est constitutif d'une infraction pénale et peut donner lieu à sanction pénale, il n'est assorti d'aucune sanction civile.
A ce titre, le droit positif refuse de prononcer la nullité d'un contrat consenti par un établissement qui ne respecterait pas le monopole bancaire.
De même, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au profit d'un emprunteur ayant contracté avec un établissement non agréé par l'APCR.
Par ailleurs, si une disposition spéciale du droit de l'assurance (R 511-3 du code des assurances) interdit à une compagnie d'assurance de rétrocéder une rémunération à un courtier non immatriculé, une telle disposition n'existe pas en droit bancaire au titre du non-respect du monopole territorial. Ainsi, l'analogie invoquée par les époux [H] ne peut fonder la déchéance du droit aux intérêts de la Banque de [Localité 13].
C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a valablement retenu que la demande de déchéance des intérêts au taux conventionnel ne pouvait être fondée sur le défaut d'agrément de l'APCR.
- Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur les mentions du TAEG et sur le défaut de remise de la fiche d'information standardisée ( FISE ),
L'article 3 du règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce contrat, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
En l'espèce, l'acte notarié mentionne (page 23) que la présente convention de prêt est soumise et sera interprétée en application du droit monégasque. Ainsi, les parties ont désigné la loi monégasque comme loi d'autonomie, seule applicable à l'exécution du prêt immobilier.
Les époux [H] qui fondent leur demande de déchéance du terme sur les dispositions de droit interne du code de la consommation français, doivent donc établir la réalisation des conditions dérogatoires à l'application de la loi d'autonomie.
* sur la demande fondée sur la dérogation applicable aux contrats de consommation,
L'article 6 du règlement Rome I intitulé ' contrats de consommation' dispose que sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après ' le consommateur') pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après 'le professionnel'), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
a/ exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b/ par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci...
Il dispose aussi que si les conditions établies au paragraphe 1, point a/ et b/, ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminé conformément aux articles 3 et 4.
En l'espèce, si le contrat de prêt immobilier conclu entre les époux [H] et la Banque KBL [Localité 13] devenue Richelieu [Localité 13] peut être considéré comme un contrat de consommation au sens de l'article 6 du règlement Rome 1 précité, les époux [H] ont la charge de la preuve d'une négociation et d'une signature du contrat de prêt immobilier à leur domicile à [Localité 7].
La banque KBL [Localité 13] devenue [Localité 13] Richelieu, dont le siège social se situe [Adresse 5] à [Localité 13], ne dispose d'aucun établissement secondaire sur le territoire français et notamment dans le département des Alpes-Maritimes.
Le courriel du 22 mai 2025 du courtier des époux [H] qui fait état d'un rendez-vous à leur domicile, le 2 juin 2017, n'a aucune valeur probante dès lors qu'il mentionne que monsieur [U] ne se souvient pas des documents qui auraient été signés lors cette visite. La banque reconnaît l'existence de cette visite à [Localité 7] mais dans le seul but d'examiner l'état du bien donné en garantie du remboursement du prêt d'un montant de 7 500 000 € et non de négocier les modalités du crédit sur le territoire français.
En effet, il résulte des échanges de courriels entre les parties (traduits en pièce n°10 intimée) que si un courriel de monsieur [U] du 24 août 2017 à 16h35 envisage une réunion à la Villa Ramona ou à [Localité 13], les 5 ou 6 septembre suivant, la réunion s'est tenue le 6 septembre 2017 à 11h dans les locaux de la banque (cf courriel du 4 septembre 2027).
Ainsi, les époux [H] ne peuvent invoquer utilement un ' premier rendez-vous' à leur domicile, le 6 septembre 2017.
Le courriel du 24 août 2017 de la représentante de la banque mentionne la signature de formulaires d'ouverture de compte ' lors de la réunion à la banque'.
De même, le courriel du 4 septembre 2017 interroge la présence ou non du courtier des époux [H] ' à notre bureau mercredi'. Ainsi, les éléments précités excluent l'existence d'une négociation contractuelle des modalités du prêt à [Localité 7].
Il résulte du courriel du 24 août 2017 de l'intimée que les époux [H] ont procédé à la signature des conventions d'ouverture de compte à [Localité 13], le 6 septembre 2017.
Un autre échange de courriels (du 19 septembre 2017 à 10h51 et 10h58) établit une réunion le lendemain à 11h dans les locaux de la banque.
De plus, l'acte sous seing privé signé par les parties mentionne (page 16/17) qu'il a été fait 'à [Localité 13] en trois exemplaires le 2 octobre 2017 '. Si le prêteur a consenti aux appelants un délai de réflexion de dix jours, l'offre de prêt a été notifiée par voie postale à [Localité 7] et retournée avec la signature des emprunteurs à [Localité 13].
Enfin, au titre de l'exécution du contrat, les fonds ont été versés sur un compte interne de la banque KBL [Localité 13] avant d'être transférés au notaire à [Localité 7]. La réitération du prêt par acte notarié du 8 novembre 2017 en l'étude de maître [R], notaire à [Localité 7], ne résulte que d'une obligation légale en raison de la subrogation de la banque Richelieu [Localité 13] dans l'hypothèque de premier rang inscrite à titre de garantie de remboursement d'un premier prêt hypothécaire.
Un compte-rendu de visite du 16 novembre 2017 à [Localité 13] confirme la mise en place du crédit et la signature du mandat de gestion suite à la réitération du prêt en la forme authentique.
Par conséquent, les époux [H] ne justifient pas, au sens de l'article 6 du règlement Rome I, que la banque Richelieu [Localité 13] exerce son activité professionnelle sur le territoire français où les époux [H] ont leur résidence habituelle ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays. Leur demande d'application des dispositions du code de la consommation français, en vertu de l'article 6 précité, n'est donc pas fondée.
* sur la demande fondée sur la dérogation applicable aux lois de police,
L'article 9 du règlement Rome I dispose qu'une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement.
Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi.
Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.
Il appartient au juge interne de procéder à une qualification au cas par cas des dispositions de droit interne dont une partie sollicite l'application malgré la soumission du prêt immobilier à une autre loi, en l'espèce la loi monégasque. L'existence d'une loi d'ordre public en droit interne, qui relève de l'ordre public de protection, ne saurait induire à elle seule la qualification de loi de police.
Or, la remise de la fiche d'information standardisée européenne (FISE) imposée par l'article L 313-7 du code de la consommation et le défaut de mention allégué du taux annuel effectif global du crédit sur les offres de prêt (L 314-1 du même code), dont le non-respect est invoqué par les époux [H], relèvent de l'ordre public de protection en ce qu'ils ont pour finalité de protéger l'intérêt particulier des emprunteurs en créant une obligation d'information pré-contractuelle pour leur permettre de comparer différentes offres et d'évaluer les risques afférents au montant des intérêts à payer. Lesdites mesures ne concernent pas la sauvegarde des intérêts publics de l'Etat français tels que son organisation politique, sociale ou économique. Elles ont pour finalité de protéger le consentement de l'emprunteur et ne révèlent pas de l'ordre public de direction.
Par conséquent, les dispositions du code de la consommation français invoquées par les époux [H] ne peuvent, contrairement à l'appréciation du premier juge, être qualifiées de loi de police. Le rejet des demandes des époux [H] à ce titre sera donc confirmé par substitution de motifs sur ce point.
En définitive, le contrat de prêt réitéré en la forme authentique le 8 novembre 2017 est soumis à la seule loi monégasque dont les époux [H] n'invoquent aucune disposition de nature à fonder leur demande de déchéance du droit aux intérêts. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations des époux [H].
Enfin, la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation des dispositions relatives à la vente amiable autorisée par le premier juge de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette orientation.
- Sur les demandes accessoires,
L'équité commande d'allouer à la banque Richelieu [Localité 13] une indemnité de 3 000 € au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel ceux supportés sans en avoir reçu provision préalable distraits au profit de la Selarl Rouillot-Gambini en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions déférées à la cour,
Y AJOUTANT,
RENVOIE les parties devant le premier juge pour poursuite de la procédure,
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [H] et madame [I] [W] épouse [H] à payer à la société Banque Richelieu [Localité 13] une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [Y] [H] et madame [I] [W] épouse [H] aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct de ceux supportés sans en avoir reçu provision préalable par la Selarl Rouillot-Gambini en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE