CA Metz, 5e ch., 15 janvier 2026, n° 23/02089
METZ
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02089 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBU4
Minute n° 26/00008
S.C.I. BEAU RIVAGE
C/
[P]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00126
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.C.I. BEAU RIVAGE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [V] [P] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 mars 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2026 puis avancé au 15 janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme CHOJNACKI,Conseillère
Madame RODRIGUES, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [P] épouse [B], qui est associée à hauteur de 20 % du capital social au sein de la SCI Beau Rivage, a vainement demandé à cette société à plusieurs reprises les 20 avril, 22 juin et 30 août 2022 le remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé s'élevant à 25 247,91 €.
Saisi par Mme [V] [P] épouse [B] par acte d'huissier signifié le 9 mars 2023 à la SCI Beau Rivage, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a par ordonnance du 26 septembre 2023 :
condamné la SCI Beau Rivage à payer à Mme [V] [P] épouse [B] une provision de 25 247,91 € à valoir sur son compte courant d'associé,
condamné la SCI Beau Rivage à payer à Mme [V] [P] épouse [B] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
débouté la SCI Beau Rivage de sa demande de délais de grâce,
condamné la SCI Beau Rivage aux dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2023, la SCI Beau Rivage a interjeté appel de l'ordonnance du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions qu'elle a citées dans son acte d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 21 décembre 2023 transmises par voie électronique ( RPVA) le même jour, la SCI Beau Rivage demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 26 septembre 2023 et statuant à nouveau de :
A titre principal :
juger qu'il existe une contestation sérieuse s'agissant des demandes formulées par Mme [V] [P] épouse [B],
dire n'y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire :
limiter la condamnation à la somme de 1342,02 €,
octroyer à la SCI Beau Rivage des délais de paiement d'une durée de six mois,
A titre plus subsidiaire :
condamner Mme [V] [P] épouse [B] à régler à la SCI Beau Rivage la somme de 23 905,89 € à titre de provision sur son obligation à la dette sociale,
A titre éminemment plus subsidiaire :
octroyer à la SCI Beau Rivage des délais de paiement d'une durée de 24 mois en application de l'article 1343-5 du Code civil,
En tout état de cause,
condamner l'intimée à payer à l'appelante une somme de 2500 € hors taxes, soit 3000 € TTC en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner l'intimée aux entiers dépens d'instance et d'appel.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 22 janvier 2024, transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, Mme [V] [P] épouse [B] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
débouter la SCI Beau Rivage de sa demande tendant à voir condamner Mme [V] [P] épouse [B] à lui régler la somme de 23 905,89 € à titre de provision sur son obligation à la dette sociale,
En tout état de cause,
déclarer la SCI Beau Rivage irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
déclarer Mme [V] [P] épouse [B] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir,
condamner la SCI Beau Rivage aux entiers frais et dépens d'appel,
condamner la SCI Beau Rivage à payer à Mme [V] [P] épouse [B] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2024.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
Selon l'article 835 al.2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les cas où l'exécution de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse est caractérisée lorsqu'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l'absence de clause statutaire contraire ou de convention particulière, comme c'est le cas en l'espèce, il est rappelé qu'un associé est fondé à obtenir à tout moment la restitution des avances en compte courant qu'il a consenties à la société, lesquelles s'analysent en un prêt à durée indéterminée, pouvant être résilié par chaque partie à tout moment.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI Beau Rivage, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve que Mme [V] [P] épouse [B] a été mue par une intention délibérée de nuire, cette dernière est en droit de lui réclamer le remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé, dont le montant non discuté, s'élève à 25 247,91 € et peu importe, au regard du principe susvisé :
qu'elle n'aurait pas la capacité financière de satisfaire la demande de Mme [V] [P] épouse [B],
que ce paiement romprait l'égalité entre les associés, Mme [V] [P] épouse [B] se voyant rembourser le solde créditeur de son compte courant contrairement aux deux autres associés,
que la demande de Mme [V] [P] épouse [B] serait contraire à l'intérêt social.
En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 26 septembre 2023 est confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Beau Rivage à payer à Mme [V] [P] épouse [B] une provision de 25 247,91 € à valoir sur son compte courant d'associé.
Pour s'opposer à la demande de Mme [V] [P] épouse [B], la SCI Beau Rivage se prévaut également de l'article 1857 du Code civil qui dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, en expliquant qu'en application de cet article, elle a réclamé à Mme [V] [P] épouse [B] le paiement de la somme de 23 905,89 €, correspondant à sa quote-part égale à 20 % du montant total des soldes créditeurs des comptes courants dont sont titulaires l'ensemble des associés.
Cependant il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article 1857 du Code civil ne peuvent être mises en 'uvre qu'au bénéfice des créanciers de la société et non dans les rapports entre la société et un de ses associés, comme il est requis par la SCI Beau Rivage.
Ainsi, dès lors qu'il existe une contestation sérieuse, quant à la possibilité de faire application de l'article 1857 du Code civil, la cour ne peut donc condamner Mme [V] [P] épouse [B] à payer à la SCI Beau Rivage la somme de 23 905,89 € à titre de provision et opérer une compensation avec la somme due par la SCI Beau Rivage à Mme [V] [P] épouse [B].
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la situation financière actuelle de la SCI Beau Rivage n'est pas connue dès lors qu'elle n'a versé aux débats que ses comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022 alors qu'à tout le moins et avant le prononcé de l'ordonnance de clôture qui est intervenue le 4 novembre 2024, elle aurait pu produire ses comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2023.
La SCI Beau Rivage ne démontre donc pas qu'elle se trouve dans l'incapacité financière de faire face à la condamnation à titre provisionnel prononcée ci-avant, sans l'octroi de délais de paiement, d'autant qu'il apparaît à l'examen des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 que les disponibilités financières de la SCI Beau Rivage s'élevaient à un montant de 13 469,64 € en augmentation de 43,07 % par rapport à 2021.
En conséquence, sa demande de délais paiement est rejetée et l'ordonnance de référé du 26 septembre 2023 est également confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l'ordonnance de référé du 26 septembre 2023 relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile sont confirmées.
À hauteur de cour, et en sa qualité de partie perdante au procès :
la SCI Beau Rivage est condamnée aux dépens d'appel,
la SCI Beau Rivage est condamnée à payer à Mme [V] [P] épouse [B] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens,
la SCI Beau Rivage est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Beau Rivage de sa demande de condamnation de Mme [V] [P] épouse [B] au paiement de la somme de 23 905,89 € à titre de provision,
Condamne la SCI Beau Rivage aux dépens d'appel et à verser à Mme [V] [P] épouse [B] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais qu'elle a exposés à hauteur de cour et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Déboute la SCI Beau Rivage de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02089 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBU4
Minute n° 26/00008
S.C.I. BEAU RIVAGE
C/
[P]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 26 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00126
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.C.I. BEAU RIVAGE, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [V] [P] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Décembre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 20 mars 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 10 juillet 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 23 octobre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2026 puis avancé au 15 janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme CHOJNACKI,Conseillère
Madame RODRIGUES, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [P] épouse [B], qui est associée à hauteur de 20 % du capital social au sein de la SCI Beau Rivage, a vainement demandé à cette société à plusieurs reprises les 20 avril, 22 juin et 30 août 2022 le remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé s'élevant à 25 247,91 €.
Saisi par Mme [V] [P] épouse [B] par acte d'huissier signifié le 9 mars 2023 à la SCI Beau Rivage, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a par ordonnance du 26 septembre 2023 :
condamné la SCI Beau Rivage à payer à Mme [V] [P] épouse [B] une provision de 25 247,91 € à valoir sur son compte courant d'associé,
condamné la SCI Beau Rivage à payer à Mme [V] [P] épouse [B] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
débouté la SCI Beau Rivage de sa demande de délais de grâce,
condamné la SCI Beau Rivage aux dépens.
Par déclaration du 30 octobre 2023, la SCI Beau Rivage a interjeté appel de l'ordonnance du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions qu'elle a citées dans son acte d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 21 décembre 2023 transmises par voie électronique ( RPVA) le même jour, la SCI Beau Rivage demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 26 septembre 2023 et statuant à nouveau de :
A titre principal :
juger qu'il existe une contestation sérieuse s'agissant des demandes formulées par Mme [V] [P] épouse [B],
dire n'y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire :
limiter la condamnation à la somme de 1342,02 €,
octroyer à la SCI Beau Rivage des délais de paiement d'une durée de six mois,
A titre plus subsidiaire :
condamner Mme [V] [P] épouse [B] à régler à la SCI Beau Rivage la somme de 23 905,89 € à titre de provision sur son obligation à la dette sociale,
A titre éminemment plus subsidiaire :
octroyer à la SCI Beau Rivage des délais de paiement d'une durée de 24 mois en application de l'article 1343-5 du Code civil,
En tout état de cause,
condamner l'intimée à payer à l'appelante une somme de 2500 € hors taxes, soit 3000 € TTC en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner l'intimée aux entiers dépens d'instance et d'appel.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 22 janvier 2024, transmises par voie électronique (RPVA) le même jour, Mme [V] [P] épouse [B] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé du 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
débouter la SCI Beau Rivage de sa demande tendant à voir condamner Mme [V] [P] épouse [B] à lui régler la somme de 23 905,89 € à titre de provision sur son obligation à la dette sociale,
En tout état de cause,
déclarer la SCI Beau Rivage irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
déclarer Mme [V] [P] épouse [B] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir,
condamner la SCI Beau Rivage aux entiers frais et dépens d'appel,
condamner la SCI Beau Rivage à payer à Mme [V] [P] épouse [B] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2024.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
Selon l'article 835 al.2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les cas où l'exécution de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse est caractérisée lorsqu'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l'absence de clause statutaire contraire ou de convention particulière, comme c'est le cas en l'espèce, il est rappelé qu'un associé est fondé à obtenir à tout moment la restitution des avances en compte courant qu'il a consenties à la société, lesquelles s'analysent en un prêt à durée indéterminée, pouvant être résilié par chaque partie à tout moment.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI Beau Rivage, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve que Mme [V] [P] épouse [B] a été mue par une intention délibérée de nuire, cette dernière est en droit de lui réclamer le remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé, dont le montant non discuté, s'élève à 25 247,91 € et peu importe, au regard du principe susvisé :
qu'elle n'aurait pas la capacité financière de satisfaire la demande de Mme [V] [P] épouse [B],
que ce paiement romprait l'égalité entre les associés, Mme [V] [P] épouse [B] se voyant rembourser le solde créditeur de son compte courant contrairement aux deux autres associés,
que la demande de Mme [V] [P] épouse [B] serait contraire à l'intérêt social.
En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 26 septembre 2023 est confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI Beau Rivage à payer à Mme [V] [P] épouse [B] une provision de 25 247,91 € à valoir sur son compte courant d'associé.
Pour s'opposer à la demande de Mme [V] [P] épouse [B], la SCI Beau Rivage se prévaut également de l'article 1857 du Code civil qui dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, en expliquant qu'en application de cet article, elle a réclamé à Mme [V] [P] épouse [B] le paiement de la somme de 23 905,89 €, correspondant à sa quote-part égale à 20 % du montant total des soldes créditeurs des comptes courants dont sont titulaires l'ensemble des associés.
Cependant il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article 1857 du Code civil ne peuvent être mises en 'uvre qu'au bénéfice des créanciers de la société et non dans les rapports entre la société et un de ses associés, comme il est requis par la SCI Beau Rivage.
Ainsi, dès lors qu'il existe une contestation sérieuse, quant à la possibilité de faire application de l'article 1857 du Code civil, la cour ne peut donc condamner Mme [V] [P] épouse [B] à payer à la SCI Beau Rivage la somme de 23 905,89 € à titre de provision et opérer une compensation avec la somme due par la SCI Beau Rivage à Mme [V] [P] épouse [B].
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la situation financière actuelle de la SCI Beau Rivage n'est pas connue dès lors qu'elle n'a versé aux débats que ses comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022 alors qu'à tout le moins et avant le prononcé de l'ordonnance de clôture qui est intervenue le 4 novembre 2024, elle aurait pu produire ses comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2023.
La SCI Beau Rivage ne démontre donc pas qu'elle se trouve dans l'incapacité financière de faire face à la condamnation à titre provisionnel prononcée ci-avant, sans l'octroi de délais de paiement, d'autant qu'il apparaît à l'examen des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 que les disponibilités financières de la SCI Beau Rivage s'élevaient à un montant de 13 469,64 € en augmentation de 43,07 % par rapport à 2021.
En conséquence, sa demande de délais paiement est rejetée et l'ordonnance de référé du 26 septembre 2023 est également confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l'ordonnance de référé du 26 septembre 2023 relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile sont confirmées.
À hauteur de cour, et en sa qualité de partie perdante au procès :
la SCI Beau Rivage est condamnée aux dépens d'appel,
la SCI Beau Rivage est condamnée à payer à Mme [V] [P] épouse [B] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens,
la SCI Beau Rivage est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 26 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Beau Rivage de sa demande de condamnation de Mme [V] [P] épouse [B] au paiement de la somme de 23 905,89 € à titre de provision,
Condamne la SCI Beau Rivage aux dépens d'appel et à verser à Mme [V] [P] épouse [B] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais qu'elle a exposés à hauteur de cour et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Déboute la SCI Beau Rivage de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre