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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 15 janvier 2026, n° 24/01362

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/01362

15 janvier 2026

4ème Chambre

ARRÊT N° 7

N° RG 24/01362

N°Portalis DBVL-V-B7I-USRH

(Réf 1ère instance : 22/00128)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 JANVIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Novembre 2025

devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [W] [J]

née le 25 Juillet 1965 à [Localité 8] (56)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Erwan LE CORNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

S.A.R.L. LUMIN'AL

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Muriel GALIA de la SELARL MURIEL GALIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Dans le courant des années 2015, 2016 et 2020, Mme [W] [K] a confié, en qualité de maître de l'ouvrage, à la société Lumin'al des travaux de remplacement de plaques de toiture sur un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 7].

Le 11 novembre 2020, constatant des fuites d'eau pluviale dans sa véranda, Mme [K] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.

Un rapport d'intervention avec recherche de fuite d'infiltration a été rédigé par la société Polygon France le 22 janvier 2021.

Le 22 janvier 2021, une expertise amiable contradictoire s'est tenue et a donné lieu à un rapport établi par Mme [I].

Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 janvier 2022, Mme [K] a fait assigner la société Lumin'al et la société anonyme Axa France Iard (la SA Axa) devant le tribunal judiciaire de Brest afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 25 janvier 2024, par le tribunal judiciaire de Brest a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun,

- débouté Mme [K] de sa demande d'expertise,

- condamné la société Lumin'al à payer à Mme [K] la somme de 6.023,60 euros au titre des travaux de reprise,

- condamné la société Lumin'al à payer à Mme [K] les sommes de :

- 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- 3 863,54 euros en réparation de son préjudice matériel tenant à la dégradation de son immeuble en raison du défaut de chauffage,

- débouté Mme [K] de sa demande indemnitaire au titre :

- du manquement au devoir de conseil,

- du préjudice de perte de confiance,

- condamné la société Lumin'al aux dépens,

- condamné la société Lumin'al à payer à Mme [K] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Axa à garantir la société Lumin'al de toutes les condamnations mises à sa charge,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

La SA Axa, qui n'a pas comparu en première instance, a relevé appel de cette décision le 8 mars 2024.

Par ordonnance du 15 octobre 2024, le conseiller de la Mise en Etat a rejeté les demandes de Mme [W] [K] tendant à obtenir le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, de la radiation de l'affaire du rôle, rejeté la demande de versement de dommages et intérêts et à faire écarter des débats les pièces versées au soutien des intérêts de la SA Axa.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2025, la société anonyme Axa France Iard demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et, y faisant droit :

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun,

- Condamné la société Lumin'al à payer à Mme [K] la somme de 6.023,60 euros, au titre des travaux de reprise,

- Condamné la société Lumin'al à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros, en réparation de son préjudice de jouissance,

- Condamné la société Lumin'al à payer à Mme [K] la somme de 3.863,54 euros, en réparation de son préjudice matériel tenant à la dégradation de son immeuble en raison du défaut de chauffage,

- Condamné la société Lumin'al à payer à Mme [K] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Axa France Iard à garantir la société Lumin'al de toutes les condamnations mises à sa charge,

Statuant à nouveau de ces chefs :

- de juger prescrite l'action en responsabilité contractuelle de droit commun,

- de prononcer sa mise hors de cause,

- de débouter Mme [K] et la société Lumin'al de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- de condamner in solidum le maître de l'ouvrage et la société Lumin'al à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de mettre les entiers dépens à la charge de Mme [K].

Dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2025, la société à responsabilité limitée Lumin'al demande à la cour :

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun,

- l'a condamnée à payer à Mme [K] les sommes de :

- 6.023,60 euros, au titre des travaux de reprise,

- 5 000 euros, en réparation de son préjudice de jouissance,

- 3 863,54 euros, en réparation de son préjudice matériel tenant à la dégradation de son immeuble en raison du défaut de chauffage,

- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- de juger prescrite l'action en responsabilité contractuelle de droit commun,

- de prononcer sa mise hors de cause,

- de condamner l'appelante à la garantir de toute condamnation,

- de condamner le maître de l'ouvrage ou à défaut la SA Axa au paiement des sommes de :

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- de condamner Mme [K] ou à défaut l'appelante au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2025, Mme [W] [K] demande à la cour de :

- confirmer intégralement le dispositif du jugement, en substituant éventuellement dans les motifs de son arrêt la base légale de l'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun si la responsabilité décennale de la société Lumin'al et la garantie de la SA Axa ne devaient pas être admises,

- débouter l'appelante et la société Lumin'al de toutes leurs demandes,

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait que l'appelante l'aurait payée sans y être tenue :

- que la société Lumin'Al soit condamnée à payer directement à la société Axa France Iard les sommes que cette dernière lui a déjà réglées,

Au surplus et en tout état de cause :

- condamner la société Lumin'al à lui verser les sommes de :

- 3.500 euros pour abus droit à ester en justice,

- 5.000 euros au titre de ses fautes contractuelles de manquement à son obligation de conseil et d'infirmer par conséquent le jugement en ce sens,

- 370 euros en règlement du constat d'huissier du 22 novembre 2022, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour de céans,

- condamner l'appelante à lui verser les sommes de :

- 3 500 euros pour abus droit à ester en justice,

- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour de céans,

- condamner l'appelante et la société Lumin'al aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la responsabilité décennale

Le tribunal, affirmant que les travaux ont consisté en des réparations de toiture qui ne sauraient consister en de simples interventions ponctuelles dès lors que des éléments nouveaux ont été apportés à l'existant, a retenu l'existence d'une réception tacite et en conséquence déclaré engagée la responsabilité décennale de la SARL Lumin'al en raison du lien entre sa prestation et les infiltrations survenues dans la véranda.

L'appelante fait valoir que :

- le lien entre le défaut de pose des plaques en polycarbonate lors de l'intervention de la SARL Lumin'al en 2015 et les infiltrations dénoncées n'est pas suffisamment établi ;

- la cause des entrées d'eau n'est ainsi pas démontrée ;

- les infiltrations ne sont survenues qu'à la suite des derniers travaux entrepris en 2020 par la SARL Lumin'al ;

- les travaux réalisés sur des ouvrages existants 'peuvent ne pas être considérés comme des ouvrages en raison de leur nature et de leur consistance' ;

- les différentes factures démontrent que la totalité des plaques recouvrant la véranda n'a pas été changée par la SARL Lumin'al de sorte que la prestation de celle-ci ne peut constituer un ouvrage.

La SARL Lumin'al s'oppose à la mise en jeu de sa responsabilité décennale en soutenant :

- que les travaux objet du litige ne sont pas constitutifs d'un ouvrage ;

- que le maître de l'ouvrage conteste lui-même toute réception de l'ouvrage;

- qu'elle n'est pas intervenue sur la toiture du garage mais uniquement sur celle de la véranda ;

- que le paiement intégral du montant de sa prestation par sa cliente et la prise de possession des lieux par celle-ci constituent des éléments qui ont justement permis au premier juge de considérer que les travaux avaient tacitement été réceptionnés par le maître de l'ouvrage.

Enfin, Mme [W] [K] conclut en indiquant :

- qu'il n'y a pas eu de réception expresse ;

- qu'une réception tacite 'reste à démontrer' car le seul paiement intégral des travaux ne permet pas suffisamment de la caractériser ;

- qu'elle n'a émis aucune réserve car les travaux entrepris donnaient satisfaction une fois terminés ;

- que l'apport de matériaux nouveau en remplacement des anciens et la confection d'un nouvel appareillage avec de nouvelles plaques ainsi qu'un ajout de bandes autocollantes permettent de caractériser l'existence d'un ouvrage ;

- que l'ensemble des prestations de la SARL Lumin'al est indivisible car concernant tout le linéaire de sa toiture de sorte qu'elle se trouve dans le délai de dix ans pour agir ;

- qu'il y a donc lieu d'appliquer les règles relatives à la responsabilité décennale et à défaut de la responsabilité contractuelle.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Aux termes de l'article 1792 du code civil ' tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité est écartée si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

La garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où il y a eu réception et que le dommage s'est révélé postérieurement à celle-ci.

L'article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Une véranda adossée à la façade d'un immeuble peut être qualifiée d'ouvrage (3e Civ., 4 octobre 1989, n° 88-11.962).

La SARL Lumin'al est intervenue à trois reprises exclusivement sur le toit de la véranda de l'habitation de Mme [W] [K] consistant en l'apposition de :

- 8 plaques de polycarbonate selon facture du 17 février 2015 ;

- 8 plaques selon facture du 6 juillet 2016 ;

- 2 plaques selon facture du 28 juillet 2020.

Celles-ci ont dû être assemblées et arrimées à l'existant à l'aide de bandes autocollantes.

Toutes les prestations de la SARL Lumin'al ont été intégralement acquittées par le maître de l'ouvrage.

Cependant :

Les plaques en polycarbonate installées en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en elles-mêmes un ouvrage, la véranda préexistant à la prestation de la SARL Lumin'al. En conséquence, elles doivent être qualifiées d'éléments d'équipement de sorte tout désordre y afférent ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit son degré de gravité, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.

En outre, aucune fixation d'une date de réception tacite n'est mentionnée dans le dispositif jugement critiqué ni même n'est proposée dans les dernières conclusions des parties.

La prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux (Civ. 3e, 23 mai 2024, n° 22-22.938). Ni l'appelante, ni les intimés ne développent des moyens permettant de caractériser précisément cette prise de possession des lieux.

Ces éléments permettent d'exclure l'application des règles relatives à la responsabilité décennale de la SARL Lumin'al et donc la mobilisation de son assureur décennal Axa, et ce nonobstant la participation de celle-ci aux opérations d'expertise amiable. La décision sera donc infirmée sur ce point.

Sur la responsabilité contractuelle

Sur la prescription de l'action

Le tribunal a considéré que la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Lumin'al relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Il a ajouté que, même dans l'hypothèse où il retenait pour point de départ la date d'émission de la première facture de la SARL Lumin'al, sa saisine est intervenue moins de dix ans après la réception tacite des travaux critiqués. Il a rejeté toute irrecevabilité de l'action intentée par Mme [W] [K].

L'appelante fait valoir que le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle de 5 ans a commencé à courir le 17 février 2015 alors que son assurée a été assignée par acte du 12 janvier 2022. Elle estime dès lors que les demandes présentées par le maître de l'ouvrage sont irrecevables pour cause de prescription.

La SARL Lumin'al prétend que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date de la réalisation de sa prestation. Insistant sur le fait que le maître de l'ouvrage ne produit pas la facture du 17 février 2015, elle indique que plus de cinq années se sont écoulées entre cette dernière date et celle de la délivrance de l'assignation introductive d'instance (12 janvier 2022). Elle conclut à la prescription de l'action intentée à son encontre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et sollicite en conséquence l'infirmation de la décision attaquée sur ce point.

En réplique, Mme [W] [K] affirme que la facture du 17 février 2015 concerne une prestation étrangère à celle effectuée par la SARL Lumin'al sur le toit de sa véranda. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être fixé à la date où elle a été amenée à constater les désordres, soit le 11 novembre 2020. Elle estime dès lors que les assignations des 12 et 13 janvier 2022 ont bien été délivrées dans le délai prévu à l'article 2224 du Code civil. Elle réclame en conséquence la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté la fin de non-recevoir.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il résulte des dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Lumin'al.

Sur le bien fondé de l'action

Il doit être observé que les premières infiltrations ont été constatées par le propriétaire de la véranda au mois de novembre 2020.

A la suite d'un arrosage de la toiture réalisé en début de l'année 2021 par l'expert amiable Polygone, mandaté par la MAAF, des écoulements d'eau à l'intérieur de la véranda ont été constatés notamment au niveau où est installée la chaudière. Ont été observés des décollements des bandes autocollantes entre les plaques polycarbonates et la bande solin (p2).

Selon le rapport dressé à la demande de l'assureur GMF, il apparaît que l'eau s'infiltre entre les plaques de polycarbonate et la bande aluminium qui fait la jonction avec celles-ci.

Le lien entre l'intervention de l'entrepreneur et les désordres est clairement établi par ces deux documents qui se corroborent.

La SARL Lumin'al soutient que la vétusté de la véranda est à l'origine des infiltrations sans toutefois le démontrer.

De même, son affirmation selon laquelle sa cliente a failli à ses obligations légales en ne souscrivant pas une assurance dommages-ouvrage est inopérante compte-tenu de l'exclusion des règles relatives à la responsabilité décennale.

Sa prestation consistant en la dépose et le remplacement des plaques de polycarbonate n'a pas permis d'assurer l'étanchéité de la toiture de la véranda. Le décollement des bandes autocollantes entraînant le glissement de certaines plaques, d'une taille parfois insuffisante, est à l'origine des infiltrations. Elle s'est donc montrée défaillante dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés et n'a pas satisfait à son obligation de résultat de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 et 1231-1 du même code.

En revanche, aucune violation de son devoir de conseil n'est avérée car l'affirmation de Mme [W] [K] selon laquelle l'utilisation de plaques en polycarbonate jointes par des bandes autocollantes serait une solution inadaptée pour assurer l'étanchéité de la véranda n'est étayée par aucun document de nature technique.

Sur le préjudice

Comme l'admet lui-même l'entrepreneur, une chaudière à pellets se situe sur le côté gauche de la véranda.

Le rapport de l'expert mandaté par l'assureur GMF observe que celle-ci a subi d'importantes dégradations en raison des infiltrations. Elle est désormais inutilisable comme l'attestent le rapport de Mme [I], mandaté par la MAAF, ainsi que le constat dressé par le commissaire de justice du 25 novembre 2022.

Si le coût de la chaudière a été pris en charge par son assureur, déduction faite de la franchise, Mme [W] [K] n'a pu procéder à son installation tant que l'isolation optimale de la toiture de la véranda n'était pas réalisée, étant observé que SARL Lumin'al a refusé toute nouvelle intervention et indemnisation des désordres occasionnés par ses travaux avant l'introduction de l'action en justice. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir réalisé le changement de chaudière et d'être ainsi responsable pour une longue durée de son préjudice résultant de l'absence de chauffage (inconfort et dégradation du revêtement de certaines pièces de l'habitation). Son préjudice de jouissance est donc avéré.

En définitive, seront donc retenus :

- le montant des travaux de reprise : 6.023,60 euros justement évalué par les premiers juges ;

- la somme de 3 863,54 euros en indemnisation de préjudice résultant de la dégradation de son immeuble en raison de l'absence de chauffage nonobstant l'utilisation de radiateurs d'appoint ;

- le montant de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance selon les modalités justement retenues par le tribunal.

Sur les autres demandes

Une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction de premier degré malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel (3e Civ., 19 septembre 2019, n°18-17.357).

Si Mme [W] [K] peut manifester un certain mécontentement à l'encontre de SARL Lumin'al, elle n'établit pas que celle-ci a commis un abus de droit d'ester en justice. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Enfin, la SA Axa, qui obtient satisfaction en cause d'appel, ne peut être condamnée au paiement au maître de l'ouvrage d'une indemnité de 3 500 euros sur le même fondement. Cette prétention sera donc également rejetée.

Quant au coût du constat d'huissier acquitté par Mme [W] [K], celui-ci sera pris en considération lors de l'examen des demandes au titre des frais irrépétibles.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

A l'exception de la somme mise à la charge de la SA Axa en garantie de son assurée, la décision de première instance doit être confirmée.

Il y a lieu en cause d'appel de condamner la SARL Lumin'al au versement à Mme [W] [K] d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il a condamné la société anonyme Axa France Iard à garantir la société à responsabilité limitée Lumin'al de toutes les condamnations mises à la charge de cette dernière prononcées au profit de Mme [W] [K] ;

et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Rejette les demandes présentées par Mme [W] [K] et la société à responsabilité limitée Lumin'al à l'encontre de la société anonyme Axa France Iard tendant à obtenir la mobilisation de sa garantie en raison de l'absence de caractère décennal des désordres ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus avec la précision que les condamnations de la société à responsabilité limitée Lumin'al au profit de Mme [W] [K] sont prononcées sur le fondement des articles 1147, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, et 1231-1 du Code civil ;

Y ajoutant ;

- Rejette les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [W] [K] à l'encontre de la société anonyme Axa France Iard et de la société à responsabilité limitée Lumin'al sur le fondement de l'abus de droit ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Lumin'al à verser à Mme [W] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne la société à responsabilité limitée Lumin'al au paiement des dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

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