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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 janvier 2026, n° 22/03662

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/03662

15 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026

N° RG 22/03662 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2EK

Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CHAIS sis [Adresse 2]

c/

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 21/05537) suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2022

APPELANTE :

Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES CHAIS sis [Adresse 2]

pris et agissant par son syndic la SAS REYNAUD ET REBAUDIERES, Société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 398 895 730 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]

Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Patrick MAUBARET, de la SCP MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Amandine GIMEL

INTIMÉE :

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES

au capital de 5.120.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 485 197 552, ayant siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

1. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit de la Résidence [6], située [Adresse 3] [Localité 5], a fait l'objet de travaux de rénovation et de construction sous l'égide de la société Bouygues Immobilier qui a notamment confié le lot étanchéité à la société par actions simplifiée Soprema, assurée auprès de la société Axa France Iard.Ces travaux ont été réceptionnés avec réserves le 30 septembre 2009.

A la suite d'un dégât des eaux survenu en 2013, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage, qui a alors confié de nouveaux travaux à la société Soprema.

A la fin de l'année 2014, la résurgence des infiltrations a donné lieu à une expertise amiable confiée au Cabinet Eurisk, et à une nouvelle intervention de la société Soprema .

Par acte du 8 mars 2018, Mme [K] a assigné en sa qualité de copropriétaire de la [Adresse 7] le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin notamment de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par acte du 27 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Soprema afin qu'elle soit partie aux opérations d'expertise.

Par ordonnance du 9 juillet 2018, le juge des référés a désigné M. [J] en qualité d'expert, lequel a remis son rapport le 29 octobre 2019 ainsi qu'une note complémentaire le 19 décembre 2019.

Dans son rapport d'expertise, M. [J] a constaté la réalité des griefs rapportés par Mme [K].

Il a notamment considéré que ces désordres provenaient de la toiture terrasse au niveau des ouvrages émergents dont les relevés d'étanchéité étaient discontinus et mal jointés, provoquant des infiltrations qui cheminaient par capillarité dans le plancher béton jusque dans le plafond de l'appartement de Mme [K].

En outre, l'expert judiciaire a imputé ces défauts de mise en 'uvre à l'entreprise d'étanchéité Soprema, qui a réalisé la protection des ouvrages émergents ainsi que l'étanchéité sur la toiture terrasse de Mme [K].

2. Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi au fond par Mme [K] suivant exploit du 24 février 2020, a condamné le [Adresse 9] à lui payer la somme de 18 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance mais a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral.

Par ailleurs, le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

3.Par acte du 11 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Chais a interjeté appel de ce jugement.

4. Par un arrêt du 24 février 2024, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 décembre 2020 puis statuant à nouveau, a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [K] les sommes de 22 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

5. Par acte du 13 juillet 2021, le [Adresse 9] a assigné la Sas Soprema devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamnés au paiement des travaux de reprise des désordres d'infiltrations, ainsi que de se voir garantir des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 14 décembre 2020.

6. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné la société Soprema entreprises à verser au [Adresse 9] la somme de 10 890 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres outre indexation sur l'indice BTOI du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chais de son recours en garantie contre la société Soprema Entreprises,

- condamné la société Soprema Entreprises à verser au [Adresse 9] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,

- rappelé le caractère exécutoire de droit des son jugement.

7. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chais a relevé appel du jugement le 26 juillet 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidences Les Chais demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil de :

- réformer partiellement le jugement du 28 juin 2022 rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux sous le N°RG 21/05537,

- le déclarer recevable et bien-fondé dans son action,à titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Soprema Entreprises, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 890 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres outre l'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au jugement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Soprema Entreprises à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de son recours en garantie contre la société Soprema,en conséquence,

- condamner la société Soprema Entreprises à le garantir et le relever intégralement indemne de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de Mme [K] au titre de l'ensemble des préjudices subis et indemnisés dans le cadre des dégâts des eaux ayant affecté son appartement n° 126 au sein de la résidence Les Chais outre les frais de procédure et frais irrépétibles, en conséquence,

- condamner la société Soprema Entreprises à le garantir et le relever intégralement indemne des sommes de 22 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [K] de 2 000 euros pour préjudice moral outre 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [J] et les dépens d'appel,

- débouter la société Soprema Entreprises de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,à titre subsidiaire,

- condamner la société Soprema Entreprises à l'indemniser des préjudices matériels et immatériels découlant des désordres affectant la toiture terrasse ainsi que ses conséquences sur le fondement de la responsabilité pour vices intermédiaires,en conséquence et en toutes hypothèses,

- condamner la société Soprema au paiement d'une somme de 9 900 euros HT (10 890 euros TTC après application d'une TVA à 10%) au titre des travaux de reprise et remise en état de la toiture terrasse,

- indexer cette somme sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour de l'établissement du devis jusqu'au complet paiement de la somme,

- condamner la société Soprema Entreprises à le garantir et le relever intégralement indemne de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de Mme [K] au titre de l'ensemble des préjudices subis et indemnisés dans le cadre des dégâts des eaux ayant affecté son appartement n° 126 au sein de la résidence Les Chais outre les frais de procédure et frais irrépétibles, en conséquence,

- condamner la société Soprema Entreprises à le garantir et le relever intégralement indemne des sommes de 22 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [K] de 2 000 euros au titre du préjudice moral outre 5 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise de M. [J] et les dépens d'appel,

- débouter la société Soprema Entreprises de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. y ajoutant,- condamner la société Soprema Entreprises au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, la Sas Soprema Entreprises demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1231-1 et suivants du code civil de :à titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 juin 2022 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chais de son recours en garantie formé contre elle,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 juin 2022 en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chais la somme de 10 890,00 euros outre indexation sur l'indice BT01 à compter du rapport d'expertise jusqu'au jugement, et statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chais de toute demande formulée contre elle, à titre subsidiaire, si sa responsabilité est retenue,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 juin 2022 en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chais la somme de 10 890,00 euros outre indexation sur l'indice BT à compter du rapport d'expertise jusqu'au jugement et l'a condamnéer à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chais une somme qui ne saurait être supérieure à 3 000 euros au titre du préjudice matériel,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 juin 2022 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chais de son recours en garantie formé contre elle,en toute hypothèse,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 juin 2022 en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chais la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chais de toute demande formulée contre elle,

- condamner le [Adresse 8] Les Chais à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.

MOTIFS

8. Le tribunal a jugé que la responsabilité de la société Soprema était engagée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil et l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires le coût des travaux de reprise des désordres tels que préconisés par l'expert judiciaire ( soit la somme de 10 890 euros ). En revanche, le tribunal a débouté le dit syndicat des copropriétaires de son recours en garantie concernant les préjudices immatériels et les frais et débours de Mme [K] au motif que le jugement rendu le 14 décembre 2020 n'était pas définitif alors qu'un appel était en cours.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité decennale de la société Soprema et qu'il l'a condamnée aux travaux préconisés par l'expert judiciaire. A titre subsidiaire, elle doit encore être condamnée au titre de sa responsabilité contractuelle. Par ailleurs, il sollicite la garantie de la société Soprema au titre de sa propre condamnation à indemniser Mme [K] alors que les préjudices de cette dernière sont établis et qu'ils proviennent de la seule responsabilité de l'entreprise Soprema alors que pour sa part, il n'a commis aucune faute et a accompagné cette copropriétaire pour trouver une solution dans la résolution des conséquences des infiltrations pour celle-ci. Il ajoute que le préjudice de jouissance de Mme [K] est la conséquence exclusive des carences et inerties de la société Soprema, à qui il appartient d'en supporter l'intégralité de la charge finale.

La société Soprema forme appel incident faisant notamment valoir que le jugement doit être réformé en ce qu'il l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 890 euros au titre des travaux de reprise. En effet, il ressort de l'assignation délivrée par Mme [K] au syndicat des copropriétaires qu'elle avait arrêté son préjudice de jouissance au 30 septembre 2019, date à laquelle elle a reçu un chèque de sa part afin qu'il soit procédé à la remise en état intérieure de son appartement. Si la remise en état intérieure pouvait être réalisée, c'est uniquement au motif que les infiltrations avaient cessé. En outre, elle n'a été informée de l'existence de nouvelles infiltrations qu'au cours de la présente procédure, ce défaut d'information présupposant son absence de lien avec les nouvelles infiltrations. Ainsi, les multiples interventions de l'expert dommage ouvrage ainsi que celle de l'expert judiciaire n'ont manifestement pas permis de déceler la cause exacte du désordre. Il n'est établi aucun lien direct entre la réalisation partielle des travaux et la résurgence des infiltrations, dès lors que celles-ci se manifestent différemment et que l'expert lui-même ne fait pas le lien entre la résurgence des infiltrations, et son intervention. En outre, elle n'a pas à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme [K] alors que c'est en raison de la carence de l'assureur dommage ouvrage que les infiltrations ont perduré si bien que c'est à l'encontre de ce dernier qu'une action récursoire peut être exercée. En toute hypothèse, elle ne saurait être tenue à un quelconque préjudice immatériel tant sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil que sur le fondement de l'article 1231-1 du code Civil. En effet, sur le fondement de la garantie décennale, l'article 1792 du code civil ne saurait être mis en oeuvre puisque les reprises ponctuelles n'ont pas le caractère d'un ouvrage. Concernant sa responsabilité contractuelle, aucune faute de sa part n'est caractérisée. Au contraire, les désordres ont cessé grâce à son intervention en cours d'expertise judiciaire, et le syndicat des copropriétaires n'a mis Mme [K] en mesure de reprendre les désordres intérieurs qu'en septembre 2019. Il ne lui est ainsi pas imputable l'absence de reprise des embellissements dans un délai plus raisonnable. Le préjudice subi par Mme [K] n'est que la conséquence du comportement laxiste du syndicat des copropriétaires ou du syndic, dont la responsabilité doit être engagée.

Sur ce

9.Il convient de rappeler que les travaux de rénovation et de construction de la résidence Les Chais ont été réceptionnés le 30 septembre 2009, dont le lot étanchéité qui avait été confié à la société Soprema.

Les premières infiltrations ont été révélées par Mme [K] à la fin de l'année 2014.

Des interventions ont été réalisées, en vain, à la requête de l'assureur dommages ouvrage.

Si de nouvelles tentatives de reprises ont eu lieu, sans attendre, Mme [K] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire, étant précisé que le 12 avril 2018, l'expert de l'assureur dommages ouvrage concluait à l'entière responsabilité de la société Soprema dans la réalisation initiale de l'étanchéité, ses interventions ponctuelles n'ayant servi à rien.

10. Une telle responsabilité a été confirmée par l'expert judiciaire qui a également conclu à la responsabilité décennale de la société Soprema alors que les travaux qu'elle a réalisés en 2009 sont bien constitutifs d'un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil et que les tentatives d'interventions ponctuelles n'ont pas permis d'y remédier, si bien que cette présomption de responsabilité n'est pas utilement combattue par une cause étrangère exonératoire ainsi que l'intimée tente de l'affirmer.

11. Notamment, l'expert judiciaire, M. [J] a démontré que les désordres affectant la toiture terrasse provenaient des relevés d'étanchéité qui étaient discontinus et en outre mal jointés cette mise en oeuvre défectueuse provoquait des infiltrations dans le plancher béton qui pénétraient l'appartement de Mme [K].

12. L'expert judiciaire a ajouté qu'il existait encore un défaut de mise en oeuvre de la couverture en zinc dont le complexe d'étanchéité bitumineuse laissait passer les eaux pluviales et les fissurations sur les acrotères (l'acrotère est un petit muret qui étend verticalement une façade jusqu'au-dessus du niveau de la toiture. La tâche première de l'acrotère est de permettre l'isolation et l'étanchéité des toitures-terrasses verticalement sur leurs surfaces intérieures) confirmaient l'absence d'étanchéité.

Aussi, M. [J] a clairement indiqué que la responsabilité décennale était engagée.

13. Si l'intimée soutient, pour tenter de se voir exonérer de toute responsabilité, que le sinistre aurait disparu après sa nouvelle intervention ponctuelle en 2019, l'expert judiciaire a au contraire considéré, sans être contredit par l'intimée, que les travaux ponctuels réalisés ne prenaient pas en compte le remplacement de l'isolant sous l'étanchéité. (rapport d'expertise page 13)

En outre, postérieurement à l'intervention de la société Soprema en 2019, Mme [K] a continué à se plaindre des infiltrations qui étaient toujours présentes. ( Pièces 7 et 15 de l'appelante). Cela signifiait que cette intervention était imparfaite, ce qui se comprend alors qu'elle n'a constitué qu'en une légère remise en état de la terrasse et non en une reprise complète.

14. L'expert judiciaire a préconisé la reprise en son entier de la surface couvrante d'étanchéité pour un coût total de 11400 euros HT (soit 12 800 euros HT)

15. Si l'intimée conteste cette évaluation, force est de constater qu'à la suite du dépôt du pré-rapport d'expertise, le 28 septembre 2028, elle n'a alors émis aucune critique.

Ses présentes critiques ne sont guère pertinentes alors qu'elle n'a pas communiqué un devis autre que l'estimation expertale.

18. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Soprema à payer au syndicat des copropriétaires le coût de ces travaux.

19. Le préjudice immatériel de Mme [K] est important mais il a été constitué sur une longue période durant laquelle les interventions de l'entreprise Soprema, titulaire du lot étanchéité ont été incapables de résoudre les difficultés qui lui étaient rapportées.

20. Elle accuse le syndic ou le syndicat des copropriétaires d'être responsables du préjudice important qui s'est constitué mais ces derniers démontrent suffisamment avoir alerté l'assureur dommages ouvrage et les titulaires du lot concerné des différents sinistres.

Dans ces conditions, les responsabilités alléguées ne sont nullement démontrées.

21. Dans son arrêt du 29 février 2024, la cour d'appel de Bordeaux a arbitré le préjudice de jouissance de Mme [K] à la somme de 22 500 euros, ce qui représentait pour elle l'impossibilité de louer son appartement du 31 juillet 2016 au 29 novembre 2016 puis du 1er mars 2018 au 30 septembre 2019, étant précisé que la fin de ces deux périodes ont été marquées par le départ des locataires en raison des sinistres répétés.

22. Le préjudice qui a ainsi été indemnisé découle intégralement de la responsabilité de la société Soprema qui est la seule responsable des infiltrations, qu'elle a elle-même constatées dans le cadre de l'expertise dommages ouvrage puis à l'occasion de l'expertise judiciaire mais qu'elle a été incapable de résoudre alors qu'elle a mis en oeuvre des réparations partielles quand il fallait revoir toute l'étanchéité.

23. Si le premier juge, nonobstant l'exécution provisoire ordonnée, n'a pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires au motif qu'une voie de recours avait été exercée, désormais la cour d'appel a statué et a notamment fait droit à la demande de réparation du préjudice moral allégué par Mme [K].

24. Dans la mesure où ces préjudices découlent de la seule responsabilité de l'intimée, cette dernière doit relever le syndicat des copropriétaires indemne de ces condamnations, en ce compris les dépens et les frais non compris dans les dépens.

25. Enfin, la société Soprema qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'appelante la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Soprema entreprises à verser au [Adresse 9] la somme de 10 890 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres outre l'indexation de cette somme sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au 28 juin 2022 et en ce qu'il a condamné cette même société Soprema entreprises à verser au [Adresse 9] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens;

Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé:

Condamne la SAS Soprema entreprises à payer au [Adresse 9] la somme de 22 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [K] celle de 2000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'appel, outre les dépens d'appel exposés par elle, y ajoutant :

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la SAS Soprema entreprises aux dépens d'appel,

Condamne la SAS Soprema entreprises à payer au [Adresse 9] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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