CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 janvier 2026, n° 22/03468
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
N° RG 22/03468 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZRW
[D] [F] [Y]
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/00917) suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022
APPELANT :
[D] [F] [Y]
né le 22 Octobre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Salarié,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
(anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES),
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 306 522 665 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE substitué à l'audience par Me AIMARD
S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION
Société à responsabilité limitée au capital de 1 118 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 452 663 776, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [W] [N], attachée de justice.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Aliénor Promotion a construit et vendu en l'état futur d'achèvement aux consorts [Z] et [J] une maison à usage d'habitation située à [Localité 3] (Dordogne). La déclaration d'achèvement des travaux date du 31 juillet 2008.
Ceux-ci l'ont revendue à M. [D] [Y] le 23 novembre 2016.
Se plaignant d'infiltrations en différents endroits de la maison, M. [Y] a sollicité le 23 novembre 2017 de Me [U], commissaire de justice, qu'il dresse un procès-verbal de constat des désordres.
Dans son constat, Me [U] fait état d'auréoles et de traces d'humidité, outre des fissures dans différentes pièces de l'habitation.
Au vu des désordres constatés, M. [Y] a sollicité en référé que soit ordonnée une mesure d'expertise. Cette expertise a été ordonnée par ordonnance du 20 septembre 2018 et confiée à M. [X].
L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2020.
Par actes d'huissier du 27 juillet 2020, M. [Y] a assigné la Sarl Aliénor Promotion et la Sa Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Périgueux sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré l'action en garantie décennale engagée par M. [Y] forclose. Par conclusions du 1er juillet 2021, M. [Y] s'est désisté de ses demandes à l'égard de la Sa Aviva Assurances.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- donné acte à M. [D] [Y] de son désistement d'action à l'égard de la Sa Aviva Assurances ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sa Aviva Assurances ;
- dit que les désordres constatés ne présentent pas un caractère de gravité décennale ;
- débouté en conséquence M. [D] [Y] de sa demande de condamnation de la Sarl Aliénor Promotion sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
- condamné M. [D] [Y] à payer à la Sarl Aliénor Promotion la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [Y] à payer à la Sa Aviva Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, d'assignation et de référé ;
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel.
Avant dire droit,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour (à l'exception de M. [X]) avec pour mission de réaliser une seconde expertise judiciaire ;
- dire et juger que l'expertise se fera aux frais avancés des intimés ;
- rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes de la Sarl Aliénor Promotion et de la Sa Abeille iard & Santé.
Au fond,
- réformer le jugement entrepris ;
- dire et juger que les désordres énumérés par l'expert judiciaire et repris dans le corps de ses écritures entrent pleinement dans le champ de la garantie décennale de la société Aliénor Promotion.
En conséquence,
- dire et juger que la société Aliénor Promotion doit sa garantie décennale à son égard.
Subsidiairement,
- dire et juger que la société Aliénor Promotion a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
En tout état de cause,
- rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes de la Sarl Aliénor Promotion et de la Sa Abeille iard & Santé ;
- condamner la société Aliénor Promotion à lui verser :
- 13 728 euros TTC au titre des travaux de réfection de sa maison d'habitation ;
- 500 euros au titre des frais de relogement durant les travaux de reprise du carrelage ;
- 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- condamner la société Aliénor Promotion à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Aliénor Promotion à lui verser le montant des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'assignation par voie d'huissier.
Dans ses dernières conclusions du 15 mars 2023, la société Aliénor Promotion demande à la cour de :
À titre principal,
- débouter M. [Y] de sa demande de voir ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.
À titre subsidiaire,
- condamner la compagnie d'assurances Sa Abeille Assurances & Santé, anciennement Sa Aviva, en qualité d'assureur en responsabilité décennale, de garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner la compagnie d'assurances Sa Abeille Assurances & Santé, anciennement Sa Aviva, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions du 10 février 2025, la société Abeille iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, demande à la cour de :
À titre principal,
- déclarer que les demandes formées par M. [Y] à son encontre sont irrecevables en raison de son désistement d'action en première instance ;
- déclarer que les demandes formées par M. [Y] à son encontre sont irrecevables compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel limité qui a été interjeté à l'encontre du jugement rendu le 22 juin 2022 la mettant hors de cause.
En conséquence,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
- déclarer que la demande de nouvelle expertise formée par M. [Y] à son encontre est irrecevable en cause d'appel s'agissant d'une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions développées en première instance ni se rattache à la survenance de nouveaux faits ;
- déclarer que la demande de nouvelle expertise formée par M. [Y] à son encontre ne se justifie par aucun intérêt légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
En conséquence,
- débouter M. [Y] de sa demande avant dire-droit de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire ;
- déclarer que M. [Y] est forclos pour agir à son encontre, que ce soit pour invoquer une aggravation des désordres ou de nouveaux désordres, le délai de garantie décennale s'étant achevé au 31 juillet 2018 ;
- déclarer M. [Y] forclos en son action engagée à son encontre en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en l'état d'une assignation en référé délivrée postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale ;
- en conséquence, prononcer sa mise hors de cause ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- déclarer que les désordres invoqués par M. [Y] ne remplissent pas les conditions d'atteinte à la solidité ou d'impropriété à destination requise pour pouvoir mobiliser la garantie décennale, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- par conséquent, déclarer M. [Y] mal fondé à revendiquer la mobilisation de sa garantie et le débouter de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris et qu'il était fait droit à la demande de M. [Y] sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- déclarer qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle ne garantir pas les préjudices de jouissance et préjudice moral ;
- par conséquent, débouter M. [Y] des demandes présentées à ce titre ;
- débouter la Sarl Aliénor Promotion de sa demande à être relevée indemne par elle de toutes condamnations prononcées.
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] à supporter les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de nouvelle expertise
Avant-dire droit, M. [Y] sollicite une nouvelle expertise car il considère que les réponses aux questions posées, les développements et la conclusion de l'expert sont contradictoires.
Il estime en effet que les réponses de M. [X] amènent à considérer que les désordres constatés affectent la solidité de l'ouvrage. Or, celui-ci a retenu l'inverse, tout en précisant que des réparations étaient nécessaires pour stabiliser le bâtiment.
Il fonde également sa demande sur une aggravation des désordres. Il soutient que cette aggravation a été constatée par un procès-verbal de Me [U], commissaire de justice, en date du 24 octobre 2022 et qu'elle résulte des contradictions de l'expert et de son « inertie dans sa mission ».
Une nouvelle expertise serait donc nécessaire pour entériner ces aggravations.
La société Aliénor Promotion estime quant à elle qu'une telle demande ne saurait aboutir. Elle souligne en effet qu'elle est tardive et ne se fonde que sur le mécontentement de M. [Y] quant aux conclusions de l'expert. Elle souligne par ailleurs qu'il ne justifie pas de la survenance d'un fait nouveau.
Elle se fonde par ailleurs sur l'article 146 du code de procédure civile selon lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Or, un premier rapport d'expertise ayant été rendu le 29 janvier 2020, une nouvelle mesure portant sur les mêmes désordres ne serait pas justifiée.
Au surplus, la société Aliénor Promotion soutient que cette demande est irrecevable car elle n'a pas été formulée en première instance.
La société Aliénor Promotion sollicite dès lors que M. [Y] soit débouté de sa demande, d'autant plus qu'elle l'estime contradictoire avec sa demande au fond puisque cette dernière consiste à la voir condamner sur le fondement du premier rapport d'expertise.
Sur ce,
Selon l'article 144, « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour stater ».
Une mesure d'expertise étant une mesure d'instruction et non une demande, elle peut donc bien être sollicitée en tout état de cause si le juge l'estime nécessaire.
Or, en l'espèce, une première expertise a déjà eu lieu.
De plus, M. [Y] n'apporte pas d'élément concret permettant de justifier une nouvelle expertise, les observations faites par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 24 octobre 2022 étant sensiblement les mêmes que celles observées par l'expert.
Cette demande s'analyse donc comme étant une demande de pure convenance qui ne se justifie pas en l'espèce.
La cour disposant d'éléments suffisants pour statuer en l'état, il convient de débouter M. [Y] de sa demande de nouvelle expertise.
II- Sur la responsabilité de la société Aliénor Promotion
Le rapport d'expertise établi par M. [X] le 29 janvier 2020 fait état de plusieurs désordres affectant le bien de M. [Y].
Parmi ces désordres figurent notamment des fissures et microfissures du carrelage au sol à divers endroits ainsi qu'en façade.
S'agissant des fissures en façade, l'expert a estimé que l'absence d'évolution de celles-ci ne rendait pas nécessaire leur reprise en sous-oeuvre.
Selon son rapport, « Les résultats des sondages et leur interprétation par le géotechnicien Optisol montrent que le sol est constitué principalement d'argiles très sensibles aux phénomènes de retrait ». Ces fissures sont donc « une conséquence de la gestion des eaux sur la parcelle » et « de l'absence de drain en pied de fondations ».
Les fissures au niveau du carrelage seraient quant à elles dues à la « faible épaisseur de la chape posée sur un isolant qui se tasse au cours du temps », celle-ci étant de 3 centimètres au lieu de 5. En conséquence, le carrelage « s'enfonce sous la pression des pas puis se remet en position initiale ».
L'expert a également relevé plusieurs taches noires et traces d'humidité, tant à l'intérieur de l'immeuble qu'en façade.
Cette humidité a, selon lui, plusieurs causes dont un problème de pente et de prise en compte de la qualité du sol lors de la construction de l'ouvrage.
À l'endroit de la salle de bains, il a également relevé que la VMC (ventilation mécanique contrôlée) ne fonctionnait pas correctement, voire pas du tout.
Pour chacun des désordres constatés, M. [X] retient, au moins pour partie, la responsabilité de la Sarl Aliénor Promotion.
Cependant, il estime que l'ensemble des désordres constatés ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Selon lui, ces désordres ne revêtent donc pas un caractère de gravité décennale.
Les réparations qu'il préconise s'élèvent à la somme de 13 728 euros TTC.
Toutefois, M. [Y] considère que cette conclusion est contradictoire avec le reste de l'expertise compte tenu de l'importance des désordres, de la nécessité d'une surveillance et des réparations préconisées.
Dès lors, ces désordres porteraient nécessairement atteinte à la solidité de l'ouvrage.
A- Sur la responsabilité décennale
M. [Y] estime que les désordres affectant son bien entrent dans le champ de la garantie décennale de la société Aliénor Promotion, celle-ci étant responsable des différentes malfaçons en tant que promoteur et le sinistre ayant été déclaré avant l'expiration du délai d'épreuve.
Sur les problèmes d'humidité, M. [Y] relève que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Il souligne également que cette règle a trouvé à s'appliquer dans le cas d'une VMC qui ne fonctionnait pas, malgré l'absence d'humidité et de moisissures.
En l'espèce, la VMC défaillante étant d'origine et son dysfonctionnement en rapport direct avec les moisissures constatées, M. [Y] considère que la garantie décennale trouve bien à s'appliquer.
Sur les fissures affectant le carrelage intérieur, M. [Y] reprend les constats de l'expert afin de considérer que ce désordre entre dans le champ de la garantie décennale de la société Aliénor Promotion.
Concernant les désordres en façade, M. [Y] souligne l'importance et le nombre des fissures affectant l'immeuble malgré son édification récente.
De plus, au regard du sous-sol en argile très sensible au phénomène de retrait-gonflement en cas de sécheresse et de l'absence de système de drainage des eaux de pluie en pied des fondations, il estime que les fissurations constatées ne peuvent que s'aggraver au fil des années. Ce désordre étant nécessairement voué à évoluer, il entrerait bien dans le champ de la garantie décennale de la société Aliénor Promotion.
Enfin, M. [Y] souligne que les désordres affectant la terrasse sont dus à un défaut de construction. En effet, la terrasse est située en pente, de sorte que toutes les eaux de pluie ont vocation à se déverser vers elle, outre l'absence d'un système de drainage au niveau des fondations de la maison.
Dès lors, ce défaut de construction porterait bien atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage, comme en atteste le procès-verbal établi par le commissaire de justice le 24 octobre 2022.
In fine, M. [Y] reproche au premier juge d'avoir suivi purement et simplement la conclusion de l'expert en ne retenant pas la garantie décennale de la société Aliénor Promotion tout en insistant sur une possible aggravation des désordres et sur la nécessité de surveiller leur évolution.
Il sollicite en conséquence et à titre principal que la garantie décennale s'applique à l'ensemble des désordres dont est affecté l'immeuble.
La société Aliénor Promotion sollicite quant à elle la confirmation totale du jugement entrepris.
À ce titre, elle relève en premier lieu que les consorts [S], premiers acquéreurs du bien, n'ont jamais constaté de désordre avant la vente de leur bien à M. [Y] en 2016, soit pendant 8 ans.
En second lieu, elle se fonde sur le rapport d'expertise qui a estimé que les dommages ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Elle estime dès lors que sa responsabilité décennale ne peut être engagée.
Par ailleurs, elle évoque la faute du maître d'ouvrage qui serait exonératoire de responsabilité. Cette faute résiderait, s'agissant des problème d'humidité, dans le défaut d'entretien du bien en omettant de le chauffer et de le ventiler durant le temps où il était inoccupé ainsi que dans les obturations des bouches d'entrée d'air et dans le dysfonctionnement de la VMC.
La société Aliénor Promotion reprend ainsi l'analyse du premier juge, indiquant qu'il n'était pas certain que l'atteinte à la destination de l'ouvrage intervienne dans le délai décennal.
Sur ce,
L'article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Au regard de l'article 1792-1 du même code, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputé constructeur de l'ouvrage.
Il convient en premier lieu de relever qu'il n'est pas contesté que l'action a été introduite dans le délai de dix ans imposé par l'article 1792-4-2 du code civil.
Il faut néanmoins souligner que la déclaration d'achèvement des travaux a eu lieu le 31 juillet 2008 et que le premier constat d'huissier établi à la demande de M. [Y] date du 23 novembre 2017, soit neuf ans plus tard.
Le rapport d'expertise de M. [X] date quant à lui du 29 janvier 2020. Le délai d'épreuve était ainsi écoulé au moment où ce dernier s'est rendu sur les lieux.
Il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur une évolution susceptible d'engager la responsabilité décennale postérieurement à ce rapport.
Outre le rapport d'expertise, force est de constater que la solidité de l'ouvrage n'a pas été atteinte durant ces 17 dernières années.
Par ailleurs, la cour ne saurait se fonder sur le constat du 24 octobre 2022 dressé par Me [U], les photographies en noir et blanc, dont certaines ressortent presque entièrement noires, ne permettant pas de constater l'aggravation des désordres alléguée par M. [Y]. De plus, les explications qui s'y trouvent ne mettent pas en exergue des désordres plus graves que ceux constatés lors de l'expertise.
En tout état de cause, ce constat a lui aussi été dressé après l'écoulement du délai d'épreuve.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que les désordres vont évoluer de manière certaine de sorte à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, dans la mesure où le délai d'épreuve est déjà expiré.
Au surplus, force est de constater que M. [Y] n'apporte pas d'élément permettant de contredire utilement les constatations opérées par l'expert.
Aucun élément ne permet donc de considérer que les différents désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Par conséquent, si les fissures en façade et sur le carrelage relèvent bien d'erreurs de conception et de construction, elles ne revêtent pas la gravité nécessaire pour être qualifiées de désordres décennaux.
Enfin, le dysfonctionnement de la VMC ne saurait rendre à lui seul l'immeuble impropre à sa destination. En effet, s'il est effectivement à l'origine de problèmes d'humidité, il n'en est pas l'unique responsable puisque le rapport indique clairement que ce désordre trouve également son origine dans l'absence d'occupation des lieux pendant deux ans.
Dès lors, les conditions requises pour engager la responsabilité décennale de la société Aliénor Promotion ne sont pas remplies, les désordres étant purement esthétiques et ne portant pas davantage atteinte à la solidité de l'immeuble qu'ils ne le rendent impropre à sa destination.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de sa demande en ce sens et le jugement entrepris sera confirmé.
B- Sur la responsabilité contractuelle
À titre subsidiaire, M. [Y] sollicite la condamnation de la Sarl Aliénor Promotion sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
La société Aliénor Promotion ne conteste pas cette demande.
Sur ce,
À titre liminaire, il convient de relever que cette demande n'a pas été présentée par M. [Y] en première instance.
Néanmoins, elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir la réparation du préjudice subi du fait des malfaçons qui affectent son immeuble.
Dès lors, elle ne saurait être qualifiée de demande nouvelle en vertu de l'article 565 du code de procédure civile qui dispose que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L'ensemble des dommages sont des défauts esthétiques. Ils n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Ils sont par conséquent des désordres intermédiaires.
Un désordre de nature esthétique étant nécessairement source de préjudice, il peut, sur ce fondement, justifier une réparation.
Dès lors, le maître d'ouvrage est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, à charge pour lui de rapporter la preuve d'une faute contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
L'article 1217 du code civil permet notamment à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, de demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les désordres décrits ci-dessus sont dus à des défauts de conception et de construction.
La responsabilité de la société Aliénor Promotion n'est pas non plus contestée, celle-ci ne s'expliquant d'aucune façon sur les reproches qui lui sont adressés.
En outre, les préjudices subis par M. [Y] ne sont pas contestables.
Il incombe à ce titre à la société Aliénor Promotion, en tant que constructeur tenu à une obligation de résultat, de réparer le préjudice subi par M. [Y].
La société Aliénor Promotion sera donc condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par M. [Y] tel que chiffré par l'expert, soit la somme de 12 480 euros HT, outre la somme de 500 euros au titre des frais de relogement durant les travaux à l'endroit du carrelage, décomposée comme suit :
- 6 020 euros HT au titre de la réfection complète du carrelage,
- 500 euros HT au titre du remplacement de la VMC,
- 4 560 euros HT au titre du drainage périphérique,
- 1 400 euros HT au titre du dallage extérieur,
- 1 500 euros HT au titre du nettoyage intérieur et de la reprise de certaines peintures.
III- Sur les dommages immatériels
M. [Y] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, soulignant que depuis son acquisition en 2016, il a dû vivre dans une maison humide avec des moisissures dans plusieurs pièces de la maison, notamment dans sa chambre à coucher.
Il affirme également avoir dû organiser son mobilier de sorte à cacher les fissures qui quadrillent la pièce à vivre.
Il sollicite également la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il affirme avoir subi du fait des contraintes liées à l'expertise et à l'engagement d'une procédure judiciaire.
La société Aliénor Promotion ne se prononce pas sur ce point. Si elle sollicite la confirmation du jugement, ce dernier ne s'est pas prononcé à cet égard.
Sur ce,
Les désordres constatés, notamment les problèmes d'humidité et les fissures au sol, ont sans conteste empêché la jouissance pleine et sereine du bien.
En effet, des fissures au sol font notamment courir le risque de coupures sur la plante des pieds. De même, vivre dans un environnement humide peut s'avérer dangereux pour la santé de l'habitant. La nécessité de repeindre et de nettoyer sans cesse les murs noircis et où poussent des champignons vont au delà de l'usure et de l'usage normal d'une maison d'habitation.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [Y] au titre de son préjudice de jouissance.
La Sarl Aliénor Promotion sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros.
En revanche, M. [Y] ne justifie pas d'une atteinte dans les sentiments d'honneur, d'affection ou de considération justifiant la réparation d'un préjudice moral distinct.
En effet, le préjudice dont il se prévaut ne dépasse pas les inconvénients inhérents à toute procédure judiciaire.
Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
IV- Sur les demandes accessoires
C'est à juste titre que M. [Y] a été débouté en première instance et condamné aux dépens.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En revanche, les dépens de l'instance de référé et d'appel ainsi que les frais d'expertise seront mis à la charge de la société Aliénor Promotion.
Il sera également alloué à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
- déboute M. [Y] de sa demande de nouvelle expertise ;
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de la Sarl Aliénor Promotion sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et l'a condamné aux dépens de première instance ;
- infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à prendre en charge les frais d'expertise et de référé ;
Statuant à nouveau,
- condamne la Sarl Aliénor Promotion à verser à M. [Y] la somme de 12 480 euos HT, soit 13 728 euros TTC, en réparation du préjudice subi, outre 500 euros au titre des frais de relogement ;
- condamne la Sarl Aliénor Promotion à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- déboute M. [Y] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- condamne la Sarl Aliénor Promotion aux dépens de l'appel, de référé et aux frais d'expertise ;
- condamne la Sarl Aliénor Promotion à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
N° RG 22/03468 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZRW
[D] [F] [Y]
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/00917) suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2022
APPELANT :
[D] [F] [Y]
né le 22 Octobre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Salarié,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
(anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES),
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 306 522 665 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE substitué à l'audience par Me AIMARD
S.A.R.L. ALIENOR PROMOTION
Société à responsabilité limitée au capital de 1 118 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 452 663 776, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [W] [N], attachée de justice.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Aliénor Promotion a construit et vendu en l'état futur d'achèvement aux consorts [Z] et [J] une maison à usage d'habitation située à [Localité 3] (Dordogne). La déclaration d'achèvement des travaux date du 31 juillet 2008.
Ceux-ci l'ont revendue à M. [D] [Y] le 23 novembre 2016.
Se plaignant d'infiltrations en différents endroits de la maison, M. [Y] a sollicité le 23 novembre 2017 de Me [U], commissaire de justice, qu'il dresse un procès-verbal de constat des désordres.
Dans son constat, Me [U] fait état d'auréoles et de traces d'humidité, outre des fissures dans différentes pièces de l'habitation.
Au vu des désordres constatés, M. [Y] a sollicité en référé que soit ordonnée une mesure d'expertise. Cette expertise a été ordonnée par ordonnance du 20 septembre 2018 et confiée à M. [X].
L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2020.
Par actes d'huissier du 27 juillet 2020, M. [Y] a assigné la Sarl Aliénor Promotion et la Sa Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Périgueux sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par ordonnance du 8 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré l'action en garantie décennale engagée par M. [Y] forclose. Par conclusions du 1er juillet 2021, M. [Y] s'est désisté de ses demandes à l'égard de la Sa Aviva Assurances.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- donné acte à M. [D] [Y] de son désistement d'action à l'égard de la Sa Aviva Assurances ;
- prononcé la mise hors de cause de la Sa Aviva Assurances ;
- dit que les désordres constatés ne présentent pas un caractère de gravité décennale ;
- débouté en conséquence M. [D] [Y] de sa demande de condamnation de la Sarl Aliénor Promotion sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
- condamné M. [D] [Y] à payer à la Sarl Aliénor Promotion la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [Y] à payer à la Sa Aviva Assurances la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, d'assignation et de référé ;
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2023, M. [Y] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel.
Avant dire droit,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour (à l'exception de M. [X]) avec pour mission de réaliser une seconde expertise judiciaire ;
- dire et juger que l'expertise se fera aux frais avancés des intimés ;
- rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes de la Sarl Aliénor Promotion et de la Sa Abeille iard & Santé.
Au fond,
- réformer le jugement entrepris ;
- dire et juger que les désordres énumérés par l'expert judiciaire et repris dans le corps de ses écritures entrent pleinement dans le champ de la garantie décennale de la société Aliénor Promotion.
En conséquence,
- dire et juger que la société Aliénor Promotion doit sa garantie décennale à son égard.
Subsidiairement,
- dire et juger que la société Aliénor Promotion a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
En tout état de cause,
- rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes de la Sarl Aliénor Promotion et de la Sa Abeille iard & Santé ;
- condamner la société Aliénor Promotion à lui verser :
- 13 728 euros TTC au titre des travaux de réfection de sa maison d'habitation ;
- 500 euros au titre des frais de relogement durant les travaux de reprise du carrelage ;
- 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- condamner la société Aliénor Promotion à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Aliénor Promotion à lui verser le montant des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et d'assignation par voie d'huissier.
Dans ses dernières conclusions du 15 mars 2023, la société Aliénor Promotion demande à la cour de :
À titre principal,
- débouter M. [Y] de sa demande de voir ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'appel.
À titre subsidiaire,
- condamner la compagnie d'assurances Sa Abeille Assurances & Santé, anciennement Sa Aviva, en qualité d'assureur en responsabilité décennale, de garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner la compagnie d'assurances Sa Abeille Assurances & Santé, anciennement Sa Aviva, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions du 10 février 2025, la société Abeille iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, demande à la cour de :
À titre principal,
- déclarer que les demandes formées par M. [Y] à son encontre sont irrecevables en raison de son désistement d'action en première instance ;
- déclarer que les demandes formées par M. [Y] à son encontre sont irrecevables compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel limité qui a été interjeté à l'encontre du jugement rendu le 22 juin 2022 la mettant hors de cause.
En conséquence,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
- déclarer que la demande de nouvelle expertise formée par M. [Y] à son encontre est irrecevable en cause d'appel s'agissant d'une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions développées en première instance ni se rattache à la survenance de nouveaux faits ;
- déclarer que la demande de nouvelle expertise formée par M. [Y] à son encontre ne se justifie par aucun intérêt légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
En conséquence,
- débouter M. [Y] de sa demande avant dire-droit de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire ;
- déclarer que M. [Y] est forclos pour agir à son encontre, que ce soit pour invoquer une aggravation des désordres ou de nouveaux désordres, le délai de garantie décennale s'étant achevé au 31 juillet 2018 ;
- déclarer M. [Y] forclos en son action engagée à son encontre en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en l'état d'une assignation en référé délivrée postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale ;
- en conséquence, prononcer sa mise hors de cause ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- déclarer que les désordres invoqués par M. [Y] ne remplissent pas les conditions d'atteinte à la solidité ou d'impropriété à destination requise pour pouvoir mobiliser la garantie décennale, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
- par conséquent, déclarer M. [Y] mal fondé à revendiquer la mobilisation de sa garantie et le débouter de l'ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris et qu'il était fait droit à la demande de M. [Y] sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- déclarer qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, elle ne garantir pas les préjudices de jouissance et préjudice moral ;
- par conséquent, débouter M. [Y] des demandes présentées à ce titre ;
- débouter la Sarl Aliénor Promotion de sa demande à être relevée indemne par elle de toutes condamnations prononcées.
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] à supporter les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande de nouvelle expertise
Avant-dire droit, M. [Y] sollicite une nouvelle expertise car il considère que les réponses aux questions posées, les développements et la conclusion de l'expert sont contradictoires.
Il estime en effet que les réponses de M. [X] amènent à considérer que les désordres constatés affectent la solidité de l'ouvrage. Or, celui-ci a retenu l'inverse, tout en précisant que des réparations étaient nécessaires pour stabiliser le bâtiment.
Il fonde également sa demande sur une aggravation des désordres. Il soutient que cette aggravation a été constatée par un procès-verbal de Me [U], commissaire de justice, en date du 24 octobre 2022 et qu'elle résulte des contradictions de l'expert et de son « inertie dans sa mission ».
Une nouvelle expertise serait donc nécessaire pour entériner ces aggravations.
La société Aliénor Promotion estime quant à elle qu'une telle demande ne saurait aboutir. Elle souligne en effet qu'elle est tardive et ne se fonde que sur le mécontentement de M. [Y] quant aux conclusions de l'expert. Elle souligne par ailleurs qu'il ne justifie pas de la survenance d'un fait nouveau.
Elle se fonde par ailleurs sur l'article 146 du code de procédure civile selon lequel une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Or, un premier rapport d'expertise ayant été rendu le 29 janvier 2020, une nouvelle mesure portant sur les mêmes désordres ne serait pas justifiée.
Au surplus, la société Aliénor Promotion soutient que cette demande est irrecevable car elle n'a pas été formulée en première instance.
La société Aliénor Promotion sollicite dès lors que M. [Y] soit débouté de sa demande, d'autant plus qu'elle l'estime contradictoire avec sa demande au fond puisque cette dernière consiste à la voir condamner sur le fondement du premier rapport d'expertise.
Sur ce,
Selon l'article 144, « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour stater ».
Une mesure d'expertise étant une mesure d'instruction et non une demande, elle peut donc bien être sollicitée en tout état de cause si le juge l'estime nécessaire.
Or, en l'espèce, une première expertise a déjà eu lieu.
De plus, M. [Y] n'apporte pas d'élément concret permettant de justifier une nouvelle expertise, les observations faites par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 24 octobre 2022 étant sensiblement les mêmes que celles observées par l'expert.
Cette demande s'analyse donc comme étant une demande de pure convenance qui ne se justifie pas en l'espèce.
La cour disposant d'éléments suffisants pour statuer en l'état, il convient de débouter M. [Y] de sa demande de nouvelle expertise.
II- Sur la responsabilité de la société Aliénor Promotion
Le rapport d'expertise établi par M. [X] le 29 janvier 2020 fait état de plusieurs désordres affectant le bien de M. [Y].
Parmi ces désordres figurent notamment des fissures et microfissures du carrelage au sol à divers endroits ainsi qu'en façade.
S'agissant des fissures en façade, l'expert a estimé que l'absence d'évolution de celles-ci ne rendait pas nécessaire leur reprise en sous-oeuvre.
Selon son rapport, « Les résultats des sondages et leur interprétation par le géotechnicien Optisol montrent que le sol est constitué principalement d'argiles très sensibles aux phénomènes de retrait ». Ces fissures sont donc « une conséquence de la gestion des eaux sur la parcelle » et « de l'absence de drain en pied de fondations ».
Les fissures au niveau du carrelage seraient quant à elles dues à la « faible épaisseur de la chape posée sur un isolant qui se tasse au cours du temps », celle-ci étant de 3 centimètres au lieu de 5. En conséquence, le carrelage « s'enfonce sous la pression des pas puis se remet en position initiale ».
L'expert a également relevé plusieurs taches noires et traces d'humidité, tant à l'intérieur de l'immeuble qu'en façade.
Cette humidité a, selon lui, plusieurs causes dont un problème de pente et de prise en compte de la qualité du sol lors de la construction de l'ouvrage.
À l'endroit de la salle de bains, il a également relevé que la VMC (ventilation mécanique contrôlée) ne fonctionnait pas correctement, voire pas du tout.
Pour chacun des désordres constatés, M. [X] retient, au moins pour partie, la responsabilité de la Sarl Aliénor Promotion.
Cependant, il estime que l'ensemble des désordres constatés ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Selon lui, ces désordres ne revêtent donc pas un caractère de gravité décennale.
Les réparations qu'il préconise s'élèvent à la somme de 13 728 euros TTC.
Toutefois, M. [Y] considère que cette conclusion est contradictoire avec le reste de l'expertise compte tenu de l'importance des désordres, de la nécessité d'une surveillance et des réparations préconisées.
Dès lors, ces désordres porteraient nécessairement atteinte à la solidité de l'ouvrage.
A- Sur la responsabilité décennale
M. [Y] estime que les désordres affectant son bien entrent dans le champ de la garantie décennale de la société Aliénor Promotion, celle-ci étant responsable des différentes malfaçons en tant que promoteur et le sinistre ayant été déclaré avant l'expiration du délai d'épreuve.
Sur les problèmes d'humidité, M. [Y] relève que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Il souligne également que cette règle a trouvé à s'appliquer dans le cas d'une VMC qui ne fonctionnait pas, malgré l'absence d'humidité et de moisissures.
En l'espèce, la VMC défaillante étant d'origine et son dysfonctionnement en rapport direct avec les moisissures constatées, M. [Y] considère que la garantie décennale trouve bien à s'appliquer.
Sur les fissures affectant le carrelage intérieur, M. [Y] reprend les constats de l'expert afin de considérer que ce désordre entre dans le champ de la garantie décennale de la société Aliénor Promotion.
Concernant les désordres en façade, M. [Y] souligne l'importance et le nombre des fissures affectant l'immeuble malgré son édification récente.
De plus, au regard du sous-sol en argile très sensible au phénomène de retrait-gonflement en cas de sécheresse et de l'absence de système de drainage des eaux de pluie en pied des fondations, il estime que les fissurations constatées ne peuvent que s'aggraver au fil des années. Ce désordre étant nécessairement voué à évoluer, il entrerait bien dans le champ de la garantie décennale de la société Aliénor Promotion.
Enfin, M. [Y] souligne que les désordres affectant la terrasse sont dus à un défaut de construction. En effet, la terrasse est située en pente, de sorte que toutes les eaux de pluie ont vocation à se déverser vers elle, outre l'absence d'un système de drainage au niveau des fondations de la maison.
Dès lors, ce défaut de construction porterait bien atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage, comme en atteste le procès-verbal établi par le commissaire de justice le 24 octobre 2022.
In fine, M. [Y] reproche au premier juge d'avoir suivi purement et simplement la conclusion de l'expert en ne retenant pas la garantie décennale de la société Aliénor Promotion tout en insistant sur une possible aggravation des désordres et sur la nécessité de surveiller leur évolution.
Il sollicite en conséquence et à titre principal que la garantie décennale s'applique à l'ensemble des désordres dont est affecté l'immeuble.
La société Aliénor Promotion sollicite quant à elle la confirmation totale du jugement entrepris.
À ce titre, elle relève en premier lieu que les consorts [S], premiers acquéreurs du bien, n'ont jamais constaté de désordre avant la vente de leur bien à M. [Y] en 2016, soit pendant 8 ans.
En second lieu, elle se fonde sur le rapport d'expertise qui a estimé que les dommages ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Elle estime dès lors que sa responsabilité décennale ne peut être engagée.
Par ailleurs, elle évoque la faute du maître d'ouvrage qui serait exonératoire de responsabilité. Cette faute résiderait, s'agissant des problème d'humidité, dans le défaut d'entretien du bien en omettant de le chauffer et de le ventiler durant le temps où il était inoccupé ainsi que dans les obturations des bouches d'entrée d'air et dans le dysfonctionnement de la VMC.
La société Aliénor Promotion reprend ainsi l'analyse du premier juge, indiquant qu'il n'était pas certain que l'atteinte à la destination de l'ouvrage intervienne dans le délai décennal.
Sur ce,
L'article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Au regard de l'article 1792-1 du même code, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputé constructeur de l'ouvrage.
Il convient en premier lieu de relever qu'il n'est pas contesté que l'action a été introduite dans le délai de dix ans imposé par l'article 1792-4-2 du code civil.
Il faut néanmoins souligner que la déclaration d'achèvement des travaux a eu lieu le 31 juillet 2008 et que le premier constat d'huissier établi à la demande de M. [Y] date du 23 novembre 2017, soit neuf ans plus tard.
Le rapport d'expertise de M. [X] date quant à lui du 29 janvier 2020. Le délai d'épreuve était ainsi écoulé au moment où ce dernier s'est rendu sur les lieux.
Il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur une évolution susceptible d'engager la responsabilité décennale postérieurement à ce rapport.
Outre le rapport d'expertise, force est de constater que la solidité de l'ouvrage n'a pas été atteinte durant ces 17 dernières années.
Par ailleurs, la cour ne saurait se fonder sur le constat du 24 octobre 2022 dressé par Me [U], les photographies en noir et blanc, dont certaines ressortent presque entièrement noires, ne permettant pas de constater l'aggravation des désordres alléguée par M. [Y]. De plus, les explications qui s'y trouvent ne mettent pas en exergue des désordres plus graves que ceux constatés lors de l'expertise.
En tout état de cause, ce constat a lui aussi été dressé après l'écoulement du délai d'épreuve.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que les désordres vont évoluer de manière certaine de sorte à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, dans la mesure où le délai d'épreuve est déjà expiré.
Au surplus, force est de constater que M. [Y] n'apporte pas d'élément permettant de contredire utilement les constatations opérées par l'expert.
Aucun élément ne permet donc de considérer que les différents désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Par conséquent, si les fissures en façade et sur le carrelage relèvent bien d'erreurs de conception et de construction, elles ne revêtent pas la gravité nécessaire pour être qualifiées de désordres décennaux.
Enfin, le dysfonctionnement de la VMC ne saurait rendre à lui seul l'immeuble impropre à sa destination. En effet, s'il est effectivement à l'origine de problèmes d'humidité, il n'en est pas l'unique responsable puisque le rapport indique clairement que ce désordre trouve également son origine dans l'absence d'occupation des lieux pendant deux ans.
Dès lors, les conditions requises pour engager la responsabilité décennale de la société Aliénor Promotion ne sont pas remplies, les désordres étant purement esthétiques et ne portant pas davantage atteinte à la solidité de l'immeuble qu'ils ne le rendent impropre à sa destination.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de sa demande en ce sens et le jugement entrepris sera confirmé.
B- Sur la responsabilité contractuelle
À titre subsidiaire, M. [Y] sollicite la condamnation de la Sarl Aliénor Promotion sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
La société Aliénor Promotion ne conteste pas cette demande.
Sur ce,
À titre liminaire, il convient de relever que cette demande n'a pas été présentée par M. [Y] en première instance.
Néanmoins, elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir la réparation du préjudice subi du fait des malfaçons qui affectent son immeuble.
Dès lors, elle ne saurait être qualifiée de demande nouvelle en vertu de l'article 565 du code de procédure civile qui dispose que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L'ensemble des dommages sont des défauts esthétiques. Ils n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination. Ils sont par conséquent des désordres intermédiaires.
Un désordre de nature esthétique étant nécessairement source de préjudice, il peut, sur ce fondement, justifier une réparation.
Dès lors, le maître d'ouvrage est recevable à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, à charge pour lui de rapporter la preuve d'une faute contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
L'article 1217 du code civil permet notamment à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, de demander réparation des conséquences de l'inexécution.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les désordres décrits ci-dessus sont dus à des défauts de conception et de construction.
La responsabilité de la société Aliénor Promotion n'est pas non plus contestée, celle-ci ne s'expliquant d'aucune façon sur les reproches qui lui sont adressés.
En outre, les préjudices subis par M. [Y] ne sont pas contestables.
Il incombe à ce titre à la société Aliénor Promotion, en tant que constructeur tenu à une obligation de résultat, de réparer le préjudice subi par M. [Y].
La société Aliénor Promotion sera donc condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par M. [Y] tel que chiffré par l'expert, soit la somme de 12 480 euros HT, outre la somme de 500 euros au titre des frais de relogement durant les travaux à l'endroit du carrelage, décomposée comme suit :
- 6 020 euros HT au titre de la réfection complète du carrelage,
- 500 euros HT au titre du remplacement de la VMC,
- 4 560 euros HT au titre du drainage périphérique,
- 1 400 euros HT au titre du dallage extérieur,
- 1 500 euros HT au titre du nettoyage intérieur et de la reprise de certaines peintures.
III- Sur les dommages immatériels
M. [Y] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, soulignant que depuis son acquisition en 2016, il a dû vivre dans une maison humide avec des moisissures dans plusieurs pièces de la maison, notamment dans sa chambre à coucher.
Il affirme également avoir dû organiser son mobilier de sorte à cacher les fissures qui quadrillent la pièce à vivre.
Il sollicite également la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il affirme avoir subi du fait des contraintes liées à l'expertise et à l'engagement d'une procédure judiciaire.
La société Aliénor Promotion ne se prononce pas sur ce point. Si elle sollicite la confirmation du jugement, ce dernier ne s'est pas prononcé à cet égard.
Sur ce,
Les désordres constatés, notamment les problèmes d'humidité et les fissures au sol, ont sans conteste empêché la jouissance pleine et sereine du bien.
En effet, des fissures au sol font notamment courir le risque de coupures sur la plante des pieds. De même, vivre dans un environnement humide peut s'avérer dangereux pour la santé de l'habitant. La nécessité de repeindre et de nettoyer sans cesse les murs noircis et où poussent des champignons vont au delà de l'usure et de l'usage normal d'une maison d'habitation.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de M. [Y] au titre de son préjudice de jouissance.
La Sarl Aliénor Promotion sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros.
En revanche, M. [Y] ne justifie pas d'une atteinte dans les sentiments d'honneur, d'affection ou de considération justifiant la réparation d'un préjudice moral distinct.
En effet, le préjudice dont il se prévaut ne dépasse pas les inconvénients inhérents à toute procédure judiciaire.
Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
IV- Sur les demandes accessoires
C'est à juste titre que M. [Y] a été débouté en première instance et condamné aux dépens.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En revanche, les dépens de l'instance de référé et d'appel ainsi que les frais d'expertise seront mis à la charge de la société Aliénor Promotion.
Il sera également alloué à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
- déboute M. [Y] de sa demande de nouvelle expertise ;
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de la Sarl Aliénor Promotion sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et l'a condamné aux dépens de première instance ;
- infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à prendre en charge les frais d'expertise et de référé ;
Statuant à nouveau,
- condamne la Sarl Aliénor Promotion à verser à M. [Y] la somme de 12 480 euos HT, soit 13 728 euros TTC, en réparation du préjudice subi, outre 500 euros au titre des frais de relogement ;
- condamne la Sarl Aliénor Promotion à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- déboute M. [Y] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- condamne la Sarl Aliénor Promotion aux dépens de l'appel, de référé et aux frais d'expertise ;
- condamne la Sarl Aliénor Promotion à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,