CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 janvier 2026, n° 25/00145
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00145 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6Z2
Ordonnance (N° 22/00115)
rendue le 11 décembre 2024 par le juge de la mise en état d'[Localité 9]
APPELANTE
La société QBE Europe
prise en son établissement en France sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 1] (Belgique)
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Olivier Leca, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 avril 2025 à étude de l'huissier
Madame [C] [P] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Adrien Marcourt, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
La société Les Demeures du Ternois
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 avril 2025 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 21 octobre 2025 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 5] à [Localité 12], cadastrée section AB n°[Cadastre 2], jouxtant la propriété de Mme [N] cadastrée section AB n° A108.
Suivant contrat du 25 octobre 2018, Mme [N] a confié la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle susvisée à la société Les demeures du Ternois, assurée auprès de la société QBE Europe (la société QBE) et la société Aviva assurances désormais la dénommée Abeille Iard et santé.
Se plaignant, à la suite des travaux de construction, d'un empiétement du chemin d'accès à la propriété de Mme [N] sur sa propriété, Mme [T] a attrait celle-ci devant le tribunal judiciaire d'Arras par exploit du 19 janvier 2022.
Par exploits du 25 avril 2022, Mme [N] a attrait devant le tribunal judiciaire d'Arras la société Les demeures du ternois, la société Quali TP 62, sous-traitant, la société Aviva assurances et la société QBE en intervention forcée.
Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance du 18 mai 2022 s'agissant des deux assureurs.
Par exploits du 16 novembre 2023, Mme [N] a attrait la société Les demeures du Ternois et la société Quali TP 62 en intervention forcée.
Le 6 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Les demeures du Ternois et la société QBE,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Quali TP 62,
- dit que les demandes de jonction sont devenues sans objet,
- déclaré Mme [N] irrecevable à agir en garantie contre la société Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée Aviva assurances, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la société Les demeures du ternois, faute de déclaration de sinistre,
- débouté la société Les demeures du Ternois, la société QBE et la société Quali TP 62 de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 26 février 2025 à 9h pour les conclusions au fond de la société Les demeures du ternois,
- condamné in solidum la société Les demeures du ternois, la société QBE et la société Quali TP 62 aux dépens de l'incident.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2025, la société QBE a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Les demeures du Ternois et la société QBE,
- débouté la société Les demeures du ternois, la société QBE et la société Quali TP 62 de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Les demeures du Ternois, la société QBE et la société Quali TP 62 aux dépens de l'incident.
Seule Mme [T] était intimée.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2025, la société QBE a relevé appel de l'ordonnance précitée en ce qu'elle a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Les demeures du Ternois et la société QBE,
- débouté la société Les demeures du ternois, la société QBE et la société Quali TP 62 de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Les demeures du ternois, la société QBE et la société Quali TP 62 aux dépens de l'incident.
Seuls Mme [N] et la société Les demeures du Ternois étaient intimées.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, la jonction des procédures a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er avril 2025, la société QBE demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Les demeures du Ternois et la société QBE,
* débouté la société Les demeures du Ternois, la société QBE et la société Quali TP 62 de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la société Les demeures du Ternois, la société QBE et la société Quali TP 62 aux dépens de l'incident,
En conséquence,
- juger l'action de Mme [T] et de Mme [N] irrecevable pour défaut de qualité à agir à l'encontre de la société QBE,
- débouter Mme [T] et Mme [N] de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société QBE,
- dire l'arrêt à venir commun et opposable à la société Les demeures du Ternois,
- condamner Mme [T] et Mme [N] ou tout succombant à verser à la société QBE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société QBE fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle est visée dans l'acte introductif d'instance en sa seule qualité d'assureur responsabilité civile de droit commun, et non d'assureur décennal, de sorte que le juge de la mise en état ne pouvait ajouter au litige un objet dont il n'était pas saisi sans statuer ultra petita.
Elle ajoute que le contrat souscrit avec le constructeur est un contrat annuel qui prévoit une application des garanties chantier par chantier, après déclaration préalable pour chaque chantier. Elle souligne que le chantier litigieux n'a pas fait l'objet d'une telle déclaration pourtant érigée contractuellement en condition de la garantie, de sorte que la qualité d'assureur de la société QBE n'est pas démontrée. Elle soutient que la sanction d'une absence de déclaration du chantier est bien une absence d'assurance opposable au tiers lésé. Elle ajoute qu'au regard des pièces produites, le chantier est en réalité assuré par la société Abeille Iard et santé.
Mme [T], Mme [N] et la société Les demeures du Ternois n'ont pas transmis d'écritures.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être observé que la société QBE, seule appelante, demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par elle et la société Les demeures du Ternois et, en conséquence, de juger l'action de Mme [T] et de Mme [N] irrecevable pour défaut de qualité à agir à l'encontre de la société QBE.
Or, devant le premier juge, la société QBE s'est limitée à former une demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Mme [N]. Elle n'a formulé aucune demande, ni soulevé aucune fin de non-recevoir, s'agissant de l'action de Mme [T], tout comme les autres parties, de sorte que le premier juge n'était pas saisi d'une fin de non-recevoir de l'action de Mme [T] à l'encontre de la société QBE et qu'il n'a, ainsi, pas statué sur ce point. La cour ne peut donc en être saisie.
Sur la qualité à agir de Mme [N] à l'encontre de la société QBE
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, la société QBE a été attraite par Mme [N] devant le premier juge par exploit du 25 avril 2022, dont la lecture détermine que la mise en cause de la société QBE est liée à la remise à Mme [N], à l'ouverture du chantier, d'une attestation d'assurance (police n°2018-CN/0567) émise par la société QBE, ainsi qu'à la remise par le constructeur à Mme [N] d'une attestation d'assurance établie par la société QBE lui permettant de faire bénéficier ses clients de la garantie de livraison.
Cette assignation précise également que Mme [N] indique que le constructeur a justifié de la souscription d'une assurance dommages ouvrage obligatoire auprès de la société Aviva.
Au regard des pièces produites à hauteur d'appel, le contrat d'assurance portant le numéro de police 2018/CN-0567 est un contrat d'assurance destiné au constructeur de maison individuelle et comporte les garanties suivantes :
Cette police vise donc bien à assurer le risque lié à la responsabilité décennale, et ce document est bien visé par Mme [N] dans l'assignation ayant eu pour objet de mettre en cause la société QBE dans le litige au fond.
Par ailleurs, il ne peut être retenu de l'absence de visa de l'article 1792 du code civil dans le dispositif de cette assignation que Mme [N] n'a pas entendu attraire la société QBE en sa qualité d'assureur décennal dès lors qu'elle fonde sa demande de mise en cause sur la police susvisée, assurant ce risque, et qu'il s'agit au surplus d'une assignation ayant pour fin la mise en cause de l'assureur et non de développer des moyens au fond, lesquels peuvent en outre évoluer en cours d'instance. A ce titre, l'ordonnance entreprise énonce bien que Mme [N] « souligne agir contre QBE en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale ».
Ces éléments suffisent à établir la qualité au titre de laquelle la société QBE a été attraite à l'instance par Mme [N].
S'agissant du second moyen développé par la société QBE, le contrat précité précise également que la garantie est délivrée à l'année pour le volet « responsabilité civile de droit commun » mais « « chantier par chantier avec émission d'un certificat de garantie nominatif » pour les garanties tous risques chantiers, responsabilité décennale CMI, dommages ouvrage et responsabilité décennale CNR.
Il est jugé qu'institue des conditions de la garantie la clause qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée (1ère Civ., 23 février 1999, n°96-21.744) et qu'il appartient alors à l'assuré qui réclame la garantie de prouver que ses conditions sont réunies (1ère Civ., 29 octobre 2002, n°99-10.650).
Dès lors, l'argumentaire développé par la société QBE tendant à soutenir que l'action de Mme [N] serait irrecevable en l'absence de garantie mobilisable faute de déclaration d'ouverture de chantier constitue en réalité une question de fond puisqu'il s'agit de déterminer si les conditions d'application de la garantie sont réunies pour mobiliser le contrat d'assurance dont l'existence a été démontrée ci-dessus et qui fonde la qualité de la société QBE à l'instance.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à la société QBE à l'encontre de Mme [N].
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance entreprise doit également être confirmée s'agissant des dispositions accessoires soumises à la cour.
La demande tendant à « dire l'arrêt à venir (') commun et opposable à la société Les demeures du Ternois » est sans objet dès lors que cette société a été intimée et est donc partie à hauteur d'appel.
La société QBE, partie succombante, doit être condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l'article 700 doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras en date du 11 décembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande tendant à dire l'arrêt à venir commun et opposable à la société Les demeures du Ternois ;
Condamne la société QBE Europe aux dépens ;
Déboute la société QBE Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00145 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6Z2
Ordonnance (N° 22/00115)
rendue le 11 décembre 2024 par le juge de la mise en état d'[Localité 9]
APPELANTE
La société QBE Europe
prise en son établissement en France sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 1] (Belgique)
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Olivier Leca, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 avril 2025 à étude de l'huissier
Madame [C] [P] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Adrien Marcourt, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
La société Les Demeures du Ternois
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 avril 2025 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 21 octobre 2025 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 5] à [Localité 12], cadastrée section AB n°[Cadastre 2], jouxtant la propriété de Mme [N] cadastrée section AB n° A108.
Suivant contrat du 25 octobre 2018, Mme [N] a confié la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle susvisée à la société Les demeures du Ternois, assurée auprès de la société QBE Europe (la société QBE) et la société Aviva assurances désormais la dénommée Abeille Iard et santé.
Se plaignant, à la suite des travaux de construction, d'un empiétement du chemin d'accès à la propriété de Mme [N] sur sa propriété, Mme [T] a attrait celle-ci devant le tribunal judiciaire d'Arras par exploit du 19 janvier 2022.
Par exploits du 25 avril 2022, Mme [N] a attrait devant le tribunal judiciaire d'Arras la société Les demeures du ternois, la société Quali TP 62, sous-traitant, la société Aviva assurances et la société QBE en intervention forcée.
Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance du 18 mai 2022 s'agissant des deux assureurs.
Par exploits du 16 novembre 2023, Mme [N] a attrait la société Les demeures du Ternois et la société Quali TP 62 en intervention forcée.
Le 6 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Les demeures du Ternois et la société QBE,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Quali TP 62,
- dit que les demandes de jonction sont devenues sans objet,
- déclaré Mme [N] irrecevable à agir en garantie contre la société Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée Aviva assurances, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de la société Les demeures du ternois, faute de déclaration de sinistre,
- débouté la société Les demeures du Ternois, la société QBE et la société Quali TP 62 de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 26 février 2025 à 9h pour les conclusions au fond de la société Les demeures du ternois,
- condamné in solidum la société Les demeures du ternois, la société QBE et la société Quali TP 62 aux dépens de l'incident.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2025, la société QBE a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Les demeures du Ternois et la société QBE,
- débouté la société Les demeures du ternois, la société QBE et la société Quali TP 62 de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Les demeures du Ternois, la société QBE et la société Quali TP 62 aux dépens de l'incident.
Seule Mme [T] était intimée.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2025, la société QBE a relevé appel de l'ordonnance précitée en ce qu'elle a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Les demeures du Ternois et la société QBE,
- débouté la société Les demeures du ternois, la société QBE et la société Quali TP 62 de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Les demeures du ternois, la société QBE et la société Quali TP 62 aux dépens de l'incident.
Seuls Mme [N] et la société Les demeures du Ternois étaient intimées.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, la jonction des procédures a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er avril 2025, la société QBE demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Les demeures du Ternois et la société QBE,
* débouté la société Les demeures du Ternois, la société QBE et la société Quali TP 62 de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la société Les demeures du Ternois, la société QBE et la société Quali TP 62 aux dépens de l'incident,
En conséquence,
- juger l'action de Mme [T] et de Mme [N] irrecevable pour défaut de qualité à agir à l'encontre de la société QBE,
- débouter Mme [T] et Mme [N] de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société QBE,
- dire l'arrêt à venir commun et opposable à la société Les demeures du Ternois,
- condamner Mme [T] et Mme [N] ou tout succombant à verser à la société QBE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société QBE fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle est visée dans l'acte introductif d'instance en sa seule qualité d'assureur responsabilité civile de droit commun, et non d'assureur décennal, de sorte que le juge de la mise en état ne pouvait ajouter au litige un objet dont il n'était pas saisi sans statuer ultra petita.
Elle ajoute que le contrat souscrit avec le constructeur est un contrat annuel qui prévoit une application des garanties chantier par chantier, après déclaration préalable pour chaque chantier. Elle souligne que le chantier litigieux n'a pas fait l'objet d'une telle déclaration pourtant érigée contractuellement en condition de la garantie, de sorte que la qualité d'assureur de la société QBE n'est pas démontrée. Elle soutient que la sanction d'une absence de déclaration du chantier est bien une absence d'assurance opposable au tiers lésé. Elle ajoute qu'au regard des pièces produites, le chantier est en réalité assuré par la société Abeille Iard et santé.
Mme [T], Mme [N] et la société Les demeures du Ternois n'ont pas transmis d'écritures.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être observé que la société QBE, seule appelante, demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par elle et la société Les demeures du Ternois et, en conséquence, de juger l'action de Mme [T] et de Mme [N] irrecevable pour défaut de qualité à agir à l'encontre de la société QBE.
Or, devant le premier juge, la société QBE s'est limitée à former une demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Mme [N]. Elle n'a formulé aucune demande, ni soulevé aucune fin de non-recevoir, s'agissant de l'action de Mme [T], tout comme les autres parties, de sorte que le premier juge n'était pas saisi d'une fin de non-recevoir de l'action de Mme [T] à l'encontre de la société QBE et qu'il n'a, ainsi, pas statué sur ce point. La cour ne peut donc en être saisie.
Sur la qualité à agir de Mme [N] à l'encontre de la société QBE
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, la société QBE a été attraite par Mme [N] devant le premier juge par exploit du 25 avril 2022, dont la lecture détermine que la mise en cause de la société QBE est liée à la remise à Mme [N], à l'ouverture du chantier, d'une attestation d'assurance (police n°2018-CN/0567) émise par la société QBE, ainsi qu'à la remise par le constructeur à Mme [N] d'une attestation d'assurance établie par la société QBE lui permettant de faire bénéficier ses clients de la garantie de livraison.
Cette assignation précise également que Mme [N] indique que le constructeur a justifié de la souscription d'une assurance dommages ouvrage obligatoire auprès de la société Aviva.
Au regard des pièces produites à hauteur d'appel, le contrat d'assurance portant le numéro de police 2018/CN-0567 est un contrat d'assurance destiné au constructeur de maison individuelle et comporte les garanties suivantes :
Cette police vise donc bien à assurer le risque lié à la responsabilité décennale, et ce document est bien visé par Mme [N] dans l'assignation ayant eu pour objet de mettre en cause la société QBE dans le litige au fond.
Par ailleurs, il ne peut être retenu de l'absence de visa de l'article 1792 du code civil dans le dispositif de cette assignation que Mme [N] n'a pas entendu attraire la société QBE en sa qualité d'assureur décennal dès lors qu'elle fonde sa demande de mise en cause sur la police susvisée, assurant ce risque, et qu'il s'agit au surplus d'une assignation ayant pour fin la mise en cause de l'assureur et non de développer des moyens au fond, lesquels peuvent en outre évoluer en cours d'instance. A ce titre, l'ordonnance entreprise énonce bien que Mme [N] « souligne agir contre QBE en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale ».
Ces éléments suffisent à établir la qualité au titre de laquelle la société QBE a été attraite à l'instance par Mme [N].
S'agissant du second moyen développé par la société QBE, le contrat précité précise également que la garantie est délivrée à l'année pour le volet « responsabilité civile de droit commun » mais « « chantier par chantier avec émission d'un certificat de garantie nominatif » pour les garanties tous risques chantiers, responsabilité décennale CMI, dommages ouvrage et responsabilité décennale CNR.
Il est jugé qu'institue des conditions de la garantie la clause qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée (1ère Civ., 23 février 1999, n°96-21.744) et qu'il appartient alors à l'assuré qui réclame la garantie de prouver que ses conditions sont réunies (1ère Civ., 29 octobre 2002, n°99-10.650).
Dès lors, l'argumentaire développé par la société QBE tendant à soutenir que l'action de Mme [N] serait irrecevable en l'absence de garantie mobilisable faute de déclaration d'ouverture de chantier constitue en réalité une question de fond puisqu'il s'agit de déterminer si les conditions d'application de la garantie sont réunies pour mobiliser le contrat d'assurance dont l'existence a été démontrée ci-dessus et qui fonde la qualité de la société QBE à l'instance.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à la société QBE à l'encontre de Mme [N].
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance entreprise doit également être confirmée s'agissant des dispositions accessoires soumises à la cour.
La demande tendant à « dire l'arrêt à venir (') commun et opposable à la société Les demeures du Ternois » est sans objet dès lors que cette société a été intimée et est donc partie à hauteur d'appel.
La société QBE, partie succombante, doit être condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l'article 700 doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Arras en date du 11 décembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande tendant à dire l'arrêt à venir commun et opposable à la société Les demeures du Ternois ;
Condamne la société QBE Europe aux dépens ;
Déboute la société QBE Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente