CA Versailles, ch. civ. 1-5, 15 janvier 2026, n° 25/02036
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02036 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDLQ
AFFAIRE :
[U] [Z]
S.A.S. [E] IMMO INVEST 'CII'
C/
SDC DU [Adresse 4]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rectificative rendue le 21 Mars 2025 par le Président du TJ de [Localité 21]
N° RG : 25/00803
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES (620)
Me Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS (P0283)
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (180)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [Z]
né le 28 Août 1964 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 19]
S.A.S. [E] IMMO INVEST 'CII'
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 21] : 534 925 102
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250100
Plaidant : Me Jean-Olivier BLUET avocat au barreau de Paris
APPELANTS
****************
SDC DU [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet WALTER GESTION, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 21] : 422 852 947
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 006097
Plaidant : Me Philippe RIGLET avocat au barreau de Paris
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° RCS [Localité 22] : 555 120 222
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283 - N° du dossier 2022010
S.A.S. ATELIER D'ARCHITECTURE SANS RESERVE
agissant poursuite et diligence de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité.
N° RCS [Localité 24] : 441 297 785
[Adresse 12]
[Localité 16]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en sa qualité d'assureur suivant polices dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et TRC.
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier E000A6I1
Plaidant : Me Anne PUYBARET avocat au barreau de Versailles
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un marché tous corps d'état en entreprise générale signé le 21 décembre 2017, la SAS [E] Immo Invest - CII a confié à la société SBG Lutèce la réalisation d'un immeuble du 22 logements situé [Adresse 1].
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SAS Atelier d'Architecture Sans Réserve.
Dans le cadre de cette opération, trois polices d'assurance ont été souscrites par la société [E] Immo Invest - CII auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2020, la société [E] Immo Invest - CII a résilié le contrat de marché tous corps d'état.
Les travaux exécutés par la société SBG Lutèce, en leur état d'avancement à la date de la résiliation du contrat, ont été réceptionnés le 21 septembre 2020.
Les travaux complémentaires à ceux réalisés par la société SBG Lutèce ont été réceptionnés le 1er juillet 2021.
Plusieurs malfaçons et désordres ont été constatés par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], ainsi que par deux copropriétaires.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné M. [S] [M] en qualité d'expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré les 28 février, 4 et 5 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet Walter Gestion, a fait assigner en référé la société [E] Immo Invest - CII, M. [U] [Z], Mme [P] [Z], la SA Société Générale, la société Atelier d'Architecture Sans Réserve et la Mutuelle des Architectes Français aux fins de :
- rendre l'ordonnance de référé du 25 novembre 2022 commune à M. et Mme [Z],
- étendre la mission de l'expert à l'ensemble des nouveaux désordres.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 décembre 2024, rectifiée par ordonnance contradictoire du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- mis hors de cause Mme [Z] ;
- pris acte des protestations et réserves formulées en défense ;
- rendu commune à M. [U] [Z] l'ordonnance de référé du 25 novembre 2022 désignant M. [M] comme expert pour donner son avis sur les désordres relatifs à l'ensemble immobilier 'Ateliers Corot' ;
- étendu la mission de l'expert aux désordres suivants : nouveaux désordres d'infiltrations ayant fait l'objet des déclarations de sinistresdu 17 mai 2023, 25 mai 2023, 2 août 2023, 13 novembre 2023 ;
- fixé à 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, [Adresse 10], dans le délai de huit semaines à compter de l'ordonnance, sans autre avis ;
- prorogé le délai de dépôt du rapport de huit mois ;
- dit que, dans l'hypothèse où la décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
- condamné la partie demanderesse aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2025, la société [E] Immo Invest - CII et M. [Z] ont interjeté appel de ces ordonnances en ce qu'elles ont :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- rendu commune à M. [U] [Z] l'ordonnance de référé du 25 novembre 2022 désignant M. [M] comme expert pour donner son avis sur les désordres relatifs à l'ensemble immobilier 'Ateliers Corot' ;
- débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société [E] Immo Invest - CII et M. [Z] demandent à la cour, au visa des articles 4, 145 et 789 du code de procédure civile, de :
'- infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2024, ayant fait l'objet d'une ordonnance rectificative du 21 mars 2025, en ce qu'il a été :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- rendu commune à monsieur [U] [Z] l'ordonnance de référé du 25 novembre 2022 désignant monsieur [M] comme expert pour donner son avis sur les désordres relatifs à l'ensemble immobilier [Adresse 20] ;
- débouter monsieur [U] [Z] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure et aux dépens ;
statuant à nouveau, en fait et en droit
- dire irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]), en raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, à la suite de l'instance au fond engagée par ledit syndicat suivant acte du 11 janvier 2023 envers la MAF (Mutuelle des Architectes Français) et la société [E] Immo Invest portant sur le même litige et se référant à l'expertise [M] ;
subsidiairement,
pour le cas où la demande sera déclarée recevable :
- mettre hors de cause [U] [Z], né le 28 août 1964 ;
en toute hypothèse :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]) de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions en ce compris son appel incident ;
- débouter tous les intimés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer une indemnité d'un montant de 3000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile à [U] [Z] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Walter Gestion, demande à la cour, au visa des articles 145, 700 et 789 du code de procédure civile, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
'- confirmer l'ordonnance du 21 mars 2025 en ce qu'elle a rendu commune l'ordonnance du 25 novembre 2022 à Monsieur [U] [Z] et étendu les missions de l'expert aux nouveaux désordres;
- infirmer en partie l'ordonnance du 21 mars 2025 et, statuant à nouveau, de :
- étendre les missions de l'expert aux désordres ayant fait l'objet des déclarations de sinistre en date des 31 mai 2022, 1er et 7 décembre 2022, 17 et 25 mai 2022, 2 août 2022 et 17 novembre 2023 (pièces n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9 et n°10).'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atelier d'Architecture Sans Réserve et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :
'- prendre acte que la société Sans Réserve et la MAF s'en remettent à la sagesse de la cour concernant l'appel interjeté par la société [E] Immo Invest et Monsieur [U] [Z] ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'extension de mission et l'inviter à mieux se pourvoir,
sur les frais d'article 700 du code de procédure civile,
- débouter toute partie qui formerait une demande de condamnation au paiement des frais d'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de la société Sans Réserve et de la MAF ;
- condamner la société [E] Immo Invest, Monsieur [U] [Z] ou toute autre partie succombante au paiement des entiers dépens et à la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale demande à la cour de :
[en page 4 de ses conclusions]
'- 1) donner acte à Société Générale qu'elle s'en rapporte sur l'appel interjeté par la société [E] Immo Invest-CII et par Monsieur [U] [Z] ;
- 2) donner acte à Société Générale de ses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en cause d'appel ;
- 3) condamner toute partie succombante aux dépens ;
- 4) condamner toute partie succombante à verser à Société Générale la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 cpc.'
[en page 6 de ses conclusions]
'Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :
1) donner acte à Société Générale de ses protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée
2) dire que les dépens seront à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Par message RPVA en date du 8 décembre 2025, il a été indiqué aux parties :
'Il apparaît que les conclusions de la Société Générale comportent 2 dispositifs :
Page 4 :
Il est demandé à la Cour d'appel de :
1) Donner acte à Société Générale qu'elle s'en rapporte sur l'appel interjeté par la société [E] Immo Invest-CII et par Monsieur [U] [Z] ;
2) Donner acte à Société Générale de ses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en cause d'appel ;
3) Condamner toute partie succombante aux dépens ;
4) Condamner toute partie succombante à verser à Société Générale la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 CPC.
Et page 6 :
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :
1) donner acte à Société Générale de ses protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée;
2) dire que les dépens seront à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Pour l'avocat de la Société Générale : BV faire parvenir à la cour avant le 12 décembre des conclusions rectifiées. Pour les autres avocats : vous pouvez faire parvenir vos observations jusqu'au 18 décembre'.
Le conseil de la Société Générale a transmis des conclusions rectifiées le 9 décembre 2025 par lesquelles elle demande à la cour de :
'1) Donner acte à Société Générale qu'elle s'en rapporte sur l'appel interjeté par la société [E] Immo Invest-CII et par Monsieur [U] [Z] ;
2) Donner acte à Société Générale de ses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en cause d'appel ;
3) Condamner toute partie succombante aux dépens ;
4) Condamner toute partie succombante à verser à Société Générale la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 CPC.'
Les autres avocats n'ont pas fait parvenir d'observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [E] et M. [Z], rappelant que le tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi au fond, par une assignation du 11 janvier 2023, d'une demande du syndicat des copropriétaires au titre d'indemnités en réparation des désordres allégués et qu'un juge de la mise en état a été désigné antérieurement à la nouvelle saisine du juge des référés par le syndicat des copropriétaires, en déduisent que la demande d'extension d'expertise devant le juge des référés est irrecevable, le juge de la mise en état ayant une compétence exclusive pour étendre la mission de l'expert.
Ils affirment qu'il ne suffit pas d'ajouter deux nouvelles parties, au demeurant des parties déjà attraites dans l'instance au fond (M. et Mme [Z] étant les associés de la société [E]), pour prétendre que la compétence exclusive du juge de la mise en état disparaîtrait au profit de celle du juge des référés.
Les appelants soutiennent que, de même, seul le juge de la mise en état peut se prononcer sur la
demande d'extension aux désordres ayant fait l'objet des déclarations de sinistre en dates des 31 mai 2022, 1er et 7 décembre 2022, 17 et 25 mai 2022, 2 août 2022 et 17 novembre 2023.
La société [E] et M. [Z] demandent la mise hors de cause de M. [Z] aux motifs d'une part que les travaux ont été réceptionnés avec l'assistance de l'architecte, et d'autre part, que la circonstance que l'assurance dommages ouvrage refuse sa garantie ne constitue pas un motif de mise en cause des dirigeants sociaux du maître de l'ouvrage.
Les appelants précisent que la société [E] Immo Invest produit les éléments prouvant qu'elle a bien souscrit une police d'assurance dommage ouvrage pour l'opération de construction et que cette assurance produit son effet pour la période décennale jusqu'au 21 septembre 2030. Ils allèguent également d'une assurance Tous Risques Chantiers auprès de la société Chubb European Group Limited, à effet du 8 septembre 2017.
Ils soulignent que, dès lors que l'expertise a pour objet l'examen matériel et technique de désordres allégués, concernant un immeuble édifié sous la maîtrise d'ouvrage de la société [E] Immo Invest, il est normal que le maître de l'ouvrage ' vendeur soit présent à l'expertise mais il n'y a pas lieu de demander que la personne physique soit attraite à l'expertise.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le juge appelé à étendre la mission de l'expert doit être celui qui l'a désigné initialement, soit le juge des référés en l'espèce.
Il fait valoir en outre que son action avait originellement pour objet de mettre en cause une nouvelle partie, M. [Z].
Il explique que la société MAF, en sa qualité d'assureur, refuse de faire jouer la garantie décennale faute de pouvoir constater la réception des travaux et en déduit que, compte tenu de la gravité de l'enjeu lié à une éventuelle absence de réception, qui conditionne la mise en 'uvre de la garantie décennale, il y a lieu d'appeler en la cause le dirigeant de la société [E] Immo Invest, dans l'hypothèse où une faute détachable de ses fonctions pourrait lui être imputée, sans que cela ne préjuge du bien-fondé de l'action au fond.
Le syndicat des copropriétaires affirme que le permis de construire et son modificatif sont devenus caducs du fait de la faute professionnelle imputable au maître de l'ouvrage, qui pourrait également constituer une faute détachable des fonctions du dirigeant, justifiant d'autant plus de l'inclure en la cause.
Il sollicite en outre l'extension de la mission de l'expert aux nouveaux désordres d'infiltration ayant fait l'objet des déclarations de sinistres des 17 mai, 25 mai, 2 août et 17 novembre 2023 (le premier juge ayant indiqué par erreur le 13 novembre 2023), outre les déclarations de sinistres des 30 novembre et 2 décembre 2022, qui, bien que mentionnées dans les assignations des 28 février, 4 et 5 mars 2024, ne sont pas visées par le premier juge. Il précise sur ce point que la rectification d'erreur matérielle et l'omission de statuer ne peuvent être rectifiées que par la cour.
La Société Générale s'en rapporte sur l'appel interjeté et émet de nouveau ses protestations et réserve sur la demande d'extension de mission sollicitée en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires.
La société Atelier d'Architecture Sans Réserve et la Mutuelle des Architectes Français indiquent s'en rapporter sur les demandes formées en appel par M. [Z] et la société [E].
Elles affirment que la cour ne peut étendre les opérations d'expertise à de nouveaux désordres, qui auraient été omis aux termes des ordonnances de référé des 26 décembre 2024 et 21 mars 2025, s'agissant d'une erreur matérielle.
Sur ce,
sur la compétence du juge de la mise en état
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 789 de ce code prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (5°) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En vertu des dispositions de l'article 236, 'le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'.
En l'espèce, il apparaît que par assignation du 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond les sociétés [E] Immo Investi et MAF devant le tribunal judiciaire de Nanterre en demandant substantiellement de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, et de condamner les défenderesses à leur verser la somme de 1 000 000 d'euros au titre des travaux de reprise des réserves, non-façons et absences d'ouvrage.
Le juge des référés avait été saisi préalablement à la saisine du juge du fond puisque, par ordonnance du 25 novembre 2022, M. [S] [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Au surplus, l'instance introduite au fond a pour objet de fixer les responsabilités et d'indemniser les préjudices, aucune demande d'expertise n'étant formée dans ce cadre.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que le juge des référés saisi antérieurement restait compétent pour étendre la mission de l'expert.
sur l'extension de l'expertise à M. [U] [Z]
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [Z], ès qualités de dirigeant de la société CII, est susceptible d'avoir commis des fautes détachables de ses fonctions ainsi décrites :
- absence de réception des travaux,
- absence de conformité au permis de construire.
Sur le premier point, la société CII verse aux débats 9 procès-verbaux de réception signés ainsi que l'attestation de réception établi par la société Sans réserve, datée du 7 novembre 2025 qui indique notamment : 'en ma qualité d'architecte maître d'oeuvre, je vous confirme par la présente attestation que les travaux de l'ensemble immobilier (...) ont été réceptionnés.'.
Aucun motif légitime à solliciter l'extension de l'expertise à M. [Z] ne peut donc être caractérisé à ce titre.
Concernant l'absence de conformité au permis de construire, le syndicat des copropriétaires produit une note technique de situation établie par M. [N], expert désigné par le syndicat des copropriétaires, le 12 mars 2025, qui indique notamment que :
' L'attestation de conformité (DAACT) a été déposée le 4 août 2021 à la fin des travaux, elle a été refusée aux motifs :
La modification de l'aménagement et le caractère non-abouti des travaux du sous-sol.
Le caractère non-abouti des travaux concernant les murets extérieurs et le revêtement des rampes
d'accès piétons côté rue.
Les modifications d'ouvertures de façades et des menuiseries
Les modifications de revêtement de la toiture terrasse, des brises vues et des garde- corps
Le caractère non abouti des travaux d'aménagement paysager.
(...)
Le pétitionnaire a donc été mis en demeure de déposer un permis de construire modificatif au permis n° 092 07715 00003 incluant les modifications apportées au projet dans un délai de 3 mois à compter de la présente attestation.
(...)
La demande de permis de construire modificatif n°092 077 15 00003 M01 déposée le 28 janvier 2022 qui se rapportait à :
1- La modification du plan du sous-sol,
2 - Abattage d'arbres de haute tige,
3 - Déplacement de baies en façade sur rue
4- Suppression de volets,
5 - Création de rampe PMR,
6- Modification du plan des terrasses plein ciel
A été refusé le 29 octobre 2021 par l'administration.
(...)
Les constructeurs n'ayant pas fait de propositions correctives à la Mairie dans les temps réglementaires pour régler le problème, le permis de construire et son modificatif sont depuis devenus caducs. En conséquence, il faut déposer un nouveau permis de construire en partant de la situation actuelle.
Seule l'instruction du nouveau permis de construire permettra de connaître les modifications à apporter à l'immeuble pour obtenir l'accord de la Mairie.
La Mairie propose une rencontre préalable avec l'Architecte des Bâtiments de France en nous 'greffant' sur une permanence avec l'ABF'.
Dès lors qu'il n'est pas exclu à ce stade de la procédure que le non-respect du permis de construire, dans des proportions éventuellement importantes, ne pourrait être qualifié de faute séparable des fonctions sociales, et donc susceptible d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant de la société, à l'égard des tiers à la société, il y a lieu de dire que le syndicat des copropriétaires dispose d'un motif légitime à demander que l'expertise soit rendue commune à M. [Z] et l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
sur l'extension de l'expertise aux nouveaux sinistres
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats plusieurs déclarations de sinistre additionnelles qui sont en lien avec les désordres invoqués lors de la mise en oeuvre de l'expertise.
Le premier juge faisant état d'un avis de l'expert du 17 février 2024 tel que prévu par l'article 245 du code de procédure civile (qui n'est pas produit à hauteur d'appel), il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires dispose d'un motif légitime à étendre l'expertise à ces sinistres et l'ordonnance sera confirmée de ce chef, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la date de l'un de ces sinistres, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société [E] Immo Invest et M. [Z] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens d'appel. qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Ordonne la rectification d'erreur matérielle affectant l'ordonnance,
Dit que à la place de :
- étendons la mission de l'expert aux désordres suivants : nouveaux désordres d'infiltrations ayant fait l'objet des déclarations de sinistres du 17 mai 2023, 25 mai 2023, 2 août 2023, 13 novembre 2023 ;
Il faut lire :
- étendons la mission de l'expert aux désordres suivants : nouveaux désordres d'infiltrations ayant fait l'objet des déclarations de sinistres du 17 mai 2023, 25 mai 2023, 2 août 2023, 17 novembre 2023 ;
Confirme l'ordonnance querellée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [E] Immo Invest et M. [U] [Z] aux dépens d'appel.
Condamne la société [E] Immo Invest et M. [U] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02036 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDLQ
AFFAIRE :
[U] [Z]
S.A.S. [E] IMMO INVEST 'CII'
C/
SDC DU [Adresse 4]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rectificative rendue le 21 Mars 2025 par le Président du TJ de [Localité 21]
N° RG : 25/00803
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 15.01.2026
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES (620)
Me Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS (P0283)
Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES (180)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [Z]
né le 28 Août 1964 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 19]
S.A.S. [E] IMMO INVEST 'CII'
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 21] : 534 925 102
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250100
Plaidant : Me Jean-Olivier BLUET avocat au barreau de Paris
APPELANTS
****************
SDC DU [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet WALTER GESTION, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 21] : 422 852 947
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 006097
Plaidant : Me Philippe RIGLET avocat au barreau de Paris
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° RCS [Localité 22] : 555 120 222
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283 - N° du dossier 2022010
S.A.S. ATELIER D'ARCHITECTURE SANS RESERVE
agissant poursuite et diligence de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité.
N° RCS [Localité 24] : 441 297 785
[Adresse 12]
[Localité 16]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
prise en sa qualité d'assureur suivant polices dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et TRC.
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 - N° du dossier E000A6I1
Plaidant : Me Anne PUYBARET avocat au barreau de Versailles
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un marché tous corps d'état en entreprise générale signé le 21 décembre 2017, la SAS [E] Immo Invest - CII a confié à la société SBG Lutèce la réalisation d'un immeuble du 22 logements situé [Adresse 1].
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SAS Atelier d'Architecture Sans Réserve.
Dans le cadre de cette opération, trois polices d'assurance ont été souscrites par la société [E] Immo Invest - CII auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2020, la société [E] Immo Invest - CII a résilié le contrat de marché tous corps d'état.
Les travaux exécutés par la société SBG Lutèce, en leur état d'avancement à la date de la résiliation du contrat, ont été réceptionnés le 21 septembre 2020.
Les travaux complémentaires à ceux réalisés par la société SBG Lutèce ont été réceptionnés le 1er juillet 2021.
Plusieurs malfaçons et désordres ont été constatés par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], ainsi que par deux copropriétaires.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné M. [S] [M] en qualité d'expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré les 28 février, 4 et 5 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet Walter Gestion, a fait assigner en référé la société [E] Immo Invest - CII, M. [U] [Z], Mme [P] [Z], la SA Société Générale, la société Atelier d'Architecture Sans Réserve et la Mutuelle des Architectes Français aux fins de :
- rendre l'ordonnance de référé du 25 novembre 2022 commune à M. et Mme [Z],
- étendre la mission de l'expert à l'ensemble des nouveaux désordres.
Par ordonnance contradictoire rendue le 26 décembre 2024, rectifiée par ordonnance contradictoire du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- mis hors de cause Mme [Z] ;
- pris acte des protestations et réserves formulées en défense ;
- rendu commune à M. [U] [Z] l'ordonnance de référé du 25 novembre 2022 désignant M. [M] comme expert pour donner son avis sur les désordres relatifs à l'ensemble immobilier 'Ateliers Corot' ;
- étendu la mission de l'expert aux désordres suivants : nouveaux désordres d'infiltrations ayant fait l'objet des déclarations de sinistresdu 17 mai 2023, 25 mai 2023, 2 août 2023, 13 novembre 2023 ;
- fixé à 3 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, [Adresse 10], dans le délai de huit semaines à compter de l'ordonnance, sans autre avis ;
- prorogé le délai de dépôt du rapport de huit mois ;
- dit que, dans l'hypothèse où la décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
- condamné la partie demanderesse aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2025, la société [E] Immo Invest - CII et M. [Z] ont interjeté appel de ces ordonnances en ce qu'elles ont :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- rendu commune à M. [U] [Z] l'ordonnance de référé du 25 novembre 2022 désignant M. [M] comme expert pour donner son avis sur les désordres relatifs à l'ensemble immobilier 'Ateliers Corot' ;
- débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société [E] Immo Invest - CII et M. [Z] demandent à la cour, au visa des articles 4, 145 et 789 du code de procédure civile, de :
'- infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 26 décembre 2024, ayant fait l'objet d'une ordonnance rectificative du 21 mars 2025, en ce qu'il a été :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- rendu commune à monsieur [U] [Z] l'ordonnance de référé du 25 novembre 2022 désignant monsieur [M] comme expert pour donner son avis sur les désordres relatifs à l'ensemble immobilier [Adresse 20] ;
- débouter monsieur [U] [Z] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure et aux dépens ;
statuant à nouveau, en fait et en droit
- dire irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]), en raison de la compétence exclusive du juge de la mise en état de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre, à la suite de l'instance au fond engagée par ledit syndicat suivant acte du 11 janvier 2023 envers la MAF (Mutuelle des Architectes Français) et la société [E] Immo Invest portant sur le même litige et se référant à l'expertise [M] ;
subsidiairement,
pour le cas où la demande sera déclarée recevable :
- mettre hors de cause [U] [Z], né le 28 août 1964 ;
en toute hypothèse :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]) de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions en ce compris son appel incident ;
- débouter tous les intimés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer une indemnité d'un montant de 3000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile à [U] [Z] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Walter Gestion, demande à la cour, au visa des articles 145, 700 et 789 du code de procédure civile, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
'- confirmer l'ordonnance du 21 mars 2025 en ce qu'elle a rendu commune l'ordonnance du 25 novembre 2022 à Monsieur [U] [Z] et étendu les missions de l'expert aux nouveaux désordres;
- infirmer en partie l'ordonnance du 21 mars 2025 et, statuant à nouveau, de :
- étendre les missions de l'expert aux désordres ayant fait l'objet des déclarations de sinistre en date des 31 mai 2022, 1er et 7 décembre 2022, 17 et 25 mai 2022, 2 août 2022 et 17 novembre 2023 (pièces n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9 et n°10).'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atelier d'Architecture Sans Réserve et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :
'- prendre acte que la société Sans Réserve et la MAF s'en remettent à la sagesse de la cour concernant l'appel interjeté par la société [E] Immo Invest et Monsieur [U] [Z] ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'extension de mission et l'inviter à mieux se pourvoir,
sur les frais d'article 700 du code de procédure civile,
- débouter toute partie qui formerait une demande de condamnation au paiement des frais d'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de la société Sans Réserve et de la MAF ;
- condamner la société [E] Immo Invest, Monsieur [U] [Z] ou toute autre partie succombante au paiement des entiers dépens et à la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale demande à la cour de :
[en page 4 de ses conclusions]
'- 1) donner acte à Société Générale qu'elle s'en rapporte sur l'appel interjeté par la société [E] Immo Invest-CII et par Monsieur [U] [Z] ;
- 2) donner acte à Société Générale de ses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en cause d'appel ;
- 3) condamner toute partie succombante aux dépens ;
- 4) condamner toute partie succombante à verser à Société Générale la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 cpc.'
[en page 6 de ses conclusions]
'Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :
1) donner acte à Société Générale de ses protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée
2) dire que les dépens seront à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Par message RPVA en date du 8 décembre 2025, il a été indiqué aux parties :
'Il apparaît que les conclusions de la Société Générale comportent 2 dispositifs :
Page 4 :
Il est demandé à la Cour d'appel de :
1) Donner acte à Société Générale qu'elle s'en rapporte sur l'appel interjeté par la société [E] Immo Invest-CII et par Monsieur [U] [Z] ;
2) Donner acte à Société Générale de ses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en cause d'appel ;
3) Condamner toute partie succombante aux dépens ;
4) Condamner toute partie succombante à verser à Société Générale la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 CPC.
Et page 6 :
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président de :
1) donner acte à Société Générale de ses protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée;
2) dire que les dépens seront à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Pour l'avocat de la Société Générale : BV faire parvenir à la cour avant le 12 décembre des conclusions rectifiées. Pour les autres avocats : vous pouvez faire parvenir vos observations jusqu'au 18 décembre'.
Le conseil de la Société Générale a transmis des conclusions rectifiées le 9 décembre 2025 par lesquelles elle demande à la cour de :
'1) Donner acte à Société Générale qu'elle s'en rapporte sur l'appel interjeté par la société [E] Immo Invest-CII et par Monsieur [U] [Z] ;
2) Donner acte à Société Générale de ses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en cause d'appel ;
3) Condamner toute partie succombante aux dépens ;
4) Condamner toute partie succombante à verser à Société Générale la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 CPC.'
Les autres avocats n'ont pas fait parvenir d'observations dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [E] et M. [Z], rappelant que le tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi au fond, par une assignation du 11 janvier 2023, d'une demande du syndicat des copropriétaires au titre d'indemnités en réparation des désordres allégués et qu'un juge de la mise en état a été désigné antérieurement à la nouvelle saisine du juge des référés par le syndicat des copropriétaires, en déduisent que la demande d'extension d'expertise devant le juge des référés est irrecevable, le juge de la mise en état ayant une compétence exclusive pour étendre la mission de l'expert.
Ils affirment qu'il ne suffit pas d'ajouter deux nouvelles parties, au demeurant des parties déjà attraites dans l'instance au fond (M. et Mme [Z] étant les associés de la société [E]), pour prétendre que la compétence exclusive du juge de la mise en état disparaîtrait au profit de celle du juge des référés.
Les appelants soutiennent que, de même, seul le juge de la mise en état peut se prononcer sur la
demande d'extension aux désordres ayant fait l'objet des déclarations de sinistre en dates des 31 mai 2022, 1er et 7 décembre 2022, 17 et 25 mai 2022, 2 août 2022 et 17 novembre 2023.
La société [E] et M. [Z] demandent la mise hors de cause de M. [Z] aux motifs d'une part que les travaux ont été réceptionnés avec l'assistance de l'architecte, et d'autre part, que la circonstance que l'assurance dommages ouvrage refuse sa garantie ne constitue pas un motif de mise en cause des dirigeants sociaux du maître de l'ouvrage.
Les appelants précisent que la société [E] Immo Invest produit les éléments prouvant qu'elle a bien souscrit une police d'assurance dommage ouvrage pour l'opération de construction et que cette assurance produit son effet pour la période décennale jusqu'au 21 septembre 2030. Ils allèguent également d'une assurance Tous Risques Chantiers auprès de la société Chubb European Group Limited, à effet du 8 septembre 2017.
Ils soulignent que, dès lors que l'expertise a pour objet l'examen matériel et technique de désordres allégués, concernant un immeuble édifié sous la maîtrise d'ouvrage de la société [E] Immo Invest, il est normal que le maître de l'ouvrage ' vendeur soit présent à l'expertise mais il n'y a pas lieu de demander que la personne physique soit attraite à l'expertise.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le juge appelé à étendre la mission de l'expert doit être celui qui l'a désigné initialement, soit le juge des référés en l'espèce.
Il fait valoir en outre que son action avait originellement pour objet de mettre en cause une nouvelle partie, M. [Z].
Il explique que la société MAF, en sa qualité d'assureur, refuse de faire jouer la garantie décennale faute de pouvoir constater la réception des travaux et en déduit que, compte tenu de la gravité de l'enjeu lié à une éventuelle absence de réception, qui conditionne la mise en 'uvre de la garantie décennale, il y a lieu d'appeler en la cause le dirigeant de la société [E] Immo Invest, dans l'hypothèse où une faute détachable de ses fonctions pourrait lui être imputée, sans que cela ne préjuge du bien-fondé de l'action au fond.
Le syndicat des copropriétaires affirme que le permis de construire et son modificatif sont devenus caducs du fait de la faute professionnelle imputable au maître de l'ouvrage, qui pourrait également constituer une faute détachable des fonctions du dirigeant, justifiant d'autant plus de l'inclure en la cause.
Il sollicite en outre l'extension de la mission de l'expert aux nouveaux désordres d'infiltration ayant fait l'objet des déclarations de sinistres des 17 mai, 25 mai, 2 août et 17 novembre 2023 (le premier juge ayant indiqué par erreur le 13 novembre 2023), outre les déclarations de sinistres des 30 novembre et 2 décembre 2022, qui, bien que mentionnées dans les assignations des 28 février, 4 et 5 mars 2024, ne sont pas visées par le premier juge. Il précise sur ce point que la rectification d'erreur matérielle et l'omission de statuer ne peuvent être rectifiées que par la cour.
La Société Générale s'en rapporte sur l'appel interjeté et émet de nouveau ses protestations et réserve sur la demande d'extension de mission sollicitée en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires.
La société Atelier d'Architecture Sans Réserve et la Mutuelle des Architectes Français indiquent s'en rapporter sur les demandes formées en appel par M. [Z] et la société [E].
Elles affirment que la cour ne peut étendre les opérations d'expertise à de nouveaux désordres, qui auraient été omis aux termes des ordonnances de référé des 26 décembre 2024 et 21 mars 2025, s'agissant d'une erreur matérielle.
Sur ce,
sur la compétence du juge de la mise en état
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 789 de ce code prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (5°) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En vertu des dispositions de l'article 236, 'le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'.
En l'espèce, il apparaît que par assignation du 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné au fond les sociétés [E] Immo Investi et MAF devant le tribunal judiciaire de Nanterre en demandant substantiellement de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, et de condamner les défenderesses à leur verser la somme de 1 000 000 d'euros au titre des travaux de reprise des réserves, non-façons et absences d'ouvrage.
Le juge des référés avait été saisi préalablement à la saisine du juge du fond puisque, par ordonnance du 25 novembre 2022, M. [S] [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Au surplus, l'instance introduite au fond a pour objet de fixer les responsabilités et d'indemniser les préjudices, aucune demande d'expertise n'étant formée dans ce cadre.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué que le juge des référés saisi antérieurement restait compétent pour étendre la mission de l'expert.
sur l'extension de l'expertise à M. [U] [Z]
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [Z], ès qualités de dirigeant de la société CII, est susceptible d'avoir commis des fautes détachables de ses fonctions ainsi décrites :
- absence de réception des travaux,
- absence de conformité au permis de construire.
Sur le premier point, la société CII verse aux débats 9 procès-verbaux de réception signés ainsi que l'attestation de réception établi par la société Sans réserve, datée du 7 novembre 2025 qui indique notamment : 'en ma qualité d'architecte maître d'oeuvre, je vous confirme par la présente attestation que les travaux de l'ensemble immobilier (...) ont été réceptionnés.'.
Aucun motif légitime à solliciter l'extension de l'expertise à M. [Z] ne peut donc être caractérisé à ce titre.
Concernant l'absence de conformité au permis de construire, le syndicat des copropriétaires produit une note technique de situation établie par M. [N], expert désigné par le syndicat des copropriétaires, le 12 mars 2025, qui indique notamment que :
' L'attestation de conformité (DAACT) a été déposée le 4 août 2021 à la fin des travaux, elle a été refusée aux motifs :
La modification de l'aménagement et le caractère non-abouti des travaux du sous-sol.
Le caractère non-abouti des travaux concernant les murets extérieurs et le revêtement des rampes
d'accès piétons côté rue.
Les modifications d'ouvertures de façades et des menuiseries
Les modifications de revêtement de la toiture terrasse, des brises vues et des garde- corps
Le caractère non abouti des travaux d'aménagement paysager.
(...)
Le pétitionnaire a donc été mis en demeure de déposer un permis de construire modificatif au permis n° 092 07715 00003 incluant les modifications apportées au projet dans un délai de 3 mois à compter de la présente attestation.
(...)
La demande de permis de construire modificatif n°092 077 15 00003 M01 déposée le 28 janvier 2022 qui se rapportait à :
1- La modification du plan du sous-sol,
2 - Abattage d'arbres de haute tige,
3 - Déplacement de baies en façade sur rue
4- Suppression de volets,
5 - Création de rampe PMR,
6- Modification du plan des terrasses plein ciel
A été refusé le 29 octobre 2021 par l'administration.
(...)
Les constructeurs n'ayant pas fait de propositions correctives à la Mairie dans les temps réglementaires pour régler le problème, le permis de construire et son modificatif sont depuis devenus caducs. En conséquence, il faut déposer un nouveau permis de construire en partant de la situation actuelle.
Seule l'instruction du nouveau permis de construire permettra de connaître les modifications à apporter à l'immeuble pour obtenir l'accord de la Mairie.
La Mairie propose une rencontre préalable avec l'Architecte des Bâtiments de France en nous 'greffant' sur une permanence avec l'ABF'.
Dès lors qu'il n'est pas exclu à ce stade de la procédure que le non-respect du permis de construire, dans des proportions éventuellement importantes, ne pourrait être qualifié de faute séparable des fonctions sociales, et donc susceptible d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant de la société, à l'égard des tiers à la société, il y a lieu de dire que le syndicat des copropriétaires dispose d'un motif légitime à demander que l'expertise soit rendue commune à M. [Z] et l'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
sur l'extension de l'expertise aux nouveaux sinistres
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats plusieurs déclarations de sinistre additionnelles qui sont en lien avec les désordres invoqués lors de la mise en oeuvre de l'expertise.
Le premier juge faisant état d'un avis de l'expert du 17 février 2024 tel que prévu par l'article 245 du code de procédure civile (qui n'est pas produit à hauteur d'appel), il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires dispose d'un motif légitime à étendre l'expertise à ces sinistres et l'ordonnance sera confirmée de ce chef, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la date de l'un de ces sinistres, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société [E] Immo Invest et M. [Z] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter les dépens d'appel. qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Ordonne la rectification d'erreur matérielle affectant l'ordonnance,
Dit que à la place de :
- étendons la mission de l'expert aux désordres suivants : nouveaux désordres d'infiltrations ayant fait l'objet des déclarations de sinistres du 17 mai 2023, 25 mai 2023, 2 août 2023, 13 novembre 2023 ;
Il faut lire :
- étendons la mission de l'expert aux désordres suivants : nouveaux désordres d'infiltrations ayant fait l'objet des déclarations de sinistres du 17 mai 2023, 25 mai 2023, 2 août 2023, 17 novembre 2023 ;
Confirme l'ordonnance querellée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [E] Immo Invest et M. [U] [Z] aux dépens d'appel.
Condamne la société [E] Immo Invest et M. [U] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente