CA Rennes, 4e ch., 15 janvier 2026, n° 24/02835
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 13
N° RG 24/02835
N°Portalis DBVL-V-B7I-UYSD
(Réf 1ère instance : 20/03448)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [G]
né le 06 Octobre 1971 à [Localité 13] (29)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [U] [E] épouse [G]
née le 29 Août 1970 à [Localité 18] (49)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [Z] [J]
née le 25 Mars 1969 à [Localité 19] (95)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [S]
né le 06 Juin 1968 à [Localité 15] (27)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
assigné à sa personne
S.A.R.L. PLOMBERIE CORDEMAISIENNE
[Adresse 12]
[Localité 6]
Asignée en appel incident à personne habilitée par les consorts [J] [S]
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Caisse Régionale d'assurance mutuelle agricole de BRETAGNE -PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES
compagnie française d'assurances, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l'année 2010, M. [K] [G] et Mme [U] [G] née [E] ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- M. [A] [T], chargé du lot VRD, assuré par la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (la société Groupama),
- la société [P] Construction, chargée du lot maçonnerie, assurée par la société Gan Assurances,
- la société [R] [H] père et fils, chargée du lot enduit, assurée par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (les deux sociétés MMA),
- la société Plomberie Cordemaisienne, chargée du lot plomberie et chauffage, assurée par la société Sagena.
La réception des travaux sans réserve a été prononcée le 10 décembre 2010.
Par acte authentique du 8 juillet 2016, M. et Mme [G] ont vendu leur immeuble à M. [M] [S] et Mme [Z] [J].
Dans un courriel du 6 décembre 2016, les acquéreurs ont indiqué au notaire instrumentaire avoir constaté divers désordres, à savoir :
- qu'un des deux toilettes se bouche régulièrement,
- qu'une humidité anormale en pied de mur extérieur exposé Nord et façade Est (garage),
- une absence de drainage,
- une fissure sur le mur extérieur exposé Nord avec décollement enduit,
- des fissures suspectes sol garage côté Nord,
- un défaut de raccordement des prises RJ45,
- un défaut de raccordement du chauffe-eau thermodynamique.
Les acquéreurs de l'immeuble ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes l'instauration d'une mesure d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 1er mars 2018 qui a désigné M. [N] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 15 juillet 2020.
Par actes d'huissier des 17, 20, 23 juillet et 14 août 2020, les acquéreurs de l'immeuble ont fait assigner leurs vendeurs, M. [T] et son assureur la société Groupama, la société Gan Assurances, M. [R], la société [R] [H] père et fils et la société Plomberie Cordemaisienne, devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes à condamné la société Gan Assurances à verser à M. et Mme [X] une provision d'un montant de 5.004,96 euros TTC, outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant un jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré M. et Mme [G] et la société [P] construction assurée par la société Gan Assurances, responsables du désordre affectant les WC sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- dit que le préjudice des consorts [X] occasionné par ce désordre s'élève à la somme de 5.004,96 euros TTC,
- dit qu'il convient de déduire de cette somme les provisions d'ores et déjà versées aux acquéreurs de l'immeuble,
- en conséquence, constater qu'après déduction, aucune somme ne reste due au titre de ce désordre,
- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 3.773 euros TTC au titre du défaut de drainage de la façade Nord,
- condamné in solidum M. et Mme [G] et la société Plomberie Cordemaisienne à payer aux consorts [X] la somme de 535,25 euros au titre du défaut de commande du ballon thermodynamique,
- condamné la société Plomberie Cordemaisienne, à garantir intégralement M. et Mme [G] du montant de cette condamnation au titre du défaut de commande du ballon thermodynamique,
- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 1.479,16 euros au titre du raccordement des prises RJ45,
- dit que le préjudice occasionné par la fissuration de l'enduit extérieur s'élève 814 euros TTC,
- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 4.877,62 euros TTC en paiement de ses travaux, déduction faite de la somme de 814 euros TTC correspondant à la fissuration de l'enduit extérieur,
- condamné M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné les vendeurs de l'immeuble à payer aux consorts [X] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- débouté les acquéreurs de l'immeuble de la demande formée au titre des fissurations sur le sol du garage,
- débouté M. et Mme [X] de la demande formée au titre de frais de maîtrise d'oeuvre,
Sur les demandes accessoires :
- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la date du jugement,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil,
- condamné in solidum M. et Mme [G], la société Gan assurances et la société [R] [H] père et fils à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et le coût de la procédure de référé,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [G], la société Gan assurances et la société [R] [H] père et fils à payer aux consorts [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties à hauteur de 1/3 chacun,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision le 13 mai 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions du 10 janvier 2025, M. et Mme [G] demandent à la cour de les recevoir en leur appel et le dire bien fondé, et :
- d'annuler le jugement rendu,
- d'infirmer le jugement rendu, en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 3.773 euros TTC au titre du défaut de drainage de la façade Nord,
- Condamné in solidum M. et Mme [G] et la société Plomberie Cordemaisienne à payer aux consorts [X] la somme de 535,25 euros au titre du défaut de commande du ballon thermodynamique,
- Condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 1.479,16 euros au titre du raccordement des prises RJ45,
- Condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 4.877,62 euros TTC en paiement de ses travaux, déduction faite de la somme de 814 euros TTC correspondant à la fissuration de l'enduit extérieur,
- Condamné M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- Condamné in solidum M. et Mme [G], la société Gan assurances, et la société [R] [H] père et fils à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et le coût de la procédure de référé,
- Condamné in solidum M. et Mme [G], la société Gan assurances et la société [R] [H] père et fils à payer aux consorts [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties à hauteur de 1/3 chacun,
Et statuant à nouveau :
- de débouter les acquéreurs de l'immeuble de toutes leurs demandes, fins et conclusions relatives au défaut de drainage de la façade Nord, au défaut de commande du ballon thermodynamique, au raccordement des prises RJ45, à la fissuration de l'enduit extérieur, au préjudice de jouissance, au préjudice moral, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et subsidiairement :
- de dire et juger que la société Gan assurances (assureur de la société [P] construction), M. [T] et la société Groupama, et la société Plomberie Cordemaisienne devront in solidum les garantir et les relever indemnes des condamnations de toutes natures prononcées à leur encontre,
- de condamner la société Plomberie Cordemaisienne à leur payer toute somme mise à leur charge au titre du dysfonctionnement du ballon thermodynamique,
- de condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 octobre 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclarer M. et Mme [G] et la société [P] construction assurée par la société Gan assurances responsables du désordre affectant les WC sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 3.773 euros TTC au titre du défaut de drainage de la façade Nord,
- Condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 1.479,16 euros au titre du raccordement des prises RJ45,
- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la date du jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [G], la société Gan assurances, et la société [R] [H] père et fils à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et le coût de la procédure de référé,
- Condamné in solidum M. et Mme [G], la société Gan assurances et la société [R] [H] père et fils à payer aux consorts [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que le préjudice des consorts [X] occasionné par ce désordre s'élève à la somme de 5.004,96 euros TTC,
- Condamné in solidum M. et Mme [G] et la société Plomberie Cordemaisienne à payer aux consorts [X] la somme de 535,25 euros au titre du défaut de commande du ballon thermodynamique,
- Condamné M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- Débouté M. et Mme [X] de la demande formée au titre des fissurations sur le sol du garage,
- Débouté M. et Mme [X] de la demande formée au titre de frais de maîtrise d'oeuvre,
Statuant à nouveau :
- de condamner in solidum M. et Mme [G] et la société Gan Assurances, assureur de la société [P] construction, à leur verser la somme de 5.656,93 euros au titre du solde du montant des réparations de la mauvaise évacuation du WC, et la somme de 7.788 euros et a minima la somme de 5.998 euros, au titre des travaux de reprise des fissures de la dalle,
- de condamner in solidum M. et Mme [G] et la société Plomberie Cordemaisienne à leur verser la somme de 1.370 euros au titre de la réparation du défaut de commande du ballon thermodynamique,
- de condamner in solidum M. et Mme [G] à leur verser les sommes de
- 4.110 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre,
- 16.800 euros au titre du préjudice de jouissance sauf à parfaire jusqu'en octobre 2023,
- 10.000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
- débouter les parties défenderesses de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- condamner in solidum les appelants (au paiement de) la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 22 octobre 2024, la société Groupama demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il est écarté la mobilisation de sa garantie décennale,
En conséquence :
- débouter les parties de leurs demandes à son encontre,
Statuer de nouveau ;
- dire et juger les travaux de M. [T] dénués de malfaçons relevant de la garantie décennale au sens de l'article 1792 du code civil,
- juger n'y avoir lieu à mobilisation de sa garantie, ès qualités d'assureur de M. [T],
- dire et juger n'y avoir lieu à prononcer une quelconque condamnation in solidum à son encontre avec les autres parties,
- condamner in solidum M. et Mme [G] et M. et Mme [X] aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel,
- constater l'absence de désordres en lien avec les travaux réalisés par M. [T],
- condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d'instance et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [D] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au visa de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, la société anonyme Gan Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. et Mme [X] de leur demande de condamnation à son encontre à leur verser la somme de 5.656,93 euros au titre du solde du montant des réparations de la mauvaise évacuation du WC,
- débouter M. et Mme [X] de leur demande tendant au paiement d'une somme de 7.788 euros (et a minima la somme de 5.998 euros) au titre des travaux de reprise des fissures de la dalle,
- débouter les appelants ou toute autre partie de toute demande présentée à son encontre,
Subsidiairement, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre :
- débouter les appelants ou toute autre partie de toute demande de condamnation qui pourrait être présentée à son encontre au titre des préjudices de jouissance et moraux,
- la juger fondée à opposer au titre des garanties facultatives du contrat, la franchise de 10% avec un minimum de 0,45 BT01 et un maximum de 3,04 BT01 et déduire cette somme des indemnités susceptibles d'être allouées,
En tout état de cause :
- débouter les appelants de leur demande de condamnation présentée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [A] [T] n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 7 août 2024. Les dernières conclusions :
- des consorts [G] lui ont été signifiées à personne le 17 janvier 2025 ;
- de la société Gan assurances lui ont été signifiées à personne le 12 novembre 2024. Les dernières conclusions des consorts [X] et de la société Groupama ne lui ont pas été signifiées.
La société Plomberie Cordemaisienne n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui et les conclusions des appelants lui ont été régulièrement signifiées le 24 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile). Les dernières conclusions lui ont été signifiées :
- par M. et Mme [X] le 24 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile ) ;
- par la SA Gan Assurances le 12 novembre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la nullité du jugement
Les appelants reprochent aux premiers juges de les avoir condamnés au profit des acquéreurs au paiement de la somme de 4 877,62 euros TTC (après déduction de 814 euros TTC au titre des travaux d'enduit extérieur alors que ces derniers n'avaient formulé aucune prétention sur ce point. Ils réclament dès lors la nullité du jugement ou à défaut son infirmation.
Les autres parties ne concluent pas en réponse sur ce point.
La lecture des pages 3 et 4 de la décision déférée permet de constater que, dans leurs dernières conclusions du 10 novembre 2023, Mme [Z] [J] et M. [M] [S] demandaient la condamnation de la société [H] [R] [Localité 17] et Fils à leur verser la somme de 5 691,62 euros au titre de la réfection de l'enduit de façade. Aucune prétention n'avait donc été formulée à l'encontre des vendeurs de l'immeuble.
Il est constant que le juge ne peut statuer que sur les demandes qui sont présentées par les parties.
Les premiers juges ont condamné M. et Mme [G] à payer à Mme [Z] [J] et M. [M] [S] la somme de 4 877,62 euros TTC (5 691,62-814) en paiement de ces travaux alors que les acquéreurs de l'ouvrage n'avaient présenté aucune demande à leur encontre à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et non annulé comme le sollicitent les appelants.
Sur les désordres
Sur le défaut de drainage de la façade Nord
Il s'avère, sans que ce point fasse l'objet de contestations, que le sondage effectué en juin 2018 à l'aide d'une barre à mine sur une profondeur de 60cm n'a pas révélé la présence de drain dessus ou à côté de la fondation comme le préconise le DTU 20.1. Une absence de regard sur le périmètre de la construction a également été relevée par l'expert judiciaire qui a estimé que le défaut de drainage n'affectait pas la solidité de I'ouvrage ni sa solidité.
Le tribunal a considéré que l'empierrement réalisé par M. et Mme [G] a eu pour conséquence de générer des phénomènes d'humidité en pied de mur et donc de pigmentation de l'enduit sans lien direct avec les travaux réalisés par M. [T]. Il a donc rejeté toute demande indemnitaire présentée par ceux-ci sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.
Les appelants contestent avoir commis une faute à l'origine du désordre en arguant que l'expert judiciaire n'a pas remis en cause 'l'aménagement ayant consisté à mettre en place des gravillons décoratifs sur l'empierrement'. Ils estiment que M. [T], sous la garantie de son assureur Groupama, est responsable dans la mesure où il a entrepris l'empierrement à l'origine de l'apparition de l'humidité sur l'enduit comme le démontre sa facture émise le 24 novembre 2010 qui comporte également le coût d'un drain non posé par celui-ci.
Les acquéreurs de l'ouvrage rétorquent que leurs vendeurs ont commis une faute qui est exclusivement à l'origine des tâches apparues en pied de mur. Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Pour sa part, la société Groupama souligne l'absence de tout désordre en lien avec la prestation réalisée par son assurée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les travaux de drainage en périphérie ont été réalisés par M. [A] [T].
Le DTU visé par l'expert judiciaire est une norme qui n'est pas rendue obligatoire par la loi. Il n'a pas été contractualisé.
Aucun désordre avéré n'est en lien avec l'absence de drain.
Il s'agit donc d'une simple non-conformité contractuelle qui n'est pas directement à l'origine de l'apparition de l'humidité et donc d'un quelconque dommage.
Dès lors, aucune faute commise par M. [A] [T] n'est démontrée.
Il sera ajouté :
- qu'entre les années 2011 et 2016, l'empierrement s'est naturellement enfoncé dans le sol ce qui a contribué à affaisser sa surface par rapport au niveau des seuils de portes et des accès à l'ouvrage ;
- que les tâches apparues sur l'enduit proviennent exclusivement de l'humidité générée par le recouvrement à l'aide de sable et de graviers réalisés par M. et Mme [G] sur l'empierrement afin de faciliter l'accès aux ouvertures de l'ouvrage ;
- qu'en l'absence de tout désordre de nature décennale, la société Groupama démontre que sa garantie ne saurait être mobilisée.
Dès lors, le jugement attaqué ayant retenu la faute commise par M. et Mme [G] qui est exclusivement à l'origine de l'apparition de l'humidité sur l'enduit, sera confirmé.
Sur le défaut de commande du ballon thermodynamique
L'expert judiciaire n'est pas contredit lorsqu'il indique dans son rapport avoir constaté que le tableau de commande du ballon thermodynamique ne fonctionnait qu'en marche forcée. Il a ainsi relevé qu'un défaut d'alimentation électrique de l'appareil ne permet pas la mise en marche du ballon.
Le tribunal a écarté tout vice caché en observant que le défaut susvisé était antérieur à la vente mais retenu à l'encontre de M. et Mme [G] une réticence dolosive dans la mesure où l'acte authentique de vente était taisant sur ce point. Il a condamné les vendeurs à indemniser les acquéreurs à hauteur de la somme de 535,25 euros.
Les appelants arguent de l'existence d'une clause d'exclusion des vices cachés et de l'absence de toute réticence de leur part ou d'un manquement à une obligation d'information, soutenant que les acquéreurs ne pourraient en tout état de cause qu'invoquer l'existence d'une perte de chance.
Les acquéreurs de l'immeuble stigmatisent le manquement de leurs vendeurs à leur devoir d'information mais également leur réticence dolosive. Ils réclament cependant l'infirmation de la décision entreprise quant au montant de leur préjudice et sollicitent le versement de la somme de 1 370 euros.
Enfin, la SA Gan indique ne pas être concernée par ce désordre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La société Plomberie Cordemaisienne a procédé à l'installation du ballon.
Elle a remarqué dès l'origine ce dysfonctionnement et n'y a pas remédié.
Ce dysfonctionnement de l'appareil était donc présent à la date de la vente et connu de M. et Mme [G].
Pour autant, les parties ne s'expliquent pas sur l'éventuelle impropriété du ballon à l'usage auquel il était destiné, étant observé que les acquéreurs n'invoquent pas l'existence d'un vice caché car le système fonctionne mais uniquement en marche forcée. La garantie prévue à l'article 1641 du Code civil n'a donc pas vocation à s'appliquer.
Les appelants ne contestent pas le fait d'avoir parfaitement connu le dysfonctionnement et de ne pas avoir communiqué cette information à leurs acquéreurs tant verbalement que dans l'acte authentique.
Toutefois, leur attitude ne peut cependant être qualifiée de réticence dolosive comme l'a indiqué le tribunal car il n'est pas établi que Mme [Z] [J] et M. [M] [S] n'auraient pas contracté si le problème du ballon leur avait été préalablement communiqué avant la signature de l'acte de vente.
Les vendeurs ont sciemment conservé par-devers eux l'existence de ce dysfonctionnement de sorte que les acquéreurs soutiennent à bon droit que ceux-ci ont manqué à leur obligation d'information sur les caractéristiques du bien vendu.
Le tribunal a considéré que Mme [Z] [J] et M. [M] [S] n'appontaient aucun élément probant technique de nature à remettre en cause le chiffrage retenu par l'expert représentant la somme de 535,25 euros.
Les acquéreurs de l'immeuble demandent la réformation du jugement entrepris et font valoir que leur préjudice représente en réalité la somme de 1 370 euros.
M. et Mme [G] rétorquent que l'indemnisation d'un manquement à une obligation d'information constitue une simple perte de chance. Ils réclament donc le rejet de la demande d'augmentation de ce poste de préjudice.
En tout état de cause, le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée (Civ. 1re, 25 septembre 2024, n° 23-15.925 et Ass Plei., 27 juin 2025, n° 22-21.812 et 22-21.146).
Contrairement à ce qu'affirment les acquéreurs de l'immeuble, M. [N] a parfaitement tenu compte des éléments techniques en sa possession, s'agissant des informations fournies par un technicien de la marque Atlantic (p22). Ce chiffrage n'a donc pas été réalisé à dire d'expert comme ceux-ci le soutiennent. Ils ne justifient pas suffisamment la différence existante entre la somme retenue par les premiers juges et celle figurant au devis [B] émis le 3 juillet 2019.
En définitive, la décision attaquée sera donc intégralement confirmée sur ce point.
La condamnation de la société Plomberie Cordemaisienne à intégralement garantir M. et Mme [G] du montant de la réparation de ce dysfonctionnement n'est pas contestée en cause d'appel.
Sur le raccordement des prises RJ45
M. [N] a constaté que les prises RJ45 n'étaient pas raccordées, rendant impossible toute connexion à un réseau de type VDI (Voix, Données, Images). Selon l'expert, lors de la construction de la maison, il était spécifié dans le devis émis par la société [W] un supplément pour câble en catégorie 5 qui permet de recevoir le téléphone et le réseau Ethernet mais pas la télévision. Il a précisé que suite au refus de M. et Mme [G], seul un câblage standard a été installé derrière les prises RJ45 et exclusivement pour le téléphone.
Le tribunal a retenu à l'encontre des vendeurs de l'immeuble une réticence dolosive et ajouté que la présence de prises RJ45 dans le logement a légitimement pu induire en erreur les acquéreurs en leur 'laissant penser que le réseau était conforme à la norme NF-
C15-100". Il a condamné M. et Mme [G] à indemniser Mme [Z] [J] et M. [M] [S] à hauteur de la somme de 1 479,16 euros conformément au devis établi le 26 avril 2019 par la société R.E.B.
Les appelants font observer qu'ils ne sont pas à l'origine de l'information erronée qui a été adressée aux acquéreurs quant au potentiel des prises susvisées, relevant que la responsabilité de l'agent immobilier qui les aurait induits en erreur n'a pas été recherchée. Ils reprochent à Mme [Z] [J] et M. [M] [S] de ne pas les avoir sollicités pour obtenir les éléments relatifs au câblage et allèguent la négligence de ceux-ci à l'origine du préjudice qu'ils invoquent.
En réponse, les acquéreurs de l'ouvrage affirment que leurs vendeurs ont, par l'intermédiaire de leur agent immobilier qu'ils avaient mandaté, vanté le raccordement précité qui s'avérait en réalité inexistant comme l'a démontré l'expert judiciaire. Ils allèguent un manquement de M. et Mme [G] à leur obligation d'information.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le câblage du réseau ne permet que l'usage de la téléphonie, excluant ainsi tout raccordement à internet ou à la télévision.
Aucun élément factuel n'établit que l'agent immobilier a affirmé à Mme [Z] [J] et M. [M] [S] que ces prises offraient un accès au réseau internet et à la télévision.
Cependant, la présence de prises spécifiques RJ45 a été de nature à faire croire aux acquéreurs de l'immeuble la qualité du raccordement et les possibilités offertes par celles-ci.
Aucune information quant à la restriction d'utilisation qui a été volontairement décidée par M. et Mme [G] ne figure à l'acte de vente.
Certes, il ne peut s'agit d'une réticence dolosive comme l'a retenu le tribunal car aucun élément n'établit que l'information omise a été déterminante dans le consentement de Mme [Z] [J] et M. [M] [S] à la vente.
Pour autant, et indépendamment de la non-conformité à la norme NF C15-100 retenue par M. [N] du fait de l'absence de tout caractère obligatoire de celle-ci et de sa non-contractualisation, il apparaît que les vendeurs auraient dû communiquer à leurs acquéreurs les éléments suffisants leur permettant de prendre conscience de l'absence de raccordement des prises RJ45 et donc du caractère limité de l'accès aux divers réseaux susvisés.
En conséquence, le jugement entrepris ayant condamné les vendeurs au paiement du coût du câblage doit être confirmé.
Sur les sanitaires
Sur la nature des désordres
M. [N] a observé, sans être contredit sur ce point, que la canalisation d`évacuation du WC située sous le plancher de I`habitation présentait une contre-pente ainsi qu'un fer à béton la transperçant, entraînant le dysfonctionnement de I'évacuation des toilettes. Il a remarqué que l'écoulement et donc l'évacuation s'effectuaient difficilement en raison de la contre-pente et du fer à béton retenant des particules. Il a, après passage d'une caméra, mis en évidence que le tuyau cassé autour du fer à béton fuyait sous le dallage de l'ouvrage. Il a conclu que cette situation affectait la canalisation et la rendait, ainsi que les toilettes, impropres à leur destination.
Aucune des parties ne conteste le caractère décennal de ces désordres qui sont apparus postérieurement à la réception et n'étaient ni apparents ni réservés à la date de celle-ci.
La SA Gan accepte la mobilisation de sa garantie dans la mesure où les travaux sont imputables à son assurée, la société [P] Construction.
La responsabilité décennale des vendeurs de l'immeuble et la garantie de l'assureur ne sont pas remises en cause.
Sur le montant de l'indemnisation
M. [N] a estimé que le remplacement de la canalisation défectueuse était la seule solution permettant de remédier au désordre (p18).
Le tribunal a retenu le chiffrage de l'expert judiciaire et écarté la demande d'indemnisation supplémentaire présentée par Mme [Z] [J] et M. [M] [S]. Il a relevé l'absence de tout préjudice pécuniaire en lien avec ces désordres après déduction de la provision de 5 004,96 euros versée à Mme [Z] [J] et M. [M] [S] par l'assureur de M. [P] le 21 juillet 2022.
Les acquéreurs de l'immeuble reprochent aux premiers juges d'avoir omis certains postes de préjudice. Invoquant une actualisation de ceux-ci qui ont été retenus par M. [N], ils réclament le versement d'une somme supplémentaire de 5 656,93 euros.
Les appelants rétorquent que le chiffrage de M. [N] apparaît satisfactoire. Ils font observer, ainsi que la SA Gan, que la somme désormais réclamée par les acquéreurs est bien inférieure à celle sollicitée en première instance. Ils réclament la confirmation du jugement entrepris
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il n'est pas établi que la somme de 420 euros correspondant au coût du passage d'une caméra dans la canalisation susvisé a été acquittée par les acquéreurs, la première facture y afférente de la société Flac a été adressée à l'assureur Macif DGC Protection Juridique et non à ceux-ci. Aucun document bancaire n'atteste d'ailleurs son paiement.
En revanche, la contre-pente, qui provient du mauvais calage de la canalisation, n'a pu être mise en évidence qu'après le passage d'une caméra dont les frais ont été facturés aux acquéreurs (facture de la société H2G Construction émise peu de temps après la seconde réunion d'expertise judiciaire). Son montant n'a pas été pris en considération par l'expert judiciaire qui s'est concentré uniquement sur le coût de l'implantation de la nouvelle canalisation. La somme de 517 euros TTC doit donc s'ajouter au montant de leur préjudice.
S'agissant de la prise en compte de la facture de la société H2G, il doit être constaté que des postes n'ont pas été envisagés dans son propre devis adressé à l'expert judiciaire, s'agissant notamment de 'travaux intérieurs', d'un 'bouchonnage du réseau existant' ou de 'la reprise du drainage sur pignon garage'.
Mme [Z] [J] et M. [M] [S] justifient, sans toutefois le démontrer sur le plan technique, que les opérations de dépose de la cuvette des WC ont fait apparaître que le bati-support n'était pas droit par rapport au placo de sorte que diverses interventions de professionnels auraient été nécessaires. Les frais se rapportant aux documents émis par les sociétés Boisseau Ceram, Peinture Blint et Roquet ne peuvent donc donner lieu à indemnisation, étant ajouté que l'expert judiciaire a expressément indiqué en page 21 de son rapport que l'enlèvement de la cuvette devait être effectué au travers du plancher afin de procéder au raccordement de l'évacuation.
Le coût de la remise en état des environnements (espaces verts et graviers) a déjà été pris en compte.
Enfin, l'actualisation alléguée de certaines sommes a déjà été prise en considération par l'application de l'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction.
En définitive, le coût des travaux de reprise doit être chiffré à la somme de 5 521,96 euros TTC (5 004,96 + 517). Le jugement sera donc réformé sur ce point. La condamnation sera prononcée en derniers ou quittance afin de tenir compte de la provision versée par la SA Gan.
Sur les recours en garantie
La faute d'exécution relative à l'installation de la canalisation a été commise par la société [P] Construction. La SA Gan, ès qualités, devra donc intégralement garantir et relever indemnes les vendeurs de l'immeuble de cette condamnation.
Sur les fissures sous le garage
L'expert judiciaire a constaté la présence de fissures de retrait qui ne sont pas structurelles. Il estime que ce phénomène provient du retrait plastique du béton dont la cause résulte d'un séchage rapide à jeune âge du béton qui apparaissent dans les 24 heures après le coulage. Après avoir posé des témoins durant dix mois, il a conclu à l'absence de caractère évolutif de ces fissures. Il a qualifié ce dommage d'esthétique n'affectant pas la solidité de la dalle ni rendait l'ouvrage impropre à sa destination.
Le tribunal a considéré que ces fissures non évolutives et ne présentant pas de caractère décennal étaient apparentes lors de la vente du bien immobilier à Mme [Z] [J] et M. [M] [S]. Il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par ces derniers à l'encontre de la SA Gan, ès qualités.
Mme [Z] [J] et M. [M] [S] contestent les conditions dans lesquelles les témoins ont été posés par M. [N] et estiment que l'absence de caractère évolutif des fissures n'est pas démontrée. Ils considèrent dès lors que les désordres sont de nature décennale. Ils réclament la condamnation de leurs vendeurs et de la SA Gan, ès qualités d'assureur de la société [P] Construction, à prendre en charge le coût des travaux réparatoires.
Estimant avoir fait preuve de sincérité quant à la présence des fissures, les vendeurs de l'ouvrage réclament la confirmation de la décision attaquée.
Enfin, la SA Gan fait valoir que les fissures de retrait préexistaient à la vente et ne présentant pas les caractères d'un dommage de nature décennale. Elle sollicite également la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Durant la mesure d'expertise judiciaire, les appelants ont admis avoir interrogé la société [P] Construction en 2011 puis en 2015 sur le phénomène de fissuration (cf dire du 30 janvier 2019).
Leur présence était donc observable par les acquéreurs à la date de la vente.
Pour alléguer le caractère évolutif des fissures et contredire ainsi les observations de l'expert judiciaire, Mme [Z] [J] et M. [M] [S] se contentent d'affirmations non étayées par des éléments de nature technique, notamment quant aux conditions d'installation et d'utilisation d'appareils de mesure destinés à établir l'élargissement des fissures.
Comme le fait justement observé l'assureur décennal de la société [P] Construction, M. [N] a procédé à la pose de témoins et observé dix mois plus tard que ceux-ci ne présentaient aucune fissure.
Il n'existe donc aucune évolution entre la date à laquelle les acquéreurs ont pu se rendre compte de la présence de la situation qu'il dénonce et celle des constatations opérées par l'expert judiciaire.
Ainsi, ce dommage n'est qu'esthétique. Il ne remet donc pas en cause la solidité de l'ouvrage ni le rend impropre à sa destination.
Ces éléments ne peuvent que confirmer la décision entreprise qui a rejeté les demandes indemnitaires présentées à l'encontre des vendeurs de l'immeuble et exclu la mobilisation de la garantie de l'assureur décennal de la société ayant réalisé le coulage de la dalle du garage.
Sur les autres préjudices
Sur le coût de la maîtrise d'oeuvre
Le tribunal a estimé que le recours à une maîtrise d'oeuvre ne se justifiait pas et a en conséquence rejetée la demande présentée à ce titre par les acquéreurs de l'immeuble.
Ces derniers considèrent au contraire que la diversité et l'importance des travaux de reprise à venir les ont contraints à recourir à une maîtrise d'oeuvre afin de superviser les opérations. Ils réclament désormais le versement d'une somme de 4 110 euros.
En réponse, les vendeurs de l'immeuble estiment que les travaux de reprise ne nécessitent aucune coordination assurée par un maître d'oeuvre. Ils insistent sur l'incohérence des factures versées aux débats par Mme [Z] [J] et M. [M] [S].
Enfin, les deux assureurs à la cause n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point, sollicitant simplement la confirmation de la décision critiquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les acquéreurs de l'immeuble produisent trois factures de la SARL Coorda, en l'occurrence :
- celle du 31 mai 2019 (450 euros TTC) portant sur :
- l'ouverture du chantier ;
- la visite sur site ;
- la visite 'expertise' du 19 avril 2019 ;
- celle du 31 mai 2023 (1 800 euros TTC portant sur :
- les pré-études travaux et choix des solutions techniques ;
- l'organisation et la planification ;
- les présentations-réunions ;
- la direction d'exécution des travaux à hauteur de 50% ;
- le secrétariat-comptabilité (50%) ;
- l'assurance (50%) ;
- celle du 12 septembre 2023 (1 860 euros TTC), portant sur :
- la mission ACT (assistance à la passation des contrats de travaux) ;
- mission AOR (assistance aux opérations de réception) ;
- la direction d'exécution des travaux (solde) ;
- le secrétariat-comptabilité (solde) ;
- l'assurance (solde).
Le lien entre la nécessité de procéder à des travaux de reprise faisant appel à différents corps de métiers et de coordonner les différentes interventions est établi car les différentes prestations ont été entreprises :
- pour le problème d'évacuation de l'un des WC en juin 2023 ;
- pour le ré aménagement du jardin (société AFC Paysage) selon facture du 11 septembre 2023 ;
- pour la reprise d'enduit en septembre 2023.
Il n'existe donc aucune incohérence entre les différents documents produits par les acquéreurs de l'immeuble. Ceux-ci doivent donc être indemnisés par leurs vendeurs.
Le recours de ces derniers à l'encontre de la SA Gan, ès qualités d'assureur décennal de la société [P] Construction, afin de les garantir du coût de la maîtrise d'oeuvre ne saurait aboutir. En effet, l'assureur est uniquement condamné au titre du désordre relatif au WC qui ne nécessite pas en lui-même de faire appel à un professionnel pour superviser les travaux.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal, retenant que l'impossibilité d'utiliser l'un des deux cabinets de toilettes et son remplacement par la location d'un appareil sanitaire, a estimé que, compte-tenu de la nature du désordre, de son ampleur et de sa durée, le préjudice de jouissance des acquéreurs devait être fixé à la somme de 3 000 euros, à raison de 200 euros par mois. Il a condamné M. et Mme [G] à payer cette indemnité aux consorts [X] au titre de leur préjudice de jouissance.
Les appelants font valoir que l'habitation comporte deux WC dont l'un a toujours parfaitement fonctionné. Ils entendent souligner que les acquéreurs de l'immeuble n'ont pas formé appel principal sur ce point ce qui signifie que la somme allouée 'semblait manifestement leur convenir'. Ils réclament l'infirmation de la décision critiquée sur ce point.
Mme [Z] [J] et M. [M] [S] soutiennent en réponse avoir été contraints, depuis le mois de juillet 2016, à traverser 'toute la maison' pour accéder au second cabinet de toilettes. Ils affirment avoir été dans l'obligation de louer un sanitaire chimique de chantier représentant la somme journalière de 93 euros TTC. Ils considèrent dès lors que leur préjudice de jouissance peut être estimé à la somme mensuelle de 200 euros pour la période comprise entre la date de l'acquisition de l'immeuble et celle du mois d'octobre 2023 (date figurant dans le dispositif de leurs dernières conclusions). Ils réclament en conséquence le versement par leurs vendeurs d'une indemnité d'un montant de 16 800 euros.
Enfin, la SA Gan estime que la police souscrite par son assurée ne garantit pas le préjudice de jouissance allégué au regard de la définition des préjudices immatériels prévue au contrat.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il a été rappelé ci-dessus que les problèmes d'évacuation rencontrés par l'un des deux WC implantés au sein de l'habitation l'ont rendu inutilisable jusqu'à la date où les travaux de reprise ont été effectués, soit en juin 2023 (cf factures que Mme [Z] [J] et M. [M] [S] versent eux-mêmes aux débats).
Si cette gêne est incontestable, les occupants de l'immeuble pouvaient néanmoins utiliser un autre cabinet de toilettes.
En conséquence, la location d'un sanitaire d'appoint ne s'avérait pas indispensable.
Le préjudice de jouissance des acquéreurs de l'immeuble doit donc être fixé à la somme mensuelle de 100 euros sur une période comprise entre le 8 juillet 2016 et le 8 juin 2023 (83 mois). Il représente dès lors un montant de 8 300 euros.
Les vendeurs de l'immeuble seront donc condamnés au paiement à Mme [Z] [J] et M. [M] [S] de la somme de 8 300 euros. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Les appelants forment de nouveau un recours en garantie à l'encontre de l'assureur décennal de la société [P] Construction, étant observé que le tribunal a omis de statuer sur ce point.
L'assureur ne peut opposer à M. et Mme [G] la définition contractuelle des préjudices immatériels, comme se rapportant au préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d`un bénéfice. En effet, si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance de Mme [Z] [J] et M. [M] [S] résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de leur bien immobilier, privation de l`exercice complet de leur droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. Cette interprétation de la clause a été validée par la jurisprudence (3e Civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.362).
En conséquence, en raison de la faute d'exécution commise par l'assurée de la SA Gan, il convient de condamner cette dernière à garantir les vendeurs de l'immeuble de leur condamnation au paiement de la somme de 8 300 euros.
Les dommages immatériels sont exclus de la garantie de l'assurance de responsabilité obligatoire (3ème Civ., 19 juillet 2008, n° 12-35.323). L'assureur décennal de la société [P] Construction est bien fondé à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers.
Sur le préjudice moral
Par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, le tribunal a parfaitement caractérisé et chiffré le préjudice moral subi par les acquéreurs de l'immeuble.
La définition du préjudice pécuniaire figurant à la police de la SA Gan souscrite par la société [P] Construction ne permet pas de garantir le préjudice moral.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, M. et Mme [G] à verser à :
- Mme [Z] [J] et M. [M] [S], ensemble, la somme de 2 000 euros (condamnation in solidum) ;
- la société Groupama la somme de 1 000 euros ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- dit que le préjudice des consorts [X] occasionné par le désordre relatif au WC s'élève à la somme de 5.004,96 euros TTC,
- constaté en conséquence qu'après déduction, aucune somme ne reste due au titre de ce désordre,
- dit que le préjudice occasionné par la fissuration de l'enduit extérieur s'élève à la somme de 814 euros TTC,
- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 4.877,62 euros TTC en paiement de ses travaux, déduction faite de la somme de 814 euros TTC correspondant à la fissuration de l'enduit extérieur,
- condamné M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- débouté M. et Mme [X] de la demande formée au titre de frais de maîtrise d'oeuvre,
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Dit que M. [K] [G] et Mme [U] [G] ne sauraient être condamnés à verser à Mme [Z] [J] et M. [M] [S] la somme de 4.877,62 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise des fissurations de l'enduit extérieur ;
- Fixe à la somme de 5 521,96 euros TTC le préjudice subi par Mme [Z] [J] et M. [M] [S] résultant du désordre de nature décennale relatif à l'évacuation des WC ;
- Condamne in solidum, en derniers ou quittance, M. [K] [G], Mme [U] [G], la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d'assureur décennal de la société [P] Construction, à payer à Mme [Z] [J] et M. [M] [S], ensemble, la somme de 5 521,96 euros TTC au titre du préjudice résultant du désordre de nature décennale relatif à l'évacuation des WC ;
- Condamne la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d'assureur décennal de la société [P] Construction, à intégralement relever indemnes M. [K] [G] et Mme [U] [G] de cette condamnation ;
- Condamne in solidum M. [K] [G] et Mme [U] [G] à payer à Mme [Z] [J] et M. [M] [S], ensemble, la somme de 8 300 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- Condamne la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d'assureur décennal de la société [P] Construction, à intégralement relever indemnes M. [K] [G] et Mme [U] [G] de cette condamnation ;
- Dit que la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d'assureur décennal de la société [P] Construction est bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers, au titre des garanties facultatives du contrat souscrit par son assurée, la franchise de 10% avec un minimum de 0,45 BT 01 et un maximum de 3,04 BT01 ;
- Rejette les autres demandes et recours en garantie présentés par M. [K] [G] et Mme [U] [G] à l'encontre de la société anonyme Gan Assurances, de M. [A] [T], de la société Plomberie Cordemaisienne et de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne-Pays de la Loire, Groupama Loire Bretagne ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
- Condamne M. [K] [G] et Mme [U] [G] à verser à Mme [Z] [J] et M. [M] [S], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [K] [G] et Mme [U] [G] à verser à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne-Pays de la Loire, Groupama Loire Bretagne, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum M. [K] [G] et Mme [U] [G] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 13
N° RG 24/02835
N°Portalis DBVL-V-B7I-UYSD
(Réf 1ère instance : 20/03448)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [G]
né le 06 Octobre 1971 à [Localité 13] (29)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [U] [E] épouse [G]
née le 29 Août 1970 à [Localité 18] (49)
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [Z] [J]
née le 25 Mars 1969 à [Localité 19] (95)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [S]
né le 06 Juin 1968 à [Localité 15] (27)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
assigné à sa personne
S.A.R.L. PLOMBERIE CORDEMAISIENNE
[Adresse 12]
[Localité 6]
Asignée en appel incident à personne habilitée par les consorts [J] [S]
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Caisse Régionale d'assurance mutuelle agricole de BRETAGNE -PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES
compagnie française d'assurances, société anonyme inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l'année 2010, M. [K] [G] et Mme [U] [G] née [E] ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- M. [A] [T], chargé du lot VRD, assuré par la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (la société Groupama),
- la société [P] Construction, chargée du lot maçonnerie, assurée par la société Gan Assurances,
- la société [R] [H] père et fils, chargée du lot enduit, assurée par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (les deux sociétés MMA),
- la société Plomberie Cordemaisienne, chargée du lot plomberie et chauffage, assurée par la société Sagena.
La réception des travaux sans réserve a été prononcée le 10 décembre 2010.
Par acte authentique du 8 juillet 2016, M. et Mme [G] ont vendu leur immeuble à M. [M] [S] et Mme [Z] [J].
Dans un courriel du 6 décembre 2016, les acquéreurs ont indiqué au notaire instrumentaire avoir constaté divers désordres, à savoir :
- qu'un des deux toilettes se bouche régulièrement,
- qu'une humidité anormale en pied de mur extérieur exposé Nord et façade Est (garage),
- une absence de drainage,
- une fissure sur le mur extérieur exposé Nord avec décollement enduit,
- des fissures suspectes sol garage côté Nord,
- un défaut de raccordement des prises RJ45,
- un défaut de raccordement du chauffe-eau thermodynamique.
Les acquéreurs de l'immeuble ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes l'instauration d'une mesure d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 1er mars 2018 qui a désigné M. [N] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 15 juillet 2020.
Par actes d'huissier des 17, 20, 23 juillet et 14 août 2020, les acquéreurs de l'immeuble ont fait assigner leurs vendeurs, M. [T] et son assureur la société Groupama, la société Gan Assurances, M. [R], la société [R] [H] père et fils et la société Plomberie Cordemaisienne, devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Par ordonnance en date du 2 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes à condamné la société Gan Assurances à verser à M. et Mme [X] une provision d'un montant de 5.004,96 euros TTC, outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant un jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré M. et Mme [G] et la société [P] construction assurée par la société Gan Assurances, responsables du désordre affectant les WC sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- dit que le préjudice des consorts [X] occasionné par ce désordre s'élève à la somme de 5.004,96 euros TTC,
- dit qu'il convient de déduire de cette somme les provisions d'ores et déjà versées aux acquéreurs de l'immeuble,
- en conséquence, constater qu'après déduction, aucune somme ne reste due au titre de ce désordre,
- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 3.773 euros TTC au titre du défaut de drainage de la façade Nord,
- condamné in solidum M. et Mme [G] et la société Plomberie Cordemaisienne à payer aux consorts [X] la somme de 535,25 euros au titre du défaut de commande du ballon thermodynamique,
- condamné la société Plomberie Cordemaisienne, à garantir intégralement M. et Mme [G] du montant de cette condamnation au titre du défaut de commande du ballon thermodynamique,
- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 1.479,16 euros au titre du raccordement des prises RJ45,
- dit que le préjudice occasionné par la fissuration de l'enduit extérieur s'élève 814 euros TTC,
- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 4.877,62 euros TTC en paiement de ses travaux, déduction faite de la somme de 814 euros TTC correspondant à la fissuration de l'enduit extérieur,
- condamné M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné les vendeurs de l'immeuble à payer aux consorts [X] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- débouté les acquéreurs de l'immeuble de la demande formée au titre des fissurations sur le sol du garage,
- débouté M. et Mme [X] de la demande formée au titre de frais de maîtrise d'oeuvre,
Sur les demandes accessoires :
- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la date du jugement,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil,
- condamné in solidum M. et Mme [G], la société Gan assurances et la société [R] [H] père et fils à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et le coût de la procédure de référé,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [G], la société Gan assurances et la société [R] [H] père et fils à payer aux consorts [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties à hauteur de 1/3 chacun,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision le 13 mai 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions du 10 janvier 2025, M. et Mme [G] demandent à la cour de les recevoir en leur appel et le dire bien fondé, et :
- d'annuler le jugement rendu,
- d'infirmer le jugement rendu, en ce qu'il a :
- Condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 3.773 euros TTC au titre du défaut de drainage de la façade Nord,
- Condamné in solidum M. et Mme [G] et la société Plomberie Cordemaisienne à payer aux consorts [X] la somme de 535,25 euros au titre du défaut de commande du ballon thermodynamique,
- Condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 1.479,16 euros au titre du raccordement des prises RJ45,
- Condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 4.877,62 euros TTC en paiement de ses travaux, déduction faite de la somme de 814 euros TTC correspondant à la fissuration de l'enduit extérieur,
- Condamné M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- Condamné in solidum M. et Mme [G], la société Gan assurances, et la société [R] [H] père et fils à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et le coût de la procédure de référé,
- Condamné in solidum M. et Mme [G], la société Gan assurances et la société [R] [H] père et fils à payer aux consorts [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties à hauteur de 1/3 chacun,
Et statuant à nouveau :
- de débouter les acquéreurs de l'immeuble de toutes leurs demandes, fins et conclusions relatives au défaut de drainage de la façade Nord, au défaut de commande du ballon thermodynamique, au raccordement des prises RJ45, à la fissuration de l'enduit extérieur, au préjudice de jouissance, au préjudice moral, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et subsidiairement :
- de dire et juger que la société Gan assurances (assureur de la société [P] construction), M. [T] et la société Groupama, et la société Plomberie Cordemaisienne devront in solidum les garantir et les relever indemnes des condamnations de toutes natures prononcées à leur encontre,
- de condamner la société Plomberie Cordemaisienne à leur payer toute somme mise à leur charge au titre du dysfonctionnement du ballon thermodynamique,
- de condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 octobre 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclarer M. et Mme [G] et la société [P] construction assurée par la société Gan assurances responsables du désordre affectant les WC sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 3.773 euros TTC au titre du défaut de drainage de la façade Nord,
- Condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 1.479,16 euros au titre du raccordement des prises RJ45,
- Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à la date du jugement,
- Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 (1154 ancien) du code civil,
- Condamné in solidum M. et Mme [G], la société Gan assurances, et la société [R] [H] père et fils à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise et le coût de la procédure de référé,
- Condamné in solidum M. et Mme [G], la société Gan assurances et la société [R] [H] père et fils à payer aux consorts [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que le préjudice des consorts [X] occasionné par ce désordre s'élève à la somme de 5.004,96 euros TTC,
- Condamné in solidum M. et Mme [G] et la société Plomberie Cordemaisienne à payer aux consorts [X] la somme de 535,25 euros au titre du défaut de commande du ballon thermodynamique,
- Condamné M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- Condamné M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- Débouté M. et Mme [X] de la demande formée au titre des fissurations sur le sol du garage,
- Débouté M. et Mme [X] de la demande formée au titre de frais de maîtrise d'oeuvre,
Statuant à nouveau :
- de condamner in solidum M. et Mme [G] et la société Gan Assurances, assureur de la société [P] construction, à leur verser la somme de 5.656,93 euros au titre du solde du montant des réparations de la mauvaise évacuation du WC, et la somme de 7.788 euros et a minima la somme de 5.998 euros, au titre des travaux de reprise des fissures de la dalle,
- de condamner in solidum M. et Mme [G] et la société Plomberie Cordemaisienne à leur verser la somme de 1.370 euros au titre de la réparation du défaut de commande du ballon thermodynamique,
- de condamner in solidum M. et Mme [G] à leur verser les sommes de
- 4.110 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre,
- 16.800 euros au titre du préjudice de jouissance sauf à parfaire jusqu'en octobre 2023,
- 10.000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
- débouter les parties défenderesses de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- condamner in solidum les appelants (au paiement de) la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 22 octobre 2024, la société Groupama demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il est écarté la mobilisation de sa garantie décennale,
En conséquence :
- débouter les parties de leurs demandes à son encontre,
Statuer de nouveau ;
- dire et juger les travaux de M. [T] dénués de malfaçons relevant de la garantie décennale au sens de l'article 1792 du code civil,
- juger n'y avoir lieu à mobilisation de sa garantie, ès qualités d'assureur de M. [T],
- dire et juger n'y avoir lieu à prononcer une quelconque condamnation in solidum à son encontre avec les autres parties,
- condamner in solidum M. et Mme [G] et M. et Mme [X] aux entiers dépens de référé, de première instance et d'appel,
- constater l'absence de désordres en lien avec les travaux réalisés par M. [T],
- condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens d'instance et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [D] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au visa de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, la société anonyme Gan Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. et Mme [X] de leur demande de condamnation à son encontre à leur verser la somme de 5.656,93 euros au titre du solde du montant des réparations de la mauvaise évacuation du WC,
- débouter M. et Mme [X] de leur demande tendant au paiement d'une somme de 7.788 euros (et a minima la somme de 5.998 euros) au titre des travaux de reprise des fissures de la dalle,
- débouter les appelants ou toute autre partie de toute demande présentée à son encontre,
Subsidiairement, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre :
- débouter les appelants ou toute autre partie de toute demande de condamnation qui pourrait être présentée à son encontre au titre des préjudices de jouissance et moraux,
- la juger fondée à opposer au titre des garanties facultatives du contrat, la franchise de 10% avec un minimum de 0,45 BT01 et un maximum de 3,04 BT01 et déduire cette somme des indemnités susceptibles d'être allouées,
En tout état de cause :
- débouter les appelants de leur demande de condamnation présentée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [A] [T] n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 7 août 2024. Les dernières conclusions :
- des consorts [G] lui ont été signifiées à personne le 17 janvier 2025 ;
- de la société Gan assurances lui ont été signifiées à personne le 12 novembre 2024. Les dernières conclusions des consorts [X] et de la société Groupama ne lui ont pas été signifiées.
La société Plomberie Cordemaisienne n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel lui et les conclusions des appelants lui ont été régulièrement signifiées le 24 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile). Les dernières conclusions lui ont été signifiées :
- par M. et Mme [X] le 24 octobre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile ) ;
- par la SA Gan Assurances le 12 novembre 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la nullité du jugement
Les appelants reprochent aux premiers juges de les avoir condamnés au profit des acquéreurs au paiement de la somme de 4 877,62 euros TTC (après déduction de 814 euros TTC au titre des travaux d'enduit extérieur alors que ces derniers n'avaient formulé aucune prétention sur ce point. Ils réclament dès lors la nullité du jugement ou à défaut son infirmation.
Les autres parties ne concluent pas en réponse sur ce point.
La lecture des pages 3 et 4 de la décision déférée permet de constater que, dans leurs dernières conclusions du 10 novembre 2023, Mme [Z] [J] et M. [M] [S] demandaient la condamnation de la société [H] [R] [Localité 17] et Fils à leur verser la somme de 5 691,62 euros au titre de la réfection de l'enduit de façade. Aucune prétention n'avait donc été formulée à l'encontre des vendeurs de l'immeuble.
Il est constant que le juge ne peut statuer que sur les demandes qui sont présentées par les parties.
Les premiers juges ont condamné M. et Mme [G] à payer à Mme [Z] [J] et M. [M] [S] la somme de 4 877,62 euros TTC (5 691,62-814) en paiement de ces travaux alors que les acquéreurs de l'ouvrage n'avaient présenté aucune demande à leur encontre à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et non annulé comme le sollicitent les appelants.
Sur les désordres
Sur le défaut de drainage de la façade Nord
Il s'avère, sans que ce point fasse l'objet de contestations, que le sondage effectué en juin 2018 à l'aide d'une barre à mine sur une profondeur de 60cm n'a pas révélé la présence de drain dessus ou à côté de la fondation comme le préconise le DTU 20.1. Une absence de regard sur le périmètre de la construction a également été relevée par l'expert judiciaire qui a estimé que le défaut de drainage n'affectait pas la solidité de I'ouvrage ni sa solidité.
Le tribunal a considéré que l'empierrement réalisé par M. et Mme [G] a eu pour conséquence de générer des phénomènes d'humidité en pied de mur et donc de pigmentation de l'enduit sans lien direct avec les travaux réalisés par M. [T]. Il a donc rejeté toute demande indemnitaire présentée par ceux-ci sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.
Les appelants contestent avoir commis une faute à l'origine du désordre en arguant que l'expert judiciaire n'a pas remis en cause 'l'aménagement ayant consisté à mettre en place des gravillons décoratifs sur l'empierrement'. Ils estiment que M. [T], sous la garantie de son assureur Groupama, est responsable dans la mesure où il a entrepris l'empierrement à l'origine de l'apparition de l'humidité sur l'enduit comme le démontre sa facture émise le 24 novembre 2010 qui comporte également le coût d'un drain non posé par celui-ci.
Les acquéreurs de l'ouvrage rétorquent que leurs vendeurs ont commis une faute qui est exclusivement à l'origine des tâches apparues en pied de mur. Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Pour sa part, la société Groupama souligne l'absence de tout désordre en lien avec la prestation réalisée par son assurée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les travaux de drainage en périphérie ont été réalisés par M. [A] [T].
Le DTU visé par l'expert judiciaire est une norme qui n'est pas rendue obligatoire par la loi. Il n'a pas été contractualisé.
Aucun désordre avéré n'est en lien avec l'absence de drain.
Il s'agit donc d'une simple non-conformité contractuelle qui n'est pas directement à l'origine de l'apparition de l'humidité et donc d'un quelconque dommage.
Dès lors, aucune faute commise par M. [A] [T] n'est démontrée.
Il sera ajouté :
- qu'entre les années 2011 et 2016, l'empierrement s'est naturellement enfoncé dans le sol ce qui a contribué à affaisser sa surface par rapport au niveau des seuils de portes et des accès à l'ouvrage ;
- que les tâches apparues sur l'enduit proviennent exclusivement de l'humidité générée par le recouvrement à l'aide de sable et de graviers réalisés par M. et Mme [G] sur l'empierrement afin de faciliter l'accès aux ouvertures de l'ouvrage ;
- qu'en l'absence de tout désordre de nature décennale, la société Groupama démontre que sa garantie ne saurait être mobilisée.
Dès lors, le jugement attaqué ayant retenu la faute commise par M. et Mme [G] qui est exclusivement à l'origine de l'apparition de l'humidité sur l'enduit, sera confirmé.
Sur le défaut de commande du ballon thermodynamique
L'expert judiciaire n'est pas contredit lorsqu'il indique dans son rapport avoir constaté que le tableau de commande du ballon thermodynamique ne fonctionnait qu'en marche forcée. Il a ainsi relevé qu'un défaut d'alimentation électrique de l'appareil ne permet pas la mise en marche du ballon.
Le tribunal a écarté tout vice caché en observant que le défaut susvisé était antérieur à la vente mais retenu à l'encontre de M. et Mme [G] une réticence dolosive dans la mesure où l'acte authentique de vente était taisant sur ce point. Il a condamné les vendeurs à indemniser les acquéreurs à hauteur de la somme de 535,25 euros.
Les appelants arguent de l'existence d'une clause d'exclusion des vices cachés et de l'absence de toute réticence de leur part ou d'un manquement à une obligation d'information, soutenant que les acquéreurs ne pourraient en tout état de cause qu'invoquer l'existence d'une perte de chance.
Les acquéreurs de l'immeuble stigmatisent le manquement de leurs vendeurs à leur devoir d'information mais également leur réticence dolosive. Ils réclament cependant l'infirmation de la décision entreprise quant au montant de leur préjudice et sollicitent le versement de la somme de 1 370 euros.
Enfin, la SA Gan indique ne pas être concernée par ce désordre.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La société Plomberie Cordemaisienne a procédé à l'installation du ballon.
Elle a remarqué dès l'origine ce dysfonctionnement et n'y a pas remédié.
Ce dysfonctionnement de l'appareil était donc présent à la date de la vente et connu de M. et Mme [G].
Pour autant, les parties ne s'expliquent pas sur l'éventuelle impropriété du ballon à l'usage auquel il était destiné, étant observé que les acquéreurs n'invoquent pas l'existence d'un vice caché car le système fonctionne mais uniquement en marche forcée. La garantie prévue à l'article 1641 du Code civil n'a donc pas vocation à s'appliquer.
Les appelants ne contestent pas le fait d'avoir parfaitement connu le dysfonctionnement et de ne pas avoir communiqué cette information à leurs acquéreurs tant verbalement que dans l'acte authentique.
Toutefois, leur attitude ne peut cependant être qualifiée de réticence dolosive comme l'a indiqué le tribunal car il n'est pas établi que Mme [Z] [J] et M. [M] [S] n'auraient pas contracté si le problème du ballon leur avait été préalablement communiqué avant la signature de l'acte de vente.
Les vendeurs ont sciemment conservé par-devers eux l'existence de ce dysfonctionnement de sorte que les acquéreurs soutiennent à bon droit que ceux-ci ont manqué à leur obligation d'information sur les caractéristiques du bien vendu.
Le tribunal a considéré que Mme [Z] [J] et M. [M] [S] n'appontaient aucun élément probant technique de nature à remettre en cause le chiffrage retenu par l'expert représentant la somme de 535,25 euros.
Les acquéreurs de l'immeuble demandent la réformation du jugement entrepris et font valoir que leur préjudice représente en réalité la somme de 1 370 euros.
M. et Mme [G] rétorquent que l'indemnisation d'un manquement à une obligation d'information constitue une simple perte de chance. Ils réclament donc le rejet de la demande d'augmentation de ce poste de préjudice.
En tout état de cause, le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée (Civ. 1re, 25 septembre 2024, n° 23-15.925 et Ass Plei., 27 juin 2025, n° 22-21.812 et 22-21.146).
Contrairement à ce qu'affirment les acquéreurs de l'immeuble, M. [N] a parfaitement tenu compte des éléments techniques en sa possession, s'agissant des informations fournies par un technicien de la marque Atlantic (p22). Ce chiffrage n'a donc pas été réalisé à dire d'expert comme ceux-ci le soutiennent. Ils ne justifient pas suffisamment la différence existante entre la somme retenue par les premiers juges et celle figurant au devis [B] émis le 3 juillet 2019.
En définitive, la décision attaquée sera donc intégralement confirmée sur ce point.
La condamnation de la société Plomberie Cordemaisienne à intégralement garantir M. et Mme [G] du montant de la réparation de ce dysfonctionnement n'est pas contestée en cause d'appel.
Sur le raccordement des prises RJ45
M. [N] a constaté que les prises RJ45 n'étaient pas raccordées, rendant impossible toute connexion à un réseau de type VDI (Voix, Données, Images). Selon l'expert, lors de la construction de la maison, il était spécifié dans le devis émis par la société [W] un supplément pour câble en catégorie 5 qui permet de recevoir le téléphone et le réseau Ethernet mais pas la télévision. Il a précisé que suite au refus de M. et Mme [G], seul un câblage standard a été installé derrière les prises RJ45 et exclusivement pour le téléphone.
Le tribunal a retenu à l'encontre des vendeurs de l'immeuble une réticence dolosive et ajouté que la présence de prises RJ45 dans le logement a légitimement pu induire en erreur les acquéreurs en leur 'laissant penser que le réseau était conforme à la norme NF-
C15-100". Il a condamné M. et Mme [G] à indemniser Mme [Z] [J] et M. [M] [S] à hauteur de la somme de 1 479,16 euros conformément au devis établi le 26 avril 2019 par la société R.E.B.
Les appelants font observer qu'ils ne sont pas à l'origine de l'information erronée qui a été adressée aux acquéreurs quant au potentiel des prises susvisées, relevant que la responsabilité de l'agent immobilier qui les aurait induits en erreur n'a pas été recherchée. Ils reprochent à Mme [Z] [J] et M. [M] [S] de ne pas les avoir sollicités pour obtenir les éléments relatifs au câblage et allèguent la négligence de ceux-ci à l'origine du préjudice qu'ils invoquent.
En réponse, les acquéreurs de l'ouvrage affirment que leurs vendeurs ont, par l'intermédiaire de leur agent immobilier qu'ils avaient mandaté, vanté le raccordement précité qui s'avérait en réalité inexistant comme l'a démontré l'expert judiciaire. Ils allèguent un manquement de M. et Mme [G] à leur obligation d'information.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le câblage du réseau ne permet que l'usage de la téléphonie, excluant ainsi tout raccordement à internet ou à la télévision.
Aucun élément factuel n'établit que l'agent immobilier a affirmé à Mme [Z] [J] et M. [M] [S] que ces prises offraient un accès au réseau internet et à la télévision.
Cependant, la présence de prises spécifiques RJ45 a été de nature à faire croire aux acquéreurs de l'immeuble la qualité du raccordement et les possibilités offertes par celles-ci.
Aucune information quant à la restriction d'utilisation qui a été volontairement décidée par M. et Mme [G] ne figure à l'acte de vente.
Certes, il ne peut s'agit d'une réticence dolosive comme l'a retenu le tribunal car aucun élément n'établit que l'information omise a été déterminante dans le consentement de Mme [Z] [J] et M. [M] [S] à la vente.
Pour autant, et indépendamment de la non-conformité à la norme NF C15-100 retenue par M. [N] du fait de l'absence de tout caractère obligatoire de celle-ci et de sa non-contractualisation, il apparaît que les vendeurs auraient dû communiquer à leurs acquéreurs les éléments suffisants leur permettant de prendre conscience de l'absence de raccordement des prises RJ45 et donc du caractère limité de l'accès aux divers réseaux susvisés.
En conséquence, le jugement entrepris ayant condamné les vendeurs au paiement du coût du câblage doit être confirmé.
Sur les sanitaires
Sur la nature des désordres
M. [N] a observé, sans être contredit sur ce point, que la canalisation d`évacuation du WC située sous le plancher de I`habitation présentait une contre-pente ainsi qu'un fer à béton la transperçant, entraînant le dysfonctionnement de I'évacuation des toilettes. Il a remarqué que l'écoulement et donc l'évacuation s'effectuaient difficilement en raison de la contre-pente et du fer à béton retenant des particules. Il a, après passage d'une caméra, mis en évidence que le tuyau cassé autour du fer à béton fuyait sous le dallage de l'ouvrage. Il a conclu que cette situation affectait la canalisation et la rendait, ainsi que les toilettes, impropres à leur destination.
Aucune des parties ne conteste le caractère décennal de ces désordres qui sont apparus postérieurement à la réception et n'étaient ni apparents ni réservés à la date de celle-ci.
La SA Gan accepte la mobilisation de sa garantie dans la mesure où les travaux sont imputables à son assurée, la société [P] Construction.
La responsabilité décennale des vendeurs de l'immeuble et la garantie de l'assureur ne sont pas remises en cause.
Sur le montant de l'indemnisation
M. [N] a estimé que le remplacement de la canalisation défectueuse était la seule solution permettant de remédier au désordre (p18).
Le tribunal a retenu le chiffrage de l'expert judiciaire et écarté la demande d'indemnisation supplémentaire présentée par Mme [Z] [J] et M. [M] [S]. Il a relevé l'absence de tout préjudice pécuniaire en lien avec ces désordres après déduction de la provision de 5 004,96 euros versée à Mme [Z] [J] et M. [M] [S] par l'assureur de M. [P] le 21 juillet 2022.
Les acquéreurs de l'immeuble reprochent aux premiers juges d'avoir omis certains postes de préjudice. Invoquant une actualisation de ceux-ci qui ont été retenus par M. [N], ils réclament le versement d'une somme supplémentaire de 5 656,93 euros.
Les appelants rétorquent que le chiffrage de M. [N] apparaît satisfactoire. Ils font observer, ainsi que la SA Gan, que la somme désormais réclamée par les acquéreurs est bien inférieure à celle sollicitée en première instance. Ils réclament la confirmation du jugement entrepris
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il n'est pas établi que la somme de 420 euros correspondant au coût du passage d'une caméra dans la canalisation susvisé a été acquittée par les acquéreurs, la première facture y afférente de la société Flac a été adressée à l'assureur Macif DGC Protection Juridique et non à ceux-ci. Aucun document bancaire n'atteste d'ailleurs son paiement.
En revanche, la contre-pente, qui provient du mauvais calage de la canalisation, n'a pu être mise en évidence qu'après le passage d'une caméra dont les frais ont été facturés aux acquéreurs (facture de la société H2G Construction émise peu de temps après la seconde réunion d'expertise judiciaire). Son montant n'a pas été pris en considération par l'expert judiciaire qui s'est concentré uniquement sur le coût de l'implantation de la nouvelle canalisation. La somme de 517 euros TTC doit donc s'ajouter au montant de leur préjudice.
S'agissant de la prise en compte de la facture de la société H2G, il doit être constaté que des postes n'ont pas été envisagés dans son propre devis adressé à l'expert judiciaire, s'agissant notamment de 'travaux intérieurs', d'un 'bouchonnage du réseau existant' ou de 'la reprise du drainage sur pignon garage'.
Mme [Z] [J] et M. [M] [S] justifient, sans toutefois le démontrer sur le plan technique, que les opérations de dépose de la cuvette des WC ont fait apparaître que le bati-support n'était pas droit par rapport au placo de sorte que diverses interventions de professionnels auraient été nécessaires. Les frais se rapportant aux documents émis par les sociétés Boisseau Ceram, Peinture Blint et Roquet ne peuvent donc donner lieu à indemnisation, étant ajouté que l'expert judiciaire a expressément indiqué en page 21 de son rapport que l'enlèvement de la cuvette devait être effectué au travers du plancher afin de procéder au raccordement de l'évacuation.
Le coût de la remise en état des environnements (espaces verts et graviers) a déjà été pris en compte.
Enfin, l'actualisation alléguée de certaines sommes a déjà été prise en considération par l'application de l'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction.
En définitive, le coût des travaux de reprise doit être chiffré à la somme de 5 521,96 euros TTC (5 004,96 + 517). Le jugement sera donc réformé sur ce point. La condamnation sera prononcée en derniers ou quittance afin de tenir compte de la provision versée par la SA Gan.
Sur les recours en garantie
La faute d'exécution relative à l'installation de la canalisation a été commise par la société [P] Construction. La SA Gan, ès qualités, devra donc intégralement garantir et relever indemnes les vendeurs de l'immeuble de cette condamnation.
Sur les fissures sous le garage
L'expert judiciaire a constaté la présence de fissures de retrait qui ne sont pas structurelles. Il estime que ce phénomène provient du retrait plastique du béton dont la cause résulte d'un séchage rapide à jeune âge du béton qui apparaissent dans les 24 heures après le coulage. Après avoir posé des témoins durant dix mois, il a conclu à l'absence de caractère évolutif de ces fissures. Il a qualifié ce dommage d'esthétique n'affectant pas la solidité de la dalle ni rendait l'ouvrage impropre à sa destination.
Le tribunal a considéré que ces fissures non évolutives et ne présentant pas de caractère décennal étaient apparentes lors de la vente du bien immobilier à Mme [Z] [J] et M. [M] [S]. Il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par ces derniers à l'encontre de la SA Gan, ès qualités.
Mme [Z] [J] et M. [M] [S] contestent les conditions dans lesquelles les témoins ont été posés par M. [N] et estiment que l'absence de caractère évolutif des fissures n'est pas démontrée. Ils considèrent dès lors que les désordres sont de nature décennale. Ils réclament la condamnation de leurs vendeurs et de la SA Gan, ès qualités d'assureur de la société [P] Construction, à prendre en charge le coût des travaux réparatoires.
Estimant avoir fait preuve de sincérité quant à la présence des fissures, les vendeurs de l'ouvrage réclament la confirmation de la décision attaquée.
Enfin, la SA Gan fait valoir que les fissures de retrait préexistaient à la vente et ne présentant pas les caractères d'un dommage de nature décennale. Elle sollicite également la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Durant la mesure d'expertise judiciaire, les appelants ont admis avoir interrogé la société [P] Construction en 2011 puis en 2015 sur le phénomène de fissuration (cf dire du 30 janvier 2019).
Leur présence était donc observable par les acquéreurs à la date de la vente.
Pour alléguer le caractère évolutif des fissures et contredire ainsi les observations de l'expert judiciaire, Mme [Z] [J] et M. [M] [S] se contentent d'affirmations non étayées par des éléments de nature technique, notamment quant aux conditions d'installation et d'utilisation d'appareils de mesure destinés à établir l'élargissement des fissures.
Comme le fait justement observé l'assureur décennal de la société [P] Construction, M. [N] a procédé à la pose de témoins et observé dix mois plus tard que ceux-ci ne présentaient aucune fissure.
Il n'existe donc aucune évolution entre la date à laquelle les acquéreurs ont pu se rendre compte de la présence de la situation qu'il dénonce et celle des constatations opérées par l'expert judiciaire.
Ainsi, ce dommage n'est qu'esthétique. Il ne remet donc pas en cause la solidité de l'ouvrage ni le rend impropre à sa destination.
Ces éléments ne peuvent que confirmer la décision entreprise qui a rejeté les demandes indemnitaires présentées à l'encontre des vendeurs de l'immeuble et exclu la mobilisation de la garantie de l'assureur décennal de la société ayant réalisé le coulage de la dalle du garage.
Sur les autres préjudices
Sur le coût de la maîtrise d'oeuvre
Le tribunal a estimé que le recours à une maîtrise d'oeuvre ne se justifiait pas et a en conséquence rejetée la demande présentée à ce titre par les acquéreurs de l'immeuble.
Ces derniers considèrent au contraire que la diversité et l'importance des travaux de reprise à venir les ont contraints à recourir à une maîtrise d'oeuvre afin de superviser les opérations. Ils réclament désormais le versement d'une somme de 4 110 euros.
En réponse, les vendeurs de l'immeuble estiment que les travaux de reprise ne nécessitent aucune coordination assurée par un maître d'oeuvre. Ils insistent sur l'incohérence des factures versées aux débats par Mme [Z] [J] et M. [M] [S].
Enfin, les deux assureurs à la cause n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point, sollicitant simplement la confirmation de la décision critiquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les acquéreurs de l'immeuble produisent trois factures de la SARL Coorda, en l'occurrence :
- celle du 31 mai 2019 (450 euros TTC) portant sur :
- l'ouverture du chantier ;
- la visite sur site ;
- la visite 'expertise' du 19 avril 2019 ;
- celle du 31 mai 2023 (1 800 euros TTC portant sur :
- les pré-études travaux et choix des solutions techniques ;
- l'organisation et la planification ;
- les présentations-réunions ;
- la direction d'exécution des travaux à hauteur de 50% ;
- le secrétariat-comptabilité (50%) ;
- l'assurance (50%) ;
- celle du 12 septembre 2023 (1 860 euros TTC), portant sur :
- la mission ACT (assistance à la passation des contrats de travaux) ;
- mission AOR (assistance aux opérations de réception) ;
- la direction d'exécution des travaux (solde) ;
- le secrétariat-comptabilité (solde) ;
- l'assurance (solde).
Le lien entre la nécessité de procéder à des travaux de reprise faisant appel à différents corps de métiers et de coordonner les différentes interventions est établi car les différentes prestations ont été entreprises :
- pour le problème d'évacuation de l'un des WC en juin 2023 ;
- pour le ré aménagement du jardin (société AFC Paysage) selon facture du 11 septembre 2023 ;
- pour la reprise d'enduit en septembre 2023.
Il n'existe donc aucune incohérence entre les différents documents produits par les acquéreurs de l'immeuble. Ceux-ci doivent donc être indemnisés par leurs vendeurs.
Le recours de ces derniers à l'encontre de la SA Gan, ès qualités d'assureur décennal de la société [P] Construction, afin de les garantir du coût de la maîtrise d'oeuvre ne saurait aboutir. En effet, l'assureur est uniquement condamné au titre du désordre relatif au WC qui ne nécessite pas en lui-même de faire appel à un professionnel pour superviser les travaux.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal, retenant que l'impossibilité d'utiliser l'un des deux cabinets de toilettes et son remplacement par la location d'un appareil sanitaire, a estimé que, compte-tenu de la nature du désordre, de son ampleur et de sa durée, le préjudice de jouissance des acquéreurs devait être fixé à la somme de 3 000 euros, à raison de 200 euros par mois. Il a condamné M. et Mme [G] à payer cette indemnité aux consorts [X] au titre de leur préjudice de jouissance.
Les appelants font valoir que l'habitation comporte deux WC dont l'un a toujours parfaitement fonctionné. Ils entendent souligner que les acquéreurs de l'immeuble n'ont pas formé appel principal sur ce point ce qui signifie que la somme allouée 'semblait manifestement leur convenir'. Ils réclament l'infirmation de la décision critiquée sur ce point.
Mme [Z] [J] et M. [M] [S] soutiennent en réponse avoir été contraints, depuis le mois de juillet 2016, à traverser 'toute la maison' pour accéder au second cabinet de toilettes. Ils affirment avoir été dans l'obligation de louer un sanitaire chimique de chantier représentant la somme journalière de 93 euros TTC. Ils considèrent dès lors que leur préjudice de jouissance peut être estimé à la somme mensuelle de 200 euros pour la période comprise entre la date de l'acquisition de l'immeuble et celle du mois d'octobre 2023 (date figurant dans le dispositif de leurs dernières conclusions). Ils réclament en conséquence le versement par leurs vendeurs d'une indemnité d'un montant de 16 800 euros.
Enfin, la SA Gan estime que la police souscrite par son assurée ne garantit pas le préjudice de jouissance allégué au regard de la définition des préjudices immatériels prévue au contrat.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il a été rappelé ci-dessus que les problèmes d'évacuation rencontrés par l'un des deux WC implantés au sein de l'habitation l'ont rendu inutilisable jusqu'à la date où les travaux de reprise ont été effectués, soit en juin 2023 (cf factures que Mme [Z] [J] et M. [M] [S] versent eux-mêmes aux débats).
Si cette gêne est incontestable, les occupants de l'immeuble pouvaient néanmoins utiliser un autre cabinet de toilettes.
En conséquence, la location d'un sanitaire d'appoint ne s'avérait pas indispensable.
Le préjudice de jouissance des acquéreurs de l'immeuble doit donc être fixé à la somme mensuelle de 100 euros sur une période comprise entre le 8 juillet 2016 et le 8 juin 2023 (83 mois). Il représente dès lors un montant de 8 300 euros.
Les vendeurs de l'immeuble seront donc condamnés au paiement à Mme [Z] [J] et M. [M] [S] de la somme de 8 300 euros. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Les appelants forment de nouveau un recours en garantie à l'encontre de l'assureur décennal de la société [P] Construction, étant observé que le tribunal a omis de statuer sur ce point.
L'assureur ne peut opposer à M. et Mme [G] la définition contractuelle des préjudices immatériels, comme se rapportant au préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d`un bénéfice. En effet, si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance de Mme [Z] [J] et M. [M] [S] résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de leur bien immobilier, privation de l`exercice complet de leur droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. Cette interprétation de la clause a été validée par la jurisprudence (3e Civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.362).
En conséquence, en raison de la faute d'exécution commise par l'assurée de la SA Gan, il convient de condamner cette dernière à garantir les vendeurs de l'immeuble de leur condamnation au paiement de la somme de 8 300 euros.
Les dommages immatériels sont exclus de la garantie de l'assurance de responsabilité obligatoire (3ème Civ., 19 juillet 2008, n° 12-35.323). L'assureur décennal de la société [P] Construction est bien fondé à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers.
Sur le préjudice moral
Par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, le tribunal a parfaitement caractérisé et chiffré le préjudice moral subi par les acquéreurs de l'immeuble.
La définition du préjudice pécuniaire figurant à la police de la SA Gan souscrite par la société [P] Construction ne permet pas de garantir le préjudice moral.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée.
En cause d'appel, il y a lieu de condamner, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, M. et Mme [G] à verser à :
- Mme [Z] [J] et M. [M] [S], ensemble, la somme de 2 000 euros (condamnation in solidum) ;
- la société Groupama la somme de 1 000 euros ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- dit que le préjudice des consorts [X] occasionné par le désordre relatif au WC s'élève à la somme de 5.004,96 euros TTC,
- constaté en conséquence qu'après déduction, aucune somme ne reste due au titre de ce désordre,
- dit que le préjudice occasionné par la fissuration de l'enduit extérieur s'élève à la somme de 814 euros TTC,
- condamné in solidum M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 4.877,62 euros TTC en paiement de ses travaux, déduction faite de la somme de 814 euros TTC correspondant à la fissuration de l'enduit extérieur,
- condamné M. et Mme [G] à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- débouté M. et Mme [X] de la demande formée au titre de frais de maîtrise d'oeuvre,
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Dit que M. [K] [G] et Mme [U] [G] ne sauraient être condamnés à verser à Mme [Z] [J] et M. [M] [S] la somme de 4.877,62 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise des fissurations de l'enduit extérieur ;
- Fixe à la somme de 5 521,96 euros TTC le préjudice subi par Mme [Z] [J] et M. [M] [S] résultant du désordre de nature décennale relatif à l'évacuation des WC ;
- Condamne in solidum, en derniers ou quittance, M. [K] [G], Mme [U] [G], la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d'assureur décennal de la société [P] Construction, à payer à Mme [Z] [J] et M. [M] [S], ensemble, la somme de 5 521,96 euros TTC au titre du préjudice résultant du désordre de nature décennale relatif à l'évacuation des WC ;
- Condamne la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d'assureur décennal de la société [P] Construction, à intégralement relever indemnes M. [K] [G] et Mme [U] [G] de cette condamnation ;
- Condamne in solidum M. [K] [G] et Mme [U] [G] à payer à Mme [Z] [J] et M. [M] [S], ensemble, la somme de 8 300 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- Condamne la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d'assureur décennal de la société [P] Construction, à intégralement relever indemnes M. [K] [G] et Mme [U] [G] de cette condamnation ;
- Dit que la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d'assureur décennal de la société [P] Construction est bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers, au titre des garanties facultatives du contrat souscrit par son assurée, la franchise de 10% avec un minimum de 0,45 BT 01 et un maximum de 3,04 BT01 ;
- Rejette les autres demandes et recours en garantie présentés par M. [K] [G] et Mme [U] [G] à l'encontre de la société anonyme Gan Assurances, de M. [A] [T], de la société Plomberie Cordemaisienne et de la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne-Pays de la Loire, Groupama Loire Bretagne ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
- Condamne M. [K] [G] et Mme [U] [G] à verser à Mme [Z] [J] et M. [M] [S], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [K] [G] et Mme [U] [G] à verser à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne-Pays de la Loire, Groupama Loire Bretagne, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum M. [K] [G] et Mme [U] [G] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,