CA Rennes, 4e ch., 15 janvier 2026, n° 24/02581
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 11
N° RG 24/02581
N°Portalis DBVL-V-B7I-UXQB
(Réf 1ère instance : 20/02404)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [R] [Z]
née le 10 Mars 1977 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [L] [G]
né le 13 Mars 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [I]
exerçant sous l'enseigne [M] MULTISERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît RIVAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Aux mois d'avril et mai de l'année 2017, M. [L] [G] et Mme [R] [Z] ont, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices ou ACDR 44 (la société [M]), la réalisation de travaux de gros oeuvre, d'électricité et de plomberie leur habitation principale ainsi que sur la dépendance de cet immeuble situé au numéro [Adresse 4] à [Localité 7].
En cours du chantier, les maîtres de l'ouvrage, estimant avoir constaté diverses malfaçons, ont requis l'avis d'un expert amiable, M. [E]. Ce dernier a constaté la présence de désordres nécessitant des travaux de reprise.
A l'issue d'une réunion du 20 octobre 2017, la société [M] a accepté de mettre en conformité l'ensemble du gros oeuvre.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve s'agissant de la maçonnerie en novembre 2017 et d'une réception tacite en décembre 2017 s'agissant des menuiseries.
Invoquant de nouveau divers désordres, les maîtres d'ouvrage ont de nouveau sollicité les services de M. [E]. Ce dernier a constaté l'existence de malfaçons, notamment pour ce qui concerne la couverture de la dépendance extérieure.
Mme [Z] et M. [G] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 8 octobre 2018 a fait droit à leur demande et désigné M. [U] pour y procéder.
Suivant une nouvelle décision de ce magistrat du 8 août 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société [H], la société Epsilon conseil, la société Les nouvelles assurances et aux souscripteurs du Llyod's de Londre, représentés par leur mandataire Lloyd'S France SAS.
M. [U] a déposé son rapport le 7 juin 2020.
Par acte d'huissier du 17 novembre 2020, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner M. [M] exerçant sous l'enseigne de la société [M], devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- débouté M. [G] et Mme [Z] de :
- leur demande de voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société [M] à la date du 06 janvier 2018,
- de leurs demandes indemnitaires,
- condamné les maîtres de l'ouvrage au paiement à M. [M] exerçant sous l'enseigne de la société [M], la somme de 5.972 euros hors taxes au titre du solde des travaux effectués,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné les maîtres de l'ouvrage à supporter les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de distraction au profit de Me Rivain pour ceux dont il aura fait l'avance.
M. [G] et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision le 26 avril 2024.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
- débouté M. [F] de son incident tendant à obtenir la nullité et la caducité de la déclaration d'appel,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [F] aux dépens de l'incident,
- condamné M. [F] à verser à M. [G] et Mme [Z] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 mars 2025, M. [L] [G] et Mme [R] [Z] demandent à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [G] et Mme [Z] de leur demande de voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société [M] à la date du 06 janvier 2018,
- Débouté M. [G] et Mme [Z] de leurs demandes indemnitaires,
- Condamné M. [G] et Mme [Z] à payer à M. [M] exerçant sous l'enseigne de la société [M] la somme de 5.972 euros hors taxes au titre du solde des travaux effectués,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné M. [G] et Mme [Z] à supporter les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de distraction au profit de Me Rivain pour ceux dont il aura fait l'avance,
Statuant à nouveau :
- voir prononcer la réception judiciaire des travaux de M. [F] à la date du 6 janvier 2018,
- s'entendre condamner M. [F] à leurs verser les sommes de :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement à la résiliation du marché aux torts exclusifs du constructeur,
- 6.945,85 euros en remboursement des travaux effectués par la société [H],
- 3.000 euros HT outre TVA au taux en vigueur et indexation en fonction de la variation du coût de la construction depuis le 7 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement, et ce au titre du coût de reprise des désordres affectant l'extérieur de l'annexe faisant l'objet du rapport d'expertise judiciaire de M. [U] du 7 juin 2020,
- 2.500 euros HT outre TVA au taux en vigueur et indexation en fonction de la variation du coût de la construction depuis le 7 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement, et ce au titre du coût de reprise des désordres affectant l'intérieur de l'annexe faisant l'objet du rapport d'expertise judiciaire de M. [U] du 7 juin 2020,
- 6.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir pendant les travaux de reprises,
- 2.000 euros chacun au titre du préjudice moral subi,
- S'entendre constater la prescription des demandes de paiement de M. [F] au titre des factures 23 juillet et 3 novembre 2017 et débouter en conséquence M. [F] de toute demande à ce titre,
Subsidiairement :
- s'entendre fixer le solde dû au titre du marché de travaux à la somme de 2.972 euros et ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
- S'entendre condamner M. [F] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens comprenant ceux des ordonnances de référés des 9 octobre 2018 et 8 août 2019, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais d'expertise judiciaire de M. [U] et taxés à hauteur 7.349,94 euros TTC,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples.
M. [M], exerçant sous l'enseigne [M], a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 05-20.001).
En appel, si l'intimée ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelante à titre incident que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la réception des travaux
Le tribunal a rejeté la demande de fixation d'une réception judiciaire des travaux en raison de l'absence de volonté non équivoque de Mme [Z] et M. [G] d'accepter l'ouvrage, observant que le chantier débuté par M. [I] [M] était inachevé et que les maîtres de l'ouvrage, mécontents de la prestation de l'entrepreneur, avaient eu recours à une autre société pour terminer les travaux.
Les appelants prétendent avoir toujours 'sollicité la fixation d'une date de réception ainsi que la résiliation judiciaire du contrat'. Ils considèrent qu'aucun élément n'établit que la construction n'était pas en l'état d'être reçue. Ils réclament la fixation d'une réception judiciaire à la date du 6 janvier 2018 assortie des réserves suivantes :
- Des infiltrations d'eau au niveau du plafond ;
- De nombreuses entrées d'eau au niveau des costières des châssis de toit ;
- Des tôles soulevées ;
- Un ajustage des tôles incorrect ;
- L'absence de solin étanche au niveau de la rive ;
- Un début d'oxydation ;
- Les sorties ne sont pas réalisées avec des plaques à douilles spécifiques.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Par un arrêt du 30 janvier 2025 (n°23-13.369), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la réception judiciaire peut être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, et qu'elle peut être assortie de réserves.
La réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu'importe la volonté du maître de l'ouvrage de la recevoir (3e Civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-18.696 ; 3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.090 ; 3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.802).
Le devis du 10 avril 2017, d'un montant de 34 910 euros TTC accepté par les maîtres de l'ouvrage le 21 avril 2017, portait sur des travaux concernant l'annexe de l'habitation principale.
Au terme du devis du 06 juin 2017 portant sur la maison principale, représentant la somme de 12 425 euros TTC, qui a été également accepté par les maîtres de l'ouvrage, M. [M] s'était engagé à réaliser les travaux suivants :
- 'démolition brique plâtrière et mur porteur intérieur extérieur façade avant et ouverture de fenêtre escalier plus baies façades arrière et évacuation des gravats du rdc ;
- démolition et évacuation escalier bois ;
- démolition 'd'être création de la trémie escaliers (étaiement coffrage d'un chevêtre mise en place acier et béton armé) devenant au terme de la facture du 3 novembre 2017 la démolition du plancher béton pour trémie escalier (étaiement coffrage acier béton vibrer) ;
- création de 4 poteaux béton 20*20 ferrailler et béton armé 10m linéaire ;
- linteaux béton façade (ferraille et béton armé et coffrage) ;
- réalisation des jambages sur 7,80 m linéaire et des seuils 5,65 linéaire et allège sur 0,70m linéaire ;
- démolition travaux supplémentaire'.
Il doit être observé qu'à la date revendiquée par les maîtres de l'ouvrage :
- des infiltrations au niveau du toit de l'annexe étaient existantes selon le second rapport de M. [E] et celui de l'expert judiciaire, l'ouvrage n'étant pas utilisable et habitable en l'état de sorte qu'il n'était pas en état d'être reçu ;
- les travaux concernant la maison principale, prévus au contrat, n'étaient pas achevés mais que l'inachèvement des travaux n'est pas une condition de la réception ;
- que les rapports [E] et [U], qui font certes état de désordres, n'établissement pas pour autant le caractère inhabitable de la maison principale à la date à laquelle M. [I] [M] ne s'est plus rendu sur le chantier.
Il sera donc fait droit à la demande de fixation de la réception judiciaire des travaux au 8 janvier 2018 mais uniquement pour ce qui concerne ceux concernant la maison principale.
Au regard des constatations expertales figurant aux rapports de MM [E] et [U], les réserves listées par les maîtres de l'ouvrage sont justifiées. Cependant, il doit être constaté que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelants demandent exclusivement la fixation de la date de réception judiciaire au 8 janvier 2018 sans que celle-ci ne soit assortie de réserves. Il sera donc fait droit à cette prétention mais dans les limites de leur demande compte-tenu de l'étendue de la saisine de la Cour.
Sur la demande de résiliation du marché
Dans son jugement, le tribunal a indiqué que Mme [Z] et M. [G] avaient réclamé le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur exclusivement dans le 'développement' de leurs conclusions mais n'avaient pas repris cette prétention dans le dispositif de celles-ci. Les premiers juges ont donc considéré qu'ils n'étaient pas saisis d'une demande sur ce point.
En cause d'appel, les maîtres de l'ouvrage présentent de nouveau et en des termes identiques la demande suivante : 's'entendre condamner M. [F] à leurs verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement à la résiliation du marché aux torts exclusifs du constructeur'.
Il doit être déduit du libellé de cette prétention que Mme [Z] et M. [G] avaient déjà sollicité en première instance la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur et ce même si le caractère quelque peu alambiqué de la formulation employée doit être souligné, étant observé que ceux-ci avaient développé divers moyens dans le corps de leurs dernières écritures déposées en première instance pour motiver leur demande.
Il convient donc d'examiner si les conditions de la résiliation du contrat aux torts exclusifs du constructeur sont réunies.
En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des dispositions de l'article 1184 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Aux termes de l'actuel article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Les appelants font valoir que :
- M. [M] a commis plusieurs fautes dans l'exécution de son marché ;
- que M. [E] a une première fois constaté, en présence de l'entrepreneur, l'existence de plusieurs désordres et obtenu l'accord de celui-ci pour procéder aux travaux de reprise ;
- que M. [I] [M] ne s'est jamais exécuté ;
- que l'expert amiable est de nouveau intervenu et a constaté d'autres désordres ;
- que son avis a été porté à la connaissance de M. [I] [M] ;
- que ce dernier a abandonné le chantier nonobstant son engagement de le terminer ;
- que l'affirmation de M. [I] [M] formulée en première instance selon laquelle ils l'auraient évincé du chantier n'est pas démontrée ;
- que les désordres conséquents ainsi que l'abandon volontaire du chantier constitue une faute suffisamment grave entièrement imputable au constructeur justifiant le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celui-ci.
En première instance, M. [M] avait affirmé que les maîtres de l'ouvrage avaient brutalement rompu la relation contractuelle et entendu souligner leur mauvaise foi. Il en avait déduit s'être trouvé dans l'incapacité de terminer son travail suite à l'interdiction d'accès sur le chantier qui lui avait été ordonnée par ses clients. Il avait fait valoir que la demande des maîtres de l'ouvrage tendant à ce qu'il reprenne le chantier était postérieure au passage du premier expert et que l'attitude de Mme [Z] et M. [G] l'en avait empêché. Il avait considéré que les désordres, malfaçons et omissions constatées par M. [E] avaient exclusivement pour cause l'arrêt forcé du chantier. Il avait soutenu qu'aucune mise en demeure de terminer les travaux lui avait été adressée dans la mesure où maîtres de l'ouvrage avaient fait très rapidement appel par la suite à un autre entrepreneur.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Une réunion contradictoire s'est tenue en fin d'année 2017 lors de la première intervention de l'expert amiable.
Dans un courrier du 23 octobre 2017 dont la réception n'avait pas été contestée par M. [I] [M] en première instance, M. [E] indiquait avoir constaté l'accord de celui-ci pour mettre en conformité l'ensemble du gros oeuvre de la construction suivant les préconisations du bureau d'études Diguet, la copie de ce document lui étant adressée en pièce jointe. Un calendrier lui avait été proposé comprenant la dépose des menuiseries par la société Leray, la réalisation des travaux de gros oeuvre et la reprise des menuiseries.
Il est acquis que M. [I] [M] est intervenu par la suite.
Dans un second temps, M. [E] a notamment relevé le 8 janvier 2018 des traces d'infiltrations en plafond de l'annexe.
L'expert judiciaire a constaté, en présence de M. [I] [M] :
- l'insuffisant emboîtement entre l'ouvrant coulissant et le dormant de la baie coulissante de la façade avant de l'immeuble. Il a estimé que des passages d'air sous pression du vent pouvaient résulter de cette situation ce qui était confirmé par les traces de pollution relevées sur place (p12, 18, 20). Il a relevé l'absence d'impropriété de l'ouvrage et d'atteinte à sa solidité (p22) ;
- des insuffisances d'exécution présentées par les ouvrages, s'agissant des plaques de plâtre composant les plafonds, le cloisonnement et les doublages (p16), ajoutant que les infiltrations initiales avaient disparu suite à la réalisation de travaux de reprise (p22) ;
- l'absence de traitement des liaisons entre les plafonds et les plans de surface des murs réalisés en enduit de mortier ainsi qu'une planimétrie hors normes ;
- l'absence du respect du détalonnage prévu des blocs portes au niveau de l'annexe (p17, 21), ajoutant que ces désordres ne présentent pas de caractère décennal (p22) ;
- la faible qualité des liaisons huisseries/cloisons et l'absence de baguettes à feuillure ;
- des non-conformités de la couverture bacs/acier générant des phénomènes de corrosion et une dégradation des bois non protégés en raison de l'humidité qui était amenée à nécessairement se développer (p20).
Au regard de l'analyse des deux devis précités et des explications 'confuses et imprécises' de M. [I] [M] (p23), l'expert judiciaire a établi que les travaux de celui-ci avaient véritablement porté :
- sur les travaux de bardage métallique ;
- sur la couverture en tôle d'acier isolée ;
- sur la fourniture et la pose des châssis de toit ;
- sur la mise en oeuvre, qualifiée de défectueuse, de différents raccords d'édicules et de liaisons ;
- sur la découpe des bacs acier en rive d'égout ;
- sur la rive de tête.
Procédant à l'apurement des comptes après prise en compte des factures rectifiées émises par M. [I] [M], du coût des travaux facturés mais non exécutés mais également du règlement partiel de la prestation de l'entrepreneur par les maîtres de l'ouvrage, M. [U] a considéré, sans être utilement contesté sur ce point, que ceux-ci demeuraient redevables de la somme de 5 972 euros.
Si certains travaux ont été mal exécutés par le locateur d'ouvrage, nonobstant son intervention postérieure à la première réunion organisée par M. [E], les conditions dans lesquelles Mme [Z] et M. [G] ont eu recours à un autre entrepreneur, en l'occurrence la SARL [H], demeures floues. Il n'est donc pas possible de déterminer si M. [I] [M] a été empêché de terminer sa prestation ou s'il a volontairement abandonné le chantier.
Il doit être observé qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à M. [I] [M] afin qu'il achève sa prestation.
En tout état de cause, les désordres relevés, qui ne présentent de caractère décennal, ne sont pas suffisamment graves pour prononcer la résiliation des deux contrats aux torts exclusifs de M. [I] [M].
En conséquence, la demande présentée par les maîtres de l'ouvrage sera rejetée, étant ajouté que ceux-ci ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui consistant à financer le coût des travaux de reprise. Leur demande de versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sera donc écartée.
Sur la responsabilité de M. [I] [M]
Le tribunal a considéré que les désordres relevés ne sont 'soit pas imputables avec certitude à M. [M], soit ne peuvent caractériser une inexécution contractuelle fautive car l'entrepreneur a été mis en situation de ne pas pouvoir terminer le chantier par l'attitude des maîtres de l'ouvrage'. Il a donc rejeté la demande présentée par Mme [Z] et M. [G] tendant à obtenir le paiement du coût des travaux de reprise.
Comme indiqué ci-dessus, l'expert judiciaire a tout d'abord déterminé le périmètre des travaux entrepris par M. [I] [M] puis démontré que certains de ses travaux étaient mal exécutés et avaient occasionné des désordres en partie réparés par les SARL [H] et Bouvet qui avaient été mandatées par les maîtres de l'ouvrage afin d'achever la prestation initialement prévue par le premier entrepreneur.
Il a été également souligné plus haut que, hors imputation du coût exposé par les maîtres de l'ouvrage pour la réalisation des travaux de reprise, ceux-ci demeuraient encore redevables, en l'absence de résiliation du marché, envers M. [I] [M] de la somme de 5 972 euros.
L'expert judiciaire a démontré, sans être utilement contesté par les parties lors du déroulement de la mission d'expertise :
- que la SARL Bouvet est intervenue pour reprendre la prestation de M. [I] [M] au niveau de la maison d'habitation principale (étanchéité de la baie vitrée) ; qu'aucun préjudice financier n'est donc avéré à ce titre ;
- que les travaux de reprise de l'annexe suite aux désordres imputables à M. [I] [M] représentaient la somme totale de 4 862,85 euros TTC selon la facture de la SARL [H], outre 5 000 euros HT comme l'indique l'expert judiciaire du fait d'autres désordres (p24), montant auquel doit être ajoutée la TVA en vigueur au jour de l'arrêt.
La somme de 4 862,85 euros TTC ne fera pas l'objet d'indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction car a été effectivement acquittée par les maîtres de l'ouvrage au profit de la SARL [H].
Il doit être considéré que l'intimé a engagé sa responsabilité contractuelle, en l'absence de nature décennale des désordres :
- en raison d'un manquement à son obligation de résultat pour ce qui concerne les travaux entrepris au sein de l'annexe ;
- en raison des fautes d'exécution commises par le constructeur pour ce qui concerne ses travaux entrepris au sein de la maison principale qui ont été réceptionnés judiciairement sans réserve le 8 janvier 2018 et ce même si aucun préjudice n'est invoqué par les appelants sur ce point.
S'agissant de la demande présentée par les maîtres de l'ouvrage au titre d'un préjudice de jouissance, il doit être relevé :
- que les désordres affectant l'annexe ont été rapidement réparés et ne présentaient pas un caractère de gravité décennal ;
- que M. [U] avait tout de même observé dans son rapport que les dommages initiaux présentés par l'annexe ne permettaient pas une mise en location ;
- que les désordres ont ainsi retardé la mise en location de l'annexe qui n'est intervenue qu'au mois de juillet 2019 (bail de neuf mois à raison de 500 euros mensuels) ;
- qu'aucun planning des travaux n'avait cependant été convenu entre les parties de sorte que les appelants ne peuvent soutenir que le bien aurait pu être soumis à la location à compter du mois de janvier 2018 alors que la prestation de l'entrepreneur n'était manifestement pas achevée.
Ces éléments ne permettent de retenir qu'une période de mars à juin 2018, cette dernière date étant invoquée par les appelants.
Au regard de ces éléments et de la prise en compte de l'aléa locatif, la perte de chance de ne pas louer leur annexe peut être chiffrée à la somme mensuelle de 200 euros, soit 800 euros au total.
Aucun élément ne permet de démontrer que cette location serait également intervenue durant l'été car n'étant consentie que pour une durée de neuf mois à des étudiants. La demande complémentaire d'indemnisation présentée par Mme [Z] et M. [G] doit donc être écartée.
Enfin, l'existence d'un préjudice de jouissance des occupants des lieux durant la période d'exécution des travaux de reprise dans leur habitation n'est pas établie au regard de la nature des prestations devant encore être entreprises.
S'agissant d'un préjudice moral, aucun élément avancé par les appelants ne justifie le prononcé d'une condamnation de l'intimée à les indemniser à ce titre. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la prescription
Le tribunal a retenu que la facturation du 23 juillet 2017 des travaux réalisés par la M. [I] [M] devait être arrêtée à la somme de 33 910 euros HT conformément aux calculs de l'expert judiciaire. Déduisant les sommes versées par les maîtres de l'ouvrage, il a fixé le montant du solde du marché dont ceux-ci sont redevables à la somme de 5 972 euros HT et les a condamnés à ce titre.
Pour la première fois en cause d'appel, Mme [Z] et M. [G] soulèvent la prescription de la demande en paiement présentée par le locateur d'ouvrage au regard des règles inhérentes au Code de la consommation.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation applicable à la date de l'acceptation des deux devis susvisés, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code précité, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
Il est constant que l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations rend la créance exigible (Civ. 3ème, 1er mars 2023, n° 21-23.176).
Il a été indiqué ci-dessus que M. [I] [M] ne s'est plus rendu sur le chantier dès le 8 janvier 2018 alors qu'il avait précédemment établi des factures adressées à ses clients les 23 juillet et 3 novembre 2017.
Le point de départ de la prescription biennale doit donc être fixé au 8 janvier 2018, date à laquelle l'entrepreneur a pris conscience de l'impossibilité d'achever sa prestation et d'obtenir le paiement du solde du marché.
Aucun acte interruptif n'est intervenu durant deux ans car la demande en paiement du solde de la prestation de M. [I] [M] a été nécessairement présentée par ce dernier après la réception de l'assignation introductive d'instance délivrée par les maîtres de l'ouvrage le 17 novembre 2020.
Dès lors, le jugement ayant condamné Mme [Z] et M. [G] à verser au locateur d'ouvrage la somme de 5 972 euros HT sera infirmé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de M. [I] [M] le versement au profit de Mme [Z] et de M. [G], ensemble, d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens de première instance, qui comprendront ceux inhérents aux ordonnances de référés des 9 octobre 2018 et 8 août 2019, ainsi que le coût de la mesure d'expertise judiciaire, seront à la charge de M. [I] [M]. Ce dernier sera également condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a :
- rejeté la demande présentée par Mme [R] [Z] et M. [L] [G] tendant à fixer la date de réception judiciaire des travaux effectués par M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, au sein de l'annexe à la date du 8 janvier 2018 ;
- rejeté la demande présentée par Mme [R] [Z] et M. [L] [G] en indemnisation de leur préjudice moral ;
- rejeté la demande présentée par Mme [R] [Z] et M. [L] [G] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Fixe la date de réception des travaux réalisés par M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, au sein de la maison d'habitation de Mme [R] [Z] et de M. [L] [G] à la date du 8 janvier 2018 ;
- Rejette la demande présentée par Mme [R] [Z] et M. [L] [G] tendant à obtenir le prononcé de la demande de résiliation du marché conclu avec M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, aux torts exclusifs de ce dernier ;
- Condamne M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, au paiement à Mme [R] [Z] et M. [L] [G], ensemble, de la somme de 4 862,85 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de l'annexe ;
- Rejette la demande d'indexation du montant de cette condamnation sur l'indice BT01 du coût de la construction ;
- Condamne M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, au paiement à Mme [R] [Z] et M. [L] [G], ensemble, de la somme de 5 500 euros HT, outre TVA en vigueur au jour du prononcé du présent arrêt, au titre du coût des autres travaux de reprise de l'annexe devant être entrepris ;
- Dit que le montant de cette condamnation sera indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ;
- Condamne M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, au paiement à Mme [R] [Z] et M. [L] [G], ensemble, de la somme de 800 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- Déclare prescrite la demande en paiement du solde du marché présentée par M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices ;
- Condamne M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, au paiement des dépens de première instance qui comprendront ceux inhérents aux ordonnances de référés des 9 octobre 2018 et 8 août 2019 ainsi que le coût de la mesure d'expertise judiciaire ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, à verser à Mme [R] [Z] et M. [L] [G], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, au paiement des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 11
N° RG 24/02581
N°Portalis DBVL-V-B7I-UXQB
(Réf 1ère instance : 20/02404)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [R] [Z]
née le 10 Mars 1977 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [L] [G]
né le 13 Mars 1974 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [I]
exerçant sous l'enseigne [M] MULTISERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît RIVAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Aux mois d'avril et mai de l'année 2017, M. [L] [G] et Mme [R] [Z] ont, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices ou ACDR 44 (la société [M]), la réalisation de travaux de gros oeuvre, d'électricité et de plomberie leur habitation principale ainsi que sur la dépendance de cet immeuble situé au numéro [Adresse 4] à [Localité 7].
En cours du chantier, les maîtres de l'ouvrage, estimant avoir constaté diverses malfaçons, ont requis l'avis d'un expert amiable, M. [E]. Ce dernier a constaté la présence de désordres nécessitant des travaux de reprise.
A l'issue d'une réunion du 20 octobre 2017, la société [M] a accepté de mettre en conformité l'ensemble du gros oeuvre.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve s'agissant de la maçonnerie en novembre 2017 et d'une réception tacite en décembre 2017 s'agissant des menuiseries.
Invoquant de nouveau divers désordres, les maîtres d'ouvrage ont de nouveau sollicité les services de M. [E]. Ce dernier a constaté l'existence de malfaçons, notamment pour ce qui concerne la couverture de la dépendance extérieure.
Mme [Z] et M. [G] ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire l'instauration d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 8 octobre 2018 a fait droit à leur demande et désigné M. [U] pour y procéder.
Suivant une nouvelle décision de ce magistrat du 8 août 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société [H], la société Epsilon conseil, la société Les nouvelles assurances et aux souscripteurs du Llyod's de Londre, représentés par leur mandataire Lloyd'S France SAS.
M. [U] a déposé son rapport le 7 juin 2020.
Par acte d'huissier du 17 novembre 2020, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner M. [M] exerçant sous l'enseigne de la société [M], devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- débouté M. [G] et Mme [Z] de :
- leur demande de voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société [M] à la date du 06 janvier 2018,
- de leurs demandes indemnitaires,
- condamné les maîtres de l'ouvrage au paiement à M. [M] exerçant sous l'enseigne de la société [M], la somme de 5.972 euros hors taxes au titre du solde des travaux effectués,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné les maîtres de l'ouvrage à supporter les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de distraction au profit de Me Rivain pour ceux dont il aura fait l'avance.
M. [G] et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision le 26 avril 2024.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
- débouté M. [F] de son incident tendant à obtenir la nullité et la caducité de la déclaration d'appel,
- rejeté toute autre demande,
- condamné M. [F] aux dépens de l'incident,
- condamné M. [F] à verser à M. [G] et Mme [Z] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions en date du 10 mars 2025, M. [L] [G] et Mme [R] [Z] demandent à la cour de :
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [G] et Mme [Z] de leur demande de voir prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société [M] à la date du 06 janvier 2018,
- Débouté M. [G] et Mme [Z] de leurs demandes indemnitaires,
- Condamné M. [G] et Mme [Z] à payer à M. [M] exerçant sous l'enseigne de la société [M] la somme de 5.972 euros hors taxes au titre du solde des travaux effectués,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné M. [G] et Mme [Z] à supporter les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de distraction au profit de Me Rivain pour ceux dont il aura fait l'avance,
Statuant à nouveau :
- voir prononcer la réception judiciaire des travaux de M. [F] à la date du 6 janvier 2018,
- s'entendre condamner M. [F] à leurs verser les sommes de :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement à la résiliation du marché aux torts exclusifs du constructeur,
- 6.945,85 euros en remboursement des travaux effectués par la société [H],
- 3.000 euros HT outre TVA au taux en vigueur et indexation en fonction de la variation du coût de la construction depuis le 7 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement, et ce au titre du coût de reprise des désordres affectant l'extérieur de l'annexe faisant l'objet du rapport d'expertise judiciaire de M. [U] du 7 juin 2020,
- 2.500 euros HT outre TVA au taux en vigueur et indexation en fonction de la variation du coût de la construction depuis le 7 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement, et ce au titre du coût de reprise des désordres affectant l'intérieur de l'annexe faisant l'objet du rapport d'expertise judiciaire de M. [U] du 7 juin 2020,
- 6.200 euros au titre du préjudice de jouissance subi et à subir pendant les travaux de reprises,
- 2.000 euros chacun au titre du préjudice moral subi,
- S'entendre constater la prescription des demandes de paiement de M. [F] au titre des factures 23 juillet et 3 novembre 2017 et débouter en conséquence M. [F] de toute demande à ce titre,
Subsidiairement :
- s'entendre fixer le solde dû au titre du marché de travaux à la somme de 2.972 euros et ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,
- S'entendre condamner M. [F] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens comprenant ceux des ordonnances de référés des 9 octobre 2018 et 8 août 2019, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais d'expertise judiciaire de M. [U] et taxés à hauteur 7.349,94 euros TTC,
- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples.
M. [M], exerçant sous l'enseigne [M], a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond.
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 05-20.001).
En appel, si l'intimée ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelante à titre incident que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la réception des travaux
Le tribunal a rejeté la demande de fixation d'une réception judiciaire des travaux en raison de l'absence de volonté non équivoque de Mme [Z] et M. [G] d'accepter l'ouvrage, observant que le chantier débuté par M. [I] [M] était inachevé et que les maîtres de l'ouvrage, mécontents de la prestation de l'entrepreneur, avaient eu recours à une autre société pour terminer les travaux.
Les appelants prétendent avoir toujours 'sollicité la fixation d'une date de réception ainsi que la résiliation judiciaire du contrat'. Ils considèrent qu'aucun élément n'établit que la construction n'était pas en l'état d'être reçue. Ils réclament la fixation d'une réception judiciaire à la date du 6 janvier 2018 assortie des réserves suivantes :
- Des infiltrations d'eau au niveau du plafond ;
- De nombreuses entrées d'eau au niveau des costières des châssis de toit ;
- Des tôles soulevées ;
- Un ajustage des tôles incorrect ;
- L'absence de solin étanche au niveau de la rive ;
- Un début d'oxydation ;
- Les sorties ne sont pas réalisées avec des plaques à douilles spécifiques.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable soit, à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Par un arrêt du 30 janvier 2025 (n°23-13.369), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la réception judiciaire peut être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, et qu'elle peut être assortie de réserves.
La réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu'importe la volonté du maître de l'ouvrage de la recevoir (3e Civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-18.696 ; 3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.090 ; 3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.802).
Le devis du 10 avril 2017, d'un montant de 34 910 euros TTC accepté par les maîtres de l'ouvrage le 21 avril 2017, portait sur des travaux concernant l'annexe de l'habitation principale.
Au terme du devis du 06 juin 2017 portant sur la maison principale, représentant la somme de 12 425 euros TTC, qui a été également accepté par les maîtres de l'ouvrage, M. [M] s'était engagé à réaliser les travaux suivants :
- 'démolition brique plâtrière et mur porteur intérieur extérieur façade avant et ouverture de fenêtre escalier plus baies façades arrière et évacuation des gravats du rdc ;
- démolition et évacuation escalier bois ;
- démolition 'd'être création de la trémie escaliers (étaiement coffrage d'un chevêtre mise en place acier et béton armé) devenant au terme de la facture du 3 novembre 2017 la démolition du plancher béton pour trémie escalier (étaiement coffrage acier béton vibrer) ;
- création de 4 poteaux béton 20*20 ferrailler et béton armé 10m linéaire ;
- linteaux béton façade (ferraille et béton armé et coffrage) ;
- réalisation des jambages sur 7,80 m linéaire et des seuils 5,65 linéaire et allège sur 0,70m linéaire ;
- démolition travaux supplémentaire'.
Il doit être observé qu'à la date revendiquée par les maîtres de l'ouvrage :
- des infiltrations au niveau du toit de l'annexe étaient existantes selon le second rapport de M. [E] et celui de l'expert judiciaire, l'ouvrage n'étant pas utilisable et habitable en l'état de sorte qu'il n'était pas en état d'être reçu ;
- les travaux concernant la maison principale, prévus au contrat, n'étaient pas achevés mais que l'inachèvement des travaux n'est pas une condition de la réception ;
- que les rapports [E] et [U], qui font certes état de désordres, n'établissement pas pour autant le caractère inhabitable de la maison principale à la date à laquelle M. [I] [M] ne s'est plus rendu sur le chantier.
Il sera donc fait droit à la demande de fixation de la réception judiciaire des travaux au 8 janvier 2018 mais uniquement pour ce qui concerne ceux concernant la maison principale.
Au regard des constatations expertales figurant aux rapports de MM [E] et [U], les réserves listées par les maîtres de l'ouvrage sont justifiées. Cependant, il doit être constaté que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelants demandent exclusivement la fixation de la date de réception judiciaire au 8 janvier 2018 sans que celle-ci ne soit assortie de réserves. Il sera donc fait droit à cette prétention mais dans les limites de leur demande compte-tenu de l'étendue de la saisine de la Cour.
Sur la demande de résiliation du marché
Dans son jugement, le tribunal a indiqué que Mme [Z] et M. [G] avaient réclamé le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur exclusivement dans le 'développement' de leurs conclusions mais n'avaient pas repris cette prétention dans le dispositif de celles-ci. Les premiers juges ont donc considéré qu'ils n'étaient pas saisis d'une demande sur ce point.
En cause d'appel, les maîtres de l'ouvrage présentent de nouveau et en des termes identiques la demande suivante : 's'entendre condamner M. [F] à leurs verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement à la résiliation du marché aux torts exclusifs du constructeur'.
Il doit être déduit du libellé de cette prétention que Mme [Z] et M. [G] avaient déjà sollicité en première instance la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur et ce même si le caractère quelque peu alambiqué de la formulation employée doit être souligné, étant observé que ceux-ci avaient développé divers moyens dans le corps de leurs dernières écritures déposées en première instance pour motiver leur demande.
Il convient donc d'examiner si les conditions de la résiliation du contrat aux torts exclusifs du constructeur sont réunies.
En vertu des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des dispositions de l'article 1184 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Aux termes de l'actuel article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Les appelants font valoir que :
- M. [M] a commis plusieurs fautes dans l'exécution de son marché ;
- que M. [E] a une première fois constaté, en présence de l'entrepreneur, l'existence de plusieurs désordres et obtenu l'accord de celui-ci pour procéder aux travaux de reprise ;
- que M. [I] [M] ne s'est jamais exécuté ;
- que l'expert amiable est de nouveau intervenu et a constaté d'autres désordres ;
- que son avis a été porté à la connaissance de M. [I] [M] ;
- que ce dernier a abandonné le chantier nonobstant son engagement de le terminer ;
- que l'affirmation de M. [I] [M] formulée en première instance selon laquelle ils l'auraient évincé du chantier n'est pas démontrée ;
- que les désordres conséquents ainsi que l'abandon volontaire du chantier constitue une faute suffisamment grave entièrement imputable au constructeur justifiant le prononcé de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celui-ci.
En première instance, M. [M] avait affirmé que les maîtres de l'ouvrage avaient brutalement rompu la relation contractuelle et entendu souligner leur mauvaise foi. Il en avait déduit s'être trouvé dans l'incapacité de terminer son travail suite à l'interdiction d'accès sur le chantier qui lui avait été ordonnée par ses clients. Il avait fait valoir que la demande des maîtres de l'ouvrage tendant à ce qu'il reprenne le chantier était postérieure au passage du premier expert et que l'attitude de Mme [Z] et M. [G] l'en avait empêché. Il avait considéré que les désordres, malfaçons et omissions constatées par M. [E] avaient exclusivement pour cause l'arrêt forcé du chantier. Il avait soutenu qu'aucune mise en demeure de terminer les travaux lui avait été adressée dans la mesure où maîtres de l'ouvrage avaient fait très rapidement appel par la suite à un autre entrepreneur.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Une réunion contradictoire s'est tenue en fin d'année 2017 lors de la première intervention de l'expert amiable.
Dans un courrier du 23 octobre 2017 dont la réception n'avait pas été contestée par M. [I] [M] en première instance, M. [E] indiquait avoir constaté l'accord de celui-ci pour mettre en conformité l'ensemble du gros oeuvre de la construction suivant les préconisations du bureau d'études Diguet, la copie de ce document lui étant adressée en pièce jointe. Un calendrier lui avait été proposé comprenant la dépose des menuiseries par la société Leray, la réalisation des travaux de gros oeuvre et la reprise des menuiseries.
Il est acquis que M. [I] [M] est intervenu par la suite.
Dans un second temps, M. [E] a notamment relevé le 8 janvier 2018 des traces d'infiltrations en plafond de l'annexe.
L'expert judiciaire a constaté, en présence de M. [I] [M] :
- l'insuffisant emboîtement entre l'ouvrant coulissant et le dormant de la baie coulissante de la façade avant de l'immeuble. Il a estimé que des passages d'air sous pression du vent pouvaient résulter de cette situation ce qui était confirmé par les traces de pollution relevées sur place (p12, 18, 20). Il a relevé l'absence d'impropriété de l'ouvrage et d'atteinte à sa solidité (p22) ;
- des insuffisances d'exécution présentées par les ouvrages, s'agissant des plaques de plâtre composant les plafonds, le cloisonnement et les doublages (p16), ajoutant que les infiltrations initiales avaient disparu suite à la réalisation de travaux de reprise (p22) ;
- l'absence de traitement des liaisons entre les plafonds et les plans de surface des murs réalisés en enduit de mortier ainsi qu'une planimétrie hors normes ;
- l'absence du respect du détalonnage prévu des blocs portes au niveau de l'annexe (p17, 21), ajoutant que ces désordres ne présentent pas de caractère décennal (p22) ;
- la faible qualité des liaisons huisseries/cloisons et l'absence de baguettes à feuillure ;
- des non-conformités de la couverture bacs/acier générant des phénomènes de corrosion et une dégradation des bois non protégés en raison de l'humidité qui était amenée à nécessairement se développer (p20).
Au regard de l'analyse des deux devis précités et des explications 'confuses et imprécises' de M. [I] [M] (p23), l'expert judiciaire a établi que les travaux de celui-ci avaient véritablement porté :
- sur les travaux de bardage métallique ;
- sur la couverture en tôle d'acier isolée ;
- sur la fourniture et la pose des châssis de toit ;
- sur la mise en oeuvre, qualifiée de défectueuse, de différents raccords d'édicules et de liaisons ;
- sur la découpe des bacs acier en rive d'égout ;
- sur la rive de tête.
Procédant à l'apurement des comptes après prise en compte des factures rectifiées émises par M. [I] [M], du coût des travaux facturés mais non exécutés mais également du règlement partiel de la prestation de l'entrepreneur par les maîtres de l'ouvrage, M. [U] a considéré, sans être utilement contesté sur ce point, que ceux-ci demeuraient redevables de la somme de 5 972 euros.
Si certains travaux ont été mal exécutés par le locateur d'ouvrage, nonobstant son intervention postérieure à la première réunion organisée par M. [E], les conditions dans lesquelles Mme [Z] et M. [G] ont eu recours à un autre entrepreneur, en l'occurrence la SARL [H], demeures floues. Il n'est donc pas possible de déterminer si M. [I] [M] a été empêché de terminer sa prestation ou s'il a volontairement abandonné le chantier.
Il doit être observé qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à M. [I] [M] afin qu'il achève sa prestation.
En tout état de cause, les désordres relevés, qui ne présentent de caractère décennal, ne sont pas suffisamment graves pour prononcer la résiliation des deux contrats aux torts exclusifs de M. [I] [M].
En conséquence, la demande présentée par les maîtres de l'ouvrage sera rejetée, étant ajouté que ceux-ci ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui consistant à financer le coût des travaux de reprise. Leur demande de versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sera donc écartée.
Sur la responsabilité de M. [I] [M]
Le tribunal a considéré que les désordres relevés ne sont 'soit pas imputables avec certitude à M. [M], soit ne peuvent caractériser une inexécution contractuelle fautive car l'entrepreneur a été mis en situation de ne pas pouvoir terminer le chantier par l'attitude des maîtres de l'ouvrage'. Il a donc rejeté la demande présentée par Mme [Z] et M. [G] tendant à obtenir le paiement du coût des travaux de reprise.
Comme indiqué ci-dessus, l'expert judiciaire a tout d'abord déterminé le périmètre des travaux entrepris par M. [I] [M] puis démontré que certains de ses travaux étaient mal exécutés et avaient occasionné des désordres en partie réparés par les SARL [H] et Bouvet qui avaient été mandatées par les maîtres de l'ouvrage afin d'achever la prestation initialement prévue par le premier entrepreneur.
Il a été également souligné plus haut que, hors imputation du coût exposé par les maîtres de l'ouvrage pour la réalisation des travaux de reprise, ceux-ci demeuraient encore redevables, en l'absence de résiliation du marché, envers M. [I] [M] de la somme de 5 972 euros.
L'expert judiciaire a démontré, sans être utilement contesté par les parties lors du déroulement de la mission d'expertise :
- que la SARL Bouvet est intervenue pour reprendre la prestation de M. [I] [M] au niveau de la maison d'habitation principale (étanchéité de la baie vitrée) ; qu'aucun préjudice financier n'est donc avéré à ce titre ;
- que les travaux de reprise de l'annexe suite aux désordres imputables à M. [I] [M] représentaient la somme totale de 4 862,85 euros TTC selon la facture de la SARL [H], outre 5 000 euros HT comme l'indique l'expert judiciaire du fait d'autres désordres (p24), montant auquel doit être ajoutée la TVA en vigueur au jour de l'arrêt.
La somme de 4 862,85 euros TTC ne fera pas l'objet d'indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction car a été effectivement acquittée par les maîtres de l'ouvrage au profit de la SARL [H].
Il doit être considéré que l'intimé a engagé sa responsabilité contractuelle, en l'absence de nature décennale des désordres :
- en raison d'un manquement à son obligation de résultat pour ce qui concerne les travaux entrepris au sein de l'annexe ;
- en raison des fautes d'exécution commises par le constructeur pour ce qui concerne ses travaux entrepris au sein de la maison principale qui ont été réceptionnés judiciairement sans réserve le 8 janvier 2018 et ce même si aucun préjudice n'est invoqué par les appelants sur ce point.
S'agissant de la demande présentée par les maîtres de l'ouvrage au titre d'un préjudice de jouissance, il doit être relevé :
- que les désordres affectant l'annexe ont été rapidement réparés et ne présentaient pas un caractère de gravité décennal ;
- que M. [U] avait tout de même observé dans son rapport que les dommages initiaux présentés par l'annexe ne permettaient pas une mise en location ;
- que les désordres ont ainsi retardé la mise en location de l'annexe qui n'est intervenue qu'au mois de juillet 2019 (bail de neuf mois à raison de 500 euros mensuels) ;
- qu'aucun planning des travaux n'avait cependant été convenu entre les parties de sorte que les appelants ne peuvent soutenir que le bien aurait pu être soumis à la location à compter du mois de janvier 2018 alors que la prestation de l'entrepreneur n'était manifestement pas achevée.
Ces éléments ne permettent de retenir qu'une période de mars à juin 2018, cette dernière date étant invoquée par les appelants.
Au regard de ces éléments et de la prise en compte de l'aléa locatif, la perte de chance de ne pas louer leur annexe peut être chiffrée à la somme mensuelle de 200 euros, soit 800 euros au total.
Aucun élément ne permet de démontrer que cette location serait également intervenue durant l'été car n'étant consentie que pour une durée de neuf mois à des étudiants. La demande complémentaire d'indemnisation présentée par Mme [Z] et M. [G] doit donc être écartée.
Enfin, l'existence d'un préjudice de jouissance des occupants des lieux durant la période d'exécution des travaux de reprise dans leur habitation n'est pas établie au regard de la nature des prestations devant encore être entreprises.
S'agissant d'un préjudice moral, aucun élément avancé par les appelants ne justifie le prononcé d'une condamnation de l'intimée à les indemniser à ce titre. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la prescription
Le tribunal a retenu que la facturation du 23 juillet 2017 des travaux réalisés par la M. [I] [M] devait être arrêtée à la somme de 33 910 euros HT conformément aux calculs de l'expert judiciaire. Déduisant les sommes versées par les maîtres de l'ouvrage, il a fixé le montant du solde du marché dont ceux-ci sont redevables à la somme de 5 972 euros HT et les a condamnés à ce titre.
Pour la première fois en cause d'appel, Mme [Z] et M. [G] soulèvent la prescription de la demande en paiement présentée par le locateur d'ouvrage au regard des règles inhérentes au Code de la consommation.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article L. 218-2 du code de la consommation applicable à la date de l'acceptation des deux devis susvisés, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L'action en paiement de factures formée contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code précité, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
Il est constant que l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations rend la créance exigible (Civ. 3ème, 1er mars 2023, n° 21-23.176).
Il a été indiqué ci-dessus que M. [I] [M] ne s'est plus rendu sur le chantier dès le 8 janvier 2018 alors qu'il avait précédemment établi des factures adressées à ses clients les 23 juillet et 3 novembre 2017.
Le point de départ de la prescription biennale doit donc être fixé au 8 janvier 2018, date à laquelle l'entrepreneur a pris conscience de l'impossibilité d'achever sa prestation et d'obtenir le paiement du solde du marché.
Aucun acte interruptif n'est intervenu durant deux ans car la demande en paiement du solde de la prestation de M. [I] [M] a été nécessairement présentée par ce dernier après la réception de l'assignation introductive d'instance délivrée par les maîtres de l'ouvrage le 17 novembre 2020.
Dès lors, le jugement ayant condamné Mme [Z] et M. [G] à verser au locateur d'ouvrage la somme de 5 972 euros HT sera infirmé.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge de M. [I] [M] le versement au profit de Mme [Z] et de M. [G], ensemble, d'une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
Les dépens de première instance, qui comprendront ceux inhérents aux ordonnances de référés des 9 octobre 2018 et 8 août 2019, ainsi que le coût de la mesure d'expertise judiciaire, seront à la charge de M. [I] [M]. Ce dernier sera également condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a :
- rejeté la demande présentée par Mme [R] [Z] et M. [L] [G] tendant à fixer la date de réception judiciaire des travaux effectués par M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, au sein de l'annexe à la date du 8 janvier 2018 ;
- rejeté la demande présentée par Mme [R] [Z] et M. [L] [G] en indemnisation de leur préjudice moral ;
- rejeté la demande présentée par Mme [R] [Z] et M. [L] [G] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Fixe la date de réception des travaux réalisés par M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, au sein de la maison d'habitation de Mme [R] [Z] et de M. [L] [G] à la date du 8 janvier 2018 ;
- Rejette la demande présentée par Mme [R] [Z] et M. [L] [G] tendant à obtenir le prononcé de la demande de résiliation du marché conclu avec M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, aux torts exclusifs de ce dernier ;
- Condamne M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, au paiement à Mme [R] [Z] et M. [L] [G], ensemble, de la somme de 4 862,85 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de l'annexe ;
- Rejette la demande d'indexation du montant de cette condamnation sur l'indice BT01 du coût de la construction ;
- Condamne M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, au paiement à Mme [R] [Z] et M. [L] [G], ensemble, de la somme de 5 500 euros HT, outre TVA en vigueur au jour du prononcé du présent arrêt, au titre du coût des autres travaux de reprise de l'annexe devant être entrepris ;
- Dit que le montant de cette condamnation sera indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ;
- Condamne M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, au paiement à Mme [R] [Z] et M. [L] [G], ensemble, de la somme de 800 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
- Déclare prescrite la demande en paiement du solde du marché présentée par M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices ;
- Condamne M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, au paiement des dépens de première instance qui comprendront ceux inhérents aux ordonnances de référés des 9 octobre 2018 et 8 août 2019 ainsi que le coût de la mesure d'expertise judiciaire ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, à verser à Mme [R] [Z] et M. [L] [G], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [I] [M], exerçant sous l'enseigne de la société [M] Multiservices, au paiement des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,