CA Limoges, ch. soc., 15 janvier 2026, n° 25/00104
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 25/00104 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU6J
AFFAIRE :
M. [W] [P], Mme [K] [P]
C/
Mme [D] [P] épouse [Z], S.E.L.A.F.A. [29]
S.C.P. [17]
OJLG
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 15-01-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
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Le quinze Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 27], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 15 JANVIER 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Madame [D] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 26], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.F.A. [29] Prise en la personne de Maître [S] [O] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [32], société par actions simplifiée au capital de 18.420.925 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 340 429 653, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 août 2020 ayant converti la procédure de redressement judiciaire de la société [32] en liquidation judiciaire.
, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me François KOPF du LLP LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [17] Prise en la personne de Maître [G] [L], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [32], société par actions simplifiée au capital de 18.420.925 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 340 429 653, désignée à ces fonction
s par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 août 2020 ayant converti la procédure de redressement judiciaire de la société [32] en liquidation judiciaire.
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me François KOPF du LLP LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 et après communication du dossier au Ministère public, des réquisitions écrites ont été prises le 09 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [20] [P] et fils exploitait un fonds de commerce de vente de tissus au détail, sis [Adresse 5].
Elle était dirigée par Mme [K] [P] en qualité de présidente.
Son capital social de 2.220 actions était majoritairement détenu par Mme [K] [P] (2.187 actions), et minoritairement par Mme [D] [P] (19 actions) et M. [W] [P] (14 actions).
La société [32], exerçant sous l'enseigne [33] (ci-après la société [32]) exerçait une activité de commerce de détail d'habillement.
Par acte sous seings privés du 12 février 2020, la société [20] [P] et fils a consenti à la société [32] une promesse de vente sous condition suspensive de son droit au bail portant sur des locaux commerciaux sis à [Localité 26] loués à elle par la société [34], pour une durée arrivant à expiration au 30 juin 2021, en contrepartie d'un prix de 250.000 €, sous réserves de certaines conditions suspensives.
Par courrier du 26 mai 2020, la société [22] a informé la société [32] de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives auxquelles étaient subordonnée la cession.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [32] en procédure de redressement judiciaire, et prononcé la résolution de son plan de sauvegarde arrêté le 16 juin 2014.
Il a désigné la SCP [N] [1] ainsi que la SELARL [9] en qualités d'administrateurs judiciaires, et la SCP [18] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 15 mai 2020.
Par acte du 10 juillet 2020, après y avoir été autorisée par ordonnance du 06 juillet 2020, la société [22] a sollicité auprès du juge des référés une ordonnance valant vente.
Elle arguait encourir un dommage imminent, soit la perte de son droit au bail pour défaut d'exploitation, puisqu'elle avait cessé son activité dès le premier semestre 2020.
Par ordonnance du 24 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Limoges a constaté la réalisation des conditions suspensives du contrat de cession du droit au bail, et a condamné la société [32] ainsi que ses administrateurs judiciaires à payer à la société [22] la somme de 250 000 € représentant le prix de cession.
Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel.
Le 28 juillet 2020, la société [22] a fait pratiquer deux saisies attribution sur les comptes bancaires de la société [32] ouverts dans les livres de la [14] [Localité 31], et de la [15], chacune pour un montant de 258.235,40 euros.
Les deux ont été fructueuses et celle pratiquée auprès de la [15] a fait l'objet d'une main levée.
Les clés du local ont été remises par huissier de justice à la société [32].
Par jugement du 14 août 2020, la procédure de redressement de la société [32] a été convertie en liquidation judiciaire, et les sociétés [28] et [18] ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.
Lors d'une assemblée générale du 20 mai 2021, les associés de la société [22] ont décidé de la réduction du capital social, et de la distribution exceptionnelle de dividendes aux associés, pour un montant de 189.000 €.
Par arrêt du 07 juin 2021, statuant sur appel de l'ordonnance du 29 mai 2020, la Cour de céans a confirmé partiellement l'ordonnance entreprise, et a condamné la société [32], représentée cette fois par ses liquidateurs judiciaires, à verser à la société [24] le prix de cession à hauteur de 250 000 €.
Cet arrêt a été signifié par exploit du 30 juin 2021.
Il a fait l'objet d'un pourvoi n°A2120738 déposé électroniquement le 04 août 2021 au greffe de la Cour de Cassation, qui a pourtant délivré à la société [22] le 29 septembre 2021 un certificat de non-pourvoi.
Parallèlement, par exploit du 25 août 2020, la société [32] a contesté les deux saisies-attributions pratiquées à son encontre, invoquant principalement que la créance de la société [24] était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Par jugement du 26 mars 2021, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Paris a :
Constaté le désistement des liquidateurs judiciaires de leur demande de main-levée portant sur la saisie attribution pratiquée entre les mains de la [15] :
Débouté les liquidateurs judiciaires de leur demande de main-levée portant sur la saisie attribution entre les mains de la [13] :
Débouté les liquidateurs judiciaires de leur demande de dommages et intérêts :
Condamné les liquidateurs judiciaires aux dépens.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel enregistré le 14 avril 2021, et a été confirmé intégralement par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 mai 2022.
Le juge de l'exécution, ainsi que la Cour d'appel de Paris, ont retenu qu'il ne leur appartenait pas de revenir sur la condamnation prononcée par les juges du fond, soit le tribunal de commerce de Paris et la Cour d'appel de Limoges.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2021, les associés de la société [20] [P] [25] ont approuvé le rapport de Mme [K] [P], en qualité de Présidente, et décidé à l'unanimité de la dissolution anticipée de la société à compter du 21 juin 2021;
Ils ont nommé M. [W] [P] en qualité de liquidateur amiable.
Cette décision a été publiée le 15 juillet 2021.
Le 07 octobre 2021, réunis en assemblée générale, les associés de la société [20] [P] [25] ont eu lecture du rapport du liquidateur amiable, faisant état d'un solde négatif de liquidation de 9.230 euros, et ont prononcé la clôture définitive de la liquidation à compter du même jour.
La société [20] [P] [25] a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Limoges le 19 novembre 2021, ce qui a fait l'objet d'une publication au BODACC le 1er décembre 2021.
L'instance devant la Cour de Cassation a été interrompue, puis reprise suivant désignation de M. [W] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société [20] [P] [25] par ordonnance du 03 janvier 2022.
Par arrêt du 8 mars 2023, statuant sans renvoi sur le fond, la Cour de Cassation a :
Cassé et annulé l'arrêt déféré, sauf en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, il rejette l'exception d'incompétence soulevée, retient sa compétence et constate la réalisation des conditions suspensives du contrat de cession de bail du 12 février 2020, et en ce que, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, il rejette la demande des sociétés [28] et [18] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société [22],
Dit n'y avoir lieu à renvoi :
Déclaré irrecevable la demande de la société [22] tendant à la condamnation des sociétés [28] et [18], es qualités, au paiement du prix de la cession du droit au bail prévu par le contrat du 12 février 2020 ;
Condamné la société [22] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de Cassation a retenu qu'en vertu de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, la demande en paiement du prix de cession de la société [20] [P] [25] aurait dû être déclarée irrecevable, pour avoir été fondée sur une vente conclue antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement de la société [32], et formulée postérieurement à cette ouverture.
Par exploits des 16 et 21 novembre 2023, les sociétés [28] et [19], ès qualités, ont saisi le tribunal des activités économiques de Limoges à l'encontre de M. [W] [P], et Mesdames [K] et [D] [P], aux fins de faire constater leur faute en qualité de liquidateur amiable, présidente, et associée de la société [20] [P] [25], et de les faire condamner solidairement à verser à la société [32] la somme de 258.235,110 € assortie des intérêts légaux.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a
Constaté n'être saisi de la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [P], Mme [K] [P], et Mme [D] [P]
Et en premier ressort
Jugé que M. [W] [P] a commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable de la Société [20] [P] [25] à l'endroit de la Société [32],
Jugé que Mme [K] [P] a commis une faute en sa qualité de Présidente de la Société [20] [P] [25] à l'endroit de la Société [32],
Jugé que Mme [K] [P] a commis une faute en sa qualité d'associée de la Société [20] [P] [25] à l'endroit de la Société [32],
Dit n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de Mme [D] [P], associée très majoritaire [SIC] de la société [20] [P] [25] et sans mandat social au sein de celle-ci,
En conséquence,
Condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [K] [P] à payer aux Sociétés [28] et [16], ès qualités de liquidateurs judiciaire de la Société [32], la somme de 258.235,40 € assortie des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023, date de l'assignation,
Condamné solidairement . [W] [P] et Mme [K] [P] à payer aux sociétés [28] et [16], ès qualités de liquidateurs judiciaire de la Société [32], la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 120,44 € dont 20,07 € de TVA.
Par déclaration auprès du greffe du 13 février 2025, les consorts [P] ont relevé appel de ce jugement.
Par visa du 09 octobre 2025, transmis aux parties le 13 octobre suivant, le Ministère Public a requis confirmation du jugement entrepris.
Par assignation du 23 juillet 2025, Mme [D] [P] épouse [Z] a été attraite à la cause.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 septembre 2025, M. [W] [P], Mme [K] [P], et Mme [D] [P] épouse [Z] demandent à la cour de :
Juger recevable leur appel,
Infirmer intégralement le jugement entrepris et
Statuant à nouveau,
Débouter la Société [28] et la Société [16], en leur qualité de liquidateurs de la Société [32], de l'ensemble de leurs demandes, DECLAREES irrecevables et mal fondées,
Condamner solidairement la Société [30] et la Société [16], en leur qualité de liquidateurs de la Société [32], à payer aux consorts [P] une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [P] soutiennent à titre liminaire que les demandes présentées par les liquidateurs sont irrecevables faute pour la société [20] [P] [25] d'avoir été attraite à la cause.
Subsidiairement sur le fond, ils soutiennent :
Que M. [P], liquidateur amiable, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, puisqu'il n'a clôturé les opérations de liquidation qu'après avoir obtenu un certificat de non-pourvoi du 29 septembre 2021, donnant selon lui un caractère définitif à l'arrêt du 07 juin 2021.
L'existence d'une procédure judiciaire pendante relative à la contestation des saisies attribution pratiquées n'était pas de nature à remettre en cause la décision au fond, cette contestation ayant au demeurant échouée.
Que Mme [K] [P], présidente, n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions.
D'une part, l'absence de provision passée comptablement n'était pas détachable de ses fonctions, et était justifiée par le risque de contestation d'une provision comptable importante par les services fiscaux .
En tout état de cause, l'inscription de cette somme en provision aurait rendu obligatoire la dissolution de la société, à raison de l'infériorité des capitaux propres à la moitié du capital social.
Par ailleurs, elle n'a convoqué l'assemblée générale aux fins de dissolution anticipée qu'après l'arrêt du 07 juin 2021, et n'a décidé de la clôture des opérations de liquidation qu'après obtention d'un certificat de non-pourvoi le 29 septembre 2021, donnant un caractère définitif à cet arrêt.
Que les associés de la société [20] [P] et Fils n'ont commis aucune faute délictuelle puisqu'ils pouvaient légitimement penser que la procédure judiciaire était close à réception du certificat de non-appel susvisé.
Ils sollicitent que Mme [D] [P] soit mise hors de cause, eu égard à l'absence de tout mandat social détenu par elle au sein de la société.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 juillet 2025, les sociétés [28] et [18] es qualités demandent à la cour de :
À titre principal :
Juger que la Cour d'appel de Limoges n'est pas valablement saisie du fait de l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par Mme [K] [P] et M. [W] [P] à l'encontre du jugement entrepris ;
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
Constaté n'être saisi de la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [P], Mme [K] [P], et Mme [D] [P]
Jugé que M. [W] [P] a commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable de la Société [20] [P] [25] à l'endroit de la Société [32],
Jugé que Mme [K] [P] a commis une faute en sa qualité d'associée de la Société [20] [P] [25] à l'endroit de la Société [32],
Condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [K] [P] à payer aux Sociétés [28] et [16], ès qualités de liquidateurs judiciaire de la Société [32], la somme de 258.235,40 € assortie des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023, date de l'assignation,
Condamné solidairement . [W] [P] et Mme [K] [P] à payer aux sociétés [28] et [16], ès qualités de liquidateurs judiciaire de la Société [32], la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 120,44 € dont 20,07 € de TVA.
Infirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
Dit n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de Mme [D] [P], associée très majoritaire de la société [20] [P] [25] et sans mandat social au sein de celle-ci,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juger que M. [W] [P] a commis une faute en sa qualité d'associé de la société [20] [P] et Fils à l'endroit de la société [32],
Juger que Mme [D] [P] a commis une faute en sa qualité d'associée de la société [20] [P] et Fils à l'endroit de la société [32],
Condamner Mme [D] [P], solidairement avec Mme [K] [P] et M. [W] [P], à payer aux sociétés [28] et [19], ès qualité de Liquidateurs judiciaires de la société [32], la somme de 258.235,40 euros assortie des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023, date de l'assignation ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [K] [P] et M. [W] [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [K] [P], M. [W] [P] et Mme [D] [P] à payer aux sociétés [28] et [19], ès qualité de Liquidateurs judiciaires de la société [32], la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les liquidateurs soutiennent qu'en l'absence de reprise par les appelants des chefs de jugement expressément critiqués, la Cour n'est pas valablement saisie et le jugement entrepris devra être confirmé.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que leur action à l'encontre des consorts [P] est recevable, d'une part car aucune fin de non recevoir n'est soulevée dans le dispositif des conclusions des appelants, et d'autre part car la répétition de l'indû peut être recherchée directement auprès du liquidateur amiable et des dirigeants et associés de la société liquidée, lorsqu'ils ont commis des fautes personnelles.
Sur le fond, les sociétés [28] et [18], es qualités, soutiennent qu'à la fois M. [W] [P], en sa qualité de liquidateur amiable, et Mme [K] [P], en sa qualité de dirigeante, ont commis des fautes engageant leur responsabilité en omettant de constituer une provision à hauteur de la somme du prix de cession saisi sur les comptes de la société [32] en l'attente de l'issue des procédures contentieuses pendantes devant la Cour de Cassation et devant la Cour d'appel de Paris, et en clôturant les opérations de liquidation de la société [20] [P] et Fils sans attendre l'issue de ces contentieux.
Au surplus, M. [P] a clôturé les comptes de liquidation en constatant l'existence d'un solde négatif, alors qu'il aurait dû différer la clôture.
Mme [K] [P], a commis une faute détachable de ses fonctions puisqu'elle a établit des comptes annuels qui n'étaient pas sincères, l'actif net de la société [20] [P] et Fils au 31 mars 2021 étant essentiellement composé de la somme objet d'une saisie litigieuse, et qu'elle a décidé de la distribution de ladite somme saisie en dividende exceptionnel puis de la dissolution anticipée.
Selon les liquidateurs, les consorts [P] ont volontairement cherché à se soustraire à leurs obligations de restitution, en appréhendant immédiatement le prix de cession, puis en procédant à sa distribution en dividende exceptionnel au 20 mai 2021, et en précipitant les opérations de liquidation amiable de la société [20] [P] et Fils.
A titre incident, les sociétés [28] et [18], es qualités, soutiennent que Mme [D] [P] a également commis une faute en sa qualité d'associée justifiant qu'elle soit solidairement condamnée au remboursement de la somme litigieuse, puisqu'elle a approuvée les décisions de dissolution anticipée et liquidation amiable.
Les liquidateurs sollicitent que les consorts [P] soient condamnés solidairement à indemniser le préjudice subi par la société [32], qui a été frauduleusement privée de la possibilité de demander la restitution de la somme mise à la charge de la société [20] [P] par l'arrêt de la Cour de Cassation du 08 mars 2023, à hauteur de cette somme soit 258.235,40 euros assortie des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
Pendant le cours de son délibéré, la cour a invité les parties à lui adresser les statuts de la société [20] [P] et fils et ceux-ci lui ont été adressés le 02 décembre par les consorts [P].
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure d'appel:
La déclaration d'appel des consorts [P] contient une demande d'infirmation du jugement et contient l'énoncé des chefs de jugement critiqués, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
Les conclusions des consorts [P] contiennent une demande d'infirmation du jugement entrepris mais ne reprennent pas les chefs du jugement critiqué quoique leur déclaration d'appel date du 13 février 2025, et ce, en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Toutefois, la cour étant saisie par la déclaration d'appel, cette omission est sans conséquence sur sa saisine et les prétentions des consorts [P] lui sont dévolues.
Sur la recevabilité des prétentions des intimés:
Les appelants soutiennent que les intimés, avant de rechercher leur responsabilité personnelle en qualités de dirigeant, liquidateur amiable, associé de la société [23] auraient dû appeler à la cause la société [21].
Ils ne justifient pas le fondement juridique sur lequel ils émettent cette assertion, et ne soutiennent pas plus que la société [20] [P] serait en mesure de restituer les fonds obtenus en exécution provisoire de l'ordonnance de référés du président du tribunal de Limoges du 24 juillet 2020.
Les demandes des intimés sont recevables.
Sur le fond du litige:
Les fautes reprochées à M. [W] [P] dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur:
M. [W] [P], par ailleurs associé de la SAS [20] [P] [25] a été nommé liquidateur amiable de cette dernière par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2021.
A cette date, le délai de pourvoi contre l'arrêt du 07 juin 2021 rendu par la présente cour était encore en cours.
Une telle circonstance n'interdisait pas de dissoudre la société et de commencer les opérations de liquidation, elle interdisait simplement de les clôturer.
Sur ce point, il est incontesté que la liquidation amiable impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu'au terme des procédures, être garanties par des provisions.
L'article 29 des statuts de la société [21] et fils prévoit ainsi que tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui a à cet effet les pouvoirs les plus étendus.
Toutefois, le liquidateur amiable ne pouvait constituer de provision compte tenu de la distribution de dividendes intervenue le 20 mai 2021, qui lui est reprochée par ailleurs mais qui est antérieure à sa désignation aux fonctions de liquidateur.
Ensuite, à la date à laquelle la liquidation amiable a été clôturée, la cour de cassation avait émis un certificat de non-pourvoi daté du 29 septembre 2021 à propos de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 07 juin 2021, ce dont il résultait que le liquidateur amiable était fondé à croire que la société [21] était définitivement créancière de la somme de 258.235,40 euros appréhendée le 27 juillet 2020 par saisie-attribution.
Le fait que la régularité de la mesure d'exécution ait pu encore être contestée devant la cour d'appel de Paris à la date de la clôture de liquidation était sans effet sur l'obligation à restitution de la société [20] [P]: si même la saisie-attribution du 27 juillet 2020 avait été invalidée par la Cour d'appel de Paris, la société [20] [P], définitivement créancière de cette somme selon le certificat de non-pourvoi, n'aurait pas eu à restituer les fonds.
Enfin, aucune pièce ne justifie que M. [P] dans l'exercice de ses fonctions ait pu recevoir le courrier simple de la cour de cassation l'avertissant qu'un pourvoi était en cours contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en contradiction avec le certificat de non-pourvoi antérieurement délivré au conseil de la société [20] [P] [25].
Par conséquent, M. [W] [P] n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société [20] [P] [25].
Sur les fautes reprochées à Mme [K] [P]:
Mme [K] [P] était la présidente de la société [20] [P] [25] et les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité sont fixées par les dispositions de l'article L227-8 du code de commerce, renvoyant vers celles de l'article L225-251 du même code.
Sa responsabilité envers la société peut être mise en cause en cas de faute simple, mais sa responsabilité envers les tiers suppose la démonstration d'une faute détachable de ses fonctions de présidente, se définissant comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de dirigeante.
Selon les statuts de la société [21] et fils, le président de la société provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie (article 17 des statuts).
A la clôture de chaque exercice, qui se termine le 31 mars, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels, et établit un rapport de gestion, présentant les comptes et les soumettant pour approbation aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice (article 24 des statuts).
Le 20 mai 2021, Mme [P], dans l'exercice de ses fonctions de présidente, a fait voter les associés lors de l'assemblée générale du même jour sur une réduction du capital et une distribution exceptionnelle de dividendes à hauteur de 189.000 euros, sur laquelle l'assemblée a voté après lecture du rapport qu'elle avait préparé;
Il doit être relevé que Mme [K] [P], titulaire de 2.187 actions sur 2.220 était la principale bénéficiaire de cette distribution.
L'examen des états comptables versés aux débats démontre qu'à la date d'arrêté des comptes annuels, soit le 31 mars 2021, apparaît le produit exceptionnel constitué du produit de la saisie, soit 250.000 euros, sans autre provision pour risque qu'une somme de 5.490 euros, très insuffisante au regard de l'appel en cours sur l'ordonnance de référé formant titre.
Cette absence de provision a eu pour corollaire la distribution de dividendes précitée, votée au regard du rapport préparé par la présidente, qui eut été impossible sinon, compte tenu notamment d'un résultat courant avant impôt de (84.805 euros), Mme [P] reconnaissant d'ailleurs dans ses conclusions que l'inscription d'une provision suffisante eut conduit à la constatation de fonds propres inférieurs de moitié au capital social.
La présentation de comptes ne reflétant pas la situation exacte de la société ne peut être justifiée par l'intérêt social de la société, d'autant que cette dernière n'avait plus d'activité.
Il en est de même de la proposition de voter une distribution de dividendes reposant sur la répartition d'une créance contestée.
Faites sous la responsabilité de Mme [P], ces opérations présentent le caractère de fautes d'une particulière gravité, détachables de ses fonctions de dirigeante puisque sans lien avec l'intérêt social de la société.
La société [32] représentée par les organes de sa liquidation judiciaire est fondée à lui demander de l'indemniser des préjudices que ses fautes lui ont causées, lequel est précisément l'impossibilité pour la société [20] [P] [25] de restituer les fonds appréhendés après que la cour de cassation ait cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Limoges et déclaré irrecevables les prétentions formées contre elle par la société [20] [P] et fils.
Sur les fautes commises par M. [W] [P] et Mme [D] [P] en leur qualité d'associés de la société [20] [P] et Fils:
La société [32] représentée par les organes de sa liquidation judiciaire leur reproche d'avoir voté la délibération du 20 mai 2021.
Les associés d'une société ne sont responsables vis à vis des tiers que s'ils commettent une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé (Cass, com, 23-10.772, 06 novembre 2024).
Tel n'est pas le cas, pour un associé minoritaire, du vote d'une motion préparée par le dirigeant de la société sur la base de comptes inexacts.
Les intimés sont déboutés des prétentions qu'ils ont formé à l'encontre de [W] et d'[D] [P].
En conséquence de ce qui précède:
- le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] [P] au paiement de la somme de 258.235,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- le jugement est confirmé en ce qu'il a implicitement débouté les demandeurs de leurs prétentions contre Mme [D] [P],
- le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations contre M. [W] [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les condamnations prononcées par le premier juge sont infirmées.
Mme [K] [P] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle paiera à la société [32] représentée par les organes de la liquidation judiciaire une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare saisie des prétentions des appelants.
Déclare recevables les prétentions des intimés.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit que Mme [K] [P] a commis une faute en sa qualité de présidente de la SAS [20] [P] [25] au détriment de la société [32],
- dit n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de Mme [D] [P],
- condamné Mme [K] [P] à payer à la société [32] représentée par la société [28] et la société [16], liquidateurs judiciaires, la somme de 258.235,40 euros avec intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023.
Infirme pour le solde le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Dit que M. [W] [P] n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société [20] [P] et Fils, non plus qu'en sa qualité d'associé de la même société.
Déboute la société [32] représentée par la société [28] et la société [16] pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires, de ses prétentions contre M. [W] [P].
Y ajoutant:
Déboute la société [32] représentée par la société [28] et la société [16] pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de ses prétentions contre Mme [D] [P].
Condamne Mme [K] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne Mme [K] [P] à payer à la société [32] représentée par la société [28] et la société [16] pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 25/00104 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU6J
AFFAIRE :
M. [W] [P], Mme [K] [P]
C/
Mme [D] [P] épouse [Z], S.E.L.A.F.A. [29]
S.C.P. [17]
OJLG
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 15-01-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
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Le quinze Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 27], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 15 JANVIER 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Madame [D] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 26], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.F.A. [29] Prise en la personne de Maître [S] [O] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [32], société par actions simplifiée au capital de 18.420.925 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 340 429 653, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 août 2020 ayant converti la procédure de redressement judiciaire de la société [32] en liquidation judiciaire.
, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me François KOPF du LLP LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. [17] Prise en la personne de Maître [G] [L], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [32], société par actions simplifiée au capital de 18.420.925 euros, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 340 429 653, désignée à ces fonction
s par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 14 août 2020 ayant converti la procédure de redressement judiciaire de la société [32] en liquidation judiciaire.
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me François KOPF du LLP LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 et après communication du dossier au Ministère public, des réquisitions écrites ont été prises le 09 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [20] [P] et fils exploitait un fonds de commerce de vente de tissus au détail, sis [Adresse 5].
Elle était dirigée par Mme [K] [P] en qualité de présidente.
Son capital social de 2.220 actions était majoritairement détenu par Mme [K] [P] (2.187 actions), et minoritairement par Mme [D] [P] (19 actions) et M. [W] [P] (14 actions).
La société [32], exerçant sous l'enseigne [33] (ci-après la société [32]) exerçait une activité de commerce de détail d'habillement.
Par acte sous seings privés du 12 février 2020, la société [20] [P] et fils a consenti à la société [32] une promesse de vente sous condition suspensive de son droit au bail portant sur des locaux commerciaux sis à [Localité 26] loués à elle par la société [34], pour une durée arrivant à expiration au 30 juin 2021, en contrepartie d'un prix de 250.000 €, sous réserves de certaines conditions suspensives.
Par courrier du 26 mai 2020, la société [22] a informé la société [32] de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives auxquelles étaient subordonnée la cession.
Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [32] en procédure de redressement judiciaire, et prononcé la résolution de son plan de sauvegarde arrêté le 16 juin 2014.
Il a désigné la SCP [N] [1] ainsi que la SELARL [9] en qualités d'administrateurs judiciaires, et la SCP [18] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 15 mai 2020.
Par acte du 10 juillet 2020, après y avoir été autorisée par ordonnance du 06 juillet 2020, la société [22] a sollicité auprès du juge des référés une ordonnance valant vente.
Elle arguait encourir un dommage imminent, soit la perte de son droit au bail pour défaut d'exploitation, puisqu'elle avait cessé son activité dès le premier semestre 2020.
Par ordonnance du 24 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Limoges a constaté la réalisation des conditions suspensives du contrat de cession du droit au bail, et a condamné la société [32] ainsi que ses administrateurs judiciaires à payer à la société [22] la somme de 250 000 € représentant le prix de cession.
Cette ordonnance a fait l'objet d'un appel.
Le 28 juillet 2020, la société [22] a fait pratiquer deux saisies attribution sur les comptes bancaires de la société [32] ouverts dans les livres de la [14] [Localité 31], et de la [15], chacune pour un montant de 258.235,40 euros.
Les deux ont été fructueuses et celle pratiquée auprès de la [15] a fait l'objet d'une main levée.
Les clés du local ont été remises par huissier de justice à la société [32].
Par jugement du 14 août 2020, la procédure de redressement de la société [32] a été convertie en liquidation judiciaire, et les sociétés [28] et [18] ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.
Lors d'une assemblée générale du 20 mai 2021, les associés de la société [22] ont décidé de la réduction du capital social, et de la distribution exceptionnelle de dividendes aux associés, pour un montant de 189.000 €.
Par arrêt du 07 juin 2021, statuant sur appel de l'ordonnance du 29 mai 2020, la Cour de céans a confirmé partiellement l'ordonnance entreprise, et a condamné la société [32], représentée cette fois par ses liquidateurs judiciaires, à verser à la société [24] le prix de cession à hauteur de 250 000 €.
Cet arrêt a été signifié par exploit du 30 juin 2021.
Il a fait l'objet d'un pourvoi n°A2120738 déposé électroniquement le 04 août 2021 au greffe de la Cour de Cassation, qui a pourtant délivré à la société [22] le 29 septembre 2021 un certificat de non-pourvoi.
Parallèlement, par exploit du 25 août 2020, la société [32] a contesté les deux saisies-attributions pratiquées à son encontre, invoquant principalement que la créance de la société [24] était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Par jugement du 26 mars 2021, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Paris a :
Constaté le désistement des liquidateurs judiciaires de leur demande de main-levée portant sur la saisie attribution pratiquée entre les mains de la [15] :
Débouté les liquidateurs judiciaires de leur demande de main-levée portant sur la saisie attribution entre les mains de la [13] :
Débouté les liquidateurs judiciaires de leur demande de dommages et intérêts :
Condamné les liquidateurs judiciaires aux dépens.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel enregistré le 14 avril 2021, et a été confirmé intégralement par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 mai 2022.
Le juge de l'exécution, ainsi que la Cour d'appel de Paris, ont retenu qu'il ne leur appartenait pas de revenir sur la condamnation prononcée par les juges du fond, soit le tribunal de commerce de Paris et la Cour d'appel de Limoges.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2021, les associés de la société [20] [P] [25] ont approuvé le rapport de Mme [K] [P], en qualité de Présidente, et décidé à l'unanimité de la dissolution anticipée de la société à compter du 21 juin 2021;
Ils ont nommé M. [W] [P] en qualité de liquidateur amiable.
Cette décision a été publiée le 15 juillet 2021.
Le 07 octobre 2021, réunis en assemblée générale, les associés de la société [20] [P] [25] ont eu lecture du rapport du liquidateur amiable, faisant état d'un solde négatif de liquidation de 9.230 euros, et ont prononcé la clôture définitive de la liquidation à compter du même jour.
La société [20] [P] [25] a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Limoges le 19 novembre 2021, ce qui a fait l'objet d'une publication au BODACC le 1er décembre 2021.
L'instance devant la Cour de Cassation a été interrompue, puis reprise suivant désignation de M. [W] [P] en qualité de mandataire ad hoc de la société [20] [P] [25] par ordonnance du 03 janvier 2022.
Par arrêt du 8 mars 2023, statuant sans renvoi sur le fond, la Cour de Cassation a :
Cassé et annulé l'arrêt déféré, sauf en ce que, confirmant l'ordonnance entreprise, il rejette l'exception d'incompétence soulevée, retient sa compétence et constate la réalisation des conditions suspensives du contrat de cession de bail du 12 février 2020, et en ce que, déboutant les parties du surplus de leurs demandes, il rejette la demande des sociétés [28] et [18] tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société [22],
Dit n'y avoir lieu à renvoi :
Déclaré irrecevable la demande de la société [22] tendant à la condamnation des sociétés [28] et [18], es qualités, au paiement du prix de la cession du droit au bail prévu par le contrat du 12 février 2020 ;
Condamné la société [22] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour de Cassation a retenu qu'en vertu de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, la demande en paiement du prix de cession de la société [20] [P] [25] aurait dû être déclarée irrecevable, pour avoir été fondée sur une vente conclue antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement de la société [32], et formulée postérieurement à cette ouverture.
Par exploits des 16 et 21 novembre 2023, les sociétés [28] et [19], ès qualités, ont saisi le tribunal des activités économiques de Limoges à l'encontre de M. [W] [P], et Mesdames [K] et [D] [P], aux fins de faire constater leur faute en qualité de liquidateur amiable, présidente, et associée de la société [20] [P] [25], et de les faire condamner solidairement à verser à la société [32] la somme de 258.235,110 € assortie des intérêts légaux.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a
Constaté n'être saisi de la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [P], Mme [K] [P], et Mme [D] [P]
Et en premier ressort
Jugé que M. [W] [P] a commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable de la Société [20] [P] [25] à l'endroit de la Société [32],
Jugé que Mme [K] [P] a commis une faute en sa qualité de Présidente de la Société [20] [P] [25] à l'endroit de la Société [32],
Jugé que Mme [K] [P] a commis une faute en sa qualité d'associée de la Société [20] [P] [25] à l'endroit de la Société [32],
Dit n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de Mme [D] [P], associée très majoritaire [SIC] de la société [20] [P] [25] et sans mandat social au sein de celle-ci,
En conséquence,
Condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [K] [P] à payer aux Sociétés [28] et [16], ès qualités de liquidateurs judiciaire de la Société [32], la somme de 258.235,40 € assortie des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023, date de l'assignation,
Condamné solidairement . [W] [P] et Mme [K] [P] à payer aux sociétés [28] et [16], ès qualités de liquidateurs judiciaire de la Société [32], la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 120,44 € dont 20,07 € de TVA.
Par déclaration auprès du greffe du 13 février 2025, les consorts [P] ont relevé appel de ce jugement.
Par visa du 09 octobre 2025, transmis aux parties le 13 octobre suivant, le Ministère Public a requis confirmation du jugement entrepris.
Par assignation du 23 juillet 2025, Mme [D] [P] épouse [Z] a été attraite à la cause.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 septembre 2025, M. [W] [P], Mme [K] [P], et Mme [D] [P] épouse [Z] demandent à la cour de :
Juger recevable leur appel,
Infirmer intégralement le jugement entrepris et
Statuant à nouveau,
Débouter la Société [28] et la Société [16], en leur qualité de liquidateurs de la Société [32], de l'ensemble de leurs demandes, DECLAREES irrecevables et mal fondées,
Condamner solidairement la Société [30] et la Société [16], en leur qualité de liquidateurs de la Société [32], à payer aux consorts [P] une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [P] soutiennent à titre liminaire que les demandes présentées par les liquidateurs sont irrecevables faute pour la société [20] [P] [25] d'avoir été attraite à la cause.
Subsidiairement sur le fond, ils soutiennent :
Que M. [P], liquidateur amiable, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité, puisqu'il n'a clôturé les opérations de liquidation qu'après avoir obtenu un certificat de non-pourvoi du 29 septembre 2021, donnant selon lui un caractère définitif à l'arrêt du 07 juin 2021.
L'existence d'une procédure judiciaire pendante relative à la contestation des saisies attribution pratiquées n'était pas de nature à remettre en cause la décision au fond, cette contestation ayant au demeurant échouée.
Que Mme [K] [P], présidente, n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions.
D'une part, l'absence de provision passée comptablement n'était pas détachable de ses fonctions, et était justifiée par le risque de contestation d'une provision comptable importante par les services fiscaux .
En tout état de cause, l'inscription de cette somme en provision aurait rendu obligatoire la dissolution de la société, à raison de l'infériorité des capitaux propres à la moitié du capital social.
Par ailleurs, elle n'a convoqué l'assemblée générale aux fins de dissolution anticipée qu'après l'arrêt du 07 juin 2021, et n'a décidé de la clôture des opérations de liquidation qu'après obtention d'un certificat de non-pourvoi le 29 septembre 2021, donnant un caractère définitif à cet arrêt.
Que les associés de la société [20] [P] et Fils n'ont commis aucune faute délictuelle puisqu'ils pouvaient légitimement penser que la procédure judiciaire était close à réception du certificat de non-appel susvisé.
Ils sollicitent que Mme [D] [P] soit mise hors de cause, eu égard à l'absence de tout mandat social détenu par elle au sein de la société.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 juillet 2025, les sociétés [28] et [18] es qualités demandent à la cour de :
À titre principal :
Juger que la Cour d'appel de Limoges n'est pas valablement saisie du fait de l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par Mme [K] [P] et M. [W] [P] à l'encontre du jugement entrepris ;
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
Constaté n'être saisi de la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [P], Mme [K] [P], et Mme [D] [P]
Jugé que M. [W] [P] a commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable de la Société [20] [P] [25] à l'endroit de la Société [32],
Jugé que Mme [K] [P] a commis une faute en sa qualité d'associée de la Société [20] [P] [25] à l'endroit de la Société [32],
Condamné solidairement M. [W] [P] et Mme [K] [P] à payer aux Sociétés [28] et [16], ès qualités de liquidateurs judiciaire de la Société [32], la somme de 258.235,40 € assortie des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023, date de l'assignation,
Condamné solidairement . [W] [P] et Mme [K] [P] à payer aux sociétés [28] et [16], ès qualités de liquidateurs judiciaire de la Société [32], la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 120,44 € dont 20,07 € de TVA.
Infirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
Dit n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de Mme [D] [P], associée très majoritaire de la société [20] [P] [25] et sans mandat social au sein de celle-ci,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juger que M. [W] [P] a commis une faute en sa qualité d'associé de la société [20] [P] et Fils à l'endroit de la société [32],
Juger que Mme [D] [P] a commis une faute en sa qualité d'associée de la société [20] [P] et Fils à l'endroit de la société [32],
Condamner Mme [D] [P], solidairement avec Mme [K] [P] et M. [W] [P], à payer aux sociétés [28] et [19], ès qualité de Liquidateurs judiciaires de la société [32], la somme de 258.235,40 euros assortie des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023, date de l'assignation ;
En tout état de cause :
Débouter Mme [K] [P] et M. [W] [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [K] [P], M. [W] [P] et Mme [D] [P] à payer aux sociétés [28] et [19], ès qualité de Liquidateurs judiciaires de la société [32], la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les liquidateurs soutiennent qu'en l'absence de reprise par les appelants des chefs de jugement expressément critiqués, la Cour n'est pas valablement saisie et le jugement entrepris devra être confirmé.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que leur action à l'encontre des consorts [P] est recevable, d'une part car aucune fin de non recevoir n'est soulevée dans le dispositif des conclusions des appelants, et d'autre part car la répétition de l'indû peut être recherchée directement auprès du liquidateur amiable et des dirigeants et associés de la société liquidée, lorsqu'ils ont commis des fautes personnelles.
Sur le fond, les sociétés [28] et [18], es qualités, soutiennent qu'à la fois M. [W] [P], en sa qualité de liquidateur amiable, et Mme [K] [P], en sa qualité de dirigeante, ont commis des fautes engageant leur responsabilité en omettant de constituer une provision à hauteur de la somme du prix de cession saisi sur les comptes de la société [32] en l'attente de l'issue des procédures contentieuses pendantes devant la Cour de Cassation et devant la Cour d'appel de Paris, et en clôturant les opérations de liquidation de la société [20] [P] et Fils sans attendre l'issue de ces contentieux.
Au surplus, M. [P] a clôturé les comptes de liquidation en constatant l'existence d'un solde négatif, alors qu'il aurait dû différer la clôture.
Mme [K] [P], a commis une faute détachable de ses fonctions puisqu'elle a établit des comptes annuels qui n'étaient pas sincères, l'actif net de la société [20] [P] et Fils au 31 mars 2021 étant essentiellement composé de la somme objet d'une saisie litigieuse, et qu'elle a décidé de la distribution de ladite somme saisie en dividende exceptionnel puis de la dissolution anticipée.
Selon les liquidateurs, les consorts [P] ont volontairement cherché à se soustraire à leurs obligations de restitution, en appréhendant immédiatement le prix de cession, puis en procédant à sa distribution en dividende exceptionnel au 20 mai 2021, et en précipitant les opérations de liquidation amiable de la société [20] [P] et Fils.
A titre incident, les sociétés [28] et [18], es qualités, soutiennent que Mme [D] [P] a également commis une faute en sa qualité d'associée justifiant qu'elle soit solidairement condamnée au remboursement de la somme litigieuse, puisqu'elle a approuvée les décisions de dissolution anticipée et liquidation amiable.
Les liquidateurs sollicitent que les consorts [P] soient condamnés solidairement à indemniser le préjudice subi par la société [32], qui a été frauduleusement privée de la possibilité de demander la restitution de la somme mise à la charge de la société [20] [P] par l'arrêt de la Cour de Cassation du 08 mars 2023, à hauteur de cette somme soit 258.235,40 euros assortie des intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
Pendant le cours de son délibéré, la cour a invité les parties à lui adresser les statuts de la société [20] [P] et fils et ceux-ci lui ont été adressés le 02 décembre par les consorts [P].
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure d'appel:
La déclaration d'appel des consorts [P] contient une demande d'infirmation du jugement et contient l'énoncé des chefs de jugement critiqués, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile.
Les conclusions des consorts [P] contiennent une demande d'infirmation du jugement entrepris mais ne reprennent pas les chefs du jugement critiqué quoique leur déclaration d'appel date du 13 février 2025, et ce, en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Toutefois, la cour étant saisie par la déclaration d'appel, cette omission est sans conséquence sur sa saisine et les prétentions des consorts [P] lui sont dévolues.
Sur la recevabilité des prétentions des intimés:
Les appelants soutiennent que les intimés, avant de rechercher leur responsabilité personnelle en qualités de dirigeant, liquidateur amiable, associé de la société [23] auraient dû appeler à la cause la société [21].
Ils ne justifient pas le fondement juridique sur lequel ils émettent cette assertion, et ne soutiennent pas plus que la société [20] [P] serait en mesure de restituer les fonds obtenus en exécution provisoire de l'ordonnance de référés du président du tribunal de Limoges du 24 juillet 2020.
Les demandes des intimés sont recevables.
Sur le fond du litige:
Les fautes reprochées à M. [W] [P] dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur:
M. [W] [P], par ailleurs associé de la SAS [20] [P] [25] a été nommé liquidateur amiable de cette dernière par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2021.
A cette date, le délai de pourvoi contre l'arrêt du 07 juin 2021 rendu par la présente cour était encore en cours.
Une telle circonstance n'interdisait pas de dissoudre la société et de commencer les opérations de liquidation, elle interdisait simplement de les clôturer.
Sur ce point, il est incontesté que la liquidation amiable impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu'au terme des procédures, être garanties par des provisions.
L'article 29 des statuts de la société [21] et fils prévoit ainsi que tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui a à cet effet les pouvoirs les plus étendus.
Toutefois, le liquidateur amiable ne pouvait constituer de provision compte tenu de la distribution de dividendes intervenue le 20 mai 2021, qui lui est reprochée par ailleurs mais qui est antérieure à sa désignation aux fonctions de liquidateur.
Ensuite, à la date à laquelle la liquidation amiable a été clôturée, la cour de cassation avait émis un certificat de non-pourvoi daté du 29 septembre 2021 à propos de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 07 juin 2021, ce dont il résultait que le liquidateur amiable était fondé à croire que la société [21] était définitivement créancière de la somme de 258.235,40 euros appréhendée le 27 juillet 2020 par saisie-attribution.
Le fait que la régularité de la mesure d'exécution ait pu encore être contestée devant la cour d'appel de Paris à la date de la clôture de liquidation était sans effet sur l'obligation à restitution de la société [20] [P]: si même la saisie-attribution du 27 juillet 2020 avait été invalidée par la Cour d'appel de Paris, la société [20] [P], définitivement créancière de cette somme selon le certificat de non-pourvoi, n'aurait pas eu à restituer les fonds.
Enfin, aucune pièce ne justifie que M. [P] dans l'exercice de ses fonctions ait pu recevoir le courrier simple de la cour de cassation l'avertissant qu'un pourvoi était en cours contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en contradiction avec le certificat de non-pourvoi antérieurement délivré au conseil de la société [20] [P] [25].
Par conséquent, M. [W] [P] n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société [20] [P] [25].
Sur les fautes reprochées à Mme [K] [P]:
Mme [K] [P] était la présidente de la société [20] [P] [25] et les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité sont fixées par les dispositions de l'article L227-8 du code de commerce, renvoyant vers celles de l'article L225-251 du même code.
Sa responsabilité envers la société peut être mise en cause en cas de faute simple, mais sa responsabilité envers les tiers suppose la démonstration d'une faute détachable de ses fonctions de présidente, se définissant comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de dirigeante.
Selon les statuts de la société [21] et fils, le président de la société provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie (article 17 des statuts).
A la clôture de chaque exercice, qui se termine le 31 mars, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels, et établit un rapport de gestion, présentant les comptes et les soumettant pour approbation aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice (article 24 des statuts).
Le 20 mai 2021, Mme [P], dans l'exercice de ses fonctions de présidente, a fait voter les associés lors de l'assemblée générale du même jour sur une réduction du capital et une distribution exceptionnelle de dividendes à hauteur de 189.000 euros, sur laquelle l'assemblée a voté après lecture du rapport qu'elle avait préparé;
Il doit être relevé que Mme [K] [P], titulaire de 2.187 actions sur 2.220 était la principale bénéficiaire de cette distribution.
L'examen des états comptables versés aux débats démontre qu'à la date d'arrêté des comptes annuels, soit le 31 mars 2021, apparaît le produit exceptionnel constitué du produit de la saisie, soit 250.000 euros, sans autre provision pour risque qu'une somme de 5.490 euros, très insuffisante au regard de l'appel en cours sur l'ordonnance de référé formant titre.
Cette absence de provision a eu pour corollaire la distribution de dividendes précitée, votée au regard du rapport préparé par la présidente, qui eut été impossible sinon, compte tenu notamment d'un résultat courant avant impôt de (84.805 euros), Mme [P] reconnaissant d'ailleurs dans ses conclusions que l'inscription d'une provision suffisante eut conduit à la constatation de fonds propres inférieurs de moitié au capital social.
La présentation de comptes ne reflétant pas la situation exacte de la société ne peut être justifiée par l'intérêt social de la société, d'autant que cette dernière n'avait plus d'activité.
Il en est de même de la proposition de voter une distribution de dividendes reposant sur la répartition d'une créance contestée.
Faites sous la responsabilité de Mme [P], ces opérations présentent le caractère de fautes d'une particulière gravité, détachables de ses fonctions de dirigeante puisque sans lien avec l'intérêt social de la société.
La société [32] représentée par les organes de sa liquidation judiciaire est fondée à lui demander de l'indemniser des préjudices que ses fautes lui ont causées, lequel est précisément l'impossibilité pour la société [20] [P] [25] de restituer les fonds appréhendés après que la cour de cassation ait cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Limoges et déclaré irrecevables les prétentions formées contre elle par la société [20] [P] et fils.
Sur les fautes commises par M. [W] [P] et Mme [D] [P] en leur qualité d'associés de la société [20] [P] et Fils:
La société [32] représentée par les organes de sa liquidation judiciaire leur reproche d'avoir voté la délibération du 20 mai 2021.
Les associés d'une société ne sont responsables vis à vis des tiers que s'ils commettent une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d'associé (Cass, com, 23-10.772, 06 novembre 2024).
Tel n'est pas le cas, pour un associé minoritaire, du vote d'une motion préparée par le dirigeant de la société sur la base de comptes inexacts.
Les intimés sont déboutés des prétentions qu'ils ont formé à l'encontre de [W] et d'[D] [P].
En conséquence de ce qui précède:
- le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] [P] au paiement de la somme de 258.235,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- le jugement est confirmé en ce qu'il a implicitement débouté les demandeurs de leurs prétentions contre Mme [D] [P],
- le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations contre M. [W] [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les condamnations prononcées par le premier juge sont infirmées.
Mme [K] [P] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle paiera à la société [32] représentée par les organes de la liquidation judiciaire une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare saisie des prétentions des appelants.
Déclare recevables les prétentions des intimés.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit que Mme [K] [P] a commis une faute en sa qualité de présidente de la SAS [20] [P] [25] au détriment de la société [32],
- dit n'y avoir lieu à retenir la responsabilité de Mme [D] [P],
- condamné Mme [K] [P] à payer à la société [32] représentée par la société [28] et la société [16], liquidateurs judiciaires, la somme de 258.235,40 euros avec intérêts légaux à compter du 16 novembre 2023.
Infirme pour le solde le jugement déféré.
Statuant à nouveau:
Dit que M. [W] [P] n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société [20] [P] et Fils, non plus qu'en sa qualité d'associé de la même société.
Déboute la société [32] représentée par la société [28] et la société [16] pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires, de ses prétentions contre M. [W] [P].
Y ajoutant:
Déboute la société [32] représentée par la société [28] et la société [16] pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires de ses prétentions contre Mme [D] [P].
Condamne Mme [K] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne Mme [K] [P] à payer à la société [32] représentée par la société [28] et la société [16] pris en leur qualité de liquidateurs judiciaires la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.