CA Paris, Pôle 5 - ch. 16, 15 janvier 2026, n° 24/06372
PARIS
Autre
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 24/06372 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGLH
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 21 Mars 2024
Date de saisine : 08 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale intitulée " Final award " rendue le 16 février 2024, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, par le tribunal arbitral composé de Monsieur [T] [V] [W], président, et de Messieurs [M] [A] [C] et [O] [N] [B], coarbitres (No. 22673/ZF/AYZ/ELU)
Dans l'affaire opposant :
ETAT DE LYBIE agissant par le Président du Authority of the State Cases (anciennement dénommé State Litigation Department) en représentation de l'Etat de Lybie
Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY, du cabinet ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ .10555
Ayant pour avocat plaidant : Me Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES - SQUIRE PATTON BOGGS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
Demandeur au recours en annulation
à
Société ÜSTAY YAPI TAAHHÜT VE TICARET ANONIM SIRKETI, société de droit turc, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42563
Ayant pour avocats plaidants : Me Taha ZAHEDI VAFA et Me Kamalia MEHTIYEVA du cabinet CLAY ARBITRATION, avocats au barreau de PARIS, toque : G0408
Défenderesse au recours en annulation
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 14 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie du recours en annulation contre une sentence arbitrale finale (Final Award) rendue le 16 février 2024 sous l'égide de la [Adresse 1] (CCI), dans un litige opposant l'Etat de Libye à la société Üstay Yapi Taahhüt Ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après, « Ustay »), société de droit turc.
2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur les allégations de violations contractuelles et d'expropriation illégale formulées par la société Ustay à l'encontre de l'Etat de Libye relatives à trois projets de construction en Libye.
3. La procédure arbitrale a été initiée par la société Ustay sur la base de l'article 8 de l'Accord entre la République de Turquie et la Grande Jamahiriya arabe Libyenne populaire et socialiste concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, en date du 25 novembre 2009 (ci-après, le « TBI » ou le « Traité ») pour un litige relatif à trois projets de construction, l'un initié en 1990 et arrêté en 1994 portant sur la réalisation de routes interurbaines dans la ville de [Localité 2] (ci-après, le « projet ou contrat Tobruk »), les deux autres initiés en 2006 et 2010 portant sur la réalisation d'un pont et d'une route vers la ville de Marada, ainsi que sur la conception et la construction d'infrastructures dans la région de Qamisis (ci-après, les « projets Marada et Qamisis »).
4. S'agissant du projet Tobruk, arrêté en 1994, la société Ustay a initié, en 2010, une procédure contre le General People's Committee (le Congrès général du peuple libyen, ci-après, le « GPC ») devant le tribunal de première instance de Darnah, lequel a rendu, le 31 janvier 2011, un jugement condamnant le GPC à verser à la société Ustay diverses sommes ((i) 1 524 877,323 dinars libyens et (ii) 1 149 817 dollars américains au titre des dépenses engagées par la société Ustay pour la réalisation du Contrat Tobruk, outre (iii) la somme de 1 000 000 dinars libyens en réparation des pertes alléguées).
5. Ce jugement a été détruit matériellement pendant la guerre civile qui a éclaté en février 2011.
6. Le 30 janvier 2013, le tribunal de première instance de Darnah a confirmé l'existence et le contenu du jugement de 2011. L'Etat de Libye en a contesté la validité et a interjeté appel, tant du jugement confirmatif de 2013 que du jugement rendu en 2011.
7. Courant 2013, un accord transactionnel a été négocié entre le ministère des Finances libyen intervenant en la personne de M. [E] et la société Ustay portant sur le projet Tobruk.
8. Par cet accord signé le 25 décembre 2013 (ci-après « l'Accord transactionnel »), le ministère des finances libyen s'engageait à verser à la société Ustay la somme de 977 344 dollars américains, la société Ustay ayant renoncé à 15 % de l'indemnisation pécuniaire allouée par le jugement de Darnah de 2011 ainsi qu'à toutes les demandes pécuniaires résultant d'un rapport d'expert établi en 2010.
9. L'Etat de Libye a saisi le tribunal de première instance de Tripoli le 21 mars 2018, estimant que cet Accord transactionnel n'avait pas été approuvé par le State Litigation Department (ci-après, le « SLD »). Par un jugement rendu le 25 octobre 2018, confirmé en 2022 par la cour d'appel de Tripoli, le tribunal de première instance de Tripoli Sud a prononcé l'annulation dudit Accord (ci-après, le « Jugement libyen »).
10. S'agissant des litiges relatifs aux projets Marada et Qamisis, engagés, d'une part, par le département libyen des routes et des ponts (le Roads and Bridges Department, ci-après, le « RBD ») pour le projet Marada et, d'autre part, par le Housing and Infrastructure Board, entité publique de droit libyen chargée des projets de construction et de logement en Libye (ci-après, le « HIB ») pour le projet Qamisis, les travaux ont été suspendus en février 2011 en raison de la première guerre civile. Des accords de reprise et de protection concernant ces deux projets ont été conclus entre 2013 et 2016, donnant lieu à des litiges. La société Ustay a quitté la Libye en 2014 lors de la deuxième guerre civile.
11. Le 16 mars 2017, la société Ustay a engagé une procédure d'arbitrage sous l'égide des règles de la Chambre de commerce internationale, afin d'obtenir une indemnisation pour ces trois projets de construction au titre de violations alléguées du TBI, du droit international coutumier et des accords sur la promotion, la protection et la garantie des investissements entre les Etats membres de l'Organisation de la Conférence islamique (ci-après, le « Traité OCI »).
12. Par une sentence partielle du 30 novembre 2020, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour les demandes fondées sur le Traité, la clause parapluie et sur les contrats, mais incompétent pour celles fondées sur le Traité OCI et le droit international coutumier.
13. Le 23 janvier 2024, la cour d'appel de Paris (RG n°21/01507) a rejeté le recours en annulation formé par l'Etat de Libye contre la sentence partielle.
14. Le 25 juin 2024, l'Etat de Libye a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de rejet (pourvoi n° B2416841).
15. Par sentence finale du 16 février 2024, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
a. the Tribunal unanimously AWARDS, DECLARES, ORDERS, AND DIRECTS as follows:
I. The Respondent has violated its contractual obligations contained in the Settlement Agreement.
II. The Respondent has violated the umbrella clause obligation imported into the Turkey-Libya BIT by breaching its contractual obligations contained in the Settlement Agreement.
III. The Respondent shall pay the Claimant damages in an amount of USD 8,624,211.33.
IV. The Respondent shall pay interest from 25 December 2013, the date of the execution of the Settlement Agreement by the Respondent, at 5.75% per annum on USD 8,624,211.33 compounded semi-annually until final payment.
V. The Respondent shall bear its own costs in relation to the Settlement Agreement.
VI. The Respondent shall pay the Claimant's entire legal fees and expenses in relation to the Settlement Agreement amounting to USD 1,502,218.
b. the Tribunal by majority AWARDS, DECLARES, ORDERS, AND DIRECTS as follows:
VII. The Respondent is liable to account to the Claimant for accrued receivables and retentions under the M Project, which shall be set off against the Respondent's claims.
VIII. The Respondent's withdrawal of the Marada Project coupled with the transfer of Claimant machinery and equipment to a third party constituted unlawful expropriation of the entirety of Claimant rights and interest over the unlawfully appropriated machinery and equipment.
IX. The Respondent shall pay the Claimant EUR 6,473,861 and USD 32,123.
X. The Respondent shall pay interest from 29 August 2017 at 5.75% per annum on EUR 6,473,861 and USD 32,123 compounded semi-annually until final payment.
XI. The Respondent shall bear its own costs in relation to the Marada Project.
XII. The Respondent shall pay 60% of the Claimant's legal fees and expenses in relation to the Marada Project amounting to USD 2,898,590.40.
XIII. The Respondent did not violate (i) its international law obligations, including the Non-Expropriation Obligation, the Full Protection and Security Obligation, the Fair and Equitable Treatment Obligation, and/or the obligation to observe any obligation that Respondent has entered into with regard to specific investments (umbrella clause); and/or (ii) specific obligations contained in the Qaminis Contract, the Qaminis Resumption Agreement, and the Qaminis Security Agreement, with respect to the Qaminis Project.
XIV. The Claimant shall bear its own costs in relation to the Qaminis Project.
XV. The Claimant shall pay 50% of the Respondent's legal fees and expenses in relation to the Qaminis Project amounting to EUR 925,953.07.
XVI. The Respondent shall bear and pay the Claimant 80% of the Costs of the Arbitration of USD 913,000 as determined by the ICC Court, being USD 730,400.
XVII. All other declarations, claims, counterclaims, and requests are dismissed.
Traduction en français fournie par la société Ustay :
a. Le tribunal ACCORDE, DECLARE et ORDONNE à l'unanimité ce qui suit :
I. Le Défendeur a violé ses obligations contractuelles contenues dans l'Accord transactionnel.
II. Le Défendeur a enfreint l'obligation au titre de l'umbrella clause figurant dans le TBI Turquie-Libye en violant ses obligations contractuelles contenues dans l'Accord transactionnel.
III. Le Défendeur paiera au demandeur des dommages-intérêts d'un montant de 8 624 211,33 USD
IV. Le Défendeur paiera des intérêts) compter du 25 décembre 2013, date de la signature de l'Accord transactionnel par le Défendeur, au taux de 5,75% par an sur 8 624 211,33 USD composés deux fois par an jusqu'au paiement final.
V. Le Défendeur supportera ses propres frais en ce qui concerne l'Accord transactionnel.
VI. Le Défendeur paiera au Demandeur la totalité des honoraires et frais de justice liés à l'Accord transactionnel d'un montant de 1 502 218 USD.
b. Le Tribunal à la majorité ACCORDE, DECLARE et ORDONNE ce qui suit :
VII. Le Défendeur est tenu de rendre compte au Demandeur des créances accumulées et des retenues au titre du Projet Marada, qui seront compensées avec les créances du Défendeur.
VIII. Le retrait par le Défendeur du Projet Marada associé au transfert des machines et équipements du Demandeur à un tiers constituait une expropriation illégale de l'intégralité des droits et intérêts du Demandeur sur les machines et équipement illégalement appropriés.
IX. Le Défendeur paiera au Demandeur 6 473 861 EUR et 32 123 USD.
X. Le Défendeur paiera des intérêts à partir du 29 août 2017 à 5,75% par an sur 6 473 861 EUR et 32 123 USD composés deux fois par an jusqu'au paiement définitif.
XI. Le Défendeur supportera ses propres frais en ce qui concerne le Projet Marada.
XII. Le Défendeur paiera 60% des honoraires et frais de justice du Demandeur en relation avec le Projet Marada pour un montant de 2 898 590,40 USD.
XIII. Le Défendeur n'a pas violé (i) ses obligations en vertu du droit international, y compris l'obligation de non-expropriation, l'obligation de protection et de sécurité intégrales, l'obligation de traitement juste e t équitable et/ou l'obligation de respecter toute obligation que le Défendeur a contractée en ce qui concerne des investissement spécifiques (umbrella clause) ; et/ou (ii) les obligations spécifiques contenues dans le Contrat Qaminis, l'Accord de reprise Qaminis et l'Accord de sécurité Qaminis, en ce qui concerne le Projet Qaminis.
XIV. Le Demandeur supportera ses propres frais en rapport avec le Projet Qaminis.
XV. Le Demandeur paiera 50% des honoraires et frais de justice du Défendeur en relation avec le Projet Qaminis d'un montant de 925 953,07 EUR.
XVI. Le Défendeur supportera et paiera au Demandeur 80% des Frais de l'Arbitrage de 913 000 USD tels que déterminés par la Cour de la CCI soit 730 400 USD.
XVII. Toutes les autres déclarations, demandes, demandes reconventionnels et requêtes sont rejetées.
16. L'Etat de Libye a formé un recours en annulation contre cette sentence finale, par déclaration déposée le 21 mars 2024.
17. Par conclusions du 20 août 2024, l'Etat de Libye a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.
18. La veille de l'audience d'incident du 30 janvier 2025 relative à la demande de sursis à statuer, par conclusions d'incident du 29 janvier 2025, la société Ustay a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'exequatur de la sentence finale.
19. L'audience d'incident relative à la demande d'exequatur a été fixée au 22 mai 2025, renvoyée au 2 octobre 2025.
20. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a rouvert les débats aux fins d'enjoindre à Ustay de fournir une traduction de la sentence finale au plus tard le 15 décembre 2025, qui a été transmise le 15 décembre 2025.
21. A la suite du pourvoi formé par l'Etat de Libye contre l'arrêt de la cour du 23 janvier 2024 rejetant le recours en annulation contre la sentence partielle, la Cour de cassation a rendu son arrêt le 17 décembre 2025 (1re Civ., 17 décembre 2025, pourvoi n° 24-16.841).
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
22. Dans ses conclusions relatives à l'incident de sursis à statuer, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, l'Etat de Libye demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 377 du code de procédure civile, in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente qu'une décision irrévocable soit rendue dans la procédure d'annulation de la Sentence partielle actuellement pendante devant la Cour de cassation (Pourvoi n°B2416841).
23. Dans ses conclusions relatives à l'incident de sursis à statuer, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société Ustay demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 700, 378, 1520 et 1524 du code de procédure civile, de :
- REJETER l'incident soulevé par l'État de Libye demandant la cour de céans de surseoir à statuer sur le recours en annulation de la Sentence finale rendue le 16 février 2024 en attendant que la Cour de cassation, saisie du pourvoi contre l'arrêt du 23 janvier 2024 rejetant le recours en annulation à l'encontre de la Sentence partielle rendue le 30 novembre 2020 statue sur le pourvoi ;
- CONDAMNER l'État de Libye à verser à la société ÜSTAY YAPI TAAHHÜT VE TICARET ANONIM SIRKETI la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER l'État de Libye aux entiers dépens.
24. Dans ses conclusions récapitulatives relatives à l'incident d'exequatur, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société Ustay demande au conseiller de la mise en état de :
- REJETER toutes les demandes de l'Etat de Libye ;
- ACCORDER l'exequatur à la sentence arbitrale intitulée « Sentence finale » rendue le 16 février 2024 à Paris, sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par le Tribunal arbitral composé de M. [T] [V] [W], Président, et du juge [M] [A] [C], le Professeur [O] [N] [B], coarbitres, dans l'ensemble de ses dispositions ;
- CONDAMNER l'Etat de Libye aux entiers dépens et au versement de la somme de 50.000 euros à la société Ustay sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
25. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 dans le cadre de l'incident relatif à la demande d'exequatur, l'Etat de Libye demande au conseiller de la mise en état de :
A TITRE LIMINAIRE
- JUGER de l'impossibilité du Conseiller de la mise en état de statuer sur la demande d'exequatur compte tenu du sursis à statuer et REPORTER l'examen de la demande d'exequatur et la décision à intervenir sur cette demande d'exequatur à la reprise de l'instance ;
A TITRE PRINCIPAL,
- REJETER la demande d'exequatur de la Sentence finale rendue le 16 février 2024 en ce qu'elle heurte l'ordre public international ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Si la Sentence finale était revêtue de l'exequatur, ORDONNER l'arrêt de l'exécution de la Sentence finale jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue sur le recours en annulation contre la Sentence finale ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
- Si la Sentence finale était revêtue de l'exequatur, ORDONNER l'arrêt de l'exécution de la Sentence finale s'agissant du Projet Tobruk jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue sur le recours en annulation contre la Sentence finale ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
- CONDAMNER la société Ustay aux entiers dépens et au versement de la somme de 50.000 € à l'Etat de Libye sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
26. Le magistrat chargé de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur l'articulation des deux incidents
i. Position des parties
27. L'Etat de Libye soutient que la demande d'exequatur ne peut préempter la décision à intervenir sur le sursis à statuer, au motif que, d'une part, le sursis constitue une exception de procédure qui doit nécessairement être traité préalablement à la demande incidente d'exequatur, et que, d'autre part, le sursis à statuer suspend le cours de l'instance et rend impossible tout acte de procédure jusqu'à la survenance de l'évènement déterminant. Elle fait valoir que :
- l'ordonnancement de l'examen des demandes n'est pas neutre. L'exception de procédure constitue un préalable obligatoire au débat de fond. Elle doit être tranchée avant toute défense au fond, sous peine de neutraliser son efficacité même et de porter atteinte à la logique de la hiérarchie procédurale du code de procédure civile ;
- en miroir de l'obligation faite aux parties de soulever in limine litis le sursis à statuer, le juge a l'obligation d'y répondre en premier lieu, dans la phase préliminaire du débat, ainsi que le soulignent la jurisprudence et la doctrine ;
- en l'espèce, le conseiller de la mise en état a d'abord été saisi de la demande de sursis à statuer avant de l'être de la demande d'exequatur. Elle doit donc nécessairement être examinée en priorité, afin que son traitement puisse produire pleinement ses effets ;
- Par ailleurs, dans l'hypothèse où le sursis à statuer serait accordé, le conseiller de la mise en état ne pourrait que prendre acte des effets immédiats de la suspension de l'instance et, partant, différer toute décision sur la demande d'exequatur de la sentence finale formée par la société Ustay, jusqu'à la survenance de la cause de sursis et la reprise de l'instance.
28. La société Ustay soutient que la demande de sursis à statuer, soulevée - et non traitée - in limine litis, suspend le cours de l'instance, et par conséquent, ne peut qu'être examinée après la demande d'exequatur de la société Ustay :
- la demande de sursis à statuer est qualifiée d'exception de procédure et doit, de surcroît, être soulevée in limine litis, sous peine d'irrecevabilité, sans que cela n'impose au juge saisi de la trancher avant toute autre demande, de procédure ou de fond, présentée par une autre partie ;
- en l'espèce, en toute hypothèse, l'exception de procédure soulevée par l'Etat de Libye n'aboutirait ni à l'incompétence du conseiller de la mise en état, ni à la nullité de la procédure ;
- la bonne administration de la justice s'oppose à ce que l'antériorité de la demande de sursis à statuer prime sur la demande d'exequatur, dès lors qu'une telle solution serait de nature à compromettre le droit du créancier à l'exécution ;
- contrairement à ce qu'affirme l'Etat de Libye, le conseiller de la mise en état examine l'opportunité de surseoir à statuer à la lumière de la demande d'exequatur et se prononce, de facon discrétionnaire, sur l'ordre dans lequel il examinera les demandes dont il est saisi.
ii. Appréciation
29. En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, une exception de procédure, qui se définit comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
30. Si la demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure en ce qu'elle tend à suspendre le cours de la procédure, doit être soulevée in limine litis, sous peine d'irrecevabilité, le juge saisi n'est pas tenu d'y répondre avant toute autre demande, son office, lorsqu'il est saisi d'autres demandes, ne lui interdisant pas de statuer préalablement sur celles-ci.
31. Il sera donc statué dans un premier temps sur la demande d'exequatur puis sur la demande de sursis à statuer.
B. Sur la demande d'exequatur
i. Position des parties
32. La société Ustay soutient que la sentence finale n'est pas contraire à l'ordre public international et que les conditions pour conférer l'exequatur à la sentence finale sont réunies. En réponse aux prétentions et moyens développés par l'Etat de Libye, elle soutient que la sentence finale a été rendue dans le respect des droits de la défense de l'Etat de Libye et du principe de l'égalité des armes, qu'elle a été rendue à propos de contrats obtenus légalement et qu'il n'existe pas d'inconciliabilité de la sentence finale avec le Jugement libyen. Elle fait valoir que:
' Les parties ont pu présenter leurs arguments sur toutes les demandes d'introduction conformément au principe d'égalité des armes :
- la jurisprudence considère que le principe d'égalité des armes impose de garantir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, le tribunal arbitral devant veiller à l'absence de désavantage manifeste. L'exercice des pouvoirs des arbitres n'y porte pas atteinte dès lors que les parties ont pu faire valoir leurs arguments dans des conditions équivalentes. L'ordre public international et le principe d'égalité des armes ne sont violés qu'en cas de déséquilibre net créant pour l'une des parties un avantage décisif au profit de l'autre.
- le respect du principe de l'égalité des armes par le tribunal arbitral s'apprécie au regard du déroulement de la procédure arbitrale dans son ensemble, et non pas de façon symétrique ou arithmétique comme tente de le montrer le défendeur.
- en l'espèce, les allégations de l'Etat de Libye reposent sur une présentation erronnée et biaisée des faits, alors que le tribunal arbitral a veillé systématiquement à ce que les deux parties puissent commenter les demandes d'introduction de nouveaux documents :
o Concernant le rejet, pour cause de tardivité, de la demande d'introduction de documents (dénommés les « documents Marada ») formulée par l'Etat de Libye le 9 avril 2022. L'Etat de Libye a eu pleinement l'occasion de répondre à l'opposition de la société Ustay quant au versement des Documents Marada, en adressant au tribunal, le 21 avril 2022, un courriel exposant ses arguments. Cependant, constatant que les pièces sollicitées ne répondaient pas aux critères posés par l'ordonnance de procédure n° 1 du 15 janvier 2021, interdisant la production de nouvelles pièces sauf circonstances exceptionnelles, le tribunal a statué le 26 avril 2022, au terme d'un débat contradictoire, en refusant leur admission.
o Concernant le refus d'introduction d'un article de presse le 13 juillet 2022, l'Etat de Libye ne produit pas la pièce correspondante, privant ainsi la société Ustay de la possibilité d'y répondre. La société Ustay relève, par ailleurs, qu'elle-même a vu certaines pièces refusées (exemple : la sentence arbitrale dans l'affaire Etrak c. Etat de Libye), ces mesures résultant systématiquement d'un examen approfondi et contradictoire.
o Concernant la mesure d'administration judiciaire du 28 décembre 2022, l'Etat de Libye présente les faits de manière incomplète. La société Ustay avait demandé, le 16 décembre 2022, le versement d'un documentaire sur le Projet Madara et la transcription d'une interview, démontrant leur pertinence et le caractère exceptionnel requis par l'ordonnance de procédure n° 1. Après un débat contradictoire avec échanges d'observations les 21 et 24 décembre 2022, le tribunal arbitral, par son ordonnance de procédure n° 6, a jugé ces documents matériellement pertinents et a accordé des délais supplémentaires aux parties pour compléter leurs observations.
- les griefs de l'État de Libye sur le rejet de documents sont infondés, ces pièces n'ayant pas influencé la sentence. Elles ont été produites avec diligence par la société Ustay et se distinguent de celles tardivement présentées par l'Etat de Libye. Le tribunal arbitral disposant d'un pouvoir souverain en la matière, l'exercice de cette faculté ne saurait caractériser une atteinte aux droits de la défense.
' L'Etat de Libye se prévaut de l'illégalité des contrats conclus et de faits de dissimulation, alors que :
- le principe de non-révision au fond de la sentence arbitrale s'oppose à ce que le juge de l'annulation procède à une nouvelle instruction de l'affaire au fond.
- le tribunal arbitral a retenu la validité du premier accord de joint-venture et l'existence du partenariat avec la société CAC n'a à aucun moment été dissimulée au RDB.
- le droit libyen permet aux associés de fixer librement la répartition des bénéfices : or le premier accord de joint-venture a été conclu le 17 décembre 2006 entre les sociétés Üstay, Çukurova et CAC en vue du Projet Marada, et la participation de la société CAC, prévoyant un versement annuel de 1 million de dinars lié à l'avancement du projet, impliquait pour cette dernière la prise de risque au même titre que les autres partenaires, caractérisant ainsi une véritable participation au capital et donc au partage des bénéfices
- la société CAC participait pleinement aux pertes et bénéfices de la coentreprise, étant souligné que le compte bancaire de la joint-venture est demeuré actif en 2013 et que les paiements dus à l'employé de la société CAC se sont poursuivis jusqu'en 2015, conformément au contrat.
- aucune poursuite pénale n'a été engagée par les autorités compétentes, alors même que l'Etat de Libye avait été associé à toutes les étapes du processus contractuel.
- le rapport d'audit du Libyan Audit Bureau dont se prévaut l'Etat de Libye, élaboré par une de ses entités étatiques, a été écarté dans le cadre de l'arbitrage pour tardivité et absence d'éléments nouveaux, et est aujourd'hui réintroduit devant la cour à des fins dilatoires.
' Le Jugement libyen, non revêtu de l'exequatur, n'a pas d'autorité de chose jugée en France et l'invocation du principe prior tempore, tardive et dilatoire, par l'Etat de Libye ne saurait justifier le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public international:
- La jurisprudence citée par l'Etat de Libye est anecdotique et l'état du droit français impose de distinguer entre les jugements dits déclaratifs patrimoniaux, nécessitant l'exequatur, et les autres jugements étrangers reconnus de plein droit.
- Le Jugement libyen n'a pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur et n'est donc pas revêtu de l'autorité de chose jugée, de sorte que le grief soulevé par l'Etat de Libye est inopérant.
- Dès lors que les juridictions libyennes ont été saisies longtemps après le début de l'instance arbitrale, l'application du principe prior tempore n'est ni justifiée, ni légitime, ni opportune. Le recours aux juridictions étatiques résulte d'une volonté de parasiter la procédure arbitrale. L'inteprétation doctrinale proposée par l'Etat de Libye conduirait à favoriser les man'uvres dilatoires locales auprès d'un juge complaisant, surtout à l'égard d'une partie étatique.
- Le jugement libyen invoqué par l'Etat de Libye n'étant pas revêtu de l'exequatur, la condition posée par la cour d'appel de Paris, exigeant que les deux décisions prétendument inconciliables soient également exécutoires n'est pas remplie. Le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public international doit donc être écarté.
33. L'Etat de Libye conclut au rejet de la demande d'exequatur au motif que celle-ci serait manifestement contraire à la conception française de l'ordre public international :
' S'agissant tout d'abord de la portée du contrôle opéré par le conseiller de la mise en état, l'Etat de Libye soutient que le conseiller de la mise en état saisi d'une demande d'exequatur d'une sentence arbirale est tenu de prendre en compte l'interprétation de l'article 1520 du code de procédure civile s'agissant de l'analyse de la violation de l'ordre public. Il souligne que la jurisprudence citée sous l'article 1514 du code de procédure civile renvoie expressément à l'article 1520 du même code s'agissant de l'interprétation de la contrariété de la sentence à l'ordre public international pour les besoins de l'exequatur.
' Il soutient que la demande d'exequatur de la sentence doit, par suite, être rejetée en ce qu'elle porterait atteinte à ses droits de la défense et au principe d'égalité des armes, consacrerait les effets d'un contrat entaché de fraude, et serait inconciliable avec le Jugement libyen. Elle fait valoir, sur chacune des branches de ce moyen, les éléments suivants :
' La sentence finale viole les droits de la défense de l'Etat de Libye et le principe de l'égalité des armes :
- l'ordre public international impose que les procédures arbitrales respectent les principes fondamentaux de justice procédurale, notamment l'égalité des armes, y compris dans l'administration de la preuve, faute de quoi une sentence ne peut être reconnue ou exécutée.
- en l'espèce, l'Etat de Libye soutient que le tribunal a violé ses droits de la défense et le principe de l'égalité des armes en traitant de manière asymétrique les demandes d'introduction de pièces nouvelles.
- le tribunal a toujours accepté les demandes introduites par la société Ustay concernant la communication de documents postérieurs à l'audience et aux mémoires post-audience, tout en refusant systématiquement à l'Etat de Libye l'introduction des Documents Marada et d'un article de presse public :
o Concernant les Documents Marada, l'Etat de Libye reproche au tribunal arbitral de les avoir écartés le 26 avril 2022 alors qu'ils étaient essentiels pour démontrer une irrégularité et une fraude dans l'attribution du projet. Le tribunal a permis à la société Ustay de produire des documents dans les mémoires post-audience tout en refusant à l'Etat de Libye l'introduction des Documents Marada, au prétexte qu'ils auraient pu être obtenus antérieurement, alors qu'ils n'étaient pas publics et étaient détenus par des autorités tierces.
o Concernant l'article de presse, l'Etat de Libye relève que sa production a été refusée le 22 juillet 2022 malgré son caractère public et la possibilité de commentaire lors des audiences et mémoires, et conteste l'affirmation de la société Ustay selon laquelle cette décision n'aurait pas été versée aux débats.
- l'Etat de Libye soutient que le tribunal arbitral a violé ses droits en se fondant uniquement sur les déclarations de M. [U], erronées et contraires au droit libyen, et sur des pièces non produites.
- contrairement à l'argument de la société Ustay sur un refus isolé, l'Etat de Libye souligne que plusieurs demandes de production lui ont été systématiquement refusées, portant sur des éléments factuels centraux du litige alors que d'autres document étaient admis simultanément pour la société Ustay.
- s'agissant de la vidéo Facebook introduite par la société Ustay le 28 décembre 2022, huit jours après le dernier mémoire, l'Etat de Libye relève que son admission tardive, sans possibilité de débat contradictoire, et la description trompeuse faite par la société Ustay, ont directement limité sa faculté à faire valoir sa position.
' L'Etat de Libye soutient que la société Ustay s'est vue octroyer le Projet Marada en violation de la loi libyenne, de sorte que la reconnaissance et l'exequatur de la sentence finale, qui donnent effet à un contrat obtenu illégalement, ne peuvent être obtenus. Il fait valoir à cet égard que :
- L'ordre public international, selon la conception du droit français, regroupe les valeurs et les principes dont la méconnaissance est inadmissible, même à l'échelle internationale. La cour d'appel de Paris a reconnu que l'interdiction de la fraude à la loi constitue une valeur pouvant fonder l'annulation d'une sentence sur le fondement de l'article 1520, 5° du code de procédure civile
- En l'espèce, l'attribution du Projet Marada à la société Ustay a violé la loi libyenne, qui rend nul tout accord excluant un partenaire d'une joint-venture de la participation aux pertes ou aux bénéfices.
- Le 3 décembre 2006, le GPC avait demandé aux sociétés Ustay et Cukurova de présenter un accord de partenariat avec une entreprise locale, ce qu'elles ont fait le 4 février 2007 via le deuxième accord de joint-venture. Il est cependant établi que la joint-venture entre les sociétés Ustay, Cukurova et CAC était une fiction, créée par une succession de contrats fictifs pour tromper le RBD et obtenir le Projet Marada.
- Trois contrats ont en réalité été conclus entre les sociétés Ustay, Cukurova et CAC :
o Le premier accord de joint-venture du 17 décembre 2006 n'a jamais été communiqué au RBD car il ne constituait pas un véritable partenariat. La société CAC n'avait aucun rôle au sein du conseil d'administration, aucune participation aux bénéfices et aucune responsabilité dans le Projet Marada, ne répondant donc pas aux conditions légales posées par la loi libyenne pour l'attribution du projet.
o Le deuxième accord de joint-venture du 4 février 2007 a été communiqué aux autorités suite à la demande du GPC. La société Ustay savait que le premier accord était invalide, et ce deuxième accord s'est révélé être une pure façade, donnant seulement l'apparence d'un partenariat conforme à la loi libyenne.
o Le troisième accord de joint-venture du 3 juillet 2007 a modifié les dispositions du deuxième accord pour se conformer à la loi libyenne sur l'attribution de marchés publics. Ustay a reconnu en audience que l'intention réelle avait été d'exclure la CAC des pertes et des profits, ne lui attribuant qu'une commission forfaitaire de 1 million de dinars libyens, décision confirmée par le conseil d'administration le 6 mai 2008.
- Enfin, l'Accord de Reprise Marada et l'Accord de Sécurité Marada sont nuls, dès lors qu'ils ont été conclus alors que la joint-venture n'existait plus. Le tribunal ne pouvait donc valablement octroyer des dommages-intérêts à la société Ustay sur la base du contrat Marada obtenu illégalement ni sur l'Accord de Reprise Marada.
' La sentence finale est inconciliable avec le Jugement libyen, première décision devenue irrévocable et exécutoire le 15 mars 2023, ce qui doit aboutir à l'annulation de la sentence finale, dans la mesure où :
- L'Etat de Libye conteste toute condamnation sur le fondement de l'Accord transactionnel, le Jugement libyen ayant déclaré cet Accord nul le 25 octobre 2018 aux motifs que le State Litigation Department ne l'avait pas approuvé et que M. [E] n'avait aucun pouvoir pour le signer. La sentence finale, en revanche, a condamné l'Etat de Libye à exécuter l'Accord transactionnel, créant une inconciliabilité manifeste entre les deux décisions, dont les effets juridiques s'excluent mutuellement.
- En cas de conflit entre deux décisions non exécutoires, la primauté doit être accordée à la décision rendue en premier, conformément à la règle prior tempore, comme le rappelle l'arrêt Planor du 17 janvier 2012, principe reconnu par la doctrine de droit international privé et d'autant plus pertinent lorsqu'il s'agit de décisions étrangères et d'une sentence arbitrale rendue en France, aucune n'ayant reçu l'exequatur.
- Les dates à retenir sont celles du prononcé des décisions, et non celles de leur reconnaissance ou de leur exequatur. Or, le Jugement libyen a été rendu avant la sentence finale et a acquis force de chose jugée avant celle-ci.
- Enfin, l'efficacité substantielle et l'autorité de la chose jugée d'un jugement étranger sont reconnues de plein droit, c'est-à-dire immédiatement et sans procédure d'exequatur préalable. L'autorité de chose jugée du Jugement Libyen doit donc être constatée et l'introduction de la sentence finale dans l'ordre juridique français refusée.
ii. Appréciation
34. En application de l'article 1514 du code de procédure civile, les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.
35. L'article 1515 du même code dispose que l'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
36. Aux termes de l'article 1521 du même code, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence.
37. En premier lieu, une copie de la sentence arbitrale dont la société Ustay sollicite l'exequatur a été fournie par chacune des parties dans le cadre du recours en annulation, sans que l'authenticité de la sentence ne soit jamais contestée. La société Ustay en a par ailleurs fourni une traduction le 15 décembre 2025 à la suite de la demande du magistrat chargé de la mise en état, qui n'a pas donné lieu à contestation.
38. Les conditions formelles de l'exequatur sont donc réunies.
39. En second lieu, l'Etat de Libye conclut au refus de l'exequatur au motif que l'exécution ou la reconnaissance de la sentence serait manifestement contraire à l'ordre public international, en invoquant, au soutien de sa prétention, les mêmes moyens que ceux développés au fond au soutien de son recours en annulation contre la sentence.
40. Le refus d'une demande d'exequatur requiert que soit caractérisée une violation manifeste à l'ordre public international de la reconnaissance ou de l'execution de la sentence.
41. Contrairement à ce que soutient l'Etat de Libye, cette exigence ne se confond pas avec l'appréciation du bien-fondé du moyen d'annulation, invoqué devant le juge du recours en annulation, tiré de la contrariété de l'exécution ou de la reconnaissance de la sentence avec l'ordre public international, fondé sur l'article 1520, 5° du code de procédure civile.
42. A cet égard, l'Etat de Libye se prévaut à tort de la combinaison des articles 1522 et 1524 du code de procédure civile, pour soutenir que le conseiller de la mise en état serait tenu d'examiner la demande d'exequatur à l'aune des mêmes exigences que celles de l'article 1520 du code de procédure s'agissant de la violation de l'ordre public international.
43. L'article 1524 dispose que «l'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522 », tandis que l'article 1522 énonce que par convention spéciale, les parties peuvent à tout à moment renoncer expressément au recours en annulation et que dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus à l'article 1520. Ces textes ne sont donc pas pertinents en l'espèce.
44. Il ne saurait être inféré de l'article 1521 du code de procédure civile, qui donne compétence au conseiller de la mise en état pour conférer l'exequatur à la sentence en cas de recours en annulation, que la condition tenant au caractère manifeste de la violation de l'ordre public international serait mécaniquement supprimée.
45. La contrariété manifeste à l'ordre public international doit ressortir de la seule lecture de la sentence sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen des éléments produits au soutien du recours en annulation, sans quoi le conseiller de la mise en état, à qui est dévolue la compétence de conférer l'exequatur à la sentence en application de l'article 1521 précité, se substituerait à la cour, seule juge du recours en annulation contre la sentece.
46. En l'espèce, l'Etat de Libye motive sa demande de refus d'exequatur de la sentence en invoquant :
- une violation par la sentence finale des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes : les éléments dont l'Etat de Libye se prévaut au soutien de ce moyen requièrent un examen de la conduite de la procédure par le tribunal arbitral qui ne ressort pas de la seule lecture de la sentence ;
- les conditions d'attribution du Projet Marada à la société Ustay : là encore, la seule lecture de la sentence ne permet pas d'identifier une violation manifeste de l'ordre public international au sens de l'article 1514 du code de procédure civile précité ;
- l'inconciliabilité de la sentence finale avec le Jugement libyen, première décision devenue irrévocable et exécutoire le 15 mars 2023 : l'appréciation d'une éventuelle inconciliabilité de la sentence avec un jugement étranger suppose l'analyse d'éléments et de circonstances qui, là encore, ne ressortent pas de la seule lecture de la sentence.
47. Par suite, l'Etat de Libye n'établit pas en quoi la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait, de manière manifeste, contraire à l'ordre public international.
48. Les conditions de l'exequatur sont donc réunies et l'exequatur accordé.
C. Sur les demandes d'arrêt d'exécution de la sentence
i. Position des parties
49. A titre subsidiaire, l'Etat de Libye sollicite, en cas d'exequatur de la sentence, l'arrêt d'exécution de celle-ci, faisant valoir que :
- Contrairement à ce que soutien la société Ustay, la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'aménagement de la sentence résulte clairement de de l'article 1526 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes duquel « le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties » ;
- La jurisprudence et la doctrine, relayée par le Professeur [D], admettent que des éléments tirés du fond du litige puissent être pris en compte lorsqu'ils révèlent une disproportion manifeste entre l'exécution et l'issue attendue du recours ;
- Les sanctions internationales gelant ses avoirs depuis 2011 l'exposeraient à une impossibilité de restitution et léseraient gravement ses droits, justifiant l'arrêt de l'exécution de la sentence finale si l'exequatur devait être accordé ;
- L'arrêt de l'exécution de celle-ci devrait être prononcé jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue sur le recours en annulation contre la sentence finale, prenant en compte l'éventuelle annulation totale ou partielle de la sentence partielle, en raison de l'impossibilité pour l'Etat de Libye d'obtenir des restitutions en cas de succès du recours en annulation, qui crée une disproportion claire entre les intérêts des parties, au détriment de l'Etat de Libye.
50. A titre plus subsidiaire, si le Conseiller de la mise en état décidait de ne pas prononcer l'arrêt de l'exécution de la Sentence finale, l'Etat de Libye lui demande, à tout le moins, de prononcer l'arrêt de l'exécution de la Sentence finale s'agissant du Projet Tobruk, faisant valoir que :
- aux termes de la Sentence, le tribunal arbitral a condamné l'Etat de Libye à payer la somme de 8.642.211,33 dollars américains correspondant à l'entièreté du montant de l'Accord transactionnel en lien avec le Projet Tobruk, étant souligné qu'il s'agit là du plus gros chef de condamnation de la Sentence finale ;
- la jurisprudence de la Cour de cassation dans l'affaire Etrak c. Etat de Libye, transposable à la présente instance, s'agissant du projet Tobruk, doit être prise en compte par le conseiller de la mise en état dans son appréciation de la demande d'arrêt d'exécution de la sentence.
51. La société Ustay s'oppose à la demande de l'État de Libye tendant à l'arrêt de l'exécution de la sentence finale, faisant valoir que :
- Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur ce point ;
- À supposer qu'il le fût, l'État de Libye interprète à tort l'article 1526 du code de procédure civile comme instaurant une suspension automatique, alors que celle-ci n'est admise qu'en cas de lésion grave des droits d'une partie, condition strictement appréciée par la jurisprudence et non établie en l'espèce ;
- Les jurisprudences invoquées ne sont pas transposables et les arguments avancés, tels que les sanctions internationales jamais débattues devant le tribunal arbitral, ne sauraient justifier la suspension d'un titre exécutoire au détriment des droits légitimes des créanciers ;
- La référence au commentaire du Professeur [D] est inappropriée et détournée de son contexte, celui-ci rappelant seulement que la suspension suppose la preuve d'une lésion grave, inexistante en l'espèce, l'exequatur ne pouvant conduire qu'à des mesures provisoires et non irréversibles.
ii. Appréciation
52. L'article 1526 du code de procédure civile dispose que : « Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. ».
53. L'arrêt ou l'aménagement de l'exécution de la sentence doit être apprécié strictement, sous peine de rendre ineffectif l'absence d'effet suspensif du recours en annulation ou de l'appel de l'ordonnance d'exequatur.
54. Le bénéfice de l'arrêt ou de l'aménagement est ainsi subordonné à une appréciation in concreto de la lésion grave des droits que l'exécution de la sentence est susceptible de générer, de sorte que ce risque doit être, au jour où le juge statue, suffisamment caractérisé par la partie qui le sollicite.
55. En l'espèce, en premier lieu, la société Ustay conteste à tort la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence, cette compétence résultant sans ambiguïté de l'article 1526 du code de procédure civile précité.
56. En second lieu, au soutien de sa demande, l'Etat de Libye se contente d'invoquer les sanctions internationales prises à son encontre, sans étayer sa demande du moindre élément relatif à ces sanctions et à leur mise en 'uvre et sans davantage produire le moindre élément économique ou financier, permettant d'apprécier ou de mesurer l'impact de l'exécution de la sentence sur sa situation et ses droits.
57. A cet égard, si les suites de l'arrêt de cassation précité du 17 décembre 2025 ne peuvent être ignorées, le contexte de l'examen des recours en annulation contre la sentence partielle et la sentence finale n'exonère pas l'Etat de Libye de la nécessité d'établir en quoi l'exécution de la sentence serait susceptible de léser gravement ses droits, ce qu'elle échoue à faire en l'espèce.
58. Par suite, sa demande d'arrêt de l'exécution de la sentence sera rejetée, y compris s'agissant du projet Tobruk.
D. Sur la demande de sursis à statuer
i. Position des parties
59. L'État de Libye demande, en vertu de l'article 378 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable dans la procédure d'annulation de la sentence partielle, faisant valoir que :
- il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer pour éviter toute contrariété avec une décision dans une autre affaire pendante devant une autre juridiction ;
- la cour d'appel de Paris a, à plusieurs reprises, considéré que l'annulation d'une sentence partielle entraînait nécessairement l'annulation de la sentence finale ;
- le vice reproché à la sentence partielle portant sur la compétence du tribunal arbitral, s'il était retenu, s'étendra nécessairement à la sentence finale ;
- l'arrêt Etrak c/ État de Libye de la Cour de cassation est transposable au présent litige de sorte qu'il est vraisemblable que l'arrêt de la cour d'appel rejetant le recours en annulation contre la sentence partielle fasse l'objet d'une cassation;
- il est donc indispensable pour une bonne administration de la justice d'attendre la solution qui sera apportée par la Cour de cassation sur la compétence du tribunal arbitral, et notamment relative au Projet Tobruk.
60. La société Ustay conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, faisant valoir que :
- le sursis à statuer n'est pas justifié par l'argument de bonne administration de la justice invoqué par la Libye, qui prétend qu'il éviterait une contradiction avec une décision future de la Cour de cassation ;
- cette demande s'inscrit dans une stratégie dilatoire de la Libye, dans la lignée de l'affaire l'opposant à la société Etrak, visant à entraver l'exécution de la sentence arbitrale, portant ainsi atteinte au droit de la société Ustay à l'exécution d'une sentence qui lui est favorable, protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et consacré par la Cour européenne des droits de l'homme ;
- la procédure en cours doit être jugée indépendamment de la procédure contre la sentence partielle, et suspendre l'instance ne ferait que retarder inutilement l'issue du litige ;
- sursoir à statuer reviendrait à conférer un effet suspensif au recours en annulation contre la sentence finale, alors même que la cour d'appel, dont l'arrêt fait l'objet d'un pourvoi, a rejeté le recours en annulation contre la sentence partielle ;
- l'argument de la bonne administration de la justice doit être mis en balance avec les intérêts fondamentaux du créancier, en l'occurrence la société Ustay ;
- les arrêts invoqués par l'Etat de Libye ne sont pas pertinents dans la mesure où ils concernaient l'hypothèse où le recours en annulation avait abouti, contrairement à la présente espèce ;
- par son arrêt du 23 janvier 2024, la cour d'appel a confirmé la compétence du tribunal arbitral et rejeté l'ensemble des griefs soulevés par la Libye, réduisant ainsi fortement la probabilité d'une remise en cause par la Cour de cassation.
ii. Appréciation
61. En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
62. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
63. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par l'Etat de Libye contre l'arrêt de la cour du 23 janvier 2024 rejetant le recours en annulation contre la sentence partielle a été rendu le 17 décembre 2025. Par cet arrêt, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a rejeté le recours en annulation introduit par l'État de Libye contre la sentence partielle sur la compétence du 30 novembre 2020 et ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
64. La Cour de cassation a en particulier retenu que : « En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que, selon l'article 1, 2, b) du Traité, les créances financières, telles que celle résultant de l'accord transactionnel du 25 décembre 2013, ne relevaient de la qualification d'investissement qu'en tant qu'elles étaient elles-mêmes liées à un investissement, lequel était en l'espèce constitué par la réalisation de routes interurbaines dans la ville de Tobruk débutée en 1990 et arrêtée en 1994, d'autre part, que selon l'article 8.4, seuls les différends découlant directement d'activités d'investissement relevaient de la protection procédurale, de sorte que si le différend résultant de l'inexécution de la transaction avait été autonome par rapport au différend résultant du refus initial de l'État de Libye d'indemniser les dépenses engagées pour la réalisation de ce projet pour entrer dans le champ d'application temporel du Traité, il n'aurait pas été compris dans son champ d'application matériel comme ne découlant pas directement de l'investissement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.»
65. Le recours en annulation contre la sentence partielle du 30 novembre 2020 relative à la compétence du tribunal arbitral doit donc à nouveau être examiné et le sort de la sentence finale dépend nécessairement de son issue, étant souligné que la composition de la cour d'appel de renvoi ne sera pas la même que celle qui devra examiner le recours en annulation contre la sentence finale.
66. Par suite, la bonne administration de la justice commande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui devra statuer le recours en annulation contre la sentence partielle relative à la compétence du 30 novembre 2020.
E. Sur les frais de l'incident
67. Chaque partie succombant dans le cadre de l'incident initié par l'autre, la société Ustay sera condamnée au dépens relatifs à l'incident de sursis à statuer et l'Etat de Libye à ceux relatifs à l'incident d'exequatur. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Confère l'exequatur à la sentence finale du 16 février 2024 rendue sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre commerciale internationale dans l'affaire n° 22673/ZF/AYZ/ELU,
2) Rejette les demandes d'arrêt d'exécution de ladite sentence formées par l'Etat de Libye,
3) Ordonne le sursis à statuer dans le cadre du recours en annulation contre ladite sentence dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel relatif au recours en annulation contre la sentence partielle du 30 novembre 2020 (Case No 22673/ZF/AYZ) à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2025 (1re Civ., 17 décembre 2025, pourvoi n° 24-16.841),
4) Condamne l'Etat de Libye aux dépens relatifs à l'incident sur la demande d'exequatur,
5) Condamne la Société ÜSTAY YAPI TAAHHÜT VE TICARET ANONIM SIRKETI aux dépens relatifs à l'incident de sursis à statuer,
6) Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Mme Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 15 Janvier 2026
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 24/06372 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGLH
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 21 Mars 2024
Date de saisine : 08 Avril 2024
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale intitulée " Final award " rendue le 16 février 2024, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, par le tribunal arbitral composé de Monsieur [T] [V] [W], président, et de Messieurs [M] [A] [C] et [O] [N] [B], coarbitres (No. 22673/ZF/AYZ/ELU)
Dans l'affaire opposant :
ETAT DE LYBIE agissant par le Président du Authority of the State Cases (anciennement dénommé State Litigation Department) en représentation de l'Etat de Lybie
Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY, du cabinet ASTENN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ .10555
Ayant pour avocat plaidant : Me Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES - SQUIRE PATTON BOGGS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443
Demandeur au recours en annulation
à
Société ÜSTAY YAPI TAAHHÜT VE TICARET ANONIM SIRKETI, société de droit turc, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 42563
Ayant pour avocats plaidants : Me Taha ZAHEDI VAFA et Me Kamalia MEHTIYEVA du cabinet CLAY ARBITRATION, avocats au barreau de PARIS, toque : G0408
Défenderesse au recours en annulation
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 14 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie du recours en annulation contre une sentence arbitrale finale (Final Award) rendue le 16 février 2024 sous l'égide de la [Adresse 1] (CCI), dans un litige opposant l'Etat de Libye à la société Üstay Yapi Taahhüt Ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après, « Ustay »), société de droit turc.
2. Le différend à l'origine de cette décision porte sur les allégations de violations contractuelles et d'expropriation illégale formulées par la société Ustay à l'encontre de l'Etat de Libye relatives à trois projets de construction en Libye.
3. La procédure arbitrale a été initiée par la société Ustay sur la base de l'article 8 de l'Accord entre la République de Turquie et la Grande Jamahiriya arabe Libyenne populaire et socialiste concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, en date du 25 novembre 2009 (ci-après, le « TBI » ou le « Traité ») pour un litige relatif à trois projets de construction, l'un initié en 1990 et arrêté en 1994 portant sur la réalisation de routes interurbaines dans la ville de [Localité 2] (ci-après, le « projet ou contrat Tobruk »), les deux autres initiés en 2006 et 2010 portant sur la réalisation d'un pont et d'une route vers la ville de Marada, ainsi que sur la conception et la construction d'infrastructures dans la région de Qamisis (ci-après, les « projets Marada et Qamisis »).
4. S'agissant du projet Tobruk, arrêté en 1994, la société Ustay a initié, en 2010, une procédure contre le General People's Committee (le Congrès général du peuple libyen, ci-après, le « GPC ») devant le tribunal de première instance de Darnah, lequel a rendu, le 31 janvier 2011, un jugement condamnant le GPC à verser à la société Ustay diverses sommes ((i) 1 524 877,323 dinars libyens et (ii) 1 149 817 dollars américains au titre des dépenses engagées par la société Ustay pour la réalisation du Contrat Tobruk, outre (iii) la somme de 1 000 000 dinars libyens en réparation des pertes alléguées).
5. Ce jugement a été détruit matériellement pendant la guerre civile qui a éclaté en février 2011.
6. Le 30 janvier 2013, le tribunal de première instance de Darnah a confirmé l'existence et le contenu du jugement de 2011. L'Etat de Libye en a contesté la validité et a interjeté appel, tant du jugement confirmatif de 2013 que du jugement rendu en 2011.
7. Courant 2013, un accord transactionnel a été négocié entre le ministère des Finances libyen intervenant en la personne de M. [E] et la société Ustay portant sur le projet Tobruk.
8. Par cet accord signé le 25 décembre 2013 (ci-après « l'Accord transactionnel »), le ministère des finances libyen s'engageait à verser à la société Ustay la somme de 977 344 dollars américains, la société Ustay ayant renoncé à 15 % de l'indemnisation pécuniaire allouée par le jugement de Darnah de 2011 ainsi qu'à toutes les demandes pécuniaires résultant d'un rapport d'expert établi en 2010.
9. L'Etat de Libye a saisi le tribunal de première instance de Tripoli le 21 mars 2018, estimant que cet Accord transactionnel n'avait pas été approuvé par le State Litigation Department (ci-après, le « SLD »). Par un jugement rendu le 25 octobre 2018, confirmé en 2022 par la cour d'appel de Tripoli, le tribunal de première instance de Tripoli Sud a prononcé l'annulation dudit Accord (ci-après, le « Jugement libyen »).
10. S'agissant des litiges relatifs aux projets Marada et Qamisis, engagés, d'une part, par le département libyen des routes et des ponts (le Roads and Bridges Department, ci-après, le « RBD ») pour le projet Marada et, d'autre part, par le Housing and Infrastructure Board, entité publique de droit libyen chargée des projets de construction et de logement en Libye (ci-après, le « HIB ») pour le projet Qamisis, les travaux ont été suspendus en février 2011 en raison de la première guerre civile. Des accords de reprise et de protection concernant ces deux projets ont été conclus entre 2013 et 2016, donnant lieu à des litiges. La société Ustay a quitté la Libye en 2014 lors de la deuxième guerre civile.
11. Le 16 mars 2017, la société Ustay a engagé une procédure d'arbitrage sous l'égide des règles de la Chambre de commerce internationale, afin d'obtenir une indemnisation pour ces trois projets de construction au titre de violations alléguées du TBI, du droit international coutumier et des accords sur la promotion, la protection et la garantie des investissements entre les Etats membres de l'Organisation de la Conférence islamique (ci-après, le « Traité OCI »).
12. Par une sentence partielle du 30 novembre 2020, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour les demandes fondées sur le Traité, la clause parapluie et sur les contrats, mais incompétent pour celles fondées sur le Traité OCI et le droit international coutumier.
13. Le 23 janvier 2024, la cour d'appel de Paris (RG n°21/01507) a rejeté le recours en annulation formé par l'Etat de Libye contre la sentence partielle.
14. Le 25 juin 2024, l'Etat de Libye a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de rejet (pourvoi n° B2416841).
15. Par sentence finale du 16 février 2024, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
a. the Tribunal unanimously AWARDS, DECLARES, ORDERS, AND DIRECTS as follows:
I. The Respondent has violated its contractual obligations contained in the Settlement Agreement.
II. The Respondent has violated the umbrella clause obligation imported into the Turkey-Libya BIT by breaching its contractual obligations contained in the Settlement Agreement.
III. The Respondent shall pay the Claimant damages in an amount of USD 8,624,211.33.
IV. The Respondent shall pay interest from 25 December 2013, the date of the execution of the Settlement Agreement by the Respondent, at 5.75% per annum on USD 8,624,211.33 compounded semi-annually until final payment.
V. The Respondent shall bear its own costs in relation to the Settlement Agreement.
VI. The Respondent shall pay the Claimant's entire legal fees and expenses in relation to the Settlement Agreement amounting to USD 1,502,218.
b. the Tribunal by majority AWARDS, DECLARES, ORDERS, AND DIRECTS as follows:
VII. The Respondent is liable to account to the Claimant for accrued receivables and retentions under the M Project, which shall be set off against the Respondent's claims.
VIII. The Respondent's withdrawal of the Marada Project coupled with the transfer of Claimant machinery and equipment to a third party constituted unlawful expropriation of the entirety of Claimant rights and interest over the unlawfully appropriated machinery and equipment.
IX. The Respondent shall pay the Claimant EUR 6,473,861 and USD 32,123.
X. The Respondent shall pay interest from 29 August 2017 at 5.75% per annum on EUR 6,473,861 and USD 32,123 compounded semi-annually until final payment.
XI. The Respondent shall bear its own costs in relation to the Marada Project.
XII. The Respondent shall pay 60% of the Claimant's legal fees and expenses in relation to the Marada Project amounting to USD 2,898,590.40.
XIII. The Respondent did not violate (i) its international law obligations, including the Non-Expropriation Obligation, the Full Protection and Security Obligation, the Fair and Equitable Treatment Obligation, and/or the obligation to observe any obligation that Respondent has entered into with regard to specific investments (umbrella clause); and/or (ii) specific obligations contained in the Qaminis Contract, the Qaminis Resumption Agreement, and the Qaminis Security Agreement, with respect to the Qaminis Project.
XIV. The Claimant shall bear its own costs in relation to the Qaminis Project.
XV. The Claimant shall pay 50% of the Respondent's legal fees and expenses in relation to the Qaminis Project amounting to EUR 925,953.07.
XVI. The Respondent shall bear and pay the Claimant 80% of the Costs of the Arbitration of USD 913,000 as determined by the ICC Court, being USD 730,400.
XVII. All other declarations, claims, counterclaims, and requests are dismissed.
Traduction en français fournie par la société Ustay :
a. Le tribunal ACCORDE, DECLARE et ORDONNE à l'unanimité ce qui suit :
I. Le Défendeur a violé ses obligations contractuelles contenues dans l'Accord transactionnel.
II. Le Défendeur a enfreint l'obligation au titre de l'umbrella clause figurant dans le TBI Turquie-Libye en violant ses obligations contractuelles contenues dans l'Accord transactionnel.
III. Le Défendeur paiera au demandeur des dommages-intérêts d'un montant de 8 624 211,33 USD
IV. Le Défendeur paiera des intérêts) compter du 25 décembre 2013, date de la signature de l'Accord transactionnel par le Défendeur, au taux de 5,75% par an sur 8 624 211,33 USD composés deux fois par an jusqu'au paiement final.
V. Le Défendeur supportera ses propres frais en ce qui concerne l'Accord transactionnel.
VI. Le Défendeur paiera au Demandeur la totalité des honoraires et frais de justice liés à l'Accord transactionnel d'un montant de 1 502 218 USD.
b. Le Tribunal à la majorité ACCORDE, DECLARE et ORDONNE ce qui suit :
VII. Le Défendeur est tenu de rendre compte au Demandeur des créances accumulées et des retenues au titre du Projet Marada, qui seront compensées avec les créances du Défendeur.
VIII. Le retrait par le Défendeur du Projet Marada associé au transfert des machines et équipements du Demandeur à un tiers constituait une expropriation illégale de l'intégralité des droits et intérêts du Demandeur sur les machines et équipement illégalement appropriés.
IX. Le Défendeur paiera au Demandeur 6 473 861 EUR et 32 123 USD.
X. Le Défendeur paiera des intérêts à partir du 29 août 2017 à 5,75% par an sur 6 473 861 EUR et 32 123 USD composés deux fois par an jusqu'au paiement définitif.
XI. Le Défendeur supportera ses propres frais en ce qui concerne le Projet Marada.
XII. Le Défendeur paiera 60% des honoraires et frais de justice du Demandeur en relation avec le Projet Marada pour un montant de 2 898 590,40 USD.
XIII. Le Défendeur n'a pas violé (i) ses obligations en vertu du droit international, y compris l'obligation de non-expropriation, l'obligation de protection et de sécurité intégrales, l'obligation de traitement juste e t équitable et/ou l'obligation de respecter toute obligation que le Défendeur a contractée en ce qui concerne des investissement spécifiques (umbrella clause) ; et/ou (ii) les obligations spécifiques contenues dans le Contrat Qaminis, l'Accord de reprise Qaminis et l'Accord de sécurité Qaminis, en ce qui concerne le Projet Qaminis.
XIV. Le Demandeur supportera ses propres frais en rapport avec le Projet Qaminis.
XV. Le Demandeur paiera 50% des honoraires et frais de justice du Défendeur en relation avec le Projet Qaminis d'un montant de 925 953,07 EUR.
XVI. Le Défendeur supportera et paiera au Demandeur 80% des Frais de l'Arbitrage de 913 000 USD tels que déterminés par la Cour de la CCI soit 730 400 USD.
XVII. Toutes les autres déclarations, demandes, demandes reconventionnels et requêtes sont rejetées.
16. L'Etat de Libye a formé un recours en annulation contre cette sentence finale, par déclaration déposée le 21 mars 2024.
17. Par conclusions du 20 août 2024, l'Etat de Libye a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation.
18. La veille de l'audience d'incident du 30 janvier 2025 relative à la demande de sursis à statuer, par conclusions d'incident du 29 janvier 2025, la société Ustay a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'exequatur de la sentence finale.
19. L'audience d'incident relative à la demande d'exequatur a été fixée au 22 mai 2025, renvoyée au 2 octobre 2025.
20. Par ordonnance du 4 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a rouvert les débats aux fins d'enjoindre à Ustay de fournir une traduction de la sentence finale au plus tard le 15 décembre 2025, qui a été transmise le 15 décembre 2025.
21. A la suite du pourvoi formé par l'Etat de Libye contre l'arrêt de la cour du 23 janvier 2024 rejetant le recours en annulation contre la sentence partielle, la Cour de cassation a rendu son arrêt le 17 décembre 2025 (1re Civ., 17 décembre 2025, pourvoi n° 24-16.841).
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
22. Dans ses conclusions relatives à l'incident de sursis à statuer, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, l'Etat de Libye demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 377 du code de procédure civile, in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente qu'une décision irrévocable soit rendue dans la procédure d'annulation de la Sentence partielle actuellement pendante devant la Cour de cassation (Pourvoi n°B2416841).
23. Dans ses conclusions relatives à l'incident de sursis à statuer, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société Ustay demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 700, 378, 1520 et 1524 du code de procédure civile, de :
- REJETER l'incident soulevé par l'État de Libye demandant la cour de céans de surseoir à statuer sur le recours en annulation de la Sentence finale rendue le 16 février 2024 en attendant que la Cour de cassation, saisie du pourvoi contre l'arrêt du 23 janvier 2024 rejetant le recours en annulation à l'encontre de la Sentence partielle rendue le 30 novembre 2020 statue sur le pourvoi ;
- CONDAMNER l'État de Libye à verser à la société ÜSTAY YAPI TAAHHÜT VE TICARET ANONIM SIRKETI la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER l'État de Libye aux entiers dépens.
24. Dans ses conclusions récapitulatives relatives à l'incident d'exequatur, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société Ustay demande au conseiller de la mise en état de :
- REJETER toutes les demandes de l'Etat de Libye ;
- ACCORDER l'exequatur à la sentence arbitrale intitulée « Sentence finale » rendue le 16 février 2024 à Paris, sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, par le Tribunal arbitral composé de M. [T] [V] [W], Président, et du juge [M] [A] [C], le Professeur [O] [N] [B], coarbitres, dans l'ensemble de ses dispositions ;
- CONDAMNER l'Etat de Libye aux entiers dépens et au versement de la somme de 50.000 euros à la société Ustay sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
25. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 dans le cadre de l'incident relatif à la demande d'exequatur, l'Etat de Libye demande au conseiller de la mise en état de :
A TITRE LIMINAIRE
- JUGER de l'impossibilité du Conseiller de la mise en état de statuer sur la demande d'exequatur compte tenu du sursis à statuer et REPORTER l'examen de la demande d'exequatur et la décision à intervenir sur cette demande d'exequatur à la reprise de l'instance ;
A TITRE PRINCIPAL,
- REJETER la demande d'exequatur de la Sentence finale rendue le 16 février 2024 en ce qu'elle heurte l'ordre public international ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Si la Sentence finale était revêtue de l'exequatur, ORDONNER l'arrêt de l'exécution de la Sentence finale jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue sur le recours en annulation contre la Sentence finale ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
- Si la Sentence finale était revêtue de l'exequatur, ORDONNER l'arrêt de l'exécution de la Sentence finale s'agissant du Projet Tobruk jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue sur le recours en annulation contre la Sentence finale ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
- CONDAMNER la société Ustay aux entiers dépens et au versement de la somme de 50.000 € à l'Etat de Libye sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
26. Le magistrat chargé de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur l'articulation des deux incidents
i. Position des parties
27. L'Etat de Libye soutient que la demande d'exequatur ne peut préempter la décision à intervenir sur le sursis à statuer, au motif que, d'une part, le sursis constitue une exception de procédure qui doit nécessairement être traité préalablement à la demande incidente d'exequatur, et que, d'autre part, le sursis à statuer suspend le cours de l'instance et rend impossible tout acte de procédure jusqu'à la survenance de l'évènement déterminant. Elle fait valoir que :
- l'ordonnancement de l'examen des demandes n'est pas neutre. L'exception de procédure constitue un préalable obligatoire au débat de fond. Elle doit être tranchée avant toute défense au fond, sous peine de neutraliser son efficacité même et de porter atteinte à la logique de la hiérarchie procédurale du code de procédure civile ;
- en miroir de l'obligation faite aux parties de soulever in limine litis le sursis à statuer, le juge a l'obligation d'y répondre en premier lieu, dans la phase préliminaire du débat, ainsi que le soulignent la jurisprudence et la doctrine ;
- en l'espèce, le conseiller de la mise en état a d'abord été saisi de la demande de sursis à statuer avant de l'être de la demande d'exequatur. Elle doit donc nécessairement être examinée en priorité, afin que son traitement puisse produire pleinement ses effets ;
- Par ailleurs, dans l'hypothèse où le sursis à statuer serait accordé, le conseiller de la mise en état ne pourrait que prendre acte des effets immédiats de la suspension de l'instance et, partant, différer toute décision sur la demande d'exequatur de la sentence finale formée par la société Ustay, jusqu'à la survenance de la cause de sursis et la reprise de l'instance.
28. La société Ustay soutient que la demande de sursis à statuer, soulevée - et non traitée - in limine litis, suspend le cours de l'instance, et par conséquent, ne peut qu'être examinée après la demande d'exequatur de la société Ustay :
- la demande de sursis à statuer est qualifiée d'exception de procédure et doit, de surcroît, être soulevée in limine litis, sous peine d'irrecevabilité, sans que cela n'impose au juge saisi de la trancher avant toute autre demande, de procédure ou de fond, présentée par une autre partie ;
- en l'espèce, en toute hypothèse, l'exception de procédure soulevée par l'Etat de Libye n'aboutirait ni à l'incompétence du conseiller de la mise en état, ni à la nullité de la procédure ;
- la bonne administration de la justice s'oppose à ce que l'antériorité de la demande de sursis à statuer prime sur la demande d'exequatur, dès lors qu'une telle solution serait de nature à compromettre le droit du créancier à l'exécution ;
- contrairement à ce qu'affirme l'Etat de Libye, le conseiller de la mise en état examine l'opportunité de surseoir à statuer à la lumière de la demande d'exequatur et se prononce, de facon discrétionnaire, sur l'ordre dans lequel il examinera les demandes dont il est saisi.
ii. Appréciation
29. En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, une exception de procédure, qui se définit comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
30. Si la demande de sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure en ce qu'elle tend à suspendre le cours de la procédure, doit être soulevée in limine litis, sous peine d'irrecevabilité, le juge saisi n'est pas tenu d'y répondre avant toute autre demande, son office, lorsqu'il est saisi d'autres demandes, ne lui interdisant pas de statuer préalablement sur celles-ci.
31. Il sera donc statué dans un premier temps sur la demande d'exequatur puis sur la demande de sursis à statuer.
B. Sur la demande d'exequatur
i. Position des parties
32. La société Ustay soutient que la sentence finale n'est pas contraire à l'ordre public international et que les conditions pour conférer l'exequatur à la sentence finale sont réunies. En réponse aux prétentions et moyens développés par l'Etat de Libye, elle soutient que la sentence finale a été rendue dans le respect des droits de la défense de l'Etat de Libye et du principe de l'égalité des armes, qu'elle a été rendue à propos de contrats obtenus légalement et qu'il n'existe pas d'inconciliabilité de la sentence finale avec le Jugement libyen. Elle fait valoir que:
' Les parties ont pu présenter leurs arguments sur toutes les demandes d'introduction conformément au principe d'égalité des armes :
- la jurisprudence considère que le principe d'égalité des armes impose de garantir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, le tribunal arbitral devant veiller à l'absence de désavantage manifeste. L'exercice des pouvoirs des arbitres n'y porte pas atteinte dès lors que les parties ont pu faire valoir leurs arguments dans des conditions équivalentes. L'ordre public international et le principe d'égalité des armes ne sont violés qu'en cas de déséquilibre net créant pour l'une des parties un avantage décisif au profit de l'autre.
- le respect du principe de l'égalité des armes par le tribunal arbitral s'apprécie au regard du déroulement de la procédure arbitrale dans son ensemble, et non pas de façon symétrique ou arithmétique comme tente de le montrer le défendeur.
- en l'espèce, les allégations de l'Etat de Libye reposent sur une présentation erronnée et biaisée des faits, alors que le tribunal arbitral a veillé systématiquement à ce que les deux parties puissent commenter les demandes d'introduction de nouveaux documents :
o Concernant le rejet, pour cause de tardivité, de la demande d'introduction de documents (dénommés les « documents Marada ») formulée par l'Etat de Libye le 9 avril 2022. L'Etat de Libye a eu pleinement l'occasion de répondre à l'opposition de la société Ustay quant au versement des Documents Marada, en adressant au tribunal, le 21 avril 2022, un courriel exposant ses arguments. Cependant, constatant que les pièces sollicitées ne répondaient pas aux critères posés par l'ordonnance de procédure n° 1 du 15 janvier 2021, interdisant la production de nouvelles pièces sauf circonstances exceptionnelles, le tribunal a statué le 26 avril 2022, au terme d'un débat contradictoire, en refusant leur admission.
o Concernant le refus d'introduction d'un article de presse le 13 juillet 2022, l'Etat de Libye ne produit pas la pièce correspondante, privant ainsi la société Ustay de la possibilité d'y répondre. La société Ustay relève, par ailleurs, qu'elle-même a vu certaines pièces refusées (exemple : la sentence arbitrale dans l'affaire Etrak c. Etat de Libye), ces mesures résultant systématiquement d'un examen approfondi et contradictoire.
o Concernant la mesure d'administration judiciaire du 28 décembre 2022, l'Etat de Libye présente les faits de manière incomplète. La société Ustay avait demandé, le 16 décembre 2022, le versement d'un documentaire sur le Projet Madara et la transcription d'une interview, démontrant leur pertinence et le caractère exceptionnel requis par l'ordonnance de procédure n° 1. Après un débat contradictoire avec échanges d'observations les 21 et 24 décembre 2022, le tribunal arbitral, par son ordonnance de procédure n° 6, a jugé ces documents matériellement pertinents et a accordé des délais supplémentaires aux parties pour compléter leurs observations.
- les griefs de l'État de Libye sur le rejet de documents sont infondés, ces pièces n'ayant pas influencé la sentence. Elles ont été produites avec diligence par la société Ustay et se distinguent de celles tardivement présentées par l'Etat de Libye. Le tribunal arbitral disposant d'un pouvoir souverain en la matière, l'exercice de cette faculté ne saurait caractériser une atteinte aux droits de la défense.
' L'Etat de Libye se prévaut de l'illégalité des contrats conclus et de faits de dissimulation, alors que :
- le principe de non-révision au fond de la sentence arbitrale s'oppose à ce que le juge de l'annulation procède à une nouvelle instruction de l'affaire au fond.
- le tribunal arbitral a retenu la validité du premier accord de joint-venture et l'existence du partenariat avec la société CAC n'a à aucun moment été dissimulée au RDB.
- le droit libyen permet aux associés de fixer librement la répartition des bénéfices : or le premier accord de joint-venture a été conclu le 17 décembre 2006 entre les sociétés Üstay, Çukurova et CAC en vue du Projet Marada, et la participation de la société CAC, prévoyant un versement annuel de 1 million de dinars lié à l'avancement du projet, impliquait pour cette dernière la prise de risque au même titre que les autres partenaires, caractérisant ainsi une véritable participation au capital et donc au partage des bénéfices
- la société CAC participait pleinement aux pertes et bénéfices de la coentreprise, étant souligné que le compte bancaire de la joint-venture est demeuré actif en 2013 et que les paiements dus à l'employé de la société CAC se sont poursuivis jusqu'en 2015, conformément au contrat.
- aucune poursuite pénale n'a été engagée par les autorités compétentes, alors même que l'Etat de Libye avait été associé à toutes les étapes du processus contractuel.
- le rapport d'audit du Libyan Audit Bureau dont se prévaut l'Etat de Libye, élaboré par une de ses entités étatiques, a été écarté dans le cadre de l'arbitrage pour tardivité et absence d'éléments nouveaux, et est aujourd'hui réintroduit devant la cour à des fins dilatoires.
' Le Jugement libyen, non revêtu de l'exequatur, n'a pas d'autorité de chose jugée en France et l'invocation du principe prior tempore, tardive et dilatoire, par l'Etat de Libye ne saurait justifier le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public international:
- La jurisprudence citée par l'Etat de Libye est anecdotique et l'état du droit français impose de distinguer entre les jugements dits déclaratifs patrimoniaux, nécessitant l'exequatur, et les autres jugements étrangers reconnus de plein droit.
- Le Jugement libyen n'a pas fait l'objet d'une procédure d'exequatur et n'est donc pas revêtu de l'autorité de chose jugée, de sorte que le grief soulevé par l'Etat de Libye est inopérant.
- Dès lors que les juridictions libyennes ont été saisies longtemps après le début de l'instance arbitrale, l'application du principe prior tempore n'est ni justifiée, ni légitime, ni opportune. Le recours aux juridictions étatiques résulte d'une volonté de parasiter la procédure arbitrale. L'inteprétation doctrinale proposée par l'Etat de Libye conduirait à favoriser les man'uvres dilatoires locales auprès d'un juge complaisant, surtout à l'égard d'une partie étatique.
- Le jugement libyen invoqué par l'Etat de Libye n'étant pas revêtu de l'exequatur, la condition posée par la cour d'appel de Paris, exigeant que les deux décisions prétendument inconciliables soient également exécutoires n'est pas remplie. Le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public international doit donc être écarté.
33. L'Etat de Libye conclut au rejet de la demande d'exequatur au motif que celle-ci serait manifestement contraire à la conception française de l'ordre public international :
' S'agissant tout d'abord de la portée du contrôle opéré par le conseiller de la mise en état, l'Etat de Libye soutient que le conseiller de la mise en état saisi d'une demande d'exequatur d'une sentence arbirale est tenu de prendre en compte l'interprétation de l'article 1520 du code de procédure civile s'agissant de l'analyse de la violation de l'ordre public. Il souligne que la jurisprudence citée sous l'article 1514 du code de procédure civile renvoie expressément à l'article 1520 du même code s'agissant de l'interprétation de la contrariété de la sentence à l'ordre public international pour les besoins de l'exequatur.
' Il soutient que la demande d'exequatur de la sentence doit, par suite, être rejetée en ce qu'elle porterait atteinte à ses droits de la défense et au principe d'égalité des armes, consacrerait les effets d'un contrat entaché de fraude, et serait inconciliable avec le Jugement libyen. Elle fait valoir, sur chacune des branches de ce moyen, les éléments suivants :
' La sentence finale viole les droits de la défense de l'Etat de Libye et le principe de l'égalité des armes :
- l'ordre public international impose que les procédures arbitrales respectent les principes fondamentaux de justice procédurale, notamment l'égalité des armes, y compris dans l'administration de la preuve, faute de quoi une sentence ne peut être reconnue ou exécutée.
- en l'espèce, l'Etat de Libye soutient que le tribunal a violé ses droits de la défense et le principe de l'égalité des armes en traitant de manière asymétrique les demandes d'introduction de pièces nouvelles.
- le tribunal a toujours accepté les demandes introduites par la société Ustay concernant la communication de documents postérieurs à l'audience et aux mémoires post-audience, tout en refusant systématiquement à l'Etat de Libye l'introduction des Documents Marada et d'un article de presse public :
o Concernant les Documents Marada, l'Etat de Libye reproche au tribunal arbitral de les avoir écartés le 26 avril 2022 alors qu'ils étaient essentiels pour démontrer une irrégularité et une fraude dans l'attribution du projet. Le tribunal a permis à la société Ustay de produire des documents dans les mémoires post-audience tout en refusant à l'Etat de Libye l'introduction des Documents Marada, au prétexte qu'ils auraient pu être obtenus antérieurement, alors qu'ils n'étaient pas publics et étaient détenus par des autorités tierces.
o Concernant l'article de presse, l'Etat de Libye relève que sa production a été refusée le 22 juillet 2022 malgré son caractère public et la possibilité de commentaire lors des audiences et mémoires, et conteste l'affirmation de la société Ustay selon laquelle cette décision n'aurait pas été versée aux débats.
- l'Etat de Libye soutient que le tribunal arbitral a violé ses droits en se fondant uniquement sur les déclarations de M. [U], erronées et contraires au droit libyen, et sur des pièces non produites.
- contrairement à l'argument de la société Ustay sur un refus isolé, l'Etat de Libye souligne que plusieurs demandes de production lui ont été systématiquement refusées, portant sur des éléments factuels centraux du litige alors que d'autres document étaient admis simultanément pour la société Ustay.
- s'agissant de la vidéo Facebook introduite par la société Ustay le 28 décembre 2022, huit jours après le dernier mémoire, l'Etat de Libye relève que son admission tardive, sans possibilité de débat contradictoire, et la description trompeuse faite par la société Ustay, ont directement limité sa faculté à faire valoir sa position.
' L'Etat de Libye soutient que la société Ustay s'est vue octroyer le Projet Marada en violation de la loi libyenne, de sorte que la reconnaissance et l'exequatur de la sentence finale, qui donnent effet à un contrat obtenu illégalement, ne peuvent être obtenus. Il fait valoir à cet égard que :
- L'ordre public international, selon la conception du droit français, regroupe les valeurs et les principes dont la méconnaissance est inadmissible, même à l'échelle internationale. La cour d'appel de Paris a reconnu que l'interdiction de la fraude à la loi constitue une valeur pouvant fonder l'annulation d'une sentence sur le fondement de l'article 1520, 5° du code de procédure civile
- En l'espèce, l'attribution du Projet Marada à la société Ustay a violé la loi libyenne, qui rend nul tout accord excluant un partenaire d'une joint-venture de la participation aux pertes ou aux bénéfices.
- Le 3 décembre 2006, le GPC avait demandé aux sociétés Ustay et Cukurova de présenter un accord de partenariat avec une entreprise locale, ce qu'elles ont fait le 4 février 2007 via le deuxième accord de joint-venture. Il est cependant établi que la joint-venture entre les sociétés Ustay, Cukurova et CAC était une fiction, créée par une succession de contrats fictifs pour tromper le RBD et obtenir le Projet Marada.
- Trois contrats ont en réalité été conclus entre les sociétés Ustay, Cukurova et CAC :
o Le premier accord de joint-venture du 17 décembre 2006 n'a jamais été communiqué au RBD car il ne constituait pas un véritable partenariat. La société CAC n'avait aucun rôle au sein du conseil d'administration, aucune participation aux bénéfices et aucune responsabilité dans le Projet Marada, ne répondant donc pas aux conditions légales posées par la loi libyenne pour l'attribution du projet.
o Le deuxième accord de joint-venture du 4 février 2007 a été communiqué aux autorités suite à la demande du GPC. La société Ustay savait que le premier accord était invalide, et ce deuxième accord s'est révélé être une pure façade, donnant seulement l'apparence d'un partenariat conforme à la loi libyenne.
o Le troisième accord de joint-venture du 3 juillet 2007 a modifié les dispositions du deuxième accord pour se conformer à la loi libyenne sur l'attribution de marchés publics. Ustay a reconnu en audience que l'intention réelle avait été d'exclure la CAC des pertes et des profits, ne lui attribuant qu'une commission forfaitaire de 1 million de dinars libyens, décision confirmée par le conseil d'administration le 6 mai 2008.
- Enfin, l'Accord de Reprise Marada et l'Accord de Sécurité Marada sont nuls, dès lors qu'ils ont été conclus alors que la joint-venture n'existait plus. Le tribunal ne pouvait donc valablement octroyer des dommages-intérêts à la société Ustay sur la base du contrat Marada obtenu illégalement ni sur l'Accord de Reprise Marada.
' La sentence finale est inconciliable avec le Jugement libyen, première décision devenue irrévocable et exécutoire le 15 mars 2023, ce qui doit aboutir à l'annulation de la sentence finale, dans la mesure où :
- L'Etat de Libye conteste toute condamnation sur le fondement de l'Accord transactionnel, le Jugement libyen ayant déclaré cet Accord nul le 25 octobre 2018 aux motifs que le State Litigation Department ne l'avait pas approuvé et que M. [E] n'avait aucun pouvoir pour le signer. La sentence finale, en revanche, a condamné l'Etat de Libye à exécuter l'Accord transactionnel, créant une inconciliabilité manifeste entre les deux décisions, dont les effets juridiques s'excluent mutuellement.
- En cas de conflit entre deux décisions non exécutoires, la primauté doit être accordée à la décision rendue en premier, conformément à la règle prior tempore, comme le rappelle l'arrêt Planor du 17 janvier 2012, principe reconnu par la doctrine de droit international privé et d'autant plus pertinent lorsqu'il s'agit de décisions étrangères et d'une sentence arbitrale rendue en France, aucune n'ayant reçu l'exequatur.
- Les dates à retenir sont celles du prononcé des décisions, et non celles de leur reconnaissance ou de leur exequatur. Or, le Jugement libyen a été rendu avant la sentence finale et a acquis force de chose jugée avant celle-ci.
- Enfin, l'efficacité substantielle et l'autorité de la chose jugée d'un jugement étranger sont reconnues de plein droit, c'est-à-dire immédiatement et sans procédure d'exequatur préalable. L'autorité de chose jugée du Jugement Libyen doit donc être constatée et l'introduction de la sentence finale dans l'ordre juridique français refusée.
ii. Appréciation
34. En application de l'article 1514 du code de procédure civile, les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.
35. L'article 1515 du même code dispose que l'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité.
36. Aux termes de l'article 1521 du même code, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence.
37. En premier lieu, une copie de la sentence arbitrale dont la société Ustay sollicite l'exequatur a été fournie par chacune des parties dans le cadre du recours en annulation, sans que l'authenticité de la sentence ne soit jamais contestée. La société Ustay en a par ailleurs fourni une traduction le 15 décembre 2025 à la suite de la demande du magistrat chargé de la mise en état, qui n'a pas donné lieu à contestation.
38. Les conditions formelles de l'exequatur sont donc réunies.
39. En second lieu, l'Etat de Libye conclut au refus de l'exequatur au motif que l'exécution ou la reconnaissance de la sentence serait manifestement contraire à l'ordre public international, en invoquant, au soutien de sa prétention, les mêmes moyens que ceux développés au fond au soutien de son recours en annulation contre la sentence.
40. Le refus d'une demande d'exequatur requiert que soit caractérisée une violation manifeste à l'ordre public international de la reconnaissance ou de l'execution de la sentence.
41. Contrairement à ce que soutient l'Etat de Libye, cette exigence ne se confond pas avec l'appréciation du bien-fondé du moyen d'annulation, invoqué devant le juge du recours en annulation, tiré de la contrariété de l'exécution ou de la reconnaissance de la sentence avec l'ordre public international, fondé sur l'article 1520, 5° du code de procédure civile.
42. A cet égard, l'Etat de Libye se prévaut à tort de la combinaison des articles 1522 et 1524 du code de procédure civile, pour soutenir que le conseiller de la mise en état serait tenu d'examiner la demande d'exequatur à l'aune des mêmes exigences que celles de l'article 1520 du code de procédure s'agissant de la violation de l'ordre public international.
43. L'article 1524 dispose que «l'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522 », tandis que l'article 1522 énonce que par convention spéciale, les parties peuvent à tout à moment renoncer expressément au recours en annulation et que dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus à l'article 1520. Ces textes ne sont donc pas pertinents en l'espèce.
44. Il ne saurait être inféré de l'article 1521 du code de procédure civile, qui donne compétence au conseiller de la mise en état pour conférer l'exequatur à la sentence en cas de recours en annulation, que la condition tenant au caractère manifeste de la violation de l'ordre public international serait mécaniquement supprimée.
45. La contrariété manifeste à l'ordre public international doit ressortir de la seule lecture de la sentence sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen des éléments produits au soutien du recours en annulation, sans quoi le conseiller de la mise en état, à qui est dévolue la compétence de conférer l'exequatur à la sentence en application de l'article 1521 précité, se substituerait à la cour, seule juge du recours en annulation contre la sentece.
46. En l'espèce, l'Etat de Libye motive sa demande de refus d'exequatur de la sentence en invoquant :
- une violation par la sentence finale des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes : les éléments dont l'Etat de Libye se prévaut au soutien de ce moyen requièrent un examen de la conduite de la procédure par le tribunal arbitral qui ne ressort pas de la seule lecture de la sentence ;
- les conditions d'attribution du Projet Marada à la société Ustay : là encore, la seule lecture de la sentence ne permet pas d'identifier une violation manifeste de l'ordre public international au sens de l'article 1514 du code de procédure civile précité ;
- l'inconciliabilité de la sentence finale avec le Jugement libyen, première décision devenue irrévocable et exécutoire le 15 mars 2023 : l'appréciation d'une éventuelle inconciliabilité de la sentence avec un jugement étranger suppose l'analyse d'éléments et de circonstances qui, là encore, ne ressortent pas de la seule lecture de la sentence.
47. Par suite, l'Etat de Libye n'établit pas en quoi la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait, de manière manifeste, contraire à l'ordre public international.
48. Les conditions de l'exequatur sont donc réunies et l'exequatur accordé.
C. Sur les demandes d'arrêt d'exécution de la sentence
i. Position des parties
49. A titre subsidiaire, l'Etat de Libye sollicite, en cas d'exequatur de la sentence, l'arrêt d'exécution de celle-ci, faisant valoir que :
- Contrairement à ce que soutien la société Ustay, la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'aménagement de la sentence résulte clairement de de l'article 1526 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes duquel « le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties » ;
- La jurisprudence et la doctrine, relayée par le Professeur [D], admettent que des éléments tirés du fond du litige puissent être pris en compte lorsqu'ils révèlent une disproportion manifeste entre l'exécution et l'issue attendue du recours ;
- Les sanctions internationales gelant ses avoirs depuis 2011 l'exposeraient à une impossibilité de restitution et léseraient gravement ses droits, justifiant l'arrêt de l'exécution de la sentence finale si l'exequatur devait être accordé ;
- L'arrêt de l'exécution de celle-ci devrait être prononcé jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue sur le recours en annulation contre la sentence finale, prenant en compte l'éventuelle annulation totale ou partielle de la sentence partielle, en raison de l'impossibilité pour l'Etat de Libye d'obtenir des restitutions en cas de succès du recours en annulation, qui crée une disproportion claire entre les intérêts des parties, au détriment de l'Etat de Libye.
50. A titre plus subsidiaire, si le Conseiller de la mise en état décidait de ne pas prononcer l'arrêt de l'exécution de la Sentence finale, l'Etat de Libye lui demande, à tout le moins, de prononcer l'arrêt de l'exécution de la Sentence finale s'agissant du Projet Tobruk, faisant valoir que :
- aux termes de la Sentence, le tribunal arbitral a condamné l'Etat de Libye à payer la somme de 8.642.211,33 dollars américains correspondant à l'entièreté du montant de l'Accord transactionnel en lien avec le Projet Tobruk, étant souligné qu'il s'agit là du plus gros chef de condamnation de la Sentence finale ;
- la jurisprudence de la Cour de cassation dans l'affaire Etrak c. Etat de Libye, transposable à la présente instance, s'agissant du projet Tobruk, doit être prise en compte par le conseiller de la mise en état dans son appréciation de la demande d'arrêt d'exécution de la sentence.
51. La société Ustay s'oppose à la demande de l'État de Libye tendant à l'arrêt de l'exécution de la sentence finale, faisant valoir que :
- Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur ce point ;
- À supposer qu'il le fût, l'État de Libye interprète à tort l'article 1526 du code de procédure civile comme instaurant une suspension automatique, alors que celle-ci n'est admise qu'en cas de lésion grave des droits d'une partie, condition strictement appréciée par la jurisprudence et non établie en l'espèce ;
- Les jurisprudences invoquées ne sont pas transposables et les arguments avancés, tels que les sanctions internationales jamais débattues devant le tribunal arbitral, ne sauraient justifier la suspension d'un titre exécutoire au détriment des droits légitimes des créanciers ;
- La référence au commentaire du Professeur [D] est inappropriée et détournée de son contexte, celui-ci rappelant seulement que la suspension suppose la preuve d'une lésion grave, inexistante en l'espèce, l'exequatur ne pouvant conduire qu'à des mesures provisoires et non irréversibles.
ii. Appréciation
52. L'article 1526 du code de procédure civile dispose que : « Le recours en annulation formé contre la sentence et l'appel de l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. ».
53. L'arrêt ou l'aménagement de l'exécution de la sentence doit être apprécié strictement, sous peine de rendre ineffectif l'absence d'effet suspensif du recours en annulation ou de l'appel de l'ordonnance d'exequatur.
54. Le bénéfice de l'arrêt ou de l'aménagement est ainsi subordonné à une appréciation in concreto de la lésion grave des droits que l'exécution de la sentence est susceptible de générer, de sorte que ce risque doit être, au jour où le juge statue, suffisamment caractérisé par la partie qui le sollicite.
55. En l'espèce, en premier lieu, la société Ustay conteste à tort la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence, cette compétence résultant sans ambiguïté de l'article 1526 du code de procédure civile précité.
56. En second lieu, au soutien de sa demande, l'Etat de Libye se contente d'invoquer les sanctions internationales prises à son encontre, sans étayer sa demande du moindre élément relatif à ces sanctions et à leur mise en 'uvre et sans davantage produire le moindre élément économique ou financier, permettant d'apprécier ou de mesurer l'impact de l'exécution de la sentence sur sa situation et ses droits.
57. A cet égard, si les suites de l'arrêt de cassation précité du 17 décembre 2025 ne peuvent être ignorées, le contexte de l'examen des recours en annulation contre la sentence partielle et la sentence finale n'exonère pas l'Etat de Libye de la nécessité d'établir en quoi l'exécution de la sentence serait susceptible de léser gravement ses droits, ce qu'elle échoue à faire en l'espèce.
58. Par suite, sa demande d'arrêt de l'exécution de la sentence sera rejetée, y compris s'agissant du projet Tobruk.
D. Sur la demande de sursis à statuer
i. Position des parties
59. L'État de Libye demande, en vertu de l'article 378 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable dans la procédure d'annulation de la sentence partielle, faisant valoir que :
- il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer pour éviter toute contrariété avec une décision dans une autre affaire pendante devant une autre juridiction ;
- la cour d'appel de Paris a, à plusieurs reprises, considéré que l'annulation d'une sentence partielle entraînait nécessairement l'annulation de la sentence finale ;
- le vice reproché à la sentence partielle portant sur la compétence du tribunal arbitral, s'il était retenu, s'étendra nécessairement à la sentence finale ;
- l'arrêt Etrak c/ État de Libye de la Cour de cassation est transposable au présent litige de sorte qu'il est vraisemblable que l'arrêt de la cour d'appel rejetant le recours en annulation contre la sentence partielle fasse l'objet d'une cassation;
- il est donc indispensable pour une bonne administration de la justice d'attendre la solution qui sera apportée par la Cour de cassation sur la compétence du tribunal arbitral, et notamment relative au Projet Tobruk.
60. La société Ustay conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, faisant valoir que :
- le sursis à statuer n'est pas justifié par l'argument de bonne administration de la justice invoqué par la Libye, qui prétend qu'il éviterait une contradiction avec une décision future de la Cour de cassation ;
- cette demande s'inscrit dans une stratégie dilatoire de la Libye, dans la lignée de l'affaire l'opposant à la société Etrak, visant à entraver l'exécution de la sentence arbitrale, portant ainsi atteinte au droit de la société Ustay à l'exécution d'une sentence qui lui est favorable, protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et consacré par la Cour européenne des droits de l'homme ;
- la procédure en cours doit être jugée indépendamment de la procédure contre la sentence partielle, et suspendre l'instance ne ferait que retarder inutilement l'issue du litige ;
- sursoir à statuer reviendrait à conférer un effet suspensif au recours en annulation contre la sentence finale, alors même que la cour d'appel, dont l'arrêt fait l'objet d'un pourvoi, a rejeté le recours en annulation contre la sentence partielle ;
- l'argument de la bonne administration de la justice doit être mis en balance avec les intérêts fondamentaux du créancier, en l'occurrence la société Ustay ;
- les arrêts invoqués par l'Etat de Libye ne sont pas pertinents dans la mesure où ils concernaient l'hypothèse où le recours en annulation avait abouti, contrairement à la présente espèce ;
- par son arrêt du 23 janvier 2024, la cour d'appel a confirmé la compétence du tribunal arbitral et rejeté l'ensemble des griefs soulevés par la Libye, réduisant ainsi fortement la probabilité d'une remise en cause par la Cour de cassation.
ii. Appréciation
61. En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
62. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
63. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par l'Etat de Libye contre l'arrêt de la cour du 23 janvier 2024 rejetant le recours en annulation contre la sentence partielle a été rendu le 17 décembre 2025. Par cet arrêt, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a rejeté le recours en annulation introduit par l'État de Libye contre la sentence partielle sur la compétence du 30 novembre 2020 et ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
64. La Cour de cassation a en particulier retenu que : « En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que, selon l'article 1, 2, b) du Traité, les créances financières, telles que celle résultant de l'accord transactionnel du 25 décembre 2013, ne relevaient de la qualification d'investissement qu'en tant qu'elles étaient elles-mêmes liées à un investissement, lequel était en l'espèce constitué par la réalisation de routes interurbaines dans la ville de Tobruk débutée en 1990 et arrêtée en 1994, d'autre part, que selon l'article 8.4, seuls les différends découlant directement d'activités d'investissement relevaient de la protection procédurale, de sorte que si le différend résultant de l'inexécution de la transaction avait été autonome par rapport au différend résultant du refus initial de l'État de Libye d'indemniser les dépenses engagées pour la réalisation de ce projet pour entrer dans le champ d'application temporel du Traité, il n'aurait pas été compris dans son champ d'application matériel comme ne découlant pas directement de l'investissement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.»
65. Le recours en annulation contre la sentence partielle du 30 novembre 2020 relative à la compétence du tribunal arbitral doit donc à nouveau être examiné et le sort de la sentence finale dépend nécessairement de son issue, étant souligné que la composition de la cour d'appel de renvoi ne sera pas la même que celle qui devra examiner le recours en annulation contre la sentence finale.
66. Par suite, la bonne administration de la justice commande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui devra statuer le recours en annulation contre la sentence partielle relative à la compétence du 30 novembre 2020.
E. Sur les frais de l'incident
67. Chaque partie succombant dans le cadre de l'incident initié par l'autre, la société Ustay sera condamnée au dépens relatifs à l'incident de sursis à statuer et l'Etat de Libye à ceux relatifs à l'incident d'exequatur. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Confère l'exequatur à la sentence finale du 16 février 2024 rendue sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre commerciale internationale dans l'affaire n° 22673/ZF/AYZ/ELU,
2) Rejette les demandes d'arrêt d'exécution de ladite sentence formées par l'Etat de Libye,
3) Ordonne le sursis à statuer dans le cadre du recours en annulation contre ladite sentence dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel relatif au recours en annulation contre la sentence partielle du 30 novembre 2020 (Case No 22673/ZF/AYZ) à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 2025 (1re Civ., 17 décembre 2025, pourvoi n° 24-16.841),
4) Condamne l'Etat de Libye aux dépens relatifs à l'incident sur la demande d'exequatur,
5) Condamne la Société ÜSTAY YAPI TAAHHÜT VE TICARET ANONIM SIRKETI aux dépens relatifs à l'incident de sursis à statuer,
6) Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Mme Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 15 Janvier 2026
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats