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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 3, 15 janvier 2026, n° 23/01565

DOUAI

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Metteau

Avocats :

Giroutx, Prud'Homme

TJ Douai, du 9 mars 2023, n° 1122000313

9 mars 2023

Le 1er août 2021, M. [C] [N] a fait l'acquisition auprès de M. [X] [D] d'un véhicule automobile Volkswagen Scirocco immatriculé [Immatriculation 6].

Un procès-verbal de contrôle technique daté du 15 juillet 2021 précisant un kilométrage de 272 106 kilomètres et ne mentionnant aucune anomalie lui a été remis lors de la vente.

Indiquant que, le jour même de l'achat, il avait constaté un dysfonctionnement ; qu'il avait pris attache avec un garagiste qui avait préconisé le remplacement du turbo-compresseur, soit des réparations de 2 877,80 euros ; qu'une expertise non judiciaire, contradictoire avait été réalisée par M. [O] [H], mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [D] ; que le rapport du 22 novembre 2021 concluait à l'existence d'une fuite de compression du moteur dans le circuit de refroidissement et à une défaillance du turbo-compresseur ; que M. [D] avait cependant refusé l'annulation de la vente et la restitution du prix, M. [N] a, par acte d'huissier du 28 mars 2022, fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Douai en résolution de la vente.

Par jugement rendu le 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Douai a :

- déclaré l'action introduite par M. [N] recevable,

- prononcé la nullité du contrat de vente du véhicule automobile d'occasion de marque Volkswagen modèle Scirocco immatriculé AM-1356RB conclu le 1er août 2021 entre M. [N] et M. [D],

- condamné M. [D] à verser à M. [N] la somme de 4 800 euros en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- condamné M. [D] à procéder à ses frais à l'enlèvement du véhicule litigieux, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois,

- condamné M. [D] à payer à M. [N] les sommes suivantes portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision :

* le montant des frais de diagnostic de 229,12 euros et 81,18 euros,

* les frais de déplacement d'un montant de 203,76 euros,

* le montant des cotisations d'assurance du véhicule depuis le 1er août 2021 soit 997,56 euros, somme arrêtée au 11 janvier 2023 outre les cotisations d'assurance à venir jusqu'à la date de restitution effective du véhicule,

- condamné M. [D] à payer à M [N] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné M. [D] à payer à M. [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné M. [D] aux dépens,

- constaté l'exécution provisoire de la décision.

M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 30 mars 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré l'action de M. [N] recevable,

* prononcé la nullité du contrat de vente du véhicule litigieux du 1er août 2021,

* condamné M. [D] au remboursement du prix de 4 800 euros,

* condamné M. [D] à l'enlèvement du véhicule litigieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour pendant 6 mois,

* condamné M. [D] à payer à M. [N] les sommes suivantes :

- les frais de diagnostic de 229,12 euros et 81,18 euros,

- les frais de déplacement d'un montant de 203,76 euros,

- les cotisations d'assurance à hauteur de 997,56 euros,

* condamné M. [D] à payer à M. [N] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral,

* condamné M. [D] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

* constaté l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau :

- juger à titre principal du vice caché, à titre subsidiaire du dol,

- juger que M. [N] avait la qualité de professionnel,

- juger que le prix de vente n'est ni prouvé, ni rapporté,

- juger que, même en retenant une information non communiquée précisément par M. [D], M. [N] aurait acquis le véhicule au regard de ses connaissances et de son analyse du véhicule,

- juger que la négociation du prix en espèces, en lieu et place d'un chèque de banque, constitue la preuve parfaite du caractère non déterminant de la rétention d'information dans la décision de M. [N],

- juger que M. [N] a commis une faute engageant sa responsabilité et le privant de toute demande en nullité, vu les dispositions impératives des articles L. 112-6, D. 112-3 du code monétaire et financier et 1349 du code civil quant au règlement en espèces, rendant les conditions de la vente particulièrement obscures,

- dire et juger que l'absence de preuve de règlement constitue un obstacle à toute nullité, résolution et restitutions réciproques,

- juger, purement et simplement, qu'aucune nullité pour dol ou vice caché ne peut être caractérisée,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, tant au titre du dol que du vice caché,

- le condamner à restituer l'entière somme consignée puisque le débouté pur et simple s'impose, vu les conditions nébuleuses de vente,

A titre subsidiaire,

- le débouter de sa demande en restitution du prix de vente au-delà de 2 500 euros faute de preuve quant au prix véritablement réglé,

- le débouter de ses autres demandes pécuniaires, faute de preuve,

- le condamner à restituer tout versement supérieur au prix d'achat de 2 500 euros,

En tout état de cause,

- dire que chacun conservera ses frais de justice tant en première instance qu'en appel,

- condamner M. [N] aux dépens.

Il relève que M. [N] a acheté le véhicule qui avait plus de 270 000 kilomètres en ayant connaissance de l'état du véhicule puisqu'il lui avait envoyé la facture des travaux réalisés par l'ancien propriétaire ; que M. [N] est un professionnel pour exercer le métier de peintre carrossier et pour vendre sur internet, à titre habituel, des pièces détachées ; qu'il a pu se convaincre de l'état du véhicule ; qu'il avait été prévenu de la présence de bulles d'air dans le vase et d'un problème de pression dans le joint de culasse ; que le prix du véhicule a été négocié en fonction de cet état et que le prix payé n'a été que de 2 500 euros (800 euros par chèque et 1 700 euros en espèces).

Il fait valoir que l'expert a, comme M. [N], constaté que la durite de liquide de refroidissement était légèrement dure mais ne s'est pas prononcé sur le caractère caché de ce vice ni sur le fait de savoir s'il rend le véhicule impropre à son usage.

Il prétend que l'action devait être, au principal, exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que celle sur le fondement du dol aurait dû être présentée à titre subsidiaire ou à tout le moins étudiée postérieurement.

Il affirme que l'action en nullité pour dol doit être rejetée dans la mesure où M. [N] a acquis le véhicule après de nombreux échanges sur son état et qu'il a pu se convaincre de l'état de la voiture ; que lui-même n'a jamais affirmé que le joint de culasse était neuf et qu'il s'est contenté de s'en remettre à la facture qui lui avait été remise par le précédent propriétaire ; qu'il ne peut être considéré qu'il s'est montré coupable de réticence dolosive étant rappelé qu'il n'est pas professionnel ; que M. [N] a négocié le prix de vente du véhicule et qu'il a eu un comportement fautif en réglant plus de 1 500 euros (soit 1 700 euros) en espèces ; qu'il y a eu une double négociation au cours de laquelle le prix a été ramené à 2 500 euros ; qu'il serait inexplicable qu'une double négociation ait conduit à une baisse du prix de 4 900 euros à seulement 4 800 euros ; que même en retenant une information non communiquée précisément, M. [N], qui est sachant en matière automobile et qui a pu essayer le véhicule, aurait acheté ce bien et que la rétention supposée d'une information n'avait aucun caractère déterminant.

Il demande un partage de responsabilité soulignant les conditions obscures de la vente et notamment du prix fixé, réglé en espèces. Il indique qu'aucune preuve n'est rapportée en ce qui concerne le paiement du prix et estime que, compte tenu de ces conditions de la vente, M. [N] doit être privé de son droit d'action ; que les dispositions des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier n'ont pas été respectées.

Il conteste l'existence d'un vice caché alors que l'acquéreur professionnel est présumé avoir connaissance des vices, que M. [N] avait les compétences pour déceler le vice, qu'il n'est pas avéré que ce vice existait lors de la vente alors qu'il n'a pas été relevé lors du premier diagnostic réalisé. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que le vice rende le véhicule impropre à son usage et, à titre subsidiaire, relève que la preuve du prix de vente payé n'est pas rapportée, de sorte que la restitution est impossible ; que la preuve d'un paiement de prix de plus de 1 500 euros doit être rapportée par écrit ; qu'à titre subsidiaire, seule la somme de 2 500 euros sera remboursée. Il s'oppose à la demande de remboursement au titre des frais de diagnostic alors que l'acquéreur professionnel ne peut demander que le remboursement du prix, mais également des frais de route, non prouvés, et des frais d'assurance (les contrats d'assurances et les relevés bancaires mentionnant les prélèvements n'étant pas produits).

Il s'oppose également aux demandes au titre du préjudice moral en l'absence de preuve de ce préjudice.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [N] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai sauf en ce qu'il a limité son indemnisation au titre de son préjudice moral consécutif au dol à hauteur de 500 euros,

- l'infirmer sur ce point et statuant à nouveau, condamner M. [D] à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice consécutif au dol,

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- prononcer la résolution du contrat de vente en date du 1er août 2021 au titre de véhicule de marque Volkswagen type Scirocco immatriculé [Immatriculation 6] conclu entre M. [N] et M. [D],

- en conséquence, condamner M. [D] à lui verser une somme de 4 800 euros en restitution du prix de vente,

- ordonner à M. [D] d'avoir à reprendre et à ses frais le véhicule de marque Volkswagen type Scirocco immatriculé [Immatriculation 6] dans le délai d'un mois qui suit la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- juger que la reprise du véhicule devra intervenir après l'envoi par M. [D] d'une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [N] l'informant des date et heure auxquelles il se présentera ou sera représenté pour reprendre ledit véhicule au domicile de M. [N],

- condamner M. [D] à lui verser une somme de 514,06 euros relatifs aux frais de résolution de la vente décomposée comme suit :

* frais de diagnostic turbo.....................................229,12 euros

* frais de diagnostic durant expertise.....................81,18 euros

* frais de déplacement 1er août 2021 ...................203,76 euros

- le condamner à lui verser une somme mensuelle d'un montant de 58,68 euros à compter du 1er août 2021 en remboursement des primes d'assurances indûment versées, jusqu'à la date de restitution du véhicule ou à défaut jusqu'à la date du caractère définitif de la décision à intervenir,

- le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral et trouble de jouissance,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise,

- désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction aux fins de voir, après avoir dûment convoqué les parties, requis leurs explications et obtenu communication de leurs pièces,

- examiner le véhicule de marque Volkswagen type Scirocco immatriculé [Immatriculation 6],

- examiner les désordres allégués et tels que visés à l'assignation et des pièces versées à l'appui de cette dernière,

- rechercher les causes des désordres, les décrire, et indiquer les moyens propres à y remédier,

- dire si les désordres constatés préexistaient à la vente et s'ils étaient décelables à la date de la vente,

- dire si M. [D] connaissait l'existence de ces vices,

- chiffrer le coût des réparations,

- dire s'il existe un trouble de jouissance,

- fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités des préjudices subis,

- dresser un pré rapport aux fins de recueillir les observations des parties,

- dresser un rapport définitif pour être statué ce que de droit,

- fixer le montant de la consignation due à la charge de M. [N],

- réserver les autres demandes,

- réserver les dépens.

Il explique qu'il a acheté le véhicule Volkswagen Scirocco après des pourparlers, au prix de 4 800 euros, alors que le vendeur lui avait affirmé que la culasse, le joint de culasse et le haut moteur étaient neufs ; que lors de l'expertise amiable, il a été constaté une fuite de compression du moteur dans le circuit de refroidissement ainsi qu'une défaillance du turbo compresseur ; qu'il est apparu que M. [D] avait connaissance de ces éléments, ce qu'il n'a pas contesté.

Il indique qu'il présente, à titre principal une demande d'annulation du contrat pour dol ; qu'il n'invoque pas le défaut de délivrance ; que M. [D] n'explique pas en quoi sa demande serait irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, il invoque la garantie des vices cachés.

Il invoque des manoeuvres frauduleuses de M. [D] pour permettre la conclusion du contrat ; que la vente du véhicule par ce dernier est intervenue moins d'un mois après son achat ; que l'annonce passée par le précédent propriétaire faisait état des problèmes moteur et de l'éventuelle avarie touchant la culasse ; que ces informations ne lui ont pas été communiquées ; que M. [D] avait même signé une décharge de responsabilité au profit du précédent vendeur ; que le voyant moteur n'étant pas allumé le jour de la cession, M. [D] est nécessairement intervenu pour faire disparaître temporairement le phénomène ; qu'il savait pertinemment que le problème au niveau de la culasse n'avait pas été résolu ; que si la cour ne retenait pas le dol, elle ne pourrait que constater le manquement à l'obligation précontractuelle prévue par l'article 1112-1 du code civil. Il précise qu'il exerce une activité de peintre en peinture époxy, sans lien avec l'automobile ; qu'il est amateur de course automobile mais que cela ne fait pas de lui un professionnel ; que le contrat doit donc être annulé.

Il demande, en conséquence de cette annulation, le remboursement du prix, soit 4 800 euros, soulignant que ce prix n'a jamais été contesté avant l'engagement de la procédure ; que le prix demandé était initialement de 5 500 euros, ramené à 4 900 euros puis 4 800 euros ; que M. [S], témoin de la vente, atteste de ce prix ; qu'il n'a pas pu obtenir de chèque de banque, de sorte que le paiement est intervenu en espèces. Il demande également remboursement des frais de diagnostic, de transport et d'assurance.

A titre subsidiaire, il sollicite la résolution de la vente pour vice caché sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil.

Si la cour ne s'estimait pas suffisamment renseignée, il sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que...', 'juger que...' ou 'dire que ...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Par ailleurs, à titre liminaire, il y a lieu de constater que M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action introduite recevable mais qu'il ne sollicite pour autant pas de la cour qu'elle déclare l'action irrecevable.

En tout état de cause, il doit être observé que :

- l'action est intentée à titre principal pour dol et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- contrairement à ce qu'indique M. [D], il est logique que la demande d'annulation pour dol (qui porte sur les conditions de formation du contrat) soit examinée avant celle en résolution du contrat pour vices cachés (laquelle action porte sur les conditions d'exécution du contrat),

- la garantie des vices cachés peut donc parfaitement être invoquée subsidiairement à une action en nullité pour dol (Civ 1ère, 6 novembre 2002 n°00-10.192).

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par M. [N] et la cour examinera tout d'abord l'existence d'un dol, vice du consentement retenu par le tribunal puisqu'il est, tout d'abord, nécessaire d'examiner si le jugement doit être infirmer avant de se pencher, le cas échéant, sur l'existence d'un autre fondement juridique à l'action engagée par M. [N].

Sur l'existence d'un dol :

Selon l'article 1137 du code civil, 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation'.

L'article 1130 du même code prévoit que 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné' et l'article 1131 ajoute que 'les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat'.

M. [D] a vendu son véhicule Volkswagen Scirocco à M. [N] le 1er août 2021. Un procès-verbal de contrôle technique daté du 15 juillet 2021 ne mentionnant aucune défaillance a été remis à l'acquéreur.

M. [D] avait lui-même acheté ce véhicule à M. [Y] [B] le 23 juin 2021. Ce dernier avait fait paraître une annonce sur le site Le bon coin pour proposer une vente au prix de 4 200 euros, l'annonce précisant 'problème moteur le circuit de refroidissement monte en pression sûrement dû à une culasse poreuse problème connu sur le 2l tdi et le voyant allumé la valise indique la sonde lambda hs. Hormis ça tout fonctionne parfaitement sur la voiture et marche très fort'. Lors de la vente, M. [D] a signé un document indiquant qu'il achète le véhicule en l'état et sans contrôle technique 'en sachant que le véhicule présente un problème de culasse ainsi que le voyant moteur allumé'.

Il ressort du rapport d'expertise amiable contradictoire établi par M. [O] [H] à la demande de M. [N] (M. [D] étant représenté par un expert) que :

- l'expert a constaté la montée en température du moteur, une surpression dans le circuit de refroidissement le 22 septembre 2021,

- lors des opérations d'expertise, il a relevé un niveau du liquide de refroidissement au-dessus du repère maxi de même que le niveau d'huile, une perte de puissance pendant l'essai routier,

- cette perte de puissance est la conséquence d'une défaillance du turbo-compresseur (un devis de remplacement ayant été établi par la société Poirier et fils automobile, consultée par M. [N] dès le 3 septembre 2021),

- au retour de l'essai, l'aiguille de température affiche 90°, les ventilateurs de refroidissement se déclenchent ; le calculateur des codes défauts fait état d'une régulation de turbo défaillante et d'un débit mètre d'air qui est également défaillant ; le test de CO2 effectué varie de couleur ; ces éléments confirment une fuite de compression moteur dans le circuit de refroidissement,

- la présence de CO2 dans le circuit de refroidissement confirme une détérioration du joint de culasse matérialisée par un passage des compressions moteur dans le circuit de refroidissement (constat confirmé par la dureté de la durite de refroidissement supérieure par palpage) et le calculateur enregistre une avarie au turbo vérifiée par les pertes de puissance du véhicule lors de l'essai routier,

- les réparations ont été évaluées à 5 050 euros sous réserve de démontage.

Il découle de ces éléments que M. [D] avait une parfaite connaissance des difficultés affectant le véhicule Volkswagen Scirocco qu'il avait acheté à M. [B], ce dernier l'ayant informé de l'état du véhicule et notamment du probable défaut affectant la culasse. Pourtant, lors de la vente, alors que M. [D] ne prétend pas avoir effectué de réparations sur le véhicule, il n'a pas indiqué ces défauts à M. [N]. S'il prétend lui avoir expliqué la présence de bulles d'air, il n'a fait aucune mention de difficultés concernant le circuit de refroidissement, la montée en pression et la potentielle porosité de la culasse, alors même que ces désordres sont ceux qui ont été relevés par l'expert lorsqu'il a essayé puis examiné le véhicule. Il avait, au contraire, affirmé, lors des échanges intervenus avant la vente, que 'culasse joint de culasse et haut moteur neuf'.

M. [D] a, en cachant ces informations et en affirmant que la culasse, le joint de culasse et le haut moteur étaient neufs, alors qu'il avait été informé de ce qu'il y avait une difficulté concernant en particulier la culasse, commis des manoeuvres dolosives à l'égard de son cocontractant, étant rappelé qu'il avait acheté le véhicule un peu plus d'un mois avant de le revendre à M. [N], de sorte qu'il ne pouvait ignorer l'état du véhicule acquis par lui en l'état et sans garantie, comme il ne pouvait ignorer qu'il n'avait effectué aucune réparation utile.

Au regard des nombreuses questions posées par M. [N] avant la conclusion de la vente notamment sur les frais qui avaient été effectués sur le moteur, M. [D] ne pouvait ignorer que l'état du moteur était un élément déterminant de la vente pour l'acquéreur, ce d'autant que les réparations au niveau de la culasse sont particulièrement onéreuses et qu'elles s'élèvent, s'agissant du véhicule litigieux, à un montant supérieur au prix du véhicule.

En outre, M. [N] a des connaissances en matière automobile puisqu'il est amateur de course automobile et qu'il a travaillé dans une société 'Fol'car' et qu'il fait mention d'une profession de peintre carrossier sur les réseaux sociaux même si sa feuille de paie fait état d'une qualité de manutentionnaire dans une société de peinture industrielle. Il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas un professionnel de la mécanique et il n'est nullement établi que sa qualification professionnelle lui fournissait une réelle capacité à déceler les défauts affectant la culasse. Le seul fait qu'il ait procédé à la vente sur internet, à trois reprises, de véhicules ou pièces automobiles ne saurait lui conférer la qualité de professionnel. En tout état de cause, il sera rappelé que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée (Com 8 mars 2016 14-23.135, Com 18 septembre 2024, n°23-10.183), conformément aux dispositions de l'article 1139 du code civil qui prévoit que 'l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat'.

Alors que M. [D] a provoqué l'erreur de M. [N] en omettant sciemment de l'informer des problèmes du moteur du véhicule vendu, il ne peut se prévaloir des connaissances de ce dernier pour s'opposer à l'annulation du contrat de vente pour dol.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la vente du véhicule Volkswagen Scirocco conclue entre M. [D] et M. [N] pour dol.

Sur les conséquences de l'annulation de la vente :

* Sur les restitutions :

L'article 1178 du code civil prévoit que 'le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle'.

Il convient de rappeler que :

- les modalités de preuve des actes juridiques, notamment d'un engagement contractuel, sont prévues par l'article 1359 du code civil, lequel dispose que 'l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique', cette somme étant fixée à 1'500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016). L'article 1361 du même code permet aux parties de 'supplée[r] à l'écrit par ['] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve' et l'article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme 'tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué'.'

- s'agissant de la preuve des faits juridiques'''notamment de l'exécution d'une obligation'''par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1358 du même code.

En l'espèce, il ne s'agit pas pour M. [N] de rapporter la preuve de l'acte juridique que constitue le contrat de vente (dont l'existence n'est d'ailleurs pas contestée) ni même de rapporter la preuve du prix convenu entre les parties mais d'obtenir remboursement de la somme réglée à M. [D] en exécution du contrat. Ce paiement est donc un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.

En tout état de cause, il ressort des échanges de SMS entre les parties (dont ceux adressés par M. [D] qui a communiqué, son nom, son prénom et son adresse qui sont constitutifs d'un commencement de preuve par écrit) que M. [D] et M. [N] se sont initialement accordés sur un prix de 4 900 euros. Lorsque M. [N] a vu le véhicule, une seconde négociation est intervenue et le prix payé a été ramené à 4 800 euros au regard de l'état d'un phare, ce prix étant finalement payé par M. [N].

Ces éléments résultent des échanges de SMS entre les parties faisant état d'une deuxième négociation le jour de la vente. Si M. [D] invoquait une négociation de 700 euros dans l'un de ses envois, cette baisse de prix apparaît avoir été faite par rapport au prix de l'annonce qu'il avait passée, qui n'est produite par aucune des parties ; il ne peut prétendre à la lecture des SMS qu'il a adressés qu'il se serait agi d'une remise de 700 euros par rapport au prix fixé entre les parties à hauteur de 4 900 euros alors qu'il écrivait 'surtout que la baisse du prix d'achat de la voiture était assez significative vous avez retirer 700 euros du prix de la voiture sachant que je l'ai mise sous sa côte'. Surtout, M. [N] verse aux débats deux attestations de M. [U] [S] qui explique qu'il a accompagné M. [N] le jour de la vente, pour ramener son véhicule et que ce dernier a payé 4 000 euros en espèces et 800 euros par chèque. Si M. [D] affirme que seule une somme de 2 500 euros lui a été réglée, cette affirmation est peu crédible au regard du prix convenu lors des échanges à la suite de la parution de l'annonce de vente étant observé que M. [D] faisait état du très bon état du véhicule et d'un haut moteur neuf, de sorte qu'une baisse de prix significative ne serait expliquée par aucun élément.

M. [D] invoque les dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier selon lesquelles, dans sa version applicable au jour de la vente prévoyait 'I. ' Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué.

Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.

Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.

II. ' Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.

II bis. ' Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret.

III. ' Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ;

b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ;

c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques'.

Ainsi, si cet article prohibe les paiements en espèces au-delà d'un certain montant (fixé par décret à 1 000 euros), ces dispositions ne sont pas applicables aux paiements réalisés entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Il n'est pas allégué ni démontré que M. [N], qui est salarié d'une entreprise de peinture, aurait, dans le cadre de l'achat du véhicule litigieux, contracté pour des motifs professionnels, de sorte que les dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier ne sont pas applicables et qu'il ne peut être prétendu que M. [N] aurait commis une faute en payant la somme de 4 000 euros en espèce.

En conséquence, M. [N] rapportant la preuve d'un paiement effectué en exécution du contrat de vente à hauteur de 4 800 euros, M. [D] sera condamné à restituer cette somme et le jugement sera confirmé sur ce point.

Du fait de l'annulation de la vente, le véhicule doit être restitué à M. [D], le jugement devant être confirmé en ce qu'il a condamné, sous astreinte, ce dernier à procéder à l'enlèvement du véhicule dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte.

* Sur la demande de dommages et intérêts :

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur le fondement de cet article et en application des dispositions de l'article 1178 du code civil ci-dessus rappelées, M. [N] est fondé à obtenir l'indemnisation des préjudices subis alors que M. [D] a commis une faute en ne l'informant pas de l'état réel du véhicule vendu et notamment pas des problèmes de culasse qu'il ne pouvait ignorer.

Au titre de son préjudice, il justifie de :

- frais de diagnostic réalisés pour déterminer l'origine des défaillances affectant le véhicule directement après la vente soit 229,12 euros et 81,18 euros,

- frais d'assurance étant observé qu'il produit le contrat d'assurance souscrit à compter du 1er août 2021 ainsi que le montant annuel de la cotisation de 704,16 euros et le justificatif de l'assurance du véhicule pour l'année 2022-2023,

- frais de déplacement pour aller chercher le véhicule litigieux, M. [N] habitant près d'[Localité 7] ; s'il ne prouve pas les frais effectivement exposés, il produit un extrait du site Blablacar qui calcule le prix du trajet en fonction du trajet de sorte que la somme réclamée est justifiée.

Le tribunal a justement apprécié le préjudice moral subi par M. [N] consécutivement au dol de M. [D], lequel a entraîné pour lui des tracas et la nécessité d'acquérir un nouveau véhicule en octobre 2021.

En conséquence, le jugement sera confirmé s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [D] à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

M. [D] ne saurait solliciter la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance et qui seraient 'consignées' compte tenu de la confirmation du jugement.

Succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.

Il serait inéquitable de laisser à M. [N] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à M. [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et il sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. [X] [D] de sa demande de remboursement des sommes consignées ;

Condamne M. [X] [D] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [X] [D] à payer à M. [C] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

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