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Décisions

CA Toulouse, 3e ch., 15 janvier 2026, n° 23/01451

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 23/01451

15 janvier 2026

15/01/2026

ARRÊT N° 18/2026

N° RG 23/01451 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMSF

PB/KM

Décision déférée du 03 Avril 2023

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]

21/00065

GUICHARD

[J] [P] [R]

C/

[T] [F]

[L] [I]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [J] [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [T] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [L] [I]

[Adresse 6]

[Localité 5]

assignée le 16/05/2023 à étude, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d'huissier de justice du 28 décembre 2020, M. [T] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse M. [J] [R] et Mme [L] [I] pour être indemnisé des préjudices subis suite à l'acquisition sur adjudication d'une maison sise [Adresse 8] à Blagnac qui appartenait à M. [J] [R] et Mme [L] [I].

Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire a :

- condamné M. [J] [R] à payer à M. [T] [F] les sommes de 2 426 euros, 1 046.60 euros, 3 000 euros, 2 000 euros, 2 481.14 euros et de 2 000 euros,

- l'a condamné aux dépens et à payer à M. [T] [F] et à Mme [L] [I] respectivement les sommes de 5 000 euros et de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] [F] de ses demandes au titre du préjudice d'occupation,

- débouté M. [T] [F] de ses demandes dirigées contre Mme [L] [I],

- débouté M. [J] [R] de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration en date du 20 avril 2023, M. [J] [R] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions sauf celles ayant débouté M. [F] du surplus des demandes.

Par ordonnance de référé du 13 septembre 2023, le magistrat délégué par le premier président de cette cour a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [J] [R], motif pris que l'appelant n'établissait pas l'existence de conséquences manifestement excessives de la décision qui se seraient révélées postérieurement à cette décision.

M. [J] [R], dans ses dernières conclusions en date du 3 juin 2024, demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel régulièrement formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 avril 2023,

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné M. [J] [R] à payer à M. [T] [F] les sommes de 2426 euros, 3000 euros, 2000 euros, 2481,14 euros et de 2000 euros,

* l'a condamné aux dépens de M. [T] [F] et de Mme [L] [I] et à leur payer respectivement les sommes de 5000 euros et de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté M. [J] [R] de sa demande reconventionnelle,

- statuant à nouveau sur ces points,

- statuer ce que de droit quant à la facture de 40,75 euros relative au changement de serrure et les loyers perçus par M. [J] [R],

- débouter M. [T] [F] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [T] [F] à restituer à M. [J] [R] les meubles meublants et immatriculés laissés par celui-ci dans le bien situé [Adresse 7], dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- condamner M. [T] [F] à payer à M. [J] [R] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Falquet, avocat, sur son affirmation de droit.

M. [T] [F], dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, demande à la cour, au visa des articles L.322-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1614 et suivants du code civil, et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Toulouse du 3 avril 2023 (RG n°21/00065) en ce qu'il a condamné M. [J] [R] à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :

* préjudice matériel (tels remplacements des serrures et persiennes) : 2.426 euros (pièces 6 et 12),

* loyers indûment perçus par M. [J] [R] : 1.040,60 euros (pièce 5),

* dégradation des locaux par les occupants sans droit ni titre : 3.000 euros (pièces 13 et 14),

* retrait des véhicules : 2.000 euros (pièce 11),

* charges impayées avant le 3/9/2020 : 2.481,14 euros (pièces 15),

* préjudice moral, en partie : 2.000 euros,

* article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros et les dépens,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 avril 2023 (RG n°21/00065) en ce qu'il a rejeté les demandes M. [J] [R] contre M. [T] [F] relatives à la restitution des véhicules et des meubles meublant,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 avril 2023 (RG n°21/00065) en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [T] [F] à l'encontre de Mme [L] [I],

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 avril 2023 (RG n°21/00065) en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [T] [F] au titre du préjudice d'occupation et a rejeté le surplus des demandes relatives aux charges impayées et au préjudice moral,

- en conséquence,

- condamner in solidum M. [J] [R] et Mme [L] [I] à payer à M. [T] [F] la somme totale de 23.466,60 euros au titre :

* du préjudice matériel (remplacement des serrures, portail et persienne) : 2.426 euros,

* de la perte de jouissance en raison des occupations des deux locataires : 5.000 euros,

* des loyers indûment perçus par M. [J] [R] : 1.040,60 euros,

* de dégradation des locaux par les occupants sans droit ni titre : 3.000 euros,

* du retrait des véhicules : 2.000 euros,

* des charges impayés avant le 3 septembre 2020 : 3.000 euros,

* du préjudice moral :

**démarches effectuées et temps passé par l'adjudicataire suites aux troubles de jouissance imputables aux indivisaires : 5.000 euros,

**préjudice moral suite aux menaces de l'indivisaire : 5.000 euros,

- rejeter la demande de M. [J] [R] au titre de la restitution des véhicules allégués et des meubles meublant,

- condamner M. [J] [R] à payer la somme de 3.000 euros à M. [T] [F] au titre de la présente procédure abusive,

- condamner in solidum M. [J] [R] et Mme [L] [I] à payer à M. [T] [F] :

* la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Toulouse,

* la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel de Toulouse,

* ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [L] [I] à qui a été signifiée la déclaration de l'appelant principal, M. [R], le 16 mai 2023, n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties sont en l'état d'un jugement d'adjudication du 3 septembre 2020 depuis lequel le saisi appelant ne dispose plus d'un titre d'occupation pour le bien sis [Adresse 9] [Localité 11].

Le premier juge a retenu des fautes imputables au saisi, M. [R], notamment avoir engagé une procédure de réitération des enchères dilatoire, avoir laissé le bien adjugé dans un état inadmissible, avoir proféré des menaces, fracturé la porte d'un des appartements adjugés, avoir consenti postérieurement à l'adjudication un bail sur un des appartements, indiquant que ces faits avaient pour objet de décourager l'adjudicataire de consigner le prix.

Le même juge a écarté toute faute de Mme [I], autre propriétaire indivis du bien saisi.

1/Sur les demandes formées à l'encontre de M. [R] ou de M. [F]

L'appelant critique le préjudice allégué par l'intimé et expose que le devis Carglass pour le remplacement des persiennes ne démontre aucune dépense exposée ni un lien avec les actes de l'appelant.

Il ajoute que le comportement des locataires ou occupants, dont il n'est pas responsable, ne peut lui être imputé, que les conditions générales du cahier des conditions de vente prévoyaient que l'acquéreur ferait son affaire personnelle de toute expulsion et indemnité d'occupation qui s'avérerait nécessaire, sans aucun recours.

Il fait valoir qu'il n'a pu récupérer les véhicules lui appartenant en raison du changement de serrures effectué par l'intimé, qu'il a déposé plainte pour le vol de ces véhicules qui n'étaient pas en l'état d'épave, alors que certains circulaient encore et que l'intimé en aurait vendu certains sans son accord.

Il indique que les charges impayées n'ont pas été réglées par l'intimé alors que les contrats de gaz et d'électricité y afférents étaient au nom de l'appelant.

Il fait valoir que les menaces alléguées par la partie adverse correspondent à une simple altercation téléphonique pour laquelle il n'est pas justifié d'une enquête pénale ayant abouti, que le préjudice moral au titre des démarches effectuées par l'adjudicataire est inexistant alors qu'une solution amiable avait été proposée à l'intimé.

L'intimé fait valoir le comportement dilatoire de l'appelant depuis la mise aux enchères du bien, l'existence de pressions et de menaces visant à dissuader l'adjudicataire, la conclusion de baux postérieurement à cette adjudication par le saisi, ayant conduit à la présence de deux occupants n'ayant libéré les lieux que le 23 décembre 2020, la perception de loyers par le saisi sur un bien dont il n'était plus propriétaire, l'absence de paiement par le saisi des charges d'eau, d'électricité et de gaz échues au 3 septembre 2020.

Il ajoute que l'appelant n'est jamais venu récupérer les véhicules laissés à l'abandon sur la propriété adjugée, malgré l'assignation valant mise en demeure délivrée, indiquant que ces véhicules ne circulaient plus depuis des années, comme attesté par un voisin.

Sur la dégradation des ouvrants

Concernant les persiennes, l'intimé a déposé plainte le 21 septembre 2020 pour la fracture des persiennes d'un des appartements du bas, produisant des photographies des dégradations de la persienne (pièce n°8).

Mme [K], locataire, a attesté que l'appelant s'était introduit à deux reprises les 16 septembre 2020 et 19 septembre 2020 dans la résidence objet de l'adjudication, notamment en 'fracturant l'entrée d'un autre appartement', ce qu'a confirmé son compagnon, M. [Z] [D] (pièce n°7).

Il s'en déduit qu'il est établi la dégradation imputée à l'appelant.

L'intimé produit un devis de réparation/bon de commande émanant de la société [Adresse 12] pour un remplacement de serrure et de persienne, d'un montant de 2426 € HT (pièce n°12).

Ce devis est suffisant pour justifier du préjudice, l'intimé n'ayant pas à justifier d'une facture acquittée au soutien de sa demande de réparation.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la dégradation des locaux par les occupants

Aux termes de l'article L 322-10 du Code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.

Aux termes de l'article 1626 du Code civil, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

L'appelant ne discute pas la conclusion par ses soins d'un bail postérieurement à l'adjudication sur le bien adjugé.

Le bail consenti postérieurement à l'ajudication par le saisi est inopposable à l'adjudicataire.

Le fait que le cahier des conditions de vente prévoyait, ce que ne conteste pas l'intimé, que l'acquéreur 'fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce soit, de toute expulsion et indemnité d'occupation qui s'avérerait nécessaire' ne peut concerner d'une part que les opérations d'expulsion et non les dégradations, et d'autre part que les occupants en place à la date d'établissement des conditions de vente et au moment de l'adjudication, et non les occupants installés postérieurement par l'appelant en violation de son obligation de délivrance.

Dès lors qu'il doit garantie de ce chef, M. [R] est tenu de réparer les conséquences dommageables de l'éviction subie par l'intimé et notamment des dégradations commises par les personnes installées postérieurement à l'adjudication par l'appelant.

L'intimé produit une facture de réparation (pièce n° 19) émanant de M. [N] [Y] , d'un montant de 3000 €, ainsi que des photographies des dégradations constatées dans les pièces du logement de sorte qu'il justifie du préjudice allégué.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant du chef des dégradations commises.

Sur les charges impayées

Concernant les charges d'eau, de gaz et d'électricité, l'intimé produit des factures de consommation d'eau et d'électricité établies au nom de M. [R] et de Mme [I], pour des périodes antérieures à l'adjudication du bien, sans justifier d'un paiement effectué pour le compte de l'appelant ou de Mme [I].

Dès lors qu'il n'est pas démontré un paiement effectué par l'intimé pour le compte de l'appelant pour des contrats souscrits par ce dernier, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à l'intimé une somme de 2481,14 € de ce chef.

Sur les véhicules appartenant à l'appelant

Concernant les frais d'enlèvement des véhicules, il est acquis que nonobstant le jugement d'adjudication du 3 septembre 2020 valant titre d'expulsion à l'encontre du saisi, M. [R], qui n'habitait plus dans les lieux, a laissé des biens mobiliers sur place, notamment des véhicules.

Par courrier du 26 février 2021, le conseil de l'appelant a sollicité du conseil de l'intimé la restitution de ces véhicules au nombre de quatre proposant un rendez-vous pour cette restitution, sans qu'une suite y soit donnée (pièce n°4 de l'appelant).

Aucune procédure d'expulsion n'a été entreprise par l'intimé, aucun commandement de quitter les lieux n'ayant été délivré ni aucun procès verbal d'expulsion comportant inventaire dressé.

Aucune mise en demeure de récupérer les véhicules n'est versée aux débats.

Il est inopérant d'indiquer, aux termes de l'attestation d'un voisin du 28 mars 2021, M.[A], que les véhicules dont s'agit ne circulaient plus depuis plusieurs années, l'appelant produisant en sens inverse un rendez-vous de contrôle technique du 25 septembre 2023 pour un des véhicules, immatriculé [Immatriculation 10], dont il ressort que ce véhicule avait été contrôlé un an avant et était donc circulant.

Dès lors que M. [R] avait manifesté sa volonté de récupérer les meubles meublant se trouvant dans l'immeuble adjugé, en l'absence d'une procédure d'expulsion et d'une mise en demeure, le coût de l'enlèvement des véhicules ne peut être mis à la charge de l'appelant qui était en droit de les récupérer.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une somme de 2000 € à l'intimé au titre de l'enlèvement des véhicules.

Il ressort des pièces, notamment de l'attestation de M. [A] et du dépôt de plainte de M. [R], que les véhicules ont été enlevés et cédés par l'intimé en fin d'année 2020.

Dès lors que la restitution des véhicules est juridiquement et matériellement impossible, l'intimé ne peut être condamné à une restitution sous astreinte, cette dernière ne pouvant être ordonnée, aux termes de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, que pour assurer l'exécution d'une obligation, laquelle n'est plus possible en l'espèce.

C'est donc à bon droit que ce le premier juge a débouté l'appelant de sa demande reconventionnelle en restitution sous astreinte des véhicules.

Sur la perte de jouissance en raison de l'occupation par deux locataires

L'appelant a déjà été condamné, dans une disposition non critiquée en cause d'appel, à restituer les loyers perçus des locataires installés postérieurement au jugement d'adjudication.

L'intimé ne justifie pas d'une perte de jouissance supplémentaire, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, alors qu'aucun élément n'établit l'absence de versement d'un loyer par les locataires informés du changement de propriétaire ni la date de leur départ des lieux occupés.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimé du surplus de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance.

Sur le préjudice moral

Le premier juge a alloué de ce chef une somme de 2000 € à l'intimé en considération des voies de fait et de droit commis par l'appelant et destinées à entraver les droits de l'adjudicataire.

Le fait de fracturer une persienne, d'installer des locataires postérieurement au jugement d'adjudication dont il avait connaissance, de menacer l'intimé, ainsi qu'il ressort de l'attestation de Mme [K] (pièce n°7), cause un préjudice distinct du simple préjudice matériel de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a alloué, en considération de ces éléments, une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sans que les éléments produits justifient l'allocation d'une somme supérieure.

2/ Sur les demandes formées contre Mme [I]

L'intimé fait valoir une négligence imputable à Mme [I] en ce qu'elle n'a pas fait signifier à son co-indivisaire le jugement d'adjudication alors qu'elle avait obligation de le faire, au visa de l'article R 322-60 du Code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l'article 551 du Code de procédure civile, l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.

L'appel incident formé par un intimé contre un co-intimé défaillant doit être effectué par voie de signification des conclusions.

En l'espèce, Mme [I] est défaillante en cause d'appel et il n'est pas justifié de la signification des conclusions de M [F] qui sollicite sa condamnation à payer diverses sommes.

Par note du 7 janvier 2026, il a été demandé aux parties de faire toutes observations sur l'irrecevabilité des demandes formées contre Mme [I] par le cointimé lequel a répondu le 9 janvier 2026 par la voie de son conseil qu'il semblait que Mme [I] était représentée devant la cour par Maître [H] et qu'il n'avait pas reçu d'avis à signifier.

L'avis à signifier la déclaration d'appel prévu à l'article 902 du Code de procédure civile est adressé à l'appelant principal en cas de défaillance de l'intimé et non à l'intimé.

Cet avis est sans incidence sur l'obligation pour un co-intimé de faire signifier au co-intimé défaillant des conclusions portant des demandes contre ce dernier.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique le conseil de M. [F], Mme [I] n'a pas constitué avocat devant la cour.

Le fait que les premières conclusions de M. [F] du 5 juin 2023 aient été notifiées par Rpva à Maître [H], non constitué devant la cour pour Mme [I], ne vaut pas signification au co-intimé.

Il s'ensuit que les demandes formées contre Mme [I] en cause d'appel sont irrecevables.

3/ Sur les demandes annexes

Partie partiellement perdante, M. [J] [R] supportera les dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [R] et de M. [T] [F] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, ceux de première instance ayant été justement appréciés par le premier juge.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare irrecevables les demandes formées en cause d'appel à l'encontre de Mme [L] [I].

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 avril 2023 sauf en ce qu'il a condamné M. [J] [R] à payer à M. [T] [F] les sommes de 2 000 euros et de 2 481.14 euros au titre du coût d'enlèvement des véhicules et des charges impayées.

Statuant de ces seuls chefs,

Déboute M. [T] [F] de sa demande en paiement au titre du coût d'enlèvement des véhicules et des charges impayées.

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [R] aux dépens d'appel.

Déboute M. [T] [F] et M. [J] [R] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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