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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 janvier 2026, n° 26/00072

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/00072

14 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JANVIER 2026

N° RG 26/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPP2

Copie conforme

délivrée le 14 Janvier 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 janvier 2026 à 10h35.

APPELANT

Monsieur [Z] [C]

né le 20 janvier 2007 à [Localité 10] (Algérie)

de nationalité algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi, substitué par Maître Mounia CHAREF, avocate au barreau de Marseille.

et de Madame [T] [N], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUER

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 à 19h33,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée le 8 janvier 2026 par le président du tribunal judiciaire de Marseille à une peine d'interdiction du territoire national pendant cinq ans ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 9 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 15h40 ;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2026 à 15h46 par Monsieur [Z] [C] ;

Monsieur [Z] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 20 janvier 2008, j'ai dix-sept ans. Je suis né en 2008, ils ont noté 2007. J'avais bien dit que j'étais né en 2008. Je suis mineur, j'ai eu quelques problèmes, ils m'ont considéré comme majeur. Devant le juge j'ai dit de changer ma date de naissance, j'ai été placé un jour au [Localité 4], et ils ont modifié ma date de naissance. J'ai été placé au foyer, je n'ai pas de pièces d'identité, je me suis présenté tout seul pour que je puisse être au foyer, ca fait trois mois. J'ai été transféré à [Localité 7], on m'a donné un appartement, mais j'ai refusé, je voulais rester sur [Localité 6]. J'ai fait appel parce que je veux rectifier ma date de naissance, je veux sortir pour faire ma vie tranquille, j'attends pour quitter la France.'

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir qu'il y a des pièces avec la date de naissance réelle de son client, puis d'autres papiers avec la mauvaise date et s'il y a un doute il doit profiter au mineur. Il est arrivé sur le territoire mineur, il a une seule condamnation seule et isolée. Le CESEDA interdit le placement en rétention d'un mineur non accompagné par ses parents. Sur la recevabilité de la requête le registre n'étant pas actualisé, le recours devant le tribunal administratif n'est pas affiché au registre. Elle entend soulever les moyens de la première instance en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.

L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il souligne que, en ce qui concerne la nullité liée à la minorité, il y a plusieurs éléments qui manifestent une constante sur la date de naissance de 2007 : la sortie d'écrou, l'avis parquet, l'audition de l'intéressé et si cette date de naissance est contraire, c'est par rapport aux déclarations du retenu. On comprend la manoeuvre pour faire échec à la rétention et à la mesure d'éloignement. Pour ce qui est des récentes pièces, dont le registre, il a eu un interprète lors de la lecture du registre, on lui a dit sa date de naissance et il a signé. Cette nullité ne peut être donc accueillie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Par ailleurs la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.

Tel est le cas de la fin de non recevoir tirée du défaut de registre de rétention actualisé soulevé à l'audience alors que le délai d'appel a expiré le 14 janvier 2026 à 10 heures 35.

1) - Sur les exceptions de nullité

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En vertu de l'article L. 741-5 du même code l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.

En l'espèce les allégations de M. [C] selon lesquelles il serait né le 20 janvier 2008, de sorte qu'il serait encore mineur pour être âgé de dix-sept ans, ne sont nullement étayées alors de surcroît que nombre de pièces du dossier mentionnent le 20 janvier 2007 comme étant sa date de naissance telles que la levée d'écrou, l'arrêté de placement, son audition par les services de police de Marseille dont il a signé le procès-verbal du 9 janvier 2026, le registre de rétention également signé,...

De plus sa condamnation prononcée le 8 janvier 2026 par le président du tribunal judiciaire de Marseille l'a été par une juridiction pour majeurs.

Dès lors l'exception de nullité tirée de sa prétendue minorité ne pourra qu'être rejetée ainsi qu'en a décidé le premier juge à juste titre.

2) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;

3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.

Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.

3) - Sur la demande de première prolongation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

En l'espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé, ne peut qu'être validée au regard de sa condamnation récente à une interdiction judiciaire temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans et dix mois d'emprisonnement avec sursis simple pour des faits de transport, détention, offre ou cession non autorisé de stupéfiants.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 13 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,

Déclarons irrecevable le moyen nouveau d'appel soulevé à l'audience,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 janvier 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [C]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 14 janvier 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Hamdi BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 janvier 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [C]

né le 20 Janvier 2007 à [Localité 10] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge

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