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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 janvier 2026, n° 26/00067

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 26/00067

14 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 JANVIER 2026

N° RG 26/00067 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPOY

Copie conforme

délivrée le 14 Janvier 2026 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 janvier 2026 à 15H44.

APPELANT

Monsieur [Z] [T]

né le 15 février 1997 à [Localité 4] (Algérie)

de nationalité algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie.

et de Madame [Y] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Monsieur [J] [A]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 à 20h49,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du 10 septembre 2025 du tribunal correctionnel de Nice prononçant une peine d'interdiction du territoire national pour une durée cinq ans ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 13 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h18 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h18 ;

Vu l'ordonnance du 12 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [Z] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2026 à 14h53 par Monsieur [Z] [T] ;

Monsieur [Z] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel car je dois me faire opérer, quand j'étais en détention on m'a donné un rendez-vous le 2 janvier, mais comme j'étais au CRA je n'ai pas pu y aller. On a envoyé un mail au chirurgien, mais on attend la réponse. Je suis fatigué, je n'arrive pas à bien dormir, au moindre froid j'ai très mal.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que :

- aucune solution n'a été trouvée pour avoir une audience convenable, tout est saccadé, comme en témoigne une attestation d'une personne présente à l'audience qui confirme que la visioconférence est pixélisée, les personnes intervenant à l'audience ne pouvant être distinguées et cette audience ne répondant pas aux conditions légales,

- sur l'absence de soins, l'ordonnance de deuxième prolongation précise que son client a pu avoir un médecin et que cela est suffisant mais cela ne l'est pas car il n'a pas de soins derrière, il doit voir un chirurgien, il ne peut pas voir de chirurgien, ni avoir de suivi, ni d'opération alors qu'il a une fracture de l'épaule depuis un mois et depuis un mois n'a pas de soins,

- durant sa détention, on lui a dit de prendre rendez-vous avec un chirurgien pour prévoir une opération, mais désormais il est privé de liberté, il demande à avoir un rendez-vous et les décisions mentionnent que tant que ce n'est pas urgent, ce n'est pas illégal et qu'il peut rester en rétention, ce qui est inconcevable,

- le médecin du centre de rétention administrative n'est pas chirurgien, il ne peut le soigner au centre, ces soins dépendent d'un spécialiste.

Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il souligne que, sur l'accès au soins, l'intéressé a été vu par le médecin à plusieurs reprises. Le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative a établi un certificat médical adressé à un chirurgien pour l'interroger sur une éventuelle opération. Si le médecin a une réponse du chirurgien précisant que les soins ne peuvent être faits dans son pays d'origine, conformément au CESEDA, le retenu peut saisir un collège de médecins de l'[7] pour demander un titre de séjour, mais cette décision dépend de la prefecture. L'administration est dans l'attente du retour du chirurgien mais l'accès aux soins est bien réel. En ce qui concerne le registre de rétention tout est mentionné et mis à jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur l'exception de nullité tirée de la non conformité de l'audience en visio-conférence.

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'appelant soutient que les conditions de l'audience en visio-conférence ne sont pas conformes aux textes en vigueur au regard des difficulté rencontrées dans la salle de Nice pour voir les différents acteurs de l'audience intervenant dans la salle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Or il ressort de l'examen des procès-verbaux des opérations techniques de l'audience en visio-conférence concernant M. [T] dressés d'une part par la greffière de la cour et d'autre part par l'agent de police judiciaire du service départemental de la police aux frontière que la communication audiovisuelle a été établie entre la chambre de l'urgence de ladite cour et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 6]. Des tests de vérifications du caractère correct de la liaison ont été effectués et il est mentionné dans les deux procès-verbaux que l'audience s'est déroulée sans incident.

Le conseil du retenu verse au dossier un écrit aux termes duquel M. [X] [V], dont copie du recto de la carte nationale d'identité accompagne le document, 'atteste assister à l'audience du 14/01/2026 et confirme que la visio-conférence est pixélisée et le son perturbé à cause de grésillements. Les visages sont à peine visibles et on ne distingue pas les traits'.

Le procès-verbal des opérations techniques de la salle du centre de [Localité 6] a cependant été dressé par Mme [M] [N], fonctionnaire de police assermentée, et ses énonciations, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, ne sauraient être remise en cause par le témoignage communiqué en dehors des formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile.

Enfin, indépendamment de la qualité contestée de la retransmission des images et du son depuis la salle d'audience de la cour, M. [T] n'établit nullement l'existence d'une atteinte substantielle à ses droits.

Il y aura lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité.

2) - Sur la vulnérabilité du retenu

Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer

les conditions de son placement en rétention.

En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.

En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.

Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).

L'intéressé explique aux termes de sa déclaration d'appel qu'il souffre d'un bankart osseux et d'un hill sachs et qu'aucune relance n'a été adressée au chirurgien alors qu'il se plaint de vives douleurs et indique ne plus pouvoir utiliser son bras droit alors qu'il est droitier. Il soutient devoir consulter un spécialiste et être pris en charge par un chirurgien ce qui n'est pas le cas.

Toutefois, selon un certificat médical du 9 janvier 2026, le docteur [C], médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, après avoir évoqué les lésions dont souffre l'intéressé indique que celui-ci était sortant de la maison d'arrêt de [Localité 6] et que le chirurgien n'a pas donné de date opératoire, demandant au patient de reprendre rendez-vous avec lui en janvier 2026. Elle ajoute que l'intéressé ayant été placé au centre de rétention à sa sortie de détention un mail 'a été effectué au chirurgien pour savoir si l'intervention chirurgicale peut être faite au centre de rétention ou s'il va falloir attendre que le patient soit sorti du centre. Nous sommes dans l'attente d'une réponse à ce mail'.

Il apparaît par conséquent à la lecture de ce certificat que la prise en charge médicale du retenu est conditionnée à la réponse de ce chirurgien et ne dépend nullement de l'administration.

En tout état de cause si M. [T] estime que son état de santé devenait incompatible avec son maintien en rétention du fait d'une prise en charge inadaptée au centre ou de manière externalisée, il lui appartiendrait de faire établir cette situation en demandant à consulter un médecin de l'OFII.

Le moyen tiré du non-respect des droits du retenu sera donc rejeté.

3) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention:

1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l'audience décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

3° Demande d'asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de

français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où il ne mentionne pas l'appel de la requête en contestation du placement.

Il ressort effectivement du registre de rétention accompagnant la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention qu'il ne mentionne pas la décision du juge d'appel devant lequel le retenu avait exercé un recours à l'encontre de l'ordonnance du premier juge qui avait rejeté sa requête.

Toutefois il résulte de l'examen des pièces versées au dossier que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a statué par une seule et même décision le 17 décembre 2025 sur la requête préfectorale en première prolongation et la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et que le retenu a exercé le même jour à l'encontre de cette décision un unique recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lequel a statué par une seule et même ordonnance du 19 décembre 2025 confirmant l'ordonnance déférée. Cette dernière ordonnance est mentionnée sur le registre de rétention.

Dès lors les mentions apposées sur ce registre, complété par les pièces produites, permettent au juge de s'assurer de l'effectivité de l'exercice des droits du retenu.

Il conviendra par conséquent de rejeter cette fin de non recevoir.

Les conditions d'une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 12 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,

Rejetons l'exception de nullité tirée de la non conformité de la visio-conférence,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 12 janvier 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [T]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 14 janvier 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 janvier 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [T]

né le 15 Février 1997 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge

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