CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 janvier 2026, n° 26/00061
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 26/00061 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPLR
Copie conforme
délivrée le 14 Janvier 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 janvier 2026 à 10H45.
APPELANT
Monsieur [V] [S]
né le 7 avril 1998 à [Localité 5] (ARMENIE)
de nationalité arménienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUER
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 à 14h53,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 23 décembre 2025 à 10h24 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 Janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 8 janvier 2026 à 9h40 ;
Vu la requête déposée le 9 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [V] [S] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 11 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l'ordonnance du 12 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [V] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2026 à 17h07 par Monsieur [V] [S] ;
Monsieur [V] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'habite en Allemagne, mes parents sont réfugiés politiques en Allemagne, je suis parti très tôt d'Arménie, je n'ai aucune attache en Arménie, j'ai une petite fille qui est française. D'Allemagne je m'occupais de l'éducation de ma fille. J'ai un titre comme un papier de réfugié, comme mes parents. Je suis arrivé en 2020 en France avec mon ex-compagne, j'ai essayé de faire mes papiers mais ça n'a pas marché, ils m'ont rejeté, j'ai compris que ça ne pouvait pas marcher en France. Je voulais juste rester avec ma fille, m'occuper d'elle, mais j'ai compris que la France ne veux pas de moi, ce que je comprend à cause de mes actes, mais je ne veux pas être éloigné de ma famille, je n'ai que mes parents et ma fille... Juste après 2022 je suis rentré en prison, mais je voulais déjà partir en Allemagne, mon frère m'a acheté un billet pour montrer que je suis sérieux, je respecte la décision de la prefecture, et je suis prêt à retourner en Allemagne, chez moi. Je suis rentré en détention quelques jours après l'OQTF. Ma fille habite à [Localité 8], elle a cinq ans, nous sommes séparés avec la maman, j'ai la garde aussi de ma fille, depuis 2022, je m'en occupe, elle venait me voir au parloir, je veux vraiment participer à l'éducation de ma fille, malheureusement j'ai compris ça trop tard...'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que :
- la requête du 6 janvier 2026 n'est pas horodatée,
- la requête en prolongation est irrecevable pour ne pas être accompagnée des pièces justificatives, ni du registre actualisé,
- le tribunal administratif doit être averti de la mesure d'éloignement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la procédure étant par conséquent irrégulière,
- la motivation de l'arrêté de placement en rétention ne tient pas compte du contexte, n'est pas suffisante au regard de la situation personnelle et familiale de son client,
- celui-ci a un passeport valide, a deux adresses, une en France et une en Allemagne, et donc des garanties de représentation,
- il a subi une atteinte à son droit à un recours effectif car il a fait un recours sur l'OQTF, nous n'avons pas le délibéré, la mesure d'éloignement doit être suspendue, or le prefet à pris un arrêté de placement, et a méconnu les dispositions du CESEDA, le placement en rétention apparaît disproportionné,
- il y a une erreur manifeste concernant la menace à l'ordre public, l'incarcération étant isolée.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il souligne que le recours devant le tribunal administratif ne suspend pas la rétention. Dès lors que l'absence de ce recours dans le registre n'est pas une cause de nullité, elle ne fait pas obstacle à la recevabilité de la requête. Sur le défaut de motivation, la requête est motivée, elle contient les éléments de droit et de fait, la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. Sur l'erreur manifeste d'appréciation l'appelant ne justifie pas d'une adresse personnelle, il n' a pas de garanties de représentations, et s'agissant de la menace à l'ordre public il a été condamné pour des faits aggravés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables, tel est le cas du défaut d'horodatage d'une requête en date du 6 janvier 2026 et du défaut de mention du recours devant le tribunal administratif sur le registre de rétention.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) - Sur le défaut de diligences de l'administration concernant l'information du tribunal administratif du placement en rétention du requérant
L'article L. 911-1 du CESEDA prévoit notamment que lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
En application de l'article R. 921-4 du même code si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article [6] 731-1 ou placé en rétention administrative, le délai de jugement, ramené, respectivement, à quinze jours et à cent quarante-quatre heures, court à compter de la notification de cette décision au tribunal par l'autorité administrative.
Aux termes de l'article L741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'ensuit que constitue une telle diligence la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer (Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l'occurrence M. [S] reproche à l'administration de n'avoir pas informé le tribunal administratif de Marseille saisi le 26 décembre 2025 de son placement en rétention intervenu le 8 janvier 2026.
Toutefois, indépendamment du fait qu'il n'est ni établi ni d'ailleurs allégué que les autorités administratives aient été avisées du recours administratif engagé par l'intéressé qui n'en a nullement fait état dans le recueil d'observations du 19 décembre 2025, est présent au dossier un jugement rendu le 8 janvier, après l'audience du 6 janvier 2026, par le tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 22 décembre 2025.
Ce jugement est intervenu dans les vingt quatre heures de la décision de placement et donc bien en deçà des cent quarante quatre heures prescrites par R921-4 du CESEDA.
Il s'ensuit dès lors que l'éventuelle absence de diligences de l'administration, qui n'a eu aucune incidence sur le délai pour statuer de la juridiction administrative, ne saurait justifier une mainlevée de la mesure de rétention.
3) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
A - Sur la légalité externe et l'insuffisance de motivation de l'arrêté et d'examen sérieux de la situation
Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l'administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l'espèce l'appelant reproche à l'administration l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention.
Toutefois, contrairement à ses assertions, la décision de placement mentionne sa situation personnelle, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait dont l'administration disposait lorsqu'elle l'a prise, étant rappelé qu'il appartient à celle-ci de reprendre les éléments saillants de la situation de la personne justifiant son placement en rétention et non les différents aspects de son parcours dès lors qu'ils sont étrangers à la question du bien-fondé de cette mesure.
Ce moyen sera donc écarté.
B - Sur la légalité interne
Sur l'atteinte au droit à un recours effectif
L'article L. 722-7 du CESEDA dispose que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. Ce texte précise enfin que ses dispositions s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.
Contrairement aux affirmations de l'appelant son recours devant le tribunal administratif de Marseille, dont il ne démontre pas avoir informé la préfecture, ne faisait donc nullement obstacle à son placement en rétention conformément à l'article L722-7 précité.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation concernant les garanties de représentation
Ainsi que cela a été précédemment rappelé l'examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer à la date a laquelle le préfet l'a prise et il n'est pas établi que le préfet ait alors disposer de documents établissant l'existence de garanties de représentation de l'intéressé.
Ce moyen sera également écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public
Ainsi que le tribunal administratif de Marseille l'a rappelé dans la motivation de sa décision dont il convient de s'approprier les termes, au regard de la condamnation récente de l'intéressé par la cour d'appel de Grenoble le 3 novembre 2022 à cinq ans de prison pour vol aggravé par trois circonstances et de la gravité des faits reprochés, M. [S] doit être considéré comme une menace à l'ordre public.
Aucune erreur d'appréciation ne peut donc être imputée à l'administration sur ce point de sorte que ce moyen sera également rejeté.
Les conditions d'une première prolongation étant réunies eu égard à aux critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
4) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administrative.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 12 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclarons irrecevables les nouveaux moyens d'appel soulevés à l'audience,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [S]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 janvier 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 janvier 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [S]
né le 07 Avril 1998 à [Localité 5]
de nationalité Arménienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 26/00061 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPLR
Copie conforme
délivrée le 14 Janvier 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 janvier 2026 à 10H45.
APPELANT
Monsieur [V] [S]
né le 7 avril 1998 à [Localité 5] (ARMENIE)
de nationalité arménienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Vanessa MARTINEZ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUER
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 à 14h53,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 23 décembre 2025 à 10h24 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 Janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 8 janvier 2026 à 9h40 ;
Vu la requête déposée le 9 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [V] [S] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 11 janvier 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l'ordonnance du 12 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête en contestation et décidant le maintien de Monsieur [V] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2026 à 17h07 par Monsieur [V] [S] ;
Monsieur [V] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'habite en Allemagne, mes parents sont réfugiés politiques en Allemagne, je suis parti très tôt d'Arménie, je n'ai aucune attache en Arménie, j'ai une petite fille qui est française. D'Allemagne je m'occupais de l'éducation de ma fille. J'ai un titre comme un papier de réfugié, comme mes parents. Je suis arrivé en 2020 en France avec mon ex-compagne, j'ai essayé de faire mes papiers mais ça n'a pas marché, ils m'ont rejeté, j'ai compris que ça ne pouvait pas marcher en France. Je voulais juste rester avec ma fille, m'occuper d'elle, mais j'ai compris que la France ne veux pas de moi, ce que je comprend à cause de mes actes, mais je ne veux pas être éloigné de ma famille, je n'ai que mes parents et ma fille... Juste après 2022 je suis rentré en prison, mais je voulais déjà partir en Allemagne, mon frère m'a acheté un billet pour montrer que je suis sérieux, je respecte la décision de la prefecture, et je suis prêt à retourner en Allemagne, chez moi. Je suis rentré en détention quelques jours après l'OQTF. Ma fille habite à [Localité 8], elle a cinq ans, nous sommes séparés avec la maman, j'ai la garde aussi de ma fille, depuis 2022, je m'en occupe, elle venait me voir au parloir, je veux vraiment participer à l'éducation de ma fille, malheureusement j'ai compris ça trop tard...'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que :
- la requête du 6 janvier 2026 n'est pas horodatée,
- la requête en prolongation est irrecevable pour ne pas être accompagnée des pièces justificatives, ni du registre actualisé,
- le tribunal administratif doit être averti de la mesure d'éloignement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la procédure étant par conséquent irrégulière,
- la motivation de l'arrêté de placement en rétention ne tient pas compte du contexte, n'est pas suffisante au regard de la situation personnelle et familiale de son client,
- celui-ci a un passeport valide, a deux adresses, une en France et une en Allemagne, et donc des garanties de représentation,
- il a subi une atteinte à son droit à un recours effectif car il a fait un recours sur l'OQTF, nous n'avons pas le délibéré, la mesure d'éloignement doit être suspendue, or le prefet à pris un arrêté de placement, et a méconnu les dispositions du CESEDA, le placement en rétention apparaît disproportionné,
- il y a une erreur manifeste concernant la menace à l'ordre public, l'incarcération étant isolée.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il souligne que le recours devant le tribunal administratif ne suspend pas la rétention. Dès lors que l'absence de ce recours dans le registre n'est pas une cause de nullité, elle ne fait pas obstacle à la recevabilité de la requête. Sur le défaut de motivation, la requête est motivée, elle contient les éléments de droit et de fait, la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. Sur l'erreur manifeste d'appréciation l'appelant ne justifie pas d'une adresse personnelle, il n' a pas de garanties de représentations, et s'agissant de la menace à l'ordre public il a été condamné pour des faits aggravés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables, tel est le cas du défaut d'horodatage d'une requête en date du 6 janvier 2026 et du défaut de mention du recours devant le tribunal administratif sur le registre de rétention.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) - Sur le défaut de diligences de l'administration concernant l'information du tribunal administratif du placement en rétention du requérant
L'article L. 911-1 du CESEDA prévoit notamment que lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative.
En application de l'article R. 921-4 du même code si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article [6] 731-1 ou placé en rétention administrative, le délai de jugement, ramené, respectivement, à quinze jours et à cent quarante-quatre heures, court à compter de la notification de cette décision au tribunal par l'autorité administrative.
Aux termes de l'article L741-3 du même code un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'ensuit que constitue une telle diligence la notification par l'administration de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer (Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13.989).
En l'occurrence M. [S] reproche à l'administration de n'avoir pas informé le tribunal administratif de Marseille saisi le 26 décembre 2025 de son placement en rétention intervenu le 8 janvier 2026.
Toutefois, indépendamment du fait qu'il n'est ni établi ni d'ailleurs allégué que les autorités administratives aient été avisées du recours administratif engagé par l'intéressé qui n'en a nullement fait état dans le recueil d'observations du 19 décembre 2025, est présent au dossier un jugement rendu le 8 janvier, après l'audience du 6 janvier 2026, par le tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 22 décembre 2025.
Ce jugement est intervenu dans les vingt quatre heures de la décision de placement et donc bien en deçà des cent quarante quatre heures prescrites par R921-4 du CESEDA.
Il s'ensuit dès lors que l'éventuelle absence de diligences de l'administration, qui n'a eu aucune incidence sur le délai pour statuer de la juridiction administrative, ne saurait justifier une mainlevée de la mesure de rétention.
3) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
A - Sur la légalité externe et l'insuffisance de motivation de l'arrêté et d'examen sérieux de la situation
Aux termes des articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l'administration les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées par écrit et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l'espèce l'appelant reproche à l'administration l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention.
Toutefois, contrairement à ses assertions, la décision de placement mentionne sa situation personnelle, administrative et pénale au regard des circonstances de droit et de fait dont l'administration disposait lorsqu'elle l'a prise, étant rappelé qu'il appartient à celle-ci de reprendre les éléments saillants de la situation de la personne justifiant son placement en rétention et non les différents aspects de son parcours dès lors qu'ils sont étrangers à la question du bien-fondé de cette mesure.
Ce moyen sera donc écarté.
B - Sur la légalité interne
Sur l'atteinte au droit à un recours effectif
L'article L. 722-7 du CESEDA dispose que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. Lorsque la décision fixant le pays de renvoi est notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'éloignement effectif ne peut non plus intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester cette décision, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué sur ce recours s'il a été saisi. Ce texte précise enfin que ses dispositions s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre.
Contrairement aux affirmations de l'appelant son recours devant le tribunal administratif de Marseille, dont il ne démontre pas avoir informé la préfecture, ne faisait donc nullement obstacle à son placement en rétention conformément à l'article L722-7 précité.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation concernant les garanties de représentation
Ainsi que cela a été précédemment rappelé l'examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer à la date a laquelle le préfet l'a prise et il n'est pas établi que le préfet ait alors disposer de documents établissant l'existence de garanties de représentation de l'intéressé.
Ce moyen sera également écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public
Ainsi que le tribunal administratif de Marseille l'a rappelé dans la motivation de sa décision dont il convient de s'approprier les termes, au regard de la condamnation récente de l'intéressé par la cour d'appel de Grenoble le 3 novembre 2022 à cinq ans de prison pour vol aggravé par trois circonstances et de la gravité des faits reprochés, M. [S] doit être considéré comme une menace à l'ordre public.
Aucune erreur d'appréciation ne peut donc être imputée à l'administration sur ce point de sorte que ce moyen sera également rejeté.
Les conditions d'une première prolongation étant réunies eu égard à aux critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
4) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administrative.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 12 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclarons irrecevables les nouveaux moyens d'appel soulevés à l'audience,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [S]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 janvier 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Vanessa MARTINEZ
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 janvier 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [V] [S]
né le 07 Avril 1998 à [Localité 5]
de nationalité Arménienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.