CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 15 janvier 2026, n° 21/16786
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/16786 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOYS
S.A.S. OPERA
S.A.R.L. EUROSCOLADIS
C/
[G] [B]
S.A.R.L. KIWELS
SAS LES MANDATAIRES
S.A.R.L. ACI AUDIT ET STRATEGIE
S.A.R.L. EUROMED INVEST FRANCE
S.A.S. LES MANDATAIRES
SAS LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Philippe BRUZZO
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020001452.
APPELANTES
SAS OPERA (anciennement dénommée K PATRIMOINE)
SAS au capital de 18.700 Euros, dont le siège social est sis [Adresse 6], et immatriculée sous le numéro 483 120 523 au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. EUROSCOLADIS
Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1 110 000 Euros, dont le siège social se trouve situé au [Adresse 8], immatriculée sous le numéro 492 445 895 au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. KIWELS,
société à responsabilité limitée au capital de 500 000 euros dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 793 401 456, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, en liquidation judiciaire depuis le 18 décembre 2018 à la suite du jugement de conversion rendu par le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SAS LES MANDATAIRES
prise en la personne de Me [O] [T] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société EUROMED INVEST France, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence rendu le 21 octobre 2021, demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A.R.L. ACI AUDIT ET STRATEGIE,
société à responsabilité limitée au capital de 9.650 euros dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 442 304 465, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. EUROMED INVEST FRANCE
société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 752 640 854, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES
au capital de 20 .000 €, immatriculée au RCS d'Aix en-Provence, sous le numéro 850.597.097, ayant son siège social à [Adresse 5] prise en la personne de Maître
[O] [T],, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KIWELS,
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
SAS LES MANDATAIRES,
prise en la personne de Me [O] [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société EUROMED INVEST FRANCE, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 27 octobre 2022, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL K Patrimoine a été créée en 2013 par Mme [D] sous le nom de «'K Properties'» et avait pour activité celle de conseil en gestion de patrimoine. Une convention de gestion de trésorerie a été conclue entre la société K Gestion de Valeurs (ci-après KGV) -alors seule actionnaire de K Properties et détenue à 100 % par Mme [D]- et la SARL K Properties. Une convention d'assistance est en outre conclue entre KGV et la SARL K Properties.
Au cours de 2015, M. [G] [B], homme d'affaires ayant une expérience dans l'immobilier, a souhaité s'associer avec Mme [D] au sein de K Properties qui sera dénommée Kiwels, et M. [W] [N], investisseur, les a rejoint, avec l'objectif de mutualiser leurs compétences afin de favoriser une offre complète en direction d'une clientèle haut de gamme en matière d'investissement immobilier.
Sont ainsi entrées dans le capital social de la SARL K Properties, les sociétés ACI Audit et Stratégie (M. [B]) et Euroscladis (M. [N]). La SARL K Properties a changé de dénomination pour devenir la société Kiwels. Celle ci a pour activité la transaction des biens immobiliers d'investissements haut de gamme et la réalisation de services associés.
A cette fin, les associés ont mis en place un système de re-facturation sur les prestations réalisées par Kiwels qui a fonctionné durant toute la durée d'activité de Kiwels et qui prévoit':
- 20% en cas d'apport du bien
- 20% en cas d'apport du client
- 20% pour le montage du dossier
- 20% pour la réalisation des études techniques
A la suite du décès de M. [N] en 2016, M. [B] va reprendre la gérance de la Sarl Kiwels ce qui sera acté par procès-verbal d'assemblée générale du 22 novembre 2016. En raison de l'ampleur (à la clôture de l'exercice le 30 juin 2016, le passif s'élève à 509 000 euros pour un actif de 116 000 euros) la Sarl Kiwels sera contrainte de déclarer son état de cessation des paiements et demander l'ouverture d'une procédure collective.
Par jugement rendu le 17 mai 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Kiwels, et désigné Me [M] en qualité d'administrateur judiciaire.
Le juge commissaire a par ailleurs commis M. [Y] afin de dresser un rapport complet sur les facturations faites sur la Sarl Kiwels. Le rapport a été déposé le 24 avril 2019,
Par jugement rendu le 18 décembre 2018, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
A la suite du dépôt au greffe de l'état des créances par le mandataire judiciaire, la SARL K Patrimoine et la Sarl Euroscoladis ont saisi par trois requêtes déposées le 30 décembre 2019 le juge commissaire aux fins de contester':
- la créance de la société ACI portant sur une facture du 16 mai 2018 et un solde d'un montant total de 146 951,20 euros
- la créance de la société Euromed portant sur des honoraires d'un montant de 56 212,90 euros
- la créance de M. [G] [B] portant sur un prêt de 66 198,30 euros,
- la créance de la société Imm Solidum,
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce d' Aix-en-Provence, ordonnant la jonction des procédures, a confirmé les créances déclarées au passif de la Sarl Kiwels':
- de la société ACI Audit et Stratégie pour le dossier [K] au titre de rétrocommissions en vertu d'une convention d'apporteur d'affaires et celle de pour des commissions versées au titre de conventions d'assistance, pour le montant retenu dans l'état définitif des créances,
- de la société Euromed Invest France au titre de prestations de services, pour le montant retenu dans l'état définitif des créances,
- de la société ACI/[B] pour un montant de 66 198,30 euros
- de Imm Solidum, pour le montant en principal retenu dans l'état définitif, à l'exclusion des intérêts,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL K Patrimoine (devenue la société Opéra), et la Sarl Euroscoladis ont interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2021.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, la SARL Opéra anciennement dénommée K Patrimoine et la Sarl Euroscoladis, appelantes, demandent à la cour de':
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel';
Y faisant droit,
- annuler l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
A défaut,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a'débouté les sociétés requérantes de leur demande, confirmé l'admission de la créance de la société ACI Audit et Stratégie au titre des honoraires qu'elle estime dus au titre de sa convention d'assistance, pour le montant retenu dans l'état liquidatif, confirmé l'admission de la créance de la société Euromed Invest au titre des honoraires qu'elle estime dus au titre de sa convention d'assistance, pour le montant retenu dans l'état liquidatif, rejeté la demande formée par les sociétés requérantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- débouter les intimés de leur fin de non recevoir,
- se prononcer sur le caractère sérieux des contestations et dire si elles entrent dans le pouvoir juridictionnel du juge commissaire et dans son prolongement, de la cour d'appel,
En conséquence,
Si la cour estime qu'il entre dans son pouvoir juridictionnel de trancher les constations,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
A titre principal,
rejeter du passif de la liquidation de la Sarl KIWELS les créances suivantes':
* créance de la société ACI:portant sur une facture du 16 mai 2018 d'un montant total de 146 951,20 euros
* créance de la société Euromed portant sur des honoraires d'un montant de 56 212,90 euros
* créance de M. [G] [B]': portant sur un prêt de 66 198,30 euros
A titre subsidiaire,
- dire que les sommes dues au titre des conventions ayant été passées en fraude de la réglementation afférente aux conventions réglementées seront supportées par M. [B] seul et en conséquence,
- ordonner la diminution du passif à retenir par la compensation à concurrence':
* de l'indu des sommes perçues par la société Euromed s'élevant à la somme de 7 200 euros HT correspondant aux honoraires de réalisation du site internet à recouvrir ainsi qu'aux commissions indues de 15 575 euros HT soit la somme de 22 957 euros HT,
* du montant des sommes que M. [B] doit supporter seul à savoir le montant du prêt souscrit auprès de la Sarl Imm Solidum portant sur une convention de prêt pour un montant de 23 000 euros souscrite en violation du pacte d'associés';
A titre infiniment subsidiaire,
Uniquement dans l'éventualité où la juridiction bien qu'estimant que les contestations soulevées étant sérieuses, échappent à la compétence du juge commissaire,
- surseoir à statuer et renvoyer les parties devant le juge qu'il estimera compétent,
En toute état de cause,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum, M. [B], la société ACI Audit et Stratégie et la société Euromed Invest France à payer aux sociétés Opéra (anciennement K Patrimoine) et la Sarl Euroscoladis une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [B], la société ACI Audit et Stratégie et la société Euromed Invest France à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
En réplique aux écritures des parties intimées soutenant la forclusion à leur encontre, les appelantes font valoir qu'elles ont déposé la requête aux fins de contestation des créances de M. [B], la société ACI Audit et Stratégie et la société Euromed Invest France dans les délais et formes requis. Elles invoquent la nullité de l'ordonnance entreprise en raison de la violation du principe du contradictoire tenant à ce que le juge n'a pas tiré les conséquences de l'absence de débat contradictoire sur les pièces produites au débat, de même elles soutiennent que le juge commissaire a omis de statuer sur plusieurs moyens soulevés ou encore d'avoir statué en excédant son pouvoir juridictionnel en raison de l'existence d'une contestation sérieuse
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et notifiées par RPVA le 17 mai 2022, M. [G] [B], la Sarl ACI Audit et Stratégie, la Sarl Euromed Invest France et la Sarl Kiwels, parties intimées demandent à la cour de':
A titre liminaire,
de constater que la réclamation contre l'état des créances est manifestement irrecevable';
de confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 22 novembre 2021 et notamment en ce qu'il a':
- débouté les sociétés requérantes en leur demandes,
- confirmé l'admission de la créance au titre des commissions d'apport d'affaires de la société ACI Audit et Stratégie pour le montant retenu dans l'état définitif,
- confirmé l'admission de la créance de la société Audit et Stratégie au titre des honoraires qu'elle estime dus au titre de la convention d'assistance pour le montant retenu dans l'état définitif';
- confirmé l'admission de la créance du compte courant associé de M. [B] pour le montant retenu dans l'état définitif';
- confirmé l'admission de la créance de la société Euromed Invest au titre des honoraires qu'elle estime dus au titre de la convention d'assistance pour le montant retenu dans l'état définitif';
- rejeté la demande formée par les sociétés requérantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que de besoin sur le fond':
- dire et juger que les créance déclarées par la société ACI Audit et stratégie pour un montant de 146 951,20 euros , par la société Euromed Invest pour un montant de 56 212,90 euros et par M. [B] pour un montant de 66 198,30 euros sont parfaitement justifiées';
- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le juge commissaire , et notamment en ce qu'il a':
- débouté les sociétés appelantes de leur demande';
- confirmé l'admission de la créance au titre des commissions d'apport d'affaires de la société ACI Audit et Stratégie pour le montant retenu dans l'état définitif,
- confirmé l'admission de la créance de la société Audit et Stratégie au titre des honoraires qu'elle estime dus au titre de la convention d'assistance pour le montant retenu dans l'état définitif';
- confirmé l'admission de la créance du compte courant associé de M. [B] pour le montant retenu dans l'état définitif';
- confirmé l'admission de la créance de la société Euromed Invest au titre des honoraires qu'elle estime dus au titre de la convention d'assistance pour le montant retenu dans l'état définitif';
- rejeté la demande formée par les sociétés requérantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En toutes hypothèses
- débouter en conséquence la Sarl Euroscoladis et la SARL K Patrimoine en l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la Sarl Euroscoladis et la SARL K Patrimoine à payer à M. [B], la société Euromed Invest et la société ACI Audit et Stratégie, la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la société Euroscoladis et K Patrimoine aux entiers dépens de l'instance.
Les intimées invoquent la forclusion faute par les appelantes de justifier avoir saisi dans le délai prescrit le juge commissaire d'une réclamation. Sur le fond, elles soutiennent le bien fondé des créances dont l'admission a été confirmée par le juge commissaire.
Par des écritures déposées et notifiées par RPVA 19 mai 2022, la SAS Les Mandataires agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Kiwels demande à la cour de':
- juger que la SAS Les Mandataires s'en rapport à la sagesse de la juridiction sur les créances des sociétés ACI et Euromed,
- débouter les appelantes de leurs demandes de rejet de la créance de la société Imm Solidum, celle-ci devant être définitivement admise pour la somme de 23 000 euros sans intérêts,
- constater que M. [B] ne produit pas, à ce jour de justificatifs concernant l'origine des fonds figurant dans son compte courant, anciennement inscrit sur le compte courant de la société ACI,
- juger que la SAS Les Mandataires s'en rapporte à la sagesse de la juridiction dans l'hypothèse où M. [B] produirait les justificatifs afférents à cette créance,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la SAS Les Mandataires ès qualités.
Sans entrer dans le litige opposant les associés, dont la mésentente profonde est la cause principale de l'ouverture de la procédure collective, la SAS Les Mandataires entend apporter les éléments d'information nécessaires à la prise de décision, notamment au regard du rapport de l'expert désigné.
Un avis de fixation à l'audience du 6 novembre 2025 a été adressé le 15 juillet 2025 aux parties avec indication de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune contestation n'est formulée concernant la recevabilité de l'appel formé par la SARL Opéra anciennement dénommée K Patrimoine et la Sarl Euroscoladis de sorte qu'il est sans objet de statuer sur leur demande tendant à voir déclarer l'appel recevable.
Sur la recevabilité de la réclamation formée devant le juge commissaire sur l'état des créances
En application de l'article R624-8 du code de commerce dans sa version en vigueur applicable au présent litige, applicable au redressement judiciaire en vertu des dispositions de l'article R 631-29, «'les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication'».
Selon l'article R 624-10 du même code, «'les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par déclaration faite au greffe ou remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier.
Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.'»
Il résulte des dispositions précitées que les créanciers ayant déclaré leur créance au passif de la procédure collective du débiteur sont recevables à exercer une contestation contre l'état des créances déposé au greffe dans le mois de sa publication au Bodacc, dès lors qu'ils justifient d'un intérêt personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers représentée par le mandataire judiciaire auquel le droit d'appel est ouvert pour contester les créances dans le cadre de leur vérification qui lui incombe.
En l'espèce, la contestation de la SARL K Patrimoine devenue Opéra et de la Sarl Euroscoladis a été formée par requête déposée le 30 décembre 2019, soit dans le délai d'un mois à compter de la publication au Bodacc le 3 décembre 2019, de sorte qu'elles n'encourent pas la forclusion.
Les appelantes qui contestent les créances des sociétés Euromed, ACI Invest et de M. [B] admises au passif de la procédure collective de la Sarl KIWELS, soutiennent «'en leur qualité de créanciers de la Sarl KIWELS'» avoir «'un intérêt à voir diminuer le passif grevant la liquidation du débiteur'». Or, fussent-elles associées au sein de la Sarl KIWELS, cet intérêt ne leur est ni personnel ni distinct de celui de l'ensemble des créanciers déclarants, de sorte qu'elles ne remplissent pas la condition de tiers intéressé visée à l'article R624-8 du code de commerce. Dès lors, elles ne sont pas recevables à contester l'état des créances établi et déposé au greffe du tribunal. L'ordonnance sera par conséquent infirmée.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait droit à la demande des intimés et il leur sera alloué la somme de 1 000 euros chacun, somme qui sera mise à la charge des appelantes.
La SARL Opéra (anciennement K Patrimoine) et la Sarl Euroscoladis succombant, sont infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnées aux dépens d'appel, en application de 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 22 novembre 2021 (n°2020 1452) entreprise en ce qu'elle a confirmé l'admission des créances des sociétés ACI, Euromed, Imm Solidum et de M. [B] pour le montant retenu dans l'état définitif, débouté les sociétés requérantes de leur demande et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevable la réclamation portée par les sociétés SARL Opéra anciennement dénommée K Patrimoine et Euroscladis devant le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence'à l'encontre de l'état des créances déposé au greffe du tribunal le 25 novembre 2019 ayant donné lieu à publication au Bodacc le 3 décembre 2019';
Condamne la SARL Opéra anciennement dénommée K Patrimoine et la Sarl Euroscladis à payer à M. [G] [B], à la Sarl ACI Audit et Stratégie et à la Sarl Euromed Invest France la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL Opéra anciennement dénommée K Patrimoine et la Sarl Euroscladis à payer à la SAS Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Kiwels la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL Opéra anciennement dénommée K Patrimoine et la Sarl Euroscladis aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/16786 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOYS
S.A.S. OPERA
S.A.R.L. EUROSCOLADIS
C/
[G] [B]
S.A.R.L. KIWELS
SAS LES MANDATAIRES
S.A.R.L. ACI AUDIT ET STRATEGIE
S.A.R.L. EUROMED INVEST FRANCE
S.A.S. LES MANDATAIRES
SAS LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 15 janvier 2026
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Philippe BRUZZO
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020001452.
APPELANTES
SAS OPERA (anciennement dénommée K PATRIMOINE)
SAS au capital de 18.700 Euros, dont le siège social est sis [Adresse 6], et immatriculée sous le numéro 483 120 523 au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. EUROSCOLADIS
Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 1 110 000 Euros, dont le siège social se trouve situé au [Adresse 8], immatriculée sous le numéro 492 445 895 au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. KIWELS,
société à responsabilité limitée au capital de 500 000 euros dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 793 401 456, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, en liquidation judiciaire depuis le 18 décembre 2018 à la suite du jugement de conversion rendu par le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SAS LES MANDATAIRES
prise en la personne de Me [O] [T] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société EUROMED INVEST France, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence rendu le 21 octobre 2021, demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A.R.L. ACI AUDIT ET STRATEGIE,
société à responsabilité limitée au capital de 9.650 euros dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 442 304 465, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. EUROMED INVEST FRANCE
société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 752 640 854, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES
au capital de 20 .000 €, immatriculée au RCS d'Aix en-Provence, sous le numéro 850.597.097, ayant son siège social à [Adresse 5] prise en la personne de Maître
[O] [T],, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL KIWELS,
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
SAS LES MANDATAIRES,
prise en la personne de Me [O] [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la Société EUROMED INVEST FRANCE, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 27 octobre 2022, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL K Patrimoine a été créée en 2013 par Mme [D] sous le nom de «'K Properties'» et avait pour activité celle de conseil en gestion de patrimoine. Une convention de gestion de trésorerie a été conclue entre la société K Gestion de Valeurs (ci-après KGV) -alors seule actionnaire de K Properties et détenue à 100 % par Mme [D]- et la SARL K Properties. Une convention d'assistance est en outre conclue entre KGV et la SARL K Properties.
Au cours de 2015, M. [G] [B], homme d'affaires ayant une expérience dans l'immobilier, a souhaité s'associer avec Mme [D] au sein de K Properties qui sera dénommée Kiwels, et M. [W] [N], investisseur, les a rejoint, avec l'objectif de mutualiser leurs compétences afin de favoriser une offre complète en direction d'une clientèle haut de gamme en matière d'investissement immobilier.
Sont ainsi entrées dans le capital social de la SARL K Properties, les sociétés ACI Audit et Stratégie (M. [B]) et Euroscladis (M. [N]). La SARL K Properties a changé de dénomination pour devenir la société Kiwels. Celle ci a pour activité la transaction des biens immobiliers d'investissements haut de gamme et la réalisation de services associés.
A cette fin, les associés ont mis en place un système de re-facturation sur les prestations réalisées par Kiwels qui a fonctionné durant toute la durée d'activité de Kiwels et qui prévoit':
- 20% en cas d'apport du bien
- 20% en cas d'apport du client
- 20% pour le montage du dossier
- 20% pour la réalisation des études techniques
A la suite du décès de M. [N] en 2016, M. [B] va reprendre la gérance de la Sarl Kiwels ce qui sera acté par procès-verbal d'assemblée générale du 22 novembre 2016. En raison de l'ampleur (à la clôture de l'exercice le 30 juin 2016, le passif s'élève à 509 000 euros pour un actif de 116 000 euros) la Sarl Kiwels sera contrainte de déclarer son état de cessation des paiements et demander l'ouverture d'une procédure collective.
Par jugement rendu le 17 mai 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Kiwels, et désigné Me [M] en qualité d'administrateur judiciaire.
Le juge commissaire a par ailleurs commis M. [Y] afin de dresser un rapport complet sur les facturations faites sur la Sarl Kiwels. Le rapport a été déposé le 24 avril 2019,
Par jugement rendu le 18 décembre 2018, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
A la suite du dépôt au greffe de l'état des créances par le mandataire judiciaire, la SARL K Patrimoine et la Sarl Euroscoladis ont saisi par trois requêtes déposées le 30 décembre 2019 le juge commissaire aux fins de contester':
- la créance de la société ACI portant sur une facture du 16 mai 2018 et un solde d'un montant total de 146 951,20 euros
- la créance de la société Euromed portant sur des honoraires d'un montant de 56 212,90 euros
- la créance de M. [G] [B] portant sur un prêt de 66 198,30 euros,
- la créance de la société Imm Solidum,
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce d' Aix-en-Provence, ordonnant la jonction des procédures, a confirmé les créances déclarées au passif de la Sarl Kiwels':
- de la société ACI Audit et Stratégie pour le dossier [K] au titre de rétrocommissions en vertu d'une convention d'apporteur d'affaires et celle de pour des commissions versées au titre de conventions d'assistance, pour le montant retenu dans l'état définitif des créances,
- de la société Euromed Invest France au titre de prestations de services, pour le montant retenu dans l'état définitif des créances,
- de la société ACI/[B] pour un montant de 66 198,30 euros
- de Imm Solidum, pour le montant en principal retenu dans l'état définitif, à l'exclusion des intérêts,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL K Patrimoine (devenue la société Opéra), et la Sarl Euroscoladis ont interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2021.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, la SARL Opéra anciennement dénommée K Patrimoine et la Sarl Euroscoladis, appelantes, demandent à la cour de':
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel';
Y faisant droit,
- annuler l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
A défaut,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a'débouté les sociétés requérantes de leur demande, confirmé l'admission de la créance de la société ACI Audit et Stratégie au titre des honoraires qu'elle estime dus au titre de sa convention d'assistance, pour le montant retenu dans l'état liquidatif, confirmé l'admission de la créance de la société Euromed Invest au titre des honoraires qu'elle estime dus au titre de sa convention d'assistance, pour le montant retenu dans l'état liquidatif, rejeté la demande formée par les sociétés requérantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- débouter les intimés de leur fin de non recevoir,
- se prononcer sur le caractère sérieux des contestations et dire si elles entrent dans le pouvoir juridictionnel du juge commissaire et dans son prolongement, de la cour d'appel,
En conséquence,
Si la cour estime qu'il entre dans son pouvoir juridictionnel de trancher les constations,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
A titre principal,
rejeter du passif de la liquidation de la Sarl KIWELS les créances suivantes':
* créance de la société ACI:portant sur une facture du 16 mai 2018 d'un montant total de 146 951,20 euros
* créance de la société Euromed portant sur des honoraires d'un montant de 56 212,90 euros
* créance de M. [G] [B]': portant sur un prêt de 66 198,30 euros
A titre subsidiaire,
- dire que les sommes dues au titre des conventions ayant été passées en fraude de la réglementation afférente aux conventions réglementées seront supportées par M. [B] seul et en conséquence,
- ordonner la diminution du passif à retenir par la compensation à concurrence':
* de l'indu des sommes perçues par la société Euromed s'élevant à la somme de 7 200 euros HT correspondant aux honoraires de réalisation du site internet à recouvrir ainsi qu'aux commissions indues de 15 575 euros HT soit la somme de 22 957 euros HT,
* du montant des sommes que M. [B] doit supporter seul à savoir le montant du prêt souscrit auprès de la Sarl Imm Solidum portant sur une convention de prêt pour un montant de 23 000 euros souscrite en violation du pacte d'associés';
A titre infiniment subsidiaire,
Uniquement dans l'éventualité où la juridiction bien qu'estimant que les contestations soulevées étant sérieuses, échappent à la compétence du juge commissaire,
- surseoir à statuer et renvoyer les parties devant le juge qu'il estimera compétent,
En toute état de cause,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum, M. [B], la société ACI Audit et Stratégie et la société Euromed Invest France à payer aux sociétés Opéra (anciennement K Patrimoine) et la Sarl Euroscoladis une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [B], la société ACI Audit et Stratégie et la société Euromed Invest France à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
En réplique aux écritures des parties intimées soutenant la forclusion à leur encontre, les appelantes font valoir qu'elles ont déposé la requête aux fins de contestation des créances de M. [B], la société ACI Audit et Stratégie et la société Euromed Invest France dans les délais et formes requis. Elles invoquent la nullité de l'ordonnance entreprise en raison de la violation du principe du contradictoire tenant à ce que le juge n'a pas tiré les conséquences de l'absence de débat contradictoire sur les pièces produites au débat, de même elles soutiennent que le juge commissaire a omis de statuer sur plusieurs moyens soulevés ou encore d'avoir statué en excédant son pouvoir juridictionnel en raison de l'existence d'une contestation sérieuse
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et notifiées par RPVA le 17 mai 2022, M. [G] [B], la Sarl ACI Audit et Stratégie, la Sarl Euromed Invest France et la Sarl Kiwels, parties intimées demandent à la cour de':
A titre liminaire,
de constater que la réclamation contre l'état des créances est manifestement irrecevable';
de confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 22 novembre 2021 et notamment en ce qu'il a':
- débouté les sociétés requérantes en leur demandes,
- confirmé l'admission de la créance au titre des commissions d'apport d'affaires de la société ACI Audit et Stratégie pour le montant retenu dans l'état définitif,
- confirmé l'admission de la créance de la société Audit et Stratégie au titre des honoraires qu'elle estime dus au titre de la convention d'assistance pour le montant retenu dans l'état définitif';
- confirmé l'admission de la créance du compte courant associé de M. [B] pour le montant retenu dans l'état définitif';
- confirmé l'admission de la créance de la société Euromed Invest au titre des honoraires qu'elle estime dus au titre de la convention d'assistance pour le montant retenu dans l'état définitif';
- rejeté la demande formée par les sociétés requérantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que de besoin sur le fond':
- dire et juger que les créance déclarées par la société ACI Audit et stratégie pour un montant de 146 951,20 euros , par la société Euromed Invest pour un montant de 56 212,90 euros et par M. [B] pour un montant de 66 198,30 euros sont parfaitement justifiées';
- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le juge commissaire , et notamment en ce qu'il a':
- débouté les sociétés appelantes de leur demande';
- confirmé l'admission de la créance au titre des commissions d'apport d'affaires de la société ACI Audit et Stratégie pour le montant retenu dans l'état définitif,
- confirmé l'admission de la créance de la société Audit et Stratégie au titre des honoraires qu'elle estime dus au titre de la convention d'assistance pour le montant retenu dans l'état définitif';
- confirmé l'admission de la créance du compte courant associé de M. [B] pour le montant retenu dans l'état définitif';
- confirmé l'admission de la créance de la société Euromed Invest au titre des honoraires qu'elle estime dus au titre de la convention d'assistance pour le montant retenu dans l'état définitif';
- rejeté la demande formée par les sociétés requérantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En toutes hypothèses
- débouter en conséquence la Sarl Euroscoladis et la SARL K Patrimoine en l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la Sarl Euroscoladis et la SARL K Patrimoine à payer à M. [B], la société Euromed Invest et la société ACI Audit et Stratégie, la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, la société Euroscoladis et K Patrimoine aux entiers dépens de l'instance.
Les intimées invoquent la forclusion faute par les appelantes de justifier avoir saisi dans le délai prescrit le juge commissaire d'une réclamation. Sur le fond, elles soutiennent le bien fondé des créances dont l'admission a été confirmée par le juge commissaire.
Par des écritures déposées et notifiées par RPVA 19 mai 2022, la SAS Les Mandataires agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Kiwels demande à la cour de':
- juger que la SAS Les Mandataires s'en rapport à la sagesse de la juridiction sur les créances des sociétés ACI et Euromed,
- débouter les appelantes de leurs demandes de rejet de la créance de la société Imm Solidum, celle-ci devant être définitivement admise pour la somme de 23 000 euros sans intérêts,
- constater que M. [B] ne produit pas, à ce jour de justificatifs concernant l'origine des fonds figurant dans son compte courant, anciennement inscrit sur le compte courant de la société ACI,
- juger que la SAS Les Mandataires s'en rapporte à la sagesse de la juridiction dans l'hypothèse où M. [B] produirait les justificatifs afférents à cette créance,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la SAS Les Mandataires ès qualités.
Sans entrer dans le litige opposant les associés, dont la mésentente profonde est la cause principale de l'ouverture de la procédure collective, la SAS Les Mandataires entend apporter les éléments d'information nécessaires à la prise de décision, notamment au regard du rapport de l'expert désigné.
Un avis de fixation à l'audience du 6 novembre 2025 a été adressé le 15 juillet 2025 aux parties avec indication de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 16 octobre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune contestation n'est formulée concernant la recevabilité de l'appel formé par la SARL Opéra anciennement dénommée K Patrimoine et la Sarl Euroscoladis de sorte qu'il est sans objet de statuer sur leur demande tendant à voir déclarer l'appel recevable.
Sur la recevabilité de la réclamation formée devant le juge commissaire sur l'état des créances
En application de l'article R624-8 du code de commerce dans sa version en vigueur applicable au présent litige, applicable au redressement judiciaire en vertu des dispositions de l'article R 631-29, «'les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.
Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication'».
Selon l'article R 624-10 du même code, «'les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 624-8 sont formées par déclaration faite au greffe ou remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont mentionnées sur l'état des créances par le greffier.
Le greffier convoque les parties intéressées ou leur mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation est formé devant la cour d'appel.'»
Il résulte des dispositions précitées que les créanciers ayant déclaré leur créance au passif de la procédure collective du débiteur sont recevables à exercer une contestation contre l'état des créances déposé au greffe dans le mois de sa publication au Bodacc, dès lors qu'ils justifient d'un intérêt personnel et distinct de celui de la collectivité des créanciers représentée par le mandataire judiciaire auquel le droit d'appel est ouvert pour contester les créances dans le cadre de leur vérification qui lui incombe.
En l'espèce, la contestation de la SARL K Patrimoine devenue Opéra et de la Sarl Euroscoladis a été formée par requête déposée le 30 décembre 2019, soit dans le délai d'un mois à compter de la publication au Bodacc le 3 décembre 2019, de sorte qu'elles n'encourent pas la forclusion.
Les appelantes qui contestent les créances des sociétés Euromed, ACI Invest et de M. [B] admises au passif de la procédure collective de la Sarl KIWELS, soutiennent «'en leur qualité de créanciers de la Sarl KIWELS'» avoir «'un intérêt à voir diminuer le passif grevant la liquidation du débiteur'». Or, fussent-elles associées au sein de la Sarl KIWELS, cet intérêt ne leur est ni personnel ni distinct de celui de l'ensemble des créanciers déclarants, de sorte qu'elles ne remplissent pas la condition de tiers intéressé visée à l'article R624-8 du code de commerce. Dès lors, elles ne sont pas recevables à contester l'état des créances établi et déposé au greffe du tribunal. L'ordonnance sera par conséquent infirmée.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait droit à la demande des intimés et il leur sera alloué la somme de 1 000 euros chacun, somme qui sera mise à la charge des appelantes.
La SARL Opéra (anciennement K Patrimoine) et la Sarl Euroscoladis succombant, sont infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnées aux dépens d'appel, en application de 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 22 novembre 2021 (n°2020 1452) entreprise en ce qu'elle a confirmé l'admission des créances des sociétés ACI, Euromed, Imm Solidum et de M. [B] pour le montant retenu dans l'état définitif, débouté les sociétés requérantes de leur demande et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevable la réclamation portée par les sociétés SARL Opéra anciennement dénommée K Patrimoine et Euroscladis devant le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence'à l'encontre de l'état des créances déposé au greffe du tribunal le 25 novembre 2019 ayant donné lieu à publication au Bodacc le 3 décembre 2019';
Condamne la SARL Opéra anciennement dénommée K Patrimoine et la Sarl Euroscladis à payer à M. [G] [B], à la Sarl ACI Audit et Stratégie et à la Sarl Euromed Invest France la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SARL Opéra anciennement dénommée K Patrimoine et la Sarl Euroscladis à payer à la SAS Les Mandataires ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Kiwels la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL Opéra anciennement dénommée K Patrimoine et la Sarl Euroscladis aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE