Livv
Décisions

CA Grenoble, ch. com., 15 janvier 2026, n° 24/03889

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/03889

15 janvier 2026

N° RG 24/03889 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOZR

C1

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

-[Localité 7]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026

Appel d'une décision (N° RG 2024JC0334)

rendue par le Juge commissaire de [Localité 10]

en date du 30 octobre 2024

suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2024

APPELANTS :

M. [Z] [T]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

Mme [I] [J]

née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentés par Me Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI, société par actions simplifiée au capital social de 8.732.300,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396,

[Adresse 1]

[Localité 4],

non représentée,

La SELARL [X] & ASSOCIÉS ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [W] [X], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI, société par actions simplifiée au capital social de 8.732.300,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396, dont le siège social est situé à VALENCE (26000), sis [Adresse 1], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 29 novembre 2022,

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et par Me Nina VAUTHIER de la SELARL LACOSTE CHEBROUX, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 novembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Anne Burel, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Société française de maisons individuelles (ci-après la SAS SFMI), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans-Sur-Isère exerçait une activité de construction de maison individuelles.

Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 25 février 2017, M. [Z] [T] et Mme [I] [J] ont confié la réalisation d'une maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 6], à la SAS Agecomi - maison coté soleil dont le siège social est [Adresse 5] (n° RCS Angers 350 805 396), moyennant paiement de la somme de 135 570 euros. Ils ont payé une provision de 34 000 euros et la construction devait être achevée dans un délai de douze mois.

La SAS Agecomi et la SAS SFMI ont fusionné le 31 décembre 2018.

Les travaux ont débuté au mois de juin 2018 puis le chantier a été abandonné.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2019, M. [Z] [T] et Mme [I] [J] ont mis en demeure la SAS SFMI, d'avoir à reprendre le chantier.

Ce courrier n'a été suivi d'aucune réaction.

L'abandon du chantier a été constaté suivant constat d'huissier en date du 3 avril 2019.

Suivant exploit d'huissier en date du 27 juin 2019, M. [Z] [T] et Mme [I] [J] ont fait assigner la SAS SFMI devant le juge des référés.

Par décision du 8 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :

- constaté que l'obligation contractuelle à laquelle s'est engagée la SAS SFMI ne pourra être réalisée dans les délais prévus au contrat et a autorisé en conséquence M. [Z] [T] et Mme [I] [J] à faire reprendre leur chantier en vue de la construction de leur maison individuelle par une entreprise tierce,

- s'est déclaré incompétent pour constater l'abandon de chantier,

- condamné la SAS SFMI à payer à M. [Z] [T] et Mme [I] [J] la somme de 20 000 euros,

- condamné la SAS SFMI à payer à M. [Z] [T] et Mme [I] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS SFMI aux dépens de l'instance comprenant les frais des deux constats d'huissier,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Suivant arrêt en date du 7 octobre 2020, la cour d'appel de Toulouse a :

- infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 8 octobre 2019 en ce qu'elle a constaté que l'obligation contractuelle à laquelle s'est engagée la SFMI ne pourra être réalisée dans les délais prévus au contrat et autorisé en conséquence M. [Z] [T] et Mme [I] [J] à faire reprendre leur chantier en vue de la construction de leur maison individuelle par une entreprise tierce,

Statuant à nouveau de ce chef infirmé,

- autorisé M. [Z] [T] et Mme [I] [J] à faire détruire les fondations réalisées par la SAS SFMI conformément au devis de la SAS Geca Malet,

- confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 8 octobre 2019 en ses autres dispositions,

- condamné la SAS SFMI à verser à M. [Z] [T] et Mme [I] [J] la somme de 1 500 euros,

- condamné la SAS SFMI aux dépens d'appel.

Suivant jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SFMI et la SELARL [X] & associés, prise en la personne de Me [X] a été désignée en qualité de liquidateur.

Par exploit d'huissier en date du 30 novembre 2022, M. [Z] [T] et Mme [I] [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins à titre principal, de voir prononcer la résiliation du contrat de construction de maison individuelle.

Suivant déclaration en date du 22 janvier 2023, M. [Z] [T] et Mme [I] [J] ont déclaré une créance d'un montant de 65 022,80 euros, entre les mains de Maître [X], désigné en qualité de mandataire judiciaire, au titre de demandes de dommages et intérêts résultant de divers préjudices.

Suivant courrier du 20 mars 2024, Me [X] a contesté la créance déclarée par M. [Z] [T] et Mme [I] [J].

Par courrier en réponse en date du 15 avril 2024, M. [Z] [T] et Mme [I] [J] ont maintenu leur déclaration et le juge-commissaire a été saisi.

Suivant ordonnance en date du 30 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère, a :

- rejeté la créance du demandeur au passif de la SAS SFMI - [Adresse 1], pour un montant de 65 022,80 euros à titre chirographaire à échoir,

- enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce,

- ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,

- dit qu'il y a lieu d'aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un,

- ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration du 8 novembre 2024, M. [Z] [T] et Mme [I] [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- rejeté la créance du demandeur au passif de la SAS SFMI - [Adresse 1], pour un montant de 65 022,80 euros à titre chirographaire à échoir,

- enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R 624-8 du code de commerce,

- ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l'article R.624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,

- dit qu'il y a lieu d'aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, lorsqu'il en a été désigné un.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.

Prétentions et moyens de M. [Z] [T] et Mme [I] [J] :

Dans leurs conclusions responsives d'appelant notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, ils demandent à la cour au visa des articles L. 624-2 et suivants, L. 622-27 et suivants, R. 624-l et suivants du code de commerce, de:

- infirmer l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère en date du 30 octobre 2024 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- prononcer le constat de l'existence d'une instance en cours dans le cadre des opérations de vérification des créances valablement déclarées par M. [Z] [T] et Mme [I] [J] auprès de Me [X] désigné en qualité de liquidateur de la Société Française de Maisons Individuelles ;

A titre subsidiaire :

- constater que la contestation ne relève pas de la compétence du juge commissaire et excède ses pouvoirs,

En tout état de cause :

- condamner la SELARL [X] & associés pris en la personne de Maitre [W] [X] es qualités de mandataire judiciaire de la SAS SFMI désigné par jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère le 29 novembre 2022, ainsi que la SAS Société [Adresse 8], au capital social de 8 732 300 euros, n° RCS de Romans 350 805 396, dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son gérant y domicilié (sic) en cette qualité audit siège social [Adresse 1], au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la SELARL [X] & associés pris en la personne de Maitre [W] [X] es qualités de mandataire judiciaire de la SAS SFMI de ses demandes telles que présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

* Sur le caractère infondé de l'ordonnance rendue le 30 octobre 2022 par le juge-commissaire :

- ils ont répondu à leur obligation de présenter leurs observations auprès du mandataire liquidateur s'agissant de sa proposition de constat de l'existence d'une instance en cours,

- il est de jurisprudence constante que le juge commissaire, informé que la créance en cause fait l'objet d'une instance en cours, n'a d'autre choix que de rendre une décision constatant que l'instance est en cours.

* Sur le fond :

- ils s'en remettent à justice sur le fait que la contestation ne relève pas de la compétence du juge-commissaire et excède ses pouvoirs en raison de l'existence de contestations sérieuses.

Prétentions et moyens de la SELARL [X] & Associés agissant ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS SFMI :

Dans ses conclusions n°1 d'intimée notifiées par RPVA le 29 avril 2025, elle demande à la cour au visa des articles L. 622-24, L. 624-2, R. 624-5, R. 624-7, L. 622-22 du code de commerce, applicables en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du même code, L. 622-7 I alinéa 1er du code decommerce, applicables en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du même code, L. 622-21 I du code de commerce, applicables en liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3 du même code, R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce, 699 et suivant du code de procédure civile, de :

- réformer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 30 octobre 2024 en ce qu'elle a :

* rejeté la créance du demandeur au passif de la SAS SFMI - [Adresse 1] pour un montant de 65 022,80 euros à titre chirographaire,

* enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l'état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l'article R. 624-8 du code de commerce,

* ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure,

Et statuant à nouveau,

- constater que la contestation ne relève pas de sa compétence et excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, en raison notamment de l'existence de contestations sérieuses,

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir et inviter, M. [Z] [T] et Mme [I] [J] à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte, conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce,

- débouter M. [Z] [T] et Mme [I] [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions contraires,

- condamner, in solidum, M. [Z] [T] et Mme [I] [J] à verser à la SELARL [X] & associés, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI une somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner, in solidum, M. [Z] [T] et Mme [I] [J] aux entiers dépens de l'instance, condamnation assortie au profit de la SELARL LX Grenoble Chambéry, avocat sur son affirmation de droit, du droit de recouvrer directement à l'encontre de M. [Z] [T] et Mme [I] [J], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Au soutien de ses demandes, elle affirme que :

- si M. [Z] [T] et Mme [I] [J] ont bien assigné la SAS SFMI au fond devant le tribunal judiciaire de Toulouse, il ne saurait s'agir d'une instance en cours au titre des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce,

- l'assignation a en effet été délivrée par M. [T] et Mme [J] à la SAS SFMI le 30 novembre 2022, postérieurement à la liquidation judiciaire de cette dernière, tandis que la liquidation judiciaire de la SAS SFMI a été prononcée la veille, le 29 novembre 2022,

- au contraire, cette instance pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse tombe sous le coup des dispositions de l'article L. 622-7 du Code de commerce et est interdite à raison du principe de l'arrêt des poursuites individuelles,

- l'instance est interrompue de plein droit et ne peut être reprise.

* Sur le fond :

- la demande excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, à raison notamment des contestations sérieuses existantes,

- les pouvoirs du juge-commissaire, sont proches de ceux du juge des référés, le juge-commissaire étant le juge de l'évidence,

- par nature, une demande en indemnisation ne relève pas de " l'évidence ",

- les sommes déclarées au passif correspondent à la réparation de préjudices qui auraient été subis par M. [Z] [T] et Mme [I] [J], sans toutefois que ceux-ci n'aient été constatés ni dans leur principe, ni dans leur montant par un titre exécutoire,

- les sommes déclarées au passif de la SAS SFMI par M. [Z] [T] et Mme [I] [J] ont été déclarées sur la base de la seule évaluation établie unilatéralement par ces derniers, sans qu'il en ait été débattu contradictoirement.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La SAS SFMI n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par procès-verbal de commissaire de justice à sa dernière adresse connue (PV 659) le 03 janvier 2025 et la présente décision sera en conséquence rendue par défaut.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour " constater " ou " dire et juger " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

§1 Sur l'existence d'une instance en cours au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SFMI

L'article L. 622-24 du code de commerce dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent

Au surplus, au terme de l'article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

" En l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif. " (Cour de cassation Com. 4 janv. 2000, no 97-11.292)

" L'instance en cours, qui aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance.

Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. " (Cour de cassation Com. 6 octobre 2009 n°08-12.416).

En l'espèce, M. [Z] [T] et Mme [I] [J] ont assigné la SAS SFMI en référé le 27 juin 2019 aux fins d'obtenir une provision et l'autorisation de détruire des fondations existantes. La décision a été rendue le 8 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. Ensuite d'un appel, la cour d'appel de Toulouse a statué le 7 octobre 2020. Ces instances, outre le fait qu'elles étaient terminées à la date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne remplissent pas les conditions pour être qualifiées d'instances en cours.

Par ailleurs, M. [Z] [T] et Mme [I] [J] ont assigné la SAS SFMI au fond suivant exploit d'huissier en date du 30 novembre 2022, alors que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette dernière a été rendu le 29 novembre 2022, soit la veille.

Il doit en conséquence être jugé qu'aucune instance n'était en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective et que la procédure de vérification contradictoire devant le juge-commissaire est justifiée.

§2 Sur l'existence d'une contestation sérieuse

Aux termes de l'article L. 624-2 du même code, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

En outre, en application de l'article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.

" Lorsqu'elle est fondée sur l'exécution défectueuse de la prestation et ne constitue pas une demande indemnitaire visant à opérer compensation, la contestation de la créance déclarée au titre du solde du prix des travaux a une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée et, lorsqu'elle présente un caractère sérieux, ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, lequel doit inviter l'une des parties à saisir le juge compétent." (Cour de cassation, Com. 29 mars 2023, n°21-20.452).

Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante que le juge commissaire statuant en matière de contestation de créance et la cour d'appel à sa suite, ne peut sans excéder son pouvoir juridictionnel, statuer sur une contestation portant sur le principe ou le montant d'une créance objet d'une déclaration et d'une vérification, et dont la connaissance relève du seul juge du fond. Lorsqu'il constate l'existence d'une contestation sérieuse, le juge commissaire ne peut qu'inviter la partie qu'il désigne, à saisir le juge du fond aux fins de voir trancher ce différend, dans les conditions prévues à l'article R. 624-5 du code de commerce, à peine de forclusion, et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.

En l'espèce, M. [Z] [T] et Mme [I] [J] ont déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SFMI, une créance d'un montant de 65 022,80 euros, en réparation des préjudices qu'ils allèguent.

Ils ont en outre assigné la SAS SFMI au fond devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

La SELARL [X] & associés agissant es qualités de liquidateur de la SAS SFMI conteste cette créance, concluant que les sommes déclarées au passif ne correspondent pas aux préjudices qui auraient été subis par M. [Z] [T] et Mme [I] [J], alors que ces préjudices n'ont jamais été constatés ni dans leur principe, ni dans leur montant par un titre exécutoire.

La contestation élevée sur ce point est sérieuse et la trancher excède la compétence du juge commissaire.

En outre, la décision rendue par la cour d'appel de Toulouse le 7 octobre 2020, ensuite d'un appel d'une décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 octobre 2019, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au fond du droit, le débiteur conservant la faculté de contester la créance qui en résulte

Cependant, conformément aux dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce, et contrairement à ce qui a été jugé par le juge-commissaire, la contestation n'entraîne pas le rejet de la créance.

Elle doit conduire le juge-commissaire et dans le cas présent la cour, à surseoir à statuer, à renvoyer les parties à mieux se pourvoir, afin que le juge du fond détermine le montant de la créance.

A ce titre, il sera relevé que la saisine du juge du fond effectuée par M. [Z] [T] et Mme [I] [J] ne satisfait pas aux exigences d'ordre public de l'article susvisé, en ce qu'il impose d'une part une assignation du débiteur et du mandataire judiciaire et d'autre part une saisine du juge du fond sur invitation du juge-commissaire, c'est à dire postérieurement à la présente décision.

Dès lors, la cour renvoie les parties à mieux se pourvoir, invite M. [Z] [T] et Mme [I] [J] à saisir le juge du fond dans le délai prévu par l'article sus-visé et sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive portant sur la demande indemnitaire de M. [Z] [T] et Mme [I] [J].

La décision entreprise sera donc infirmée.

§3 Sur les mesures accessoires

Les dépens et les demandes faites au titre de 700 du code de procédure civile seront réservés dans l'attente de la décision définitive portant sur la demande indemnitaire de M. [Z] [T] et Mme [I] [J].

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME l'ordonnance du juge commissaire en date du 30 octobre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse entre les parties concernant la créance déclarée par M. [Z] [T] et Mme [I] [J] le 22 janvier 2023 au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SFMI,

DECLINE la compétence du juge commissaire pour trancher le litige,

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir

INVITE M. [Z] [T] et Mme [I] [J] à saisir le juge du fond dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt;

SURSOIT A STATUER sur le fond du dossier dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation,

RESERVE les dépens et les demandes faites au titre de 700 du code de procédure civile.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site