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Décisions

CA Caen, 1re ch. soc., 15 janvier 2026, n° 23/02802

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 23/02802

15 janvier 2026

AFFAIRE : N° RG 23/02802

N° Portalis DBVC-V-B7H-HKI3

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 13 Novembre 2023 - RG n° 22/00054

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 15 JANVIER 2026

APPELANT :

Monsieur [W] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIMEE :

S.A.S. [7] venant aux droits de la société [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 03 novembre 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [P] a été embauché à compter du 23 octobre 2017 par la SA [5] comme monteur électricien en contrat à durée déterminée jusqu'au 22 octobre 2018.

Le 1er septembre 2018, son contrat a été transféré à la SARL [8] qui a racheté le fonds de commerce de la SA [5]. Le 23 octobre 2018, M. [P] a signé avec cette société, en qualité de poseur de compteurs Linky, un contrat à durée indéterminée pour la durée du chantier Linky M12 [Localité 4].

Le 4 juin 2021, la SARL [6], nouvelle dénomination de la SARL [8], a sanctionné M. [P] d'une mise à pied du 24 au 28 mai 2021.

Le 9 juillet 2021, elle a licencié M. [P] à raison de la fin du chantier et de son refus d'être reclassé et remployé.

M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon, en dernier lieu, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, des rappels de salaire au titre de la mise à pied et d'absences injustifiées décomptées, un rappel au titre de congés payés et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de ses demandes.

M. [P] a interjeté appel du jugement.

La SAS [7] venant aux droits de la SARL [6] est intervenue volontairement

Vu le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes d'Alençon

Vu les dernières conclusions de M. [P], appelant, communiquées et déposées le 12 février 2025, tendant à voir le jugement réformé, à voir annuler la sanction disciplinaire, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS [7] à lui verser : 415,35€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire au titre de la mise à pied, 87,07€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire sur absence injustifiée, 5 000€ pour préjudice moral, 9 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 720€ au titre des congés payés, 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifié

Vu les dernières conclusions de la SAS [7], intimée, communiquées et déposées le 12 février 2025, tendant à voir le jugement confirmé et M. [P] condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2025

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'exécution du contrat de travail

1-1) Sur la mise à pied

M. [P] a été sanctionné de 5 jours de mise à pied pour avoir, le 30 avril 2021,'sans vergogne usé de menaces inacceptables et disproportionnées à l'endroit de votre supérieur hiérarchique et tenu à cette occasion des propos indélicats et irrévérents voire même injurieux'. La lettre de sanction fait état de menaces de mort, de tentative d'agression physique caractérisée par le fait de donner un coup de pied dans la porte du bureau et des propos suivants : 'fils de pute, je vais te défoncer ici ou ailleurs' 'sors du dépôt on va régler ça dehors' 'facho qui n'aime pas les noirs, t'as une tête à ça'.

La SAS [7] produit un courriel émanant de ce supérieur hiérarchique, M. [V], qui reprend ces différents éléments et qui explique que M. [P] était mécontent parce que sa tournée avait changé.

M. [P] ne produit pas d'éléments contraires.

Ce courriel établit la réalité de fautes commises par M. [P]. La sanction infligée n'est pas disproportionnée même en tenant compte de l'absence de précédents disciplinaires et des avis favorables émis précédemment sur son compte par deux chefs d'équipe -dont M. [V]-.

M. [P] sera donc débouté de sa demande d'annulation de cette sanction et de rappel de salaire à ce titre.

1-2) Sur le rappel de salaire pour absence injustifiée

M. [P] réclame un rappel de 83,07€ qui correspond, selon le bulletin de paie de juin 2021, à une absence injustifiée le 31 mai.

Le 3 mai 2021, la SARL [6] a convoqué M. [P] à un entretien préalable et l'a mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 4 juin 2021, reçue le 9 juin, la SARL [6] l'a informé qu'elle le sanctionnait d'une mise à pied disciplinaire prenant effet du 24 au 28 mai et s'imputant donc sur la mise à pied conservatoire.

La SAS [7] doit paiement à M. [P] de la période de mise à pied conservatoire déduction faite des 5 jours correspondant à la mise à pied disciplinaire. Rien ne justifie, dès lors, la retenue de salaire pratiquée pour la journée du 31 mai, l'absence de M. [P] n'étant pas injustifiée mais due à la mesure de mise à pied prise le 4 juin. Il sera donc fait droit au rappel de salaire réclamé.

1-3) Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés

M. [P] soutient que 12 jours de congés payés lui restent dus pour 720€.

Selon les explications que l'employeur a données, le 11 août, à M. [P] concernant ses congés payés, 4 jours de congés payés restant dus au titre de la période 2019/2020 ont été supprimés au 31 mai 2021 faute d'avoir été pris. La SAS [7] ne justifie ni avoir veillé à ce que M. [P] prenne ses congés payés, ni l'avoir informé, en temps utile, qu'à défaut d'être pris ces congés seraient perdus, dès lors, elle ne pouvait valablement supprimer ces 4 jours.

En reprenant les bulletins de paie produits par la SAS [7] sur la période de janvier 2020 à juillet 2021, les congés payés de M. [P] peuvent être reconstitués comme suit :

Au 31 janvier 2020, M. [P] avait acquis 23,5 jours de congés payés. Sur cette base, le décompte est le suivant :

Le nombre de jours a normalement progressé de 2,5 jours en février (26 jours), en mars (28,5 jours-1 jour pris=27,5jours), en avril (30 jours), en mai (32 jours), en juin (34,5 jours-1 jour pris=33,5 jours), en juillet (36 jours-1 jour pris=35 jours), en août (37,5 jours-14 jours pris=23,5 jours).

En septembre 2020, M. [P] a été absent pour maladie non professionnelle pendant 10 jours. Ses droits à congés payés sont de 2,5 jours mensuels pendant 20 jours, soit au prorata (2,5joursx20/30 jours=1,66 jours) et de 2 jours pendant 10 jours soit au prorata (2 joursx10/30jours=0,66 jours). Il a donc acquis 2,33 jours au mois de septembre portant son total de jours de congés payés à 25,83 jours dont se déduit un jour pris. Restaient donc dus au 30 septembre : 24,83 jours.

Le nombre de jours de congés payés a normalement progressé en octobre (27,33), en novembre (29,83), en décembre 2020 (32,33 jours-9 jours pris=23,33), en janvier 2021 (25,83-1 jour pris=25,83jours), en février (27,33-1 jour pris=26,33 jours), en mars (28,83), en avril (31,33), en mai (30,83).

En juin 2021, M. [P] a été absent pour maladie non professionnelle pendant 23 jours. Ses droits à congés payés sont de 2,5 jours mensuels pendant 7 jours, soit au prorata (2,5joursx7/30 jours=0,5833 jours) et de 2 jours pendant 23 jours soit au prorata (2 joursx23/30jours=1,53 jours). Il a donc acquis 2,11 jours au mois de juin portant son total de jours de congés payés à 32,94 jours.

En juillet, le nombre de jours de congés payés a normalement progressé et atteint 35,44 jours, qu'il convient d'arrondir à 36 jours en application de l'article L3141-7 du code du travail.

Lors du solde de tout compte, il a été versé à M. [P] une indemnité compensatrice de congés payés pour 32,5 jours. L'indemnité compensatrice correspondant aux 3,5 jours de congés payés restants (36-32,5 jours) s'élève, compte tenu du montant versé pour 32,5 jours (2 962,68€ soit en moyenne 91,16€ par jour (2 962,68€:32,5 jours)) à 319,06€ (91,16€x3,5 jours).

1-4) Sur la demande de dommages et intérêts

M. [P] indique avoir subi un préjudice moral à raison du comportement insultant de son supérieur, d'humiliations, d'injures, de modification de ses tournées et de pressions exercées à son encontre, ce qui a entraîné des troubles anxio-dépressifs ayant nécessité un arrêt de travail.

Il produit un courriel de M. [N], membre du CSE. Celui-ci explique que M. [P] a été pris à part, un vendredi après-midi dans un bureau, porte fermée, par son chef d'équipe, M. [V] et un autre supérieur, qu'en jouant sur sa sensibilité, sa gentillesse et son besoin d'argent on lui a demandé de travailler une ou deux heures de plus et de réaliser 15 à 16 compteurs par jour, ce qu'il a fait pendant un mois mais ce qui l'a épuisé et conduit à un arrêt de travail de 15 jours/3 semaines en septembre 2020. Il fait également état d'une bouteille d'eau versée sur la tête de M. [P] parce qu'il s'était trompé de tasse à café. Il indique enfin qu'un supérieur a dit à M. [P] qu'il faisait honte à ses origines.

La SAS [7] fait valoir que M. [N] était en arrêt de travail du 1er décembre 2020 au 7 mai 2022 et qu'il se contenterait donc de faire état de propos rapportés. Il ressort toutefois de son témoignage que, s'il n'a pas assisté à l'entretien dont il fait état, il a néanmoins vu que M. [P] s'était trouvé dans un bureau porte fermée avec deux supérieurs hiérarchiques. En revanche, la teneur de l'entretien résulte nécessairement de ce que M. [P] lui en a dit.

M. [P] produit également une pétition datée du 4 décembre 2020 signée par 7 salariés techniciens demandant le remplacement des responsables (figurent le nom de M. [Z] et, biffé, celui de M. [V]) auxquels ils reprochent un chantage sur les congés, un 'racket chaque mois sur les variables', un irrespect, le fait de 'diviser pour mieux régner'.

Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir les manquements dont M. [P] fait état. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

2) Sur le licenciement

Le licenciement de M. [P] est motivé par la fin du chantier.

M. [P] fait valoir qu'il existait des possibilités de remploi dans l'orne qui ne lui ont pas été proposées, ce que conteste la SAS [7].

M. [P], à qui des possibilités de remploi ont été proposées, n'apporte aucun élément établissant que des chantiers ne seraient poursuivis dans l'Orne comme il le prétend. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

3) Sur les points annexes

Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, date de réception par la SARL [6] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

La SAS [7] devra remettre à M. [P], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail rectifiée. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [7] sera condamnée à lui verser 800€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Le réforme pour le surplus

- Condamne la SAS [7] à verser à M. [P] :

- 83,07€ bruts de rappel de salaire au titre d'une retenue injustifiée outre 8,31€ bruts au titre des congés payés afférents

- 319,06€ d'indemnité compensatrice de congés payés

avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022

- Dit que la SAS [7] devra remettre à M. [P], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation France Travail rectifiée

- Déboute M. [P] du surplus de ses demandes principales

- Condamne la SAS [7] à verser à M. [P] 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SAS [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. ALAIN L. DELAHAYE

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