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Décisions

CA Nancy, 2e ch., 15 janvier 2026, n° 24/02321

NANCY

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Domofinance (SA), EDF Solutions Solaires (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Conseillers :

Mme Abel, Mme Girardot

Avocats :

Me Kosnisky-Lordier, Me Olszowiak, Me Jaquet, Me Genet

Trib. prox. Lunéville, du 27 sept. 2024,…

27 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande signé le 12 septembre 2020, M. [Z] [T] et Mme [U] [E] épouse [T] (ci-après les époux [T]) ont confié à la société EDF ENR la fourniture et l'installation complète avec mise en service d'un équipement photovoltaïque, aux fins d'autoconsommation, comprenant neuf modules solaires d'une puissance totale de 2 970 Watts-crêtes, pour un montant de 13 775 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti par la SA DOMOFINANCE, suivant offre préalable signée par voie électronique le 29 septembre 2020, prévoyant un remboursement sur une durée de 100 mois au taux fixe de 1,93 % l'an après mise à disposition des fonds.

Suivant mandat d'assistance administrative signé le 12 septembre 2020, les époux [T] ont chargé EDF ENR d'accomplir en leur nom et pour leur compte les démarches nécessaires à la déclaration préalable de travaux et à l'établissement de la convention d'autoconsommation.

L'attestation de conformité de l'installation photovoltaïque, mentionnant le raccordement au réseau public d'électricité par l'intermédiaire de l'installation électrique de consommation, a été visée par le CONSUEL le 4 décembre 2020.

Le 11 décembre 2020, M. [Z] [T] ou Mme [U] [E] épouse [T] a signé un document intitulé 'procès-verbal de réception de chantier' déclarant 'réceptionner l'installation photovoltaïque décrite ci-dessus réalisée le 11 décembre 2020, acter la mise en service de l'installation photovoltaïque en autoconsommation, avoir reçu les explications relatives au bon fonctionnement de l'installation photovoltaïque'.

Un Contrat d'Accès et d'Exploitation (CAE) a été signé entre les époux [T] et la société ENEDIS le 15 décembre 2020.

Les fonds empruntés ont été débloqués au profit de EDF ENR le 23 décembre 2020.

Les époux [T] ont communiqué des factures relatives à l'électricité produite par l'installation émises annuellement par EDF sur la période du 19 janvier 2021 au 18 janvier 2023.

- o0o-

Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 juin 2022, les époux [T] ont fait assigner la société EDF ENR et la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville aux fins d'obtenir à titre principal, l'annulation du contrat de vente et de prestation de service et du contrat de crédit affecté, ainsi que la condamnation solidaire des défenderesses à leur rembourser le prix de vente de l'installation augmenté des intérêts conventionnels et des frais de crédit, et à les dédommager des frais de son enlèvement et de remise en état de leur immeuble, de même que du préjudice moral subi. En tout état cause, ils ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Ils ont fait état du dol de la société EDF ENR, au regard de l'absence de rentabilité de l'installation pourtant entrée dans le champ contractuel, et des irrégularités affectant le bon de commande, ainsi que du manquement du prêteur à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, ainsi qu'aux dispositions du code de la consommation relatives aux intermédiaires des opérations de banque et à la protection des consommateurs.

La société EDF ENR a conclu au débouté des demandes en se prévalant de l'absence de référence au contrat relative à un autofinancement de l'installation et de manoeuvres dolosives et de sa régularité au regard du formalisme imposé par le code de la consommation. Elle a soutenu que les époux [T], qui bénéficiaient d'une production d'énergie de plus de deux ans, avaient manifesté leur volonté de confirmer le contrat principal.

La SA DOMOFINANCE a conclu à la validité des contrats de vente et de crédit (à défaut de promesse d'autofinancement et compte tenu de la régularité du bon de commande) voire à la confirmation de la nullité du contrat principal, et subsidiairement à l'absence de faute, sollicitant l'allocation de dommages et intérêts à l'égard de la société EDF ENR d'un montant de 13 775 euros à titre infiniment subsidiaire.

Par jugement en date du 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a :

- débouté les époux [T] de leur demande d'annulation du contrat de vente conclu le 12 septembre 2020 avec la société EDF ENR,

- débouté les époux [T] de leur demande d'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 29 septembre 2020 avec la société DOMOFINANCE,

- débouté les époux [T] de leurs demandes en paiement formées contre la société EDF ENR,

- débouté les époux [T] de leurs demandes en paiement formées contre la société DOMOFINANCE,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE au titre du contrat de crédit affecté signé le 29 septembre 2020 avec les époux [T],

- dit que les époux [T] seront tenus, en deniers et quittances, au règlement du capital restant dû au titre du contrat de crédit affecté signé le 29 septembre 2020 avec la société DOMOFINANCE selon l'échéancier prévu,

- débouté les époux [T] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société EDF ENR de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société DOMOFINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux [T] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le juge a retenu l'absence de preuve de manoeuvres dolosives de la société EDF ENR (par la dissimulation d'une information en sachant son caractère déterminant) et le défaut d'entrée dans le champ contractuel des critères de rentabilité et d'autofinancement de l'installation.

Il a jugé que le bon de commande et les conditions générales adressées aux emprunteurs mentionnaient les caractéristiques essentielles de l'installation, les délais et modalités de livraison, les garanties légales, la durée du contrat et les conditions de sa résiliation, ainsi que les coordonnées du professionnel et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Le juge a constaté que si la SA DOMOFINANCE justifiait de la remise aux emprunteurs de la fiche prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation et du respect de l'article L. 312-14, en revanche, il a jugé que la consultation du FICP le jour du déblocage des fonds était intervenue trop tardivement, après que le contrat soit devenu parfait.

- o0o-

Le 14 novembre 2024, les époux [T] ont formé appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en tous ses chefs critiqués, hormis en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et dit qu'ils étaient tenus au règlement du capital restant dû, et en ce qu'il a débouté la société EDF ENR et la SA DOMOFINANCE de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 14 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [T], appelants, demandent à la cour sur le fondement de l'article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code, des articles 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, L.121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l'article 221-5 du même code, 221-5 et suivants du code de la consommation, L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, R.111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014, de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret d'application n° 2016-884 du 29 juin 2016, entrés en vigueur au 1er juillet 2016 :

- d'infirmer le jugement du tribunal de proximité de Lunéville en ce qu'il a :

* débouté les époux [T] de leur demande d'annulation du contrat de vente conclu le 12 septembre 2020 avec la société EDF ENR,

* débouté les époux [T] de leur demande d'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 29 septembre 2020 avec la société DOMOFINANCE,

* débouté les époux [T] de leurs demandes en paiement formées contre la société EDF ENR,

* débouté les époux [T] de leurs demandes en paiement formées contre la société DOMOFINANCE,

* débouté les époux [T] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum les époux [T] aux dépens,

- de confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a :

* débouté la société EDF ENR de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la société DOMOFINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau, au besoin y ajoutant,

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société EDF ENR,

- de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société DOMOFINANCE,

- de condamner solidairement la société EDF ENR et la société DOMOFINANCE à leur verser l'intégralité des sommes suivantes :

* 13 775 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

* 2 826,50 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'ils ont payés en exécution du prêt souscrit,

A titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a :

* prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE au titre du contrat de crédit affecté signé le 29 septembre 2020 avec les époux [T],

* dit que les époux [T] seront tenus, en deniers et quittances, au règlement du capital restant dû au titre du contrat de crédit affecté signé le 29 septembre 2020 avec la société DOMOFINANCE selon l'échéancier prévu,

En tout état de cause,

- de condamner solidairement la société EDF ENR et la société DOMOFINANCE à leur verser l'intégralité des sommes suivantes :

* 5 000 euros au titre du préjudice moral,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la société DOMOFINANCE et la société EDF ENR de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,

- de condamner solidairement la société EDF ENR et la société DOMOFINANCE à supporter les dépens de l'instance.

Au soutien de leurs demandes, les époux [T] font valoir en substance :

- qu'ils ont fait établir une étude de l'installation qui met en évidence que la promesse d'autofinancement n'est pas tenue et que, loin même de réaliser une économie, pour simplement amortir son coût et parvenir au point d'équilibre, une durée théorique d'au moins 18 ans est nécessaire ;

- que le contrat de vente est nul en raison de la réticence dolosive du vendeur caractérisée par la rétention d'informations essentielles aux consommateurs relatives aux caractéristiques essentielles de l'installation (marque et nature des matériels), aux délais et modalités d'exécution du contrat et aux modalités de financement ; que la rétention dolosive résulte également de l'absence de présentation de la productivité de l'installation portant sur le résultat attendu, s'agissant d'une installation complexe, en ce que le vendeur ne pouvait ignorer que l'installation ne produirait jamais les valeurs annoncées dans le document intitulé ' les chiffres clés de votre générateur électrique ' ;

- que le contrat de vente est nul en raison des violations des dispositions impératives du code de la consommation relatives à l'omission des caractéristiques essentielles du bien ou du service (marque, taille, poids, dimensions, surface occupée, technologie mise en oeuvre, puissance des biens, prix unitaire, coût du matériel et la main d'oeuvre ) et du résultat attendu de l'installation (à défaut d'étude de rentabilité effectuée par le commercial), de la date ou du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, des informations relatives aux garanties légales, des modalités d'exercices des garanties légales, de la durée du contrat et des conditions de résiliation, de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (que le médiateur d'EDF est un tiers au contrat de vente qui n'aurait pas vocation à résoudre amiablement le litige) et des coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le professionnel ;

- que les causes de nullité sont d'ordre public et qu'ils ne pouvaient réitérer l'acte nul à défaut de connaissance des vices affectant le bon de commande (ne ressortant de la reproduction des dispositions du code de la consommation) et de volonté expresse de les réparer ;

- que la banque a commis une faute dans la libération des fonds sans vérifier la régularité du bon de commande ; qu'en raison du devoir de conseil et de mise en garde qui pèse sur elle à l'égard de ses clients profanes et de l'obligation de contrôle de la régularité des bons de commande, la banque aurait dû alerter ses clients sur la validité du bon de commande ; que le document intitulé ' procès-verbal de réception ' signé par les époux [T] est ambigu et imprécis en ce qu'il ne mentionne pas le détail des travaux effectués et présente des mentions préimprimées qui n'impliquent pas la connaissance des irrégularités du bon de commande ;

- qu'ils subissent un préjudice directement en lien avec la faute de la banque ayant financé un contrat nul, et la privant de son droit à restitution du capital emprunté, tiré du défaut d'informations quant aux caractéristiques du matériel et de la nullité du bon de commande en découlant, ainsi que de la reprise du matériel par société EDF ENR dont ils ne sont plus propriétaires ;

- qu'en tout état de cause, les manquements de la banque doivent la priver de son droit aux intérêts contractuels ; qu'elle a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde au regard de la capacité financière des emprunteurs et de l'opportunité économique du projet ; que la SA DOMOFINANCE devra apporter la preuve que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont elle est responsable ; que la consultation et la réponse obligatoire du FICP doivent être effectuées et intervenir avant la décision d'octroi du crédit.

Dans ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles 1130 et 1137 du code civil et de l'article 1182 du code civil :

- de rejeter l'appel et de le juger infondé,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et ce faisant,

- de débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de débouter la société DOMOFINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

- de condamner les époux [T] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- de condamner les époux [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, la société EDF solutions solaires fait valoir en substance :

- que l'équipement fonctionne parfaitement depuis sa mise en service et permet aux époux [T] de bénéficier depuis plus de cinq ans d'une production d'électricité photovoltaïque ;

- que le dol ne peut se déduire du seul manquement à une obligation précontractuelle d'information ; que les époux [T] n'établissent pas le moindre mensonge ni la moindre manoeuvre ou dissimulation intentionnelle imputable à EDF solutions solaires qui aurait déterminé leur consentement ; que les informations relatives aux caractéristiques essentielles de l'installation, au délai de livraison de l'équipement, au prix et au médiateur de la consommation ont été dûment communiquées aux appelants ; qu'une estimation de production annuelle indicative sur le résultat attendu (réalisée sur la base d'hypothèses théoriques et de modèles mathématiques, notamment concernant les conditions d'ensoleillement et l'évolution du rendement de l'équipement) a bien été remise aux appelants dès la signature du contrat, sur laquelle M. [T] a d'ailleurs apposé la mention " lu et approuvé " (et ne comporte aucune mention de rentabilité de ladite installation) ; qu'ils s'abstiennent de démontrer que la rentabilité économique de l'installation (comprenant la durée d'amortissement de l'équipement) est entrée dans le champ contractuel et aurait été déterminante de leur consentement (afin de financer les échéances de prêt par la production d'électricité), et qu'à défaut, elle ne constitue pas une caractéristique essentielle de l'installation photovoltaïque ; que l'expertise non contradictoire n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve sur le caractère prétendument erroné de l'estimation de production annuelle ;

- que les caractéristiques essentielles de l'équipement sont mentionnées au contrat (marques, références, nombre et puissance) ; que les conditions générales mentionnent les caractéristiques techniques portant sur la dimension des modules et des micro-onduleurs et leurs poids (non imposées par le code de la consommation) ; que l'information relative à la production d'électricité a été communiquée aux époux [T] (par le document intitulé 'les chiffres clés de votre générateur électrique' signé par M. [T]) ; que le délai de livraison est expressément stipulé au contrat, sans exigence de la date exacte ou d'un calendrier précis ; que les mentions relatives au prix sont conformes aux dispositions du code de la consommation, et qu'elles n'exigent pas de distinguer le coût du matériel et de la main d'oeuvre (ce qui figure pourtant au contrat) ; que les documents contractuels comportent les mentions relatives au médiateur de la consommation et que l'article L. 612-1 permet au professionnel de mettre en place son propre dispositif de médiateur de la consommation, étant une filiale du groupe EDF ;

- que subsidiairement, les époux [T] ont confirmé le contrat entaché de nullité ; que la méconnaissance des dispositions du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative ; que la société EDF solutions solaires ne s'est pas contentée de reproduire les dispositions des articles du code de la consommation dans le contrat, mais verse aux débats des éléments permettant à la cour de constater que les époux [T] ont eu conscience des vices allégués au moment de la souscription du contrat ; que pourtant, ils ne se sont pas rétractés dans le délai légal, ont signé le procès-verbal de réception, ont accepté le raccordement de l'installation au réseau de distribution, ont souscrit un emprunt et remboursé les échéances et ont bénéficié depuis plus de cinq ans d'une production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ;

- qu'en vertu de l'article L. 312-56, l'organisme de crédit peut uniquement solliciter la condamnation du vendeur (en l'espèce EDF solutions solaires) à garantir l'emprunteur (en l'espèce les époux [T]) du remboursement du prêt ; que le fait que la banque ne puisse solliciter la restitution du capital prêté constituant une sanction de la faute qu'elle a commise, de sorte qu'elle doit en supporter seule les conséquences ;

- qu'en cas de nullité d'un contrat de fourniture d'équipement photovoltaïque et du contrat de crédit l'ayant financé, l'emprunteur demeure tenu du remboursement du capital dès lors que l'équipement photovoltaïque fonctionne.

Dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA DOMOFINANCE, intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, L. 312-1 et suivants du code de la consommation, L. 312-56 du code de la consommation et des articles 1241 et 1182 du code civil :

A titre principal,

- de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

- de dire et juger que les époux [T] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,

- de dire et juger que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute,

En conséquence,

- de confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville en ce que le tribunal a :

- débouté les époux [T] de leur demande d'annulation du contrat de vente conclu le 12 septembre 2020 avec la société EDF ENR,

- débouté les époux [T] de leur demande d'annulation du contrat de crédit affecté conclu le 29 septembre 2020 avec la société DOMOFINANCE,

- débouté les époux [T] de leurs demandes en paiement formées contre la société EDF ENR,

- débouté les époux [T] de leurs demandes en paiement formées contre la société DOMOFINANCE,

- dit que les époux [T] seront tenus, en deniers et quittances, au règlement du capital restant dû au titre du contrat de crédit affecté signé le 29 septembre 2020 avec la société DOMOFINANCE selon l'échéancier prévu,

- débouté les époux [T] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société EDF ENR de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société DOMOFINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux [T] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- d'infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville en ce que le tribunal :

* prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE au titre du contrat de crédit affecté signé le 29 septembre 2020 avec les époux [T],

Statuant à nouveau,

- de débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de dire et juger que les époux [T] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme selon le tableau d'amortissement d'origine,

À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,

- de débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,

- de condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 13 775 euros (capital déduction à faire des règlements),

À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,

- de débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société EDF ENR à lui payer la somme de 13 775 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- de condamner solidairement les époux [T] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les mêmes aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA DOMOFINANCE fait valoir en substance :

- que les époux [T] ont réglé la somme totale de 7 642,36 euros ;

- que le bon de commande précise bien la marque, le modèle et la puissance du matériel installé ; que les modalités d'exécution de la prestation de service, le délai de livraison, les garanties et le médiateur de consommation sont mentionnés au contrat conformément aux dispositions du code de la consommation ; que le bon de commande reproduit de manière précise les conditions du financement ;

- que l'erreur sur la rentabilité n'est pas constitutive d'un vice du consentement ; qu'aucune manoeuvre dolosive n'est établie et qu'aucun document contractuel ne fait état d'une rentabilité ; que l'intention de tromper n'est pas démontrée ; que la banque étant un tiers au contrat de vente, les époux [T] ne peuvent soutenir qu'elle a participé au dol ;

- que la simple lecture du bon de commande permettait aux époux [T] d'avoir connaissance de toute éventuelle non-conformité au code de la consommation, et qu'ils ont exécuté volontairement le contrat dont ils demandent l'annulation ;

- que subsidiairement, elle n'a commis aucune faute ; qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation ; que même à considérer que la société DOMOFINANCE ait décelé des irrégularités sur le bon de commande, elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l'intention de couvrir l'éventuelle nullité ; qu'elle était est fondée à débloquer les fonds sur la base de ce seul document qui émane des emprunteurs ; que les prétendus manquements invoqués se réfèrent en réalité à des comportements du vendeur ;

- que les époux [T] conservent une installation en parfait état de fonctionnement, et qu'ils reconnaissent que les biens leur ont été livrés et installés, de sorte qu'ils ne subissent pas de préjudice en lien avec une prétendue faute ;

- qu'à titre infiniment subsidiaire, en cas de perte de son droit à obtenir le remboursement des sommes financées, la société EDF ENR devra lui rembourser le montant des financements sur le fondement de l'article 1241 du code civil ;

- que la consultation du FICP a été effectuée le 23 décembre 2020, jour du déblocage des

fonds et avant de faire le virement, de sorte qu'elle n'est pas tardive et que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue ; qu'elle produit la fiche de renseignements et les justificatifs ayant permis de vérifier la situation des époux [T] ; que l'article L. 314-25 du code de la consommation ne concerne que les crédits proposés sur un lieu de vente et que

seul l'employeur des personnes distribuant sur le lieu de vente les crédits à la consommation doit justifier de la formation de son personnel.

- o0o-

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'annulation du bon de commande

- sur la régularité du bon de commande

Les époux [T] soutiennent que le contrat de vente est nul en raison de l'omission des caractéristiques essentielles du bien ou du service et du résultat attendu de l'installation, de la date ou du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, des informations relatives aux garanties légales, des modalités d'exercices des garanties légales, de la durée du contrat et des conditions de résiliation, de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et des coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec le professionnel.

L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans version applicable au jour du contrat, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

L'article L. 242-1 du code de la consommation énonce que les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Par suite, l'article L. 221-5 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (...).

Or, il ressort des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation que, ' avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. '

L'article L. 221-7 du code de la consommation dispose que ' la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel '.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le bon de commande mentionne à la fois la marque, le modèle, le nombre et la puissance unitaire des panneaux aérovoltaïques (Qcells-Q. Peak-G7, 9 panneaux de 330 Wc chacun ), de même que la marque, les références, le nombre et la puissance des onduleurs (Enphase-IQ7PLUS-72-2-FR, 9 onduleurs de 295W chacun), outre le type de raccordement (autoconsommation), qui constituent des caractéristiques essentielles des matériels faisant l'objet du contrat.

Au surplus, il est mentionné les modalités d'implantation des panneaux (portrait).

De même, l'identité de EDF ENR, l'adresse de son siège social, ainsi que ses coordonnées téléphoniques et électroniques, de même que son numéro d'immatriculation au RCS, figurent au bon de commande et aux conditions générales de vente intitulées ' Mon projet photovoltaïque ', dont il n'est pas contesté la valeur contractuelle.

En outre, l'article L. 111-1, 2°, du code de la consommation, n'exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif de l'installation offerte ou du service proposé, ni la distinction du coût de fourniture et de pose des équipements avec le coût de la main d'oeuvre.

Aussi, l'indication d'un prix global à payer de 13 775 euros TTC comportant un taux de TVA de 10 % pour l'installation de l'équipement photovoltaïque et les services proposés est suffisante.

Par ailleurs, le bon de commande mentionne régulièrement que le prix sera financé par un crédit proposé par DOMOFINANCE d'un montant total à financer de 13 775 euros au taux débiteur fixe de 1,93 %, correspondant à un remboursement par échéances mensuelles de 165,93 euros pendant 100 mois, avec une première échéance appelée dans un délai de 30 jours à compter de la date de déblocage des fonds.

De même, les conditions générales font état des garanties légales (avec reprise des textes applicables dans le bon de commande) et contractuelles dont bénéficient les époux [T], détaillant leurs modalités, ainsi que des conditions d'exercice de la faculté de rétractation et de résiliation du contrat, outre de la durée du contrat (prenant fin avec la réception expresse ou tacite de l'équipement).

Le bon de commande comporte également le site internet et l'adresse postale du médiateur EDF à contacter en cas de litige (la société EDF ENR étant une filiale du groupe EDF), étant précisé que le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la consommation selon l'article L. 612-1 du code de la consommation.

En outre, le vendeur a justifié de la remise aux époux [T], au jour de la signature du bon de commande, d'un document intitulé ' les chiffres clés de votre générateur électrique' signé par un des époux, comportant une estimation indicative de production annuelle de l'installation en kWh (2 714,31) ' réalisée sur la base d'hypothèses théoriques et de modèles mathématiques, notamment concernant les conditions d'ensoleillement et l'évolution du rendement de l'équipement '

Enfin, le bon de commande mentionne ' un délai d'installation pour les particuliers' de '5 mois à compter de la levée des conditions suspensives ' (s'agissant de l'accord de la mairie, de l'obtention du prêt éventuellement sollicité et de la validation de la faisabilité technique de l'installation, avec la précision que la levée doit intervenir dans un délai maximum de 6 mois à compter de la signature du bon de commande), reprises aux conditions générales de vente (mentionnant des cas de prorogation ou de suspension du délai de 5 mois), et précisant d'une part, que si la société EDF ENR se charge de la transmission de l'attestation de conformité visée par le Consuel au client et au gestionnaire de réseau, elle n'est pas responsable des conditions et des délais d'intervention du Consuel, et d'autre part, qu'en cas d'autoconsommation, la mise en service est réalisée directement par le client après accord d'EDF et réception du Consuel, et le cas échéant, de la signature de la convention d'autoconsomation, au travers de manipulations simples indiquées par EDF ENR.

Or, il est constant que le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches administratives subséquentes, tel que résultant du mandat signé par les époux [T].

Aussi, il y a lieu de constater que la mention relative au délai distingue d'une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens (dans un délai de 5 mois à compter de la levée des conditions suspensives) et, d'autre part, celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'est engagé, à savoir la validation technique de l'installation et l'accord de la mairie (dans un délai maximum de 6 mois à compter de la signature du bon de commande), et la transmission du Consuel.

Il en résulte que le vendeur a satisfait à son obligation légale d'information sur ces points.

Aussi, les époux [T] pouvaient déterminer de manière suffisamment précise la date à laquelle le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, sous réserve explicite des délais résultant de l'intervention du Consuel.

Dans ces conditions, les indications du bon de commande relatives aux délais d'exécution des obligations du vendeur étaient suffisantes pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation.

Dès lors, la société EDF ENR ayant rempli son obligation légale d'information, le bon de commande est régulier et les époux [T] doivent être déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté sur ce fondement.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

- sur le dol

L'article 1137 du code civil dispose que ' le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. (...) '.

Or, l'article 1133 dudit code prévoit que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

En outre, l'article L. 111-1 du code de la consommation énonce que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Or, le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser un dol par réticence si s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement.

En l'espèce, les époux [T] se prévalent de la réticence dolosive du vendeur caractérisée par la rétention d'informations essentielles aux consommateurs relatives aux caractéristiques essentielles de l'installation (marque et nature des matériels), aux délais et modalités d'exécution du contrat et aux modalités de financement.

Toutefois, il résulte des développements antérieurs que la société EDF ENR a rempli son obligation légale d'information au regard de la régularité du bon de commande.

Aussi, les époux [T] ne peuvent imputer à la société EDF ENR une réticence dolosive d'informations essentielles.

En outre, les époux [T] se prévalent de la rétention dolosive du vendeur tirée de l'absence de présentation de la productivité de l'installation portant sur le résultat attendu et de ce que le vendeur ne pouvait ignorer que l'installation ne produirait jamais les valeurs annoncées dans le document intitulé ' les chiffres clés de votre générateur électrique '.

Or, le document intitulé ' les chiffres clés de votre générateur électrique ' signé par un des époux [T] le 12 septembre 2020, jour de signature du bon de commande et dont il n'est pas contesté la valeur contractuelle, comporte l'information relative à la production d'électricité annuelle indicative de l'installation.

Aussi, les époux [T] ne peuvent se prévaloir de la réticence dolosive du vendeur sur le résultat attendu de l'utilisation de l'équipement photovoltaïque.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que si la production d'électricité annuelle prévue à hauteur de 2 714,31 kWh est supérieure à la moyenne des factures de production annuelles des époux [T] pour les années 2021 et 2022 (soit 1 273,50 kWh), en revanche, cette différence ne saurait caractériser un mensonge de la société EDF ENR dans la mesure où le résultat attendu de l'utilisation de l'équipement a été fourni à titre indicatif, tel que mentionné expressément dans le document signé par l'un des époux [T].

En outre, il ressort pas des documents contractuels que la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque soit entrée dans le champ contractuel comme représentant une caractéristique essentielle de l'équipement.

En effet, il n'a pas été convenu entre les parties que les économies réalisées par la production d'électricité devaient permettre de financer les échéances du crédit affecté.

Au surplus, le premier juge a relevé à juste titre qu'il ressortait de l'estimation réalisée dans le cadre de l'expertise non contradictoire produite par les époux [T] que la production d'électricité annuelle de l'installation devrait être de 3 318,06 kWh, de sorte que le résultat attendu communiqué à titre indicatif par la société EDF ENR ne saurait être considéré comme trompeur.

De même, il a constaté que les onduleurs et panneaux étaient garantis par le vendeur pour une durée de 25 ans supérieure à celle d'amortissement de l'installation retenue à l'expertise non contradictoire (18 ans).

Dans ces conditions, les époux [T] ne rapportent pas la preuve d'un dol du vendeur au soutien de leur demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de la société EDF ENR et de DOMOFINANCE

En l'absence d'annulation ou de résolution des contrats de vente et des contrats de crédit affectés, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il y a lieu de constater au préalable que les époux [T] ne peut peuvent utilement se prévaloir de la faute de DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds sans vérification de la régularité du bon de commande.

Par ailleurs, les fonds empruntés ont été débloqués par DOMOFINANCE le 23 décembre 2020 suite à la réception de l'attestation de conformité de l'installation photovoltaïque, mentionnant le raccordement au réseau public d'électricité par l'intermédiaire de l'installation électrique de consommation, visée par le CONSUEL le 4 décembre 2020, de la signature le 11 décembre 2020 par les époux [T] d'un document intitulé 'procès-verbal de réception de chantier ' actant la mise en service de l'installation en autoconsommation, et après la signature entre les parties le 15 décembre 2020 d'un contrat d'accès et d'exploitation (CAE).

Aussi, les époux [T] ne rapportent pas la preuve d'une faute du prêteur dans le déblocage des fonds sans vérification de l'exécution complète des prestations confiées.

Les époux [T] font valoir que la société DOMOFINANCE a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en accordant son concours à des opérations nécessairement ruineuses.

Pour autant, le prêteur n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde sur l'opportunité de conclure le contrat de vente au regard des perspectives de rendement de l'opération ressortant de la production d'électricité.

En outre, les époux [T] ont rempli une fiche de renseignements mentionnant des ressources mensuelles d'un montant total de 2 001 euros pour faire face à des charges liées à leur résidence principale évaluées à 400 euros par mois (étant accédant à la propriété depuis juin 2007), déterminant un revenu disponible de 1 601 euros, et ont communiqué au prêteur la copie de leurs cartes nationales d'identité, une facture d'électricité du 26 juillet 2020 attestant de leur domicile, ainsi que leur avis d'imposition 2019, les bulletins de paie de Mme [T] d'août et septembre 2020 de même qu'une attestation de perception d'indemnités journalières de juillet à octobre 2020.

Aussi, il en résulte d'une part, que DOMOFINANCE a vérifié la solvabilité des époux [T] en se faisant communiquer l'ensemble des justificatifs exigés par l'article D. 312-8 du code de la consommation applicable aux contrats consentis par voir électronique d'un montant supérieur à 3 000 euros, et d'autre part, que la mensualité du prêt litigieux de 165,91 euros portait leur taux d'endettement à 10,36 % de leur revenu disponible, représentant 28,28% de la totalité de leurs revenus, caractérisant l'absence d'endettement excessif.

Les époux [T] ne peuvent donc se prévaloir de l'absence de vérification de leur solvabilité et d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde.

Dans ces conditions, les époux [T] doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [T] de leurs demandes en paiement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts de DOMOFINANCE

Il ressort des développements antérieurs que le prêteur justifie avoir régulièrement procédé à la vérification de la solvabilité des époux [T] au travers de la fiche de renseignements sur leur situation personnelle et financière et des pièces justificatives obligatoires communiquées par les emprunteurs préalablement à la signature du contrat.

En outre, selon l'article L. 312-16, le prêteur doit consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation avant la conclusion du contrat.

Or, la consultation par le prêteur du FICP peut avoir lieu jusqu'à la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur agrée la personne de l'emprunteur, rendant le contrat de crédit parfait selon l'article L. 312-24 dudit code.

En l'espèce, en l'absence de rétractation des emprunteurs, l'agrément du prêteur résultant de la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours suivant l'acceptation de l'offre correspond à la date du 23 décembre 2020.

Aussi, il en résulte que DOMOFINANCE a régulièrement consulté le FICP le 23 décembre 2020, s'agissant du jour de la mise à disposition des fonds empruntés, étant précisé que le prêteur justifie d'une réponse en retour du même jour.

Les époux [T] soutiennent en outre que le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts à défaut de justifier de la formation du démarcheur.

Toutefois, il y a lieu de constater que les articles L. 314-24 et L. 314-25 du code de la consommation afférents à la formation du démarcheur ne sont pas sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts depuis l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

En effet, l'article R. 341-6 dudit code prévoit que ' le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25 est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5ème classe '.

Au surplus, s'agissant d'un contrat de crédit conclu par voie électronique, la preuve n'est pas rapportée qu'un intermédiaire de crédit soit intervenu dans le processus de formation du contrat.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts de DOMOFINANCE et les époux [T] seront tenus d'exécuter le contrat de prêt selon les modalités prévues au tableau d'amortissement initial.

Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les époux [T] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE,

DIT que le prêt consenti par la société DOMOFINANCE doit être remboursé conformément aux modalités prévues au tableau d'amortissement initial,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [Z] [T] et Mme [U] [E] épouse [T] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [T] et Mme [U] [E] épouse [T] in solidum aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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