CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 janvier 2026, n° 23/02938
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/01/2026
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MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/02938 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U67W
Jugement (N° 20/06035) rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SCI Molinel 156
dont le siège social est sis M. [Z] [T] - [Adresse 2]
[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Florence Mas, avocat constitué aux lieu et place de Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Paris, assistée de Me Natacha Marchal, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
S.E.L.A.S. Union MJ
ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, assignée en intervention le 23 juin 2025 à personne morale
SARL Nord Distribution Musik,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
avocat constitué, assistée de Me Franck Delahousse, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELAS UNION MJ, prise en la personne de Me [I] [G], agissant es-qualité de mandataire judiciaire de la société Nord Distribution Musik
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4],
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
avocat constitué, assistée de Me Franck Delahousse, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRE: Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2025
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique du 4 mai 1992 la SCI Molinel 156 a donné à bail à la société Home Equipement des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à [Adresse 1].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juin 1992 moyennant un loyer annuel de 84 000 frs hors taxes (soit 12'805,71 euros).
Le 21 mai 1992, la société Home Equipement a cédé son droit au bail à la société Nord Distribution Musik (ci-après la société NDM). Ledit bail a fait l'objet de deux renouvellements à effet au 1er septembre 2002 puis au 1er janvier 2012.
Des loyers sont demeurés impayés dans le courant de l'année 2018 et le bailleur a adressé plusieurs mises en demeure au preneur qui a sollicité des délais de paiement puis, durant la période de pandémie consécutive à la Covid 19, une réduction du loyer.
Le bailleur n'a pas donné suite à ces demandes et a procédé à une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de la société NDM le 9 juillet 2020.
Au motif de la persistance de loyers restés impayés, la SCI Molinel 156 a assigné la société NDM devant le tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2020 aux fins notamment de voir prononcer la résolution du bail commercial et voir condamner le preneur au paiement des sommes dues.
Parallèlement, et par acte extrajudiciaire du 16 avril 2021, la société NDM a notifié à la SCI Molinel 156 une demande de renouvellement du bail à effet au 1er juillet 2021.
Suivant jugement contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal a':
- débouté la'SCI Molinel 156 de sa demande en résiliation du bail,
- débouté la SCI Molinel 156 de sa demande subséquente d'expulsion,
- débouté la même de ses demandes subséquentes d'astreinte et d'indemnité d'occupation,
- débouté la SCI Molinel 156 de sa demande subsidiaire tendant à ce qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer courant, la résiliation soit acquise au bailleur,
- débouté la SCI Molinel 156 de sa demande de paiement au titre des loyers, charges et accessoires,
- condamné la SARL Nord Distribution Musik à payer à la SCI Molinel 156 la somme de 9'984'euros au titre des taxes foncières des années 2018 à 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022,
- ordonné la capitalisation des intérêts ayant couru chaque année,
- condamné la SCI Molinel 156 à payer à la SARL Nord Distribution Musik la somme de 1'500'euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonné la compensation entre les deux sommes dues par la SCI Molinel 156 et par la SARL Nord Distribution Musik,
- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé la SARL Nord Distribution Musik à s'acquitter de sa dette envers la SCI Molinel 156, après compensation, en 12 mensualités de 707 euros chacune, la dernière mensualité correspondant au reliquat de la dette augmenté des frais et intérêts restant dus à cette date,
- dit que la première mensualité devrait être réglée au plus tard le 15 avril 2023, et les mensualités suivantes au plus tard le 15 de chaque mois,
- dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance, l'intégralité de la dette serait immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
- rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, la décision suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues pendant le délai fixé par la décision,
- autorisé la SARL Nord Distribution Musik à s'acquitter du loyer courant mensuellement pendant une période de 18 mois à compter de la décision,
- condamner la SCI Molinel 156 à payer à la SARL Nord Distribution Musik la somme de 3'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Molinel 156 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- débouté la SCI Molinel 156 de ses autres demandes,
- débouté la SARL Nord Distribution Musik de ses autres demandes,
- débouté la SCI Molinel 156 de sa demande au titre du droit proportionnel de l'huissier en cas de recouvrement forcé et de sa demande relative à la saisie conservatoire du 9 juillet 2020,
- condamné la SCI Molinel 156 aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 27 juin 2023, la'SCI Molinel 156 a relevé appel de cette décision.
Durant le cours de l'instance d'appel, la société NDM a été placée en redressement judiciaire suivant jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Lille Métropole du 17 mars 2025. La SELAS MJ Union prise en la personne de Maître [I] [G] (ci-après Maître [I] [G]) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et par assignation du 23 juin 2025, la'SCI Molinel 156 l'a assignée ès qualités en intervention forcée.
Suivant jugement du 29 avril 2025, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société NDM a été convertie en liquidation judiciaire. Maître [I] [G] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Il est intervenu volontairement à l'instance ès qualités suivant conclusions notifiées le 22 septembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025. En cours de délibéré la cour a demandé à la'SCI Molinel 156 de produire dans un certain délai la déclaration de créance mentionnée sur la liste des pièces de son assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire qui ne figurait pas dans son dossier de plaidoirie. Cette pièce n'ayant pas été communiquée dans le délai imparti, la cour a sollicité les observations des parties sur l'absence de reprise régulière de l'instance après son interruption à défaut de production de cette déclaration de créance. La SCI Molinel 156 a finalement produit sa déclaration de créance et fait valoir que la reprise de l'instance était valablement intervenue. Les intimées ont indiqué pour leur part n'avoir aucune observation à formuler sur la note en cours de délibéré adressée à la cour par l'appelante.'
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 la SCI Molinel 156 demande à la cour':
- infirmer le jugement N°RG 20/06035 rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lille,
- déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
A titre principal,
- prononcer la résolution du bail conclu entre les parties à la date de l'exploit introductif d'instance, ou, à défaut, à titre subsidiaire, la résiliation à compter du jugement à intervenir,
- En conséquence, ordonner l'expulsion de la société Nord Distribution Musik ainsi que toutes personnes qu'elle aurait pu introduire dans les lieux de son fait, avec si besoin l'assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir,
- condamner la société Nord Distribution Musik au paiement d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à complète libération des locaux,
- condamner la société Nord Distribution Musik à lui payer les loyers, charges et accessoires dus au jour de la résolution, ou à défaut, de la résiliation du contrat, soit la somme de 25'886,50 euros, outre 9'984 euros de taxe foncière, en deniers ou quittance à actualiser au jour du jugement définitif,
- condamner la société Nord Distribution Musik au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au dernier loyer indexé et charges comprises majorés de 50 %, à compter du jour de la résolution du contrat de bail ou à défaut de la résiliation du contrat, jusqu'à complète libération des lieux, soit à un montant mensuel 2616,67 euros HT, TVA en sus, outre les charges telles que prévues par le bail,
A titre subsidiaire et pour le cas ou par impossible il serait fait droit à une demande de délai de la part du locataire,
- ordonner qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité d'arriéré ou d'un seul loyer courant échu, la résolution du bail sera acquise au bailleur, le solde éventuel d'arriéré devenant alors immédiatement du, et d'ores et déjà dans ce cas : ordonner l'expulsion du locataire et de toute personne introduite dans les lieux de son fait avec si besoin l'assistance de la force publique,
- condamner la société Nord Distribution Musik au paiement d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à complète libération des locaux,
- condamner la société Nord Distribution Musik au paiement à la SCI Molinel 156 d'une indemnité d'occupation équivalente au dernier loyer indexé et charges comprises majorés de 50%, à compter du jour de la résolution du contrat de bail jusqu'à complète libération des lieux, soit à un montant mensuel 2616,67 euros HT, TVA en sus, outre les charges telles que prévues par le bail,
En tout état de cause,
- débouter la société Nord Distribution Musik de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Nord Distribution Musik au paiement à la SCI Molinel des intérêts judiciaires à compter de la date d'exigibilité des loyers, charges, et accessoires restant dus à ce jour jusqu'à complet paiement en application du contrat de bail,
- prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
- condamner la société Nord Distribution Musik à lui payer une somme de 5'000 euros correspondant aux frais irrépétibles et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Nord Distribution Musik dans le cadre du recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir au paiement des droits proportionnels de l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce ,
- condamner la société Nord Distribution Musik au frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à la saisie conservatoire du 09 juillet 2020.
Aux termes de son assignation en intervention forcée de Maître [I] [G] ès qualités du 23 juin 2025, contenant notification de ses conclusions d'appel remises au greffe le 25 septembre 2023, 'la SCI Molinel 156 demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondée la mise en cause du mandataire judiciaire, la SELAS Union MJ prise en la personne de Maître [I] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nord Distribution Musik, ayant été désigné comme tel, ayant offert une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Nord Distribution Musik suivant jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Lille Métropole du 17 mars 2025,
- constater le bien fondé des créances qu'elle a déclarées et fixer leur montant au passif de la société redressée comme suit : créance privilégiée du bailleur : 18'402,71 euros,
- dire qu'il appartiendra à Maître [I] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, de reporter sur l'état des créances vérifié dressé pour le compte de la société redressée, ses créances telles que fixées aux termes de la présente décision,
- condamner Maître [I] [G] au paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile portés à la somme de 4'000 euros,
- le condamner aux intérêts judiciaires à compter du présent acte,
- prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
- condamner Maître [I] [G] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP Marchal & Associés prise en la personne de Maitre Florence Mas.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société NDM et Maître [I] [G] ès qualités demandent à la cour de :
A titre liminaire
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [I] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nord Distribution Musik,
A titre principal,
- juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande au principal formée par la SCI Molinel 156 tendant à voir prononcer la résolution et à défaut la résiliation judiciaire du bail renouvelé entre les parties le 1er janvier 2012 et de nouveau le 1er janvier 2021 et les demandes accessoires à ladite demande de résolution et l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, le cas échéant par substitution de motif, en ce qu'il a :
' débouté la SCI Molinel 156 de sa demande de résiliation de bail, d'expulsion, d'astreinte et d'indemnité d'occupation,
' débouté la SCI Molinel 156 de sa demande de paiement au titre des loyers, charges et accessoires, et ce pour un montant de 25'886,50 euros (compte arrêté au 25/03/2022),
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné la SCI Molinel 156 à payer à la SARL Nord Distribution Musik la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les deux sommes dues par la SCI Molinel 156 (1'500 euros) et par la SARL Nord Distribution Musik (9'984 euros au titre des taxes foncières des années 2018 à 2020),
- confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à l'exécution de toute poursuite à l'encontre de la SARL Nord Distribution Musik et autorisé la SARL Nord Distribution Musik à s'acquitter de sa dette envers la SCI Molinel 156, après compensation, en 12 mensualités de 707 euros chacune, la dernière mensualité correspondant au reliquat de la dette augmentée des frais et intérêts restant dus à cette date,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rappelé que ladite décision suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le jugement,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a autorisé la SARL Nord Distribution Musik à s'acquitter du loyer courant mensuellement pendant une période de 18 mois à compter du 13 mars 2023,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné la SCI Molinel 156 à payer à la SARL Nord Distribution Musik la somme de 3'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SCI Molinel 156 de toute autre demande et l'a condamnée aux dépens de première instance,
- fixer la créance de loyers et charges de la SCI Molinel 156 au jour de l'ouverture de la procédure collective, soit au 17 mars 2025, à un montant de 18'402,71 euros,
- débouter, en tout état de cause, la SCI Molinel 156 de sa demande de condamnation, tant de la société Nord Distribution Musik que de celle de Maître [G], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de ladite société, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la SCI Molinel 156 à payer à la SARL Nord Distribution Musik la somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles qu'elle a dû engager à hauteur de cour,
- rejeter toute autre demande de la SCI Molinel 156,
- condamner la SCI Molinel 156 aux entiers dépens de la procédure d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise régulière de l'instance
Par application de l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours au jour du jugement d'ouverture d'une procédure collective sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ces instances en cours sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 de ce code dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, l'instance d'appel a été interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l'objet la société NDM.
La SCI du Molinel 156 a attrait en la cause Maître [I] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société et elle a justifié qu'elle avait procédé à une déclaration de créance entre ses mains suivant courrier du 12 mai 2025.
L'instance a ainsi été régulièrement reprise de plein droit, Maître [I] [G] étant ensuite intervenu volontairement à la présente instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM.
Sur l'intervention volontaire de Maître [I] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM
Il résulte des articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 de ce même code et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L622-22 dudit code rappelé supra énonce que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces dispositions sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire par application de l'article L. 641-3 du code de commerce.
Enfin, selon l'article L. 641-9 de ce même code, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte que l'intervention volontaire de Maître [I] [G] à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM, en ce que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société NDM a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, qu'elle a consécutivement dessaisi l'intimée de ses droits et actions à caractère patrimonial et que le liquidateur judiciaire devait être dûment appelé à l'instance ès qualités dès lors que le mandataire judiciaire n'avait plus qualité à défendre, est recevable.
Sur la demande en résolution du bail commercial
La cour observe que par suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du preneur, la SCI Molinel 156 ne peut plus, en vertu des dispositions rappelées supra, poursuivre son action en recouvrement de loyers et charges échus antérieurement au jugement d'ouverture, ni son action en résiliation du bail pour défaut de paiement de ces loyers et charges et les prétentions de l'appelante à ce titre ne peuvent plus prospérer.
La cour relève également que le bail a depuis lors été résilié à la demande du liquidateur judiciaire en application de l'article L. 641-12 du code de commerce suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2025, à effet au 14 mai suivant (pièce intimée n°66).
Le jugement sera en conséquence confirmé s'agissant des chefs du dispositif relatifs au bail commercial dont la résiliation n'a pas été ordonnée et il sera constaté que ce bail a été résilié à la demande du liquidateur judiciaire avec effets au 14 mai 2025.
Sur la fixation de la créance du bailleur au passif de la procédure collective
La'SCI Molinel 156 a déclaré au passif de la procédure collective de la société NDM une créance d'un montant de 18'402,71 euros à titre définitif privilégié au titre des loyers et charges demeurés impayés arrêtés au 17 mars 2025.
La créance déclarée ne fait l'objet d'aucune discussion devant la cour tant sur son quantum que sur son caractère privilégié. En conséquence, et par infirmation du jugement sur ce point, il sera constaté la créance de la'SCI Molinel 156 à l'encontre de la société NDM, laquelle sera fixée à la somme de 18'402,71'euros à titre définitif privilégié.
Compte tenu de l'évolution du litige en cause d'appel et de la règle de l'interdiction du paiement des créances antérieures, le jugement doit aussi être infirmé en ce qu'il a accordé à la société NDM des délais de paiement à hauteur de 707 euros par mois.
Il n'y a pas lieu pour la cour de dire qu'il appartiendra au liquidateur judiciaire de reporter sur l'état des créances vérifié les créances de la société Molinel 156, ce qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 6 du code de procédure civile. Au surplus, l'inscription postérieure des créances reconnues par une autre juridiction est régie par les dispositions de l'article R. 624-11 du code de commerce et il n'existe en l'espèce aucun litige sur l'application desdites dispositions.
Sur la demande relative aux intérêts judiciaires et à la capitalisation des intérêts
Par l'application combinée des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et de majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
En conséquence, la demande de la'SCI Molinel 156 tendant à voir condamner la société NDM aux intérêts judiciaires à compter de son assignation en intervention forcée, qui est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, sera nécessairement rejetée.
Cette même règle fait également obstacle à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, la cour observant par ailleurs que le créancier n'a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ni intérêts de retard, ni aucune créance relative à la capitalisation des intérêts sollicitée.
Cette prétention sera également rejetée.'
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société NDM
La SCI Molinel 156 critique la décision dont appel en ce qu'elle a été condamnée à payer à la société NDM la somme de 1'500 euros à titre de dommages-intérêts. Elle soutient que les pièces sur lesquelles le tribunal s'est fondé n'étaient pas suffisamment probantes et notamment qu'il n'était pas justifié qu'elle aurait reçu du preneur deux chèques d'un montant de 6'000 euros qu'elle n'aurait pas encaissés. Elle indique ensuite que le chèque de 1'874,41 euros qui lui a été adressé en juillet 2020 a été encaissé non pas trois mois plus tard mais deux mois plus tard, à la fin de la période de vacances estivales comme il a été évoqué.
Elle soutient également que la dette de la société NDM n'a pour partie été apurée qu'en raison de la mesure d'exécution qu'elle a mise en 'uvre et elle conteste le fait que l'absence d'envoi de factures au preneur puisse constituer une légèreté blâmable dès lors que celui-ci connaissait les termes du bail et le montant des loyers dus.
La société NDM et son liquidateur font valoir pour leur part que le bailleur s'est comporté de manière déloyale et brutale en réclamant de manière tardive et sans facturation le remboursement de charges alors que le preneur a été de parfaite bonne foi et qu'il a respecté tout au long de la procédure ses engagements d'apurement de la dette de loyers.
Ils estiment que ce comportement était destiné à mettre la société NDM en difficulté alors qu'elle avait sollicité le renouvellement du bail au mois d'avril 2021 et que le bailleur a en réalité pris conscience durant la procédure judiciaire que sa demande en résolution du bail ne pourrait pas prospérer. Ils reprochent aussi à la SCI Molinel 156 une attitude de désintérêt et de mépris face aux conditions économiques et sanitaires auxquelles le preneur a été confronté durant l'exécution du contrat.
Sur ce, c'est par de justes motifs que le premier juge a retenu que le bailleur avait fait preuve d'une légèreté blâmable en ayant, à plusieurs reprises, tardé à encaisser les chèques que la société NDM justifie suffisamment lui avoir adressés par voie recommandée pour régler les sommes dont elle était redevable (pièces intimée n°3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13) et qu'il s'est en outre abstenu de réclamer les taxes foncières transférées au preneur pour les années 2018 à 2021 avant d'en solliciter brutalement le paiement dans le cadre de conclusions n°3 signifiées durant la procédure de première instance et le 4 février 2022.
C'est également de manière pertinente que le tribunal a consécutivement retenu que ces manquements du bailleur avaient aggravé les difficultés de trésorerie de la société NDM dans une période économiquement complexe. La cour observe au surplus que le bailleur, malgré l'ancienneté du bail liant les parties, n'a pas cru devoir répondre aux courriers adressés par son locataire lorsqu'il a rencontré des difficultés financières, fût-il alors opposé aux délais de paiement sollicités ou à une réduction de loyer durant la période de la Covid 19, la société Molinel 156 ayant uniquement répondu par la mise en 'uvre d'une procédure de saisie-conservatoire de créances durant le mois de juillet 2020.
Les manquements du bailleur durant l'exécution du bail justifient de confirmer la décision entreprise en ce que la SCI Molinel 156 a été condamnée au paiement de la somme de 1'500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement, qui n'est par ailleurs pas discuté de ce chef, sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par les parties.
Sur les frais du procès
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmés.
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la société NDM, qui est partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
S'agissant des frais de la mesure de saisie-conservatoire mise en 'uvre par la SCI Molinel 156, qui ne font pas l'objet d'une contestation, il n'y a pas lieu pour la cour de les mettre à la charge de la société NDM dès lors qu'en application de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
La créance de dépens de la société Molinel 156 sera fixée au passif de la procédure collective.
Compte tenu de la règle de l'interdiction des paiements des créances postérieures dites «'non utiles'» à la procédure collective, la demande de distraction des dépens présentée par la SCP Marchal & Associés prise en la personne de Maître Florence Mas sera quant à elle rejetée.
Le sort des dépens impose de rejeter la demande d'indemnité de procédure présentée par la' société NDM. Au regard des circonstances du litige, la demande d'indemnité de procédure présentée par la'SCI Molinel 156 sera elle aussi rejetée.
Enfin, compte tenu de l'interdiction de toute mesure d'exécution de la part des créanciers par suite de l'ouverture d'une procédure collective, la demande de la SCI Molinel 156 tendant à la prise en charge par la société NDM de l'émolument de recouvrement du commissaire de justice chargé de l'éventuelle exécution de la décision sera nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que l'instance d'appel a régulièrement été reprise de plein droit après son interruption'par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nord Distribution Musik ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- débouté la SCI Molinel 156 de sa demande de paiement au titre des loyers, charges et accessoires';
- condamné la SARL Nord Distribution Musik à payer à la SCI Molinel 156 la somme de 9'984 euros au titre des taxes foncières des années 2018 à 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022';
- 'ordonné la capitalisation des intérêts'ayant couru chaque année ;
- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé la SARL Nord Distribution Musik à s'acquitter de sa dette envers la SCI Molinel 156, après compensation, en 12 mensualités de 707 euros chacune, la dernière mensualité correspondant au reliquat de la dette augmenté des frais et intérêts restant dus à cette date';
- dit que la première mensualité devrait être réglée au plus tard le 15 avril 2023, et les mensualités suivantes au plus tard le 15 de chaque mois';
- dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance, l'intégralité de la dette serait immédiatement exigible sans mise en demeure préalable';
CONFIRME le jugement pour le surplus';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT'
DECLARE recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [I] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nord Distribution Musik';
CONSTATE la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI Molinel 156 et la SARL Nord Distribution Musik par le liquidateur judiciaire de la SARL Nord Distribution Musik'avec effets au 14 mai 2025';
CONSTATE la créance de la SCI Molinel 156 au passif de la liquidation judiciaire de la société Nord Distribution Musik';
FIXE cette créance à la somme de 18 402,71 euros à titre définitif privilégié';
REJETTE la demande de condamnation aux intérêts judiciaires présentée par la SCI Molinel 156';
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SCI Molinel 156';
MET les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société Nord Distribution Musik';
CONSTATE la créance de dépens de l'instance d'appel de la SCI Molinel 156 ;
FIXE cette créance de dépens au passif de la procédure collective de la société Nord Distribution Musik';
REJETTE la demande de distraction des dépens présentée par Maître Florence Mas';
REJETTE les demandes d'indemnités de procédure présentées par les parties';
REJETTE la demande présentée par la SCI Molinel 156 au titre de l'émolument prévu par l'article A444-32 du code de commerce.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/02938 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U67W
Jugement (N° 20/06035) rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SCI Molinel 156
dont le siège social est sis M. [Z] [T] - [Adresse 2]
[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Florence Mas, avocat constitué aux lieu et place de Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Paris, assistée de Me Natacha Marchal, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
S.E.L.A.S. Union MJ
ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, assignée en intervention le 23 juin 2025 à personne morale
SARL Nord Distribution Musik,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
avocat constitué, assistée de Me Franck Delahousse, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SELAS UNION MJ, prise en la personne de Me [I] [G], agissant es-qualité de mandataire judiciaire de la société Nord Distribution Musik
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4],
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
avocat constitué, assistée de Me Franck Delahousse, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRE: Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 septembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique du 4 mai 1992 la SCI Molinel 156 a donné à bail à la société Home Equipement des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à [Adresse 1].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juin 1992 moyennant un loyer annuel de 84 000 frs hors taxes (soit 12'805,71 euros).
Le 21 mai 1992, la société Home Equipement a cédé son droit au bail à la société Nord Distribution Musik (ci-après la société NDM). Ledit bail a fait l'objet de deux renouvellements à effet au 1er septembre 2002 puis au 1er janvier 2012.
Des loyers sont demeurés impayés dans le courant de l'année 2018 et le bailleur a adressé plusieurs mises en demeure au preneur qui a sollicité des délais de paiement puis, durant la période de pandémie consécutive à la Covid 19, une réduction du loyer.
Le bailleur n'a pas donné suite à ces demandes et a procédé à une saisie-conservatoire sur le compte bancaire de la société NDM le 9 juillet 2020.
Au motif de la persistance de loyers restés impayés, la SCI Molinel 156 a assigné la société NDM devant le tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2020 aux fins notamment de voir prononcer la résolution du bail commercial et voir condamner le preneur au paiement des sommes dues.
Parallèlement, et par acte extrajudiciaire du 16 avril 2021, la société NDM a notifié à la SCI Molinel 156 une demande de renouvellement du bail à effet au 1er juillet 2021.
Suivant jugement contradictoire du 13 mars 2023, le tribunal a':
- débouté la'SCI Molinel 156 de sa demande en résiliation du bail,
- débouté la SCI Molinel 156 de sa demande subséquente d'expulsion,
- débouté la même de ses demandes subséquentes d'astreinte et d'indemnité d'occupation,
- débouté la SCI Molinel 156 de sa demande subsidiaire tendant à ce qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer courant, la résiliation soit acquise au bailleur,
- débouté la SCI Molinel 156 de sa demande de paiement au titre des loyers, charges et accessoires,
- condamné la SARL Nord Distribution Musik à payer à la SCI Molinel 156 la somme de 9'984'euros au titre des taxes foncières des années 2018 à 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022,
- ordonné la capitalisation des intérêts ayant couru chaque année,
- condamné la SCI Molinel 156 à payer à la SARL Nord Distribution Musik la somme de 1'500'euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonné la compensation entre les deux sommes dues par la SCI Molinel 156 et par la SARL Nord Distribution Musik,
- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé la SARL Nord Distribution Musik à s'acquitter de sa dette envers la SCI Molinel 156, après compensation, en 12 mensualités de 707 euros chacune, la dernière mensualité correspondant au reliquat de la dette augmenté des frais et intérêts restant dus à cette date,
- dit que la première mensualité devrait être réglée au plus tard le 15 avril 2023, et les mensualités suivantes au plus tard le 15 de chaque mois,
- dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance, l'intégralité de la dette serait immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
- rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, la décision suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues pendant le délai fixé par la décision,
- autorisé la SARL Nord Distribution Musik à s'acquitter du loyer courant mensuellement pendant une période de 18 mois à compter de la décision,
- condamner la SCI Molinel 156 à payer à la SARL Nord Distribution Musik la somme de 3'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCI Molinel 156 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- débouté la SCI Molinel 156 de ses autres demandes,
- débouté la SARL Nord Distribution Musik de ses autres demandes,
- débouté la SCI Molinel 156 de sa demande au titre du droit proportionnel de l'huissier en cas de recouvrement forcé et de sa demande relative à la saisie conservatoire du 9 juillet 2020,
- condamné la SCI Molinel 156 aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 27 juin 2023, la'SCI Molinel 156 a relevé appel de cette décision.
Durant le cours de l'instance d'appel, la société NDM a été placée en redressement judiciaire suivant jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Lille Métropole du 17 mars 2025. La SELAS MJ Union prise en la personne de Maître [I] [G] (ci-après Maître [I] [G]) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et par assignation du 23 juin 2025, la'SCI Molinel 156 l'a assignée ès qualités en intervention forcée.
Suivant jugement du 29 avril 2025, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société NDM a été convertie en liquidation judiciaire. Maître [I] [G] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Il est intervenu volontairement à l'instance ès qualités suivant conclusions notifiées le 22 septembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025. En cours de délibéré la cour a demandé à la'SCI Molinel 156 de produire dans un certain délai la déclaration de créance mentionnée sur la liste des pièces de son assignation en intervention forcée du mandataire judiciaire qui ne figurait pas dans son dossier de plaidoirie. Cette pièce n'ayant pas été communiquée dans le délai imparti, la cour a sollicité les observations des parties sur l'absence de reprise régulière de l'instance après son interruption à défaut de production de cette déclaration de créance. La SCI Molinel 156 a finalement produit sa déclaration de créance et fait valoir que la reprise de l'instance était valablement intervenue. Les intimées ont indiqué pour leur part n'avoir aucune observation à formuler sur la note en cours de délibéré adressée à la cour par l'appelante.'
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 la SCI Molinel 156 demande à la cour':
- infirmer le jugement N°RG 20/06035 rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lille,
- déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
A titre principal,
- prononcer la résolution du bail conclu entre les parties à la date de l'exploit introductif d'instance, ou, à défaut, à titre subsidiaire, la résiliation à compter du jugement à intervenir,
- En conséquence, ordonner l'expulsion de la société Nord Distribution Musik ainsi que toutes personnes qu'elle aurait pu introduire dans les lieux de son fait, avec si besoin l'assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir,
- condamner la société Nord Distribution Musik au paiement d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à complète libération des locaux,
- condamner la société Nord Distribution Musik à lui payer les loyers, charges et accessoires dus au jour de la résolution, ou à défaut, de la résiliation du contrat, soit la somme de 25'886,50 euros, outre 9'984 euros de taxe foncière, en deniers ou quittance à actualiser au jour du jugement définitif,
- condamner la société Nord Distribution Musik au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au dernier loyer indexé et charges comprises majorés de 50 %, à compter du jour de la résolution du contrat de bail ou à défaut de la résiliation du contrat, jusqu'à complète libération des lieux, soit à un montant mensuel 2616,67 euros HT, TVA en sus, outre les charges telles que prévues par le bail,
A titre subsidiaire et pour le cas ou par impossible il serait fait droit à une demande de délai de la part du locataire,
- ordonner qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité d'arriéré ou d'un seul loyer courant échu, la résolution du bail sera acquise au bailleur, le solde éventuel d'arriéré devenant alors immédiatement du, et d'ores et déjà dans ce cas : ordonner l'expulsion du locataire et de toute personne introduite dans les lieux de son fait avec si besoin l'assistance de la force publique,
- condamner la société Nord Distribution Musik au paiement d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à complète libération des locaux,
- condamner la société Nord Distribution Musik au paiement à la SCI Molinel 156 d'une indemnité d'occupation équivalente au dernier loyer indexé et charges comprises majorés de 50%, à compter du jour de la résolution du contrat de bail jusqu'à complète libération des lieux, soit à un montant mensuel 2616,67 euros HT, TVA en sus, outre les charges telles que prévues par le bail,
En tout état de cause,
- débouter la société Nord Distribution Musik de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Nord Distribution Musik au paiement à la SCI Molinel des intérêts judiciaires à compter de la date d'exigibilité des loyers, charges, et accessoires restant dus à ce jour jusqu'à complet paiement en application du contrat de bail,
- prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
- condamner la société Nord Distribution Musik à lui payer une somme de 5'000 euros correspondant aux frais irrépétibles et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Nord Distribution Musik dans le cadre du recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir au paiement des droits proportionnels de l'huissier en application de l'article A444-32 du code de commerce ,
- condamner la société Nord Distribution Musik au frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais liés à la saisie conservatoire du 09 juillet 2020.
Aux termes de son assignation en intervention forcée de Maître [I] [G] ès qualités du 23 juin 2025, contenant notification de ses conclusions d'appel remises au greffe le 25 septembre 2023, 'la SCI Molinel 156 demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondée la mise en cause du mandataire judiciaire, la SELAS Union MJ prise en la personne de Maître [I] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Nord Distribution Musik, ayant été désigné comme tel, ayant offert une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Nord Distribution Musik suivant jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Lille Métropole du 17 mars 2025,
- constater le bien fondé des créances qu'elle a déclarées et fixer leur montant au passif de la société redressée comme suit : créance privilégiée du bailleur : 18'402,71 euros,
- dire qu'il appartiendra à Maître [I] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, de reporter sur l'état des créances vérifié dressé pour le compte de la société redressée, ses créances telles que fixées aux termes de la présente décision,
- condamner Maître [I] [G] au paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile portés à la somme de 4'000 euros,
- le condamner aux intérêts judiciaires à compter du présent acte,
- prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
- condamner Maître [I] [G] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP Marchal & Associés prise en la personne de Maitre Florence Mas.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société NDM et Maître [I] [G] ès qualités demandent à la cour de :
A titre liminaire
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [I] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nord Distribution Musik,
A titre principal,
- juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande au principal formée par la SCI Molinel 156 tendant à voir prononcer la résolution et à défaut la résiliation judiciaire du bail renouvelé entre les parties le 1er janvier 2012 et de nouveau le 1er janvier 2021 et les demandes accessoires à ladite demande de résolution et l'en débouter,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, le cas échéant par substitution de motif, en ce qu'il a :
' débouté la SCI Molinel 156 de sa demande de résiliation de bail, d'expulsion, d'astreinte et d'indemnité d'occupation,
' débouté la SCI Molinel 156 de sa demande de paiement au titre des loyers, charges et accessoires, et ce pour un montant de 25'886,50 euros (compte arrêté au 25/03/2022),
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné la SCI Molinel 156 à payer à la SARL Nord Distribution Musik la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a ordonné la compensation entre les deux sommes dues par la SCI Molinel 156 (1'500 euros) et par la SARL Nord Distribution Musik (9'984 euros au titre des taxes foncières des années 2018 à 2020),
- confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à l'exécution de toute poursuite à l'encontre de la SARL Nord Distribution Musik et autorisé la SARL Nord Distribution Musik à s'acquitter de sa dette envers la SCI Molinel 156, après compensation, en 12 mensualités de 707 euros chacune, la dernière mensualité correspondant au reliquat de la dette augmentée des frais et intérêts restant dus à cette date,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a rappelé que ladite décision suspendait les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le jugement,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a autorisé la SARL Nord Distribution Musik à s'acquitter du loyer courant mensuellement pendant une période de 18 mois à compter du 13 mars 2023,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a condamné la SCI Molinel 156 à payer à la SARL Nord Distribution Musik la somme de 3'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SCI Molinel 156 de toute autre demande et l'a condamnée aux dépens de première instance,
- fixer la créance de loyers et charges de la SCI Molinel 156 au jour de l'ouverture de la procédure collective, soit au 17 mars 2025, à un montant de 18'402,71 euros,
- débouter, en tout état de cause, la SCI Molinel 156 de sa demande de condamnation, tant de la société Nord Distribution Musik que de celle de Maître [G], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de ladite société, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la SCI Molinel 156 à payer à la SARL Nord Distribution Musik la somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au regard des frais irrépétibles qu'elle a dû engager à hauteur de cour,
- rejeter toute autre demande de la SCI Molinel 156,
- condamner la SCI Molinel 156 aux entiers dépens de la procédure d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise régulière de l'instance
Par application de l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours au jour du jugement d'ouverture d'une procédure collective sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ces instances en cours sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 de ce code dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, l'instance d'appel a été interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l'objet la société NDM.
La SCI du Molinel 156 a attrait en la cause Maître [I] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société et elle a justifié qu'elle avait procédé à une déclaration de créance entre ses mains suivant courrier du 12 mai 2025.
L'instance a ainsi été régulièrement reprise de plein droit, Maître [I] [G] étant ensuite intervenu volontairement à la présente instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM.
Sur l'intervention volontaire de Maître [I] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM
Il résulte des articles L. 622-21 et L. 631-14 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 de ce même code et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L622-22 dudit code rappelé supra énonce que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Ces dispositions sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire par application de l'article L. 641-3 du code de commerce.
Enfin, selon l'article L. 641-9 de ce même code, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte que l'intervention volontaire de Maître [I] [G] à l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NDM, en ce que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société NDM a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, qu'elle a consécutivement dessaisi l'intimée de ses droits et actions à caractère patrimonial et que le liquidateur judiciaire devait être dûment appelé à l'instance ès qualités dès lors que le mandataire judiciaire n'avait plus qualité à défendre, est recevable.
Sur la demande en résolution du bail commercial
La cour observe que par suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du preneur, la SCI Molinel 156 ne peut plus, en vertu des dispositions rappelées supra, poursuivre son action en recouvrement de loyers et charges échus antérieurement au jugement d'ouverture, ni son action en résiliation du bail pour défaut de paiement de ces loyers et charges et les prétentions de l'appelante à ce titre ne peuvent plus prospérer.
La cour relève également que le bail a depuis lors été résilié à la demande du liquidateur judiciaire en application de l'article L. 641-12 du code de commerce suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2025, à effet au 14 mai suivant (pièce intimée n°66).
Le jugement sera en conséquence confirmé s'agissant des chefs du dispositif relatifs au bail commercial dont la résiliation n'a pas été ordonnée et il sera constaté que ce bail a été résilié à la demande du liquidateur judiciaire avec effets au 14 mai 2025.
Sur la fixation de la créance du bailleur au passif de la procédure collective
La'SCI Molinel 156 a déclaré au passif de la procédure collective de la société NDM une créance d'un montant de 18'402,71 euros à titre définitif privilégié au titre des loyers et charges demeurés impayés arrêtés au 17 mars 2025.
La créance déclarée ne fait l'objet d'aucune discussion devant la cour tant sur son quantum que sur son caractère privilégié. En conséquence, et par infirmation du jugement sur ce point, il sera constaté la créance de la'SCI Molinel 156 à l'encontre de la société NDM, laquelle sera fixée à la somme de 18'402,71'euros à titre définitif privilégié.
Compte tenu de l'évolution du litige en cause d'appel et de la règle de l'interdiction du paiement des créances antérieures, le jugement doit aussi être infirmé en ce qu'il a accordé à la société NDM des délais de paiement à hauteur de 707 euros par mois.
Il n'y a pas lieu pour la cour de dire qu'il appartiendra au liquidateur judiciaire de reporter sur l'état des créances vérifié les créances de la société Molinel 156, ce qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 6 du code de procédure civile. Au surplus, l'inscription postérieure des créances reconnues par une autre juridiction est régie par les dispositions de l'article R. 624-11 du code de commerce et il n'existe en l'espèce aucun litige sur l'application desdites dispositions.
Sur la demande relative aux intérêts judiciaires et à la capitalisation des intérêts
Par l'application combinée des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et de majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
En conséquence, la demande de la'SCI Molinel 156 tendant à voir condamner la société NDM aux intérêts judiciaires à compter de son assignation en intervention forcée, qui est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, sera nécessairement rejetée.
Cette même règle fait également obstacle à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, la cour observant par ailleurs que le créancier n'a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire ni intérêts de retard, ni aucune créance relative à la capitalisation des intérêts sollicitée.
Cette prétention sera également rejetée.'
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par la société NDM
La SCI Molinel 156 critique la décision dont appel en ce qu'elle a été condamnée à payer à la société NDM la somme de 1'500 euros à titre de dommages-intérêts. Elle soutient que les pièces sur lesquelles le tribunal s'est fondé n'étaient pas suffisamment probantes et notamment qu'il n'était pas justifié qu'elle aurait reçu du preneur deux chèques d'un montant de 6'000 euros qu'elle n'aurait pas encaissés. Elle indique ensuite que le chèque de 1'874,41 euros qui lui a été adressé en juillet 2020 a été encaissé non pas trois mois plus tard mais deux mois plus tard, à la fin de la période de vacances estivales comme il a été évoqué.
Elle soutient également que la dette de la société NDM n'a pour partie été apurée qu'en raison de la mesure d'exécution qu'elle a mise en 'uvre et elle conteste le fait que l'absence d'envoi de factures au preneur puisse constituer une légèreté blâmable dès lors que celui-ci connaissait les termes du bail et le montant des loyers dus.
La société NDM et son liquidateur font valoir pour leur part que le bailleur s'est comporté de manière déloyale et brutale en réclamant de manière tardive et sans facturation le remboursement de charges alors que le preneur a été de parfaite bonne foi et qu'il a respecté tout au long de la procédure ses engagements d'apurement de la dette de loyers.
Ils estiment que ce comportement était destiné à mettre la société NDM en difficulté alors qu'elle avait sollicité le renouvellement du bail au mois d'avril 2021 et que le bailleur a en réalité pris conscience durant la procédure judiciaire que sa demande en résolution du bail ne pourrait pas prospérer. Ils reprochent aussi à la SCI Molinel 156 une attitude de désintérêt et de mépris face aux conditions économiques et sanitaires auxquelles le preneur a été confronté durant l'exécution du contrat.
Sur ce, c'est par de justes motifs que le premier juge a retenu que le bailleur avait fait preuve d'une légèreté blâmable en ayant, à plusieurs reprises, tardé à encaisser les chèques que la société NDM justifie suffisamment lui avoir adressés par voie recommandée pour régler les sommes dont elle était redevable (pièces intimée n°3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13) et qu'il s'est en outre abstenu de réclamer les taxes foncières transférées au preneur pour les années 2018 à 2021 avant d'en solliciter brutalement le paiement dans le cadre de conclusions n°3 signifiées durant la procédure de première instance et le 4 février 2022.
C'est également de manière pertinente que le tribunal a consécutivement retenu que ces manquements du bailleur avaient aggravé les difficultés de trésorerie de la société NDM dans une période économiquement complexe. La cour observe au surplus que le bailleur, malgré l'ancienneté du bail liant les parties, n'a pas cru devoir répondre aux courriers adressés par son locataire lorsqu'il a rencontré des difficultés financières, fût-il alors opposé aux délais de paiement sollicités ou à une réduction de loyer durant la période de la Covid 19, la société Molinel 156 ayant uniquement répondu par la mise en 'uvre d'une procédure de saisie-conservatoire de créances durant le mois de juillet 2020.
Les manquements du bailleur durant l'exécution du bail justifient de confirmer la décision entreprise en ce que la SCI Molinel 156 a été condamnée au paiement de la somme de 1'500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement, qui n'est par ailleurs pas discuté de ce chef, sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes réciproquement dues par les parties.
Sur les frais du procès
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmés.
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la société NDM, qui est partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
S'agissant des frais de la mesure de saisie-conservatoire mise en 'uvre par la SCI Molinel 156, qui ne font pas l'objet d'une contestation, il n'y a pas lieu pour la cour de les mettre à la charge de la société NDM dès lors qu'en application de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
La créance de dépens de la société Molinel 156 sera fixée au passif de la procédure collective.
Compte tenu de la règle de l'interdiction des paiements des créances postérieures dites «'non utiles'» à la procédure collective, la demande de distraction des dépens présentée par la SCP Marchal & Associés prise en la personne de Maître Florence Mas sera quant à elle rejetée.
Le sort des dépens impose de rejeter la demande d'indemnité de procédure présentée par la' société NDM. Au regard des circonstances du litige, la demande d'indemnité de procédure présentée par la'SCI Molinel 156 sera elle aussi rejetée.
Enfin, compte tenu de l'interdiction de toute mesure d'exécution de la part des créanciers par suite de l'ouverture d'une procédure collective, la demande de la SCI Molinel 156 tendant à la prise en charge par la société NDM de l'émolument de recouvrement du commissaire de justice chargé de l'éventuelle exécution de la décision sera nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que l'instance d'appel a régulièrement été reprise de plein droit après son interruption'par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nord Distribution Musik ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- débouté la SCI Molinel 156 de sa demande de paiement au titre des loyers, charges et accessoires';
- condamné la SARL Nord Distribution Musik à payer à la SCI Molinel 156 la somme de 9'984 euros au titre des taxes foncières des années 2018 à 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022';
- 'ordonné la capitalisation des intérêts'ayant couru chaque année ;
- sursis à l'exécution des poursuites et autorisé la SARL Nord Distribution Musik à s'acquitter de sa dette envers la SCI Molinel 156, après compensation, en 12 mensualités de 707 euros chacune, la dernière mensualité correspondant au reliquat de la dette augmenté des frais et intérêts restant dus à cette date';
- dit que la première mensualité devrait être réglée au plus tard le 15 avril 2023, et les mensualités suivantes au plus tard le 15 de chaque mois';
- dit qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance, l'intégralité de la dette serait immédiatement exigible sans mise en demeure préalable';
CONFIRME le jugement pour le surplus';
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT'
DECLARE recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SELAS UNION MJ prise en la personne de Maître [I] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nord Distribution Musik';
CONSTATE la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI Molinel 156 et la SARL Nord Distribution Musik par le liquidateur judiciaire de la SARL Nord Distribution Musik'avec effets au 14 mai 2025';
CONSTATE la créance de la SCI Molinel 156 au passif de la liquidation judiciaire de la société Nord Distribution Musik';
FIXE cette créance à la somme de 18 402,71 euros à titre définitif privilégié';
REJETTE la demande de condamnation aux intérêts judiciaires présentée par la SCI Molinel 156';
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SCI Molinel 156';
MET les dépens de l'instance d'appel à la charge de la société Nord Distribution Musik';
CONSTATE la créance de dépens de l'instance d'appel de la SCI Molinel 156 ;
FIXE cette créance de dépens au passif de la procédure collective de la société Nord Distribution Musik';
REJETTE la demande de distraction des dépens présentée par Maître Florence Mas';
REJETTE les demandes d'indemnités de procédure présentées par les parties';
REJETTE la demande présentée par la SCI Molinel 156 au titre de l'émolument prévu par l'article A444-32 du code de commerce.
Le greffier
La présidente