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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 16 janvier 2026, n° 21/16617

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/16617

16 janvier 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 21/16617 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOJT

[V] [I]

C/

S.C.P. [O] [Y] [1]

Association AGS - CGEA DE [Localité 14] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

S.C.P. [7]

[P] [X]

S.A.S. [12]

Copie exécutoire délivrée

le : 16/01/2026

à :

Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(vest 106)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00897.

APPELANTE

Madame [V] [I], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

S.C.P. [O] [Y] [1] prise en la personne de Me [O] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [12] assignée le 29.04.2025 par remise à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]

défaillante

Association AGS - CGEA DE [Localité 14] DELEGATION REGIONAL DU SUD EST, demeurant [Adresse 13]

défaillante

S.C.P. [7] prise en la personne de Me [S] [W] en qualité de liquidateur judicaire de la SAS [12] assignée par remise à personne habilitée le 29 Avril 2025., demeurant [Adresse 3]

défaillante

Maître [P] [X] Maître [P] [X], en sa qualité de Mandatatie judiciaire de la SAS [12] selon k-bis ; assignation délivrée le 10 Juin 2025 - pv de refus (motif : absence de mandat), demeurant [Adresse 6]

défaillant

S.A.S. [12] en liquidation judiciaire par jugement du TC de Marseille du 23/10/2024, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 16 janvier 2026

ARRÊT

Répurté Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [I] a été embauchée par la société [8] selon contrat à durée déterminée en date du 2 mai 1989 en qualité d'employée de bureau, la relation de travail s'étant poursuivie à compter du 1er août 1989 sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

La SAS [12] est venue aux droits de la société [10].

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] exerçait la fonction d'assistante de formation, statut employé, classification 132.230 de la convention collective des bureaux d'études techniques (dite SYNTEC), moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 980 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois.

Selon lettre remise en main propre le 30 août 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 6 septembre suivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2017, la SAS [12] a notifié à Mme [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :

' Madame,

Par courrier remis en main propre du 30 août 2017, nous vous avions convoquée pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement le 6 septembre 2017.

Lors de cet entretien avec Monsieur [J], votre responsable hiérarchique, auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un représentant du personnel M. [E], nous vous avons entendue sur les faits qui vous sont reprochés.

Dans le cadre de votre mission d'Assistante de formation, vous êtes tenue de garantir l'exactitude de chaque dossier administratif des collaborateurs (analyser la demande et déterminer le dispositif legal, récolter l'ensemble des pièces nécessaires, enregistrer l'action dans Gestform2 et en assurer le suivi, établir une facture de remboursement...) et de réaliser la facturation de chaque acte généré par [12] en tant qu'organisme de formation (déterminer le coût des formations, établir les factures, compléter le tableau de facturation...).

Depuis plusieurs années, nous ne cessions de constater un manquement dans l'execution de vos tâches (problèmes abordés lors de vos entretiens annuels). En effet, depuis votre entretien annuel de 2012, nous avons pu constaté des anomalies dans les tâches qui vous incombent. Une alerte avait été faite sur l'attention à porter à tous les détails de chaque dossier. En 2015, nous avons également soulevé un problème d'importance puisque nous avons pu constaté que les process ne sont pas appliqués jusqu'au bout, ce qui éviterait la correction à répétition, du fait de vos erreurs récurrentes et des informations non tenues à jour.

Lors de vos congés payés du 18 août au 04 Septembre 2016, nous avions pu à nouveau nous rendre compte que les tableaux de suivi des formations n'étaient pas tenus à jour correctement (dates manquantes, erreur de calcul,...). A votre retour de congé, nous vous avions alors rappelé les bonnes pratiques en mettant en place avec vous un tableau de suivi correctif sur les tâches à effectuer pour corriger vos erreurs et leur état d'achèvement. Encore une fois, ce tableau n'a pas été complété par vos soins et les erreurs ont persisté.

Ce tableau a été commenté conjointement lors d'un entretien le 9 décembre 2016 au cours duquel non seulement des notions et process vous ont été rappelés en fonction de votre souhait ou besoin mais un plan d'action détaillé a été mis en place et différents process ont été définis afin que vous puissiez faire un contrôle de vos tâches et nous vous avions demandé de mettre à jours les tableaux de 2016 afin que les rapports qui en découlent soient corrects (tableau de suivi des formations indispensable au service et reporting à la Direction Générale).

En Janvier 2017, devant les importantes erreurs récurrentes que nous avions à nouveau constatées : saisie en double des dossiers ou oublis de saisi, non mise à jour des tableaux de suivi des formation ni du logiciel Gesform 2, retard dans l'envoi des factures et erreurs sur ces dernières, nous avions décidé de réduire votre charge de travail, en vous demandant de ne plus traiter les demandes de financement multi opca des formations plan ; quant à la saisie des factures des frais de formateurs et frais de stagiaires plan celles-ci ont été supprimées du fait d'une nouvelle orientation de gestion. Nous vous avons donc demandé de vous concentrer sur la gestion des dispositifs individuels et la facturation mensuelle de l'organisme de formation et vous avons laissé du temps pour vous permettre de vous mettre à jour.

Au 1er Avril 2017, au sein du service Formation vous vous occupiez donc uniquement de la gestion des dispositifis individuels et de la facturation des formations pour que les dossiers soient mieux gérés. Malheureusement, là encore, nous n'avons pas constaté d'amélioration mais au contraire une recrudescence de vos erreurs. En parallèle, dans un souci de développement, nous vous avons confié des tâches d'assistante au sein du service GPEC, vous avez bénéficié d'un accompagnement privilégié avec une chargée de recrutement, et vous avez parcouru avec elle les process et outils utilisés. Nous vous avons donné des procédures afin de pouvoir réaliser vos missions en toute autonomie mais là encore, malgré les formations dispensées, vous ne maitrisez pas les outils et nécessitez un accompagnement permanent, ce qui, compte tenu des besoins du service en terme de réactivité et compte tenu de votre expérience et ancienneté, ne peut être toléré.

Enfin, lors de votre arrêt maladie du 17 au 28 juillet 2017 et de vos congés payés du 08 au 27 Août 2017, nous avons naturellement pallié à vos absences, et force est de constater que toutes ces erreurs étaient à nouveau présentes : les dossiers ne sont pas suivis, les mises à jours incomplètes, tant en version papier qu'informatique (Gestform2, tableau de suivi des CPF). Des erreurs graves sont apparues, notamment dans le montant des formations pris en charge, les primes d'ancienneté non spécifiées, les courriers envoyés comportant des erreurs et dans les factures (calcul des TVA faux de factures établies par vos soins), qui ont pour conséquence directe la désorganisation du service et nuisent tant à l'image de l'entreprise qu'à sa comptabilité puisque les rapports qui en découlent ne sont pas à jour et faussent les résultats.

Les explications que vous avez pu apporter au cours de l'entretien préalable ne nous ont pas permises de modifier notre appréciation des faits.

Par ailleurs, depuis votre entretien du 6 septembre 2017 et malgré votre engagement de tout mettre à jour, nous avons pu constater qu'à ce jour rien n'avait été fait (Gestform2 et suivi CPF toujours pas à jour) et avons pu également constater que dans le tableau de facturation la mise à jour de certaines informations (date engagement, domaine des modules, distinction des thèmes de formation pour Adrexo) n'était pas effectuée.

Compte tenu de ses multiples erreurs récurrentes, et nuisibles au bon fonctionnement du service, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La date de première présentation de ce courrier marquera le début de votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer.

(...).'

Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire, Mme [I] a saisi, par requête reçue au greffe le 19 juillet 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du 8 novembre 2021 :

'- DIT ET JUGE Mme [V] [I] recevable en sa demande ;

- DIT ET JUGE que les dispositions de l'article 1235-3 du code du travail sont applicables en l'espèce ;

- DIT ET JUGE le licenciement de Mme [V] [I] abusif et sans cause réelle et sérieuse ;

- FIXE le salaire moyen de Mme [V] [I] à 1 980 € ;

- CONDAMNE la SAS [12] à verser à Mme [V] [I] la somme de 18 000 € (dix-huit mille euros) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ORDONNE les intérêts de droit ;

- CONDAMNE la SAS [12] à verser à Mme [V] [I] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

- DEBOUTE Mme [V] [I] du surplus de ses demandes ;

- DEBOUTE la SAS [12] de l'intégralité de ses demandes ;

- CONDAMNE la SAS [12] aux entiers dépens de l'instance.'

La décision a été notifiée aux parties le 10 novembre 2021.

Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 27 novembre suivant, Mme [I] a interjeté appel' de l'ensemble des dispositions du jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 08.11.21 sauf en ce qu'il dit le licenciement de Mme [I] abusif et sans cause réelle et sérieuse et qu'il fixe le salaire moyen de Mme [I] à 1980 €. Ainsi, il est fait grief au jugement d'avoir dit et jugé que les dommages et intérêts sollicités ne sont pas justifiés à hauteur des prétentions formulées et d'avoir fixé le montant de ces dommages et intérêts à seulement 18.000 €. Il est fait grief par ailleurs au jugement : - de ne pas avoir retenu le manquement de l'obligation de formation de l'employeur. - d'avoir rejeté la demande de Mme [I] au titre du manquement à la bonne foi contractuelle. -d'avoir rejeté la demande de Mme [I] en réparation de son préjudice moral. - d'avoir dit que le préjudice lié à la perte de chance de recevoir une retraite à taux plein n'était pas légitime. - d'avoir débouté Mme [I] du surplus de ses demandes.'

Le 25 février 2022, Mme [I] a déposé et notifié par RPVA ses conclusions d'appel.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 5 mai 2022, la SAS [12] a formé appel incident.

Par jugement en date du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS [12], convertie en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction en date du 23 octobre suivant.

Selon exploits de commissaire de justice signifiés le 29 avril 2025 à personne habilitée, Mme [I] a assigné la SCP [11]-[S]-[11], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [12], et l'association Unédic- Délégation AGS-CGEA de [Localité 14], en intervention forcée.

Selon exploit de commissaire de justice signifié le 29 avril 2025 à domicile, Mme [I] a assigné la SCP [O] [Y] [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [12], en intervention forcée.

Par courrier reçu au greffe le 9 mai 2025, l'association Unédic-Délégation AGS-CGEA de [Localité 14] a indiqué à la juridiction qu'elle n'interviendrait pas dans le cadre de l'instance et ne constituerait pas avocat.

Par ordonnance en date du 2 juin 2025, le magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 2 mai précédent aux fins de mise en cause de Me [P] [X], apparaissant également comme liquidateur judiciaire de la SAS [12] désigné par la juridiction consulaire à l'aune de l'extrait Kbis de l'employeur daté du 24 avril 2025 communiqué par l'appelante.

Selon exploit de commissaire de justice signifiée le 10 juin 2025 à domicile, Mme [I] a assigné Me [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [12], en intervention forcée.

La SCP [O] [Y] [1], la SCP [11]-[S]-[11] et Me [P] [X], régulièrement appelés à la cause en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS [12], n'ont pas constitué avocat et n'ont pas régularisé de conclusions.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 août 2022, Mme [I] demande à la cour de :

'- DIRE Madame [V] [I] bien fondée en son appel,

- DIRE la société [12] mal fondée au titre de son appel incident.

- CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Aix-en-Provence du 08.11.2021 en ce qu'il juge les motifs du licenciement prescrits au regard des dispositions de l'article L1332-4 du Code du Travail.

- CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il juge le licenciement de Mme [I] abusif et sans cause réelle et sérieuse.

- CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il fixe le salaire mensuel brut moyen de Madame [V] [I] à la somme de 1980€.

- LE REFORMER sur les autres dispositions,

Et statuant à nouveau,

- DIRE ET JUGER que l'article L.1235-3 du code du travail est contraire à l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 et la convention n°158 de l'OIT, et doit être écarté des débats,

En conséquence,

- CONDAMNER la société [12] à verser à Madame [V] [I] la somme de 130 000€ (cent trente mille euros) au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- CONDAMNER la société [12] à verser à Madame [V] [I] la somme de 10 000€ (dix mille euros) au titre pour manquement l'obligation de l'employeur à la formation de la salariée,

- CONDAMNER la société [12] à verser à Madame [V] [I] la somme de 50 000€ (trente mille euros) au titre du manquement à la bonne foi contractuelle,

- CONDAMNER la société [12] à verser à Madame [V] [I] la somme de 30 000€ (trente mille euros) au titre du préjudice moral,

- CONDAMNER la société [12] à verser à Madame [V] [I] la somme de 30 000€ (trente mille euros) au titre de la perte de retraite,

- CONDAMNER la société [12] à verser à Madame [V] [I] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- DEBOUTER la société [12] de l'ensemble de ses autres demandes.

- ORDONNER le paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour de la saisine du Conseil des Prud'hommes,

- CONDAMNER la société [12] aux entiers dépens de l'instance.'

La clôture est intervenue le 25 août 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.'

Ainsi, dès l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité

professionnelle.

Ce dessaisissement ne concerne que les droits patrimoniaux et les biens saisissables du débiteur. Par conséquent, tous les droits attachés à la personne du débiteur, c'est-à-dire les droits propres ou extra-patrimoniaux, échappent au dessaisissement. Le débiteur a également le droit de se défendre à une instance en cours, engagée contre lui avant l'ouverture de sa procédure collective, tendant à sa condamnation personnelle à une somme d'argent, pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, y compris après le prononcé d'une liquidation judiciaire.

Le débiteur ne peut donc plus représenter l'entreprise sous procédure collective dans le cadre d'une procédure judiciaire à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, et notamment l'employeur (personne physique ou morale) dans le cadre d'un contentieux prud'homal. Une procédure engagée par le débiteur seul, et qui ne ressort pas de la gestion courante (action à titre conservatoire), peut toutefois être régularisée par l'intervention du liquidateur judiciaire.

Partant, le liquidateur judiciaire, en tant qu'organe de la procédure collective, représente l'employeur débiteur dessaisi tout au long de la procédure prud'homale à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Les actes juridiques accomplis par le débiteur seul au mépris de ce dessaisissement sont irréguliers et inopposables à la procédure collective, voire nuls.

En l'espèce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [12] est intervenue le 23 octobre 2024, soit après le prononcé du jugement déféré et la déclaration d'appel.

Depuis le 23 octobre 2024, s'agissant des droits et actions concernant le patrimoine du débiteur

employeur engagé par l'activité professionnelle, seuls les liquidateurs judiciaires de la SAS [12], peuvent représenter l'employeur débiteur dans le cadre de la présente procédure prud'homale d'appel.

Mme [I] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a minoré le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses autres demandes indemnitaires.

Les liquidateurs judiciaires de la SAS [12] n'ont pas régularisé de conclusions. Les conclusions notifiées précédemment par la SAS [12], alors in bonis, ne peuvent pas être

prises en compte au vu des principes rappelés ci-dessus en l'absence de conclusion postérieure de la société [12] revendiquant l'exercice d'un droit propre.

Le CGEA de [Localité 14], en tant que délégation AGS, n'a pas conclu.

En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Aucun moyen n'étant plus développé au soutien de l'appel incident, il sera uniquement statué sur les demandes formées par Mme [I].

S'agissant des dispositions non contestées du jugement du conseil de prud'hommes, à savoir celles ayant retenu que le licenciement de Mme [I] était sans cause réelle et sérieuse et fixé le salaire mensuelle moyen de l'intéressée à la somme de 1 980 euros, il convient de les confirmer.

I. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [I] soutient que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail fixant le barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont contraires à la charte sociale européenne et à la convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) en ce qu'elles défavorisent de manière disproportionnée le salarié au profit de l'employeur. Elle souligne que l'article 24 de la charte précitée consacre un droit effectif à la protection du salarié en cas de licenciement en lui reconnaissant le droit à une indemnité adéquate, à l'instar de l'article 10 de la convention de l'OIT. Elle considère que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail ôte au juge du fond son pouvoir souverain d'appréciation dans la fixation du montant de la réparation intégrale du préjudice subi par le salarié et permet à l'employeur de calculer le coût de son non-respect de la loi. Aussi, elle expose se trouver dans une situation précaire en raison du licenciement intervenu après 28 années d'ancienneté, à un âge critique, notamment pour une femme, et ce avant de pouvoir faire valoir ses droits à la retraite. Elle indique enfin avoir connu une période d'inactivité à la suite du congédiement jusqu'au 20 février 2019.

En cas de liquidation judiciaire, si le liquidateur est dans la cause, il appartient d'office au juge de se prononcer sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n°20-14.529).

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.

En vertu de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Il est rappelé d'abord que l'instauration du barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail a été jugée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel le 21 mars 2018.

Ensuite, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999, les dispositions de son article 24 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

En revanche, l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'OIT est, quant à lui, d'application directe en droit interne.

Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ne sont cependant pas, en elles-mêmes, incompatibles avec les stipulations de cet article 10, une réparation « adéquate » ne signifiant pas une réparation intégrale.

En effet, ces dispositions réservent la possibilité d'une réintégration du salarié, prévoient la possibilité de fixer une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux variables en fonction de l'ancienneté et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. La marge d'appréciation au regard du barème est suffisamment large pour tenir compte d'autres critères que celui de l'ancienneté (âge, situation de famille, difficulté à retrouver un emploi notamment) et le principe d'une assiette de calcul fondée sur le salaire brut adapté à la situation spécifique du salarié privé de rémunération permet d'individualiser la réparation. Par ailleurs, le barème est écarté lorsque le licenciement est entaché de nullité (notamment discrimination, harcèlement moral ou sexuel, violation d'une liberté fondamentale).

Le plafonnement mis en place par l'article L. 1235-3 n'est en outre pas dépourvu d'effet dissuasif. L'indemnité maximale susceptible d'être allouée, augmentant en fonction de l'ancienneté, est un multiple du salaire brut mensuel et la condamnation de l'employeur peut s'accompagner de la sanction prévue à l'article L. 1235-4 du code du travail lorsque les conditions en sont réunies.

Enfin, un contrôle de conventionnalité in concreto porterait atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi, garanti à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

La cour considère donc que le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par Mme [I] par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu'il convient de faire application de celui-ci.

Pour une ancienneté de 28 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise d'au moins 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire.

La salariée, âgée de 53 ans au moment de la rupture du contrat de travail, produit comme justificatifs un récépissé de déclaration de la somme de 12 477 euros à titre d'allocation chômage pour l'année 2018 à l'administration fiscale (pièce n°23 de l'appelante), un certificat de travail émanant de la SAS [9] visant une période d'emploi allant du 20 février au 19 avril 2019 (pièce n°22 de l'appelante), une attestation établissant le versement par Pôle Emploi de la somme de 4 765,98 euros au cours de l'année 2020 (pièce n°33 de l'appelante), une attestation de paiement d'allocations de retour à l'emploi (ARE) pour les mois de juin 2019 et de septembre 2020 (pièce n°31 de l'appelante), un contrat de mission temporaire sur la période du 20 octobre au 12 novembre 2020 (pièce n°29 de l'appelante) et divers certificats médicaux pointant la fragilité de son état psychologique depuis le licenciement (pièces n°7 et 24 de l'appelante).

Compte tenu notamment du montant de la rémunération versée, de l'âge de la salariée, de son ancienneté, des circonstances de la rupture et des pièces produites, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [12] la somme de 23 760 euros, correspondant à la créance dont est titulaire Mme [I] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera émendé de ce chef.

II. Sur l'obligation de formation

La salariée reproche à l'employeur, au visa de l'article L. 6321-1 du code du travail, d'avoir méconnu son obligation de formation, soulignant avoir uniquement bénéficié de formations en 1998, 2002, 2006 et 2009 sur le pack office, puis d'une dernière formation de cinq jours en janvier 2011 portant sur l'activité d'assistante de formation. Elle estime que ce manquement l'a mise en difficulté dans l'exécution de ses tâches et a obéré sa possibilité de se reconvertir suite à la rupture du contrat de travail. Elle expose enfin que la preuve du respect de l'obligation de formation incombe à l'employeur.

Il résulte de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans ses versions applicables au litige, que l'employeur doit non seulement veiller au maintien des capacités du salarié à occuper un emploi mais doit également le former afin qu'il soit en mesure de trouver un nouvel emploi à l'issue de son contrat de travail. Il pèse de ce fait sur lui une obligation de formation dont il ne peut s'exonérer au motif que le salarié n'a effectué aucune demande de formation.

Il incombe donc à l'employeur, en cas de litige, d'apporter la preuve qu'il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d'atteindre les objectifs d'adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.

Le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.

En l'espèce, les liquidateurs de la SAS [12], auxquels incombent la charge de la preuve, n'apportent aucun élément démontrant que la salariée a bénéficié d'actions de formation postérieurement à janvier 2011, alors que son congédiement est intervenue six ans plus tard. Le manquement de l'employeur est donc caractérisé.

Les périodes de chômage de la salariée et d'activité non pérenne sur des postes semblables à celui occupé au sein de la SAS [12], postérieurement au licenciement (pièces n°22,23,29, 31 et 33 précitées), établissent la difficulté pour l'appelante de retrouver un emploi stable et donc la perte de chance pour elle de se reconvertir à l'issue du contrat rompu résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de formation.

En conséquence, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [12] la somme de 1 000 euros, correspondant à la créance dont Mme [I] est titulaire au titre des dommages et intérêts de ce chef.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

III. Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

La salariée reproche à la SAS [12] d'avoir mis en oeuvre une pratique appelée 'le frigo' consistant à stocker des dossiers de formation avant de les facturer et donc à retarder délibérément leur facturation. Elle précise que cette pratique a rendu difficile l'exécution de ses missions, notamment en favorisant la perte physique de ces dossiers.

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

Mme [I] verse à l'appui de ses dires :

- un courriel de Mme [G] [F], responsable administrative et formation et supérieure hiérarchique de l'appelante, daté du 5 juin 2017 lui demandant 'combien il reste au frigo :)' et la réponse que cette dernière lui a adressé le même jour : 'il reste 45650 au frigo' (pièce n°8 de l'appelante) ;

- un mail de Mme [F] adressé le 15 mars 2017 à la salariée dans lequel elle l'informe, renseignement pris auprès du responsable du ménage, que seuls les cartons se trouvant dans les poubelles ou supportant la mention 'à jeter' avaient été jetés (pièce n°9 de l'appelante) ;

- un courriel de la salariée adressé le 15 mars 2017 à M. [A] [K], responsable du personnel d'entretien de la société, aux termes duquel elle lui demande de rappeler à ses équipes de ne pas jeter les boîtes se trouvant dans les bureaux (pièces n°11 de l'appelante) ;

- un document dactylographié de la salariée à l'attention de Mme [F] dans lequel la première expose avoir réalisé la facturation des commerciaux et managers de 'CMM et ADX' mais ne pas l'avoir envoyée, au motif que son interlocutrice les conservait un temps avant de les expédier (pièce n°10 de l'appelante)

- une attestation de Mme [N] [H] épouse [D], ancienne responsable de la gestion des emplois et des compétences au sein de la société [12], dans laquelle elle expose avoir reçu à plusieurs reprises l'appelante au sein de la cellule d'écoute psychologique de l'entreprise qu'elle animait en raison des angoisses causées par son manager qui provoquait des erreurs dans son travail (pièce n°20 de l'appelante).

Si dans le premier échange de courriels, la supérieure hiérarchique de l'appelante fait référence au 'frigo', aucune des pièces soumises au débat ne permet d'appréhender ce que recouvre ce terme et donc de corroborer l'assertion de la salariée relative à une pratique de stockage illégitime de factures, étant observé que la pièce n°10 précitée n'est pas signée, ni constitutive d'un courriel faute d'indication des adresses de l'expéditeur et du destinataire. En outre, si les mails produits établissent la disparition de cartons de dossiers dans les bureaux de l'entreprise, aucun élément ne permet de soutenir que ces évènements concernaient les factures présentées comme illégitimement stockées. Enfin, l'attestation de Mme [D] ne permet pas davantage d'établir

la mise en oeuvre au sein de l'entreprise de la pratique illégitime invoquée rendant difficile l'accomplissement du travail de la salariée.

Ainsi, Mme [I] ne rapporte pas la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef et le jugement entrepris, confirmé de ce chef.

IV. Sur le licenciement humiliant et vexatoire

La salariée expose que son licenciement a été entourée de circonstances particulièrement humiliantes et vexatoires. A ce titre, elle fait valoir que le congédiement est intervenu au terme de 28 années d'ancienneté et qu'elle a été dispensé d'effectuer son préavis.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le salarié licencié peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition pour lui de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.

Mme [I], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, son ancienneté et la dispense d'exécution du préavis ne suffisant pas à caractériser de telles circonstances.

Aussi, sera-t-elle déboutée de sa demande d'indemnisation. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

V. Sur la perte de chance de liquider la retraite à taux plein

La salariée souligne devoir accomplir encore huit années de travail pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Elle ajoute que la perspective de retrouver un emploi similaire s'annonce difficile compte tenu de son âge et de son absence de qualification. Elle précise avoir connu une période d'inactivité à la suite du licenciement émaillée par des périodes de travail, notamment en intérim.

Il résulte de l'article L.1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi (Cass., Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 18-23.535, FP-P+R+I).

En faisant valoir que son éviction lui a causé un préjudice concernant ses droits'à la retraite, Mme [I] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui né de la perte'de son emploi réparé par la fixation au passif de la SAS [12] d'une créance de dommages et intérêts pour licenciement'sans cause réelle et sérieuse et qui inclut la'perte'de chance de percevoir l'intégralité de la pension de'retraite'à laquelle la salariée aurait eu droit si son contrat de travail avait été maintenu jusqu'à son départ en'retraite'.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande d'indemnisation de la perte de chance de liquider la retraite à taux plein.

VI. Sur les demandes accessoires

En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Cette disposition proscrit également l'anatocisme.

La présente décision ayant émendé le montant de la créance indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmé le jugement de première instance en fixant au passif de la procédure collective de la SAS [12] une créance indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de formation, soit postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, Mme [I] sera déboutée de ses demandes au titre des intérêts de retard et de l'anatocisme.

Vu la solution donnée au litige, le jugement déféré sera émendé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens. Ainsi, il convient de fixer au passif de liquidation judiciaire de la SAS [12] la somme de 2 000 euros, correspondant à la créance dont la salariée est titulaire au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

La cour ajoute que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unédic-Délégation AGS-CGEA de [Localité 14] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

La cour rappelle que :

- la garantie de l'association Unedic-Délégation AGS-CGEA de [Localité 14] se limite à un montant maximal correspondant à 1,5 mois de salaire pour les sommes dues au cours de la période d'observation ;

- l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;

- la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l'article D.3253-5 du code du travail ;

- l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

- les dépens et les frais irrépétibles sont exclus de la garantie de l'AGS-CGEA.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu en dernier ressort par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 8 novembre 2021 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- fixé le salaire mensuel moyen de Mme [V] [I] à la somme de 1 980 euros ;

- débouté Mme [V] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, pour licenciement humiliant et vexatoire et perte de chance de liquider sa retraite à taux plein ;

Emende le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 8 novembre 2021 s'agissant du montant de la créance de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, des frais irrépétibles et des dépens ;

L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et émendés et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [12] les créances suivantes, dont est titulaire Mme [V] [I] :

- 23 760 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000 euros au titre de la perte de chance de se reconvertir résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de formation ;

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute Mme [I] de ses demandes au titre des intérêts de retard et de l'anatocisme ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic-Délégation AGS-CGEA de [Localité 14] ;

Rappelle que :

- la garantie de l'association Unedic-Délégation AGS-CGEA de [Localité 14] se limite à un montant maximal correspondant à 1,5 mois de salaire pour les sommes dues au cours de la période d'observation ;

- l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;

- la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l'article D.3253-5 du code du travail ;

- l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

- les dépens et les frais irrépétibles sont exclus de la garantie de l'AGS-CGEA.

Le greffier Le président

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