CA Dijon, ch. soc., 15 janvier 2026, n° 24/00047
DIJON
Arrêt
Autre
[S], [X], [O] [A]
C/
S.A.S. [8]
CCC délivrée
le : 15/01/2026
à : Me RENEVEY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 15/01/2026
à : Me SIRANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKY3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 11 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/570
APPELANT :
[S], [X], [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [8] Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Aurore VUILLEMOT, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [A] a été embauché par la société [8] le 1er mai 2007 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de responsable d'agence.
Le 16 septembre 2020 il a fait l'objet d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire et le 29 septembre suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 13 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 24 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 6 janvier 2024, M. [A] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2024, l'appelant demande de :
- juger que "le conseil de prud'hommes, en le déboutant de "toutes ses demandes" par jugement du 11 décembre 2023 n'a pas suffisamment motivé ses dispositions notamment au regard des normes européennes comme l'article 6 de la CEDH, les articles 10 et 11 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, l'article 14 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques" et le réformer en intégralité à ce titre,
- juger à titre principal prescrits l'intégralité des reproches formulés à son encontre puisque situés au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, en tous cas, écarter des débats les pièces adverses n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 qui seraient communiquées en appel,
- juger que "les problématiques juridiques du dossier sont restreints aux points évoqués dans la lettre de licenciement du 13 octobre 2020" et "juger irrecevables toutes les écritures éventuelles à venir hors sujet",
- juger irrecevable et non fondé l'employeur en l'intégralité des reproches formulés, aucun n'étant démontré ou lui étant imputable directement ou indirectement,
- juger "sans motif, abusif, nul le licenciement",
- réformer en son intégralité le jugement déféré et en tous les chefs expressément contestés dans la déclaration d'appel,
- condamner la société [8] à lui payer les sommes précisées dans la requête introductive d'instance plus compléments, à savoir :
* "indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif sur la base de 4 977,81 euros pour 24 mois, soit la somme de 119 467,44 euros",
* "indemnité de licenciement sur la base de 4 977,81 euros X 2 soit 9 955,62 euros",
* "annulation" de la mise à pied et paiement du salaire afférent du 16 septembre 2020 au 14 octobre 2020 soit 6 636,84 euros bruts,
* les congés payés afférents soit 663,68 euros bruts,
* "indemnité compensatrice de préavis pour 4 977,81 euros X 2 soit 9 955,62 euros",
* les congés payés afférents pour 995,56 euros bruts,
* dommages-intérêts pour comportement déloyal pour 2 500 euros,
* les frais irrépétibles pour 3 500 euros devant le conseil de prud'hommes et 3 500 euros devant la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les bulletins de paye rectifiés, le certificat de travail rectifié, l'attestation de Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à rendre, la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon étant la juridiction compétente pour liquider l'astreinte,
- y ajouter la condamnation de la société [8] à l'indemniser pour propos, écrits et comportement vexatoires et calomnieux utilisés dans la procédure de première instance dans le cadre d'un préjudice moral distinct à hauteur de 10 000 euros,
- y ajouter la condamnation de la société [8] à l'indemniser dans le cadre du non respect des obligations de bonne foi de l'employeur qui n'a jamais convoqué le salarié en entretien annuel à hauteur de 10 000 euros, et la condamnation à l'abondement de 3 000 euros au titre du compte personnel de formation,
- "si la cour d'appel ne s'estimait pas suffisamment informée pour forger sa conviction, elle peut décider d'entendre Mme [H] devant le conseiller de la mise en état pour ce faire et toute autre personne ayant attesté",
- condamner la société [8] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juin 2024, la société [8] demande de :
- confirmer dans son intégralité le jugement déféré,
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes contraires,
- le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève :
- d'une part que M. [A] a formé un appel du jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 11 décembre 2023 et sollicite son infirmation et non son annulation. Dès lors qu'il n'en tire aucune conséquence juridique, le moyen tiré d'une motivation insuffisante et donc d'une violation "des normes européennes comme l'article 6 de la CEDH, les articles 10 et 11 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, l'article 14 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques" est donc sans objet,
- d'autre part que dans le dispositif de ses conclusions le salarié demande que "juger sans motif, abusif, nul le licenciement" mais ne développe dans le corps de celles-ci aucun moyen de nullité. Sa demande doit donc s'analyser en une demande de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et non nul.
Sur le bien fondé du licenciement :
M. [A] conteste confusément le bien fondé de son licenciement pour faute grave aux motifs que :
- "le jugement sera reformé : par exemple sur les pièces communiquées [par lui] non examinées par le conseil de prud'hommes" :
* pièce n°9 : dépôt de plainte pour "dénonciation calomnieuse à l'employeur de la personne concernée sur la base de l'article 226-10 du code pénal" contre Mme [H] à la suite de son attestation versée au débat par l'employeur en pièce n°10. L'article 202 du code de procédure civile prévoit que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Or Mme [H] n'a ni assisté ni constaté les faits qu'elle allègue. L'attestation n'est d'aucune valeur juridique, est irrecevable et lui est préjudiciable. Compte tenu du contexte, "le conseil de prud'hommes pourrait très bien se saisir de l'article 199 du code de procédure civile pour prescrire une enquête et donner une mission d'information à 2 conseillers rapporteurs pour entendre Madame [Z]",
* pièce n°10 : M. [N], responsable régional matériel de la société [17], atteste que le pack visseuse évoqué par la société [8] est un geste commercial et a été donné à l'atelier pour accompagner une livraison de matériel. Cela contredit les allégations de l'employeur en pages 10 et 11 de ses conclusions.
* pièce n°11 : M. [M], à l'époque directeur service SAV de la société [8], atteste que le salarié ne s'est jamais fait payer un ordinateur portable, ce qui contredit les allégations de l'employeur page 9 de ses conclusions,
* pièce n°12 : M. [R], responsable commercial de l'agence de [Localité 12], atteste avoir fourni à M. [N] un pack visseuse à titre de geste commercial. Cela contredit l'ensemble des allégations de l'employeur,
- l'employeur ne communique aucun règlement intérieur, aucune note de service ni aucun compte rendu d'entretien annuel "car il n'en a jamais eu en 13 ans d'ancienneté, ce qui est une faute imputable à l'employeur génératrice d'un comportement déloyal dans le cadre des obligations à la charge de l'employeur".
- "pour une bonne compréhension et en toute logique juridique, il sera repris l'ordre des reproches contenus dans la lettre de licenciement et non pas le "foutoir innommable et tout mélangé", sans doute par stratégie, des conclusions de première instance de l'employeur",
- le conseil de prud'hommes n'a pas suivi la lettre de licenciement :
* sur les pièces de scooter achetées au nom de la société pour le compte du salarié pour 724,33 euros HT, cette allégation est fausse et l'employeur ne justifie pas du décaissement de cette somme à son profit. Ce reproche est prescrit et non justifié, l'attestation de Mme [H] est inopérante pour les raisons précitées et sa pièce n°2 est "totalement inexploitable et illisible". L'interlocuteur principal chez l'employeur est M. [K], responsable magasin Bourgogne Franche- Comté et rien n'était émis ni ne sortait sans sa validation et signature. "Dans le fatras incompréhensible et mélangé des 29 pages de ses conclusions n°3", la société [8] passe sous silence la lecture de sa pièce n°2 qui fait mention du bon de commande incriminé de 724,23 euros signé par M. [K],
* sur les échanges [18] avec un des clients étranger de la société, les faits sont prescrits puisque l'employeur indique qu'ils datent de février 2019, juillet 2019, décembre 2019 et avril 2020. Il n'y a pas eu de plainte pénale déposée contre lui pour détournement d'argent ni d'attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes indiquant que des malversations auraient eu lieu. Ces échanges sont non probants et la pièce n°9 sera écartée des débats car suspecte. Dans les dernières écritures adverses ce point est en page 19 alors que c'est le reproche n°2 de la lettre de licenciement "ce qui montre la confusion dans l'esprit de l'employeur". Cet intitulé vexatoire le rend recevable et bien fondé à solliciter une indemnisation à ce titre. "La communication « fatras » et « à l'arrache » de cette pièce n°9 adverse rend les faits invérifiables tellement cette pièce n'est pas précisée, répertoriée et illisible". L'informaticien de la société avait tout regroupé, ligne téléphonique et [18], email "[Courriel 11]", sur son téléphone portable de fonction et l'employeur avait en direct accès à ses conversations, emails et échanges [18], même à caractère personnel, d'où la prescription applicable. Par ailleurs, la pièce n°9 est contestée car ce n'est pas un constat dressé par un commissaire de justice validant qu'il s'agit bien d'échanges [18] provenant de son téléphone professionnel. Enfin, même en regardant les "textes proposés", il n'y a aucune preuve qu'il aurait sollicité un avantage personnel,
* sur la transmission en mai 2020 d'un courrier électronique interne concernant la politique d'achat de la société, il est difficile de s'y retrouver et ce point est indiqué pages 17 et 18 avec la pièce 8 alors que c'est le reproche n°3. Le reproche n'est pas précisé, le courrier électronique indiqué est du 11 mai 2020 donc prescrit et la pièce manifestement coupée est suspecte et sera écartée. De plus, si la société a pu imprimer un de ses courriers électroniques professionnels c'est parce qu'elle avait accès en permanence à sa boîte professionnelle et avait tout loisir de tout contrôler en ligne. En page 15 des dernières conclusions de l'employeur, le montage est grossier et contesté. La pièce n°8 adverse sera retirée des débats d'autant que le fait est invérifiable. Le courrier électronique est adressé à ses supérieurs et il s'agit de diversifier l'activité plutôt que de la concentrer sur uniquement un fournisseur, ce qui est dangereux en matière commerciale et de gestion d'entreprise.
* sur le reproche de l'achat de serre-joints à pompe en avril 2020 pour 135,62 euros HT, "dans la « broussaille » des conclusions adverses", ce point est très rapidement vu page 9 et il serait justifié par les pièces 3 à 6. La pièce 3 est un courrier électronique de Mme [H] du 14 septembre 2020 qui précise "C'est pas grand-chose mais on est tombé dessus", ce qui veut dire que cela ne justifie pas un licenciement pour faute grave. Cette pièce montre des faits invérifiables et en tous cas non imputables au salarié puisque tout était validé par M. [M], directeur opérationnel et M. [K], directeur régional. Il est à noter que cela date du 11 mai 2020 et c'est prescrit. La pièce n°3 adverse ne fait pas mention du salarié et cela concerne un cadeau fait à l'entreprise [14] de 2 serres-joints pour 76,50 euros et 60,12 euros,
* sur l'incitation envers un autre collègue de procéder à des réparations, pour son compte personnel, sur son temps de travail mentionné dans les conclusions adverses, ce reproche n'est pas dans la lettre de licenciement et sera donc "déclaré irrecevable et écarté des débats".
* sur l'achat d'un ordinateur en juin 2020 pour 1 239,99 euros HT, ce fait est prescrit. Ensuite tout devis, toute facture et tout flux financier sont sous la responsabilité de MMM. [M] et [K]. Par ailleurs, ce reproche est présent dans les conclusions adverses page 10 mais la pièce n'est pas précisée mais "dans le « fatras » de la communication de pièces adverses, le mot est faible", il semble que cela soit la pièce 4. Cette pièce 4, suspecte, sera écartée des débats.
En tout état de cause, aucun reproche ne peut lui être fait puisque rien n'est démontré et le commissaire aux comptes et l'expert-comptable n'attestent pas d'une quelconque action frauduleuse. Son supérieur, M. [M], atteste que ce reproche est faux (pièce n°11), l'ordinateur en question était pour M. [K] qui l'a récupéré pour son domicile,
* sur l'achat d'un pack-visseuse de 620 euros, la pièce n'est pas précisée et il semble que cela soit la pièce 5. La pièce 6 adverse sans aucune précision n'est pas recevable et sera écartée des débats. S'agissant d'un courrier électronique du 4 juin 2020, le reproche est prescrit. Sur la facture du 4 juin est indiqué manuscritement qu'il s'agirait "d'une arnaque client avec perte de la TVA" mais rien n'est justifié, rien n'est attesté. MM. [N] et [R] attestent que le reproche est faux (pièces n°10 et 12),
* sur l'achat de pièces pour 5 101,43 euros HT en mai 2020, la pièce justificative est du 31 mai 2020 donc le reproche est prescrit. Ensuite, la société [15] est un client très important et il est normal que dans le cadre de flux commerciaux, des gestes, promotions ou autre soient pratiqués. Même s'il avait la responsabilité de ce geste commercial, ce qui n'est pas le cas, rien ne dit qu'il n'est pas démontré et justifié par rapport au chiffre d'affaires effectué et les habitudes de la société [8]. MM. [M], [K] et [C] étaient au courant puisqu'ils valident la facturation et les flux financiers. L'expert-comptable et le commissaire aux comptes n'ont pas remis en cause ce point,
* sur le scooter pour 5 350 euros HT, la lettre de licenciement est équivoque et le récit en est incompréhensible. Aucun fait, aucune précision n'apparaît sur ce point.
L'employeur reconnaît que s'il y a eu acquisition d'un scooter, cela a été réalisé par les fonds propres du salarié. L'allégation d'une dépense personnelle à travers un des fournisseurs est calomnieuse et justifie une demande substantielle d'indemnisation pour préjudice moral et déloyauté. "Le scooter est précisé page 14 des dernières conclusions modifiées avec un intitulé qui est faux. L'employeur commet un faux dans ses conclusions qui sont différentes de la lettre de licenciement et donc les écritures sur ce point seront déclarées irrecevables puisque ne reprenant pas les termes de la lettre de licenciement". La pièce 14 est inexploitable et incompréhensible contenant de plus des pièces ne concernant pas
la société [8]. Simplement, l'employeur reconnaît sa turpitude et la "fumée créée" en écrivant "s'il ne ressort aucun élément concernant le fait que ce montage a bien été mené à son terme'il apparaît que Monsieur [A] a finalement procédé à l'achat de ce scooter à titre personnel". Cette diffamation et ces propos calomnieux génèrent un préjudice de vexation dont il sera indemnisé,
* sur l'achat de perceuse pour 419,90 € en avril 2020, la date n'est pas précisée dans la lettre de licenciement ni dans les conclusions adverses. Rien ne ressort de la pièce n°5 adverse qui fait 3 pages "totalement incompréhensible, inexploitable et ne prouvant rien. Cette pièce est suspecte et sera écartée des débats. De plus, les échanges sont du mois de mai 2020 donc le reproche est prescrit. M. [B] précise que les achats ont été validés par M. [K] (pièce adverse n°12). M. [K] n'atteste pas dans le dossier et concernant Mme [H] la plainte pour faux témoignage est en cours (pièce n°9),
* sur le fait "En août 2020, vous avez vendu à la société [7] [F] un tombereau A25 pour la somme de 50 000 euros", cette affirmation est fausse et la terminologie utilisée par l'employeur est volontairement erronée pour créer "une fumée". Il laisse à penser qu'il aurait perçu un versement en espèces ce qui est faux et M. [F] indique dans son attestation que cela fait partie du prix et de la transaction avec le vendeur et que c'est le vendeur qui aurait perçu la somme si l'affaire avait été faite. Aucune facture sur cette vente d'août 2020 n'est fournie par l'employeur donc pas de vérification comptable possible. Le reproche est "irrecevable",
* sur le manquement grave dans le management de ses équipes, il lui est reproché la démission d'un cadre, M. [K] le 24 août 2020. Or il n'avait pas le pouvoir d'embaucher ni de débaucher. Ce reproche est inopérant et l'employeur ne communique pas la lettre de démission ni d'attestation de M. [K]. Par ailleurs, il est sous-entendu qu'il serait à l'origine d'une baisse du nombre de salariés. Or cela n'est pas compris dans la lettre de licenciement donc ce point sera déclaré irrecevable. De plus la lecture des pièces 15 et 16 montre que le personnel est passé de 117 en 2020 à 140 en 2021. Contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses conclusions, il n'a pas délibérément refusé les demandes salariales puisqu'il n'en avait pas la compétence. Aucune attestation n'est fournie et celle de Mme [H] est inopérante.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société [8] expose et produit les éléments suivants :
à titre liminaire,
- M. [A] considère que tant ses écritures que ses pièces doivent être écartées car illisibles, inexploitables ou peu claires et que les faits allégués à son encontre sont prescrits ou hors-sujet. Or ces éléments sont de nature à expliquer les différents motifs ayant conduit au licenciement, ce que le conseil de prud'hommes a d'ailleurs constaté. Cette demande démontre que le salarié est particulièrement mal à l'aise face aux éléments de preuve apportés à l'égard desquels il n'est pas réellement en mesure d'apporter une contradiction fondée,
- M. [A] indique avoir porté plainte contre Mme [H] pour dénonciation calomnieuse et non pour faux témoignage. Entendue par les gendarmes, cette dernière a elle-même déposé plainte contre lui pour diffamation et a maintenu l'intégralité de ses propos (pièce n°28),
- M. [A] soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où, selon lui, deux salariés contrôlaient son activité (MM. [M] et [K]) et que l'expert-comptable n'a relevé aucune défaillance comptable au sein de la société.
Or, M. [A] occupait le poste de responsable d'agence à [Localité 12] et à ce titre, aucun autre salarié de l'agence n'avait de pouvoir de direction à son égard.
L'avenant au contrat de travail fixe ses missions parmi lesquelles la mise en 'uvre de la politique commerciale de la société sur le secteur attribué, la gestion du personnel et la relation directe avec la direction, l'animation, coordination et organisation de l'activité de l'agence (SAV, magasin, commerce, administratif), la gestion des budgets, le suivi et analyse des résultats de l'agence (pièce n°22). Il en résulte qu'il avait un pouvoir hiérarchique à l'égard de l'intégralité des autres salariés de l'agence de [Localité 12]. En outre, M. [J], directeur administratif et financier, ne contrôle les factures des agences que dans le cas où le service comptable les lui transmet après constatation d'une anomalie. Lorsque le service comptabilité reçoit une facture, il demande à chaque responsable d'agence d'en valider le montant. C'est donc M. [A] lui-même et non M. [J] qui validait les factures transmises par l'agence de [Localité 12],
- l'organigramme de la société démontre que M. [A] n'était aucunement soumis au contrôle de M. [M] ou de M. [K] (pièce n°23), ce dernier lui étant subordonné (pièce n°24),
- M. [A] tente d'invoquer le caractère ancien et prescrit des faits. Or il est constant que le délai de prescription de deux mois attaché à la sanction des faits fautifs court à compter du jour où l'employeur a eu connaissance complète de ces faits, au sens où si une enquête interne est nécessaire pour les établir, c'est le terme de ladite enquête qui fera courir le délai de prescription. En l'espèce, la société n'a eu connaissance de l'ensemble des faits qu'à compter du mois de septembre 2020, après avoir réalisé des recherches internes à la suite de la dénonciation par Mme [H] d'un premier manquement (pièce n°10), ce que confirme M. [B] (pièce n°12),
sur les manquements dans le cadre de son activité commerciale :
- lorsque la société vend un engin à un client, elle réalise sa préparation et établit l'ordre de réparation afférent sur lequel apparaissent l'achat des pièces nécessaires à la préparation de l'engin et l'intervention technique réalisée. Il s'agit d'un document interne à l'entreprise non transmis au client qui lui permet de tenir sa comptabilité en comparant les frais engagés sur l'engin et le prix facturé au client afin de déterminer sa marge. Dans le cadre de ses fonctions de responsable d'agence, M. [A] a utilisé certains ordres de réparation pour dissimuler des achats personnels ou au bénéfice des clients sans l'autorisation préalable de sa direction :
sur l'achat de pièces de scooter et l'utilisation de la main d''uvre de la société :
- en septembre 2020, Mme [H], a averti la société que M. [A] avait acheté des pièces de scooter, dont un casque, pour son propre compte pour la somme de 724,33 euros (commande n°NG020769/A établie par la société [5]) et que les réparations effectuées avec ces pièces avaient été réalisées à sa demande par un des salariés en partie sur ses heures de travail. Il a également été rapporté que l'achat de ces pièces avait été rattaché à un ordre de réparation sans lien avec cet achat (matériel à livrer à la [16]) aux fins de dissimulation (pièces n°2, 10 et 12).
En outre, le même document fait état d'une commande n°1200316 établie par le même fournisseur avec l'intégralité des pièces d'un scooter pour un montant de 989,30 euros et par un courrier électronique du 11 juin 2020, M. [A] réclame que cette commande soit imputée sur un ordre de réparation d'un certain [D] (pièce n°2). Il a donc fait facturer l'achat des pièces de son scooter personnel au nom de la société en les imputant sur un ordre de réparation d'un client. Ce simple fait constitue à lui seul une faute grave justifiant son licenciement,
- M. [A] a profité de son statut de responsable d'agence pour demander à un salarié de l'entreprise de procéder à des réparations sur son scooter avec les pièces indûment facturées à la société et sur le temps de travail dudit salarié, ce que confirme Mme [H] (pièce n°10),
- à plusieurs reprises M. [A] a imputé comptablement sur des ordres de réparation des matériels et des produits qui n'avaient aucun lien avec le matériel vendu à la société cliente (pièce n°3 à 6). Cela a notamment été le cas pour des serre joints imputés à un ordre de réparation concernant la vente d'une mini-pelle à la société [14]. Or, les serres joints ne sont pas des éléments de réparation mais des outils n'ayant aucun rapport avec la préparation de la machine. Ils ne sont pas fournis par la société [8] et n'ont pas à être rattachés à un ordre de réparation (pièce n°3).
Cette méthode a été identique concernant un ordinateur d'une valeur de 1 239,99 euros hors taxes qui a été imputé sur un ordre de réparation concernant la société [15], l'appellation du matériel ayant été modifiée afin de dissimuler l'action frauduleuse. L'échange de courriers électroniques démontre que M. [A], après réception d'un lien internet menant au site d'achat de l'ordinateur, a transmis ce lien à son fournisseur [6] qui l'a facturé au nom de la société [8] pour la somme de 1 239,99 euros hors taxes. L'ordre de réparation contient ensuite une ligne "refacturation divers matériel électronique" pour le même montant alors que l'ordre de réparation en question concerne la vente d'un tombereau articulé pour lequel il est tout à fait inutile de procéder à l'achat d'un ordinateur (pièce n°4). En outre, le témoignage de M. [M] n'exonère pas M. [A] de sa responsabilité dans la mesure où il précise bien que "à sa connaissance" le salarié ne s'est jamais fait payer d'ordinateur portable par la société. Cela est d'autant plus vrai que, comme l'indique l'appelant dans ses propres écritures, à l'époque M. [M] occupait le poste de directeur du service après-vente de l'entreprise et ne côtoyait pas le salarié au quotidien qui était à [Localité 12] (pièce n°23). Enfin, M. [A] prétend aujourd'hui que l'ordinateur était destiné à l'un de ses collègues, M. [K], ce qui signifie qu'il procédait à des achats au bénéfice de ses collègues sans autorisation de la direction.
Le même manquement a été constaté concernant l'achat d'un enrouleur, d'une perceuse et d'un pistolet tout métal, imputés à un autre ordre de réparation de la société [15] qui concernait pourtant l'achat d'un autre camion avec tombereau articulé. Là encore, ces éléments sont des outils et non des pièces constitutives du matériel objet de la prestation réglée par le client. Ils n'avaient donc pas à être imputés à cet ordre de réparation (pièce n°5) et Mme [H] précise bien que c'est M. [A], en personne, qui transmettait les numéros des ordres de réparation sur lesquels il fallait imputer les pièces en cause (pièce n°10) et M. [B] atteste avoir constaté des anomalies concernant l'ensemble des ordres de réparation précités (pièce n°12),
- lors de son entretien préalable, M. [A] n'a pas nié les faits mais tenté de justifier son comportement par le fait que les produits indûment facturés étaient des cadeaux destinés aux clients sans aucunement en rapporter la preuve. Cet argument est peu crédible même si dans un courrier électronique adressé par M. [A] à M. [K], il lui demande d'imputer l'achat d'un pack de visseuse avec clé à choc à l'ordre de réparation de la société [17] en précisant que ce pack est directement destiné à M. [N], commercial au sein de la société [17]. Une fois encore, ce pack constitue de l'outillage fourni par la société [8] et non un élément de la pelle hydraulique objet de la facture sur laquelle le pack a été intégré comme geste commercial (pièce n°6). Il en découle que, pour le pack de visseuse avec clé à choc au moins, M. [A] avait en effet l'intention d'offrir un cadeau au commercial de la société cliente,
- l'attestation de M. [N] confirme que ce pack a été offert en tant que geste commercial, propos corroborés par M. [R]. Mais le salarié n'apporte aucun élément probant de nature à expliquer les autres incohérences relevées dans les imputations de produits à certains ordres de réparation. Or ce sont justement aussi les gestes commerciaux non consentis préalablement par la direction qui lui sont reprochés dans le cadre de son licenciement et le seul fait que ce geste ait été considéré comme un geste commercial par la société cliente n'est pas de nature à confirmer l'autorisation de la direction de la société [8] quant à cette pratique. D'ailleurs, comme en atteste M. [R] lui-même, les seuls cadeaux autorisés à titre de geste commercial de la part de la société [8] étaient des vestes, casquettes, chocolats, ..., soit des cadeaux d'une valeur bien moindre que les produits que M. [A] a imputé fallacieusement à des ordres de réparation afin soit de les offrir aux clients sans autorisation préalable, soit de les détourner à son bénéfice personnel. Quoi qu'il en soit, l'attestation de M. [R] n'a qu'une valeur très limitée car celui-ci a suivi M. [A] au sein de la société [9], ce qui témoigne d'une connivence entre les deux hommes (pièces n°11 et 16),
sur l'achat d'un scooter :
- en juillet 2020, M. [A] a tenté d'acheter un scooter pour son propre compte en le faisant passer sur des ordres de réparation établis par la société [8]. Il s'est dans un premier temps renseigné auprès de M. [T], concessionnaire [13], afin d'acheter ce scooter et a fait établir un devis au nom du fournisseur [6]. M. [T] a aussi établi, pour le même montant et au même nom, un devis pour des pièces draineuses, ce qui correspond à des produits habituellement vendus par la société [8] (pièce n°14). S'il n'est pas démontré que ce montage a été mené à son terme et que M. [A] a effectivement pu faire facturer l'achat à la société [8] par l'intermédiaire de son fournisseur [6], il apparaît néanmoins qu'il a finalement procédé à l'achat de ce scooter, à titre personnel, par le biais de la société [10] (pièce n°15). Il ressort des échanges de courriers électroniques à ce propos que d'autres zones d'ombres existent, notamment quant au montage éventuel évoqué par la société, laissant penser que M. [A] a tenté de faire supporter le coût de son achat à la société [8] (pièce n°14),
sur les ventes effectuées à des prix inférieurs au marché au titre de gestes commerciaux :
- le geste commercial à la société [15] en septembre 2020 (offre de pièces moteur pour la somme de 5 101,43 euros hors taxe) a été effectué sans accord préalable de la direction à la suite d'une commande réalisée auprès du fournisseur [6] (pièce n°7). Cette action démontre la tentative de M. [A] de vendre des produits à des prix inférieurs au prix du marché sans accord préalable de la direction et a fait perdre à son employeur un chiffre d'affaires de plus de 5 000 euros et le salarié ne justifie aucunement que cette pratique était coutumière. Pour cause, la société s'y refuse
sur la vente à la société [7] [F] contre un versement en espèces :
- en août 2020, M. [A] a vendu à la société [7] [F] un tombereau A25 d'occasion (DUMPER) pour une somme inférieure de 5 000 euros au prix du marché, en demandant au gérant le versement de cette somme en espèces, prétextant qu'elle était à destination de l'ancien propriétaire du tombereau. M. [F] en atteste (pièce n°13) et l'affirmation du salarié selon laquelle cette démarche faisait partie de la transaction avec le vendeur du DUMPER n'est aucunement étayée alors que la société [8] n'a jamais signifié son accord pour sa mise en place et que l'ancien propriétaire du tombereau en question n'a jamais émis la moindre demande à ce titre auprès de la société, ce qui tend à démontrer que M. [A] a en réalité cherché à bénéficier d'une somme en liquide pour son propre compte (pièces n°13 et 26). Au-delà de cette perte de chiffre d'affaires, la société s'expose à un important risque de redressement fiscal outre des poursuites pour blanchiment faute d'établir l'origine des fonds,
sur la transmission à un fournisseur d'un courrier électronique interne concernant la politique d'achat :
- au cours des recherches réalisées en septembre 2020 aux fins d'établir les pratiques de M. [A], il a été constaté que celui-ci avait fait parvenir, quatre mois plus tôt, à l'un des fournisseurs de la société un courrier électronique interne dans lequel était décrite la politique d'achat de l'entreprise (pièce n°8). Or la politique d'achat fait partie des éléments confidentiels d'une entreprise, ce dont M. [A] avait parfaitement conscience en tant que responsable d'agence. Cette divulgation d'information est intervenue en violation de l'obligation de loyauté et de discrétion auxquelles il était tenu,
sur le détournement d'argent :
- à plusieurs reprises, M. [A] a négocié les prix de vente de matériels avec des clients, leur proposant des prix inférieurs à ceux fixés par l'entreprise contre le versement d'une somme en liquide pour son compte personnel. Il a ainsi profité de la proximité que lui offrait son statut de responsable d'agence pour détourner de l'argent qui aurait en principe dû être versé dans le cadre des ventes de matériels.
Cela ressort d'échanges [18] de 2018 à 2020 que M. [A] a eu avec des clients étrangers (pièce n°9), lesquels font état de montants devant être versés directement à M. [A] en liquide.
Que ces ventes aient ou non abouti, elles démontrent le manque total d'intégrité de sa part , n'hésitant pas à diminuer le prix de la marchandise et donc le chiffre d'affaires perçu par l'employeur dans le seul but de percevoir des versements d'argent en liquide.
sur les manquements relatifs à l'activité managériale :
- à plusieurs reprises M. [A] n'a pas transmis à la direction de la société des demandes salariales (augmentation, passage au statut cadre, demande de véhicule de fonctions) présentées par les salariés de son agence. Ce silence délibéré a conduit à la démission d'un des salariés de l'agence (M. [K]) entraînant évidemment une perte de productivité et la nécessité de procéder à son remplacement. Mme [H] atteste avoir été concernée (pièce n°19) de même que M. [L] (pièce n°21). En refusant les demandes d'augmentation présentées par ses collaborateurs sans les avoir préalablement transmises à la direction et sans que celle-ci ne lui ait exprimé le souhait de les refuser ou pas, M. [A] a fait une exécution parfaitement déloyale de son contrat de travail qui a eu pour conséquence d'instaurer un climat social tendu, allant jusqu'à la démission de plusieurs salariés de l'agence (pièce n°20).
Sur la fin de non recevoir :
En application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions ne font pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, lors que le comportement du salarié s'est poursuivi.
En l'espèce, étant rappelé que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle l'employeur a connaissance des faits qu'il reproche à son salarié et la date à laquelle ceux-ci ont été commis, il ressort des conclusions et pièces des parties que ce n'est qu'en septembre 2020, aux termes de recherches complémentaires effectuées à la suite d'un signalement de Mme [H] en mai 2020 (pièce n°10) que la société [8] a eu une connaissance de la réalité et de l'ampleur des griefs formulés à l'encontre du salarié. La procédure disciplinaire ayant été engagée dans le courant du mois de septembre 2020, aucune prescription ne peut donc être invoquée.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur la mise à l'écart des conclusions et pièces n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 14 de l'employeur :
Etant rappelé qu'en la matière la preuve et libre sous réserve de respecter les principe de légalité et de loyauté, ce qui n'est aucunement discuté en l'espèce, la cour relève que M. [A] ne justifie d'aucun élément utile justifiant que les nombreuses pièces qu'il vise soient écartées des débats, une telle justification ne se déduisant pas du fait qu'il les considère comme "inexploitables", ce qui relève d'un point de vue personnel, "illisibles", ce qui est faux, ou encore qu'il en conteste le contenu.
Il en est de même des conclusions de son contradicteur.
En conséquence, la cour conservant en tout état de cause un pouvoir d'appréciation sur la valeur probante des pièces produites, la demande de mise à l'écart sera rejetée.
Sur les griefs allégués :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement du 13 octobre 2020, laquelle fixe les limites du litige, qu'il est fait grief à M. [A] plusieurs manquement en lien soit avec son activité commerciale, soit avec son activité managériale.
En premier lieu, la cour relève que contrairement à ce que le salarié soutient, le grief relatif au fait d'avoir demandé à un salarié de procéder à des réparations pour son compte personnel sur son temps de travail figure bien dans la lettre de licenciement dès le premier grief.
Ensuite, concernant les manquements liés à l'exercice de son activité commerciale, ceux-ci sont de plusieurs ordres :
- s'agissant de l'établissement d'ordre de réparation faisant apparaître des achats de pièces sans lien avec la vente, il ressort des pièces produites qu'à plusieurs reprises M. [A] a imputé sur des ordres de réparation des matériels et des produits sans lien avec le matériel vendu (pièce n°3 à 6). Tel est le cas de serre-joints, d'un enrouleur, d'une perceuse, d'un pistolet tout métal ou encore d'un ordinateur. Il peut d'ailleurs être relevé que s'agissant de l'ordinateur, l'appellation du matériel a été mentionnée sous un intitulé générique "refacturation divers matériel électronique", ce qui témoigne d'une volonté de dissimulation, les autres matériels étant explicitement désignés par leur nom dans les autres ordres de réparation litigieux. Dans ces conditions, peu important la destination de ces matériels et objets ou le fait qu'ils aient pu être constitutifs de "cadeaux" destinés aux clients, ce dont le salarié ne rapporte aucunement la preuve, dès lors que le grief porte en premier lieu sur une mauvaise affectation comptable, ce qui est un fait objectivement démontré, la cour considère que ce grief est établi.
- s'agissant du recours à des ordres de réparation pour dissimuler des achats pour son compte personnel ou au bénéfice des clients sans l'autorisation préalable de sa direction, l'employeur démontre par les pièces qu'il produit que des pièces de scooter, dont un casque, ont été achetées au nom de l'employeur auprès de la société [5] et que cet achat a été rattaché à un ordre de réparation relatif à du matériel à livrer à la [16], ce qui atteste là encore d'une volonté de dissimulation qui ne s'explique que par le caractère illicite de la démarche (pièces n°2, 10 et 12).
Le grief est donc également établi.
En revanche, l'affirmation qu'il a eu recours au service d'un salarié, sur son temps de travail, pour procéder à des réparations sur son scooter avec les pièces indûment facturées à la société ne repose que des déclarations de Mme [H] dont il ne ressort pas de l'attestation qu'elle en a été directement témoin (pièce n°10). Du fait du doute sur la réalité de ce grief, la cour considère qu'il n'est pas démontré.
De même, il ressort des propres conclusions de l'employeur que le grief fondé sur l'achat ou la tentative d'achat d'un scooter en juillet 2020 reste douteuse. Dans ces conditions, nonobstant le fait que les démarches de M. [A] à cet égard, notamment l'obtention de deux devis d'un même montant mais sous deux intitulés différents dont un correspondant à des produits habituellement vendus par la société [8] (pièce n°14), interrogent sur ses réelles intentions, il n'est pas démontré que l'achat auquel il a finalement procédé a été rattaché à un ordre de réparation établi au nom de la société [8]. Le grief n'est donc pas établi.
S'agissant des ventes effectuées à des prix inférieurs au marché au titre de gestes commerciaux, l'employeur démontre qu'en septembre 2020 M. [A] a effectué une offre de vente de pièces moteur pour la somme de 5 101,43 euros hors taxe sans accord préalable de sa direction (pièce n°7), ce qui au regard du prix proposé, dont il n'est pas discuté qu'il était inférieur au prix du marché, a fait perdre à son employeur un chiffre d'affaires de plus de 5 000 euros sans qu'une telle pratique soit autorisée, la société [8] soutenant au contraire sans être contredite qu'elle s'y oppose. Le grief est donc établi.
S'agissant du grief relatif à une vente réalisée contre un versement en espèces, la preuve de la demande de M. [A] d'être réglé ainsi est rapportée par la pièce n° 13 de l'employeur. Le grief est donc établi.
S'agissant de la transmission à un tiers d'informations sensibles, le courrier électronique produit en pièce n°8 démontre que M. [A] a effectivement décrit à un fournisseur la politique d'achat de l'entreprise, ce qui au regard du caractère par définition confidentiel de telles informations et du positionnement du salarié au sein de l'entreprise, caractérise la réalité du grief.
S'agissant enfin du grief fondé sur des détournements d'argent, la cour constate que si les pièces produites établissent effectivement un soupçon, le contenu des messages échangés est insuffisant pour établir la preuve de la réalité de tels détournement. Le grief n'est donc pas établi.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la réalité des griefs managériaux par ailleurs reprochés au salarié, la cour considère que les divers manquements ci-dessus exposés et établis caractérisent un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle, tant par leur nature que par le positionnement de cadre du salarié concerné, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement déféré qui a jugé que le licenciement pour faute grave est justifié et rejeté les demandes afférentes de M. [A] sera donc confirmé.
Sur les autres demandes indemnitaires :
M. [A] sollicite dans le dispositif de ses conclusions diverses sommes à titre de :
- dommages-intérêts pour "comportement déloyal",
- dommages-intérêts pour préjudice moral résultant des "propos, écrits et comportement vexatoires et calomnieux utilisés dans la procédure de première instance",
- dommages-intérêts pour "non respect des obligations de bonne foi de l'employeur qui n'a jamais convoqué le salarié en entretien annuel",
outre l'abondement à hauteur de 3 000 euros de son compte personnel de formation.
Nonobstant le caractère très confus de ces demandes, il ressort des conclusions du salarié que :
- la demande au titre d'un comportement déloyal et d'abondement de son compte personnel de formation, à hauteur respectivement de 2 500 euros et 3 000 euros, est fondée sur le fait qu'il n'a pas bénéficié ces 6 dernières années des entretiens professionnels pourtant obligatoire tous les 2 ans ni d'aucune action de formation non obligatoire.
Cette demande fait donc doublon avec celle à hauteur de 10 000 euros fondée sur le "non respect des obligations de bonne foi de l'employeur qui n'a jamais convoqué le salarié en entretien annuel".
La société [8] oppose que le salarié n'appuie sa demande sur aucune motivation ni ne précise le moindre fondement. Elle ajoute concernant les entretiens annuels que M. [A] ne précise pas de quel entretien il s'agit et il fonde sa prétention sur une attestation qu'il a lui-même rédigée. Or nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Au surplus, l'abondement de 3 000 euros qui sanctionne l'employeur défaillant ne peut être dû que si le manquement était constaté au 31 mars 2022. Le décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 paru durant la crise sanitaire a en effet reporté à cette date l'obligation de réaliser l'entretien professionnel de bilan au terme de 6 années, seul entretien permettant de constater si l'employeur a rempli ou non ses obligations (pièce n°29). M. [A] ayant été licencié en octobre 2020, sa demande doit être rejetée.
En premier lieu, étant rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, il ressort des conclusions de M. [A] qu'il fonde sa demande sur l'article L.6315-1 du code du travail qui dispose, dans sa version applicable à la date du licenciement, que lors de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L.1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
En l'espèce, la société [8] ne justifie aucunement, ni même allègue, avoir respecté son obligation à cet égard, ce qui suffit à caractériser un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, M. [A] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant du manquement de la société. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
S'agissant de l'abondement de son compte personnel de formation, il résulte des dispositions des articles L.6323-10 et suivants du code du travail que le compte du salarié est alimenté en euros au titre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.
Aux termes de l'article L.6323-13 du même code, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L.6315-1, des entretiens prévus au même article L.6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'État et l'entreprise verse une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement.'
Enfin, l'article R.6323-3 du code du travail dispose'que le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L.6323-13 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant de 3 000 euros.
A cet égard, la société [8] ne discute pas la réalité du grief allégué par le salarié mais soutient qu'aucune sanction ne peut lui être appliquée.
Sur ce point, alors que les dispositions de l'article L.6315-1 rappelées ci-dessus sont entrées en vigueur à compter du 7 mars 2014, la cour retient que M. [A] n'a bénéficié entre cette date et la saisine du conseil de prud'hommes en septembre 2021, soit pendant plus de 6 années, d'aucun entretien professionnel. En outre, l'employeur ne justifie d'aucune formation.
Le salarié peut donc se prévaloir de ces dispositions dès lors que le manquement allégué, du fait du délai écoulé depuis l'entrée en vigueur des dispositions précitées, était constaté le 7 mars 2020, soit avant le décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 invoqué par la société [8]. Il sera donc alloué à M. [A] la somme de 3 000 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- la demande pour préjudice moral résultant des "propos, écrits et comportement vexatoires et calomnieux utilisés dans la procédure de première instance" s'analyse en une demande indemnitaire pour licenciement vexatoire.
La société [8] oppose que ses conclusions et pièces ont vocation à expliquer les raisons ayant motivé le licenciement, de sorte qu'elles ne sont ni hors sujet, ni calomnieuses. En outre, le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
Pour obtenir une indemnisation au titre d'un licenciement vexatoire, il appartient au salarié d'établir le comportement fautif de l'employeur, caractérisé par des circonstances particulières (brusques, humiliantes ou vexatoires) dans lesquelles s'est déroulé son licenciement ainsi que le préjudice que celles-ci lui ont causé, distinct de celui occasionné par la perte injustifiée de son emploi.
En l'espèce, M. [A] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, laquelle ne saurait en tout état de cause se déduire du fait qu'il conteste les faits qui lui ont été reproché ou qu'il a mal vécu de se voir soutenir le contraire.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré qui a rejeté l'ensemble de ses demandes étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Sur la remise documentaire sous astreinte :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Les demandes du salarié afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse étant rejetées, ses demandes à ce titre sont sans objet et seront rejetées, sauf en ce qui concerne la délivrance d'un bulletins de paye rectifié pour tenir compte de l'abondement de son CPF.
En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d'une astreinte, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a condamné M. [A] aux dépens et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées.
M. [A] succombant pour l'essentiel, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a :
* rejeté les demandes de M. [S] [A] :
- au titre de l'abondement de son compte personnel de formation,
- au titre de la remise d'un bulletin de paye rectifié,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE les fins de non recevoir,
REJETTE la demande visant à écarter les pièces et conclusions de l'employeur,
CONDAMNE la société [8] à abonder le compte personnel de formation de M. [S] [A] à hauteur de 3 000 euros,
CONDAMNE la société [8] à remettre à M. [S] [A] un bulletin de paye rectifié,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE M. [S] [A] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
C/
S.A.S. [8]
CCC délivrée
le : 15/01/2026
à : Me RENEVEY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 15/01/2026
à : Me SIRANDRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKY3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 11 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/570
APPELANT :
[S], [X], [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [8] Prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Aurore VUILLEMOT, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [A] a été embauché par la société [8] le 1er mai 2007 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de responsable d'agence.
Le 16 septembre 2020 il a fait l'objet d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire et le 29 septembre suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 13 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 24 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 6 janvier 2024, M. [A] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2024, l'appelant demande de :
- juger que "le conseil de prud'hommes, en le déboutant de "toutes ses demandes" par jugement du 11 décembre 2023 n'a pas suffisamment motivé ses dispositions notamment au regard des normes européennes comme l'article 6 de la CEDH, les articles 10 et 11 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, l'article 14 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques" et le réformer en intégralité à ce titre,
- juger à titre principal prescrits l'intégralité des reproches formulés à son encontre puisque situés au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, en tous cas, écarter des débats les pièces adverses n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 qui seraient communiquées en appel,
- juger que "les problématiques juridiques du dossier sont restreints aux points évoqués dans la lettre de licenciement du 13 octobre 2020" et "juger irrecevables toutes les écritures éventuelles à venir hors sujet",
- juger irrecevable et non fondé l'employeur en l'intégralité des reproches formulés, aucun n'étant démontré ou lui étant imputable directement ou indirectement,
- juger "sans motif, abusif, nul le licenciement",
- réformer en son intégralité le jugement déféré et en tous les chefs expressément contestés dans la déclaration d'appel,
- condamner la société [8] à lui payer les sommes précisées dans la requête introductive d'instance plus compléments, à savoir :
* "indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif sur la base de 4 977,81 euros pour 24 mois, soit la somme de 119 467,44 euros",
* "indemnité de licenciement sur la base de 4 977,81 euros X 2 soit 9 955,62 euros",
* "annulation" de la mise à pied et paiement du salaire afférent du 16 septembre 2020 au 14 octobre 2020 soit 6 636,84 euros bruts,
* les congés payés afférents soit 663,68 euros bruts,
* "indemnité compensatrice de préavis pour 4 977,81 euros X 2 soit 9 955,62 euros",
* les congés payés afférents pour 995,56 euros bruts,
* dommages-intérêts pour comportement déloyal pour 2 500 euros,
* les frais irrépétibles pour 3 500 euros devant le conseil de prud'hommes et 3 500 euros devant la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* les bulletins de paye rectifiés, le certificat de travail rectifié, l'attestation de Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à rendre, la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon étant la juridiction compétente pour liquider l'astreinte,
- y ajouter la condamnation de la société [8] à l'indemniser pour propos, écrits et comportement vexatoires et calomnieux utilisés dans la procédure de première instance dans le cadre d'un préjudice moral distinct à hauteur de 10 000 euros,
- y ajouter la condamnation de la société [8] à l'indemniser dans le cadre du non respect des obligations de bonne foi de l'employeur qui n'a jamais convoqué le salarié en entretien annuel à hauteur de 10 000 euros, et la condamnation à l'abondement de 3 000 euros au titre du compte personnel de formation,
- "si la cour d'appel ne s'estimait pas suffisamment informée pour forger sa conviction, elle peut décider d'entendre Mme [H] devant le conseiller de la mise en état pour ce faire et toute autre personne ayant attesté",
- condamner la société [8] aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 juin 2024, la société [8] demande de :
- confirmer dans son intégralité le jugement déféré,
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes contraires,
- le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève :
- d'une part que M. [A] a formé un appel du jugement du conseil de prud'hommes de Dijon du 11 décembre 2023 et sollicite son infirmation et non son annulation. Dès lors qu'il n'en tire aucune conséquence juridique, le moyen tiré d'une motivation insuffisante et donc d'une violation "des normes européennes comme l'article 6 de la CEDH, les articles 10 et 11 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, l'article 14 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques" est donc sans objet,
- d'autre part que dans le dispositif de ses conclusions le salarié demande que "juger sans motif, abusif, nul le licenciement" mais ne développe dans le corps de celles-ci aucun moyen de nullité. Sa demande doit donc s'analyser en une demande de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et non nul.
Sur le bien fondé du licenciement :
M. [A] conteste confusément le bien fondé de son licenciement pour faute grave aux motifs que :
- "le jugement sera reformé : par exemple sur les pièces communiquées [par lui] non examinées par le conseil de prud'hommes" :
* pièce n°9 : dépôt de plainte pour "dénonciation calomnieuse à l'employeur de la personne concernée sur la base de l'article 226-10 du code pénal" contre Mme [H] à la suite de son attestation versée au débat par l'employeur en pièce n°10. L'article 202 du code de procédure civile prévoit que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Or Mme [H] n'a ni assisté ni constaté les faits qu'elle allègue. L'attestation n'est d'aucune valeur juridique, est irrecevable et lui est préjudiciable. Compte tenu du contexte, "le conseil de prud'hommes pourrait très bien se saisir de l'article 199 du code de procédure civile pour prescrire une enquête et donner une mission d'information à 2 conseillers rapporteurs pour entendre Madame [Z]",
* pièce n°10 : M. [N], responsable régional matériel de la société [17], atteste que le pack visseuse évoqué par la société [8] est un geste commercial et a été donné à l'atelier pour accompagner une livraison de matériel. Cela contredit les allégations de l'employeur en pages 10 et 11 de ses conclusions.
* pièce n°11 : M. [M], à l'époque directeur service SAV de la société [8], atteste que le salarié ne s'est jamais fait payer un ordinateur portable, ce qui contredit les allégations de l'employeur page 9 de ses conclusions,
* pièce n°12 : M. [R], responsable commercial de l'agence de [Localité 12], atteste avoir fourni à M. [N] un pack visseuse à titre de geste commercial. Cela contredit l'ensemble des allégations de l'employeur,
- l'employeur ne communique aucun règlement intérieur, aucune note de service ni aucun compte rendu d'entretien annuel "car il n'en a jamais eu en 13 ans d'ancienneté, ce qui est une faute imputable à l'employeur génératrice d'un comportement déloyal dans le cadre des obligations à la charge de l'employeur".
- "pour une bonne compréhension et en toute logique juridique, il sera repris l'ordre des reproches contenus dans la lettre de licenciement et non pas le "foutoir innommable et tout mélangé", sans doute par stratégie, des conclusions de première instance de l'employeur",
- le conseil de prud'hommes n'a pas suivi la lettre de licenciement :
* sur les pièces de scooter achetées au nom de la société pour le compte du salarié pour 724,33 euros HT, cette allégation est fausse et l'employeur ne justifie pas du décaissement de cette somme à son profit. Ce reproche est prescrit et non justifié, l'attestation de Mme [H] est inopérante pour les raisons précitées et sa pièce n°2 est "totalement inexploitable et illisible". L'interlocuteur principal chez l'employeur est M. [K], responsable magasin Bourgogne Franche- Comté et rien n'était émis ni ne sortait sans sa validation et signature. "Dans le fatras incompréhensible et mélangé des 29 pages de ses conclusions n°3", la société [8] passe sous silence la lecture de sa pièce n°2 qui fait mention du bon de commande incriminé de 724,23 euros signé par M. [K],
* sur les échanges [18] avec un des clients étranger de la société, les faits sont prescrits puisque l'employeur indique qu'ils datent de février 2019, juillet 2019, décembre 2019 et avril 2020. Il n'y a pas eu de plainte pénale déposée contre lui pour détournement d'argent ni d'attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes indiquant que des malversations auraient eu lieu. Ces échanges sont non probants et la pièce n°9 sera écartée des débats car suspecte. Dans les dernières écritures adverses ce point est en page 19 alors que c'est le reproche n°2 de la lettre de licenciement "ce qui montre la confusion dans l'esprit de l'employeur". Cet intitulé vexatoire le rend recevable et bien fondé à solliciter une indemnisation à ce titre. "La communication « fatras » et « à l'arrache » de cette pièce n°9 adverse rend les faits invérifiables tellement cette pièce n'est pas précisée, répertoriée et illisible". L'informaticien de la société avait tout regroupé, ligne téléphonique et [18], email "[Courriel 11]", sur son téléphone portable de fonction et l'employeur avait en direct accès à ses conversations, emails et échanges [18], même à caractère personnel, d'où la prescription applicable. Par ailleurs, la pièce n°9 est contestée car ce n'est pas un constat dressé par un commissaire de justice validant qu'il s'agit bien d'échanges [18] provenant de son téléphone professionnel. Enfin, même en regardant les "textes proposés", il n'y a aucune preuve qu'il aurait sollicité un avantage personnel,
* sur la transmission en mai 2020 d'un courrier électronique interne concernant la politique d'achat de la société, il est difficile de s'y retrouver et ce point est indiqué pages 17 et 18 avec la pièce 8 alors que c'est le reproche n°3. Le reproche n'est pas précisé, le courrier électronique indiqué est du 11 mai 2020 donc prescrit et la pièce manifestement coupée est suspecte et sera écartée. De plus, si la société a pu imprimer un de ses courriers électroniques professionnels c'est parce qu'elle avait accès en permanence à sa boîte professionnelle et avait tout loisir de tout contrôler en ligne. En page 15 des dernières conclusions de l'employeur, le montage est grossier et contesté. La pièce n°8 adverse sera retirée des débats d'autant que le fait est invérifiable. Le courrier électronique est adressé à ses supérieurs et il s'agit de diversifier l'activité plutôt que de la concentrer sur uniquement un fournisseur, ce qui est dangereux en matière commerciale et de gestion d'entreprise.
* sur le reproche de l'achat de serre-joints à pompe en avril 2020 pour 135,62 euros HT, "dans la « broussaille » des conclusions adverses", ce point est très rapidement vu page 9 et il serait justifié par les pièces 3 à 6. La pièce 3 est un courrier électronique de Mme [H] du 14 septembre 2020 qui précise "C'est pas grand-chose mais on est tombé dessus", ce qui veut dire que cela ne justifie pas un licenciement pour faute grave. Cette pièce montre des faits invérifiables et en tous cas non imputables au salarié puisque tout était validé par M. [M], directeur opérationnel et M. [K], directeur régional. Il est à noter que cela date du 11 mai 2020 et c'est prescrit. La pièce n°3 adverse ne fait pas mention du salarié et cela concerne un cadeau fait à l'entreprise [14] de 2 serres-joints pour 76,50 euros et 60,12 euros,
* sur l'incitation envers un autre collègue de procéder à des réparations, pour son compte personnel, sur son temps de travail mentionné dans les conclusions adverses, ce reproche n'est pas dans la lettre de licenciement et sera donc "déclaré irrecevable et écarté des débats".
* sur l'achat d'un ordinateur en juin 2020 pour 1 239,99 euros HT, ce fait est prescrit. Ensuite tout devis, toute facture et tout flux financier sont sous la responsabilité de MMM. [M] et [K]. Par ailleurs, ce reproche est présent dans les conclusions adverses page 10 mais la pièce n'est pas précisée mais "dans le « fatras » de la communication de pièces adverses, le mot est faible", il semble que cela soit la pièce 4. Cette pièce 4, suspecte, sera écartée des débats.
En tout état de cause, aucun reproche ne peut lui être fait puisque rien n'est démontré et le commissaire aux comptes et l'expert-comptable n'attestent pas d'une quelconque action frauduleuse. Son supérieur, M. [M], atteste que ce reproche est faux (pièce n°11), l'ordinateur en question était pour M. [K] qui l'a récupéré pour son domicile,
* sur l'achat d'un pack-visseuse de 620 euros, la pièce n'est pas précisée et il semble que cela soit la pièce 5. La pièce 6 adverse sans aucune précision n'est pas recevable et sera écartée des débats. S'agissant d'un courrier électronique du 4 juin 2020, le reproche est prescrit. Sur la facture du 4 juin est indiqué manuscritement qu'il s'agirait "d'une arnaque client avec perte de la TVA" mais rien n'est justifié, rien n'est attesté. MM. [N] et [R] attestent que le reproche est faux (pièces n°10 et 12),
* sur l'achat de pièces pour 5 101,43 euros HT en mai 2020, la pièce justificative est du 31 mai 2020 donc le reproche est prescrit. Ensuite, la société [15] est un client très important et il est normal que dans le cadre de flux commerciaux, des gestes, promotions ou autre soient pratiqués. Même s'il avait la responsabilité de ce geste commercial, ce qui n'est pas le cas, rien ne dit qu'il n'est pas démontré et justifié par rapport au chiffre d'affaires effectué et les habitudes de la société [8]. MM. [M], [K] et [C] étaient au courant puisqu'ils valident la facturation et les flux financiers. L'expert-comptable et le commissaire aux comptes n'ont pas remis en cause ce point,
* sur le scooter pour 5 350 euros HT, la lettre de licenciement est équivoque et le récit en est incompréhensible. Aucun fait, aucune précision n'apparaît sur ce point.
L'employeur reconnaît que s'il y a eu acquisition d'un scooter, cela a été réalisé par les fonds propres du salarié. L'allégation d'une dépense personnelle à travers un des fournisseurs est calomnieuse et justifie une demande substantielle d'indemnisation pour préjudice moral et déloyauté. "Le scooter est précisé page 14 des dernières conclusions modifiées avec un intitulé qui est faux. L'employeur commet un faux dans ses conclusions qui sont différentes de la lettre de licenciement et donc les écritures sur ce point seront déclarées irrecevables puisque ne reprenant pas les termes de la lettre de licenciement". La pièce 14 est inexploitable et incompréhensible contenant de plus des pièces ne concernant pas
la société [8]. Simplement, l'employeur reconnaît sa turpitude et la "fumée créée" en écrivant "s'il ne ressort aucun élément concernant le fait que ce montage a bien été mené à son terme'il apparaît que Monsieur [A] a finalement procédé à l'achat de ce scooter à titre personnel". Cette diffamation et ces propos calomnieux génèrent un préjudice de vexation dont il sera indemnisé,
* sur l'achat de perceuse pour 419,90 € en avril 2020, la date n'est pas précisée dans la lettre de licenciement ni dans les conclusions adverses. Rien ne ressort de la pièce n°5 adverse qui fait 3 pages "totalement incompréhensible, inexploitable et ne prouvant rien. Cette pièce est suspecte et sera écartée des débats. De plus, les échanges sont du mois de mai 2020 donc le reproche est prescrit. M. [B] précise que les achats ont été validés par M. [K] (pièce adverse n°12). M. [K] n'atteste pas dans le dossier et concernant Mme [H] la plainte pour faux témoignage est en cours (pièce n°9),
* sur le fait "En août 2020, vous avez vendu à la société [7] [F] un tombereau A25 pour la somme de 50 000 euros", cette affirmation est fausse et la terminologie utilisée par l'employeur est volontairement erronée pour créer "une fumée". Il laisse à penser qu'il aurait perçu un versement en espèces ce qui est faux et M. [F] indique dans son attestation que cela fait partie du prix et de la transaction avec le vendeur et que c'est le vendeur qui aurait perçu la somme si l'affaire avait été faite. Aucune facture sur cette vente d'août 2020 n'est fournie par l'employeur donc pas de vérification comptable possible. Le reproche est "irrecevable",
* sur le manquement grave dans le management de ses équipes, il lui est reproché la démission d'un cadre, M. [K] le 24 août 2020. Or il n'avait pas le pouvoir d'embaucher ni de débaucher. Ce reproche est inopérant et l'employeur ne communique pas la lettre de démission ni d'attestation de M. [K]. Par ailleurs, il est sous-entendu qu'il serait à l'origine d'une baisse du nombre de salariés. Or cela n'est pas compris dans la lettre de licenciement donc ce point sera déclaré irrecevable. De plus la lecture des pièces 15 et 16 montre que le personnel est passé de 117 en 2020 à 140 en 2021. Contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses conclusions, il n'a pas délibérément refusé les demandes salariales puisqu'il n'en avait pas la compétence. Aucune attestation n'est fournie et celle de Mme [H] est inopérante.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société [8] expose et produit les éléments suivants :
à titre liminaire,
- M. [A] considère que tant ses écritures que ses pièces doivent être écartées car illisibles, inexploitables ou peu claires et que les faits allégués à son encontre sont prescrits ou hors-sujet. Or ces éléments sont de nature à expliquer les différents motifs ayant conduit au licenciement, ce que le conseil de prud'hommes a d'ailleurs constaté. Cette demande démontre que le salarié est particulièrement mal à l'aise face aux éléments de preuve apportés à l'égard desquels il n'est pas réellement en mesure d'apporter une contradiction fondée,
- M. [A] indique avoir porté plainte contre Mme [H] pour dénonciation calomnieuse et non pour faux témoignage. Entendue par les gendarmes, cette dernière a elle-même déposé plainte contre lui pour diffamation et a maintenu l'intégralité de ses propos (pièce n°28),
- M. [A] soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où, selon lui, deux salariés contrôlaient son activité (MM. [M] et [K]) et que l'expert-comptable n'a relevé aucune défaillance comptable au sein de la société.
Or, M. [A] occupait le poste de responsable d'agence à [Localité 12] et à ce titre, aucun autre salarié de l'agence n'avait de pouvoir de direction à son égard.
L'avenant au contrat de travail fixe ses missions parmi lesquelles la mise en 'uvre de la politique commerciale de la société sur le secteur attribué, la gestion du personnel et la relation directe avec la direction, l'animation, coordination et organisation de l'activité de l'agence (SAV, magasin, commerce, administratif), la gestion des budgets, le suivi et analyse des résultats de l'agence (pièce n°22). Il en résulte qu'il avait un pouvoir hiérarchique à l'égard de l'intégralité des autres salariés de l'agence de [Localité 12]. En outre, M. [J], directeur administratif et financier, ne contrôle les factures des agences que dans le cas où le service comptable les lui transmet après constatation d'une anomalie. Lorsque le service comptabilité reçoit une facture, il demande à chaque responsable d'agence d'en valider le montant. C'est donc M. [A] lui-même et non M. [J] qui validait les factures transmises par l'agence de [Localité 12],
- l'organigramme de la société démontre que M. [A] n'était aucunement soumis au contrôle de M. [M] ou de M. [K] (pièce n°23), ce dernier lui étant subordonné (pièce n°24),
- M. [A] tente d'invoquer le caractère ancien et prescrit des faits. Or il est constant que le délai de prescription de deux mois attaché à la sanction des faits fautifs court à compter du jour où l'employeur a eu connaissance complète de ces faits, au sens où si une enquête interne est nécessaire pour les établir, c'est le terme de ladite enquête qui fera courir le délai de prescription. En l'espèce, la société n'a eu connaissance de l'ensemble des faits qu'à compter du mois de septembre 2020, après avoir réalisé des recherches internes à la suite de la dénonciation par Mme [H] d'un premier manquement (pièce n°10), ce que confirme M. [B] (pièce n°12),
sur les manquements dans le cadre de son activité commerciale :
- lorsque la société vend un engin à un client, elle réalise sa préparation et établit l'ordre de réparation afférent sur lequel apparaissent l'achat des pièces nécessaires à la préparation de l'engin et l'intervention technique réalisée. Il s'agit d'un document interne à l'entreprise non transmis au client qui lui permet de tenir sa comptabilité en comparant les frais engagés sur l'engin et le prix facturé au client afin de déterminer sa marge. Dans le cadre de ses fonctions de responsable d'agence, M. [A] a utilisé certains ordres de réparation pour dissimuler des achats personnels ou au bénéfice des clients sans l'autorisation préalable de sa direction :
sur l'achat de pièces de scooter et l'utilisation de la main d''uvre de la société :
- en septembre 2020, Mme [H], a averti la société que M. [A] avait acheté des pièces de scooter, dont un casque, pour son propre compte pour la somme de 724,33 euros (commande n°NG020769/A établie par la société [5]) et que les réparations effectuées avec ces pièces avaient été réalisées à sa demande par un des salariés en partie sur ses heures de travail. Il a également été rapporté que l'achat de ces pièces avait été rattaché à un ordre de réparation sans lien avec cet achat (matériel à livrer à la [16]) aux fins de dissimulation (pièces n°2, 10 et 12).
En outre, le même document fait état d'une commande n°1200316 établie par le même fournisseur avec l'intégralité des pièces d'un scooter pour un montant de 989,30 euros et par un courrier électronique du 11 juin 2020, M. [A] réclame que cette commande soit imputée sur un ordre de réparation d'un certain [D] (pièce n°2). Il a donc fait facturer l'achat des pièces de son scooter personnel au nom de la société en les imputant sur un ordre de réparation d'un client. Ce simple fait constitue à lui seul une faute grave justifiant son licenciement,
- M. [A] a profité de son statut de responsable d'agence pour demander à un salarié de l'entreprise de procéder à des réparations sur son scooter avec les pièces indûment facturées à la société et sur le temps de travail dudit salarié, ce que confirme Mme [H] (pièce n°10),
- à plusieurs reprises M. [A] a imputé comptablement sur des ordres de réparation des matériels et des produits qui n'avaient aucun lien avec le matériel vendu à la société cliente (pièce n°3 à 6). Cela a notamment été le cas pour des serre joints imputés à un ordre de réparation concernant la vente d'une mini-pelle à la société [14]. Or, les serres joints ne sont pas des éléments de réparation mais des outils n'ayant aucun rapport avec la préparation de la machine. Ils ne sont pas fournis par la société [8] et n'ont pas à être rattachés à un ordre de réparation (pièce n°3).
Cette méthode a été identique concernant un ordinateur d'une valeur de 1 239,99 euros hors taxes qui a été imputé sur un ordre de réparation concernant la société [15], l'appellation du matériel ayant été modifiée afin de dissimuler l'action frauduleuse. L'échange de courriers électroniques démontre que M. [A], après réception d'un lien internet menant au site d'achat de l'ordinateur, a transmis ce lien à son fournisseur [6] qui l'a facturé au nom de la société [8] pour la somme de 1 239,99 euros hors taxes. L'ordre de réparation contient ensuite une ligne "refacturation divers matériel électronique" pour le même montant alors que l'ordre de réparation en question concerne la vente d'un tombereau articulé pour lequel il est tout à fait inutile de procéder à l'achat d'un ordinateur (pièce n°4). En outre, le témoignage de M. [M] n'exonère pas M. [A] de sa responsabilité dans la mesure où il précise bien que "à sa connaissance" le salarié ne s'est jamais fait payer d'ordinateur portable par la société. Cela est d'autant plus vrai que, comme l'indique l'appelant dans ses propres écritures, à l'époque M. [M] occupait le poste de directeur du service après-vente de l'entreprise et ne côtoyait pas le salarié au quotidien qui était à [Localité 12] (pièce n°23). Enfin, M. [A] prétend aujourd'hui que l'ordinateur était destiné à l'un de ses collègues, M. [K], ce qui signifie qu'il procédait à des achats au bénéfice de ses collègues sans autorisation de la direction.
Le même manquement a été constaté concernant l'achat d'un enrouleur, d'une perceuse et d'un pistolet tout métal, imputés à un autre ordre de réparation de la société [15] qui concernait pourtant l'achat d'un autre camion avec tombereau articulé. Là encore, ces éléments sont des outils et non des pièces constitutives du matériel objet de la prestation réglée par le client. Ils n'avaient donc pas à être imputés à cet ordre de réparation (pièce n°5) et Mme [H] précise bien que c'est M. [A], en personne, qui transmettait les numéros des ordres de réparation sur lesquels il fallait imputer les pièces en cause (pièce n°10) et M. [B] atteste avoir constaté des anomalies concernant l'ensemble des ordres de réparation précités (pièce n°12),
- lors de son entretien préalable, M. [A] n'a pas nié les faits mais tenté de justifier son comportement par le fait que les produits indûment facturés étaient des cadeaux destinés aux clients sans aucunement en rapporter la preuve. Cet argument est peu crédible même si dans un courrier électronique adressé par M. [A] à M. [K], il lui demande d'imputer l'achat d'un pack de visseuse avec clé à choc à l'ordre de réparation de la société [17] en précisant que ce pack est directement destiné à M. [N], commercial au sein de la société [17]. Une fois encore, ce pack constitue de l'outillage fourni par la société [8] et non un élément de la pelle hydraulique objet de la facture sur laquelle le pack a été intégré comme geste commercial (pièce n°6). Il en découle que, pour le pack de visseuse avec clé à choc au moins, M. [A] avait en effet l'intention d'offrir un cadeau au commercial de la société cliente,
- l'attestation de M. [N] confirme que ce pack a été offert en tant que geste commercial, propos corroborés par M. [R]. Mais le salarié n'apporte aucun élément probant de nature à expliquer les autres incohérences relevées dans les imputations de produits à certains ordres de réparation. Or ce sont justement aussi les gestes commerciaux non consentis préalablement par la direction qui lui sont reprochés dans le cadre de son licenciement et le seul fait que ce geste ait été considéré comme un geste commercial par la société cliente n'est pas de nature à confirmer l'autorisation de la direction de la société [8] quant à cette pratique. D'ailleurs, comme en atteste M. [R] lui-même, les seuls cadeaux autorisés à titre de geste commercial de la part de la société [8] étaient des vestes, casquettes, chocolats, ..., soit des cadeaux d'une valeur bien moindre que les produits que M. [A] a imputé fallacieusement à des ordres de réparation afin soit de les offrir aux clients sans autorisation préalable, soit de les détourner à son bénéfice personnel. Quoi qu'il en soit, l'attestation de M. [R] n'a qu'une valeur très limitée car celui-ci a suivi M. [A] au sein de la société [9], ce qui témoigne d'une connivence entre les deux hommes (pièces n°11 et 16),
sur l'achat d'un scooter :
- en juillet 2020, M. [A] a tenté d'acheter un scooter pour son propre compte en le faisant passer sur des ordres de réparation établis par la société [8]. Il s'est dans un premier temps renseigné auprès de M. [T], concessionnaire [13], afin d'acheter ce scooter et a fait établir un devis au nom du fournisseur [6]. M. [T] a aussi établi, pour le même montant et au même nom, un devis pour des pièces draineuses, ce qui correspond à des produits habituellement vendus par la société [8] (pièce n°14). S'il n'est pas démontré que ce montage a été mené à son terme et que M. [A] a effectivement pu faire facturer l'achat à la société [8] par l'intermédiaire de son fournisseur [6], il apparaît néanmoins qu'il a finalement procédé à l'achat de ce scooter, à titre personnel, par le biais de la société [10] (pièce n°15). Il ressort des échanges de courriers électroniques à ce propos que d'autres zones d'ombres existent, notamment quant au montage éventuel évoqué par la société, laissant penser que M. [A] a tenté de faire supporter le coût de son achat à la société [8] (pièce n°14),
sur les ventes effectuées à des prix inférieurs au marché au titre de gestes commerciaux :
- le geste commercial à la société [15] en septembre 2020 (offre de pièces moteur pour la somme de 5 101,43 euros hors taxe) a été effectué sans accord préalable de la direction à la suite d'une commande réalisée auprès du fournisseur [6] (pièce n°7). Cette action démontre la tentative de M. [A] de vendre des produits à des prix inférieurs au prix du marché sans accord préalable de la direction et a fait perdre à son employeur un chiffre d'affaires de plus de 5 000 euros et le salarié ne justifie aucunement que cette pratique était coutumière. Pour cause, la société s'y refuse
sur la vente à la société [7] [F] contre un versement en espèces :
- en août 2020, M. [A] a vendu à la société [7] [F] un tombereau A25 d'occasion (DUMPER) pour une somme inférieure de 5 000 euros au prix du marché, en demandant au gérant le versement de cette somme en espèces, prétextant qu'elle était à destination de l'ancien propriétaire du tombereau. M. [F] en atteste (pièce n°13) et l'affirmation du salarié selon laquelle cette démarche faisait partie de la transaction avec le vendeur du DUMPER n'est aucunement étayée alors que la société [8] n'a jamais signifié son accord pour sa mise en place et que l'ancien propriétaire du tombereau en question n'a jamais émis la moindre demande à ce titre auprès de la société, ce qui tend à démontrer que M. [A] a en réalité cherché à bénéficier d'une somme en liquide pour son propre compte (pièces n°13 et 26). Au-delà de cette perte de chiffre d'affaires, la société s'expose à un important risque de redressement fiscal outre des poursuites pour blanchiment faute d'établir l'origine des fonds,
sur la transmission à un fournisseur d'un courrier électronique interne concernant la politique d'achat :
- au cours des recherches réalisées en septembre 2020 aux fins d'établir les pratiques de M. [A], il a été constaté que celui-ci avait fait parvenir, quatre mois plus tôt, à l'un des fournisseurs de la société un courrier électronique interne dans lequel était décrite la politique d'achat de l'entreprise (pièce n°8). Or la politique d'achat fait partie des éléments confidentiels d'une entreprise, ce dont M. [A] avait parfaitement conscience en tant que responsable d'agence. Cette divulgation d'information est intervenue en violation de l'obligation de loyauté et de discrétion auxquelles il était tenu,
sur le détournement d'argent :
- à plusieurs reprises, M. [A] a négocié les prix de vente de matériels avec des clients, leur proposant des prix inférieurs à ceux fixés par l'entreprise contre le versement d'une somme en liquide pour son compte personnel. Il a ainsi profité de la proximité que lui offrait son statut de responsable d'agence pour détourner de l'argent qui aurait en principe dû être versé dans le cadre des ventes de matériels.
Cela ressort d'échanges [18] de 2018 à 2020 que M. [A] a eu avec des clients étrangers (pièce n°9), lesquels font état de montants devant être versés directement à M. [A] en liquide.
Que ces ventes aient ou non abouti, elles démontrent le manque total d'intégrité de sa part , n'hésitant pas à diminuer le prix de la marchandise et donc le chiffre d'affaires perçu par l'employeur dans le seul but de percevoir des versements d'argent en liquide.
sur les manquements relatifs à l'activité managériale :
- à plusieurs reprises M. [A] n'a pas transmis à la direction de la société des demandes salariales (augmentation, passage au statut cadre, demande de véhicule de fonctions) présentées par les salariés de son agence. Ce silence délibéré a conduit à la démission d'un des salariés de l'agence (M. [K]) entraînant évidemment une perte de productivité et la nécessité de procéder à son remplacement. Mme [H] atteste avoir été concernée (pièce n°19) de même que M. [L] (pièce n°21). En refusant les demandes d'augmentation présentées par ses collaborateurs sans les avoir préalablement transmises à la direction et sans que celle-ci ne lui ait exprimé le souhait de les refuser ou pas, M. [A] a fait une exécution parfaitement déloyale de son contrat de travail qui a eu pour conséquence d'instaurer un climat social tendu, allant jusqu'à la démission de plusieurs salariés de l'agence (pièce n°20).
Sur la fin de non recevoir :
En application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est toutefois de jurisprudence constante que ces dispositions ne font pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, lors que le comportement du salarié s'est poursuivi.
En l'espèce, étant rappelé que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle l'employeur a connaissance des faits qu'il reproche à son salarié et la date à laquelle ceux-ci ont été commis, il ressort des conclusions et pièces des parties que ce n'est qu'en septembre 2020, aux termes de recherches complémentaires effectuées à la suite d'un signalement de Mme [H] en mai 2020 (pièce n°10) que la société [8] a eu une connaissance de la réalité et de l'ampleur des griefs formulés à l'encontre du salarié. La procédure disciplinaire ayant été engagée dans le courant du mois de septembre 2020, aucune prescription ne peut donc être invoquée.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur la mise à l'écart des conclusions et pièces n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 14 de l'employeur :
Etant rappelé qu'en la matière la preuve et libre sous réserve de respecter les principe de légalité et de loyauté, ce qui n'est aucunement discuté en l'espèce, la cour relève que M. [A] ne justifie d'aucun élément utile justifiant que les nombreuses pièces qu'il vise soient écartées des débats, une telle justification ne se déduisant pas du fait qu'il les considère comme "inexploitables", ce qui relève d'un point de vue personnel, "illisibles", ce qui est faux, ou encore qu'il en conteste le contenu.
Il en est de même des conclusions de son contradicteur.
En conséquence, la cour conservant en tout état de cause un pouvoir d'appréciation sur la valeur probante des pièces produites, la demande de mise à l'écart sera rejetée.
Sur les griefs allégués :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement du 13 octobre 2020, laquelle fixe les limites du litige, qu'il est fait grief à M. [A] plusieurs manquement en lien soit avec son activité commerciale, soit avec son activité managériale.
En premier lieu, la cour relève que contrairement à ce que le salarié soutient, le grief relatif au fait d'avoir demandé à un salarié de procéder à des réparations pour son compte personnel sur son temps de travail figure bien dans la lettre de licenciement dès le premier grief.
Ensuite, concernant les manquements liés à l'exercice de son activité commerciale, ceux-ci sont de plusieurs ordres :
- s'agissant de l'établissement d'ordre de réparation faisant apparaître des achats de pièces sans lien avec la vente, il ressort des pièces produites qu'à plusieurs reprises M. [A] a imputé sur des ordres de réparation des matériels et des produits sans lien avec le matériel vendu (pièce n°3 à 6). Tel est le cas de serre-joints, d'un enrouleur, d'une perceuse, d'un pistolet tout métal ou encore d'un ordinateur. Il peut d'ailleurs être relevé que s'agissant de l'ordinateur, l'appellation du matériel a été mentionnée sous un intitulé générique "refacturation divers matériel électronique", ce qui témoigne d'une volonté de dissimulation, les autres matériels étant explicitement désignés par leur nom dans les autres ordres de réparation litigieux. Dans ces conditions, peu important la destination de ces matériels et objets ou le fait qu'ils aient pu être constitutifs de "cadeaux" destinés aux clients, ce dont le salarié ne rapporte aucunement la preuve, dès lors que le grief porte en premier lieu sur une mauvaise affectation comptable, ce qui est un fait objectivement démontré, la cour considère que ce grief est établi.
- s'agissant du recours à des ordres de réparation pour dissimuler des achats pour son compte personnel ou au bénéfice des clients sans l'autorisation préalable de sa direction, l'employeur démontre par les pièces qu'il produit que des pièces de scooter, dont un casque, ont été achetées au nom de l'employeur auprès de la société [5] et que cet achat a été rattaché à un ordre de réparation relatif à du matériel à livrer à la [16], ce qui atteste là encore d'une volonté de dissimulation qui ne s'explique que par le caractère illicite de la démarche (pièces n°2, 10 et 12).
Le grief est donc également établi.
En revanche, l'affirmation qu'il a eu recours au service d'un salarié, sur son temps de travail, pour procéder à des réparations sur son scooter avec les pièces indûment facturées à la société ne repose que des déclarations de Mme [H] dont il ne ressort pas de l'attestation qu'elle en a été directement témoin (pièce n°10). Du fait du doute sur la réalité de ce grief, la cour considère qu'il n'est pas démontré.
De même, il ressort des propres conclusions de l'employeur que le grief fondé sur l'achat ou la tentative d'achat d'un scooter en juillet 2020 reste douteuse. Dans ces conditions, nonobstant le fait que les démarches de M. [A] à cet égard, notamment l'obtention de deux devis d'un même montant mais sous deux intitulés différents dont un correspondant à des produits habituellement vendus par la société [8] (pièce n°14), interrogent sur ses réelles intentions, il n'est pas démontré que l'achat auquel il a finalement procédé a été rattaché à un ordre de réparation établi au nom de la société [8]. Le grief n'est donc pas établi.
S'agissant des ventes effectuées à des prix inférieurs au marché au titre de gestes commerciaux, l'employeur démontre qu'en septembre 2020 M. [A] a effectué une offre de vente de pièces moteur pour la somme de 5 101,43 euros hors taxe sans accord préalable de sa direction (pièce n°7), ce qui au regard du prix proposé, dont il n'est pas discuté qu'il était inférieur au prix du marché, a fait perdre à son employeur un chiffre d'affaires de plus de 5 000 euros sans qu'une telle pratique soit autorisée, la société [8] soutenant au contraire sans être contredite qu'elle s'y oppose. Le grief est donc établi.
S'agissant du grief relatif à une vente réalisée contre un versement en espèces, la preuve de la demande de M. [A] d'être réglé ainsi est rapportée par la pièce n° 13 de l'employeur. Le grief est donc établi.
S'agissant de la transmission à un tiers d'informations sensibles, le courrier électronique produit en pièce n°8 démontre que M. [A] a effectivement décrit à un fournisseur la politique d'achat de l'entreprise, ce qui au regard du caractère par définition confidentiel de telles informations et du positionnement du salarié au sein de l'entreprise, caractérise la réalité du grief.
S'agissant enfin du grief fondé sur des détournements d'argent, la cour constate que si les pièces produites établissent effectivement un soupçon, le contenu des messages échangés est insuffisant pour établir la preuve de la réalité de tels détournement. Le grief n'est donc pas établi.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la réalité des griefs managériaux par ailleurs reprochés au salarié, la cour considère que les divers manquements ci-dessus exposés et établis caractérisent un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle, tant par leur nature que par le positionnement de cadre du salarié concerné, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement déféré qui a jugé que le licenciement pour faute grave est justifié et rejeté les demandes afférentes de M. [A] sera donc confirmé.
Sur les autres demandes indemnitaires :
M. [A] sollicite dans le dispositif de ses conclusions diverses sommes à titre de :
- dommages-intérêts pour "comportement déloyal",
- dommages-intérêts pour préjudice moral résultant des "propos, écrits et comportement vexatoires et calomnieux utilisés dans la procédure de première instance",
- dommages-intérêts pour "non respect des obligations de bonne foi de l'employeur qui n'a jamais convoqué le salarié en entretien annuel",
outre l'abondement à hauteur de 3 000 euros de son compte personnel de formation.
Nonobstant le caractère très confus de ces demandes, il ressort des conclusions du salarié que :
- la demande au titre d'un comportement déloyal et d'abondement de son compte personnel de formation, à hauteur respectivement de 2 500 euros et 3 000 euros, est fondée sur le fait qu'il n'a pas bénéficié ces 6 dernières années des entretiens professionnels pourtant obligatoire tous les 2 ans ni d'aucune action de formation non obligatoire.
Cette demande fait donc doublon avec celle à hauteur de 10 000 euros fondée sur le "non respect des obligations de bonne foi de l'employeur qui n'a jamais convoqué le salarié en entretien annuel".
La société [8] oppose que le salarié n'appuie sa demande sur aucune motivation ni ne précise le moindre fondement. Elle ajoute concernant les entretiens annuels que M. [A] ne précise pas de quel entretien il s'agit et il fonde sa prétention sur une attestation qu'il a lui-même rédigée. Or nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Au surplus, l'abondement de 3 000 euros qui sanctionne l'employeur défaillant ne peut être dû que si le manquement était constaté au 31 mars 2022. Le décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 paru durant la crise sanitaire a en effet reporté à cette date l'obligation de réaliser l'entretien professionnel de bilan au terme de 6 années, seul entretien permettant de constater si l'employeur a rempli ou non ses obligations (pièce n°29). M. [A] ayant été licencié en octobre 2020, sa demande doit être rejetée.
En premier lieu, étant rappelé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, il ressort des conclusions de M. [A] qu'il fonde sa demande sur l'article L.6315-1 du code du travail qui dispose, dans sa version applicable à la date du licenciement, que lors de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L.1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
En l'espèce, la société [8] ne justifie aucunement, ni même allègue, avoir respecté son obligation à cet égard, ce qui suffit à caractériser un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, M. [A] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant du manquement de la société. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
S'agissant de l'abondement de son compte personnel de formation, il résulte des dispositions des articles L.6323-10 et suivants du code du travail que le compte du salarié est alimenté en euros au titre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.
Aux termes de l'article L.6323-13 du même code, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L.6315-1, des entretiens prévus au même article L.6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'État et l'entreprise verse une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement.'
Enfin, l'article R.6323-3 du code du travail dispose'que le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L.6323-13 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant de 3 000 euros.
A cet égard, la société [8] ne discute pas la réalité du grief allégué par le salarié mais soutient qu'aucune sanction ne peut lui être appliquée.
Sur ce point, alors que les dispositions de l'article L.6315-1 rappelées ci-dessus sont entrées en vigueur à compter du 7 mars 2014, la cour retient que M. [A] n'a bénéficié entre cette date et la saisine du conseil de prud'hommes en septembre 2021, soit pendant plus de 6 années, d'aucun entretien professionnel. En outre, l'employeur ne justifie d'aucune formation.
Le salarié peut donc se prévaloir de ces dispositions dès lors que le manquement allégué, du fait du délai écoulé depuis l'entrée en vigueur des dispositions précitées, était constaté le 7 mars 2020, soit avant le décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 invoqué par la société [8]. Il sera donc alloué à M. [A] la somme de 3 000 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- la demande pour préjudice moral résultant des "propos, écrits et comportement vexatoires et calomnieux utilisés dans la procédure de première instance" s'analyse en une demande indemnitaire pour licenciement vexatoire.
La société [8] oppose que ses conclusions et pièces ont vocation à expliquer les raisons ayant motivé le licenciement, de sorte qu'elles ne sont ni hors sujet, ni calomnieuses. En outre, le salarié ne justifie d'aucun préjudice.
Pour obtenir une indemnisation au titre d'un licenciement vexatoire, il appartient au salarié d'établir le comportement fautif de l'employeur, caractérisé par des circonstances particulières (brusques, humiliantes ou vexatoires) dans lesquelles s'est déroulé son licenciement ainsi que le préjudice que celles-ci lui ont causé, distinct de celui occasionné par la perte injustifiée de son emploi.
En l'espèce, M. [A] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, laquelle ne saurait en tout état de cause se déduire du fait qu'il conteste les faits qui lui ont été reproché ou qu'il a mal vécu de se voir soutenir le contraire.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré qui a rejeté l'ensemble de ses demandes étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Sur la remise documentaire sous astreinte :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Les demandes du salarié afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse étant rejetées, ses demandes à ce titre sont sans objet et seront rejetées, sauf en ce qui concerne la délivrance d'un bulletins de paye rectifié pour tenir compte de l'abondement de son CPF.
En revanche, les circonstances de l'espèce ne justifient pas que cette condamnation soit assortie d'une astreinte, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a condamné M. [A] aux dépens et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel seront rejetées.
M. [A] succombant pour l'essentiel, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a :
* rejeté les demandes de M. [S] [A] :
- au titre de l'abondement de son compte personnel de formation,
- au titre de la remise d'un bulletin de paye rectifié,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE les fins de non recevoir,
REJETTE la demande visant à écarter les pièces et conclusions de l'employeur,
CONDAMNE la société [8] à abonder le compte personnel de formation de M. [S] [A] à hauteur de 3 000 euros,
CONDAMNE la société [8] à remettre à M. [S] [A] un bulletin de paye rectifié,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE M. [S] [A] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD