CA Douai, ch. 1 sect. 3, 15 janvier 2026, n° 23/03211
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/03211 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7ZB
Jugement (N° 21/01495)
rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTS
Monsieur [J] [T] tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant des SCI Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch
[Adresse 2]
[Localité 8] (Belgique)
La SCI Domoc
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
La SCI les Comptoirs
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
La SCI SB
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. [Localité 7] FOCH
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
assistés de Me Xavier Paulet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
La SARL Foncière de l'Arratz
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 10 novembre 2025 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 octobre 2025
****
M. [T] est gérant des sociétés civiles Domoc, Les Comptoirs, [Localité 7] Foch et de la société SB.
M. [V] est gérant de la société Foncière de l'Arratz.
La société Foncière de l'Arratz (anciennement dénommée CM Holding) est titulaire de parts dans le capital social des SCI Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch.
Par acte d'huissier du 14 janvier 2019, la société Foncière de l'Arratz a assigné, en la forme des référés, les SCI Domoc, Les Comptoirs, Meaux Foch et M. [T] en son nom personnel et en qualité de gérant devant le président du tribunal de grande instance de Lille, statuant en la forme des référés, pour voir convoquer une assemblée générale pour la présentation des comptes de 2009 à 2017, faire voter l'approbation des comptes, le quitus au gérant, sa révocation et la nomination d'un nouveau gérant.
Par ordonnance du 13 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réouverture des débats, sollicité les observations des parties sur la compétence du président du tribunal de grande instance de Lille statuant en la forme des référés sur les demandes formées par la société Foncière de l'Arratz sur le fondement des articles 808, 809 et 145 du code de procédure civile qui relèvent de la compétence du juge des référés et renvoyé l'affaire à une audience.
L'affaire a été radiée du rôle le 26 novembre 2019 pour défaut de diligences des parties.
Par actes d'huissier du 17 février 2020, la société Foncière de l'Arratz a fait assigner les SCI Domoc, Les Comptoirs, Meaux Foch et M. [T] en son nom personnel et en sa qualité de gérant en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des référés a reçu l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Domoc et M. [T] et renvoyé les parties à mieux de pourvoir.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2021, les SCI Domoc, Les Comptoirs, Meaux Foch et M. [T] en son nom personnel et en sa qualité de gérant ont fait assigner la société Foncière de l'Arratz devant le tribunal judiciaire de Cambrai pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par les procédures abusives diligentées à leur endroit devant la juridiction lilloise.
Par acte d'huissier du 1er février 2022, la société Foncière de l'Arratz a appelé en intervention forcée la société SB et son gérant, M. [T], pour dire que la société SB par l'intermédiaire de son gérant et les trois SCI ont violé les termes d'un protocole d'accord transactionnel du 23 octobre 2020 et pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 13 avril 2022.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
- rejeté la demande de condamnation pour abus de droit d'ester en justice des SCI Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch et de leur gérant M. [J] [T] à l'encontre de la société Foncière de l'Arratz,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Foncière de l'Arratz,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
- dit n'y avoir lieu de revêtir le jugement de l'exécution provisoire.
La SCI Domoc, la SCI Les Comptoirs, la SCI Meaux Foch, la SCI SB et M. [J] [T] ont interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2023.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevables les conclusions d'incident déposées par la société Foncière de l'Artois le 17 juin 2024,
- déclaré partiellement irrecevables les conclusions au fond remises par les SCI Domoc, Les Comptoirs, Meaux Foch, SB et M. [T] en sa qualité de gérant des sociétés Domoc, Les Comptoirs, Meaux Foch en ce qu'elles répondent à l'appel incident de la société Foncière de l'Arratz,
- rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité des pièces n°24 et 27 des sociétés Domoc, Les Comptoirs, [Localité 7] Foch, SB et M. [T], ès qualités de gérant des sociétés Domoc, Les Comptoirs et [Localité 7] Foch,
- condamné les SCI Domoc, Les Comptoirs, Meaux Foch, SB et M. [T] ès qualités de gérant des sociétés Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch in solidum aux dépens de l'incident,
- condamné les mêmes in solidum à payer à la société Foncière de l'Artois la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés de leur propre demande formée sur ce même fondement.
Par ordonnance rectificative du 4 mars 2025, les erreurs matérielles concernant le nom de la SCI Foncière de l'Arratz ont été rectifiées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la SCI Domoc, la SCI Les Comptoirs, la SCI Meaux Foch, la SCI SB et M. [J] [T] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté comme non fondée la demande de condamnation pour abus de droit d'ester en justice des SCI Domoc, Meaux Foch et Les Comptoirs et de leur gérant, M. [T] à l'encontre de la société Foncière de l'Arratz mais le confirmer en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Foncière de l'Arratz et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Statuant à nouveau
- juger recevables et fondées les demandes et prétentions formées par les SCI Domoc, Meaux Foch et Les Comptoirs et par leur gérant, M. [T], à l'encontre de la société Foncière de l'Arratz
- juger que la société Foncière de l'Arratz s'est rendue coupable d'un abus de droit caractérisé par l'exercice de deux actions en justice irrecevables et à tout le moins infondées, l'une en la forme des référés aux fins de désignation d'un mandataire judiciaire des SCI Domoc, Meaux Foch et Les Comptoirs, gérées par M. [T] et l'autre en référé aux fins de désignation d'un expert en comptabilité,
- juger que, par son abus de droit d'ester en justice, la société Foncière de l'Arratz a engagé sa responsabilité civile à l'égard des SCI Domoc, Meaux Foch et Les Comptoirs et de leur gérant, M. [T],
- juger irrecevable et à tout le moins infondée la demande en intervention forcée formulée par la société Foncière de l'Arratz à l'encontre de la SCI SB, représentée par son gérant, M. [T] [J],
- juger que la société Foncière de l'Arratz a commis un abus de droit, en assignant abusivement la SCI SB en intervention forcée et a engagé sa responsabilité civile à l'encontre de celle-ci,
- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formées par la société Foncière de l'Arratz à l'encontre des SCI SB, Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch et M. [T], leur gérant,
En conséquence,
- condamner la société Foncière de l'Arratz à verser aux SCI Domoc, Meaux Foch, et Les Comptoirs et à leur gérant, M. [T], la somme de 30 000 euros en réparation de leurs préjudices matériels et moraux,
- condamner la société Foncière de l'Arratz à verser à la SCI SB représentée par son gérant, M. [T], la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux,
- condamner la SARL Foncière de l'Arratz à payer aux SCI Domoc, Meaux Foch et Les Comptoirs et à M. [T], ès qualités, à chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Foncière de l'Arratz à payer à la SCI SB la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger ne pas y avoir lieu d'écarter le prononce de l'exécution provisoire du jugement au fond à venir.
Ils font valoir que :
- selon un principe constant tiré des règles de droit commun de la responsabilité civile, toute personne physique ou morale qui estime avoir subi un préjudice causé par une autre partie, a le droit de l'attraire en justice que ce soit sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que cependant, le droit d'ester ou de défendre en justice ne doit pas dégénérer en abus,
- l'abus de droit caractérisé commis par la société Foncière de l'Arratz à leur encontre résulte de l'acharnement procédural dont elle a fait preuve, sans aucun fondement ni aucune suite ; qu'elle a engagé deux fois une instance en référé à leur encontre, mettant ostensiblement en doute la sincérité des règles comptables des SCI ; la première instance a été engagée selon la procédure accélérée au fond alors que le juge des référés devait être saisi et la seconde, devant un juge territorialement incompétent du fait du transfert des sièges sociaux des SCI,
- nonobstant le caractère abusif des procédures, aucune indemnité pour procédure abusive ne pouvait être sollicitée devant le juge des référés, incompétent pour statuer sur ce point,
- les assemblées générales n'étaient pas tenues depuis de nombreuses années sans que cela ne soulève la moindre difficulté ; que M. [V], expert-comptable, gérait la SCI Domoc et connaissait parfaitement les comptes de cette SCI ainsi que des autres créées concomitamment ; des assemblées générales ont été convoquées pour le 4 mars 2019 en vue de I'approbation des comptes du 31décembre 2006 au 31 décembre 2017 ; ces comptes ont d'ailleurs été approuvés pendant le cours de l'instance de référé mais la société Foncière de l'Arratz ne pouvait pas ignorer l'absence de grief pouvant être retenu à l'égard de ces comptes ; elle ne pouvait pas non plus ignorer le transfert des sièges sociaux des SCI et l'incompétence du juge des référés de Lille,
- cet acharnement leur a causé un grave préjudice matériel et moral ; la société Foncière de l'Arratz a assigné en intervention forcée la société SB par acte d'huissier du 16 février 2023 pour soutenir que cette dernière aurait conclu avec elle un protocole d'accord transactionnel par lequelle elle a renoncé à engager à son encontre toute procédure à quelque titre que ce soit sur le fondement de leur litige ; ce motif ne convainc pas, ce protocole étant postérieur à l'introduction des instances, il ne peut combattre le moyen tire du caractère abusif de l'action en référé expertise engagée en février 2020, peu important par conséquent que la société Foncière de l'Arratz ait accepté d'y renoncer huit mois plus tard ; en tout état de cause, le protocole n'est pas conforme aux statuts des SCI notamment en ce qui concerne le retrait de la SCI Foncière de l'Arratz, outre le fait qu'il n'est qu'un simple projet qui n'a pas reçu l'approbation des associés de la SCI SB.
Le surplus de ses conclusions qui porte sur l'appel incident a été déclaré irrecevable par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société Foncière de l'Arratz demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- juger que M. [J] [T] et les SCI Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch ne caractérisent en aucun cas un abus de droit d'ester en justice de sa part ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu'il a rejeté comme non fondée la demande de condamnation pour abus de droit des SCI Domoc, Meaux Foch et Les Comptoirs et de leur gérant, M. [J] [T] à son encontre ;
Sur l'appel incident,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 15 juin 2023 en ce qu'il a :
o déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles ;
o dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
o dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;
o a débouté la société Foncière de l'Arratz de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- juger que le tribunal judiciaire de Cambrai n'était pas compétent pour soulever d'office une fin de non-recevoir tirée de l'existence du protocole transactionnel du 23 octobre 2020 ;
En conséquence,
- déclarer recevables et fondées ses demandes reconventionnelles ;
- condamner in solidum M. [J] [T] et les SCI Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch et la société SB à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner in solidum M. [J] [T] et les SCI Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch et la société SB à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;
- condamner M. [J] [T] et les SCI Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch et la société SB au paiement d'une amende civile,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [J] [T], les SCI Domoc, Les Comptoirs, Meaux Foch et la société SB au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec droit pour Me Marie-Hélène Laurent de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les actions engagées étaient parfaitement légitimes et qu'il n'y a pas d'abus de droit ; que la première action devant le Président du tribunal de Lille tendait à obtenir la désignation d'un mandataire judiciaire pour pallier l'inertie du gérant qui ne convoquait pas d'assemblées générales ; que ces assemblées ayant été convoquées en cours d'instance, l'action est devenue sans objet ; que la seconde action se fondait sur un avis du commissaire aux comptes qui estimait, dans un rapport du 20 décembre 2019 qu'il existait des irrégularités comptables ; qu'aucune autre action n'a été engagée suite à l'ordonnance du juge des référés de Lille se déclarant incompétent en raison d'un protocole d'accord transactionnel du 23 octobre 2020 conclu entre la société SB et elle-même ; que ce protocole a été signé et mis en oeuvre aux termes d'un acte authentique du 25 novembre 2020 reçu par Me [R], notaire à [Localité 6].
Elle souligne que le tribunal ne pouvait d'office soulever le moyen tiré de l'existence du protocole d'accord transactionnel, cette fin de non recevoir n'étant pas d'ordre public, pour déclarer ses demandes reconventionnelles irrecevables.
Elle invoque la responsabilité délictuelle de M. [T], des SCI Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch alors qu'ils n'ont pas respecté la situation juridique découlant du protocole transactionnel du 23 octobre 2020 en engageant à son encontre une action en responsabilité pour abus d'ester en justice et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros.
Elle soutient que la société SB a engagé sa responsabilité à son égard pour n'avoir pas respecté le protocole transactionnel du 23 octobre 2020 mis en oeuvre le 25 novembre 2020 ; qu'elle a sciemment violé ce protocole par l'intermédiaire de son gérant et des SCI Meaux Foch, Domoc et Les Comptoirs dont elle est l'associée majoritaire ; qu'elle demande réparation du préjudice moral qu'elle a subi.
Elle demande une condamnation au titre des frais irrépétibles en première instance comme en appel et le prononcé d'une amende civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être observé que si la société SB demande de juger irrecevable la demande en intervention forcée faite à son encontre, elle ne développe, au soutien de cette irrecevabilité, aucun moyen de fait ou de droit et elle n'explique en rien pourquoi sa mise en cause dans le cadre de la présente instance serait irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, non invoqué dans la partie discussion des conclusions des appelants, par ailleurs, non soumis au tribunal judiciaire de Cambrai en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Il n'y a pas non plus lieu de statuer sur la demande concernant le prononcé de l'exécution provisoire du jugement, demande relevant du premier juge et non de la juridiction en cause d'appel.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'juger que...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice :
Selon l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
En application de ces articles, toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité d'une partie sans, notamment, qu'il soit nécessaire que soit caractérisée une intention de nuire (Com., 11 janvier 2023, n° 19-11.670, 19-14.822). Cependant, l'exercice d'une action en justice ne saurait être, en soi, constitutif d'une faute. Seule une faute caractérisée, dont l'existence ne saurait résulter du seul échec d'une procédure, peut faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
Par ailleurs, la responsabilité délictuelle suppose, outre la démonstration d'une faute, celle d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, il convient de rappeler que :
- la société Foncière de l'Arratz a pour gérants M. [C] [V] et Mme [E] [V],
- la société Domoc, selon ses statuts mis à jour en 2005, avait pour associés la société SB dont M. [T] est le gérant et la société CM Holding (actuellement dénommée Foncière de l'Arratz) dont M. [V] est gérant,
- la société Les Comptoirs, selon ses statuts mis à jour en 2003, avait pour associés la société SB, la société Foncière de l'Arratz et la société AGMM,
- la société [Localité 7] Foch, selon ses statuts de 2005, a pour associés la société SB et la société Foncière de l'Arratz.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2018, la société Foncière de l'Arratz a mis en demeure M. [T] de convoquer une assemblée générale de la société Domoc, [Localité 7] Foch et Les Comptoirs pour, notamment, voter sur l'approbation des comptes annuels.
Il n'apparaît pas qu'à cette date, M. [T] ait convoqué les assemblées générales des sociétés. Cependant, par un mail du 17 décembre 2018, il a expliqué être souffrant et indiqué qu'il reviendrait vers M. [V] dès qu'il se sentirait mieux pour aborder différents sujets.
C'est dans ces conditions que la société Foncière de l'Arratz a fait assigner les sociétés Domoc, Meaux Foch, Les Comptoirs et M. [T] devant le Président du tribunal de grande instance de Lille, par actes d'huissier du 30 janvier 2019, dans le cadre d'une procédure en la forme des référés (devenue procédure accélérée au fond) en désignation d'un mandataire judiciaire pour convoquer les assemblées générales. Cette demande était fondée sur les dispositions de l'article 39 du décret du 13 juillet 1978, prévoyant, en l'absence de convocation d'une assemblée générale dans le mois de la demande d'un associé non gérant, la possibilité de demander au Président du tribunal de grande instance la désignation d'un mandataire judiciaire pour provoquer une délibération, dans le cadre d'une procédure en la forme des référés.
Or, ces assemblées ont été convoquées et des assemblées générales ont été tenues le 4 mars 2019.
C'est dans ces conditions que la société Foncière de l'Arratz a modifié ses demandes (celle initialement présentée n'ayant plus d'objet) et sollicité une mesure d'expertise.
Le Président du tribunal a relevé que ces demandes ne relevaient pas d'une procédure en la forme des référés et sollicité les observations des parties sur ce point avant de radier l'affaire le 26 novembre 2019.
Par la suite, la société Foncière de l'Arratz a obtenu un rapport de M. [L] [U], expert-comptable, du 20 décembre 2019, mettant en exergue des difficultés s'agissant des comptes des SCI Les comptoirs, Meaux Foch et Domoc. Ainsi, il était noté que les actifs et les passifs n'étaient pas équilibrés, que les résultats affichés au bilan étaient parfois différents de ceux du compte de résultat et qu'en l'absence des annexes des comptes, il était impossible de connaître l'origine des résultats exceptionnels.
Par actes d'huissiers des 17 et 19 février 2020, elle a donc fait assigner en référé les sociétés Domoc et M. [T] en expertise devant le Président du tribunal judiciaire de Lille, qui s'est déclaré incompétent compte tenu du changement de siège social de la société (lequel se trouve dans le ressort du tribunal de Meaux).
Elle n'a pas, par la suite, engagé de nouvelle instance en désignation d'un expert.
Il résulte de ces éléments qu'en l'absence de tenue d'assemblées générales pour l'approbation des comptes qui doit, normalement, intervenir annuellement, la société Foncière de l'Arratz était fondée à saisir le Président du tribunal, en la forme des référés, pour obtenir qu'un mandataire puisse convoquer une telle assemblée et ce, même si la pratique antérieure des associés était de ne pas tenir de telles assemblées. Il sera par ailleurs noté qu'elle avait, avant de saisir le Président du tribunal, mis en demeure M. [T] en sa qualité de gérant pour obtenir la tenue d'assemblées générales. Dans la mesure où ces assemblées ont été réunies pendant le cours de l'instance (la convocation des assemblées adressées à la société Foncière de l'Arratz étant datée du 21 février 2020, soit immédiatement après la délivrance de l'assignation), la demande était devenue sans objet et la demande d'expertise alors formée à la suite des assemblées au cours desquelles la société foncière de l'Arratz n'avait pas approuvé les comptes à compter de 2015 pour la société Domoc et 2017 pour les deux autres SCI, ne relevait pas de la procédure accélérée au fond. Il ne saurait donc être prétendu que la procédure engagée présentait un caractère abusif lorsque l'instance a été introduite étant rappelé que lorsque l'assignation a été délivrée, il ne s'agissait pas d'obtenir une expertise mais la désignation d'un mandataire pour la réunion d'assemblées générales.
Il en est de même s'agissant de l'assignation en référé alors que, tel que précédemment rappelé, M. [V] disposait d'un rapport d'un expert-comptable notant des irrégularités dans les comptes des sociétés (rapport de décembre 2019), élément pouvant fonder une demande d'expertise dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile.
Le fait que les comptes postérieurs des sociétés postérieurs aient été approuvés et que M. [V] ait cédé ses comptes courants à la société SB ne sauraient remettre en cause le fait que la société Foncière de l'Arratz, à la date de l'assignation en référé, pouvait légitimement s'interroger sur les comptes qui avaient été présentés. Il sera ajouté que l'approbation des comptes 2019 et la cession du compte courant d'associé de M. [V] est intervenu dans le cadre de la signature d'un protocole d'accord régularisé avec la société SB. A supposer même que ce protocole ne soit qu'un simple projet comme l'affirme M. [T], il n'en demeure pas moins que ce projet a nécessairement été précédé de négociations et de discussions entre les parties alors qu'était actée, lors des assemblées générales de mars 2020, la volonté de la société Foncière de l'Arratz de se désengager de certaines des SCI. Par ailleurs, à la date de l'introduction de l'instance en référé, aucun élément ne permet de dire que la société Foncière de l'Arratz savait pertinemment, comme l'affirme M. [T], que les comptes des SCI qui lui avaient été présentés n'encouraient aucun grief. Le seul fait que la société Foncière de l'Arratz ait commis une erreur en assignant la société Domoc devant le tribunal de Lille alors même que son siège social avait été transféré lors d'une assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2019 (ce siège étant auparavant situé dans le ressort du tribunal de Lille à Lys-lez-Lannoy) ne peut à lui seul caractériser une faute ou démontrer la mauvaise foi de la société Foncière de l'Arratz.
De même, il n'est pas expliqué en quoi l'assignation en intervention forcée de la société SB dans le cadre de la présente instance serait abusive, alors même qu'est invoquée une violation du protocole du 23 octobre 2023 et qu'en tout état de cause, la société SB et M. [T] prétendent que ce protocole ne serait qu'un projet sans conséquences juridiques.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T], la SCI Les Comptoirs, la SCI Domoc, la SCI Meaux Foch et la SCI SB de leurs demandes de dommages et intérêts, en l'absence de toute faute démontrée de la société Foncière de l'Arratz lors de l'instruction des procédures engagées à leur encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Foncière de l'Arratz :
L'article 122 du code de procédure civil prévoit que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 125 du même code précise que 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée'.
Par ailleurs, l'article 1103 du code civil indique 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Enfin, selon l'article 2052 du code civil 'la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'.
Si aux termes de l'article 2052, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les transactions avaient, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, tel n'est actuellement plus le cas en application des dispositions nouvelles de cet article. En conséquence, le tribunal ne pouvait d'office, soulever le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par la société Foncière de l'Arratz, les fins de non-recevoir pouvant être soulevées d'office étant limitativement énumérées, étant constaté qu'en première instance M. [T] et les trois SCI affirmaient que le protocole transactionnel du 23 octobre 2020, n'était qu'un projet et ne soutenait, en conséquence, aucune fin de non recevoir liée à l'application de ce protocole.
M. [T] et les SCI Domoc, Meaux Foch et Les Comptoirs ne soulèvent pas non plus cette fin de non recevoir en appel dans la mesure où leurs conclusions ont été déclarées irrecevables en ce qu'elles répondaient à l'appel incident de la société Foncière de l'Arratz.
Il est invoqué un protocole transactionnel dont toutes les pages sont paraphées de M. [V] et de M. [T], régularisé entre la société Foncière de l'Arratz, représentée par son gérant et la société SB représentée par son gérant. Ce protocole prévoit la fin de l'accord d'association entre les deux sociétés et pour ce faire, après valorisation biens immobiliers propriété de ces sociétés et des parts sociales des SCI Meaux Foch, Les Comptoirs et Domoc, la sortie de la SCI de l'Arratz du capital des SCI et l'attribution à cette dernière, en contrepartie, de l'un des immeubles de la SCI Domoc. Il précise que 'par suite de l'exécution du présent protocole, il est expressément convenu que la société Foncière de l'Arratz abandonnera toutes instances en cours et se désistera de toutes actions et recours à l'encontre de la société SB, de M. [J] [T], de la SCI Domoc, de la SCI Meaux Foch et de la SCI les Comptoirs. De façon générale, les parties se désistent et renoncent mutuellement à toute action et/ou instance qu'elles ont engagées et/ou envisagent d'engager en rapport avec le litige et les différents auquel le présent protocole met fin. Plus généralement, la présente transaction emporte de convention expresse, renonciation et désistement de toutes actions nées ou à naître en relation, à quelque titre de ce soit, avec les faits et éléments ci-dessus visés dans l'exposé préalable'.
Pour fonder sa demande de dommages et intérêts, la société Foncière de l'Arratz doit rapporter la preuve d'une faute commise par M. [T], la société SB, les SCI Domoc, Meaux Foch et Les Comptoirs.
Cependant, ni M. [T] en son nom personnel, ni les sociétés Domoc, [Localité 7] Foch ou Les Comptoirs ne sont parties au protocole invoqué. Ils ne peuvent donc pas avoir pris d'engagements notamment de ne pas introduire d'instance à l'encontre de la société Foncière de l'Arratz. Si, en tant que tiers au protocole, ils doivent respecter la situation juridique créée, il n'en demeure pas moins qu'une convention à laquelle ils n'ont pas été parties ne peut créer d'obligations juridiques à leur charge, les conventions n'ayant d'effets qu'entre les parties.
M. [T], gérant de la société SB et des SCI, avait nécessairement connaissance du protocole signé par la société SB (dont il ne ressort d'aucune pièce qu'il ne s'agirait que d'un projet comme l'a, à juste titre constaté le tribunal). Il sera, par ailleurs, constaté que ce protocole a été exécuté puisque les procès-verbaux d'assemblées générales des SCI ont adopté les résolutions nécessaires à l'exécution (les procès-verbaux de ces assemblées générales ayant été établis par Me [R], notaire à [Localité 6], le 25 novembre 2020).
Cependant, il n'est nullement démontré que M. [T] aurait aidé la société SB (que ce soit en son nom personnel ou en sa qualité de gérant des SCI Meaux Foch, Les Comptoirs et Domoc) à enfreindre ses obligations alors qu'il invoque un préjudice qu'il aurait personnellement subi ainsi que les SCI Meaux Foch, Les Comptoirs et Domoc, dans le cadre d'instances engagées à leur encontre, instances auxquelles la SCI SB n'a pris aucune part. De même, il ne saurait être prétendu à une faute de la société SB qui n'est pas à l'origine de l'instance, étant rappelé que les sociétés, même si elles ont le même gérant, sont des personnes distinctes et également indépendantes de leur gérant.
En tout état de cause, la société Foncière de l'Arratz ne justifie d'aucun préjudice qu'elle aurait subi et n'explique pas en quoi a consisté le préjudice moral dont elle fait état.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la demande tendant au prononcé d'une amende civile :
En l'absence de preuve d'une action abusive ou dilatoire de M. [T], des sociétés Les Comptoirs, Domoc, [Localité 7] Foch et SB, la demande tendant au prononcé d'une amende civile à leur encontre sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
M. [T], la société [Localité 7] Foch, la société Les Comptoirs et la société Domoc succombant en leurs prétentions, ils seront, in solidum, condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par ailleurs, M. [T], la société [Localité 7] Foch, la société Les Comptoirs et la société Domoc seront condamnés, in solidum, à payer à la société Foncière de l'Arratz une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros en cause d'appel, et à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. [T], la société [Localité 7] Foch, la société Les Comptoirs et la société Domoc, d'une part, et la société SB, d'autre part, seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté comme non fondée la demande de condamnation pour abus du droit d'ester en justice des sociétés Domoc, [Localité 7] Foch et Les Comptoirs et de leur gérant, M. [J] [T] à l'encontre de la société Foncière de l'Arratz ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable la société Foncière de l'Arratz en ses demandes reconventionnelles ;
Déboute la société Foncière de l'Arratz de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [J] [T], les sociétés Domoc, Les Comptoirs et [Localité 7] Foch aux dépens de première instance et d'appel ;
Autorise, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Me Marie-Hélène Laurent, avocat, à recouvrer directement les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [T], les sociétés Domoc, Les Comptoirs et [Localité 7] Foch à payer à la société Foncière de l'Arratz la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros sur le même fondement en cause d'appel ;
Déboute M. [J] [T], les sociétés Domoc, Les Comptoirs, [Localité 7] Foch et SB de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier
La présidente
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/03211 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7ZB
Jugement (N° 21/01495)
rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTS
Monsieur [J] [T] tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant des SCI Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch
[Adresse 2]
[Localité 8] (Belgique)
La SCI Domoc
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
La SCI les Comptoirs
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
La SCI SB
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. [Localité 7] FOCH
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
assistés de Me Xavier Paulet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
La SARL Foncière de l'Arratz
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 10 novembre 2025 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 octobre 2025
****
M. [T] est gérant des sociétés civiles Domoc, Les Comptoirs, [Localité 7] Foch et de la société SB.
M. [V] est gérant de la société Foncière de l'Arratz.
La société Foncière de l'Arratz (anciennement dénommée CM Holding) est titulaire de parts dans le capital social des SCI Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch.
Par acte d'huissier du 14 janvier 2019, la société Foncière de l'Arratz a assigné, en la forme des référés, les SCI Domoc, Les Comptoirs, Meaux Foch et M. [T] en son nom personnel et en qualité de gérant devant le président du tribunal de grande instance de Lille, statuant en la forme des référés, pour voir convoquer une assemblée générale pour la présentation des comptes de 2009 à 2017, faire voter l'approbation des comptes, le quitus au gérant, sa révocation et la nomination d'un nouveau gérant.
Par ordonnance du 13 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réouverture des débats, sollicité les observations des parties sur la compétence du président du tribunal de grande instance de Lille statuant en la forme des référés sur les demandes formées par la société Foncière de l'Arratz sur le fondement des articles 808, 809 et 145 du code de procédure civile qui relèvent de la compétence du juge des référés et renvoyé l'affaire à une audience.
L'affaire a été radiée du rôle le 26 novembre 2019 pour défaut de diligences des parties.
Par actes d'huissier du 17 février 2020, la société Foncière de l'Arratz a fait assigner les SCI Domoc, Les Comptoirs, Meaux Foch et M. [T] en son nom personnel et en sa qualité de gérant en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des référés a reçu l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Domoc et M. [T] et renvoyé les parties à mieux de pourvoir.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2021, les SCI Domoc, Les Comptoirs, Meaux Foch et M. [T] en son nom personnel et en sa qualité de gérant ont fait assigner la société Foncière de l'Arratz devant le tribunal judiciaire de Cambrai pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice causé par les procédures abusives diligentées à leur endroit devant la juridiction lilloise.
Par acte d'huissier du 1er février 2022, la société Foncière de l'Arratz a appelé en intervention forcée la société SB et son gérant, M. [T], pour dire que la société SB par l'intermédiaire de son gérant et les trois SCI ont violé les termes d'un protocole d'accord transactionnel du 23 octobre 2020 et pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 13 avril 2022.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
- rejeté la demande de condamnation pour abus de droit d'ester en justice des SCI Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch et de leur gérant M. [J] [T] à l'encontre de la société Foncière de l'Arratz,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Foncière de l'Arratz,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
- dit n'y avoir lieu de revêtir le jugement de l'exécution provisoire.
La SCI Domoc, la SCI Les Comptoirs, la SCI Meaux Foch, la SCI SB et M. [J] [T] ont interjeté appel de cette décision le 11 juillet 2023.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré recevables les conclusions d'incident déposées par la société Foncière de l'Artois le 17 juin 2024,
- déclaré partiellement irrecevables les conclusions au fond remises par les SCI Domoc, Les Comptoirs, Meaux Foch, SB et M. [T] en sa qualité de gérant des sociétés Domoc, Les Comptoirs, Meaux Foch en ce qu'elles répondent à l'appel incident de la société Foncière de l'Arratz,
- rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité des pièces n°24 et 27 des sociétés Domoc, Les Comptoirs, [Localité 7] Foch, SB et M. [T], ès qualités de gérant des sociétés Domoc, Les Comptoirs et [Localité 7] Foch,
- condamné les SCI Domoc, Les Comptoirs, Meaux Foch, SB et M. [T] ès qualités de gérant des sociétés Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch in solidum aux dépens de l'incident,
- condamné les mêmes in solidum à payer à la société Foncière de l'Artois la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutés de leur propre demande formée sur ce même fondement.
Par ordonnance rectificative du 4 mars 2025, les erreurs matérielles concernant le nom de la SCI Foncière de l'Arratz ont été rectifiées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mai 2024, la SCI Domoc, la SCI Les Comptoirs, la SCI Meaux Foch, la SCI SB et M. [J] [T] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté comme non fondée la demande de condamnation pour abus de droit d'ester en justice des SCI Domoc, Meaux Foch et Les Comptoirs et de leur gérant, M. [T] à l'encontre de la société Foncière de l'Arratz mais le confirmer en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Foncière de l'Arratz et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
Statuant à nouveau
- juger recevables et fondées les demandes et prétentions formées par les SCI Domoc, Meaux Foch et Les Comptoirs et par leur gérant, M. [T], à l'encontre de la société Foncière de l'Arratz
- juger que la société Foncière de l'Arratz s'est rendue coupable d'un abus de droit caractérisé par l'exercice de deux actions en justice irrecevables et à tout le moins infondées, l'une en la forme des référés aux fins de désignation d'un mandataire judiciaire des SCI Domoc, Meaux Foch et Les Comptoirs, gérées par M. [T] et l'autre en référé aux fins de désignation d'un expert en comptabilité,
- juger que, par son abus de droit d'ester en justice, la société Foncière de l'Arratz a engagé sa responsabilité civile à l'égard des SCI Domoc, Meaux Foch et Les Comptoirs et de leur gérant, M. [T],
- juger irrecevable et à tout le moins infondée la demande en intervention forcée formulée par la société Foncière de l'Arratz à l'encontre de la SCI SB, représentée par son gérant, M. [T] [J],
- juger que la société Foncière de l'Arratz a commis un abus de droit, en assignant abusivement la SCI SB en intervention forcée et a engagé sa responsabilité civile à l'encontre de celle-ci,
- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes et prétentions formées par la société Foncière de l'Arratz à l'encontre des SCI SB, Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch et M. [T], leur gérant,
En conséquence,
- condamner la société Foncière de l'Arratz à verser aux SCI Domoc, Meaux Foch, et Les Comptoirs et à leur gérant, M. [T], la somme de 30 000 euros en réparation de leurs préjudices matériels et moraux,
- condamner la société Foncière de l'Arratz à verser à la SCI SB représentée par son gérant, M. [T], la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux,
- condamner la SARL Foncière de l'Arratz à payer aux SCI Domoc, Meaux Foch et Les Comptoirs et à M. [T], ès qualités, à chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Foncière de l'Arratz à payer à la SCI SB la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger ne pas y avoir lieu d'écarter le prononce de l'exécution provisoire du jugement au fond à venir.
Ils font valoir que :
- selon un principe constant tiré des règles de droit commun de la responsabilité civile, toute personne physique ou morale qui estime avoir subi un préjudice causé par une autre partie, a le droit de l'attraire en justice que ce soit sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; que cependant, le droit d'ester ou de défendre en justice ne doit pas dégénérer en abus,
- l'abus de droit caractérisé commis par la société Foncière de l'Arratz à leur encontre résulte de l'acharnement procédural dont elle a fait preuve, sans aucun fondement ni aucune suite ; qu'elle a engagé deux fois une instance en référé à leur encontre, mettant ostensiblement en doute la sincérité des règles comptables des SCI ; la première instance a été engagée selon la procédure accélérée au fond alors que le juge des référés devait être saisi et la seconde, devant un juge territorialement incompétent du fait du transfert des sièges sociaux des SCI,
- nonobstant le caractère abusif des procédures, aucune indemnité pour procédure abusive ne pouvait être sollicitée devant le juge des référés, incompétent pour statuer sur ce point,
- les assemblées générales n'étaient pas tenues depuis de nombreuses années sans que cela ne soulève la moindre difficulté ; que M. [V], expert-comptable, gérait la SCI Domoc et connaissait parfaitement les comptes de cette SCI ainsi que des autres créées concomitamment ; des assemblées générales ont été convoquées pour le 4 mars 2019 en vue de I'approbation des comptes du 31décembre 2006 au 31 décembre 2017 ; ces comptes ont d'ailleurs été approuvés pendant le cours de l'instance de référé mais la société Foncière de l'Arratz ne pouvait pas ignorer l'absence de grief pouvant être retenu à l'égard de ces comptes ; elle ne pouvait pas non plus ignorer le transfert des sièges sociaux des SCI et l'incompétence du juge des référés de Lille,
- cet acharnement leur a causé un grave préjudice matériel et moral ; la société Foncière de l'Arratz a assigné en intervention forcée la société SB par acte d'huissier du 16 février 2023 pour soutenir que cette dernière aurait conclu avec elle un protocole d'accord transactionnel par lequelle elle a renoncé à engager à son encontre toute procédure à quelque titre que ce soit sur le fondement de leur litige ; ce motif ne convainc pas, ce protocole étant postérieur à l'introduction des instances, il ne peut combattre le moyen tire du caractère abusif de l'action en référé expertise engagée en février 2020, peu important par conséquent que la société Foncière de l'Arratz ait accepté d'y renoncer huit mois plus tard ; en tout état de cause, le protocole n'est pas conforme aux statuts des SCI notamment en ce qui concerne le retrait de la SCI Foncière de l'Arratz, outre le fait qu'il n'est qu'un simple projet qui n'a pas reçu l'approbation des associés de la SCI SB.
Le surplus de ses conclusions qui porte sur l'appel incident a été déclaré irrecevable par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société Foncière de l'Arratz demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- juger que M. [J] [T] et les SCI Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch ne caractérisent en aucun cas un abus de droit d'ester en justice de sa part ;
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu'il a rejeté comme non fondée la demande de condamnation pour abus de droit des SCI Domoc, Meaux Foch et Les Comptoirs et de leur gérant, M. [J] [T] à son encontre ;
Sur l'appel incident,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 15 juin 2023 en ce qu'il a :
o déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles ;
o dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
o dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;
o a débouté la société Foncière de l'Arratz de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- juger que le tribunal judiciaire de Cambrai n'était pas compétent pour soulever d'office une fin de non-recevoir tirée de l'existence du protocole transactionnel du 23 octobre 2020 ;
En conséquence,
- déclarer recevables et fondées ses demandes reconventionnelles ;
- condamner in solidum M. [J] [T] et les SCI Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch et la société SB à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner in solidum M. [J] [T] et les SCI Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch et la société SB à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;
- condamner M. [J] [T] et les SCI Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch et la société SB au paiement d'une amende civile,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [J] [T], les SCI Domoc, Les Comptoirs, Meaux Foch et la société SB au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec droit pour Me Marie-Hélène Laurent de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les actions engagées étaient parfaitement légitimes et qu'il n'y a pas d'abus de droit ; que la première action devant le Président du tribunal de Lille tendait à obtenir la désignation d'un mandataire judiciaire pour pallier l'inertie du gérant qui ne convoquait pas d'assemblées générales ; que ces assemblées ayant été convoquées en cours d'instance, l'action est devenue sans objet ; que la seconde action se fondait sur un avis du commissaire aux comptes qui estimait, dans un rapport du 20 décembre 2019 qu'il existait des irrégularités comptables ; qu'aucune autre action n'a été engagée suite à l'ordonnance du juge des référés de Lille se déclarant incompétent en raison d'un protocole d'accord transactionnel du 23 octobre 2020 conclu entre la société SB et elle-même ; que ce protocole a été signé et mis en oeuvre aux termes d'un acte authentique du 25 novembre 2020 reçu par Me [R], notaire à [Localité 6].
Elle souligne que le tribunal ne pouvait d'office soulever le moyen tiré de l'existence du protocole d'accord transactionnel, cette fin de non recevoir n'étant pas d'ordre public, pour déclarer ses demandes reconventionnelles irrecevables.
Elle invoque la responsabilité délictuelle de M. [T], des SCI Domoc, Les Comptoirs et Meaux Foch alors qu'ils n'ont pas respecté la situation juridique découlant du protocole transactionnel du 23 octobre 2020 en engageant à son encontre une action en responsabilité pour abus d'ester en justice et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros.
Elle soutient que la société SB a engagé sa responsabilité à son égard pour n'avoir pas respecté le protocole transactionnel du 23 octobre 2020 mis en oeuvre le 25 novembre 2020 ; qu'elle a sciemment violé ce protocole par l'intermédiaire de son gérant et des SCI Meaux Foch, Domoc et Les Comptoirs dont elle est l'associée majoritaire ; qu'elle demande réparation du préjudice moral qu'elle a subi.
Elle demande une condamnation au titre des frais irrépétibles en première instance comme en appel et le prononcé d'une amende civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être observé que si la société SB demande de juger irrecevable la demande en intervention forcée faite à son encontre, elle ne développe, au soutien de cette irrecevabilité, aucun moyen de fait ou de droit et elle n'explique en rien pourquoi sa mise en cause dans le cadre de la présente instance serait irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, non invoqué dans la partie discussion des conclusions des appelants, par ailleurs, non soumis au tribunal judiciaire de Cambrai en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Il n'y a pas non plus lieu de statuer sur la demande concernant le prononcé de l'exécution provisoire du jugement, demande relevant du premier juge et non de la juridiction en cause d'appel.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'juger que...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice :
Selon l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
En application de ces articles, toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité d'une partie sans, notamment, qu'il soit nécessaire que soit caractérisée une intention de nuire (Com., 11 janvier 2023, n° 19-11.670, 19-14.822). Cependant, l'exercice d'une action en justice ne saurait être, en soi, constitutif d'une faute. Seule une faute caractérisée, dont l'existence ne saurait résulter du seul échec d'une procédure, peut faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
Par ailleurs, la responsabilité délictuelle suppose, outre la démonstration d'une faute, celle d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, il convient de rappeler que :
- la société Foncière de l'Arratz a pour gérants M. [C] [V] et Mme [E] [V],
- la société Domoc, selon ses statuts mis à jour en 2005, avait pour associés la société SB dont M. [T] est le gérant et la société CM Holding (actuellement dénommée Foncière de l'Arratz) dont M. [V] est gérant,
- la société Les Comptoirs, selon ses statuts mis à jour en 2003, avait pour associés la société SB, la société Foncière de l'Arratz et la société AGMM,
- la société [Localité 7] Foch, selon ses statuts de 2005, a pour associés la société SB et la société Foncière de l'Arratz.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2018, la société Foncière de l'Arratz a mis en demeure M. [T] de convoquer une assemblée générale de la société Domoc, [Localité 7] Foch et Les Comptoirs pour, notamment, voter sur l'approbation des comptes annuels.
Il n'apparaît pas qu'à cette date, M. [T] ait convoqué les assemblées générales des sociétés. Cependant, par un mail du 17 décembre 2018, il a expliqué être souffrant et indiqué qu'il reviendrait vers M. [V] dès qu'il se sentirait mieux pour aborder différents sujets.
C'est dans ces conditions que la société Foncière de l'Arratz a fait assigner les sociétés Domoc, Meaux Foch, Les Comptoirs et M. [T] devant le Président du tribunal de grande instance de Lille, par actes d'huissier du 30 janvier 2019, dans le cadre d'une procédure en la forme des référés (devenue procédure accélérée au fond) en désignation d'un mandataire judiciaire pour convoquer les assemblées générales. Cette demande était fondée sur les dispositions de l'article 39 du décret du 13 juillet 1978, prévoyant, en l'absence de convocation d'une assemblée générale dans le mois de la demande d'un associé non gérant, la possibilité de demander au Président du tribunal de grande instance la désignation d'un mandataire judiciaire pour provoquer une délibération, dans le cadre d'une procédure en la forme des référés.
Or, ces assemblées ont été convoquées et des assemblées générales ont été tenues le 4 mars 2019.
C'est dans ces conditions que la société Foncière de l'Arratz a modifié ses demandes (celle initialement présentée n'ayant plus d'objet) et sollicité une mesure d'expertise.
Le Président du tribunal a relevé que ces demandes ne relevaient pas d'une procédure en la forme des référés et sollicité les observations des parties sur ce point avant de radier l'affaire le 26 novembre 2019.
Par la suite, la société Foncière de l'Arratz a obtenu un rapport de M. [L] [U], expert-comptable, du 20 décembre 2019, mettant en exergue des difficultés s'agissant des comptes des SCI Les comptoirs, Meaux Foch et Domoc. Ainsi, il était noté que les actifs et les passifs n'étaient pas équilibrés, que les résultats affichés au bilan étaient parfois différents de ceux du compte de résultat et qu'en l'absence des annexes des comptes, il était impossible de connaître l'origine des résultats exceptionnels.
Par actes d'huissiers des 17 et 19 février 2020, elle a donc fait assigner en référé les sociétés Domoc et M. [T] en expertise devant le Président du tribunal judiciaire de Lille, qui s'est déclaré incompétent compte tenu du changement de siège social de la société (lequel se trouve dans le ressort du tribunal de Meaux).
Elle n'a pas, par la suite, engagé de nouvelle instance en désignation d'un expert.
Il résulte de ces éléments qu'en l'absence de tenue d'assemblées générales pour l'approbation des comptes qui doit, normalement, intervenir annuellement, la société Foncière de l'Arratz était fondée à saisir le Président du tribunal, en la forme des référés, pour obtenir qu'un mandataire puisse convoquer une telle assemblée et ce, même si la pratique antérieure des associés était de ne pas tenir de telles assemblées. Il sera par ailleurs noté qu'elle avait, avant de saisir le Président du tribunal, mis en demeure M. [T] en sa qualité de gérant pour obtenir la tenue d'assemblées générales. Dans la mesure où ces assemblées ont été réunies pendant le cours de l'instance (la convocation des assemblées adressées à la société Foncière de l'Arratz étant datée du 21 février 2020, soit immédiatement après la délivrance de l'assignation), la demande était devenue sans objet et la demande d'expertise alors formée à la suite des assemblées au cours desquelles la société foncière de l'Arratz n'avait pas approuvé les comptes à compter de 2015 pour la société Domoc et 2017 pour les deux autres SCI, ne relevait pas de la procédure accélérée au fond. Il ne saurait donc être prétendu que la procédure engagée présentait un caractère abusif lorsque l'instance a été introduite étant rappelé que lorsque l'assignation a été délivrée, il ne s'agissait pas d'obtenir une expertise mais la désignation d'un mandataire pour la réunion d'assemblées générales.
Il en est de même s'agissant de l'assignation en référé alors que, tel que précédemment rappelé, M. [V] disposait d'un rapport d'un expert-comptable notant des irrégularités dans les comptes des sociétés (rapport de décembre 2019), élément pouvant fonder une demande d'expertise dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile.
Le fait que les comptes postérieurs des sociétés postérieurs aient été approuvés et que M. [V] ait cédé ses comptes courants à la société SB ne sauraient remettre en cause le fait que la société Foncière de l'Arratz, à la date de l'assignation en référé, pouvait légitimement s'interroger sur les comptes qui avaient été présentés. Il sera ajouté que l'approbation des comptes 2019 et la cession du compte courant d'associé de M. [V] est intervenu dans le cadre de la signature d'un protocole d'accord régularisé avec la société SB. A supposer même que ce protocole ne soit qu'un simple projet comme l'affirme M. [T], il n'en demeure pas moins que ce projet a nécessairement été précédé de négociations et de discussions entre les parties alors qu'était actée, lors des assemblées générales de mars 2020, la volonté de la société Foncière de l'Arratz de se désengager de certaines des SCI. Par ailleurs, à la date de l'introduction de l'instance en référé, aucun élément ne permet de dire que la société Foncière de l'Arratz savait pertinemment, comme l'affirme M. [T], que les comptes des SCI qui lui avaient été présentés n'encouraient aucun grief. Le seul fait que la société Foncière de l'Arratz ait commis une erreur en assignant la société Domoc devant le tribunal de Lille alors même que son siège social avait été transféré lors d'une assemblée générale extraordinaire du 4 mars 2019 (ce siège étant auparavant situé dans le ressort du tribunal de Lille à Lys-lez-Lannoy) ne peut à lui seul caractériser une faute ou démontrer la mauvaise foi de la société Foncière de l'Arratz.
De même, il n'est pas expliqué en quoi l'assignation en intervention forcée de la société SB dans le cadre de la présente instance serait abusive, alors même qu'est invoquée une violation du protocole du 23 octobre 2023 et qu'en tout état de cause, la société SB et M. [T] prétendent que ce protocole ne serait qu'un projet sans conséquences juridiques.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T], la SCI Les Comptoirs, la SCI Domoc, la SCI Meaux Foch et la SCI SB de leurs demandes de dommages et intérêts, en l'absence de toute faute démontrée de la société Foncière de l'Arratz lors de l'instruction des procédures engagées à leur encontre.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Foncière de l'Arratz :
L'article 122 du code de procédure civil prévoit que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 125 du même code précise que 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée'.
Par ailleurs, l'article 1103 du code civil indique 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Enfin, selon l'article 2052 du code civil 'la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'.
Si aux termes de l'article 2052, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les transactions avaient, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, tel n'est actuellement plus le cas en application des dispositions nouvelles de cet article. En conséquence, le tribunal ne pouvait d'office, soulever le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts présentée par la société Foncière de l'Arratz, les fins de non-recevoir pouvant être soulevées d'office étant limitativement énumérées, étant constaté qu'en première instance M. [T] et les trois SCI affirmaient que le protocole transactionnel du 23 octobre 2020, n'était qu'un projet et ne soutenait, en conséquence, aucune fin de non recevoir liée à l'application de ce protocole.
M. [T] et les SCI Domoc, Meaux Foch et Les Comptoirs ne soulèvent pas non plus cette fin de non recevoir en appel dans la mesure où leurs conclusions ont été déclarées irrecevables en ce qu'elles répondaient à l'appel incident de la société Foncière de l'Arratz.
Il est invoqué un protocole transactionnel dont toutes les pages sont paraphées de M. [V] et de M. [T], régularisé entre la société Foncière de l'Arratz, représentée par son gérant et la société SB représentée par son gérant. Ce protocole prévoit la fin de l'accord d'association entre les deux sociétés et pour ce faire, après valorisation biens immobiliers propriété de ces sociétés et des parts sociales des SCI Meaux Foch, Les Comptoirs et Domoc, la sortie de la SCI de l'Arratz du capital des SCI et l'attribution à cette dernière, en contrepartie, de l'un des immeubles de la SCI Domoc. Il précise que 'par suite de l'exécution du présent protocole, il est expressément convenu que la société Foncière de l'Arratz abandonnera toutes instances en cours et se désistera de toutes actions et recours à l'encontre de la société SB, de M. [J] [T], de la SCI Domoc, de la SCI Meaux Foch et de la SCI les Comptoirs. De façon générale, les parties se désistent et renoncent mutuellement à toute action et/ou instance qu'elles ont engagées et/ou envisagent d'engager en rapport avec le litige et les différents auquel le présent protocole met fin. Plus généralement, la présente transaction emporte de convention expresse, renonciation et désistement de toutes actions nées ou à naître en relation, à quelque titre de ce soit, avec les faits et éléments ci-dessus visés dans l'exposé préalable'.
Pour fonder sa demande de dommages et intérêts, la société Foncière de l'Arratz doit rapporter la preuve d'une faute commise par M. [T], la société SB, les SCI Domoc, Meaux Foch et Les Comptoirs.
Cependant, ni M. [T] en son nom personnel, ni les sociétés Domoc, [Localité 7] Foch ou Les Comptoirs ne sont parties au protocole invoqué. Ils ne peuvent donc pas avoir pris d'engagements notamment de ne pas introduire d'instance à l'encontre de la société Foncière de l'Arratz. Si, en tant que tiers au protocole, ils doivent respecter la situation juridique créée, il n'en demeure pas moins qu'une convention à laquelle ils n'ont pas été parties ne peut créer d'obligations juridiques à leur charge, les conventions n'ayant d'effets qu'entre les parties.
M. [T], gérant de la société SB et des SCI, avait nécessairement connaissance du protocole signé par la société SB (dont il ne ressort d'aucune pièce qu'il ne s'agirait que d'un projet comme l'a, à juste titre constaté le tribunal). Il sera, par ailleurs, constaté que ce protocole a été exécuté puisque les procès-verbaux d'assemblées générales des SCI ont adopté les résolutions nécessaires à l'exécution (les procès-verbaux de ces assemblées générales ayant été établis par Me [R], notaire à [Localité 6], le 25 novembre 2020).
Cependant, il n'est nullement démontré que M. [T] aurait aidé la société SB (que ce soit en son nom personnel ou en sa qualité de gérant des SCI Meaux Foch, Les Comptoirs et Domoc) à enfreindre ses obligations alors qu'il invoque un préjudice qu'il aurait personnellement subi ainsi que les SCI Meaux Foch, Les Comptoirs et Domoc, dans le cadre d'instances engagées à leur encontre, instances auxquelles la SCI SB n'a pris aucune part. De même, il ne saurait être prétendu à une faute de la société SB qui n'est pas à l'origine de l'instance, étant rappelé que les sociétés, même si elles ont le même gérant, sont des personnes distinctes et également indépendantes de leur gérant.
En tout état de cause, la société Foncière de l'Arratz ne justifie d'aucun préjudice qu'elle aurait subi et n'explique pas en quoi a consisté le préjudice moral dont elle fait état.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la demande tendant au prononcé d'une amende civile :
En l'absence de preuve d'une action abusive ou dilatoire de M. [T], des sociétés Les Comptoirs, Domoc, [Localité 7] Foch et SB, la demande tendant au prononcé d'une amende civile à leur encontre sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
M. [T], la société [Localité 7] Foch, la société Les Comptoirs et la société Domoc succombant en leurs prétentions, ils seront, in solidum, condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par ailleurs, M. [T], la société [Localité 7] Foch, la société Les Comptoirs et la société Domoc seront condamnés, in solidum, à payer à la société Foncière de l'Arratz une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros en cause d'appel, et à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. [T], la société [Localité 7] Foch, la société Les Comptoirs et la société Domoc, d'une part, et la société SB, d'autre part, seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté comme non fondée la demande de condamnation pour abus du droit d'ester en justice des sociétés Domoc, [Localité 7] Foch et Les Comptoirs et de leur gérant, M. [J] [T] à l'encontre de la société Foncière de l'Arratz ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable la société Foncière de l'Arratz en ses demandes reconventionnelles ;
Déboute la société Foncière de l'Arratz de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [J] [T], les sociétés Domoc, Les Comptoirs et [Localité 7] Foch aux dépens de première instance et d'appel ;
Autorise, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Me Marie-Hélène Laurent, avocat, à recouvrer directement les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [T], les sociétés Domoc, Les Comptoirs et [Localité 7] Foch à payer à la société Foncière de l'Arratz la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros sur le même fondement en cause d'appel ;
Déboute M. [J] [T], les sociétés Domoc, Les Comptoirs, [Localité 7] Foch et SB de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier
La présidente