Livv
Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 janvier 2026, n° 21/00318

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 21/00318

15 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 15/01/2026

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/00318 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMOI

Jugement (N° 18/03486)

rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

APPELANTE

La SCI DMPI

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.

INTIMÉES

Madame [V] [U] veuve [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [W] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [L] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 5]

prises en leurs qualités d'héritières de Monsieur [P] [Y], décédé le 12 novembre 2020.

Madame [X] [N]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentées par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Hélène Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 04 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2025

****

Le 18 janvier 2010, la SCI DMPI (la société DMPI) a régularisé avec la SCI Immobilière [P] [Y] (la société Immobilière [P] [Y]) une promesse synallagmatique de vente portant sur un local commercial situé [Adresse 1] à Béthune (Pas-de-Calais), moyennant le prix de 70 000 euros.

L'acquéreur n'ayant pas souhaité donner suite à cette promesse, la société DMPI l'a fait assigner aux fins de réalisation forcée de la vente devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, lequel a fait droit à cette demande par jugement du 11 décembre 2012, condamnant la société Immobilière [P] [Y] à lui payer la somme de 70 000 euros.

Le prix de vente ne lui ayant pas été réglé, la société DMPI a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l'immeuble situé à [Localité 8], ainsi que sur un immeuble situé à [Localité 11] appartenant à la société Immobilière [P] [Y].

Une procédure de saisie immobilière a été mise en place concernant l'immeuble de Béthune, mais aucun enchérisseur ne s'est présenté à l'audience du 12 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Béthune.

Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a par ailleurs condamné la société Immobilière [P] [Y] à payer à la société DMPI les sommes de 4 136 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, ainsi que de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d'appel de Douai a majoré cette somme et la société à responsabilité limitée Murval, venant aux droits de la société Immobilière [P] [Y], a été condamnée à payer à la société DMPI la somme de 11 582,90 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux taxes foncières et charges de copropriété acquittées par cette dernière en lieu et place de la première, outre à l'indemnisation de son préjudice moral.

Par actes du 3 août 2018, la société DMPI a fait assigner M. [P] [Y] et Mme [X] [N], en leurs qualités de gérants successifs de la société Immobilière [P] [Y], devenue société Murval, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir reconnaître leur responsabilité sur le fondement des articles 1850 du code civil et L223-22 du code de commerce, et de les voir condamnés solidairement à lui payer :

- la somme de 133 000 euros, par la suite portée à 136 882,03 euros, à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020, ce tribunal a :

- débouté la société DMPI de l'ensemble de ses demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- débouté M. [P] [Y] et Mme [X] [N] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[P] [Y] était cependant entre temps décédé le 12 novembre 2020, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [V] [U], ainsi que ses deux filles, Mmes [W] et [L] [Y] (Mmes [Y]).

La société DMPI a interjeté appel de ce jugement les 14 janvier et 24 mars 2021 et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 janvier 2025, demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 anciens, 1240 et 1241, 1850 du code civil et L. 223-22 du code de commerce, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :

- condamner in solidum Mmes [Y] et [N] à lui payer la somme de 157 058,11 euros à titre de dommages-intérêts, selon décompte arrêté au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal depuis l'assignation en date du 3 août 2018, et capitalisation de ceux-ci,

- déduire des condamnations à intervenir les règlements perçus, à savoir :

- 14 000 euros le 6 novembre 2020,

- 36 062,07 euros le 9 janvier 2023,

- 36 903,98 euros le 1er mars 2023,

- subsidiairement, condamner in solidum Mmes [Y] à lui payer la somme de 157 058,11 euros et Mme [N], in solidum avec les premières, à lui payer la somme de 59 570,81 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2022,

- condamner également les mêmes in solidum avec la société Murval,

- condamner in solidum Mmes [Y] et [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 22 novembre 2024, Mmes [Y] et [N] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- débouter la société DMPI de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la même aux dépens de première instance et d'appel et à leur verser à chacune la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de relever que si les consorts [Y] et [N] soutiennent, dans le corps de leurs écritures, que l'action engagée à leur encontre par la société DMPI est prescrite, elles ne formulent aucune demande en ce sens dans le dispositif de celles-ci, par lequel elles se contentent de solliciter la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le rejet de l'ensemble des demandes de la société DMPI.

Dès lors, il convient de constater, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, que la cour n'est pas saisie d'une telle fin de non-recevoir.

Il ne sera donc pas statué sur ce point.

Sur la responsabilité des gérants successifs de la société civile Immobilière [P] [Y], devenue Sarl Murval

La société DMPI fait valoir, au soutien de son appel, qu'alors que sa débitrice initiale était la SCI Immobilière [P] [Y], dont les associés - M. [P] [Y] à hauteur de 90% des parts sociales et ses enfants pour le reste - étaient indéfiniment redevables des dettes en application de l'article 1857, alinéa 1er du code civil, cette société s'est transformée, suivant assemblée générale du 14 septembre 2015, en une société à responsabilité limitée dénommée Murval, 'sans création d'un être moral nouveau', avec une réduction de son capital social de 120 000 euros à 1 000 euros grâce à une diminution du nombre et de la valeur nominale des parts sociales, cette transformation n'ayant eu pour but que de permettre aux associés de ne voir leur responsabilité encourue pour les dettes de la société qu'à due concurrence de leur participation au capital social. Elle ajoute que ce comportement procède d'un stratagème destiné à réduire au maximum ses chances de récupérer son dû.

Elle soutient à cet égard que si, lors de la transformation de la société en septembre 2015, c'est Mme [X] [N] qui en est devenue la gérante de droit sans toutefois en être associée, celle-ci n'est en réalité qu'un prête-nom pour [P] [Y], qui en est resté gérant de fait, de sorte que leur responsabilité doit être partagée pour la période postérieure à cette date, tandis que seule celle de [P] [Y] est encourue pour la période antérieure. Elle affirme que c'est de manière fautive que, d'une part, celui-ci a procédé à la transformation de la société civile immobilière en société à responsabilité limitée et que, d'autre part, Mme [N] a accepté la gérance d'une société dans laquelle elle n'a aucun intérêt, alors qu'elle ne vit même pas en France ; qu'en outre, les gérants successifs de la société Immobilière [P] [Y], devenue Murval, n'ont entrepris aucune démarche pour tenter de vendre amiablement les immeubles appartenant à celle-ci et ainsi désintéresser leur créancière, au moins partiellement, qu'ils ont volontairement omis de s'acquitter des charges de copropriété de l'immeuble de [Localité 8], sachant que cette dette s'imputerait à titre privilégié sur le prix de vente de l'immeuble, et qu'ils ont sciemment laissé augmenter la dette de la société au travers des intérêts depuis longtemps majorés, qui s'accumulent année après année.

Elle fait valoir que leur responsabilité, en leurs qualités de gérants de droit et de fait de la société, doit être engagée sur le fondement de l'article 1850 du code civil, relatif aux sociétés civiles, et de l'article L223-22 du code de commerce, relatif aux sociétés à responsabilité limitée, dès lors qu'ils ont commis des fautes de gestion, non seulement à l'égard de leur propre société en augmentant volontairement son endettement, mais également à l'égard de la société DMPI, en oeuvrant de multiples manières pour qu'elle ne soit pas réglée de ses créances, ces fautes étant détachables de leurs fonctions dès lors qu'il ne relève pas du mandat normal d'un gérant d'éviter que la société paie ses dettes, d'empêcher que soit engagée la responsabilité des associés à due concurrence de leurs obligations dans le cadre d'une société civile, ou de bloquer le paiement de certaines dettes en laissant s'accroître d'autres dettes à caractère prioritaire. Elle ajoute que les fautes des gérants lui ont bien occasionné, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, une perte de chance de récupérer son dû, la dette de la société Murval à son égard s'élevant désormais à 157 058,11 euros au 31 décembre 2022, en principal, intérêts et frais.

En réponse à l'argumentation de ses contradicteurs, elle expose qu'elle a tenté à plusieurs reprises de mettre à exécution forcée les jugements rendus à son profit, notamment par une saisie immobilière restée infructueuse en l'absence d'enchérisseur, dont les frais de procédure lui ont coûté 5 400 euros ; que les gérants successifs de la société débitrice n'ont pour leur part tenté aucune mise en vente amiable des actifs de celle-ci pour apurer ses dettes ; qu'elle a elle-même été contrainte de prendre en charge la publicité foncière de la vente, alors que cette démarche incombait à l'acquéreur, et qu'elle a dû pour cela attendre que la vente ordonnée dans le jugement du 11 décembre 2012 soit définitive du fait du prononcé, le 15 octobre 2013, de la caducité de l'appel interjeté à l'encontre de cette décision ; qu'elle n'a aucunement profité du bien pendant cette période, lequel était fermé et n'a pas été ouvert depuis'; que [P] [Y] et Mme [N] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à la suite de la plainte qu'elle avait déposée pour le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et que si le premier a été relaxé en raison d'une erreur de rédaction de la citation, la seconde a été reconnue coupable et condamnée par un jugement du 18 juin 2020 dont elle n'a pas fait appel'; qu'il ne saurait dès lors être soutenu, ainsi que l'a fait le premier juge, que celle-ci n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions de gérante et d'une gravité suffisante pour engager sa responsabilité civile, ni qu'en tant que gérante statutaire, elle n'a pas commis une action volontaire en omettant de payer les charges de copropriété de la société, dont l'arriéré s'élève désormais à plus de 35 000 euros ; que [P] [Y] a pour sa part brillamment réussi, par ses manoeuvres, à ce que la société civile Immobilière [P] [Y], devenue société Murval, ne paye pas ses dettes et à ce qu'elle fasse écran pour ses associés.

Les consorts [Y] et [N] soutiennent pour leur part, en premier lieu, qu'il convient de distinguer les fautes reprochées à [P] [Y] en sa qualité de gérant de droit de la société Immobilière [P] [Y] et celles reprochées à Mme [N] en sa qualité de gérante de droit de la société Murval, aucun élément de preuve ne permettant d'établir que [P] [Y] était gérant de fait de cette dernière, de sorte qu'aucune condamnation solidaire entre les consorts [Y] et Mme [N] ne saurait intervenir.

Elles font valoir, en second lieu, que la société DMPI échoue à démontrer l'existence de fautes des gérants des deux sociétés, détachables de leurs fonctions en raison de leur gravité particulière et de leur incompatibilité avec l'exercice normal des fonctions sociales de gérant, mais également l'existence d'un préjudice certain et d'un lien de causalité entre ces fautes et ce préjudice. Elles affirment à cet égard que l'absence de réitération de la vente par [P] [Y] ne saurait constituer une telle faute ; que la décision de transformation de la SCI Immobilière [P] [Y] en Sarl Murval est totalement neutre pour le gage des créanciers dès lors que la Cour de cassation considère qu'en pareille hypothèse, la SCI et la Sarl ne constituent pas deux sociétés distinctes mais deux formes successives de la même personne morale et que l'immeuble acquis du temps où la société était une SCI demeure dans son patrimoine, nonobstant le changement de forme sociale ; que la diminution du capital social constaté d'une structure à l'autre est également sans conséquence, celui-ci n'ayant fait l'objet d'aucune libération. Elles ajoutent qu'une telle transformation est parfaitement légale, qu'elle n'est pas, en tant que telle, révélatrice d'une intention frauduleuse et que le tribunal correctionnel a d'ailleurs relaxé [P] [Y], par décision du 19 novembre 2019, des fins de la poursuite pour organisation frauduleuse d'insolvabilité.

S'agissant du défaut de règlement des charges de copropriété par la société Murval, dont la société DMPI considère qu'elle l'appauvrit considérablement, compte tenu du caractère privilégié de la créance du syndicat des copropriétaires, primant l'hypothèque inscrite sur l'immeuble, elles affirment que la société DMPI ne démontre pas que tel est le but recherché par la société Murval, qui n'y a aucun intérêt, dès lors que son propre actif se dévalorise.

Enfin, elles soutiennent que la société DMPI s'est octroyé l'initiative de la réalisation des actifs de la société débitrice en inscrivant sur son patrimoine immobilier des sûretés réelles qui ne permettaient plus aux gérants d'agir en réalisation de ce patrimoine, de sorte qu'elle ne peut sans contradiction soutenir que cette société n'a entrepris aucune démarche pour payer sa dette et/ou réaliser ses actifs.

Sur ce

Aux termes de l'article 1382 ancien du code civil repris à l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En vertu de l'article 1850 du code civil, applicable aux sociétés civiles, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

De même, l'article L223-22 du code de commerce, relatif aux sociétés à responsabilité limitée, dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ; que si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Il est constant, en application de ces textes, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales (Com., 20 mai 2003, pourvoi n°99-17.092, publié ; 1er déc. 2021, n°19-25.905 ; 17 nov. 2023, pourvoi n° 21-19.146, publié)

Le tiers demandeur qui souhaite voir engager la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société doit donc démontrer l'existence d'une faute présentant les caractéristiques précitées, d'un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

* En l'espèce, il convient tout d'abord, à l'instar du premier juge, de considérer que les fautes personnelles reprochées à [P] [Y] et Mme [N] en leurs qualités respectives de dirigeants de droit de la SCI Immobilière [P] [Y] et de la Sarl Murval doivent s'envisager distinctement dès lors que, quand bien même il s'agit de la même société sous deux formes successives, [P] [Y] et Mme [N] n'ont pas exercé leurs fonctions concomitamment mais successivement, le premier ayant été le gérant de la société Immobilière [P] [Y] jusqu'à sa transformation, en septembre 2015, en société à responsabilité limitée, et la seconde étant alors devenue gérante de la société Murval, sans qu'aucun élément ne permette d'établir la réalité d'une gérance de fait de cette société par [P] [Y].

Les fautes attribuées à chacun d'eux seront donc envisagées successivement, avant l'évocation du préjudice subi par la société DMPI et du lien de causalité entre ces fautes et ce préjudice.

a) Sur les fautes reprochées à [P] [Y]

* Il est en premier lieu reproché à [P] [Y], associé majoritaire à 90% de la société Immobilière [P] [Y], d'avoir décidé la transformation de cette société en société à responsabilité limitée dans le but de limiter la responsabilité des associés qui étaient auparavant indéfiniment responsables des dettes de la société en application de l'article 1857 du code civil relatif aux sociétés civiles, tandis que l'article L.223-1 du code de commerce prévoit que la société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Cependant, il résulte tant de l'article 1844-3 du code civil que de l'article L.210-6 du code de commerce que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

Il a ainsi été jugé que dans le cadre d'une transformation d'une SCI en SARL, celles-ci ne constituaient pas deux sociétés distinctes, mais deux formes successives d'une seule et même personne morale, et que l'immeuble acquis par cette société du temps où elle était une SCI était demeuré dans son patrimoine, nonobstant le changement de forme sociale, ce dont il résultait que le changement de forme sociale n'avait pas donné lieu à un apport en nature devant être évalué dans les statuts et que la transformation était régulière (Com., 27 mai 2015, pourvoi n°13-27.458).

En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, la transformation n'engendre aucune interruption dans les opérations de la société. Il en résulte que les droits et obligations contractés par la société sous sa forme ancienne subsistent sous sa forme nouvelle, sans qu'aucune formalité doive être accomplie.

Par ailleurs, si, à compter de la décision de transformation, les associés sont pour l'avenir assujettis à toutes les règles de la société transformée, ils demeurent pour le passé subordonnés aux règles de la société d'origine. Ainsi, lorsqu'une société à risque illimité se transforme en société à risque limité, les associés bénéficient pour l'avenir d'une responsabilité limitée à leurs apports mais restent tenus indéfiniment et éventuellement solidairement des dettes sociales antérieures à la transformation.

Il s'ensuit que la décision de transformation d'une société civile immobilière en société à responsabilité limitée ne peut être, en soi, révélatrice d'une intention frauduleuse caractéristique de la faute personnelle du dirigeant séparable de ses fonctions, c'est-à-dire d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.

Il résulte de ce qui précède que la transformation de la société Immobilière [P] [Y] en Sarl Murval, suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de ses associés du 14 septembre 2015, n'a pas entraîné la création d'une nouvelle personne morale mais simplement le changement de forme sociale de cette société, qui est restée propriétaire de son patrimoine antérieur, de sorte que le gage de la société DMPI n'a pas été affecté par la transformation, tandis que les associés de la société Murval demeurent tenus indéfiniment et éventuellement solidairement des dettes sociales antérieures à sa transformation en société à responsabilité limitée.

Or, il y a lieu de constater que les dettes de la société Immobilière [P] [Y] devenue Murval à l'égard de la société DMPI ont bien pris naissance, pour l'essentiel, avant sa transformation en société à responsabilité limitée, qu'il s'agisse de sa condamnation, par le jugement du 11 décembre 2012, à lui payer la somme de 70 000 euros au titre du prix de vente de l'immeuble de Béthune dont la vente forcée a été ordonnée, outre celle de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ou de sa condamnation par la cour d'appel de Douai le 1er juin 2017 à lui payer les sommes de 3 336 euros et de 6 746,90 euros au titre du remboursement des taxes foncières et charges de copropriété dues entre 2010 et 2014 que la société DMPI avait acquittées en ses lieu et place.

De même, la diminution du capital social n'a pas pu affecter les droits de la société DMPI dans la mesure où si le capital social a été diminué de 120 000 euros à 1 000 euros, il ne peut qu'être constaté à la lecture des résolutions de l'assemblée générale que ce capital n'a pas été libéré, de sorte que cette décision n'a pas conduit à une réduction des actifs de la société.

Il s'ensuit que la décision de transformation de la société et de réduction de son capital social, qui a, au demeurant, été prise par les associés de cette société et non par [P] [Y] seul en sa qualité de gérant, ne s'analyse pas en une faute personnelle d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions, susceptible d'engager la responsabilité du gérant.

Il est par ailleurs reproché à [P] [Y] d'avoir omis volontairement de payer le prix de vente de l'immeuble de [Localité 8], dont la vente forcée a été ordonnée par le jugement du 11 décembre 2012, de n'avoir entrepris aucune démarche pour tenter de vendre amiablement les immeubles appartenant à la société Immobilière [P] [Y] afin de désintéresser, au moins partiellement, la société DMPI, et d'avoir volontairement omis de s'acquitter des charges de copropriété de l'immeuble de [Localité 8], sachant que cette dette s'imputerait à titre privilégié sur le prix de vente de l'immeuble, laissant ainsi sciemment augmenter le passif de la société.

A cet égard, il est constant que le jugement du 11 décembre 2012, valant réitération par acte authentique de la vente, consentie par contrat synallagmatique du 18 janvier 2010, de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 9], et condamnant la société Immobilière [P] [Y] à payer à la société DMPI la somme de 70 000 euros au titre du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010, est devenu définitif par l'effet de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour de céans le 15 octobre 2013, constatant la caducité de la déclaration d'appel de la société Immobilière [P] [Y].

Il n'est par ailleurs pas contestable que la société Immobilière [P] [Y], qui avait contracté le 18 janvier 2010 sans assortir le compromis de vente de conditions suspensives liées au financement de l'acquisition alors que la réitération par acte authentique était prévue dans un délai de six semaines, ce dont il se déduit qu'elle disposait alors des fonds correspondant au prix convenu, n'avait toujours pas payé ce prix, même partiellement, en dépit de la réalisation forcée de la vente ordonnée par le tribunal, lorsque [P] [Y] a quitté ses fonctions de gérant par l'effet de la transformation de la société Immobilière [P] [Y] en Sarl Murval le 14 septembre 2015, soit plus de cinq ans après la vente, et deux ans après que la décision du 11 décembre 2012 fut devenue définitive du fait de la caducité de la déclaration d'appel.

Il n'est par ailleurs pas justifié que, pendant la période qui a suivi cette caducité, [P] [Y] ait entrepris la moindre démarche pour réaliser les actifs de la société aux fins de désintéresser la société DMPI, qui n'a pris une hypothèque provisoire sur l'immeuble de [Localité 8] appartenant à la société Immobilière [P] [Y] que le 15 avril 2015 et sur l'immeuble de [Localité 11] que le 10 janvier 2018.

Cette carence est fautive et imputable à [P] [Y], alors gérant de la société, sans qu'aucun motif valable soit invoqué pour l'expliquer.

Il résulte en outre des éléments versés aux débats que la société Immobilière [P] [Y] s'est par ailleurs abstenue de régler les taxes foncières et charges de copropriété qui lui incombaient depuis le transfert de propriété, ce qui a justifié sa condamnation par la cour de céans, par arrêt du 1er juin 2017, à rembourser à la société DMPI les sommes de 3 336 et 6 746,90 euros que celle-ci avaient payées à ce titre pour la période de 2010 à 2014.

Là encore, cette carence est fautive.

Ces fautes, imputables au gérant, par ailleurs propriétaire de 90% des parts sociales de la société Immobilière [P] [Y], présentent une particulière gravité dès lors qu'elles ont contribué à aggraver le passif de la société et portent préjudice à un tiers (en l'occurrence la société DMPI) auprès duquel elle s'était engagée. Elles s'avèrent incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales de [P] [Y] et doivent donc être considérées comme détachables de ses fonctions et susceptibles d'engager sa responsabilité.

b) Sur les fautes reprochées à Mme [N]

Il est reproché à Mme [N] qui, bien que ne possédant aucun intérêt dans la société Murval, en a été désignée la gérante à compter du 14 septembre 2015, d'avoir sciemment aggravé le passif de cette société en omettant de payer le prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 8] dont la vente forcée avait été ordonnée et le montant des diverses condamnations qui sont ensuite intervenues, faisant ainsi courir les intérêts désormais majorés, en s'abstenant de réaliser les actifs de l'immeuble pour désintéresser, au moins partiellement, la société DMPI, et de payer les charges de copropriété, alors que cette créance présente un caractère privilégié au profit du syndicat des copropriétaires, contribuant ainsi à rendre irrécouvrable la créance de la société DMPI.

A cet égard, la cour constate qu'il n'est pas justifié en quoi l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 15 avril 2015 par la société DMPI sur l'immeuble sis à [Localité 8] aurait empêché la société Murval de vendre amiablement cet immeuble, étant observé que le juge de l'exécution lui en a donné expressément l'autorisation par jugement d'orientation du 8 décembre 2016, préalablement à la tentative de vente par adjudication, laquelle s'est par la suite avérée infructueuse en l'absence d'enchérisseur. Aucune démarche de la société Murval à cette fin n'apparaît ainsi avoir été réalisée.

Il en est de même pour l'immeuble sis à [Localité 11], appartenant à cette société, lequel n'a fait l'objet d'une inscription d'hypothèque provisoire que le 10 janvier 2018.

Par ailleurs, il s'avère effectivement que Mme [N], qui est injoignable tant à l'adresse du siège social de la société Murval à [Localité 11] qu'à son domicile personnel déclaré à [Localité 10], a laissé sciemment, et sans explication, s'aggraver le passif de la société en omettant volontairement de régler les charges de copropriété de l'immeuble sis à [Localité 8], dont l'arriéré s'élevait à 35 232,12 euros au 1er juillet 2022, alors qu'il n'était que de 13 189,94 euros au 12 septembre 2016 et de 2 240,55 euros en septembre 2015, date à laquelle elle a pris en charge la gérance de la société, cette aggravation du passif social étant constituée d'une créance privilégiée dont elle ne pouvait manquer de savoir qu'elle serait réglée par priorité en cas de vente de l'immeuble, et ce alors que la tentative de mise en vente par adjudication de celui-ci, avec une mise à prix de 30'000 euros, n'a pas trouvé preneur, ce dont il se déduit que les chances pour la société DMPI d'obtenir le paiement de sa créance se sont considérablement réduites, en dépit de quelques paiements sporadiques effectués en 2020 (14 000 euros) et en janvier et mars 2023 (36 062,07 euros et 36'903,98 euros).

Par un jugement rendu par défaut le 4 juin 2020, dont il n'a pas été fait appel, le tribunal correctionnel de Béthune a d'ailleurs déclaré Mme [N] coupable du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour la période du 14 septembre 2015 au 10 février 2020, commis au préjudice de la société DMPI, pour avoir laissé sciemment d'aggraver le passif de la société Murval en omettant de régler les charges de copropriété, et ce alors que son actif ne présente aucune valeur, de sorte que le montant du passif est certainement devenu supérieur à celui de son actif et ce, au profit d'un créancier super-privilégié et ainsi prioritaire sur la société DMPI en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'omission fautive de Mme [N] présente ainsi un caractère d'une particulière gravité et se trouve incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérante dès lors qu'elle a contribué à l'insolvabilité de la société, dont les actifs de [Localité 8] et [Localité 11], évalués respectivement à 30 000 et 40'000 euros, sont difficilement réalisables et sont en tout état de cause d'une valeur inférieure à celle de l'actif de la société, que la charge de la dette vis-à-vis de la société DMPI va croissant du fait des intérêts majorés qui s'y ajoutent d'année en année, le décompte total des sommes dues par la société Murval à cette société s'élevant, intérêts et frais compris, à la somme de 157'058,11 euros au 31 décembre 2022, dont il convient toutefois de déduire les paiements de 2020 et 2023 précédemment évoqués, non mentionnés dans le décompte produit par la société DMPI (pièce n°28), avec une imputation par priorité sur la dette que la débitrice avait le plus intérêt à acquitter, à savoir en l'occurrence la plus ancienne, en application des dispositions des articles 1253 et suivants du code civil.

c) Sur le préjudice subi par la société DMPI et le lien de causalité entre les fautes et le préjudice

La société DMPI soutient que le préjudice qu'elle a subi du fait des fautes commises par les gérants successifs de la société Immobilière [P] [Y] devenue Murval correspond au montant total des condamnations prononcées à l'encontre de cette société, majorées des intérêts et frais de justice et d'exécution forcée qu'elle a été contrainte d'exposer, pour un montant total de 157'058,11 euros, suivant son dernier décompte arrêté au 31 décembre 2022.

Il convient cependant de relever que des versements, non mentionnés dans ce décompte, sont finalement intervenus les 12 novembre 2020 (14 000 euros), 9 janvier 2023 (36 062,07 euros) et 1er mars 2023 (36 903,98 euros), réduisant le solde de la créance à 70 092,06 euros au 1er mars 2023, sous réserve du calcul des intérêts échus depuis, étant observé que ces paiements devant être imputés par priorité sur la dette la plus ancienne, à savoir la condamnation du 11 décembre 2012, et d'abord sur les intérêts et frais avant le capital, ce solde de créance se compose désormais de 43 776,65 euros au titre du principal restant dû de cette condamnation, outre 26 315,41 euros en capital, intérêts et frais au titre des autres condamnations prononcées ultérieurement.

Il n'est pas contestable que si le prix de vente de l'immeuble dont la vente forcée a été ordonnée par le jugement du 11 décembre 2012 avait été payé dès que cette décision est devenue définitive, par l'effet de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2013 constatant la caducité de l'appel interjeté à son encontre, la société DMPI n'aurait pas été contrainte d'engager des voies d'exécution forcée et sa créance n'aurait pas atteint de telles proportions par le jeu des intérêts majorés.

Il est constant que constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (1re Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-15.674, publié ; 1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552, publié).

S'il est exact que, par l'effet du privilège dont bénéficie la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à [Localité 11], la société DMPI ne peut espérer recouvrer, nonobstant les titres exécutoires et sûretés dont elle dispose, la totalité de la dette résiduelle de la société Murval, il n'en reste pas moins que l'inertie fautive des dirigeants successifs de la personne morale ayant souscrit la promesse synallagmatique de vente du 18 janvier 2010 a fait perdre une chance à la société DMPI de procéder à un tel recouvrement.

Le degré de chance perdue par la société DPMI peut être évalué à 50 %, étant observé que, si les fautes respectives des dirigeants successifs sont indépendantes, elles ont néanmoins concouru à la réalisation du même préjudice.

Il y a donc lieu, par infirmation de la décision entreprise, de condamner in solidum les consorts [Y], venant aux droits de [P] [Y], et Mme [N] au paiement de la somme de 35'046,03 euros à titre de dommages et intérêts, soit la moitié de la dette résiduelle litigieuse au 31 mars 2023.

La société DMPI sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation solidaire des consorts [Y] et [N] avec la société Murval, laquelle n'est pas partie à la procédure.

Sur les autres demandes

Compte tenu de l'issue du litige, et par infirmation de la décision entreprise, les consorts [Y] et [N] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Il convient par ailleurs de condamner in solidum les consorts [Y] et [N] à verser à la société DMPI la somme de 5 000 euros au titre de ses frais.

Les consorts [Y] et [N] seront par ailleurs déboutés de leurs demandes formées au même titre.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum Mmes [X] [N], [V] [U] veuve [Y], [W] et [L] [Y], à payer à la société DMPI la somme de 35 046,03 euros à titre de dommages et intérêts,

Déboute la société DMPI du surplus de ses demandes,

Condamne Mmes [V] [U] veuve [Y], [W] et [L] [Y], Mme [X] [N] in solidum aux dépens de première instance,

Condamne Mmes [V] [U] veuve [Y], [W] et [L] [Y], Mme [X] [N] in solidum aux dépens d'appel,

Condamne in solidum Mmes [X] [N], [V] [U] veuve [Y], [W] et [L] [Y] à payer à la société DMPI la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Déboute Mmes [X] [N], [V] [U] veuve [Y], [W] et [L] [Y] et de leurs demandes formées au même titre.

Le greffier

Le président

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site