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Décisions

CA Limoges, ch. soc., 15 janvier 2026, n° 25/00279

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 25/00279

15 janvier 2026

ARRET N° .

N° RG 25/00279 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVVI

AFFAIRE :

Mme [N] [J] DITE [L], S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [M] [L]ET DE SES ANNEXES 'SEHPSGA', S.E.L.A.R.L. AJRS , prise en la personne de Maître [W] [A], ès-qualité d'Administrateur judiciaire de la société d'exploitation de l'hôtel particulier de [M] [L] et de ses annexes 'SEHPSGA', S.E.L.A.R.L. [Z] ASSOCIES , prise en la personne de Maître [S] [T] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société d'exploitation de l'hôtel particulier de [M] [L] et de ses annexes 'SEHPSGA'

C/

M. [E] [I] Entrepreneur individuel inscrit au Répertoire Nationale des Entreprises de LIMOGES sous le n°481 974 319, S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [P] [D] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de monsieur [E] [I]

OJLG

Appel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement

Grosse délivrée à Me Mathieu BOYER, Me Jean VALIERE-VIALEIX, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 15-01-2026

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 15 JANVIER 2026

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Le quinze Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [N] [J] DITE [L]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [M] GAINSBOURGET DE SES ANNEXES 'SEHPSGA', demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. AJRS , prise en la personne de Maître [W] [A], ès-qualité d'Administrateur judiciaire de la société d'exploitation de l'hôtel particulier de [M] [L] et de ses annexes 'SEHPSGA', demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [Z] ASSOCIES , prise en la personne de Maître [S] [T] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société d'exploitation de l'hôtel particulier de [M] [L] et de ses annexes 'SEHPSGA', demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES d'une décision rendue le 02 AVRIL 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

ET :

Monsieur [E] [I] Entrepreneur individuel inscrit au Répertoire Nationale des Entreprises de LIMOGES sous le n°481 974 319

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11], demeurant '[Adresse 9]

représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [P] [D] agissant ès qualité de mandataire judiciaire de monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Novembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 9 octobre 2025. .

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, et Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Olivia JEORGER-LE GAC a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seings privés du 19 décembre 2019 intitulé 'Accord de partenariat', Mme [N] [J] dite [L] (ci-après Mme [L]), héritière de M. [M] [L], et M. [E]

[I], dirigeant de nombreuses sociétés dont la société Coffim Groupe, spécialisée dans la promotion immobilière, ont convenu de s'associer aux fins d'ouvrir un musée privé visant à présenter le domicile de M. [M] [L].

Il a été convenu de la constitution d'une société d'exploitation, dont la gestion et le capital seraient conjoints, l'investissement devant être réalisé grâce à des concours bancaires, et le fonds de roulement devant être mis en place exclusivement par M. [I], qui s'engageait à n'en demander le remboursement que lorsque la société serait bénéficiaire et que la trésorerie le permettrait.

Conformément à cet accord, la société d'Exploitation de l'Hotel Particulier de [M] [L] et de ses annexes (ci-après la SEHPSGA), détenue à parts égales entre Mme [L] et M. [I], a été créée et immatriculée le 05 février 2020 au RCS de Paris.

Le 08 juillet 2021, la SEHPSGA, représentée par M. [I], a souscrit auprès de la société Natixis Wealth Management un prêt d'un montant de 2 millions d'euros, remboursable sur une durée de 10 années, par le versement de 20 échéances semestrielles de 110.719,07 euros, aux fins de constituer un fonds de trésorerie.

A titre de garantie, la banque a obtenu le nantissement d'un contrat d'assurance-vie n°18400009 souscrit par M. [I] à hauteur d'1 million d'euros, le nantissement d'un compte-titres de M. [I] à hauteur de 221.000 euros et le cautionnement personnel et solidaire de M. [I] à hauteur d'1 million d'euros.

Par ailleurs, l'[8] s'est porté garantie à hauteur de 50% du principal du prêt, soit 1 million d'euros.

Le 02 novembre 2022, l'expert-comptable de la SEHPSGA a alerté les associés d'anomalies comptables, constatant d'une part une dette importante envers la société Coffim, et d'autre part un compte courant débiteur de M. [I] à hauteur de 478.787,14 euros, sept virements ayant été réalisés à son profit à partir du compte bancaire de la SEHPSGA entre le 08 septembre et le 31 octobre 2022.

Par deux courriers des 08 novembre et 27 décembre 2022, M. [I], en sa capacité de Président de la société Coffim, s'est écrit à lui-même en qualité d'associé de la SEHPSGA, requiérant la compensation de créances entre son compte courant d'associé et le compte courant de la société Coffim Groupe.

Les mêmes jours, soit les 08 novembre et 27 décembre 2022, ces compensations de créances ont été inscrites sur le grand livre de la SEHPSGA.

Les comptes des années 2020, 2021 et 2022 n'ont pas été arrêtés par l'assemblée générale des associés.

Le musée exploité par la SEHPSGA a ouvert le 1er septembre 2023.

Par exploits des 07 et 12 décembre 2023, la SEHPSGA, exposant se trouver dans une situation financière difficile, a recherché auprès de M. [I] le remboursement de son compte courant d'associé débiteur à hauteur de 478.787,14 euros.

La SELARL AJRS a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 08 mars 2024.

Dans le cadre de la procédure susvisée, Mme [L] a requis que M. [I] soit condamné à apporter à la SEHPSGA en compte-courant à titre d'avance la somme de 1.560.756,59 euros en vertu de son engagement contractuel à lui procurer les fonds nécessaires à son activité, par concours bancaires ou fonds propres.

M. [I] y a notamment opposé être sur le point d'apporter de nouveaux financements bancaires suite à des discussions avec la banque Natixis, et que certaines dettes étaient contestables, notamment pour avoir été dues par la société Coffim mais inscrites par erreur dans les livres de la SEHPSGA .

Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, après avoir relevé le défaut de force probante des courriers rédigés par M. [I] les 08 novembre et 27 décembre 2022, a constaté l'existence d'un compte-courant d'associé de M. [I] débiteur de 478.787,14 euros, ainsi que d'une dette fournisseur importante de la SEHPSGA, et a notamment :

Condamné par provision M. [I] à payer à la SEHPSGA une somme de 482.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2023, sous astreinte,

Condamné par provision M. [I] à payer à la SEHPSGA la somme de 1.078.056,59 euros à titre d'avance en compte courant remboursable dans les conditions prévues au contrat de partenariat, sous astreinte ;

Condamné M. [I] à payer à la SEHPSGA la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, et à Mme [L] la somme de 12.000 euros au titre des mêmes frais.

M. [I] a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette ordonnance, qui lui a été refusé par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris le 25 juin 2024, relevant que M. [I] ne produisait aucune pièce permettant de vérifier ses facultés de paiement.

Le 09 avril 2024, Mme [L] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [I] ouverts auprès de la banque Crédit Agricole Centre Ouest, pour un montant de 12.980,84 euros, fructeuse à hauteur seulement de 623,97 euros.

Elle a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution le 17 avril 2024 entre les mains de la banque Louvre Banque Privée pour un montant de 13.599,88 euros, sans que son caractère fructueux ou non soit connu.

Le 12 avril 2024, la SEHPSGA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [I] ouverts auprès de la banque Société Générale, pour un montant de 1.592.770,97 euros, infructeuse.

Elle a fait pratiquer une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières auprès de la société Coffim le 24 avril 2024, à laquelle cette société Coffim n'a pas répondu.

M. [I] a contesté ces mesures d'exécutions auprès du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Paris, et a sollicité des délais de paiement.

Il a été débouté de ses demandes par jugement du 16 septembre 2024, et condamné à verser la somme de 60.000 euros à la SEHPSGA au titre des astreintes provisoires prononcées le 28 mars 2024.

Le juge de l'exécution a souligné que M. [I] ne faisait pas état de son patrimoine mobilier, et que s'il déclarait ne pas souhaiter vendre ses biens, cet argument n'était pas susceptible de lui octroyer des délais de paiement.

Le 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SEHPSGA; et désigné la société AJRS en qualité d'administrateur, et la société [Z] Associés en qualité de mandataires judiciaires.

Par arrêt du 19 décembre 2024, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 28 mars 2024, sauf en ce qu'elle a modifié la somme mise à sa charge provisionnellement à titre d'avance en compte courant, ramenée à un montant de 505 683,46 euros remboursable dans les conditions prévues au contrat de partenariat.

Elle l'a condamné à payer en cause d'appel la somme de 10.000 euros chacun à la SEHPSGA et à Mme [L] au titre des frais irrépétibles.

Le 31 décembre 2025, M. [I], propriétaire par l'intermédiaire de trois SCI d'une exploitation agricole située au [Adresse 9], a déposé une déclaration de cessation des paiements devant le tribunal des activités économiques de Limoges, exposant rencontrer des difficultés résultant de l'arrêt du 19 décembre 2024 susvisé.

Par jugement du 05 février 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a:

Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [I], qui concernera tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel,

Fixé provisoirement au 19 décembre 2024 la date de cessation des paiements,

Désigné la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire.

Par actes séparés des 13 et 17 février 2025, la SEHPSGA et Mme [L] ont formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement.

Par jugement du 02 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :

Avant dire droit

Ordonné la jonction des instances respectivement enrôlées sous les n°2025-737 et 2025-788,

Et en premier ressort,

Débouté tant la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [M] [L] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS et la SELARL [Z] ASSOCIES respectivement Administrateur Judiciaire et Mandataire Judiciaire de ladite société que Mme [N] [J], dite [L], de leurs tierces oppositions,

Débouté la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [M] [L] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS et la SELARL [Z] ASSOCIES, respectivement Administrateur Judiciaire et Mandataire Judiciaire de ladite société, de leur demande subsidiaire tendant à la désignation d'un Administrateur Judiciaire à l'effet d'administrer l'ensemble du patrimoine de M. [E] [I] en ses lieux et place,

Condamné la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [M] [L] ET DE SES ANNEXES et Mme [N] [J], dite [L], à verser à M. [E] [I] une indemnité de 2.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter pour moitié chacune les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 133,60 € dont 22,27 € de TVA.

Par déclaration auprès du greffe du 17 avril 2025, Mme [N] [J] dite [L], la SEHPSGA, ainsi que les SELARL AJRS et [Z] ASSOCIES, es qualités, ont relevé appel de ce jugement.

Par visa du 09 octobre 2025, communiqué aux parties le 13 octobre, le Ministère Public a requis confirmation de la décision entreprise.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures du 22 octobre 2025, Mme [N] [J] dite [L] demande à la cour de :

A titre principal :

d'annuler le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Limoges le 2 avril 2025 ;

Statuant par voie d'évocation :

de juger Mme [L] recevable en sa tierce opposition ;

d'ordonner la rétractation du jugement rendu le 5 février 2025 par le Tribunal des activités économiques de Limoges ouvrant la procédure de redressement judiciaire de M. [I] (RG n°2025000473) ;

A titre subsidiaire :

de réformer le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Limoges le 2 avril 2025 en ce qu'il a :

Débouté tant la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [M] [L] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS et la SELARL [Z] ASSOCIES respectivement Administrateur Judiciaire et Mandataire Judiciaire de ladite société que Mme [N] [J], dite [L], de leurs tierces oppositions,

Débouté la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [M] [L] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS et la SELARL [Z] ASSOCIES, respectivement Administrateur Judiciaire et Mandataire Judiciaire de ladite société, de leur demande subsidiaire tendant à la désignation d'un Administrateur Judiciaire à l'effet d'administrer l'ensemble du patrimoine de M. [E] [I] en ses lieux et place,

Condamné la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [M] [L] ET DE SES ANNEXES et Mme [N] [J], dite [L], à verser à M. [E] [I] une indemnité de 2.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter pour moitié chacune les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 133,60 € dont 22,27 € de TVA.

Statuant à nouveau :

de juger Mme [L] recevable en sa tierce opposition ;

d'ordonner la rétractation du jugement rendu le 5 février 2025 par le Tribunal des activités économiques de Limoges ouvrant la procédure de redressement judiciaire de M. [I] (RG n°2025000473) ;

En tout état de cause,

de débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

de condamner M. [I] :

- à payer à Mme [L] la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christophe DURAND-MARQUET, au titre de l'article 699 du Code de procédure civile.

Mme [L] soutient à titre principal que le jugement doit être annulé pour défaut de motivation.

Le tribunal n'a pas répondu à ses arguments, notamment ceux tendant à contester l'existence des critères justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement, et tendant à voir analyser séparément les patrimoines professionnels et personnels de M. [I].

A titre subsidiaire, Mme [L] soutient que sa tierce-opposition est recevable, et bien-fondée.

Son action a été régularisée dans les délais, alors qu'elle-même n'a été ni partie ni représentée à la procédure de redressement et dispose d'un intérêt manifeste à agir, pour être créancière de M. [I].

Son action est bien fondée car :

le jugement est dépourvu de motivation, se contentant de renvoyer aux 'informations recueillies' et aux 'pièces produites' sans en faire l'analyse ou l'identification ;

l'ouverture d'un redressement judiciaire au profit de M. [I] sur ses patrimoines professionnel et personnel est injustifiée.

En effet, la procédure ouverte repose sur la déclaration trompeuse réalisée par M. [I] qu'il serait redevable d'une 'dettes de sommes d'argent' à la SEHPSGA, alors qu'au titre de l'arrêt du 19 décembre 2024 :

les sommes prêtées ont vocation à être remboursées ;

cette créance ne pouvait être prise en compte, puisqu'elle était litigieuse, un pouvoir ayant été formé à l'encontre de cet arrêt.

Au surplus, le tribunal a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de l'article L.681-2 du Code du Commerce, et en ne caractérisant pas :

la cessation des paiements de M. [I] s'agissant spécifiquement de son activité agricole de « culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses » à [Localité 12], alors même qu'il n'est justifié d'aucune dette ayant un rapport démontré avec cette activité, ni de la trésorerie et du capital dont M. [I] disposerait au titre de cette activité,

la situation de surendettement de M. [I] s'agissant de son patrimoine personnel ;

une absence de distinction stricte des patrimoines personnel et professionnel de M. [I] qui aurait justifiée que les deux patrimoines soient visés par la procédure.

M. [I] n'est pas de bonne foi, puisque la dette dont il se prévaut a été générée par sa propre fraude et ses agissements illicites.

En réalité, il ne sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement que dans le seul but de faire obstacle à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre, dont l'exécution provisoire a été entérinée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris le 25 juin 2024, et par le juge de l'exécution le 16 septembre 2024.

Il dispose d'une fortune de près de huit millions d'euros, d'une immense collection d'oeuvres d'art et d'objet précieux, et est le bénéficiaire effective de dizaine de sociétés, dont le dirigeant et associé de la société Coffim Groupe, réalisant 232 millions d'euros de chiffres d'affaire annuel.

Il dispose d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 10 millions d'euros, et des revenus annuels de 470.981 euros, outre une assurance-vie à plus de 3 millions d'euros.

Mme [L] réfute avoir agi de manière abusive.

Aux termes de leurs dernières écritures du 04 juillet 2025, la SEHPSGA, ainsi que les SELARL AJRS et [Z] ASSOCIES, es qualités demandent à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté tant la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [M] [L] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS et la SELARL [Z] ASSOCIES respectivement Administrateur Judiciaire et Mandataire Judiciaire de ladite société que Mme [N] [J], dite [L], de leurs tierces oppositions,

Débouté la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [M] [L] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS et la SELARL [Z] ASSOCIES, respectivement Administrateur Judiciaire et Mandataire Judiciaire de ladite société, de leur demande subsidiaire tendant à la désignation d'un Administrateur Judiciaire à l'effet d'administrer l'ensemble du patrimoine de M. [E] [I] en ses lieux et place,

Condamné la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [M] [L] ET DE SES ANNEXES et Mme [N] [J], dite [L], à verser à M. [E] [I] une indemnité de 2.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter pour moitié chacune les entiers dépens de l'instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 133,60 € dont 22,27 € de TVA.

Statuant à nouveau,

Juger la SEHPSGA, la SELARL AJRS, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [W] [A] et la SELARL [Z] ASSOCIES, Mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [S] [T] [Z], recevables en leur appel et tierce opposition,

Y faisant droit,

Ordonner la rétractation du jugement rendu le 5 février 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de M. [I] ;

A titre subsidiaire,

Désigner un Administrateur judiciaire inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Limoges à l'effet d'administrer, en lieu et place de M. [E] [I], l'ensemble de son patrimoine personnel (objets mobiliers, valeurs mobilières, titres de participation, liquidités, patrimoine immobilier, etc.).

En tout état de cause,

Condamner M. [I] à payer à chacune des SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL PARTICULIER DE [M] [L] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [W] [A] et la SELARL [Z] ASSOCIES, Mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [S] [T] [Z], la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner M. [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Durand-Marquet.

La SEHPSGA et ses administrateurs judiciaires affirment que M. [I] a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement dans le seul but d'échapper aux condamnations mises à sa charge sans lien avec son activité agricole, notamment afin d'éviter la saisie-vente de ses oeuvres d'art devant avoir lieu le jour de sa saisine du tribunal des activités économiques de Limoges, dissimulant pour ce faire au tribunal la réalité de son actif patrimonial et l'existence de décisions judiciaires préexistantes rejetant l'arrêt de l'exécution provisoire au motif de cet actif patrimonial important.

Elles soulignent que les condamnations mises à sa charge sont restitutoires, et ont résulté de la fraude des droits de la SEHPSGA par M. [I].

Leur tierce-opposition est recevable, pour avoir été formée dans les délais légaux, par un créancier n'ayant pas été partie ou représenté à la procédure, et ayant manifestement qualité à agir.

Selon elles, le tribunal des activités économiques de Limoges était incompétent, M. [I] ne résidant pas de son propre aveu à Saint Martel, mais dans un hôtel particulier à Paris.

Par ailleurs, le jugement entrepris n'a pas utilement caractérisé l'état de cessation de paiements de M. [I] :

l'unique dette retenue au titre du passif exigible résultant d'une ordonnance de référé litigieuse et non définitive, ne présentant pas le degré de certitude requis pour son intégration au passif exigible,

mis à part cette dette, étrangère à l'activité agricole de M. [I], aucune difficulté d'ordre économique ou financier n'affectant cette activité agricole n'est caractérisée,

M. [I] ne démontre pas son allégation de ne plus être en mesure de payer ses fournisseurs et son salarié ;

il n'est pas justifié de l'actif disponible supposément insuffisant de M. [I], d'autant qu'il est notoire que ce dernier possède un patrimoine largement supérieur aux condamnations prononcées (bénéficiaire effectif de 201 sociétés, dont la société COFFIM Groupe, salaire annuel de plus de 300.000 euros, patrimoine immobilier évalué à 3 millions d'euros et une grande collection d'oeuvres d'art situées à son domicile donc en sa propriété).

Il appartenait à M. [I], s'il considérait être en difficulté pour régler ses dettes personnelles, de déposer un état de surendettement devant les autorités compétentes.

En réalité, M. [I] a déclaré lui-même ne pas vouloir se déposséder de l'un de ses biens pour restituer les sommes indûments prélevées sur le compte de la SEHPSGA.

A titre subsidiaire, la SEHPSGA et ses administrateurs judiciaires sollicitent la désignation d'un administrateur judiciaire, M. [I] restant libre malgré la désignation d'un mandataire judiciaire d'organiser son insolvabilité, notamment par le biais de donations anticipées à ses héritiers.

Aux termes de ses dernières écritures du 04 septembre 2025, la société BTSG2, es qualité de mandataire judiciaire de M. [I], demande à la cour de :

Débouter les appelants de leurs demandes.

Confirmer le jugement rendu le 2 avril 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Limoges,

Dire que les dépens seront réservés en frais privilégiés de procédure.

A cette fin, la société BTSG2 soutient que M. [I] était en état de cessation des paiements lors de l'examen par le tribunal des activités économiques de Limoges.

Elle expose que s'il disposait d'un revenu brut global de 390.248 euros et d'un actif immobilier de 6.299.000 euros, son passif déclaré au 24 juin 2025 était de 22.129.052,13 euros, principalement composé d'un prêt à hauteur de 12 millions d'euros.

La société BTSG2, es qualités, affirme que les difficultés financières de M. [I] sont exclusivement liées aux différents contentieux l'opposant aux appelants.

Elle dit qu'aucun de ses actifs n'est mobilisable, et souligne qu'il n'appartient pas aux tiers opposants de demander la désignation d'un administrateur judiciaire.

Aux termes de ses dernières écritures du 03 septembre 2025, M. [I] demande à la cour de:

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Limoges,

Y ajoutant,

Débouter les Appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Condamner solidairement les Appelants à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner solidairement les Appelants à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

M. [I] sollicite la confirmation du jugement, qu'il dit être suffisamment motivé.

Il soutient que son patrimoine professionnel et personnel ne sont pas séparés, puisqu'il a déclaré un état de cessation des paiements dont le fait générateur est constitué par des dettes antérieures à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022.

M. [I] soutient qu'il appartient aux tiers-opposants de démontrer que son actif disponible lui permet de faire face à son passif exigible, ce qu'ils ne font pas utilement.

En tout état de cause, son état de cessation des paiements est démontré par le caractère infructueux des mesures d'exécution réalisées sur son patrimoine, et l'état du passif transmis par la SCP BTSG².

Selon lui, sa condamnation à la reconstitution de comptes courants au profit de la SEHPSGA constitue bien une dette de somme d'argent.

S'agissant de son patrimoine, M. [I] déclare :

avoir perçu des revenus de 452.489 € sur l'année 2024, mais être grevé d'importantes charges notamment de pensions alimentaires,

que la société Coffim Group aurait subi des pertes financières,

qu'une saisie sur le compte bancaire de son exploitation agricole l'a empêché de régler ses fournisseurs et de payer son salarié,

que les oeuvres d'art visées par les tierces-opposants ne lui appartiennent pas, mais appartiennent à la société Coffim.

Il reconnait être domicilié à Paris, mais souligne avoir régularisé sa déclaration en sa qualité d'entrepreneur individuel, inscrit au registre national des entreprises de Limoges.

Selon lui, le fait qu'il n'ait pas transmis l'ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris est indifférent, cette ordonnance ne permettant pas de déduire qu'il n'était pas en état de cessation des paiements.

Il sollicite la condamnation des tiers-opposants à lui verser des dommages et intérêts pour abus de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.

Le 02 décembre 2025, la cour a adressé la demande suivante au conseil de M. [I]:

Vous voudrez bien adresser à la Cour, avec copie à vos adversaires :

- Des derniers états comptables de l' activité d'exploitant agricole de M. [I], lesindications données à ce titre par le mandataire judiciaire dans son rapport pour l'audience du 02juillet 2025 étant particulièrement succincts et ne permettant pas de comprendre qui exploite (M.[I] ' les SCI '), d'autant que l'avis d'imposition de M. [I] ne fait pas état de revenus

autres que salaires, retraites et revenus fonciers nets,

- Du montant en capital de son assurance-vie et de ses conditions éventuelles de rachat par

M. [I], avec évolution du capital depuis le 1er janvier 2025 : en effet, si le dénouement

d'une assurance vie constitue un droit propre du débiteur et ne peut être initié par un mandataire judiciaire, en revanche, ce droit est toujours à la disposition du débiteur lui-même.

Ces pièces devront être adressées à la cour le 20 décembre 2025 au plus tard.

Le 06 janvier 2026, M. [I] a adressé à la cour un courrier et des pièces démontrant qu'il est bailleur rural de diverses propriétés. Il a affirmé ne pas avoir fait établir de comptabilité de son activité d'exploitant agricole, celle-ci étant 'en cours de reconstitution pour les besoins de la procédure collective'.

Il s'est refusé à préciser les montants en capital de ses contrats en assurance vie et n'a fourni qu'un relevé des mouvements annuels de l'un d'entre eux, en affirmant que le montant de ces contrats ne pouvaient être considérés comme un actif disponible.

Le 09 janvier 2026, les appelants ont adressé à la cour une note en délibéré, commentant celle adressée par M. [I].

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande d'annulation du jugement déféré:

Mme [J] demande à la cour d'annuler le jugement déféré pour défaut de motivation, soutenant qu'il n'a pas répondu à son argumentation sur la séparation des patrimoines personnels et professionnels de M. [I] et les conséquences devant en découler sur la procédure collective.

Mme [J] a versé aux débats sa déclaration de tierce opposition dont il résulte que si elle exposait que M. [I] devait démontrer être tout à la fois en état de cessation des paiements et de surendettement pour bénéficier de la procédure ouverte par le tribunal des affaires économiques de Limoges, elle-même n'évoquait que son patrimoine personnel, sur dix lignes, sans procéder à la distinction qui eut permis de soutenir son argumentation.

Le premier juge a dès lors uniquement répondu sur les notions d'actif disponible et de passif exigible, et aucun défaut de motivation n'apparaît constitué.

Il n'y a pas lieu à annulation du jugement déféré.

Sur les demandes d'infirmation du jugement déféré:

La cour relève à titre liminaire que la recevabilité des tierces-opposition n'est pas discutée.

Il est certain que la déclaration de cessation des paiements de M. [I] n'est pas conforme aux prescriptions formelles de l'article R681-1 et suivants du code de commerce, mais celles-ci ne sont pas prescrites à peine de recevabilité de la demande.

M. [I] est inscrit depuis 2005 au répertoire SIRENE comme entrepreneur individuel ayant comme activité principale la culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses dans son établissement situé à [Adresse 9].

Il fait état de dettes échues auprès de la Mutualité Sociale Agricole, ces dettes attestant qu'il exerce de manière effective une activité agricole, bien qu'il ne soit pas en mesure de présenter le moindre état comptable la concernant.

Par application des dispositions de l'article L351-8 du code rural et la pêche maritime, les dispositions du livre VI du code de commerce lui sont applicables et par application des dispositions de l'article 26 de la loi d'orientation du 20 novembre 2023, le tribunal des activités économiques de Limoges est compétent pour en connaître compte tenu du lieu d'implantation de son activité agricole.

En qualité d'entrepreneur individuel, M. [I] est soumis aux dispositions des articles L526-22 et suivants du code de commerce.

Toutefois, compte tenu de la date à laquelle il a démarré son activité, sa demande de redressement judiciaire doit s'apprécier au regard de la date à laquelle sont nées les dettes qu'il déclare.

La loi du 14 février 2022 instituant le statut d'entrepreneur individuel, prévoyant la séparation des patrimoines personnels et professionnels et instituant sous certaines conditions des procédures collectives distinctes de traitement des dettes professionnelles et personnelles est entrée en vigueur le 14 mai 2022.

A l'examen de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 décembre 2024, les condamnations prononcées au bénéfice de la société SEHPSGA sont:

- s'agissant de celle prononcée au titre du solde débiteur du compte courant de M. [I], relative à des prélèvements opérés en septembre 2022 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi,

- s'agissant de celle prononcée au titre de l'avance en compte courant, relative à l'application du contrat de partenariat du 19 décembre 2019.

La première créance est donc née postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la seconde antérieurement, ce dont il résulte que la séparation des patrimoines instaurée par cette loi ne lui pas applicable.

D'autre part, dans sa déclaration de cessation des paiements, M. [I] fait état de nombreux engagements (contrats de prêts), souscrits avant 2022, et la séparation des patrimoines telle que prévue par les dispositions de la loi précitée est inopposable à ces créanciers.

Sont donc applicables les dispositions de l'article L681-1 III du code de commerce, en vertu desquelles la procédure collective intéresse tout à la fois le patrimoine personnel et professionnel de l'intéressé.

Pour apprécier si une demande d'ouverture de procédure collective est justifiée, la cour doit se placer à la date à laquelle elle statue et non à la date à laquelle la déclaration de cessation des paiements a été déposée.

Le rapport du mandataire judiciaire désigné par le premier juge fait état de créances déclarées d'un montant très supérieur à celui figurant sur la déclaration des paiements.

Apparaissent notamment exigibles des dettes fiscales et sociales anciennes, pour plus de 2.784.757 euros, l'état des créances faisant apparaît des prises d'hypothèques sur différents biens immobiliers:

- ISF 2015: 123.860 euros

- ISF 2016 et 2017: 150.397 euros

- IR 2014 et 2016: 1.550.371 euros

- PS 2014: 954.229 euros

L'état des créances fait aussi état d'un avis à tiers détenteur délivré par la MSA en février 2025 sur un compte ouvert auprès de la banque Louvre Banque Privée.

Le solde du passif exigible, en dehors de la créance de la MSA est représenté par les créances de Mme [J] et de la société SEHPSGA, lesquelles ne peuvent être prises en considération puisque fixées par procédure de référés faisant au surplus l'objet d'un pourvoi.

Plusieurs prêts bancaires ont pour garantie plusieurs contrats d'assurance -vie sur lesquels M. [I], dans sa note en délibéré, s'est refusé à fournir des renseignements, la cour ne pouvant ainsi même pas vérifier que les dispositions de l'article L132-14 du code des assurance soient applicables à tous les contrats.

La déclaration de cessation des paiements du 31 janvier 2025 faisait état d'un actif disponible de 635,60 euros, solde créditeur d'un compte Crédit Agricole en Haute Vienne.

Le mandataire judiciaire fait pourtant état dans son rapport de l'existence de plusieurs comptes bancaires, qui selon lui, présenteraient des soldes débiteurs.

Les tentatives de saisie attribution mises en oeuvre par Mme [L] et la SEHPSGA se sont révélées infructueuses.

Il est acquis que M. [I] possède plusieurs biens immobiliers et une importante collection d'objets d'arts, mais ces éléments de patrimoine ne peuvent être considérés comme des actifs disponibles.

M. [I] est mandataire social de nombreuses sociétés ayant une activité immobilière et possède lui-même de nombreux biens immobiliers. L'importance de son passif déclaré (plus de 22 millions d'euros, majoritairement à échoir) ne se peut s'analyser que dans ce cadre.

La déclaration de revenus 2023 fait état de salaires pour 300.000 euros et de pensions pour 108.740 euros, soit un total de 390.248 euros, outre 62.241 euros de revenus fonciers nets.

M. [I] n'en déclare pas moins verser des pensions alimentaires pour 630.697 euros dont 442.331 euros retenu par l'administration fiscale.

Selon cet avis d'imposition, M. [I] a donc un revenu imposable égal à 0, qui lui permet cependant de déclarer un emploi à domicile pour 48.348 euros.

Selon le rapport du mandataire judiciaire, M. [I] assure ses dépenses courantes par prélèvements sur des contrats d'assurance-vie.

La présence d'une dette sociale exigible relative à l'activité agricole de M. [I], de dettes fiscales anciennes pour plus de deux millions d'euros, et le caractère infructueux des mesures d'exécution mises en oeuvre par les tiers-opposants conduisent à constater l'état de cessation des paiements de M. [I].

Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les tiers-opposants de leur recours.

Il est aussi confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de désignation d'un administrateur ad hoc, n'ayant pas qualité pour former une telle demande, ceci par application des dispositions de L621-4 du code de commerce.

M. [I], qui ne démontre pas que l'action des tiers-opposant ait d'autre objectif que la simple préservation de leurs droits, est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Les frais de procédure seront dits frais de procédure collective et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejetées.

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PAR CES MOTIFS

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La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré.

Confirme le jugement déféré.

Dit que les dépens seront dits frais privilégiés de procédure collective.

Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

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