CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 15 janvier 2026, n° 22/06422
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
MM
N° 2026/ 4
Rôle N° RG 22/06422 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKSE
S.A. BERIM
S.A. SMA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA
C/
[M] [C]
[X] [L]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 25]
Société [Adresse 25]
L' A.S.L. [Adresse 25]
S.A. SADA ASSURANCES
Compagnie d'assurance SMABTP*
Compagnie d'assurance MAF
S.A. SADA ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Me Rodolphe PREZIOSO
l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX
SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL LX [Localité 17]
SELARL IN SITU AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05170.
APPELANTES
S.A. BERIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès -qualités au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA ANCIENNEMENT, prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualités au siège social sis [Adresse 15]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [M] [C] veuve [D]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Maître [X] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, demeurant [Adresse 16]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne morale le 01.07.2022
Désistement partiel prononcé à son encontre par ordonnance du 13.09.2022
Syndicat des copropriétaires [Adresse 25] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Adresse 31], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis1 [Adresse 28]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
L' A.S.L. [Adresse 25] sis [Adresse 19], représentée par la S.A.S. FONCIA [Adresse 31], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Société [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social en cette qualité sis [Adresse 23]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SADA ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Désistement partiel prononcé à son encontre le 13.09.2022 et assignation en appel provoqué remise à personne morale le 02.11.2022
représentée par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP dont le siège social [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Désistement partiel prononcé à son encontre le 13.09.2022 et assignation en appel provoqué remise à personne morale le 02.11.2022
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège social est demeurant [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Désistement partiel prononcé à son encontre le 13.09.2022 et assignation en appel provoqué remise à personne morale le 02.11.2022
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [M] [C] veuve [D] est propriétaire d'un fonds situé [Adresse 12], cadastré BE [Cadastre 5]-[Cadastre 6].
Sa propriété est située en contrebas du lotissement [Adresse 25] réalisé entre 2004 et 2008, composé de 67 villas , d'un bâtiment collectif et d'un bâtiment garage, organisé en ASL dont le syndic est FONCIA [Adresse 31], le bâtiment A étant organisé en copropriété dont le syndic est également FONCIA [Adresse 31].
Sont intervenus à l'opération d'aménagement du lotissement':
- L'entreprise Figuière en charge des travaux de VRD, en particulier des ouvrages de gestion des eaux pluviales, assurée auprès de la SMABTP,
- le bureau d'études BERIM en charge de la conception et du suivi de la réalisation et de la réception des travaux, assuré auprès de la SMA SA, anciennement SAGENA.
L'assureur «'Dommage Ouvrage'» était la MAF, la copropriété était assurée auprès de la compagnie SADA Assurances.
Madame [M] [C] veuve [D] s'est plainte depuis la réalisation du projet immobilier et à chaque survenance d'intempéries, de subir des inondations d'eaux pluviales, notamment en 2013, et a saisi la mairie de [Localité 29], et son assureur qui a diligenté une mesure d'expertise, objet d'un rapport rendu le 1er septembre 2014.
En l'absence de possibilité de résolution amiable du litige, madame [M] [C] veuve [D] a sollicité du tribunal de grande instance d'Aix en Provence une mesure d' expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 février 2016, Monsieur [P] a été désigné en qualité d' expert. Par ordonnances de référé successives des 28 mars 2017, 5 décembre 2017 et 13 février 2018, plusieurs parties ont été mises en cause et la mission de l'expert étendue. L'expert a déposé son rapport le 22 février 2019.
Par exploit d' huissier en date des 18, 19 et 20 septembre 2019, madame [M] [C] veuve [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence la copropriété [Adresse 25] prise en la personne de son syndic, la société FONCIA [Adresse 31], la SA SADA ASSURANCES, la SA BERIM, l'association des SMABTP, la SCI [Adresse 25], l' ASL [Adresse 25], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA SAGENA devenue la SA SMA et Me [X] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FIGUIERE.
En lecture du rapport d'expertise et au visa des dispositions des articles 640, 641, 681, 1240 et 1241 du Code civil, madame [M] [C] veuve [D] a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, qu'il
- condamne solidairement les requis à effectuer des travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisations, tels que retenus par l'expertise contradictoire, dans un délai maximal de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai précité, afin de mettre un terme au phénomène d'écoulement qu'elle subit ;
- condamne solidairement les requis à lui payer les sommes suivantes :
20 000 € au titre du préjudice de jouissance,
6000 € au titre du préjudice moral,
60 000 € au titre du préjudice matériel,
5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ASL [Adresse 25] et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 25] ont notamment demandé au tribunal, Au visa des articles 1792 du Code civil et 1134 anciens du Code civil, de
- mettre purement et simplement hors de cause le Syndicat des Copropriétaires et rejeter toutes demandes formées à son encontre ,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SMA SA et BERIM ;
- rejeter la demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux formulés par Madame [C], ou à tout le moins lui octroyer un délai de douze mois pour réaliser ces travaux
- rejeter les demandes de dommages-intérêts de Madame [C] ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;
- rejeter toutes les demandes formulées contre eux ;
- condamner in solidum la compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le bureau d'étude BERIM et la SMABTP au paiement de la somme nécessaire à la réalisation des travaux requis pour faire cesser les désordres, soit la somme de 145 000 € à l'ASL et en cas de condamnation au bénéfice du SDC [Adresse 25] ;
- condamner in solidum la compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le bureau d'étude BERIM et la SMABTP au paiement de la somme de 10 000 € au titre de la souscription obligatoire d'une assurance dommage-ouvrage ;
- condamner in solidum la compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le bureau d'étude BERIM et la SMABTP à les relever et les garantir de toutes condamnations ;
- condamner in solidum la compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le bureau d'étude BERIM et la SMABTP au paiement de la somme de 5000 € à chacun des concluants par application de l' article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1231-1, 1240, 1241 et 1792 du Code civil, la SCI [Adresse 25], promoteur, a demandé au tribunal de:
Sur les demandes de Madame [D] :
-à titre principal, débouter Madame [D] de toutes ses demandes à son encontre au motif qu'elles sont irrecevables et, subsidiairement, infondées au visa des articles 640 et 641 du Code civil de même que sa demande d'indemnisation formée à son encontre au visa des articles 1240 et 1241 du code civil ;
-à titre subsidiaire, condamner in solidum I'ASL [Adresse 25], Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, la SMA, en sa qualité d'assureur de la société FIGUIERE, le bureau d'étude BERIM, la SMABTP en sa qualité d'assureur de BERIM, ou celle(s) de ces parties contre laquelle ou lesquelles l'action compétera le mieux, à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Madame [D] ;
Sur la demande de I'ASL [Adresse 25] :
-à titre principal, débouter I'ASL [Adresse 25] de toutes ses demandes au motif qu'elles sont irrecevables et, subsidiairement, infondées au visa de l'article 1792 du code civil;
-à titre subsidiaire, condamner in solidum Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, la SMA, en sa qualité d'assureur de FIGUIERE, le BERIM, la SMABTP, en sa qualité d'assureur du BERIM, ou celle(s) de ces parties contre laquelle ou lesquelles l' action compétera le mieux, à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de I'ASL [Adresse 25];
- toutes causes confondues, rejeter toute autre demande formée à son encontre ;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner in solidum Madame [D], Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, la SMA, en sa qualité d'assureur de FIGUIERE, le BERIM, la SMABTP en sa qualité d'assureur du BERIM, ou celle(s) de ces parties contre laquelle ou lesquelles l 'action compétera le mieux au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Au visa de l'article 1240 du Code civil, la compagnie d'assurances SADA ASSURANCES a demandé au tribunal de :
-à titre principal, la mettre hors de cause et rejeter toutes les demandes formulées à son encontre;
-à titre subsidiaire, débouter Madame [D] de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état ;
- réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [D] au titre du préjudice de jouissance ;
- débouter Madame [D] de ses demandes formulées au titre du préjudice moral et matériel ;
- rejeter toutes les autres demandes formulées à son encontre ;
- condamner in solidum Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, la SMA, en sa qualité d' assureur de FIGUIERE, le bureau d'étude BERIM, la SMABTP en sa qualité d'assureur du bureau d' étude BERIM, la MAF, assureur dommages ouvrage, à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES a demandé au tribunal de:
- constater que les demandes formées à son encontre sont irrecevables, l 'assureur ne pouvant être condamné à une obligation de faire ;
- constater que les demandes dirigées en son encontre sont également irrecevables en I' absence du préalable de déclarations prévues à l'article L 242-1 du code des assurances ; -subsidiairement, débouter toute partie qui formerait des demandes à son encontre ;
- encore plus subsidiairement, condamner la SCI [Adresse 25], la société BERIM, SMA SA, la SMABTP in solidum à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l ' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Au visa des articles 640, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, la SMABTP a demandé au tribunal de :
- débouter Madame [D] et l'ASL de leurs demandes à son encontre au motif qu'elles sont irrecevables car fondées sur les dispositions de l 'article 640 du Code civil et consistent en une obligation de faire, que l 'ASL ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du terrain supportant les ouvrages litigieux ou sur l'emprise duquel les travaux de reprise doivent être réalisés et que ces demandes sont au surplus irrecevables car prescrites ;
-à titre subsidiaire, juger que l'absence d'achèvement des travaux de la société FIGUIERE, ne saurait amener la juridiction à lui imputer une quote-part de responsabilité supérieure à 50 %; -juger que la société BERIM est à l'origine d'un grave manquement à ses obligations contractuelles et qu'elle doit se voir imputer une quote-part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 30 % ;
- condamner la SMA SA à garantir indemne son assuré la société BERIM ;
- condamner la SCI [Adresse 25] à supporter une quote-part de responsabilité de 20 % des travaux de réparation définis par l'expert judiciaire ;
- rejeter les demandes d'indemnisation de Madame [D] en réparation de son préjudice moral et matériel et limiter son préjudice de jouissance à la somme de 5000 € ;
- juger que la condamnation à prendre en charge, l 'indemnisation de ce préjudice suivra les quotes-parts de responsabilité retenues au titre des travaux de nature à mettre un terme aux venues d' eaux chez la requérante;
- condamner la SCI [Adresse 25] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la quote-part de 50 %;
- dans tous les cas, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La société BERIM et la SMA SA ont demandé au tribunal, au visa des articles 640 et 1240 du Code civil de :
À titre principal,
Sur les demandes de Madame [D]
- juger que les demandes formées à leur encontre par l' ASL [Adresse 25] sont irrecevables car fondées sur les dispositions de l'article 640 du Code civil ;
- juger qu'en tout état de cause elles ne sauraient être condamnées à réaliser sous astreinte des travaux, sur une parcelle dont elles ne sont pas propriétaires ;
- juger que Madame [D] ne démontre pas que la société BERIM a commis une faute en lien de causalité avec les préjudices qu'elle allègue et la débouter en conséquence de ses demandes formées à leur encontre ;
- débouter Madame [D] de ses demandes ;
Sur les demandes de l'ASL
- juger qu'elles sont irrecevables en ce que l'ASL ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du terrain supportant les ouvrages litigieux ou sur l' emprise duquel les travaux de reprise doivent être réalisés ;
- sur le fondement des articles 1792-4-1 et suivants du Code civil, juger irrecevables car prescrites les demandes de l'ASL à leur encontre ;
- dans tous les cas, juger que l' ASL ne démontre pas la faute que la société BERIM aurait commise ni que cette faute, à la supposer démontrée, serait à l'origine des désordres allégués par la requérante;
- en conséquence, débouter l'ASL de ses demandes à leur encontre ;
Sur les demandes de la SCI [Adresse 25] et de la MAF
- juger qu' elle ne démontre pas une faute commise dans l' exécution de sa mission ni que cette faute, à supposer qu'elle soit démontrée, serait à l'origine des désordres allégués par la requérante;
- en conséquence, les débouter de leurs demandes à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
- juger que les travaux dont Madame [D] sollicite la réalisation ne sont pas techniquement définis et sont donc irréalisables en l'état ;
- la débouter en conséquence de sa demande tendant à voir réaliser sous astreinte des travaux de remise en état évoqués par l'expert judiciaire ;
- juger que les demandes indemnitaires de Madame [D] ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum';
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner l'ASL et la SCI [Adresse 25] à les relever et les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- en toute hypothèse, condamner tout succombant à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a'statué comme suit :
DECLARE irrecevables les demandes incidentes formées à l'encontre de Maître [L] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE,
DIT que la SCI [Adresse 25] est propriétaire de la parcelle sise à [Adresse 30], cadastrée section BE n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 8] lieu dit [Adresse 24], dépendant de la [Adresse 32],
REJETTE les demandes formulées à l'encontre du SDC [Adresse 25],
CONDAMNE la SCI [Adresse 25] à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois.
CONDAMNE la société BERIM à relever et garantir la SCI [Adresse 25] de sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois.
REJETTE la demande de Madame [M] [C] veuve [D] en condamnation solidaire de Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, de la SMABTP, de la société BERIM, de la SMA, de l'ASL [Adresse 25], de la SADA et de la MAF en qualité d' assureur de dommages ouvrages aux fins d' exécuter les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation tels que préconisés par l'expert judiciaire,
REJETTE les demandes de la SCI [Adresse 25] à être relevée et garantie de sa condamnation par Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, par la SMA et la SMABTP, et l'ASL [Adresse 25].
REJETTE les autres demandes pour le surplus en relevé et garantie,
REJETTE les demandes de madame [M] [C] veuve [D] en indemnisation de ses préjudices,
REJETTE la demande tendant à déclarer l'action de l' ASL [Adresse 25] prescrite,
REJETTE les demandes de I'ASL [Adresse 25] et du SDC [Adresse 25] tendant à la condamnation in solidum de la SCI BERIM, la SADA, la MAF, la SMA BTP, la SMA SA au paiement de la somme de 145 000 euros à leur profit et à la somme de 10 000 euros au titre de la souscription obligatoire d'une assurance dommage-ouvrage,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 25] et la société BERIM à payer à madame [M] [C] veuve [D] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 25] et la société BERIM à supporter la charge des dépens,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties entre les co-obligés à hauteur de 1/3 pour la SCI [Adresse 25] et 2/3 pour la société BERIM,
ORDONNE l 'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer en ce sens , le tribunal a notamment retenu les motifs suivants':
Sur la qualité de propriétaire de l'ASL':
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'».
La société BERIM et la SMA SA d'une part, la SMA BTP d'autre part, soulèvent l' irrecevabilité des demandes de l 'ASL à leur encontre au motif qu' elle ne démontre pas sa qualité de propriétaire de la parcelle de terrain en cause.
En l'espèce, sur le fondement des articles 640 et 1240 du Code civil et du rapport d'expertise judiciaire, madame [M] [C] veuve [D] entend voir engager la responsabilité des défendeurs et obtenir leur condamnation solidaire à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation tels que prescrits par l ' expert, d' une part, et à l'indemniser des préjudices subis, d'autre part.
Par application de l'article 640 du Code civil, le fonds supérieur engage sa responsabilité à l'égard du fonds inférieur au titre de l'aggravation d' une servitude d'écoulement des eaux.
L'ASL ne conteste plus, au terme de ses dernières écritures, sa qualité de propriétaire et accepte subsidiairement la réalisation des travaux de réparation. Toutefois, elle ne justifie pas de sa qualité, contestée notamment par le cabinet BERIM qu'elle appelle en garantie.
Le relevé de propriété annexé au rapport d'expertise porte mention au titre du propriétaire de « [Adresse 27], [Adresse 23] » sans plus d'indication de sorte qu' il ne peut être déduit que le propriétaire de la parcelle litigieuse est l'ASL.
Le relevé cadastral produit par le conseil de la société BERIM et de la SMA S.A. issu de la consultation du serveur professionnel de données cadastrales en date du 30 octobre 2018 fait état d'une personne morale [Adresse 25] en qualité de titulaire de la parcelle avec un numéro de SIREN 478728298. Ce numéro de SIREN correspond à celui de la SCl [Adresse 25].
Les éléments communiqués ne constituent pas un titre de propriété permettant d'établir de façon certaine la qualité de propriétaire et un expert judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur un point de droit, celui-ci ayant mentionné en page 161 de son rapport que le « terrain où se situe la canalisation est la propriété de la SCI [Adresse 25]'».
La production du titre de propriété du lotissement [Adresse 25] et notamment de la parcelle [Cadastre 8] est une pièce nécessaire à l'examen du litige, mais n'a pas été communiquée aux débats, en dépit de la réouverture ordonnée. Il convient en conséquence de statuer au vu des seules argumentations et pièces versées aux débats s'agissant de la propriété de la parcelle litigieuse.
Il ressort du cahier des charges et des statuts de l'association syndicale libre « [Adresse 25] [Adresse 21] » du 17 février 2006, déposé en 1 'étude notariale de Maître [S] à [Localité 26], que la SCI [Adresse 25] (N° SIREN 478728298) est représentée par son gérant, la société PROMOTION GESTION REALISATION dite PROGEREAL, elle-même étant représentée par son PDG [E] [V]. Il est mentionné que la SCI [Adresse 25] doit réaliser sur le tènement sis à [Adresse 30] cadastré section BE N° [Cadastre 4] à N° [Cadastre 9] lieu dit [Adresse 24], dépendant de la [Adresse 32], l ' édification d'un ensemble immobilier. Les dites parcelles proviennent de réunions et subdivisions de parcelles, et notamment à l'origine les parcelles anciennement cadastrées section BE N°[Cadastre 14] et [Cadastre 2], dont la SCI est propriétaire, ont été réunies pour ne former qu' une seule parcelle cadastrée section BE N° [Cadastre 3], laquelle a été ensuite divisée en 74 parcelles cadastrées section BE N° [Cadastre 4] à [Cadastre 10], la parcelle N° [Cadastre 10] ne faisant pas partie du projet. Ainsi la SCI [Adresse 25] a été constituée par la société FINAREAL afin de réaliser l'acquisition du terrain, et la société FINAREAL l'aménagement d'une ZAC. En page 8 du document, il est mentionné qu'au terme d'une délibération du conseil municipal de [Localité 29] du 15 décembre 2005, il a été approuvé d'une part un protocole aux termes duquel la société FINAREAL se substitue à la SCI [Adresse 25] en qualité d'aménageur de la [Adresse 32] qui poursuivra l'aménagement de la ZAC en lieu et place de la société FINAREAL et d'autre part, un avenant dont il résulte que la SCI [Adresse 25] est le nouvel aménageur de la ZAC. Il est précisé en page 10 que le permis de construire était notamment accompagné de l'engagement de l'aménageur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public. Il est en outre mentionné en page 12 que la parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 8] est destinée à recevoir le bassin de rétention qui sera rétrocédé à l'association syndicale libre, dès lors que dans le cadre du projet, plusieurs ASL devaient être constituées : une association syndicale libre s'appliquant à la première tranche technique dite [Adresse 21] et deux associations syndicales libres s' appliquant à la deuxième tranche technique dite [Adresse 20]. En page 26, il est mentionné que « le bassin de rétention accolé à la falaise sera rétrocédé à l 'ASL [Adresse 21] qui en assurera I 'entretien(...) ». S agissant du paragraphe relatif aux équipements et services collectifs (page 31) il est indiqué que, notamment, le réseau d'évacuation des eaux pluviales et le bassin de rétention sont à la charge exclusive du maître de l'ouvrage quant à leur création, réalisation et livraison « seront rétrocédés soit à la collectivité publique, soit à I 'association syndicale »... « La gestion, l 'entretien, la remise en état ou l 'amélioration des biens et droits collectifs sont assurés par l 'association syndicale. » ... « les biens, équipements et ouvrages collectifs, quels qu 'ils soient, destinés à revenir à l 'association syndicale ou à la collectivité publique seront pris en charge par l 'association syndicale qui en aura la garde, l 'entretien et la gestion, dès qu 'ils seront réalisés par le constructeur ; le tout, nonobstant tout transfert de propriété ».
Les statuts de l' ASL LES [Adresse 22] [Adresse 21] ont été déposés le 17 février 2006 auprès de l'étude de Maître [S] notaire à [Localité 26]. Il est mentionné en page 2 que cette ASL « est constituée en vue de régir les conditions d' habitation de la première tranche technique dite « [Adresse 21] » de l'ensemble immobilier « [Adresse 25] (') et existera entre les propriétaires de biens et de droits immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier « [Adresse 25] [Adresse 21] », comprenant notamment la parcelle section BE N° [Cadastre 8]. En page 4, il est indiqué qu'elle a pour objet notamment l 'entretien des terrains et équipements communs dont les canalisations et les réseaux. En page 5, il est mentionné que « le transfert de propriété des terrains communs au profit de l 'ASL pourra intervenir dès la première vente de lots et après publication d'un extrait des statuts de l 'ASL dans un journal d'annonces légales. L 'acte de transfert revêtira la forme notariée et sera publié aux hypothèques ». Le paragraphe mentionne en outre les conditions de prise en charge de la gestion par l'ASL des équipements communs réalisés sur ses terrains lors de l'achèvement des travaux.
Il est en outre rappelé en page 12, tout comme cela était mentionné en page 26 du cahier des charges que « le bassin de rétention accolé à la falaise sera rétrocédé à l 'ASL [Adresse 21]».
Le 16 février 2008 a été publié au journal officiel, la déclaration en sous-préfecture d'[Localité 17] de l'ASL du lotissement « [Adresse 25]-[Adresse 21]'».
Par dire à l'expert du 30 octobre 2018, l'ASL a contesté sa qualité de propriétaire suite à une demande de ce dernier de procéder au débroussaillage du talus situé en amont du bien, soutenant que cette parcelle appartenait à la SCCV [Adresse 25], produisant pour justifier un extrait cadastral relatif à la parcelle [Cadastre 8].
Par dire à l'expert du 22 novembre 2018, le conseil de la SCI. [Adresse 25] a indiqué « la question de la propriété de la parcelle et de la non rétrocession provisoire de celle-ci au profit de I 'ASL qui trouve sa cause dans des difficultés étrangères au présent litige (contentieux, plan périmétral, acte notarié) est parfaitement indifférente au règlement du problème du débroussaillement qui nous occupe. L 'ASL feint d'ignorer qu 'aux termes de ses statuts (art 6), elle est seule en charge de la gestion et de l'administration des ouvrages et aménagements collectifs, tels que notamment les réseaux d'évacuation des eaux pluviales, les réseaux d 'assainissement et les espaces verts.
L 'ASL paraît oublier également qu 'elle revendique elle-même la prise de possession effective desdits ouvrages communs depuis au moins le mois d'octobre 2008... et qu 'il y a donc bien eu un transfert de responsabilité sur sa tête depuis cette période, indépendamment de la question de la titularité juridique de la parcelle B [Cadastre 8] ».
En conséquence, il résulte de l'ensemble des éléments communiqués aux débats que suite à la création de la copropriété [Adresse 25], la parcelle cadastrée section N° [Cadastre 8] relative au bassin de rétention, qui appartenait tout comme les autres parcelles à la SCI [Adresse 25] devait être rétrocédée à l'ASL [Adresse 25]. Aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que cette rétrocession a eu lieu de sorte que le propriétaire de la parcelle litigieuse est la SCI [Adresse 25].
Sur la demande de mise hors de cause du SDC [Adresse 25]':
L' ASL [Adresse 25] et le SDC [Adresse 25] sollicitent la mise hors de cause du SDC [Adresse 25], motif pris que celui-ci n'est ni propriétaire, ni n'assure la gestion des ouvrages de gestion des eaux de pluies.
Il n'apparaît pas des pièces versées à la procédure que le SDC [Adresse 25] soit titulaire de la propriété du bien ou de la gestion de la parcelle N° [Cadastre 8], fonds dominant dans le cadre de la servitude d' écoulement des eaux concernée par les demandes de madame [D].
En conséquence, les demandes de madame [D] formulées à l'encontre du SDC [Adresse 25] seront rejetées.
Sur l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux':
Aux termes de l'article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué et le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. L'article 641 du même code précise que si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement des eaux, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
En application de ces textes, le propriétaire du fonds supérieur qui aggrave la servitude naturelle d' écoulement des eaux grevant le fonds inférieur est tenu d'indemniser ce dernier des préjudices résultant de cette aggravation.
En l'espèce, dans le cadre de l'opération immobilière réalisée sur le fonds dominant cadastré BE [Cadastre 8] 1'ASL [Adresse 25] avait en charge l'entretien du bassin de rétention, et ce nonobstant tout transfert de propriété.
La SCI [Adresse 25], propriétaire du fonds cadastré section BE N°[Cadastre 8], était maître de l'ouvrage. Il n'est pas contesté que la société BERIM était le maître d''uvre de conception et d' exécution des travaux de VRD et la société FIGUIERE était l'entreprise en charge de l'exécution des VRD.
En 2013, madame [M] [C] veuve [D] a interrogé la Mairie de [Localité 29] suite à des inondations sur son terrain qu'elle attribue à la construction [Adresse 25].
Le rapport d'expertise réalisé le 1er septembre 2014 par son assureur n'a pu mettre en évidence des coulées de boue et des inondations, mais a constaté la présence de quelques gravats. Il a de même indiqué que le projet immobilier situé sur le fonds supérieur à celui de madame [M] [C] veuve [D] était en cours de construction et que les aménagements n'apparaissaient pas terminés.
L 'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 établit que la propriété de madame [M] [C] veuve [D] est située en fonds de vallon avec en surplomb le lotissement [Adresse 25] et subit, depuis la création de l 'ensemble immobilier, les eaux de pluie des surfaces nouvellement imperméabilisées.
Ces eaux de pluie qui sont recueillies et concentrées vers la canalisation de diamètre 500 mm située en bas du lotissement se déversent à ciel ouvert sur le terrain en amont de parcelle où se situe la maison de madame [M] [C] veuve [D]. Il précise que cette canalisation devait initialement déboucher dans un bassin de rétention d'une capacité de 200 m3 qui n'a pas été terminé par l'entreprise FIGUIERE. Il était également prévu que les fossés soient revêtus de terre végétale et enherbés.
Il ressort de l ' expertise judiciaire que l' ouvrage portant sur la construction d 'un bassin de rétention n'est pas conforme à sa destination car, faute d'achèvement, il n'a aucune capacité de rétention.
L'expert a précisé ne pas avoir connu, depuis l'ouverture de l'expertise, d'épisodes pluvieux suffisamment intenses pour constater de lui-même les écoulements, mais la configuration des lieux est pour lui suffisamment explicite.
Il ressort de ces constatations que le fonds de madame [M] [C] veuve [D] qui est situé en aval de celui appartenant à la SCI [Adresse 25] est un fonds inférieur grevé d'une servitude d'écoulement des eaux. La création d' une copropriété sur le fonds supérieur sans qu'un bassin de rétention efficace n'ait été mis en 'uvre a aggravé la servitude en créant des inondations d'eaux pluviales lors des intempéries.
La SCI [Adresse 25] propriétaire du fonds dominant a ainsi fait réaliser des travaux ayant aggravé la servitude d'écoulement des eaux. Selon l'expert, il a réceptionné les travaux relatifs au bassin inachevé mais aurait dû prendre les mesures pour finir les travaux de ce bassin de rétention et pour le rendre opérationnel.
Il en résulte que la SCI [Adresse 25], en sa qualité de propriétaire du fonds supérieur, est responsable envers madame [M] [C] veuve [D] de l'aggravation de la servitude d' écoulement des eaux au regard des dispositions des articles 640 et 641 du code civil.
L'expert judiciaire a préconisé dans son rapport de terminer les travaux du bassin de rétention en respectant les documents de conception et le marché de travaux de l'ensemble immobilier [Adresse 25], ces travaux nécessitant une conception spécifique par une maîtrise d''uvre spécialisée qui aura la charge de la définition, du suivi et de la réception des travaux. Il souligne aussi qu'il convient de prévoir la remise en état de l'escalier bois de la propriété de madame [D]. Le coût de la totalité de ces travaux, y compris la mission de la maîtrise d''uvre est estimé à 145 000 euros TTC avec une durée prévisible d'exécution de deux mois.
Compte tenu de la demande formulée au dispositif de madame [M] [C] veuve [D], la SCI [Adresse 25] sera condamnée au titre de son obligation de faire à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l 'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois.
En revanche, madame [M] [C] veuve [D] n'est pas fondée à solliciter la condamnation au titre d'une obligation de faire, des autres défendeurs, non propriétaires du fonds dominant objet du litige.
Madame [M] [C] veuve [D] n'est pas non plus fondée à solliciter la condamnation de la MAF, assureur «'dommages ouvrages'», dès lors qu'elle est tiers au lot concerné par le litige, s'agissant par ailleurs d'une obligation de faire.
En conséquence, sa demande en condamnation solidaire des défendeurs, à l'exception de la SCI [Adresse 25], à exécuter les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisations tels que préconisés par l'expert sera rejetée.
Sur l'indemnisation des préjudices sollicitée par madame [M] [C] veuve [D]':
Madame [D] estime subir depuis la construction du lotissement [Adresse 25] un préjudice de jouissance important en raison de graves problèmes d'humidité et notamment de phénomènes de ravinement.
En dépit de l'expertise judiciaire versée aux débats qui établit l'existence d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux à son détriment, madame [D] ne communique aucun élément de nature à permettre d'évaluer ce préjudice. Sa demande en condamnation solidaire d'un préjudice de jouissance sera rejetée.
Madame [D] estime subir depuis la construction du lotissement [Adresse 25] un préjudice moral.
En dépit de l'expertise judiciaire versée aux débats qui établit l' existence d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux à son détriment, madame [D] ne communique aucun élément de nature à permettre d'apprécier l'existence et l'évaluation de ce préjudice. Sa demande en condamnation solidaire d'un préjudice de moral sera rejetée.
Madame [D] estime subir depuis la construction du lotissement [Adresse 25] un préjudice matériel.
En dépit de l'expertise judiciaire versée aux débats qui établit l'existence d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux à son détriment, madame [D] ne communique aucun élément de nature à permettre d'apprécier l'existence et l'évaluation de ce préjudice.
Sa demande en condamnation solidaire d'un préjudice de matériel sera rejetée.
Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l'article 1792 du Code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n 'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
La SCI [Adresse 25], propriétaire du fonds cadastré section BE N° [Cadastre 8] était maître de l'ouvrage.
La société BERIM était le maître d''uvre de conception et d'exécution des travaux de VRD et la société FIGUIERE était l'entreprise en charge de l'exécution des VRD.
La SCI [Adresse 25] sollicite d'être relevée et garantie par 1 'ASL [Adresse 25], Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, la SMA, en sa qualité d'assureur de FIGUIERE, le BERIM, la SMABTP en sa qualité d'assureur du BERIM, des condamnations prononcées à son encontre au profit de madame [M] [C] veuve [D].
Au terme du rapport d'expertise judiciaire, il apparaît que la création de la copropriété [Adresse 25] et du bassin de rétention impropre à sa destination, provoque les inondations et les écoulements d' eaux et de boue sur la propriété de madame [M] [C] veuve [D].
L' expert judiciaire estime que l'entreprise FIGUIERE qui avait en charge les travaux ne les a pas terminés, de sorte que sa responsabilité est engagée.
Selon l'expert, le bureau d'études BERIM qui avait en charge la conception, le suivi de la réalisation et la réception des travaux, a établi un procès-verbal de réception des travaux réalisés par l' entreprise FIGUIERE trop succinct et avec de nombreux oublis dans la liste des travaux non achevés. De plus, il n'a pas alerté sur les conséquences dommageables de l'inachèvement du bassin de rétention qui ainsi ne peut pas fonctionner. Sa responsabilité sera donc engagée à ce titre, nonobstant la mise en demeure adressée le 21 mai 2008 à la société FIGUIERE, dont il n'est pas communiqué à la procédure la lettre recommandée, mise en demeure ayant pour objet d'avoir à déposer de la terre végétale sur le bassin de rétention.
L'ASL [Adresse 25] avait en charge, selon cahier des charges et des statuts de l'association syndicale libre « [Adresse 25] [Adresse 21] » la gestion du bassin de rétention inachevé et pouvait selon l'expert se rendre compte de ce qu'il n'assurerait pas ses fonctions et aurait dû prendre des mesures pour finir les travaux de ce bassin de rétention et pour le rendre opérationnel.
Toutefois, n'étant pas le propriétaire du fonds dominant, ni le constructeur, il ne peut être tenu au titre de la responsabilité du constructeur.
Par ailleurs, aucun défaut d'entretien n'a été retenu dans l'expertise comme cause d'aggravation d' écoulement des eaux de pluie.
En conséquence, la SCI [Adresse 25] est recevable en ses demandes en relevé et garantie de l'exécution de l'obligation de faire à laquelle elle a été condamnée, à l'égard des constructeurs concernés par l'ouvrage litigieux, à savoir les sociétés FIGUIERE et BERIM.
Il sera fait droit à sa demande tendant à ce que la société BERIM soit condamnée à la relever et garantir de sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l ' expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois.
En revanche, la SCI [Adresse 25] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions que Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, soit condamnée in solidum à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de madame [D].
Cependant, le représentant de la société FIGUIERE n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance et les parties ne justifient pas avoir porté à sa connaissance les demandes incidentes, de sorte que les demandes autres que celles formulées initialement par les parties à son encontre sont irrecevables.
En tout état de cause, la SCI [Adresse 25] étant condamnée à une obligation de faire au profit de madame [M] [C] veuve [D], sa demande tendant à être relevée et garantie d'une obligation de faire par la société FIGUIERE en liquidation judiciaire est inexécutable et sera rejetée.
Il en est de même de sa demande tendant à ce que les assureurs en la cause soient condamnés à la relever et garantir de sa condamnation, à savoir la SMA, en sa qualité d'assureur de FIGUIERE, et la SMABTP en sa qualité d'assureur du BERIM un assureur ne pouvant être condamné à une obligation de faire. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sa demande tendant à ce que l' ASL [Adresse 25] soit condamnée à la relever et garantir de sa condamnation au titre de l'obligation de faire sera rejetée, l' ASL [Adresse 25] n'étant pas un constructeur au sens de l'article 1792 du code civil.
L'ensemble des autres demandes formées par les parties demandant à être relevées et garanties seront rejetées à défaut de condamnation à leur encontre.
Sur les autres demandes':
La société BERIM, la SMA SA et la SMA BTP soutiennent que l'ASL [Adresse 25] dont elles contestent par ailleurs la qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, est forclose à agir dès lors que ses demandes reposant sur le fondement décennal et la réception de travaux en date du 16 octobre 2008 est intervenue plus de dix ans avant le premier acte interruptif de prescription de l' ASL [Adresse 25] à l'endroit de la société BERIM, la SMA SA et la SMA BTP, les conclusions à son encontre ayant été formulées le 10 février 2020.
Toutefois, en l'espèce, à défaut de condamnation de l'ASL [Adresse 25], la demande tendant à déclarer son action irrecevable comme étant prescrite sera rejetée car sans objet.
Il en est de même des demandes de l ' ASL [Adresse 25] et du SDC [Adresse 25] tendant à la condamnation in solidum de la SCI BERIM, la SADA, la MAF, la SMABTP , la SMA SA au paiement de la somme de 145 000 euros à leur profit et à la somme de 10000 euros au titre de la souscription obligatoire d'une assurance dommage-ouvrage. Ces demandes seront rejetées à défaut de condamnation de 1 'ASL [Adresse 25] et du SDC [Adresse 25] dans la présente affaire.
Par déclaration du'2 mai 2022 la SA BERIM et la SA SMA , anciennement SAGENA, ont relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 31 mai 2022, la SCI [Adresse 25] a elle-même relevé appel du jugement.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du du 24 janvier 2023.
Par conclusions de désistement partiel la SA BERIM et la SA SMA se sont désistées de leur appel, envers la MAF, la SMABTP , la compagnie SADA et Me [L], désistement acté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2022.
Toutefois, l'ASL [Adresse 25] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] ont fait délivrer assignation en intervention forcée aux fins d'appel provoqué à la société SADA ASSURANCE, la MAF et la SMABTP par exploit en date du 2 novembre 2022
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2025 par la SCI [Adresse 25] tendant à':
Vu les articles 1231-1, 1240, 1241 et 1792 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Au principal,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu' i1 a condamné la SCI [Adresse 25] à effectuer sous astreinte les travaux de remise en état du système de canalisation selon les préconisations de 1' Expert judiciaire,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu' i1 a condamné in solidum la SCI [Adresse 25] et la Société BERIM à payer à Madame [C] veuve [D], la somme de 4000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
REJETER les demandes de Madame [M] [C] veuve [D] dirigées contre la SCI [Adresse 25],
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu' il a débouté Madame [C] et les autres parties de leurs demandes dirigées contre la SCI LES [Adresse 25] et notamment en ce qu' il a rejeté les demandes d' indemnisation des préjudices de Madame [M] [C] veuve [D],
DEBOUTER les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI [Adresse 25],
Subsidiairement,
En cas de confirmation de la condamnation de la SCI [Adresse 25] à effectuer les travaux de remise en état du système de canalisation selon les préconisations de 1' expert judiciaire ou à payer le coût de ceux-ci, en principal et intérêts,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause 1' ASL [Adresse 25], la SMA et la SMABTP,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu' i1 a condamné la Société BERIM à relever et garantir la SCI de sa condamnation à effectuer les travaux et au surplus,
CONDAMNER in solidum 1' ASL [Adresse 25], la SMABTP, la Société BERIM, ainsi que la SMA, ou ce11e(s) de ces parties contre lesquelles l' action compétera le mieux, à garantir indemne la SCI [Adresse 25], à lui rembourser et à lui payer le montant de toutes les sommes, indemnités et frais du chef des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [M] [C] veuve [D] ou de toute autre partie.
En tout état de cause,
REJETER toute autre demande formée contre la SCI [Adresse 25];
CONDAMNER tout succombant à payer chacun à la SCI [Adresse 25] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'artic1e 700 du CPC,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de 1' instance en ce compris les dépens frais d' expertise.
Par conclusions du 13 novembre 2025, la SCI [Adresse 25] a notifié des conclusions de procédure aux fins de rabat de la clôture , ses dernières conclusions visant à rectifier des erreurs matérielles contenues dans ses précédentes conclusions.
Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2023 par la société BERIM et son assureur la SA SMA, tendant à:
A titre principal :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la SCI [Adresse 25] est propriétaire de la parcelle sise à [Adresse 30], cadastrée section BE n° [Cadastre 4] [Cadastre 8] lieu dit [Adresse 24], dépendant de la [Adresse 32] et en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 25] à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164 et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de 6 mois,
Statuant à nouveau,
JUGER que Madame [D] ne démontre pas que la SCI [Adresse 25] est propriétaire de la parcelle sise à [Adresse 30], cadastrée section BE n° [Cadastre 4] [Cadastre 8] lieu dit [Adresse 24], dépendant de la [Adresse 32],
En tout état de cause,
JUGER que les travaux dont Madame [D] sollicite la réalisation ne sont pas techniquement définis et donc irréalisables en l'état,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [Adresse 25] et notamment de sa demande relative à la réalisation des travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019,
Par voie de conséquence,
DECLARER sans objet l'appel en garantie formé par la SCI [Adresse 25] à l'encontre de la société BERIM,
DEBOUTER la SCI [Adresse 25] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société BERIM et de la SMA SA,
A titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société BERIM à relever et garantir la SCI [Adresse 25] de sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164 et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de 6 mois,
Statuant à nouveau,
JUGER que la SCI [Adresse 25] ne démontre pas que la responsabilité de la société BERIM serait engagée au titre des désordres allégués par Madame [D],
En tout état de cause,
JUGER que les travaux dont Madame [D] sollicite la réalisation ne sont pas techniquement définis et donc irréalisables en l'état,
JUGER que les travaux dont Madame [D] sollicite la réalisation ne peuvent pas être réalisés par la société BERIM, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à relever et garantir la SCI [Adresse 25] de sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164 et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de 6 mois,
En conséquence,
DEBOUTER la SCI [Adresse 25] de ses demandes à l'encontre de la société BERIM et de la SMA SA,
A titre très subsidiaire,
Vu les articles 1792-4-1 et suivants du Code civil,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande formée notamment par la société BERIM et la SMA SA tendant à déclarer l'action de l'ASL [Adresse 25] forclose et, en tout cas, prescrite,
Statuant à nouveau,
JUGER irrecevables en ce qu'elles sont forcloses et, en tout cas, prescrites, les demandes formées par l'ASL à l'encontre de la société BERIM et de la SMA SA,
En tout état de cause,
JUGER mal fondées les demandes formées par l'ASL à l'encontre de la société BERIM et de la SMA SA,
En conséquence,
DEBOUTER l'ASL [Adresse 25] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société BERIM et de la SMA SA.
A titre infiniment subsidiaire,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société BERIM et la SMA SA de ses appels en garantie formés à l'encontre de l'ASL [Adresse 25] et la SCI [Adresse 25],
Statuant à nouveau,
CONDAMNER l'ASL et la SCI [Adresse 25] à garantir et relever indemnes la société BERIM et la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tant que de besoin,
CONFIRMER le jugement dont appel pour tous les autres chefs de dispositifs du jugement qui ne sont pas visés dans la déclaration d'appel des concluantes et pour lesquels ces dernières ne sollicitent pas l'infirmation,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes demandes formées à l'encontre de la société SMA SA,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes formées à l'encontre de la société BERIM et de son assureur la SMA SA,
En toute hypothèse,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article 696 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la SCI [Adresse 25] et la société BERIM à payer à Madame [C] veuve [D] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, la charge finale de ces condamnations se répartissant entre les co-obligés à hauteur de 1/3 pour la SCI [Adresse 25] et 2/3 pour la société BERIM,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société BERIM ainsi qu'à la SMA SA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER tout succombant à supporter les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2025 par la MAF, assureur Dommages Ouvrages, tendant à':
Confirmer LE JUGEMENT dont appel en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
Constater que les demandes dirigées contre la MAF sont prescrites en l'absence de contestation de la décision de refus opposée par LRAR du 15.11.2016,
Débouter toute partie qui formerait des demandes à l'encontre de la MAF,
Plus Subsidiairement,
Constater que la police DO n'est pas susceptible d'être mobilisée,
Débouter toute partie qui formerait des demandes à l'encontre de la MAF,
Encore plus subsidiairement, condamner la SCI [Adresse 25], L'ASL [Adresse 25], la société BERIM, la SMA SA, la SMABTP, in solidum, à relever et garantir la MAF de toute condamnation (article 1792 du code civil et subsidiairement article 1240 du code civil) à,
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 EUROS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de Me Laure CAPINERO avocat sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2023 par la compagnie SADA' tendant à:
Vu le rapport d'expertise,
Vu les articles 1240 et 1792 du code civil,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
METTRE hors de cause SADA ASSURANCES dans la mesure où le bassin de rétention litigieux n'appartient pas à l'ASL [Adresse 25],
REJETER toutes les demandes formulées à l'encontre de SADA ASSURANCES,
Si la Cour devait considérer que le bassin de rétention appartient à l'ASL [Adresse 25],
REPARER l'omission de statuer commise par le tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE,
METTRE hors de cause la compagnie SADA ASSURANCES dans la mesure où le fait dommageable est antérieur à la prise d'effet du contrat,
REJETER toutes les demandes formulées à l'encontre de SADA ASSURANCES,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [C] veuve [D] dirigées contre SADA ASSURANCES,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'ASL [Adresse 25] et du SDC [Adresse 25] tendant à la condamnation de SADA ASSURANCES au paiement de la somme de 145 000 € et à la somme de 10 000 € au titre de la souscription obligatoire d'une assurances dommage-ouvrages,
REJETER toutes les demandes formulées à l'encontre de SADA ASSURANCES,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise FIGUIERE, la SMA, assureur de l'entreprise FIGUIERE, le bureau d'étude BERIM, la SMABTP, assureur de BERIM, la MAF, assureur dommage-ouvrage, et la SCI [Adresse 25], en sa qualité de propriétaire du bassin de rétention, à relever et garantir SADA ASSURANCES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais, dépens et article 700,
EN TOUTE ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à SADA ASSURANCES la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2023 par l'ASL [Adresse 25] et le SDC [Adresse 25], tendant à ':
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable à la cause,
Vu le rapport d'Expertise,
CONFIRMER la décision dont appel, en ce qu' elle a :
«'Rejeté les demandes formulées à l'encontre du SDC [Adresse 25] ;
Condamné la SCI [Adresse 25] à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois ;
Condamné la société BERIM à relever et garantir la SCI [Adresse 25] de sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois ;
Rejeté la demande de madame [M] [C] veuve [D] en condamnation solidaire de Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, de la SMABTP, de la société BERIM, de la SMA, de l'ASL [Adresse 25], de la SADA et de la MAF, assureur de dommages ouvrages, aux fins d'exécuter les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation tels que préconisés par l'expert judiciaire;
Rejeté les demandes de Madame [M] [C] veuve [D] en indemnisation de ses préjudices;
Rejeté la demande tendant à déclarer l'action de l'ASL [Adresse 25] prescrite,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 25] et la société BERIM à supporter la charge des dépens;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article700 du code de procédure civile seront réparties entre les co-obligés à hauteur de 1/3pour la SCI [Adresse 25] et 2/3 pour la société BERIM ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Rejeté les demandes faites contre l'ASL [Adresse 25].'»
En cas de réformation des chefs précités,
REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle :
Rejette les autres demandes pour le surplus en relevé et garantie,
Rejette les demandes de l'ASL [Adresse 25] et du SDC [Adresse 25] tendant à la condamnation in solidum de la SCI BERIM, la SADA, la MAF, la SMA BTP, la SMA SA au paiement de la somme de 145000 euros à leur profit et à la somme de 10 000 euros au titre de la souscription obligatoire d'une assurance dommage-ouvrage,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Statuant de nouveau,
METTRE purement et simplement le SDC [Adresse 25] hors de cause et RE]ETER toutes les demandes formulées contre le SDC ;
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la SMA SA et BERIM ;
REJETER la demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux, formulée par Madame [C], ou à tout le moins OCTROYER aux concluants un délai de 12 mois pour réaliser les travaux ;
RE]ETER les demandes de dommages et intérêts de Madame [C], ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
RE]ETER toutes les demandes formulées contre les concluants ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le BET BERIM, et la SMABTP, au paiement de la somme nécessaire à la réalisation des travaux requis pour faire cesser les désordres, réévaluée selon l' évolution du coût de la construction, soit la somme de 163.461,00 €, à l'ASL et en cas de condamnation, au bénéfice du SDC [Adresse 25] ;
CONDAMNER in solidum de la Compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le BET BERIM, et la SMABTP, au paiement de la somme de 10.000 € au titre de la souscription obligatoire d'une assurance dommage-ouvrage
CONDAMNER in solidum la Compagnie SADA, la MAF, et la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le BET BERIM, et la SMABTP à relever et garantir l'ASL et le SDC [Adresse 25] de toutes condamnations ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le BET BERIM, et la SMABTP, au paiement de la somme de 6.000€ aux deux concluants sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2023 par la SMABTP, tendant à':
Vu l'article 640 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
CONFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il a dit et jugé que les demandes formées à l'encontre de la SMA SA sont irrecevables en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article 640 du Code civil et consistent en une obligation de faire,
CONFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il a dit et jugé que les demandes de l'ASL sont irrecevables en ce que cette dernière ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du terrain supportant les ouvrages litigieux ou sur l'emprise duquel les travaux de reprise doivent être réalisés,
En conséquence,
CONFIRMER le Jugement en toutes ses dispositions
DEBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la demande de condamnation formulée par la SCI [Adresse 25] à l'endroit de la SMABTP tendant au versement d'une somme d'argent qu'elle serait contrainte d'exposer constitue une demande nouvelle en cause d'appel et qu'elle est, partant, irrecevable,
En tout état de cause,
DEBOUTER l'ASL [Adresse 25] ET LE SDC [Adresse 25] de leur appel incident.
Le REJETER en l'état de ce qu'il ne s'agit pas de l'état actuel des demandes des parties,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que l'absence d'achèvement des travaux de la Société FIGUIERE, laquelle s'explique par les difficultés rencontrées par cette dernière, l'ayant amenée à sa liquidation judiciaire, ne saurait amener la Juridiction de céans à lui imputer une quote-part de responsabilité supérieure à 50%,
JUGER qu'il appartenait à la Société BERIM, au titre de ses missions d'assistance du maître d'ouvrage aux opérations de réception mais également de levée des réserves éventuelles, de lister scrupuleusement les inachèvements des ouvrages de la Société FIGUIERE, dont l'ampleur ne pouvait qu'entraîner l'impossibilité pour lesdits ouvrages de remplir leur office en l'état des inachèvements, à savoir être en capacité de retenir les EP ( eaux pluviales), notamment, pour ensuite permettre auxdites eaux de s'évacuer progressivement, sans créer de préjudices aux fonds inférieurs notamment,
JUGER qu'en n'y procédant pas, la Société BERIM est à l'origine d'un grave manquement à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
JUGER que la Société BERIM doit se voir imputer une quote-part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 30%,
JUGER que le maître de l'ouvrage a sciemment réceptionné un ouvrage dont le document intitulé « procès-verbal des opérations préalables à la réception » comportait des réserves,
En conséquence,
CONDAMNER la SCI [Adresse 25] à supporter une quote-part de responsabilité de 20% des travaux de réparation définis par l'Expert judiciaire,
JUGER que les préjudices moral et matériel allégués et au titre desquels est sollicitée une indemnisation respectivement ne sont fondés ni en leur principe ni en leur quantum,
En conséquence,
REJETER les demandes d'indemnisation formulées à ce titre par Madame [D],
A titre subsidiaire sur ce point,
LIMITER l'indemnisation du préjudice de jouissance allégué à la somme de 5.000 €,
JUGER que la condamnation à prendre en charge l'indemnisation de ce préjudice suivra les quotes-parts de responsabilité retenues au titre des travaux de nature à mettre un terme aux venues d'eau chez Madame [D],
CONDAMNER la SCI [Adresse 25] à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au-delà de la quote-part de 50%,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI [Adresse 25] à payer à la société SMABTP la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocat associé, aux offres de droit.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2022 par Mme [C] veuve [D] [M] , tendant à':
Vu les articles 640, 641, 1240, 1241 du code civil,
RECEVOIR Mme [C] veuve [D] en ses conclusions et en son appel incident,
CONDAMNER solidairement le syndic de copropriété [Adresse 25], l'ASL [Adresse 25], la SA SADA Assurances, la SA BERIM, «'l'association'' (SIC) SMABTP, la SA SMA, la Mutuelle des Architectes Français à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expertise contradictoire, dans un délai maximal de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai précité, afin de mettre un terme au phénomène d'écoulement subi par Mme [C] veuve [D],
RÉFORMER le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté Mme [C] veuve [D] de ses demandes indemnitaires et, statuant à nouveau,
Condamner solidairement le 'syndic' (SIC) de copropriété [Adresse 25], l'ASL [Adresse 25], la SA SADA Assurances, la SA BERIM, l'association SMABTP, la SA SMA, la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [C] veuve [D] la somme de 20000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
Condamner solidairement le 'syndic' (SIC) de copropriété [Adresse 25], l'ASL [Adresse 25], la SA SADA Assurances, la SA BERIM, l'association SMABTP, la SA SMA, la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [C] veuve [D] la somme de 6000,00 euros au titre du préjudice moral subi,
Condamner solidairement le syndic de copropriété [Adresse 25], l'ASL [Adresse 25], la SA SADA Assurances, la SA BERIM, l'association SMABTP, la SA SMA, la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [C] veuve [D] la somme de 60 000,00 euros au titre du préjudice matériel subi,
Condamner le syndic de copropriété [Adresse 25], l'ASL [Adresse 25], la SA SADA Assurances, la SA BERIM, l'association SMABTP, la SA SMA, la Mutuelle des Architectes Français à payer solidairement à Mme [C] veuve [D] la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIVATION':
Rappel sur l'ordonnance de clôture':
Le 13 novembre 2025, avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, le président de la chambre faisant fonction de magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l'audience, en accord avec les parties, aucune d'entre elles ne demandant le renvoi des débats à une autre audience.
Les conclusions du 28 octobre 2025 de la SCI [Adresse 25] qui se bornent à rectifier des erreurs matérielles contenues dans ses précédentes conclusions du 24 octobre 2025 sont en conséquence recevables.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [M] [C] veuve [D]';
En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s'acquitter du droit de 225 euros prévu à l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
L'article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement.
En l'espèce, le conseil de Mme [M] [C] Veuve [D] , bien qu'invité à justifier de l'acquittement du timbre par le greffe, via le RPVA, par message du 16 octobre 2025, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s'agissant de l'irrecevabilité d'office, sanction qui était déjà mentionnée dans l'avis de fixation du 24 février 2025, n'y a pas déféré, ni n'a régularisé le droit de timbre pendant le temps du délibéré.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée notifiées le 15 octobre 2022 par Mme [M] [C] veuve [D]. La cour n'est donc pas saisie de l'appel incident de Mme [C], ni de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Sur la saisine de la cour':
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou « juger», lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ou de l'ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la condamnation de la SCI [Adresse 25] à effectuer sous astreinte les travaux de remise en état du système de canalisation selon les préconisations de l'expert judiciaire':
La SCI [Adresse 25] , appelante à titre principal, rappelle les dispositions des articles 640 et 641 du code civil, sur les servitudes d'écoulement des eaux.
Elle conteste l' aggravation de la servitude découlant de la situation naturelle des lieux, aux motifs qu' à lire la décision , il apparaît tout d'abord que l'aggravation de la servitude dérivant de la situation des lieux est constituée, pour le juge, par la création même de la copropriété, tandis que pour l'expert, elle procède de la réception des travaux relatifs au bassin inachevé'; mais qu'il ne résulte pas de l'expertise que la création même de la copropriété est constitutive d' un motif d'aggravation de la servitude dérivant de la situation des lieux.
Elle considère que l'argument adverse procède par voie d'affirmations et de confusion entre, d'une part, l'existence même de la servitude d'écoulement des eaux pluviales dérivant ici de la situation des lieux entre les fonds et, d'autre part, l'aggravation de cette servitude qui exige une augmentation du débit d'eau que l'expert reconnaît ne pas avoir constatée. L'expert aurait déduit l'aggravation de la servitude de la configuration des lieux, alors même que celle-ci ne permet d'établir que l'existence de la seule servitude et non son aggravation.
Elle ajoute que la preuve d'écoulements d'eaux pluviales, selon l'ampleur dénoncée, n'a jamais été rapportée par Madame [C] et la seule pièce communiquée par elle à l'appui de de ses allégations est le rapport d'expertise judiciaire.
La SCI [Adresse 25] relève, à cet égard, que la première dénonciation des prétendus écoulements d' eaux pluviales ressort d'un courrier de la commune de [Localité 29] à la SCI concluante, daté du 22 novembre 2013, soit 5 ans après l'achèvement des travaux, courrier se faisant l'écho de la plainte de Mme [C].
Pour autant et contrairement à ce que soutient Mme [C] dans ses conclusions «' les lourdes inondations d'eaux pluviales'» dont elle s'est plainte à partir de 2013, n' ont jamais fait l' objet d'un quelconque rapport en 2014 établissant la réalité ainsi que les circonstances dans lesquelles les écoulements , qui devaient exister avant même la réalisation des ouvrages, se seraient aggravés. Elle indique que Madame [C] n'a déclaré ce sinistre «'dégâts des eaux'» auprès de son assureur multirisques habitation que le 20 mai 2014. Or, le cabinet POLYEXPERT mandaté par ledit assureur rendra le 1er septembre 2014 un rapport mentionnant que lors de son expertise «'il n'a pu mettre en évidence les coulées de boue et les inondations, seule la présence de quelques gravats étant visible...'».
Selon elle, aucun élément n'est produit pour permettre de comparer le débit initial des écoulements des eaux pluviales, avant l'exécution des ouvrages composant la copropriété [Adresse 25], et ceux qui résulteraient des travaux et ouvrages réalisés.
A supposer admises les circonstances d'une aggravation de la servitude , justifiant la responsabilité du propriétaire du fonds supérieur, la SCI [Adresse 25] fait valoir les moyens et arguments suivants':
Par voie de conclusions devant le tribunal, l'ASL a accepté de faire exécuter les travaux préconisés par l'expert à ses frais avancés et sous sa responsabilité';
En effet, conformément à ses statuts, l'ASL [Adresse 25] a, seule, la charge de l'administration et de l'entretien des parties communes, en l'espèce de la parcelle litigieuse et des VRD en cause , à compter de la date de prise de possession par elle desdits ouvrages au mois d'octobre 2008';
Cette déclaration de l'ASL constituant un aveu judiciaire au sens des articles 1354 à 1356 du code civil, il appartenait au tribunal d'en tirer les conséquences et de condamner l'ASL, en tant que de besoin, à faire les travaux';
la SCI concluante n'a commis aucune faute extra-contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité personnelle à l'égard de Mme [C]'; la parcelle et les ouvrages en cause étant sous la garde de l'ASL depuis leur prise de possession sans réserves en octobre 2008';
Pour ces motifs, l'ASL [Adresse 25] est infondée non seulement à solliciter la condamnation de la SCI [Adresse 25] à lui payer le coût des travaux réclamés par la plaignante, mais également à être relevée et garantie indemne des condamnations qui pourraient le cas échéant être ordonnées au profit de Madame [C].
La société BERIM et la société SMA SA, son assureur, concluent également à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la SCI [Adresse 25] est propriétaire de la parcelle litigieuse et condamné celle-ci à réaliser les travaux de remise en état.
Elles font valoir qu'en retenant qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que la rétrocession de la parcelle B [Cadastre 8], à l'ASL [Adresse 25], a eu lieu, de sorte que le propriétaire de la parcelle litigieuse est la SCI [Adresse 25], le tribunal a inversé la charge de la preuve'; qu'il appartenait à Mme [D] qui formait des demandes à l'encontre de la SCI de rapporter la preuve que celle-ci est propriétaire de la parcelle litigieuse'; qu' il n'appartenait pas au premier juge de procéder à un travail d investigation pour déterminer l'entité propriétaire de la parcelle litigieuse sur laquelle se trouve le bassin de rétention.
Elles considèrent qu'aucune des parties en demande n'ayant produit un quelconque titre permettant de déterminer avec précision la propriété de ladite parcelle, le tribunal aurait dû purement et simplement rejeter l'ensemble des demandes, en l'absence d' intérêt à agir à l'encontre de personnes dont la qualité de propriétaire n'est pas prouvée.
L' ASL [Adresse 25] et le SDC (syndicat des copropriétaires) [Adresse 25] répliquent que':
Le syndicat n'est ni propriétaire ni n'assure la gestion des ouvrages de gestion des eaux de pluie, ce que confirme clairement l'expert';
Concernant l'ASL, comme l'a relevé le tribunal, la parcelle n° [Cadastre 8] qui supporte les ouvrages de gestion des eaux de pluie ne lui a jamais été rétrocédée et demeure donc la propriété et sous la responsabilité du promoteur, la SCI [Adresse 25]';
L'ASL qui n'a pas été condamnée, n'a pas accepté de faire, à ses frais, l'avance des travaux, mais a accepté la proposition de la SCI de faire ces travaux aux frais avancés de cette dernière, en laissant tous les accès possibles. L' ASL n'a donc jamais reconnu sa responsabilité, mais simplement que l'ouvrage objet des débats était manifestement affecté de vices de construction et qu'il était nécessaire de le reprendre, à la charge de qui il appartiendra.
La SCI [Adresse 25] a adressé à l''ASL une demande de lui fournir certaines pièces en vue de procéder à la rétrocession de la parcelle objet des débats, par acte authentique, reconnaissant ainsi qu'elle en était demeurée propriétaire de même que l'ouvrage y installé';
La société SADA Assurances, assureur de responsabilité civile de l'ASL [Adresse 25], selon contrat à effet du 1er novembre 2013, conclut à sa mise hors de cause, au motif que le bassin de rétention litigieux est situé sur une parcelle qui est toujours la propriété de la SCI [Adresse 25]'; que cette dernière , par courriel officiel du 25 janvier 2023, a finalement reconnu en cause d'appel être toujours propriétaire de certains terrains en ce compris le bassin de rétention litigieux et s'est rapprochée de l'ASL pour procéder aux formalités de transfert de propriété.
Sur l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux':
En droit , il résulte de l'article 640 du code civil que « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.»
L'article 641 du même code ajoute que «' tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds . Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur...'»
En l'espèce, il ressort du rapport déposé par M. [P], expert judiciaire, les éléments suivants':
La propriété de Mme [D] est située en fond de vallon au pied d'une colline . En haut de cette colline se situe le lotissement [Adresse 25].
Sur le coteau en contrebas du lotissement, des restanques ont été créées séparées par des monticules de roches. L' expert imagine que les restanques en cailloux remplissent une fonction de rétention des eaux pluviales, mais ajoute que la pente du coteau est forte et que des restanques en cailloux ne permettent pas de retenir efficacement des eaux de pluie.
L' expert a constaté la présence d'une canalisation d' eaux pluviales en partie haute de ce coteau, provenant de l' ensemble immobilier [Adresse 25]. Cette canalisation se déverse directement à l'air libre sur le terrain en amont de la parcelle de Madame [D]. Le terrain où se situe cette canalisation est la propriété de la SCI [Adresse 25].
En cas de fortes pluies, les eaux provenant du lotissement ( voiries, toitures...) sont concentrées dans la canalisation de diamètre 500 mm qui se déverse à ciel ouvert sur le coteau au dessus de la maison de Madame [D].
Il existe également à mi hauteur de ce coteau une canalisation de diamètre 300 mm qui se déverse directement sur le terrain, canalisation qui selon l'expert judiciaire sert de trop plein lorsque le réseau enterré qui descend la pente se met en charge. Toutefois en cas de fortes pluies , l'expert a constaté que cette canalisation de diamètre 300 ne présentait pas d'écoulement.
Lors de la création de l'ensemble immobilier [Adresse 25], les eaux pluviales étaient prévues pour être concentrées dans la canalisation de diamètre 500 mm pour se déverser dans un bassin de rétention d'une capacité de 200 m3.
L'entreprise FIGUIERE qui avait en charge ces travaux ne les a pas terminés. Il était prévu que les fossés soient revêtus de terre végétale et enherbés. Or cet ouvrage de rétention ne comporte que des fossés réalisés de cailloux, sans capacité de rétention. La pente du coteau est forte et l'eau s'infiltre sous le couvert végétal pour déboucher au niveau de l'escalier en bois situé en haut du terrain de Mme [D].
La réalisation du lotissement a donc concentré les eaux pluviales des parties imperméabilisées ( voiries, toitures...) en tête de coteau.
En l'absence du bassin de rétention prévu, ce volume d'eau qui peut atteindre 200 m3, se déverse à chaque pluie directement en tête du coteau.
Ainsi, à chaque forte pluie, le terrain de Madame [D] subit des inondations avec écoulement d'eau intense qui traverse sa propriété pour aboutir en contrebas sur la route d'[Adresse 18].
Ces phénomènes n ' existaient pas quand la colline était naturelle. La pluie se répartissait uniformément sur le coteau et n'était pas concentrée sur un seul versant.
Le bureau d'études BERIM avait en charge la conception, le suivi de la réalisation et la réception des travaux. Le bureau BERIM a établi un procès-verbal de réception des travaux réalisés par l'entreprise FIGUIERE trop succinct et avec de nombreux oublis dans la liste des travaux non achevés.
A cet égard, en page 108 de son rapport et après avoir consulté différents documents remis par les parties ( contrat de maîtrise d''uvre - notice descriptive des VRD - le plan des VRD n° 2 - le dossier «' Loi sur l'eau'»- la notice hydrologique - le plan des réseaux EP ( eaux pluviales) du marché de travaux - le procès-verbal de réception des travaux du 16 octobre 2008 - le plan de récolement établi par l'entreprise FIGUIERE en date du 13 mars 2008), l'expert [P] formule les observations suivantes':
«' En synthèse , la réalisation de l'ensemble immobilier «'[Adresse 25]'» prévoyait bien la réalisation d'un bassin de rétention des Eaux Pluviales d' une capacité de 200 m3 ( pour la zone Sud qui nous concerne).
Nous constatons que les ouvrages ont bien été réalisés par des fossés en cailloux. Mais ceux-ci n' ont pas été terminés.
Il manque':
- le revêtement avec de la terre enherbée,
- les trop-pleins entre le fossé haut et le fossé bas,
- un ajutage entre le bassin haut et le bassin bas (raccordement par une canalisation avec un diamètre faible calculé pour limiter le débit),
- le raccordement du bassin bas vers la canalisation qui se jette vers la route d'[Adresse 18]. Il existe une canalisation en diamètre 300 mm mais qui est positionnée en haut du fossé au lieu d' être en bas pour pouvoir vider ce bassin,
- Les têtes de buse.
Ainsi , l'ouvrage en l'état actuel n'a aucune capacité de rétention d'eau. Ce que nous avons constaté les jours de pluie.
L'ensemble immobilier créé «'[Adresse 25]'» concentre donc les eaux pluviales en haut du terrain propriété de Madame [D] et, sans dispositif efficient de retenue, des eaux inondent la maison de Madame [D].
Les notices et plans de conception et d'exécution n' ont pas été réalisés.
Le procès-verbal de réception établi par le BERIM atteste de façon très succincte la non-réalisation de la terre végétale et n'indique pas l'absence de réalisation des canalisations prévues.
Le plan de récolement EU/EP établi par l'entreprise FIGUIERE est totalement faux: canalisations dessinées en béton et réalisées en PVC, têtes de buse non réalisées', trop-pleins et ajutage dessinés et non réalisés, raccordement du fossé bas sur le réseau non dessiné, alors qu' il a été réalisé mais mal positionné.
Ce plan a été diffusé par le BERIM sans aucune vérification.'»
La SCI [Adresse 25], maître de l' ouvrage a réceptionné le bassin de rétention inachevé et a transféré sa gestion à l'ASL [Adresse 25].
Le bureau d'études BERIM n'a pas alerté sur les conséquences dommageables de l' inachèvement du bassin de rétention qui ne peut pas fonctionner.
Toutefois, l'expert considère qu' un néophyte a forcément conscience qu' un amas de cailloux ne permet pas de retenir de l'eau, de sorte que la SCI [Adresse 25] ainsi que l'ASL [Adresse 25] auraient dû prendre des mesures pour finir les travaux de ce bassin de rétention afin de le rendre opérationnel.
Il résulte de ces éléments que c' est donc bien la création du lotissement [Adresse 25] qui est à l'origine des inondations et des écoulements d'eaux pluviales et de boue sur la propriété de Madame [D].
A cet égard et contrairement à ce que soutient la SCI [Adresse 25], l'expert judiciaire a bien constaté les écoulements litigieux sur la parcelle de Mme [D] en provenance du fonds supérieur, à l'issue de deux épisodes pluvieux.
Le 11 avril 2018, une pluie soutenue et continue s'est produite pendant la journée. L'expert s'est rendu sur les lieux litigieux de 18H45 à 19H45 afin de constater les écoulements d' eau. Il a relevé des venues d' eau continues depuis le haut du jardin de Madame [D] sur l' escalier en bois, puis sur l'escalier revêtu de carrelage donnant sur la terrasse haute.
Côté colline, les sillons en cailloux étaient secs. La canalisation de diamètre 300 ne présentait aucun écoulement. En revanche, la canalisation de diamètre 500 mm était quasiment saturée, l'eau s'écoulant avec un débit fort. Le devant de l'entrée du jardin de Mme [D], côté colline, ne présentait pas d'écoulement d'eau. De ces observations , l'expert a conclu que l'eau s'infiltre dès la sortie de la canalisation de diamètre 500 mm sous le couvert végétal et ressort au niveau de l'escalier en bois situé sur le haut du terrain de Mme [D].
Le 29 octobre 2018, une pluie soutenue s'est produite dès le matin avec une prévision météorologique qui annonçait de la pluie pendant toute la journée. Après avoir prévenu les parties par mail, à 9H20, de son passage chez Mme [D] à 14h00, l' expert s'est rendu sur les lieux à l' heure convenu pour en repartir à 15H. Durant cet intervalle d' une heure, la pluie avait cessé .
Pour autant, l'expert a pu constater des écoulements d'eau continus depuis le haut du jardin de Mme [D] sur l'escalier en bois , puis sur l'escalier revêtu de carrelage donnant sur la terrasse haute.
Côté colline , les sillons en cailloux étaient secs. Contrairement à l'observation du 11 avril 2018, la canalisation de diamètre 500 mm située en partie haute du coteau ne présentait pas d'écoulement. Celle de diamètre 300 mm, non plus.
L'expert a conclu que les ouvrages réalisés pour former un bassin de rétention n'avaient aucune efficience pour la retenue des eaux.
Les mêmes observations ont été faites lors de l'accédit du 26 novembre 2018 entre 9H et 10H30, alors qu'il avait plu la veille. L'expert a en outre constaté que de la terre et des cailloux qui structurent l'escalier en bois avaient été emportés, certaines des traverses en bois reposant dorénavant sur du vide.
Il est donc établi que la création du réseau de collecte des eaux pluviales du lotissement [Adresse 25], leur concentration et leur évacuation au travers d' une canalisation de 500 millimètre de diamètre se déversant sur le coteau surplombant le fonds propriété de Mme [C] veuve [D] ont aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux de ruissellement, en raison de l' inachèvement de l'ouvrage de rétention.
Il ressort en effet de l'expertise judiciaire que les fossés de rétention composés d' amoncellements de cailloux non revêtus de terre végétale ni enherbés n'ont aucune capacité de rétention. L'eau, non retenue, s'infiltre sous le couvert végétal au débouché de la canalisation de collecte des eaux pluviales avant de resurgir sur la partie haute du terrain de Mme [D] au niveau de l'escalier en bois.
Et, comme l' indique l'expert, avant la réalisation de cet ensemble immobilier, les eaux pluviales se répartissaient uniformément sur l'ensemble du coteau, sur ses deux versants. N'étant pas collectées, leur écoulement n'était donc pas canalisé vers un exutoire surplombant le fonds inférieur.
Sur la propriété de la parcelle n° [Cadastre 8] supportant l'ouvrage de rétention des eaux pluviales':
La SA BERIM et son assureur concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il retient que la SCI [Adresse 25] est propriétaire de la parcelle BE [Cadastre 8] sur laquelle sont implantés les ouvrages de rétention d'eau pluviale inachevés, au motif que le tribunal a inversé la charge de la preuve se livrant à un travail d'investigation pour déterminer l'entité propriétaire de la parcelle litigieuse. Toutefois, Mme [D] demandait au tribunal la condamnation solidaire du promoteur, la SCI [Adresse 25], propriétaire originaire des terrains sur lequel le lotissement a été édifié, de l'ASL du lotissement à laquelle les équipements communs, notamment le bassin de rétention inachevé, devaient être rétrocédés, du syndicat des copropriétaires [Adresse 25], des constructeurs et de leurs assureurs, d'une part, à exécuter les travaux préconisés par l'expert et, d'autre part, à indemniser ses préjudices. De son côté et après avoir conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre par Mme [C] [D] et, à tout le moins, à l' octroi d' un délai de 8 mois pour effectuer les travaux et à une diminution des dommages et intérêts éventuels, l' ASL [Adresse 25] a sollicité la condamnation in solidum de la compagnie SADA, de la MAF, de la SCI [Adresse 25], de la SA SMA, de la SA BERIM et de la SMABTP à lui payer la somme nécessaire pour réaliser les travaux requis pour faire cesser les désordres, fixée par l'expert à 145 000, 00 euros TTC honoraires de maîtrise d''uvre compris.
C'est dans ce contexte que la SA BERIM, son assureur la SA SMA et la SMABTP ont soulevé l' irrecevabilité des demandes de l'ASL à leur encontre, au motif que celle-ci ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du terrain supportant les ouvrages litigieux ou sur l'emprise duquel devaient être réalisés les travaux de reprise.
L' action de Mme [C] veuve [D] étant fondée notamment sur l'article 640 du code civil, il revenait dès lors au tribunal de déterminer qui était propriétaire de la parcelle BE n° [Cadastre 8] supportant les ouvrages de rétention des eaux pluviales provenant du lotissement, l'obligation de ne pas aggraver la servitude d' écoulement naturel des eaux pesant sur le propriétaire du fonds supérieur. Le tribunal a statué au vu des pièces soumises à son appréciation, notamment du relevé cadastral produit par la société BERIM et la société SMA désignant, sous son numéro de SIREN, la SCI [Adresse 25] comme étant titulaire de la parcelle litigieuse, du cahier des charges de la première tranche technique du lotissement, dite [Adresse 21], et des statuts de l'ASL [Adresse 25] [Adresse 21].
C'est donc sans inverser la charge de la preuve que le tribunal, par une appréciation exacte des faits et des droits des parties, que la cour fait sienne, a considéré, au vu des pièces qui lui étaient soumises, que la parcelle cadastrée BE n° [Cadastre 8] relative au bassin de rétention, qui appartenait tout comme les autres parcelles à la SCI [Adresse 25], devait être rétrocédée à l'ASL du même nom, mais qu'aucun élément produit aux débats ne permettait d'établir que cette rétrocession avait eu lieu, de sorte que le propriétaire de la parcelle litigieuse était la SCI [Adresse 25].
Il convient d'ajouter que la SCI [Adresse 25] n'a jamais soutenu que cette rétrocession avait eu lieu, ni contesté être demeurée propriétaire de la parcelle litigieuse.
Dans un dire du 22 novembre 2018 adressé à l'expert judiciaire, son conseil a ainsi indiqué': «' la question de la propriété de la parcelle et de la non rétrocession provisoire de celle-ci au profit de l'ASL qui trouve sa cause dans des difficultés étrangères au présent litige ( contentieux, plan périmétral, acte notarié) est parfaitement indifférente au règlement du problème du débroussaillement qui nous occupe. L'ASL feint d' ignorer qu' aux termes de ses statuts ( art. 6), elle est seule en charge de la gestion et de l'administration des ouvrages et aménagements collectifs, tels que notamment les réseaux d'évacuation des eaux pluviales, les réseaux d'assainissement et les espaces verts. L'ASL paraît oublier également qu'elle revendique elle-même la prise de possession effective desdits ouvrages communs depuis au moins le mois d'octobre 2008... et qu'il y a donc bien eu un transfert de responsabilité sur sa tête depuis cette période, indépendamment de la question de la titularité juridique de la parcelle B n° [Cadastre 8].'»
A hauteur d'appel et pour échapper à toute condamnation, la SCI [Adresse 25] fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute extra contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité personnelle à l'égard de Madame [C] veuve [D], la parcelle et les ouvrages en cause étant sous la garde de l'ASL depuis leur prise de possession sans réserve en octobre 2008. Pour les mêmes raisons, elle considère que l'ASL n' est pas fondée à solliciter sa condamnation, que ce soit à lui payer le coût des travaux réclamés par la plaignante ou à être relevée et garantie indemne des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [C].
Pour autant, la SCI [Adresse 25] ne conteste pas le raisonnement du tribunal et ne soutient pas avoir rétrocédé à l'ASL [Adresse 25] la parcelle BE n° [Cadastre 8] et le bassin de rétention qu'elle supporte, et ne plus être propriétaire de la parcelle en question. Elle ne conclut pas à l'infirmation du jugement de ce chef.
La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SCI [Adresse 25] était propriétaire de la parcelle BE n° [Cadastre 8].
Il en résulte que la SCI [Adresse 25], en sa qualité de propriétaire du fonds supérieur sur lequel se trouvent les ouvrages de rétention inachevés, est responsable envers Mme [C] veuve [D] de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales grevant le fonds de cette dernière, en application des articles 640 et 641 du code civil, étant précisé que la cause de cette aggravation réside dans l'inachèvement du bassin de rétention et non dans un défaut d'entretien notamment de débroussaillage qui incomberait à l'ASL en charge de la gestion des équipements communs du lotissement.
Sur la condamnation à exécuter les travaux préconisés par l'expert':
Monsieur [P] préconise, pour mettre un terme à la gêne occasionnée et remettre en l'état antérieur à la construction, l'exposition aux eaux de pluie de la propriété de Madame [D], de terminer les travaux du bassin de rétention en respectant les documents de conception et le marché de travaux de l'ensemble immobilier [Adresse 25], tels que détaillés dans le compte-rendu de la réunion d' expertise du 26 novembre 2018.
Ce compte-rendu, en page 108 du rapport de l'expert, précise qu' il manque':
- le revêtement des fossés avec de la terre enherbée,
- les trop-pleins entre le fossé haut et le fossé bas,
- un ajutage entre le bassin haut et le bassin bas, soit un raccordement par une canalisation d'un diamètre calculé pour limiter le débit,
- le raccordement du bassin bas vers la canalisation qui se jette vers la route d' [Adresse 18]. Il existe une canalisation en diamètre 300mm qui est positionnée en haut du fossé au lieu d' être en bas pour pouvoir vider ce bassin,
- les têtes de buse.
L' expert ajoute que les fossés ayant été réalisés par de l'empierrement, il préconise la mise en place d' une membrane d' étanchéité en lieu et place de la terre enherbée. Ces travaux nécessitent par ailleurs une conception spécifique par une maîtrise d' 'uvre spécialisée qui aura la charge de la définition, du suivi et de la réception des travaux. Il faut prévoir également la remise en état de l' escalier bois de la propriété de Madame [D].
Monsieur [P] a chiffré à la somme de 145000 euros TTC, le coût de la totalité de ces travaux, en ce compris la mission de maîtrise d''uvre, leur durée prévisible d'exécution étant fixée à deux mois.
Ces travaux incombant à la SCI [Adresse 25], en sa qualité de propriétaire du fonds supérieur, en application des articles 640 et 641 du code civil, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation , tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019, et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164 et ce , dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et ce pendant un délai de six mois.
Contrairement à ce que soutient la SCI [Adresse 25] cette condamnation n'est pas dépourvue d'objet, au motif que l'appelante aurait fait réaliser les travaux en application du caractère exécutoire attaché au jugement dont appel, cette condamnation consacrant la responsabilité de la SCI [Adresse 25].
Sur la condamnation de l'ASL [Adresse 25] à garantir indemne la SCI [Adresse 25], à lui rembourser et à lui payer le montant de toutes les sommes, indemnités et frais du chef des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [M] [C] veuve [D].
La SCI [Adresse 25] soutient que l'ASL avait seule la charge de l'administration et de l'entretien des parties communes, en l'espèce de la parcelle litigieuse et des VRD en cause, dont elle avait la garde depuis la date de prise de possession sans réserve, par elle, desdits ouvrages au mois d'octobre 2008.
L' ASL [Adresse 25] réplique qu'elle n'a reconnu aucune responsabilité ni aucune obligation qui pèse, en l'absence de transfert de propriété, uniquement sur le promoteur, la SCI [Adresse 25]. Elle ajoute que le défaut d'entretien ne peut conduire à ce qu'elle conserve une part de responsabilité, l'expert ayant sans ambiguïté indiqué, en réponse à un dire de la SCI sur ce point, que «'l' absence d'entretien des bassins de rétention n'est pas un phénomène aggravant'». Elle ajoute que la demande de la SCI appelante ne repose sur aucun fondement ni juridique, ni factuel.
Il ressort du cahier des charges ( page 10) de la première tranche de l'ensemble immobilier [Adresse 25], dite [Adresse 21], déposé le 17 février 2006 en l' étude de Maître [S], notaire à [Localité 26], que le permis de construire a été délivré à l'aménageur de la ZAC sous réserve de l'engagement que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu' à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public. En page 26, il est indiqué que le bassin de rétention accolé à la falaise sera rétrocédé à l'Association syndicale libre [Adresse 21] qui en assurera l'entretien.
En page 31, l'article 35 indique notamment que la création, la réalisation et la livraison des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et du bassin de rétention sont à la charge exclusive du maître de l'ouvrage qui devra les réaliser dans les délais prévus à la convention d'aménagement et dans le permis de construire et qu' ils seront rétrocédés soit à la collectivité publique , soit à l'association syndicale .
L'article 36 ajoute que la gestion, l'entretien, la remise en état ou l'amélioration des biens et droits collectifs sont assurés par l'association syndicale et que les biens, équipements et ouvrages collectifs, quels qu' ils soient, destinés à revenir à l'association syndicale ou à la collectivité publique, seront pris en charge par l'association syndicale qui en aura la garde, l'entretien et la gestion, dès qu' ils seront réalisés par le constructeur'; le tout nonobstant tout transfert de propriété.
Les statuts de l'ASL [Adresse 25], [Adresse 21], également déposés en l'étude de Maître [S] le 17 février 2006, assignent pour objet, à l'association, notamment l'entretien des terrains et équipements communs dont les canalisations et les réseaux ( article 2). L'article 6 ajoute que le transfert de propriété des terrains communs, au profit de l''ASL, pourra intervenir dès la première vente de lots et après publication d'un extrait des statuts de l' ASL dans un journal d'annonces légales, l'acte de transfert revêtant la forme notariée et étant publié à la conservation des hypothèques. Ce même article ajoute que «'la prise en charge par l'Association Syndicale des équipements communs réalisés sur ses terrains, interviendra dès que les équipements communs seront achevés et réceptionnés avec les entreprises. A cet effet, l'Association Syndicale Libre sera informée en la personne de son représentant, de la date retenue pour réceptionner les travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée 15 jours avant la réception. La livraison des équipements communs pourra intervenir par phase et par voie, au fur et à mesure de leur achèvement, sans que l'association syndicale libre ne puisse s' y opposer.
Le procès-verbal de réception des travaux sera remis au représentant de l'Association Syndicale et sera visé par lui. La remise de ce procès-verbal vaudra, que des réserves aient été ou non émises, livraison à l'Association Syndicale des équipements communs et prise en charge de leur gestion et entraînera pour elle l'obligation de réaliser tous les actes de gestion relatifs aux équipements et notamment la souscription de toutes polices d'assurance.'»
Il résulte de ces dispositions que l'Association Syndicale Libre avait l'obligation d'entretenir les ouvrages de rétention réalisés sur la parcelle BE n° [Cadastre 8] dès leur livraison et avant même toute rétrocession et qu'en revanche la SCI [Adresse 25] devait réaliser les travaux d'achèvement de ces ouvrages en application de l'article 35 du cahier des charges.
Parmi les travaux que la SCI [Adresse 25] justifie avoir réalisés, en exécution du jugement, figure le débroussaillage de la parcelle BE n° [Cadastre 8], préalable aux travaux de reprise et d'achèvement des ouvrages de rétention, d' un montant de 5760,00 euros selon devis accepté du 23 octobre 2022 et facture du 21 novembre 2022.
Or, la charge de ces travaux de débroussaillage incombait à l'ASL [Adresse 25] qui a d'ailleurs été sollicitée en vain par l'expert, en cours d'expertise, pour les réaliser. En effet, L' ASL [Adresse 25] a reçu livraison des ouvrages litigieux selon procès-verbal contenant les réserves listées, établi le 16 octobre 2008.
Elle sera en conséquence condamnée à rembourser à la SCI [Adresse 25] le coût de ces travaux , soit la somme de 5760,00 euros.
Sur les recours de l'ASL [Adresse 25]':
L'ASL [Adresse 25] étant condamnée uniquement à rembourser à la SCI [Adresse 25] la somme de 5760,00 euros, montant des travaux de débroussaillage relevant de son obligation d'entretien, il convient de la débouter de sa demande de condamnation in solidum de la compagnie SADA, son assureur de responsabilité civile, de la MAF, assureur Dommage Ouvrage, de la SCI [Adresse 25], de la SMA SA, du BET BERIM et de la SMABTP à la relever de toutes condamnations.
Sa demande de condamnation in solidum des mêmes à lui payer le coût des travaux requis pour faire cesser les désordres et les frais de souscription d'une assurance dommage-ouvrage est sans objet, ces travaux ayant été réalisés par la SCI [Adresse 25], condamnée de ce chef.
Sur la responsabilité des constructeurs , la SARL FIGUIERE en charge du lot VRD et la SA BERIM , maître d''uvre :
Cette responsabilité est recherchée par la SCI [Adresse 25] sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1241 et 1792 du code civil, indistinctement.
Selon le premier de ces textes, relatif à la responsabilité contractuelle, «'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'». Au-delà des manquements allégués, ce principe de responsabilité implique de démonter l'existence d'un dommage . A cet égard, les articles 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du même code ajoutent que «'les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé , sauf les exceptions et modifications ci-après'». «'Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus au contrat ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive'». «'Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution'».
Ces dispositions entrées en vigueur le 1er octobre 2016 reprennent des dispositions qui étaient régies auparavant par les articles 1147 à 1151 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, compte tenu de la date des marchés ou conventions passés avec les constructeurs.
L'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité extra contractuelle dispose que «'tout fait quelconque de l' homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'». L'article 1241 ajoute que «'chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'». Ces textes entrés en vigueur le 1er octobre 2016 reprennent les dispositions des articles 1382 et 1383 ancien s du même code, applicables au présent litige, compte tenu de la date des marchés ou conventions passés avec les constructeurs.
Cependant, en vertu du principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, les manquements à leurs engagements contractuels reprochés aux sociétés FIGUIERE et BERIM ne peuvent être sanctionnés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui exclut l'application des articles 1382 et 1383 anciens du code civil.
L'article 1792 du code civil dispose que «'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l' ouvrage, des dommages même résultant d' un vice du sol, qui compromettent la solidité de l' ouvrage ou qui, l'affectant dans l' un de ses éléments constitutifs ou l' un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d' une cause étrangère'».
Cette responsabilité de plein droit n'impose pas de démontrer l'existence d'une faute ou d'un manquement contractuel à la charge d' un constructeur. Encore faut-il que le dommage à l'ouvrage se rattache aux travaux ou à la prestation réalisés par ce constructeur, et qu'il y ait eu réception de l'ouvrage. En l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur s'applique quant aux désordres de construction ou aux non conformités, l' action se prescrivant par cinq ans ( depuis le 19 juin 2008, 10 ans auparavant) à compter de la manifestation du dommage ou de la révélation des non conformités.
En l'espèce, dans ses rapports avec la société FIGUIERE et avec la société BERIM, la SCI [Adresse 25], maître de l'ouvrage, a refusé la réception des ouvrages de VRD réalisés par l'entreprise FIGUIERE, y compris les bassins de rétention, comme l'indique le procès-verbal de réception, ( page 5) produit par la société BERIM et son assureur . Ce procès-verbal qui vise le procès-verbal des opérations préalables à la réception comporte ainsi une croix apposée dans une case au regard de la mention «'qu'il n'y a pas lieu de prononcer la réception'» suivie de «'à [Localité 26] le 13 mai 2008'», du tampon de la SCI [Adresse 25] et de la signature de son représentant.
En l'absence de réception tacite démontrée, ni même alléguée, ou de demande de réception judiciaire', la cour ne peut que constater que les ouvrages réalisés par la société FIGUIERE n' ont pas été réceptionnés par la SCI [Adresse 25], de sorte que la responsabilité des constructeurs en cause ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, mais doit être établie sur le fondement des articles 1147 et suivants du même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l' ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
S' agissant de l'entreprise FIGUIERE, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, ce qui n'est pas contesté, qu'elle n'a pas achevé les ouvrages de rétention des eaux pluviales, conformément à ses obligations contractuelles, certains éléments prévus par le marché de travaux étant absents ou non conformes': le revêtement des fossés avec de la terre enherbée, les trop-pleins entre le fossé haut et le fossé bas, un ajutage entre le bassin haut et le bassin bas, soit un raccordement par une canalisation d'un diamètre calculé pour limiter le débit, le raccordement du bassin bas vers la canalisation qui se jette vers la route d' [Adresse 18], la canalisation de diamètre 300 mm réalisée étant positionnée en haut du fossé au lieu d' être en bas pour pouvoir vider ce bassin, les têtes de buse.
S'agissant du bureau d'études BERIM qui était chargé d' une mission de maîtrise d''uvre complète comprenant notamment l'établissement des marchés de travaux et l'assistance du maître de l'ouvrage à la réception , l'expert judiciaire pointe comme manquements le fait que le maître d''uvre a établi un procès-verbal de réception (en réalité un procès-verbal des opérations préalables à la réception) des travaux réalisés par l'entreprise FIGUIERE, trop succinct et avec de nombreux oublis dans la liste des travaux non achevés, et qu'il n'a pas alerté le maître de l'ouvrage sur les conséquences dommageables de l' inachèvement du bassin de rétention qui ne pouvait pas fonctionner.
Cependant, l' inachèvement de l' étanchéité des bassins de rétention était bien mentionné sur le procès-verbal des opérations préalables à la réception, par la mention: «' terre végétale, plantations et arrosage sur bassins de rétention'». Était mentionnée également la non fourniture du rapport des essais du réseau d'eau pluviale, essais qui auraient permis s'il avaient été réalisés de vérifier le cheminement de l'écoulement des eaux pluviales jusqu'au bassin de rétention et au-delà. La société BERIM a ainsi proposé au maître de l'ouvrage une réception sous condition qu'il soit procédé à la levée des réserves listées sur l'annexe 1 au procès-verbal des opérations préalables à la réception'; la SCI [Adresse 25] décidant en dernier lieu de ne pas prononcer la réception.
Par courrier recommandé du 21 mai 2008, la société BERIM a par ailleurs mis en demeure la société FIGUIERE de «' réaliser les réserves restantes sous 8 jours à la réception de ce courrier'», faute de quoi elle ferait intervenir une entreprise pour le faire, à la charge de l'entreprise FIGUIERE. Il s'avère que la SCI [Adresse 25], promoteur, qui était parfaitement informée de l'absence de levée de toutes les réserves et notamment de celles concernant le bassin de rétention et le réseau d'eau pluviale, a malgré tout livré les ouvrages de VRD à l' ASL [Adresse 25], en octobre 2008, sans avoir fait procéder, par une autre entreprise, ni avant ni après la livraison, aux travaux correspondants. L'expert judiciaire note par ailleurs que même un néophyte pouvait réaliser que des fossés, composés uniquement d'amas de cailloux, ne pouvaient remplir une fonction de rétention des eaux pluviales. La SCI [Adresse 25], professionnelle de la promotion immobilière, ayant refusé la réception des ouvrages de rétention d'eau pluviale, compte tenu de leur inachèvement, ne pouvait a fortiori ignorer leur impropriété à remplir leur fonction. Elle a donc pris un risque en livrant les ouvrages litigieux sans avoir fait procéder, par une autre entreprise, aux travaux de levée des réserves relatives au bassin de rétention.
Cette prise de risque a ainsi contribué à l'aggravation de la servitude d' écoulement des eaux pluviales.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SCI [Adresse 25] doit par ailleurs démontrer l'existence d'un dommage au sens des dispositions des articles 1147 et suivants, anciens, du code civil, soit établir la perte qu'elle a subie ou le gain dont elle a été privée, en raison de l' inachèvement des ouvrages et des non conformités relevées, étant rappelé que Mme [D] a été déboutée de ses demandes indemnitaires et que le promoteur, toujours propriétaire de la parcelle litigieuse, a été condamné à exécuter les seuls travaux de nature à mettre un terme à l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux. Or, la SCI [Adresse 25] ne justifie pas du montant total des situations payées entre les mains de la société FIGUIERE, sur proposition du maître d' 'uvre, faisant apparaître les moins-values pour travaux non réalisés ou non conformes, ce qui ne permet pas d'établir si, au final, elle subit une perte , au regard du montant du marché passé avec l'entreprise FIGUIERE et en tenant compte du coût des travaux d'achèvement et de reprise des non conformités du bassin de rétention qu'elle a fait réaliser.
L'expert a d'ailleurs relevé en page 159 de son rapport': «' Le revêtement des fossés est bien une réserve à la réception car il n'a pas été exécuté. Cette prestation n'a donc pas été réglée par la SCI [Adresse 25] et donc doit rester à sa charge'». La SCI [Adresse 25] ne justifie pas non plus de l'existence d'un gain dont elle aurait été privée et plus généralement d'un dommage qui serait la suite des manquements reprochés aux constructeurs.
Dans ces conditions et à défaut d' établir le dommage qu' elle subit, la SCI [Adresse 25] ne saurait voir retenues la responsabilité contractuelle de la société FIGUIERE et celle de la SA BERIM. Elle ne saurait dans ces conditions être relevée et garantie par la SA BERIM, de la condamnation à effectuer les travaux, prononcée par le tribunal et confirmée en appel. S'agissant d'une obligation de faire, la SCI [Adresse 25] ne pouvait au demeurant être relevée et garantie par la SA BERIM qui n' était pas en charge de la réalisation des travaux du lot VRD et qui n'est pas propriétaire de la parcelle sur laquelle les travaux de reprise devaient être exécutés. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de la SCI [Adresse 25] de condamnation in solidum de la SMABTP, assureur de la société FIGUIERE, de la société BERIM ainsi que de la SMA, assureur de cette dernière, à lui rembourser le montant de toutes les sommes, indemnités et frais exposés du chef des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [M] [C] veuve [D].
A hauteur d'appel, la SCI [Adresse 25] demande la condamnation in solidum de la SMABTP, assureur de la société FIGUIERE, de l'ASL [Adresse 25], de la société BERIM ainsi que de la SMA, assureur de cette dernière, à la garantir indemne, à lui rembourser et à lui payer le montant de toutes les sommes, indemnités et frais du chef des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [M] [C] veuve [D].
Il a été statué précédemment sur le recours contre l'ASL qui a été limité aux seuls travaux de débroussaillage relevant de son obligation d'entretien.
La SMABTP, assureur de la société FIGUIERE, fait valoir que la demande tendant à obtenir le remboursement des sommes, frais et indemnités exposés par la SCI [Adresse 25] est une demande nouvelle qui n'était pas formulée en première instance, Toutefois, devant le tribunal, la SCI [Adresse 25] demandait la condamnation des mêmes, outre celle de maître [L], mandataire judiciaire à la liquidation de la société FIGUIERE, à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Madame [D]. La demande de condamnation au remboursement des sommes, frais et indemnités exposés en exécution des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [D], formulée à hauteur d'appel par la SCI [Adresse 25], tend aux mêmes fins . Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle.
Faute d'établir l'existence d'un dommage, notamment d'une perte ou d'un gain en lien avec les manquements contractuels du constructeur chargé du lot VRD et du maître d''uvre, la SCI [Adresse 25] ne peut rechercher la responsabilité de la SA BERIM , ni obtenir la garantie de l' assureur de cette dernière, la SA SMA anciennement SAGENA, ni celle de la SMABTP, assureur de la société FIGUIERE. Elle ne peut en conséquence obtenir leur condamnation in solidum à la garantir indemne, à lui rembourser et à lui payer le montant des sommes qu'elle a exposées pour exécuter les travaux de reprise et d' achèvement du bassin de rétention, outre l' indemnité payée au titre des frais irrépétibles, en exécution du jugement frappé d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les demandes de mise hors de cause ':
La compagnie d'assurances SADA ASSURANCES contre laquelle des demandes ont été formées par son assurée l'ASL [Adresse 25], à titre subsidiaire, ne peut pas être purement et simplement mise hors de cause, ces demandes étant en revanche rejetées ou sans objet.
Par contre, aucune demande n'étant formée à hauteur d'appel, à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 25], il convient de le mettre hors de cause.
Sur les demandes annexes':
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile , compte tenu de l'issue du litige, la SCI [Adresse 25], partie perdante, est condamnée , seule, aux dépens et frais irrépétibles de l'entière procédure, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des autres parties, le jugement étant réformé de ce chef .
En application de l'article 699 du même code, les avocats qui en ont fait la demande sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 15 octobre 2022 par Mme [M] [C] veuve [D],
DIT que la cour n'est pas saisie de son appel incident et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il a':
Condamné la société BERIM à relever et garantir la SCI [Adresse 25] de sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois.
Condamné in solidum la SCI [Adresse 25] et la société BERIM à payer à madame [M] [C] veuve [D] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 25] et la société BERIM à supporter la charge des dépens,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties entre les co-obligés à hauteur de 1/3 pour la SCI [Adresse 25] et 2/3 pour la société BERIM,
Rejeté le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE la SCI [Adresse 25] de sa demande de condamnation de la société BERIM à la relever et garantir de sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois,
MET hors de cause le syndicat des copropriétaires [Adresse 25],
CONDAMNE l'ASL [Adresse 25] à rembourser à la SCI [Adresse 25] le coût des travaux de débroussaillage, relevant de son obligation d'entretien des ouvrages communs de l'ensemble immobilier [Adresse 25]-[Adresse 21], soit la somme de 5760,00 euros,
DÉBOUTE la SCI [Adresse 25] de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP, assureur de la société FIGUIERE, de la société BERIM ainsi que de la SMA, assureur de cette dernière, à la garantir indemne, à lui rembourser et à lui payer le montant de toutes les sommes, indemnités et frais du chef des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [M] [C] veuve [D],
DÉBOUTE l'ASL [Adresse 25] de sa demande de condamnation in solidum de la compagnie SADA, son assureur de responsabilité civile, de la MAF, assureur Dommage Ouvrage, de la SCI [Adresse 25], de la SMA SA, du BET BERIM et de la SMABTP à la relever indemne de toutes condamnations,
CONDAMNE la SCI [Adresse 25] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [Adresse 25] à payer à Madame [M] [C] veuve [D] une somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance,
CONDAMNE la SCI [Adresse 25] à payer, au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel, à':
- la SA BERIM et son assureur, la société SMA, ensemble, une somme de 3000,00 euros
- l' ASL [Adresse 25] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], ensemble, une somme de 3000,00 euros,
- la compagnie d'assurance SADA ASSURANCES, une somme de 2000,00 euros,
- la Mutuelle des Architectes Français (MAF), une somme de 2000,00 euros,
- la SMABTP, une somme de 2000,00 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
MM
N° 2026/ 4
Rôle N° RG 22/06422 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKSE
S.A. BERIM
S.A. SMA ANCIENNEMENT DENOMMEE SAGENA
C/
[M] [C]
[X] [L]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 25]
Société [Adresse 25]
L' A.S.L. [Adresse 25]
S.A. SADA ASSURANCES
Compagnie d'assurance SMABTP*
Compagnie d'assurance MAF
S.A. SADA ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Me Rodolphe PREZIOSO
l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX
SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL LX [Localité 17]
SELARL IN SITU AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05170.
APPELANTES
S.A. BERIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès -qualités au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA ANCIENNEMENT, prise en la personne de son représentant légal domiciliée ès qualités au siège social sis [Adresse 15]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [M] [C] veuve [D]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Maître [X] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, demeurant [Adresse 16]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne morale le 01.07.2022
Désistement partiel prononcé à son encontre par ordonnance du 13.09.2022
Syndicat des copropriétaires [Adresse 25] représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [Adresse 31], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis1 [Adresse 28]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
L' A.S.L. [Adresse 25] sis [Adresse 19], représentée par la S.A.S. FONCIA [Adresse 31], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
Société [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social en cette qualité sis [Adresse 23]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SADA ASSURANCES dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Désistement partiel prononcé à son encontre le 13.09.2022 et assignation en appel provoqué remise à personne morale le 02.11.2022
représentée par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP dont le siège social [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Désistement partiel prononcé à son encontre le 13.09.2022 et assignation en appel provoqué remise à personne morale le 02.11.2022
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège social est demeurant [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Désistement partiel prononcé à son encontre le 13.09.2022 et assignation en appel provoqué remise à personne morale le 02.11.2022
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [M] [C] veuve [D] est propriétaire d'un fonds situé [Adresse 12], cadastré BE [Cadastre 5]-[Cadastre 6].
Sa propriété est située en contrebas du lotissement [Adresse 25] réalisé entre 2004 et 2008, composé de 67 villas , d'un bâtiment collectif et d'un bâtiment garage, organisé en ASL dont le syndic est FONCIA [Adresse 31], le bâtiment A étant organisé en copropriété dont le syndic est également FONCIA [Adresse 31].
Sont intervenus à l'opération d'aménagement du lotissement':
- L'entreprise Figuière en charge des travaux de VRD, en particulier des ouvrages de gestion des eaux pluviales, assurée auprès de la SMABTP,
- le bureau d'études BERIM en charge de la conception et du suivi de la réalisation et de la réception des travaux, assuré auprès de la SMA SA, anciennement SAGENA.
L'assureur «'Dommage Ouvrage'» était la MAF, la copropriété était assurée auprès de la compagnie SADA Assurances.
Madame [M] [C] veuve [D] s'est plainte depuis la réalisation du projet immobilier et à chaque survenance d'intempéries, de subir des inondations d'eaux pluviales, notamment en 2013, et a saisi la mairie de [Localité 29], et son assureur qui a diligenté une mesure d'expertise, objet d'un rapport rendu le 1er septembre 2014.
En l'absence de possibilité de résolution amiable du litige, madame [M] [C] veuve [D] a sollicité du tribunal de grande instance d'Aix en Provence une mesure d' expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 février 2016, Monsieur [P] a été désigné en qualité d' expert. Par ordonnances de référé successives des 28 mars 2017, 5 décembre 2017 et 13 février 2018, plusieurs parties ont été mises en cause et la mission de l'expert étendue. L'expert a déposé son rapport le 22 février 2019.
Par exploit d' huissier en date des 18, 19 et 20 septembre 2019, madame [M] [C] veuve [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence la copropriété [Adresse 25] prise en la personne de son syndic, la société FONCIA [Adresse 31], la SA SADA ASSURANCES, la SA BERIM, l'association des SMABTP, la SCI [Adresse 25], l' ASL [Adresse 25], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA SAGENA devenue la SA SMA et Me [X] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FIGUIERE.
En lecture du rapport d'expertise et au visa des dispositions des articles 640, 641, 681, 1240 et 1241 du Code civil, madame [M] [C] veuve [D] a sollicité du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir, qu'il
- condamne solidairement les requis à effectuer des travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisations, tels que retenus par l'expertise contradictoire, dans un délai maximal de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai précité, afin de mettre un terme au phénomène d'écoulement qu'elle subit ;
- condamne solidairement les requis à lui payer les sommes suivantes :
20 000 € au titre du préjudice de jouissance,
6000 € au titre du préjudice moral,
60 000 € au titre du préjudice matériel,
5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ASL [Adresse 25] et le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 25] ont notamment demandé au tribunal, Au visa des articles 1792 du Code civil et 1134 anciens du Code civil, de
- mettre purement et simplement hors de cause le Syndicat des Copropriétaires et rejeter toutes demandes formées à son encontre ,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SMA SA et BERIM ;
- rejeter la demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux formulés par Madame [C], ou à tout le moins lui octroyer un délai de douze mois pour réaliser ces travaux
- rejeter les demandes de dommages-intérêts de Madame [C] ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions ;
- rejeter toutes les demandes formulées contre eux ;
- condamner in solidum la compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le bureau d'étude BERIM et la SMABTP au paiement de la somme nécessaire à la réalisation des travaux requis pour faire cesser les désordres, soit la somme de 145 000 € à l'ASL et en cas de condamnation au bénéfice du SDC [Adresse 25] ;
- condamner in solidum la compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le bureau d'étude BERIM et la SMABTP au paiement de la somme de 10 000 € au titre de la souscription obligatoire d'une assurance dommage-ouvrage ;
- condamner in solidum la compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le bureau d'étude BERIM et la SMABTP à les relever et les garantir de toutes condamnations ;
- condamner in solidum la compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le bureau d'étude BERIM et la SMABTP au paiement de la somme de 5000 € à chacun des concluants par application de l' article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1231-1, 1240, 1241 et 1792 du Code civil, la SCI [Adresse 25], promoteur, a demandé au tribunal de:
Sur les demandes de Madame [D] :
-à titre principal, débouter Madame [D] de toutes ses demandes à son encontre au motif qu'elles sont irrecevables et, subsidiairement, infondées au visa des articles 640 et 641 du Code civil de même que sa demande d'indemnisation formée à son encontre au visa des articles 1240 et 1241 du code civil ;
-à titre subsidiaire, condamner in solidum I'ASL [Adresse 25], Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, la SMA, en sa qualité d'assureur de la société FIGUIERE, le bureau d'étude BERIM, la SMABTP en sa qualité d'assureur de BERIM, ou celle(s) de ces parties contre laquelle ou lesquelles l'action compétera le mieux, à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Madame [D] ;
Sur la demande de I'ASL [Adresse 25] :
-à titre principal, débouter I'ASL [Adresse 25] de toutes ses demandes au motif qu'elles sont irrecevables et, subsidiairement, infondées au visa de l'article 1792 du code civil;
-à titre subsidiaire, condamner in solidum Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, la SMA, en sa qualité d'assureur de FIGUIERE, le BERIM, la SMABTP, en sa qualité d'assureur du BERIM, ou celle(s) de ces parties contre laquelle ou lesquelles l' action compétera le mieux, à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de I'ASL [Adresse 25];
- toutes causes confondues, rejeter toute autre demande formée à son encontre ;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner in solidum Madame [D], Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, la SMA, en sa qualité d'assureur de FIGUIERE, le BERIM, la SMABTP en sa qualité d'assureur du BERIM, ou celle(s) de ces parties contre laquelle ou lesquelles l 'action compétera le mieux au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Au visa de l'article 1240 du Code civil, la compagnie d'assurances SADA ASSURANCES a demandé au tribunal de :
-à titre principal, la mettre hors de cause et rejeter toutes les demandes formulées à son encontre;
-à titre subsidiaire, débouter Madame [D] de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état ;
- réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [D] au titre du préjudice de jouissance ;
- débouter Madame [D] de ses demandes formulées au titre du préjudice moral et matériel ;
- rejeter toutes les autres demandes formulées à son encontre ;
- condamner in solidum Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, la SMA, en sa qualité d' assureur de FIGUIERE, le bureau d'étude BERIM, la SMABTP en sa qualité d'assureur du bureau d' étude BERIM, la MAF, assureur dommages ouvrage, à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES a demandé au tribunal de:
- constater que les demandes formées à son encontre sont irrecevables, l 'assureur ne pouvant être condamné à une obligation de faire ;
- constater que les demandes dirigées en son encontre sont également irrecevables en I' absence du préalable de déclarations prévues à l'article L 242-1 du code des assurances ; -subsidiairement, débouter toute partie qui formerait des demandes à son encontre ;
- encore plus subsidiairement, condamner la SCI [Adresse 25], la société BERIM, SMA SA, la SMABTP in solidum à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l ' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Au visa des articles 640, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, la SMABTP a demandé au tribunal de :
- débouter Madame [D] et l'ASL de leurs demandes à son encontre au motif qu'elles sont irrecevables car fondées sur les dispositions de l 'article 640 du Code civil et consistent en une obligation de faire, que l 'ASL ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du terrain supportant les ouvrages litigieux ou sur l'emprise duquel les travaux de reprise doivent être réalisés et que ces demandes sont au surplus irrecevables car prescrites ;
-à titre subsidiaire, juger que l'absence d'achèvement des travaux de la société FIGUIERE, ne saurait amener la juridiction à lui imputer une quote-part de responsabilité supérieure à 50 %; -juger que la société BERIM est à l'origine d'un grave manquement à ses obligations contractuelles et qu'elle doit se voir imputer une quote-part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 30 % ;
- condamner la SMA SA à garantir indemne son assuré la société BERIM ;
- condamner la SCI [Adresse 25] à supporter une quote-part de responsabilité de 20 % des travaux de réparation définis par l'expert judiciaire ;
- rejeter les demandes d'indemnisation de Madame [D] en réparation de son préjudice moral et matériel et limiter son préjudice de jouissance à la somme de 5000 € ;
- juger que la condamnation à prendre en charge, l 'indemnisation de ce préjudice suivra les quotes-parts de responsabilité retenues au titre des travaux de nature à mettre un terme aux venues d' eaux chez la requérante;
- condamner la SCI [Adresse 25] à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la quote-part de 50 %;
- dans tous les cas, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La société BERIM et la SMA SA ont demandé au tribunal, au visa des articles 640 et 1240 du Code civil de :
À titre principal,
Sur les demandes de Madame [D]
- juger que les demandes formées à leur encontre par l' ASL [Adresse 25] sont irrecevables car fondées sur les dispositions de l'article 640 du Code civil ;
- juger qu'en tout état de cause elles ne sauraient être condamnées à réaliser sous astreinte des travaux, sur une parcelle dont elles ne sont pas propriétaires ;
- juger que Madame [D] ne démontre pas que la société BERIM a commis une faute en lien de causalité avec les préjudices qu'elle allègue et la débouter en conséquence de ses demandes formées à leur encontre ;
- débouter Madame [D] de ses demandes ;
Sur les demandes de l'ASL
- juger qu'elles sont irrecevables en ce que l'ASL ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du terrain supportant les ouvrages litigieux ou sur l' emprise duquel les travaux de reprise doivent être réalisés ;
- sur le fondement des articles 1792-4-1 et suivants du Code civil, juger irrecevables car prescrites les demandes de l'ASL à leur encontre ;
- dans tous les cas, juger que l' ASL ne démontre pas la faute que la société BERIM aurait commise ni que cette faute, à la supposer démontrée, serait à l'origine des désordres allégués par la requérante;
- en conséquence, débouter l'ASL de ses demandes à leur encontre ;
Sur les demandes de la SCI [Adresse 25] et de la MAF
- juger qu' elle ne démontre pas une faute commise dans l' exécution de sa mission ni que cette faute, à supposer qu'elle soit démontrée, serait à l'origine des désordres allégués par la requérante;
- en conséquence, les débouter de leurs demandes à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
- juger que les travaux dont Madame [D] sollicite la réalisation ne sont pas techniquement définis et sont donc irréalisables en l'état ;
- la débouter en conséquence de sa demande tendant à voir réaliser sous astreinte des travaux de remise en état évoqués par l'expert judiciaire ;
- juger que les demandes indemnitaires de Madame [D] ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum';
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner l'ASL et la SCI [Adresse 25] à les relever et les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- en toute hypothèse, condamner tout succombant à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Madame [D] aux entiers dépens.
Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a'statué comme suit :
DECLARE irrecevables les demandes incidentes formées à l'encontre de Maître [L] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE,
DIT que la SCI [Adresse 25] est propriétaire de la parcelle sise à [Adresse 30], cadastrée section BE n°s [Cadastre 4] et [Cadastre 8] lieu dit [Adresse 24], dépendant de la [Adresse 32],
REJETTE les demandes formulées à l'encontre du SDC [Adresse 25],
CONDAMNE la SCI [Adresse 25] à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois.
CONDAMNE la société BERIM à relever et garantir la SCI [Adresse 25] de sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois.
REJETTE la demande de Madame [M] [C] veuve [D] en condamnation solidaire de Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, de la SMABTP, de la société BERIM, de la SMA, de l'ASL [Adresse 25], de la SADA et de la MAF en qualité d' assureur de dommages ouvrages aux fins d' exécuter les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation tels que préconisés par l'expert judiciaire,
REJETTE les demandes de la SCI [Adresse 25] à être relevée et garantie de sa condamnation par Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, par la SMA et la SMABTP, et l'ASL [Adresse 25].
REJETTE les autres demandes pour le surplus en relevé et garantie,
REJETTE les demandes de madame [M] [C] veuve [D] en indemnisation de ses préjudices,
REJETTE la demande tendant à déclarer l'action de l' ASL [Adresse 25] prescrite,
REJETTE les demandes de I'ASL [Adresse 25] et du SDC [Adresse 25] tendant à la condamnation in solidum de la SCI BERIM, la SADA, la MAF, la SMA BTP, la SMA SA au paiement de la somme de 145 000 euros à leur profit et à la somme de 10 000 euros au titre de la souscription obligatoire d'une assurance dommage-ouvrage,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 25] et la société BERIM à payer à madame [M] [C] veuve [D] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 25] et la société BERIM à supporter la charge des dépens,
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties entre les co-obligés à hauteur de 1/3 pour la SCI [Adresse 25] et 2/3 pour la société BERIM,
ORDONNE l 'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer en ce sens , le tribunal a notamment retenu les motifs suivants':
Sur la qualité de propriétaire de l'ASL':
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « l 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'».
La société BERIM et la SMA SA d'une part, la SMA BTP d'autre part, soulèvent l' irrecevabilité des demandes de l 'ASL à leur encontre au motif qu' elle ne démontre pas sa qualité de propriétaire de la parcelle de terrain en cause.
En l'espèce, sur le fondement des articles 640 et 1240 du Code civil et du rapport d'expertise judiciaire, madame [M] [C] veuve [D] entend voir engager la responsabilité des défendeurs et obtenir leur condamnation solidaire à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation tels que prescrits par l ' expert, d' une part, et à l'indemniser des préjudices subis, d'autre part.
Par application de l'article 640 du Code civil, le fonds supérieur engage sa responsabilité à l'égard du fonds inférieur au titre de l'aggravation d' une servitude d'écoulement des eaux.
L'ASL ne conteste plus, au terme de ses dernières écritures, sa qualité de propriétaire et accepte subsidiairement la réalisation des travaux de réparation. Toutefois, elle ne justifie pas de sa qualité, contestée notamment par le cabinet BERIM qu'elle appelle en garantie.
Le relevé de propriété annexé au rapport d'expertise porte mention au titre du propriétaire de « [Adresse 27], [Adresse 23] » sans plus d'indication de sorte qu' il ne peut être déduit que le propriétaire de la parcelle litigieuse est l'ASL.
Le relevé cadastral produit par le conseil de la société BERIM et de la SMA S.A. issu de la consultation du serveur professionnel de données cadastrales en date du 30 octobre 2018 fait état d'une personne morale [Adresse 25] en qualité de titulaire de la parcelle avec un numéro de SIREN 478728298. Ce numéro de SIREN correspond à celui de la SCl [Adresse 25].
Les éléments communiqués ne constituent pas un titre de propriété permettant d'établir de façon certaine la qualité de propriétaire et un expert judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur un point de droit, celui-ci ayant mentionné en page 161 de son rapport que le « terrain où se situe la canalisation est la propriété de la SCI [Adresse 25]'».
La production du titre de propriété du lotissement [Adresse 25] et notamment de la parcelle [Cadastre 8] est une pièce nécessaire à l'examen du litige, mais n'a pas été communiquée aux débats, en dépit de la réouverture ordonnée. Il convient en conséquence de statuer au vu des seules argumentations et pièces versées aux débats s'agissant de la propriété de la parcelle litigieuse.
Il ressort du cahier des charges et des statuts de l'association syndicale libre « [Adresse 25] [Adresse 21] » du 17 février 2006, déposé en 1 'étude notariale de Maître [S] à [Localité 26], que la SCI [Adresse 25] (N° SIREN 478728298) est représentée par son gérant, la société PROMOTION GESTION REALISATION dite PROGEREAL, elle-même étant représentée par son PDG [E] [V]. Il est mentionné que la SCI [Adresse 25] doit réaliser sur le tènement sis à [Adresse 30] cadastré section BE N° [Cadastre 4] à N° [Cadastre 9] lieu dit [Adresse 24], dépendant de la [Adresse 32], l ' édification d'un ensemble immobilier. Les dites parcelles proviennent de réunions et subdivisions de parcelles, et notamment à l'origine les parcelles anciennement cadastrées section BE N°[Cadastre 14] et [Cadastre 2], dont la SCI est propriétaire, ont été réunies pour ne former qu' une seule parcelle cadastrée section BE N° [Cadastre 3], laquelle a été ensuite divisée en 74 parcelles cadastrées section BE N° [Cadastre 4] à [Cadastre 10], la parcelle N° [Cadastre 10] ne faisant pas partie du projet. Ainsi la SCI [Adresse 25] a été constituée par la société FINAREAL afin de réaliser l'acquisition du terrain, et la société FINAREAL l'aménagement d'une ZAC. En page 8 du document, il est mentionné qu'au terme d'une délibération du conseil municipal de [Localité 29] du 15 décembre 2005, il a été approuvé d'une part un protocole aux termes duquel la société FINAREAL se substitue à la SCI [Adresse 25] en qualité d'aménageur de la [Adresse 32] qui poursuivra l'aménagement de la ZAC en lieu et place de la société FINAREAL et d'autre part, un avenant dont il résulte que la SCI [Adresse 25] est le nouvel aménageur de la ZAC. Il est précisé en page 10 que le permis de construire était notamment accompagné de l'engagement de l'aménageur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public. Il est en outre mentionné en page 12 que la parcelle cadastrée section BE n° [Cadastre 8] est destinée à recevoir le bassin de rétention qui sera rétrocédé à l'association syndicale libre, dès lors que dans le cadre du projet, plusieurs ASL devaient être constituées : une association syndicale libre s'appliquant à la première tranche technique dite [Adresse 21] et deux associations syndicales libres s' appliquant à la deuxième tranche technique dite [Adresse 20]. En page 26, il est mentionné que « le bassin de rétention accolé à la falaise sera rétrocédé à l 'ASL [Adresse 21] qui en assurera I 'entretien(...) ». S agissant du paragraphe relatif aux équipements et services collectifs (page 31) il est indiqué que, notamment, le réseau d'évacuation des eaux pluviales et le bassin de rétention sont à la charge exclusive du maître de l'ouvrage quant à leur création, réalisation et livraison « seront rétrocédés soit à la collectivité publique, soit à I 'association syndicale »... « La gestion, l 'entretien, la remise en état ou l 'amélioration des biens et droits collectifs sont assurés par l 'association syndicale. » ... « les biens, équipements et ouvrages collectifs, quels qu 'ils soient, destinés à revenir à l 'association syndicale ou à la collectivité publique seront pris en charge par l 'association syndicale qui en aura la garde, l 'entretien et la gestion, dès qu 'ils seront réalisés par le constructeur ; le tout, nonobstant tout transfert de propriété ».
Les statuts de l' ASL LES [Adresse 22] [Adresse 21] ont été déposés le 17 février 2006 auprès de l'étude de Maître [S] notaire à [Localité 26]. Il est mentionné en page 2 que cette ASL « est constituée en vue de régir les conditions d' habitation de la première tranche technique dite « [Adresse 21] » de l'ensemble immobilier « [Adresse 25] (') et existera entre les propriétaires de biens et de droits immobiliers dépendant de l'ensemble immobilier « [Adresse 25] [Adresse 21] », comprenant notamment la parcelle section BE N° [Cadastre 8]. En page 4, il est indiqué qu'elle a pour objet notamment l 'entretien des terrains et équipements communs dont les canalisations et les réseaux. En page 5, il est mentionné que « le transfert de propriété des terrains communs au profit de l 'ASL pourra intervenir dès la première vente de lots et après publication d'un extrait des statuts de l 'ASL dans un journal d'annonces légales. L 'acte de transfert revêtira la forme notariée et sera publié aux hypothèques ». Le paragraphe mentionne en outre les conditions de prise en charge de la gestion par l'ASL des équipements communs réalisés sur ses terrains lors de l'achèvement des travaux.
Il est en outre rappelé en page 12, tout comme cela était mentionné en page 26 du cahier des charges que « le bassin de rétention accolé à la falaise sera rétrocédé à l 'ASL [Adresse 21]».
Le 16 février 2008 a été publié au journal officiel, la déclaration en sous-préfecture d'[Localité 17] de l'ASL du lotissement « [Adresse 25]-[Adresse 21]'».
Par dire à l'expert du 30 octobre 2018, l'ASL a contesté sa qualité de propriétaire suite à une demande de ce dernier de procéder au débroussaillage du talus situé en amont du bien, soutenant que cette parcelle appartenait à la SCCV [Adresse 25], produisant pour justifier un extrait cadastral relatif à la parcelle [Cadastre 8].
Par dire à l'expert du 22 novembre 2018, le conseil de la SCI. [Adresse 25] a indiqué « la question de la propriété de la parcelle et de la non rétrocession provisoire de celle-ci au profit de I 'ASL qui trouve sa cause dans des difficultés étrangères au présent litige (contentieux, plan périmétral, acte notarié) est parfaitement indifférente au règlement du problème du débroussaillement qui nous occupe. L 'ASL feint d'ignorer qu 'aux termes de ses statuts (art 6), elle est seule en charge de la gestion et de l'administration des ouvrages et aménagements collectifs, tels que notamment les réseaux d'évacuation des eaux pluviales, les réseaux d 'assainissement et les espaces verts.
L 'ASL paraît oublier également qu 'elle revendique elle-même la prise de possession effective desdits ouvrages communs depuis au moins le mois d'octobre 2008... et qu 'il y a donc bien eu un transfert de responsabilité sur sa tête depuis cette période, indépendamment de la question de la titularité juridique de la parcelle B [Cadastre 8] ».
En conséquence, il résulte de l'ensemble des éléments communiqués aux débats que suite à la création de la copropriété [Adresse 25], la parcelle cadastrée section N° [Cadastre 8] relative au bassin de rétention, qui appartenait tout comme les autres parcelles à la SCI [Adresse 25] devait être rétrocédée à l'ASL [Adresse 25]. Aucun élément produit aux débats ne permet d'établir que cette rétrocession a eu lieu de sorte que le propriétaire de la parcelle litigieuse est la SCI [Adresse 25].
Sur la demande de mise hors de cause du SDC [Adresse 25]':
L' ASL [Adresse 25] et le SDC [Adresse 25] sollicitent la mise hors de cause du SDC [Adresse 25], motif pris que celui-ci n'est ni propriétaire, ni n'assure la gestion des ouvrages de gestion des eaux de pluies.
Il n'apparaît pas des pièces versées à la procédure que le SDC [Adresse 25] soit titulaire de la propriété du bien ou de la gestion de la parcelle N° [Cadastre 8], fonds dominant dans le cadre de la servitude d' écoulement des eaux concernée par les demandes de madame [D].
En conséquence, les demandes de madame [D] formulées à l'encontre du SDC [Adresse 25] seront rejetées.
Sur l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux':
Aux termes de l'article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué et le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. L'article 641 du même code précise que si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement des eaux, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
En application de ces textes, le propriétaire du fonds supérieur qui aggrave la servitude naturelle d' écoulement des eaux grevant le fonds inférieur est tenu d'indemniser ce dernier des préjudices résultant de cette aggravation.
En l'espèce, dans le cadre de l'opération immobilière réalisée sur le fonds dominant cadastré BE [Cadastre 8] 1'ASL [Adresse 25] avait en charge l'entretien du bassin de rétention, et ce nonobstant tout transfert de propriété.
La SCI [Adresse 25], propriétaire du fonds cadastré section BE N°[Cadastre 8], était maître de l'ouvrage. Il n'est pas contesté que la société BERIM était le maître d''uvre de conception et d' exécution des travaux de VRD et la société FIGUIERE était l'entreprise en charge de l'exécution des VRD.
En 2013, madame [M] [C] veuve [D] a interrogé la Mairie de [Localité 29] suite à des inondations sur son terrain qu'elle attribue à la construction [Adresse 25].
Le rapport d'expertise réalisé le 1er septembre 2014 par son assureur n'a pu mettre en évidence des coulées de boue et des inondations, mais a constaté la présence de quelques gravats. Il a de même indiqué que le projet immobilier situé sur le fonds supérieur à celui de madame [M] [C] veuve [D] était en cours de construction et que les aménagements n'apparaissaient pas terminés.
L 'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 établit que la propriété de madame [M] [C] veuve [D] est située en fonds de vallon avec en surplomb le lotissement [Adresse 25] et subit, depuis la création de l 'ensemble immobilier, les eaux de pluie des surfaces nouvellement imperméabilisées.
Ces eaux de pluie qui sont recueillies et concentrées vers la canalisation de diamètre 500 mm située en bas du lotissement se déversent à ciel ouvert sur le terrain en amont de parcelle où se situe la maison de madame [M] [C] veuve [D]. Il précise que cette canalisation devait initialement déboucher dans un bassin de rétention d'une capacité de 200 m3 qui n'a pas été terminé par l'entreprise FIGUIERE. Il était également prévu que les fossés soient revêtus de terre végétale et enherbés.
Il ressort de l ' expertise judiciaire que l' ouvrage portant sur la construction d 'un bassin de rétention n'est pas conforme à sa destination car, faute d'achèvement, il n'a aucune capacité de rétention.
L'expert a précisé ne pas avoir connu, depuis l'ouverture de l'expertise, d'épisodes pluvieux suffisamment intenses pour constater de lui-même les écoulements, mais la configuration des lieux est pour lui suffisamment explicite.
Il ressort de ces constatations que le fonds de madame [M] [C] veuve [D] qui est situé en aval de celui appartenant à la SCI [Adresse 25] est un fonds inférieur grevé d'une servitude d'écoulement des eaux. La création d' une copropriété sur le fonds supérieur sans qu'un bassin de rétention efficace n'ait été mis en 'uvre a aggravé la servitude en créant des inondations d'eaux pluviales lors des intempéries.
La SCI [Adresse 25] propriétaire du fonds dominant a ainsi fait réaliser des travaux ayant aggravé la servitude d'écoulement des eaux. Selon l'expert, il a réceptionné les travaux relatifs au bassin inachevé mais aurait dû prendre les mesures pour finir les travaux de ce bassin de rétention et pour le rendre opérationnel.
Il en résulte que la SCI [Adresse 25], en sa qualité de propriétaire du fonds supérieur, est responsable envers madame [M] [C] veuve [D] de l'aggravation de la servitude d' écoulement des eaux au regard des dispositions des articles 640 et 641 du code civil.
L'expert judiciaire a préconisé dans son rapport de terminer les travaux du bassin de rétention en respectant les documents de conception et le marché de travaux de l'ensemble immobilier [Adresse 25], ces travaux nécessitant une conception spécifique par une maîtrise d''uvre spécialisée qui aura la charge de la définition, du suivi et de la réception des travaux. Il souligne aussi qu'il convient de prévoir la remise en état de l'escalier bois de la propriété de madame [D]. Le coût de la totalité de ces travaux, y compris la mission de la maîtrise d''uvre est estimé à 145 000 euros TTC avec une durée prévisible d'exécution de deux mois.
Compte tenu de la demande formulée au dispositif de madame [M] [C] veuve [D], la SCI [Adresse 25] sera condamnée au titre de son obligation de faire à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l 'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois.
En revanche, madame [M] [C] veuve [D] n'est pas fondée à solliciter la condamnation au titre d'une obligation de faire, des autres défendeurs, non propriétaires du fonds dominant objet du litige.
Madame [M] [C] veuve [D] n'est pas non plus fondée à solliciter la condamnation de la MAF, assureur «'dommages ouvrages'», dès lors qu'elle est tiers au lot concerné par le litige, s'agissant par ailleurs d'une obligation de faire.
En conséquence, sa demande en condamnation solidaire des défendeurs, à l'exception de la SCI [Adresse 25], à exécuter les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisations tels que préconisés par l'expert sera rejetée.
Sur l'indemnisation des préjudices sollicitée par madame [M] [C] veuve [D]':
Madame [D] estime subir depuis la construction du lotissement [Adresse 25] un préjudice de jouissance important en raison de graves problèmes d'humidité et notamment de phénomènes de ravinement.
En dépit de l'expertise judiciaire versée aux débats qui établit l'existence d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux à son détriment, madame [D] ne communique aucun élément de nature à permettre d'évaluer ce préjudice. Sa demande en condamnation solidaire d'un préjudice de jouissance sera rejetée.
Madame [D] estime subir depuis la construction du lotissement [Adresse 25] un préjudice moral.
En dépit de l'expertise judiciaire versée aux débats qui établit l' existence d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux à son détriment, madame [D] ne communique aucun élément de nature à permettre d'apprécier l'existence et l'évaluation de ce préjudice. Sa demande en condamnation solidaire d'un préjudice de moral sera rejetée.
Madame [D] estime subir depuis la construction du lotissement [Adresse 25] un préjudice matériel.
En dépit de l'expertise judiciaire versée aux débats qui établit l'existence d'une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux à son détriment, madame [D] ne communique aucun élément de nature à permettre d'apprécier l'existence et l'évaluation de ce préjudice.
Sa demande en condamnation solidaire d'un préjudice de matériel sera rejetée.
Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes de l'article 1792 du Code civil « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n 'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
La SCI [Adresse 25], propriétaire du fonds cadastré section BE N° [Cadastre 8] était maître de l'ouvrage.
La société BERIM était le maître d''uvre de conception et d'exécution des travaux de VRD et la société FIGUIERE était l'entreprise en charge de l'exécution des VRD.
La SCI [Adresse 25] sollicite d'être relevée et garantie par 1 'ASL [Adresse 25], Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, la SMA, en sa qualité d'assureur de FIGUIERE, le BERIM, la SMABTP en sa qualité d'assureur du BERIM, des condamnations prononcées à son encontre au profit de madame [M] [C] veuve [D].
Au terme du rapport d'expertise judiciaire, il apparaît que la création de la copropriété [Adresse 25] et du bassin de rétention impropre à sa destination, provoque les inondations et les écoulements d' eaux et de boue sur la propriété de madame [M] [C] veuve [D].
L' expert judiciaire estime que l'entreprise FIGUIERE qui avait en charge les travaux ne les a pas terminés, de sorte que sa responsabilité est engagée.
Selon l'expert, le bureau d'études BERIM qui avait en charge la conception, le suivi de la réalisation et la réception des travaux, a établi un procès-verbal de réception des travaux réalisés par l' entreprise FIGUIERE trop succinct et avec de nombreux oublis dans la liste des travaux non achevés. De plus, il n'a pas alerté sur les conséquences dommageables de l'inachèvement du bassin de rétention qui ainsi ne peut pas fonctionner. Sa responsabilité sera donc engagée à ce titre, nonobstant la mise en demeure adressée le 21 mai 2008 à la société FIGUIERE, dont il n'est pas communiqué à la procédure la lettre recommandée, mise en demeure ayant pour objet d'avoir à déposer de la terre végétale sur le bassin de rétention.
L'ASL [Adresse 25] avait en charge, selon cahier des charges et des statuts de l'association syndicale libre « [Adresse 25] [Adresse 21] » la gestion du bassin de rétention inachevé et pouvait selon l'expert se rendre compte de ce qu'il n'assurerait pas ses fonctions et aurait dû prendre des mesures pour finir les travaux de ce bassin de rétention et pour le rendre opérationnel.
Toutefois, n'étant pas le propriétaire du fonds dominant, ni le constructeur, il ne peut être tenu au titre de la responsabilité du constructeur.
Par ailleurs, aucun défaut d'entretien n'a été retenu dans l'expertise comme cause d'aggravation d' écoulement des eaux de pluie.
En conséquence, la SCI [Adresse 25] est recevable en ses demandes en relevé et garantie de l'exécution de l'obligation de faire à laquelle elle a été condamnée, à l'égard des constructeurs concernés par l'ouvrage litigieux, à savoir les sociétés FIGUIERE et BERIM.
Il sera fait droit à sa demande tendant à ce que la société BERIM soit condamnée à la relever et garantir de sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l ' expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois.
En revanche, la SCI [Adresse 25] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions que Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, soit condamnée in solidum à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de madame [D].
Cependant, le représentant de la société FIGUIERE n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance et les parties ne justifient pas avoir porté à sa connaissance les demandes incidentes, de sorte que les demandes autres que celles formulées initialement par les parties à son encontre sont irrecevables.
En tout état de cause, la SCI [Adresse 25] étant condamnée à une obligation de faire au profit de madame [M] [C] veuve [D], sa demande tendant à être relevée et garantie d'une obligation de faire par la société FIGUIERE en liquidation judiciaire est inexécutable et sera rejetée.
Il en est de même de sa demande tendant à ce que les assureurs en la cause soient condamnés à la relever et garantir de sa condamnation, à savoir la SMA, en sa qualité d'assureur de FIGUIERE, et la SMABTP en sa qualité d'assureur du BERIM un assureur ne pouvant être condamné à une obligation de faire. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sa demande tendant à ce que l' ASL [Adresse 25] soit condamnée à la relever et garantir de sa condamnation au titre de l'obligation de faire sera rejetée, l' ASL [Adresse 25] n'étant pas un constructeur au sens de l'article 1792 du code civil.
L'ensemble des autres demandes formées par les parties demandant à être relevées et garanties seront rejetées à défaut de condamnation à leur encontre.
Sur les autres demandes':
La société BERIM, la SMA SA et la SMA BTP soutiennent que l'ASL [Adresse 25] dont elles contestent par ailleurs la qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, est forclose à agir dès lors que ses demandes reposant sur le fondement décennal et la réception de travaux en date du 16 octobre 2008 est intervenue plus de dix ans avant le premier acte interruptif de prescription de l' ASL [Adresse 25] à l'endroit de la société BERIM, la SMA SA et la SMA BTP, les conclusions à son encontre ayant été formulées le 10 février 2020.
Toutefois, en l'espèce, à défaut de condamnation de l'ASL [Adresse 25], la demande tendant à déclarer son action irrecevable comme étant prescrite sera rejetée car sans objet.
Il en est de même des demandes de l ' ASL [Adresse 25] et du SDC [Adresse 25] tendant à la condamnation in solidum de la SCI BERIM, la SADA, la MAF, la SMABTP , la SMA SA au paiement de la somme de 145 000 euros à leur profit et à la somme de 10000 euros au titre de la souscription obligatoire d'une assurance dommage-ouvrage. Ces demandes seront rejetées à défaut de condamnation de 1 'ASL [Adresse 25] et du SDC [Adresse 25] dans la présente affaire.
Par déclaration du'2 mai 2022 la SA BERIM et la SA SMA , anciennement SAGENA, ont relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 31 mai 2022, la SCI [Adresse 25] a elle-même relevé appel du jugement.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du du 24 janvier 2023.
Par conclusions de désistement partiel la SA BERIM et la SA SMA se sont désistées de leur appel, envers la MAF, la SMABTP , la compagnie SADA et Me [L], désistement acté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2022.
Toutefois, l'ASL [Adresse 25] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] ont fait délivrer assignation en intervention forcée aux fins d'appel provoqué à la société SADA ASSURANCE, la MAF et la SMABTP par exploit en date du 2 novembre 2022
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions notifiées le 28 octobre 2025 par la SCI [Adresse 25] tendant à':
Vu les articles 1231-1, 1240, 1241 et 1792 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Au principal,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu' i1 a condamné la SCI [Adresse 25] à effectuer sous astreinte les travaux de remise en état du système de canalisation selon les préconisations de 1' Expert judiciaire,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu' i1 a condamné in solidum la SCI [Adresse 25] et la Société BERIM à payer à Madame [C] veuve [D], la somme de 4000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
REJETER les demandes de Madame [M] [C] veuve [D] dirigées contre la SCI [Adresse 25],
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu' il a débouté Madame [C] et les autres parties de leurs demandes dirigées contre la SCI LES [Adresse 25] et notamment en ce qu' il a rejeté les demandes d' indemnisation des préjudices de Madame [M] [C] veuve [D],
DEBOUTER les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI [Adresse 25],
Subsidiairement,
En cas de confirmation de la condamnation de la SCI [Adresse 25] à effectuer les travaux de remise en état du système de canalisation selon les préconisations de 1' expert judiciaire ou à payer le coût de ceux-ci, en principal et intérêts,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause 1' ASL [Adresse 25], la SMA et la SMABTP,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu' i1 a condamné la Société BERIM à relever et garantir la SCI de sa condamnation à effectuer les travaux et au surplus,
CONDAMNER in solidum 1' ASL [Adresse 25], la SMABTP, la Société BERIM, ainsi que la SMA, ou ce11e(s) de ces parties contre lesquelles l' action compétera le mieux, à garantir indemne la SCI [Adresse 25], à lui rembourser et à lui payer le montant de toutes les sommes, indemnités et frais du chef des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [M] [C] veuve [D] ou de toute autre partie.
En tout état de cause,
REJETER toute autre demande formée contre la SCI [Adresse 25];
CONDAMNER tout succombant à payer chacun à la SCI [Adresse 25] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'artic1e 700 du CPC,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de 1' instance en ce compris les dépens frais d' expertise.
Par conclusions du 13 novembre 2025, la SCI [Adresse 25] a notifié des conclusions de procédure aux fins de rabat de la clôture , ses dernières conclusions visant à rectifier des erreurs matérielles contenues dans ses précédentes conclusions.
Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2023 par la société BERIM et son assureur la SA SMA, tendant à:
A titre principal :
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la SCI [Adresse 25] est propriétaire de la parcelle sise à [Adresse 30], cadastrée section BE n° [Cadastre 4] [Cadastre 8] lieu dit [Adresse 24], dépendant de la [Adresse 32] et en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 25] à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164 et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de 6 mois,
Statuant à nouveau,
JUGER que Madame [D] ne démontre pas que la SCI [Adresse 25] est propriétaire de la parcelle sise à [Adresse 30], cadastrée section BE n° [Cadastre 4] [Cadastre 8] lieu dit [Adresse 24], dépendant de la [Adresse 32],
En tout état de cause,
JUGER que les travaux dont Madame [D] sollicite la réalisation ne sont pas techniquement définis et donc irréalisables en l'état,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SCI [Adresse 25] et notamment de sa demande relative à la réalisation des travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019,
Par voie de conséquence,
DECLARER sans objet l'appel en garantie formé par la SCI [Adresse 25] à l'encontre de la société BERIM,
DEBOUTER la SCI [Adresse 25] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société BERIM et de la SMA SA,
A titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société BERIM à relever et garantir la SCI [Adresse 25] de sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164 et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de 6 mois,
Statuant à nouveau,
JUGER que la SCI [Adresse 25] ne démontre pas que la responsabilité de la société BERIM serait engagée au titre des désordres allégués par Madame [D],
En tout état de cause,
JUGER que les travaux dont Madame [D] sollicite la réalisation ne sont pas techniquement définis et donc irréalisables en l'état,
JUGER que les travaux dont Madame [D] sollicite la réalisation ne peuvent pas être réalisés par la société BERIM, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à relever et garantir la SCI [Adresse 25] de sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164 et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de 6 mois,
En conséquence,
DEBOUTER la SCI [Adresse 25] de ses demandes à l'encontre de la société BERIM et de la SMA SA,
A titre très subsidiaire,
Vu les articles 1792-4-1 et suivants du Code civil,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande formée notamment par la société BERIM et la SMA SA tendant à déclarer l'action de l'ASL [Adresse 25] forclose et, en tout cas, prescrite,
Statuant à nouveau,
JUGER irrecevables en ce qu'elles sont forcloses et, en tout cas, prescrites, les demandes formées par l'ASL à l'encontre de la société BERIM et de la SMA SA,
En tout état de cause,
JUGER mal fondées les demandes formées par l'ASL à l'encontre de la société BERIM et de la SMA SA,
En conséquence,
DEBOUTER l'ASL [Adresse 25] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société BERIM et de la SMA SA.
A titre infiniment subsidiaire,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société BERIM et la SMA SA de ses appels en garantie formés à l'encontre de l'ASL [Adresse 25] et la SCI [Adresse 25],
Statuant à nouveau,
CONDAMNER l'ASL et la SCI [Adresse 25] à garantir et relever indemnes la société BERIM et la SMA SA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tant que de besoin,
CONFIRMER le jugement dont appel pour tous les autres chefs de dispositifs du jugement qui ne sont pas visés dans la déclaration d'appel des concluantes et pour lesquels ces dernières ne sollicitent pas l'infirmation,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes demandes formées à l'encontre de la société SMA SA,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes formées à l'encontre de la société BERIM et de son assureur la SMA SA,
En toute hypothèse,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article 696 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la SCI [Adresse 25] et la société BERIM à payer à Madame [C] veuve [D] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, la charge finale de ces condamnations se répartissant entre les co-obligés à hauteur de 1/3 pour la SCI [Adresse 25] et 2/3 pour la société BERIM,
CONDAMNER tout succombant à payer à la société BERIM ainsi qu'à la SMA SA la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER tout succombant à supporter les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 4 mars 2025 par la MAF, assureur Dommages Ouvrages, tendant à':
Confirmer LE JUGEMENT dont appel en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
Constater que les demandes dirigées contre la MAF sont prescrites en l'absence de contestation de la décision de refus opposée par LRAR du 15.11.2016,
Débouter toute partie qui formerait des demandes à l'encontre de la MAF,
Plus Subsidiairement,
Constater que la police DO n'est pas susceptible d'être mobilisée,
Débouter toute partie qui formerait des demandes à l'encontre de la MAF,
Encore plus subsidiairement, condamner la SCI [Adresse 25], L'ASL [Adresse 25], la société BERIM, la SMA SA, la SMABTP, in solidum, à relever et garantir la MAF de toute condamnation (article 1792 du code civil et subsidiairement article 1240 du code civil) à,
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 EUROS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de Me Laure CAPINERO avocat sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2023 par la compagnie SADA' tendant à:
Vu le rapport d'expertise,
Vu les articles 1240 et 1792 du code civil,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL
METTRE hors de cause SADA ASSURANCES dans la mesure où le bassin de rétention litigieux n'appartient pas à l'ASL [Adresse 25],
REJETER toutes les demandes formulées à l'encontre de SADA ASSURANCES,
Si la Cour devait considérer que le bassin de rétention appartient à l'ASL [Adresse 25],
REPARER l'omission de statuer commise par le tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE,
METTRE hors de cause la compagnie SADA ASSURANCES dans la mesure où le fait dommageable est antérieur à la prise d'effet du contrat,
REJETER toutes les demandes formulées à l'encontre de SADA ASSURANCES,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [C] veuve [D] dirigées contre SADA ASSURANCES,
CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'ASL [Adresse 25] et du SDC [Adresse 25] tendant à la condamnation de SADA ASSURANCES au paiement de la somme de 145 000 € et à la somme de 10 000 € au titre de la souscription obligatoire d'une assurances dommage-ouvrages,
REJETER toutes les demandes formulées à l'encontre de SADA ASSURANCES,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise FIGUIERE, la SMA, assureur de l'entreprise FIGUIERE, le bureau d'étude BERIM, la SMABTP, assureur de BERIM, la MAF, assureur dommage-ouvrage, et la SCI [Adresse 25], en sa qualité de propriétaire du bassin de rétention, à relever et garantir SADA ASSURANCES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais, dépens et article 700,
EN TOUTE ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à SADA ASSURANCES la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2023 par l'ASL [Adresse 25] et le SDC [Adresse 25], tendant à ':
Vu l'article 1792 du Code civil,
Vu l'article 1134 du Code civil, dans sa version applicable à la cause,
Vu le rapport d'Expertise,
CONFIRMER la décision dont appel, en ce qu' elle a :
«'Rejeté les demandes formulées à l'encontre du SDC [Adresse 25] ;
Condamné la SCI [Adresse 25] à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois ;
Condamné la société BERIM à relever et garantir la SCI [Adresse 25] de sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois ;
Rejeté la demande de madame [M] [C] veuve [D] en condamnation solidaire de Me [X] [L], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société FIGUIERE, de la SMABTP, de la société BERIM, de la SMA, de l'ASL [Adresse 25], de la SADA et de la MAF, assureur de dommages ouvrages, aux fins d'exécuter les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation tels que préconisés par l'expert judiciaire;
Rejeté les demandes de Madame [M] [C] veuve [D] en indemnisation de ses préjudices;
Rejeté la demande tendant à déclarer l'action de l'ASL [Adresse 25] prescrite,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 25] et la société BERIM à supporter la charge des dépens;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article700 du code de procédure civile seront réparties entre les co-obligés à hauteur de 1/3pour la SCI [Adresse 25] et 2/3 pour la société BERIM ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Rejeté les demandes faites contre l'ASL [Adresse 25].'»
En cas de réformation des chefs précités,
REFORMER la décision dont appel en ce qu'elle :
Rejette les autres demandes pour le surplus en relevé et garantie,
Rejette les demandes de l'ASL [Adresse 25] et du SDC [Adresse 25] tendant à la condamnation in solidum de la SCI BERIM, la SADA, la MAF, la SMA BTP, la SMA SA au paiement de la somme de 145000 euros à leur profit et à la somme de 10 000 euros au titre de la souscription obligatoire d'une assurance dommage-ouvrage,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Statuant de nouveau,
METTRE purement et simplement le SDC [Adresse 25] hors de cause et RE]ETER toutes les demandes formulées contre le SDC ;
REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la SMA SA et BERIM ;
REJETER la demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux, formulée par Madame [C], ou à tout le moins OCTROYER aux concluants un délai de 12 mois pour réaliser les travaux ;
RE]ETER les demandes de dommages et intérêts de Madame [C], ou à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ;
RE]ETER toutes les demandes formulées contre les concluants ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le BET BERIM, et la SMABTP, au paiement de la somme nécessaire à la réalisation des travaux requis pour faire cesser les désordres, réévaluée selon l' évolution du coût de la construction, soit la somme de 163.461,00 €, à l'ASL et en cas de condamnation, au bénéfice du SDC [Adresse 25] ;
CONDAMNER in solidum de la Compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le BET BERIM, et la SMABTP, au paiement de la somme de 10.000 € au titre de la souscription obligatoire d'une assurance dommage-ouvrage
CONDAMNER in solidum la Compagnie SADA, la MAF, et la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le BET BERIM, et la SMABTP à relever et garantir l'ASL et le SDC [Adresse 25] de toutes condamnations ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie SADA, la MAF, la SCI [Adresse 25], la SMA SA, le BET BERIM, et la SMABTP, au paiement de la somme de 6.000€ aux deux concluants sur le fondement de 1'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2023 par la SMABTP, tendant à':
Vu l'article 640 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
CONFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il a dit et jugé que les demandes formées à l'encontre de la SMA SA sont irrecevables en ce qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article 640 du Code civil et consistent en une obligation de faire,
CONFIRMER le Jugement querellé en ce qu'il a dit et jugé que les demandes de l'ASL sont irrecevables en ce que cette dernière ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du terrain supportant les ouvrages litigieux ou sur l'emprise duquel les travaux de reprise doivent être réalisés,
En conséquence,
CONFIRMER le Jugement en toutes ses dispositions
DEBOUTER Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la demande de condamnation formulée par la SCI [Adresse 25] à l'endroit de la SMABTP tendant au versement d'une somme d'argent qu'elle serait contrainte d'exposer constitue une demande nouvelle en cause d'appel et qu'elle est, partant, irrecevable,
En tout état de cause,
DEBOUTER l'ASL [Adresse 25] ET LE SDC [Adresse 25] de leur appel incident.
Le REJETER en l'état de ce qu'il ne s'agit pas de l'état actuel des demandes des parties,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que l'absence d'achèvement des travaux de la Société FIGUIERE, laquelle s'explique par les difficultés rencontrées par cette dernière, l'ayant amenée à sa liquidation judiciaire, ne saurait amener la Juridiction de céans à lui imputer une quote-part de responsabilité supérieure à 50%,
JUGER qu'il appartenait à la Société BERIM, au titre de ses missions d'assistance du maître d'ouvrage aux opérations de réception mais également de levée des réserves éventuelles, de lister scrupuleusement les inachèvements des ouvrages de la Société FIGUIERE, dont l'ampleur ne pouvait qu'entraîner l'impossibilité pour lesdits ouvrages de remplir leur office en l'état des inachèvements, à savoir être en capacité de retenir les EP ( eaux pluviales), notamment, pour ensuite permettre auxdites eaux de s'évacuer progressivement, sans créer de préjudices aux fonds inférieurs notamment,
JUGER qu'en n'y procédant pas, la Société BERIM est à l'origine d'un grave manquement à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
JUGER que la Société BERIM doit se voir imputer une quote-part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 30%,
JUGER que le maître de l'ouvrage a sciemment réceptionné un ouvrage dont le document intitulé « procès-verbal des opérations préalables à la réception » comportait des réserves,
En conséquence,
CONDAMNER la SCI [Adresse 25] à supporter une quote-part de responsabilité de 20% des travaux de réparation définis par l'Expert judiciaire,
JUGER que les préjudices moral et matériel allégués et au titre desquels est sollicitée une indemnisation respectivement ne sont fondés ni en leur principe ni en leur quantum,
En conséquence,
REJETER les demandes d'indemnisation formulées à ce titre par Madame [D],
A titre subsidiaire sur ce point,
LIMITER l'indemnisation du préjudice de jouissance allégué à la somme de 5.000 €,
JUGER que la condamnation à prendre en charge l'indemnisation de ce préjudice suivra les quotes-parts de responsabilité retenues au titre des travaux de nature à mettre un terme aux venues d'eau chez Madame [D],
CONDAMNER la SCI [Adresse 25] à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au-delà de la quote-part de 50%,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI [Adresse 25] à payer à la société SMABTP la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocat associé, aux offres de droit.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2022 par Mme [C] veuve [D] [M] , tendant à':
Vu les articles 640, 641, 1240, 1241 du code civil,
RECEVOIR Mme [C] veuve [D] en ses conclusions et en son appel incident,
CONDAMNER solidairement le syndic de copropriété [Adresse 25], l'ASL [Adresse 25], la SA SADA Assurances, la SA BERIM, «'l'association'' (SIC) SMABTP, la SA SMA, la Mutuelle des Architectes Français à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expertise contradictoire, dans un délai maximal de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai précité, afin de mettre un terme au phénomène d'écoulement subi par Mme [C] veuve [D],
RÉFORMER le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté Mme [C] veuve [D] de ses demandes indemnitaires et, statuant à nouveau,
Condamner solidairement le 'syndic' (SIC) de copropriété [Adresse 25], l'ASL [Adresse 25], la SA SADA Assurances, la SA BERIM, l'association SMABTP, la SA SMA, la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [C] veuve [D] la somme de 20000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
Condamner solidairement le 'syndic' (SIC) de copropriété [Adresse 25], l'ASL [Adresse 25], la SA SADA Assurances, la SA BERIM, l'association SMABTP, la SA SMA, la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [C] veuve [D] la somme de 6000,00 euros au titre du préjudice moral subi,
Condamner solidairement le syndic de copropriété [Adresse 25], l'ASL [Adresse 25], la SA SADA Assurances, la SA BERIM, l'association SMABTP, la SA SMA, la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme [C] veuve [D] la somme de 60 000,00 euros au titre du préjudice matériel subi,
Condamner le syndic de copropriété [Adresse 25], l'ASL [Adresse 25], la SA SADA Assurances, la SA BERIM, l'association SMABTP, la SA SMA, la Mutuelle des Architectes Français à payer solidairement à Mme [C] veuve [D] la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIVATION':
Rappel sur l'ordonnance de clôture':
Le 13 novembre 2025, avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, le président de la chambre faisant fonction de magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l'audience, en accord avec les parties, aucune d'entre elles ne demandant le renvoi des débats à une autre audience.
Les conclusions du 28 octobre 2025 de la SCI [Adresse 25] qui se bornent à rectifier des erreurs matérielles contenues dans ses précédentes conclusions du 24 octobre 2025 sont en conséquence recevables.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [M] [C] veuve [D]';
En vertu de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, les parties sont tenues de s'acquitter du droit de 225 euros prévu à l'article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
L'article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, le premier président, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement.
En l'espèce, le conseil de Mme [M] [C] Veuve [D] , bien qu'invité à justifier de l'acquittement du timbre par le greffe, via le RPVA, par message du 16 octobre 2025, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s'agissant de l'irrecevabilité d'office, sanction qui était déjà mentionnée dans l'avis de fixation du 24 février 2025, n'y a pas déféré, ni n'a régularisé le droit de timbre pendant le temps du délibéré.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions d'intimée notifiées le 15 octobre 2022 par Mme [M] [C] veuve [D]. La cour n'est donc pas saisie de l'appel incident de Mme [C], ni de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Sur la saisine de la cour':
Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou « juger», lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ou de l'ordonnance ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la condamnation de la SCI [Adresse 25] à effectuer sous astreinte les travaux de remise en état du système de canalisation selon les préconisations de l'expert judiciaire':
La SCI [Adresse 25] , appelante à titre principal, rappelle les dispositions des articles 640 et 641 du code civil, sur les servitudes d'écoulement des eaux.
Elle conteste l' aggravation de la servitude découlant de la situation naturelle des lieux, aux motifs qu' à lire la décision , il apparaît tout d'abord que l'aggravation de la servitude dérivant de la situation des lieux est constituée, pour le juge, par la création même de la copropriété, tandis que pour l'expert, elle procède de la réception des travaux relatifs au bassin inachevé'; mais qu'il ne résulte pas de l'expertise que la création même de la copropriété est constitutive d' un motif d'aggravation de la servitude dérivant de la situation des lieux.
Elle considère que l'argument adverse procède par voie d'affirmations et de confusion entre, d'une part, l'existence même de la servitude d'écoulement des eaux pluviales dérivant ici de la situation des lieux entre les fonds et, d'autre part, l'aggravation de cette servitude qui exige une augmentation du débit d'eau que l'expert reconnaît ne pas avoir constatée. L'expert aurait déduit l'aggravation de la servitude de la configuration des lieux, alors même que celle-ci ne permet d'établir que l'existence de la seule servitude et non son aggravation.
Elle ajoute que la preuve d'écoulements d'eaux pluviales, selon l'ampleur dénoncée, n'a jamais été rapportée par Madame [C] et la seule pièce communiquée par elle à l'appui de de ses allégations est le rapport d'expertise judiciaire.
La SCI [Adresse 25] relève, à cet égard, que la première dénonciation des prétendus écoulements d' eaux pluviales ressort d'un courrier de la commune de [Localité 29] à la SCI concluante, daté du 22 novembre 2013, soit 5 ans après l'achèvement des travaux, courrier se faisant l'écho de la plainte de Mme [C].
Pour autant et contrairement à ce que soutient Mme [C] dans ses conclusions «' les lourdes inondations d'eaux pluviales'» dont elle s'est plainte à partir de 2013, n' ont jamais fait l' objet d'un quelconque rapport en 2014 établissant la réalité ainsi que les circonstances dans lesquelles les écoulements , qui devaient exister avant même la réalisation des ouvrages, se seraient aggravés. Elle indique que Madame [C] n'a déclaré ce sinistre «'dégâts des eaux'» auprès de son assureur multirisques habitation que le 20 mai 2014. Or, le cabinet POLYEXPERT mandaté par ledit assureur rendra le 1er septembre 2014 un rapport mentionnant que lors de son expertise «'il n'a pu mettre en évidence les coulées de boue et les inondations, seule la présence de quelques gravats étant visible...'».
Selon elle, aucun élément n'est produit pour permettre de comparer le débit initial des écoulements des eaux pluviales, avant l'exécution des ouvrages composant la copropriété [Adresse 25], et ceux qui résulteraient des travaux et ouvrages réalisés.
A supposer admises les circonstances d'une aggravation de la servitude , justifiant la responsabilité du propriétaire du fonds supérieur, la SCI [Adresse 25] fait valoir les moyens et arguments suivants':
Par voie de conclusions devant le tribunal, l'ASL a accepté de faire exécuter les travaux préconisés par l'expert à ses frais avancés et sous sa responsabilité';
En effet, conformément à ses statuts, l'ASL [Adresse 25] a, seule, la charge de l'administration et de l'entretien des parties communes, en l'espèce de la parcelle litigieuse et des VRD en cause , à compter de la date de prise de possession par elle desdits ouvrages au mois d'octobre 2008';
Cette déclaration de l'ASL constituant un aveu judiciaire au sens des articles 1354 à 1356 du code civil, il appartenait au tribunal d'en tirer les conséquences et de condamner l'ASL, en tant que de besoin, à faire les travaux';
la SCI concluante n'a commis aucune faute extra-contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité personnelle à l'égard de Mme [C]'; la parcelle et les ouvrages en cause étant sous la garde de l'ASL depuis leur prise de possession sans réserves en octobre 2008';
Pour ces motifs, l'ASL [Adresse 25] est infondée non seulement à solliciter la condamnation de la SCI [Adresse 25] à lui payer le coût des travaux réclamés par la plaignante, mais également à être relevée et garantie indemne des condamnations qui pourraient le cas échéant être ordonnées au profit de Madame [C].
La société BERIM et la société SMA SA, son assureur, concluent également à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la SCI [Adresse 25] est propriétaire de la parcelle litigieuse et condamné celle-ci à réaliser les travaux de remise en état.
Elles font valoir qu'en retenant qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que la rétrocession de la parcelle B [Cadastre 8], à l'ASL [Adresse 25], a eu lieu, de sorte que le propriétaire de la parcelle litigieuse est la SCI [Adresse 25], le tribunal a inversé la charge de la preuve'; qu'il appartenait à Mme [D] qui formait des demandes à l'encontre de la SCI de rapporter la preuve que celle-ci est propriétaire de la parcelle litigieuse'; qu' il n'appartenait pas au premier juge de procéder à un travail d investigation pour déterminer l'entité propriétaire de la parcelle litigieuse sur laquelle se trouve le bassin de rétention.
Elles considèrent qu'aucune des parties en demande n'ayant produit un quelconque titre permettant de déterminer avec précision la propriété de ladite parcelle, le tribunal aurait dû purement et simplement rejeter l'ensemble des demandes, en l'absence d' intérêt à agir à l'encontre de personnes dont la qualité de propriétaire n'est pas prouvée.
L' ASL [Adresse 25] et le SDC (syndicat des copropriétaires) [Adresse 25] répliquent que':
Le syndicat n'est ni propriétaire ni n'assure la gestion des ouvrages de gestion des eaux de pluie, ce que confirme clairement l'expert';
Concernant l'ASL, comme l'a relevé le tribunal, la parcelle n° [Cadastre 8] qui supporte les ouvrages de gestion des eaux de pluie ne lui a jamais été rétrocédée et demeure donc la propriété et sous la responsabilité du promoteur, la SCI [Adresse 25]';
L'ASL qui n'a pas été condamnée, n'a pas accepté de faire, à ses frais, l'avance des travaux, mais a accepté la proposition de la SCI de faire ces travaux aux frais avancés de cette dernière, en laissant tous les accès possibles. L' ASL n'a donc jamais reconnu sa responsabilité, mais simplement que l'ouvrage objet des débats était manifestement affecté de vices de construction et qu'il était nécessaire de le reprendre, à la charge de qui il appartiendra.
La SCI [Adresse 25] a adressé à l''ASL une demande de lui fournir certaines pièces en vue de procéder à la rétrocession de la parcelle objet des débats, par acte authentique, reconnaissant ainsi qu'elle en était demeurée propriétaire de même que l'ouvrage y installé';
La société SADA Assurances, assureur de responsabilité civile de l'ASL [Adresse 25], selon contrat à effet du 1er novembre 2013, conclut à sa mise hors de cause, au motif que le bassin de rétention litigieux est situé sur une parcelle qui est toujours la propriété de la SCI [Adresse 25]'; que cette dernière , par courriel officiel du 25 janvier 2023, a finalement reconnu en cause d'appel être toujours propriétaire de certains terrains en ce compris le bassin de rétention litigieux et s'est rapprochée de l'ASL pour procéder aux formalités de transfert de propriété.
Sur l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux':
En droit , il résulte de l'article 640 du code civil que « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.»
L'article 641 du même code ajoute que «' tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds . Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur...'»
En l'espèce, il ressort du rapport déposé par M. [P], expert judiciaire, les éléments suivants':
La propriété de Mme [D] est située en fond de vallon au pied d'une colline . En haut de cette colline se situe le lotissement [Adresse 25].
Sur le coteau en contrebas du lotissement, des restanques ont été créées séparées par des monticules de roches. L' expert imagine que les restanques en cailloux remplissent une fonction de rétention des eaux pluviales, mais ajoute que la pente du coteau est forte et que des restanques en cailloux ne permettent pas de retenir efficacement des eaux de pluie.
L' expert a constaté la présence d'une canalisation d' eaux pluviales en partie haute de ce coteau, provenant de l' ensemble immobilier [Adresse 25]. Cette canalisation se déverse directement à l'air libre sur le terrain en amont de la parcelle de Madame [D]. Le terrain où se situe cette canalisation est la propriété de la SCI [Adresse 25].
En cas de fortes pluies, les eaux provenant du lotissement ( voiries, toitures...) sont concentrées dans la canalisation de diamètre 500 mm qui se déverse à ciel ouvert sur le coteau au dessus de la maison de Madame [D].
Il existe également à mi hauteur de ce coteau une canalisation de diamètre 300 mm qui se déverse directement sur le terrain, canalisation qui selon l'expert judiciaire sert de trop plein lorsque le réseau enterré qui descend la pente se met en charge. Toutefois en cas de fortes pluies , l'expert a constaté que cette canalisation de diamètre 300 ne présentait pas d'écoulement.
Lors de la création de l'ensemble immobilier [Adresse 25], les eaux pluviales étaient prévues pour être concentrées dans la canalisation de diamètre 500 mm pour se déverser dans un bassin de rétention d'une capacité de 200 m3.
L'entreprise FIGUIERE qui avait en charge ces travaux ne les a pas terminés. Il était prévu que les fossés soient revêtus de terre végétale et enherbés. Or cet ouvrage de rétention ne comporte que des fossés réalisés de cailloux, sans capacité de rétention. La pente du coteau est forte et l'eau s'infiltre sous le couvert végétal pour déboucher au niveau de l'escalier en bois situé en haut du terrain de Mme [D].
La réalisation du lotissement a donc concentré les eaux pluviales des parties imperméabilisées ( voiries, toitures...) en tête de coteau.
En l'absence du bassin de rétention prévu, ce volume d'eau qui peut atteindre 200 m3, se déverse à chaque pluie directement en tête du coteau.
Ainsi, à chaque forte pluie, le terrain de Madame [D] subit des inondations avec écoulement d'eau intense qui traverse sa propriété pour aboutir en contrebas sur la route d'[Adresse 18].
Ces phénomènes n ' existaient pas quand la colline était naturelle. La pluie se répartissait uniformément sur le coteau et n'était pas concentrée sur un seul versant.
Le bureau d'études BERIM avait en charge la conception, le suivi de la réalisation et la réception des travaux. Le bureau BERIM a établi un procès-verbal de réception des travaux réalisés par l'entreprise FIGUIERE trop succinct et avec de nombreux oublis dans la liste des travaux non achevés.
A cet égard, en page 108 de son rapport et après avoir consulté différents documents remis par les parties ( contrat de maîtrise d''uvre - notice descriptive des VRD - le plan des VRD n° 2 - le dossier «' Loi sur l'eau'»- la notice hydrologique - le plan des réseaux EP ( eaux pluviales) du marché de travaux - le procès-verbal de réception des travaux du 16 octobre 2008 - le plan de récolement établi par l'entreprise FIGUIERE en date du 13 mars 2008), l'expert [P] formule les observations suivantes':
«' En synthèse , la réalisation de l'ensemble immobilier «'[Adresse 25]'» prévoyait bien la réalisation d'un bassin de rétention des Eaux Pluviales d' une capacité de 200 m3 ( pour la zone Sud qui nous concerne).
Nous constatons que les ouvrages ont bien été réalisés par des fossés en cailloux. Mais ceux-ci n' ont pas été terminés.
Il manque':
- le revêtement avec de la terre enherbée,
- les trop-pleins entre le fossé haut et le fossé bas,
- un ajutage entre le bassin haut et le bassin bas (raccordement par une canalisation avec un diamètre faible calculé pour limiter le débit),
- le raccordement du bassin bas vers la canalisation qui se jette vers la route d'[Adresse 18]. Il existe une canalisation en diamètre 300 mm mais qui est positionnée en haut du fossé au lieu d' être en bas pour pouvoir vider ce bassin,
- Les têtes de buse.
Ainsi , l'ouvrage en l'état actuel n'a aucune capacité de rétention d'eau. Ce que nous avons constaté les jours de pluie.
L'ensemble immobilier créé «'[Adresse 25]'» concentre donc les eaux pluviales en haut du terrain propriété de Madame [D] et, sans dispositif efficient de retenue, des eaux inondent la maison de Madame [D].
Les notices et plans de conception et d'exécution n' ont pas été réalisés.
Le procès-verbal de réception établi par le BERIM atteste de façon très succincte la non-réalisation de la terre végétale et n'indique pas l'absence de réalisation des canalisations prévues.
Le plan de récolement EU/EP établi par l'entreprise FIGUIERE est totalement faux: canalisations dessinées en béton et réalisées en PVC, têtes de buse non réalisées', trop-pleins et ajutage dessinés et non réalisés, raccordement du fossé bas sur le réseau non dessiné, alors qu' il a été réalisé mais mal positionné.
Ce plan a été diffusé par le BERIM sans aucune vérification.'»
La SCI [Adresse 25], maître de l' ouvrage a réceptionné le bassin de rétention inachevé et a transféré sa gestion à l'ASL [Adresse 25].
Le bureau d'études BERIM n'a pas alerté sur les conséquences dommageables de l' inachèvement du bassin de rétention qui ne peut pas fonctionner.
Toutefois, l'expert considère qu' un néophyte a forcément conscience qu' un amas de cailloux ne permet pas de retenir de l'eau, de sorte que la SCI [Adresse 25] ainsi que l'ASL [Adresse 25] auraient dû prendre des mesures pour finir les travaux de ce bassin de rétention afin de le rendre opérationnel.
Il résulte de ces éléments que c' est donc bien la création du lotissement [Adresse 25] qui est à l'origine des inondations et des écoulements d'eaux pluviales et de boue sur la propriété de Madame [D].
A cet égard et contrairement à ce que soutient la SCI [Adresse 25], l'expert judiciaire a bien constaté les écoulements litigieux sur la parcelle de Mme [D] en provenance du fonds supérieur, à l'issue de deux épisodes pluvieux.
Le 11 avril 2018, une pluie soutenue et continue s'est produite pendant la journée. L'expert s'est rendu sur les lieux litigieux de 18H45 à 19H45 afin de constater les écoulements d' eau. Il a relevé des venues d' eau continues depuis le haut du jardin de Madame [D] sur l' escalier en bois, puis sur l'escalier revêtu de carrelage donnant sur la terrasse haute.
Côté colline, les sillons en cailloux étaient secs. La canalisation de diamètre 300 ne présentait aucun écoulement. En revanche, la canalisation de diamètre 500 mm était quasiment saturée, l'eau s'écoulant avec un débit fort. Le devant de l'entrée du jardin de Mme [D], côté colline, ne présentait pas d'écoulement d'eau. De ces observations , l'expert a conclu que l'eau s'infiltre dès la sortie de la canalisation de diamètre 500 mm sous le couvert végétal et ressort au niveau de l'escalier en bois situé sur le haut du terrain de Mme [D].
Le 29 octobre 2018, une pluie soutenue s'est produite dès le matin avec une prévision météorologique qui annonçait de la pluie pendant toute la journée. Après avoir prévenu les parties par mail, à 9H20, de son passage chez Mme [D] à 14h00, l' expert s'est rendu sur les lieux à l' heure convenu pour en repartir à 15H. Durant cet intervalle d' une heure, la pluie avait cessé .
Pour autant, l'expert a pu constater des écoulements d'eau continus depuis le haut du jardin de Mme [D] sur l'escalier en bois , puis sur l'escalier revêtu de carrelage donnant sur la terrasse haute.
Côté colline , les sillons en cailloux étaient secs. Contrairement à l'observation du 11 avril 2018, la canalisation de diamètre 500 mm située en partie haute du coteau ne présentait pas d'écoulement. Celle de diamètre 300 mm, non plus.
L'expert a conclu que les ouvrages réalisés pour former un bassin de rétention n'avaient aucune efficience pour la retenue des eaux.
Les mêmes observations ont été faites lors de l'accédit du 26 novembre 2018 entre 9H et 10H30, alors qu'il avait plu la veille. L'expert a en outre constaté que de la terre et des cailloux qui structurent l'escalier en bois avaient été emportés, certaines des traverses en bois reposant dorénavant sur du vide.
Il est donc établi que la création du réseau de collecte des eaux pluviales du lotissement [Adresse 25], leur concentration et leur évacuation au travers d' une canalisation de 500 millimètre de diamètre se déversant sur le coteau surplombant le fonds propriété de Mme [C] veuve [D] ont aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux de ruissellement, en raison de l' inachèvement de l'ouvrage de rétention.
Il ressort en effet de l'expertise judiciaire que les fossés de rétention composés d' amoncellements de cailloux non revêtus de terre végétale ni enherbés n'ont aucune capacité de rétention. L'eau, non retenue, s'infiltre sous le couvert végétal au débouché de la canalisation de collecte des eaux pluviales avant de resurgir sur la partie haute du terrain de Mme [D] au niveau de l'escalier en bois.
Et, comme l' indique l'expert, avant la réalisation de cet ensemble immobilier, les eaux pluviales se répartissaient uniformément sur l'ensemble du coteau, sur ses deux versants. N'étant pas collectées, leur écoulement n'était donc pas canalisé vers un exutoire surplombant le fonds inférieur.
Sur la propriété de la parcelle n° [Cadastre 8] supportant l'ouvrage de rétention des eaux pluviales':
La SA BERIM et son assureur concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il retient que la SCI [Adresse 25] est propriétaire de la parcelle BE [Cadastre 8] sur laquelle sont implantés les ouvrages de rétention d'eau pluviale inachevés, au motif que le tribunal a inversé la charge de la preuve se livrant à un travail d'investigation pour déterminer l'entité propriétaire de la parcelle litigieuse. Toutefois, Mme [D] demandait au tribunal la condamnation solidaire du promoteur, la SCI [Adresse 25], propriétaire originaire des terrains sur lequel le lotissement a été édifié, de l'ASL du lotissement à laquelle les équipements communs, notamment le bassin de rétention inachevé, devaient être rétrocédés, du syndicat des copropriétaires [Adresse 25], des constructeurs et de leurs assureurs, d'une part, à exécuter les travaux préconisés par l'expert et, d'autre part, à indemniser ses préjudices. De son côté et après avoir conclu à titre principal au rejet des demandes formées à son encontre par Mme [C] [D] et, à tout le moins, à l' octroi d' un délai de 8 mois pour effectuer les travaux et à une diminution des dommages et intérêts éventuels, l' ASL [Adresse 25] a sollicité la condamnation in solidum de la compagnie SADA, de la MAF, de la SCI [Adresse 25], de la SA SMA, de la SA BERIM et de la SMABTP à lui payer la somme nécessaire pour réaliser les travaux requis pour faire cesser les désordres, fixée par l'expert à 145 000, 00 euros TTC honoraires de maîtrise d''uvre compris.
C'est dans ce contexte que la SA BERIM, son assureur la SA SMA et la SMABTP ont soulevé l' irrecevabilité des demandes de l'ASL à leur encontre, au motif que celle-ci ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du terrain supportant les ouvrages litigieux ou sur l'emprise duquel devaient être réalisés les travaux de reprise.
L' action de Mme [C] veuve [D] étant fondée notamment sur l'article 640 du code civil, il revenait dès lors au tribunal de déterminer qui était propriétaire de la parcelle BE n° [Cadastre 8] supportant les ouvrages de rétention des eaux pluviales provenant du lotissement, l'obligation de ne pas aggraver la servitude d' écoulement naturel des eaux pesant sur le propriétaire du fonds supérieur. Le tribunal a statué au vu des pièces soumises à son appréciation, notamment du relevé cadastral produit par la société BERIM et la société SMA désignant, sous son numéro de SIREN, la SCI [Adresse 25] comme étant titulaire de la parcelle litigieuse, du cahier des charges de la première tranche technique du lotissement, dite [Adresse 21], et des statuts de l'ASL [Adresse 25] [Adresse 21].
C'est donc sans inverser la charge de la preuve que le tribunal, par une appréciation exacte des faits et des droits des parties, que la cour fait sienne, a considéré, au vu des pièces qui lui étaient soumises, que la parcelle cadastrée BE n° [Cadastre 8] relative au bassin de rétention, qui appartenait tout comme les autres parcelles à la SCI [Adresse 25], devait être rétrocédée à l'ASL du même nom, mais qu'aucun élément produit aux débats ne permettait d'établir que cette rétrocession avait eu lieu, de sorte que le propriétaire de la parcelle litigieuse était la SCI [Adresse 25].
Il convient d'ajouter que la SCI [Adresse 25] n'a jamais soutenu que cette rétrocession avait eu lieu, ni contesté être demeurée propriétaire de la parcelle litigieuse.
Dans un dire du 22 novembre 2018 adressé à l'expert judiciaire, son conseil a ainsi indiqué': «' la question de la propriété de la parcelle et de la non rétrocession provisoire de celle-ci au profit de l'ASL qui trouve sa cause dans des difficultés étrangères au présent litige ( contentieux, plan périmétral, acte notarié) est parfaitement indifférente au règlement du problème du débroussaillement qui nous occupe. L'ASL feint d' ignorer qu' aux termes de ses statuts ( art. 6), elle est seule en charge de la gestion et de l'administration des ouvrages et aménagements collectifs, tels que notamment les réseaux d'évacuation des eaux pluviales, les réseaux d'assainissement et les espaces verts. L'ASL paraît oublier également qu'elle revendique elle-même la prise de possession effective desdits ouvrages communs depuis au moins le mois d'octobre 2008... et qu'il y a donc bien eu un transfert de responsabilité sur sa tête depuis cette période, indépendamment de la question de la titularité juridique de la parcelle B n° [Cadastre 8].'»
A hauteur d'appel et pour échapper à toute condamnation, la SCI [Adresse 25] fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute extra contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité personnelle à l'égard de Madame [C] veuve [D], la parcelle et les ouvrages en cause étant sous la garde de l'ASL depuis leur prise de possession sans réserve en octobre 2008. Pour les mêmes raisons, elle considère que l'ASL n' est pas fondée à solliciter sa condamnation, que ce soit à lui payer le coût des travaux réclamés par la plaignante ou à être relevée et garantie indemne des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [C].
Pour autant, la SCI [Adresse 25] ne conteste pas le raisonnement du tribunal et ne soutient pas avoir rétrocédé à l'ASL [Adresse 25] la parcelle BE n° [Cadastre 8] et le bassin de rétention qu'elle supporte, et ne plus être propriétaire de la parcelle en question. Elle ne conclut pas à l'infirmation du jugement de ce chef.
La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la SCI [Adresse 25] était propriétaire de la parcelle BE n° [Cadastre 8].
Il en résulte que la SCI [Adresse 25], en sa qualité de propriétaire du fonds supérieur sur lequel se trouvent les ouvrages de rétention inachevés, est responsable envers Mme [C] veuve [D] de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales grevant le fonds de cette dernière, en application des articles 640 et 641 du code civil, étant précisé que la cause de cette aggravation réside dans l'inachèvement du bassin de rétention et non dans un défaut d'entretien notamment de débroussaillage qui incomberait à l'ASL en charge de la gestion des équipements communs du lotissement.
Sur la condamnation à exécuter les travaux préconisés par l'expert':
Monsieur [P] préconise, pour mettre un terme à la gêne occasionnée et remettre en l'état antérieur à la construction, l'exposition aux eaux de pluie de la propriété de Madame [D], de terminer les travaux du bassin de rétention en respectant les documents de conception et le marché de travaux de l'ensemble immobilier [Adresse 25], tels que détaillés dans le compte-rendu de la réunion d' expertise du 26 novembre 2018.
Ce compte-rendu, en page 108 du rapport de l'expert, précise qu' il manque':
- le revêtement des fossés avec de la terre enherbée,
- les trop-pleins entre le fossé haut et le fossé bas,
- un ajutage entre le bassin haut et le bassin bas, soit un raccordement par une canalisation d'un diamètre calculé pour limiter le débit,
- le raccordement du bassin bas vers la canalisation qui se jette vers la route d' [Adresse 18]. Il existe une canalisation en diamètre 300mm qui est positionnée en haut du fossé au lieu d' être en bas pour pouvoir vider ce bassin,
- les têtes de buse.
L' expert ajoute que les fossés ayant été réalisés par de l'empierrement, il préconise la mise en place d' une membrane d' étanchéité en lieu et place de la terre enherbée. Ces travaux nécessitent par ailleurs une conception spécifique par une maîtrise d' 'uvre spécialisée qui aura la charge de la définition, du suivi et de la réception des travaux. Il faut prévoir également la remise en état de l' escalier bois de la propriété de Madame [D].
Monsieur [P] a chiffré à la somme de 145000 euros TTC, le coût de la totalité de ces travaux, en ce compris la mission de maîtrise d''uvre, leur durée prévisible d'exécution étant fixée à deux mois.
Ces travaux incombant à la SCI [Adresse 25], en sa qualité de propriétaire du fonds supérieur, en application des articles 640 et 641 du code civil, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation , tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019, et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164 et ce , dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et ce pendant un délai de six mois.
Contrairement à ce que soutient la SCI [Adresse 25] cette condamnation n'est pas dépourvue d'objet, au motif que l'appelante aurait fait réaliser les travaux en application du caractère exécutoire attaché au jugement dont appel, cette condamnation consacrant la responsabilité de la SCI [Adresse 25].
Sur la condamnation de l'ASL [Adresse 25] à garantir indemne la SCI [Adresse 25], à lui rembourser et à lui payer le montant de toutes les sommes, indemnités et frais du chef des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [M] [C] veuve [D].
La SCI [Adresse 25] soutient que l'ASL avait seule la charge de l'administration et de l'entretien des parties communes, en l'espèce de la parcelle litigieuse et des VRD en cause, dont elle avait la garde depuis la date de prise de possession sans réserve, par elle, desdits ouvrages au mois d'octobre 2008.
L' ASL [Adresse 25] réplique qu'elle n'a reconnu aucune responsabilité ni aucune obligation qui pèse, en l'absence de transfert de propriété, uniquement sur le promoteur, la SCI [Adresse 25]. Elle ajoute que le défaut d'entretien ne peut conduire à ce qu'elle conserve une part de responsabilité, l'expert ayant sans ambiguïté indiqué, en réponse à un dire de la SCI sur ce point, que «'l' absence d'entretien des bassins de rétention n'est pas un phénomène aggravant'». Elle ajoute que la demande de la SCI appelante ne repose sur aucun fondement ni juridique, ni factuel.
Il ressort du cahier des charges ( page 10) de la première tranche de l'ensemble immobilier [Adresse 25], dite [Adresse 21], déposé le 17 février 2006 en l' étude de Maître [S], notaire à [Localité 26], que le permis de construire a été délivré à l'aménageur de la ZAC sous réserve de l'engagement que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu' à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public. En page 26, il est indiqué que le bassin de rétention accolé à la falaise sera rétrocédé à l'Association syndicale libre [Adresse 21] qui en assurera l'entretien.
En page 31, l'article 35 indique notamment que la création, la réalisation et la livraison des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et du bassin de rétention sont à la charge exclusive du maître de l'ouvrage qui devra les réaliser dans les délais prévus à la convention d'aménagement et dans le permis de construire et qu' ils seront rétrocédés soit à la collectivité publique , soit à l'association syndicale .
L'article 36 ajoute que la gestion, l'entretien, la remise en état ou l'amélioration des biens et droits collectifs sont assurés par l'association syndicale et que les biens, équipements et ouvrages collectifs, quels qu' ils soient, destinés à revenir à l'association syndicale ou à la collectivité publique, seront pris en charge par l'association syndicale qui en aura la garde, l'entretien et la gestion, dès qu' ils seront réalisés par le constructeur'; le tout nonobstant tout transfert de propriété.
Les statuts de l'ASL [Adresse 25], [Adresse 21], également déposés en l'étude de Maître [S] le 17 février 2006, assignent pour objet, à l'association, notamment l'entretien des terrains et équipements communs dont les canalisations et les réseaux ( article 2). L'article 6 ajoute que le transfert de propriété des terrains communs, au profit de l''ASL, pourra intervenir dès la première vente de lots et après publication d'un extrait des statuts de l' ASL dans un journal d'annonces légales, l'acte de transfert revêtant la forme notariée et étant publié à la conservation des hypothèques. Ce même article ajoute que «'la prise en charge par l'Association Syndicale des équipements communs réalisés sur ses terrains, interviendra dès que les équipements communs seront achevés et réceptionnés avec les entreprises. A cet effet, l'Association Syndicale Libre sera informée en la personne de son représentant, de la date retenue pour réceptionner les travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée 15 jours avant la réception. La livraison des équipements communs pourra intervenir par phase et par voie, au fur et à mesure de leur achèvement, sans que l'association syndicale libre ne puisse s' y opposer.
Le procès-verbal de réception des travaux sera remis au représentant de l'Association Syndicale et sera visé par lui. La remise de ce procès-verbal vaudra, que des réserves aient été ou non émises, livraison à l'Association Syndicale des équipements communs et prise en charge de leur gestion et entraînera pour elle l'obligation de réaliser tous les actes de gestion relatifs aux équipements et notamment la souscription de toutes polices d'assurance.'»
Il résulte de ces dispositions que l'Association Syndicale Libre avait l'obligation d'entretenir les ouvrages de rétention réalisés sur la parcelle BE n° [Cadastre 8] dès leur livraison et avant même toute rétrocession et qu'en revanche la SCI [Adresse 25] devait réaliser les travaux d'achèvement de ces ouvrages en application de l'article 35 du cahier des charges.
Parmi les travaux que la SCI [Adresse 25] justifie avoir réalisés, en exécution du jugement, figure le débroussaillage de la parcelle BE n° [Cadastre 8], préalable aux travaux de reprise et d'achèvement des ouvrages de rétention, d' un montant de 5760,00 euros selon devis accepté du 23 octobre 2022 et facture du 21 novembre 2022.
Or, la charge de ces travaux de débroussaillage incombait à l'ASL [Adresse 25] qui a d'ailleurs été sollicitée en vain par l'expert, en cours d'expertise, pour les réaliser. En effet, L' ASL [Adresse 25] a reçu livraison des ouvrages litigieux selon procès-verbal contenant les réserves listées, établi le 16 octobre 2008.
Elle sera en conséquence condamnée à rembourser à la SCI [Adresse 25] le coût de ces travaux , soit la somme de 5760,00 euros.
Sur les recours de l'ASL [Adresse 25]':
L'ASL [Adresse 25] étant condamnée uniquement à rembourser à la SCI [Adresse 25] la somme de 5760,00 euros, montant des travaux de débroussaillage relevant de son obligation d'entretien, il convient de la débouter de sa demande de condamnation in solidum de la compagnie SADA, son assureur de responsabilité civile, de la MAF, assureur Dommage Ouvrage, de la SCI [Adresse 25], de la SMA SA, du BET BERIM et de la SMABTP à la relever de toutes condamnations.
Sa demande de condamnation in solidum des mêmes à lui payer le coût des travaux requis pour faire cesser les désordres et les frais de souscription d'une assurance dommage-ouvrage est sans objet, ces travaux ayant été réalisés par la SCI [Adresse 25], condamnée de ce chef.
Sur la responsabilité des constructeurs , la SARL FIGUIERE en charge du lot VRD et la SA BERIM , maître d''uvre :
Cette responsabilité est recherchée par la SCI [Adresse 25] sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1241 et 1792 du code civil, indistinctement.
Selon le premier de ces textes, relatif à la responsabilité contractuelle, «'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'». Au-delà des manquements allégués, ce principe de responsabilité implique de démonter l'existence d'un dommage . A cet égard, les articles 1231-2, 1231-3 et 1231-4 du même code ajoutent que «'les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé , sauf les exceptions et modifications ci-après'». «'Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus au contrat ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive'». «'Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution'».
Ces dispositions entrées en vigueur le 1er octobre 2016 reprennent des dispositions qui étaient régies auparavant par les articles 1147 à 1151 anciens du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, compte tenu de la date des marchés ou conventions passés avec les constructeurs.
L'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité extra contractuelle dispose que «'tout fait quelconque de l' homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'». L'article 1241 ajoute que «'chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'». Ces textes entrés en vigueur le 1er octobre 2016 reprennent les dispositions des articles 1382 et 1383 ancien s du même code, applicables au présent litige, compte tenu de la date des marchés ou conventions passés avec les constructeurs.
Cependant, en vertu du principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, les manquements à leurs engagements contractuels reprochés aux sociétés FIGUIERE et BERIM ne peuvent être sanctionnés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui exclut l'application des articles 1382 et 1383 anciens du code civil.
L'article 1792 du code civil dispose que «'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l' ouvrage, des dommages même résultant d' un vice du sol, qui compromettent la solidité de l' ouvrage ou qui, l'affectant dans l' un de ses éléments constitutifs ou l' un de ses éléments d'équipements, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d' une cause étrangère'».
Cette responsabilité de plein droit n'impose pas de démontrer l'existence d'une faute ou d'un manquement contractuel à la charge d' un constructeur. Encore faut-il que le dommage à l'ouvrage se rattache aux travaux ou à la prestation réalisés par ce constructeur, et qu'il y ait eu réception de l'ouvrage. En l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur s'applique quant aux désordres de construction ou aux non conformités, l' action se prescrivant par cinq ans ( depuis le 19 juin 2008, 10 ans auparavant) à compter de la manifestation du dommage ou de la révélation des non conformités.
En l'espèce, dans ses rapports avec la société FIGUIERE et avec la société BERIM, la SCI [Adresse 25], maître de l'ouvrage, a refusé la réception des ouvrages de VRD réalisés par l'entreprise FIGUIERE, y compris les bassins de rétention, comme l'indique le procès-verbal de réception, ( page 5) produit par la société BERIM et son assureur . Ce procès-verbal qui vise le procès-verbal des opérations préalables à la réception comporte ainsi une croix apposée dans une case au regard de la mention «'qu'il n'y a pas lieu de prononcer la réception'» suivie de «'à [Localité 26] le 13 mai 2008'», du tampon de la SCI [Adresse 25] et de la signature de son représentant.
En l'absence de réception tacite démontrée, ni même alléguée, ou de demande de réception judiciaire', la cour ne peut que constater que les ouvrages réalisés par la société FIGUIERE n' ont pas été réceptionnés par la SCI [Adresse 25], de sorte que la responsabilité des constructeurs en cause ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, mais doit être établie sur le fondement des articles 1147 et suivants du même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l' ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
S' agissant de l'entreprise FIGUIERE, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, ce qui n'est pas contesté, qu'elle n'a pas achevé les ouvrages de rétention des eaux pluviales, conformément à ses obligations contractuelles, certains éléments prévus par le marché de travaux étant absents ou non conformes': le revêtement des fossés avec de la terre enherbée, les trop-pleins entre le fossé haut et le fossé bas, un ajutage entre le bassin haut et le bassin bas, soit un raccordement par une canalisation d'un diamètre calculé pour limiter le débit, le raccordement du bassin bas vers la canalisation qui se jette vers la route d' [Adresse 18], la canalisation de diamètre 300 mm réalisée étant positionnée en haut du fossé au lieu d' être en bas pour pouvoir vider ce bassin, les têtes de buse.
S'agissant du bureau d'études BERIM qui était chargé d' une mission de maîtrise d''uvre complète comprenant notamment l'établissement des marchés de travaux et l'assistance du maître de l'ouvrage à la réception , l'expert judiciaire pointe comme manquements le fait que le maître d''uvre a établi un procès-verbal de réception (en réalité un procès-verbal des opérations préalables à la réception) des travaux réalisés par l'entreprise FIGUIERE, trop succinct et avec de nombreux oublis dans la liste des travaux non achevés, et qu'il n'a pas alerté le maître de l'ouvrage sur les conséquences dommageables de l' inachèvement du bassin de rétention qui ne pouvait pas fonctionner.
Cependant, l' inachèvement de l' étanchéité des bassins de rétention était bien mentionné sur le procès-verbal des opérations préalables à la réception, par la mention: «' terre végétale, plantations et arrosage sur bassins de rétention'». Était mentionnée également la non fourniture du rapport des essais du réseau d'eau pluviale, essais qui auraient permis s'il avaient été réalisés de vérifier le cheminement de l'écoulement des eaux pluviales jusqu'au bassin de rétention et au-delà. La société BERIM a ainsi proposé au maître de l'ouvrage une réception sous condition qu'il soit procédé à la levée des réserves listées sur l'annexe 1 au procès-verbal des opérations préalables à la réception'; la SCI [Adresse 25] décidant en dernier lieu de ne pas prononcer la réception.
Par courrier recommandé du 21 mai 2008, la société BERIM a par ailleurs mis en demeure la société FIGUIERE de «' réaliser les réserves restantes sous 8 jours à la réception de ce courrier'», faute de quoi elle ferait intervenir une entreprise pour le faire, à la charge de l'entreprise FIGUIERE. Il s'avère que la SCI [Adresse 25], promoteur, qui était parfaitement informée de l'absence de levée de toutes les réserves et notamment de celles concernant le bassin de rétention et le réseau d'eau pluviale, a malgré tout livré les ouvrages de VRD à l' ASL [Adresse 25], en octobre 2008, sans avoir fait procéder, par une autre entreprise, ni avant ni après la livraison, aux travaux correspondants. L'expert judiciaire note par ailleurs que même un néophyte pouvait réaliser que des fossés, composés uniquement d'amas de cailloux, ne pouvaient remplir une fonction de rétention des eaux pluviales. La SCI [Adresse 25], professionnelle de la promotion immobilière, ayant refusé la réception des ouvrages de rétention d'eau pluviale, compte tenu de leur inachèvement, ne pouvait a fortiori ignorer leur impropriété à remplir leur fonction. Elle a donc pris un risque en livrant les ouvrages litigieux sans avoir fait procéder, par une autre entreprise, aux travaux de levée des réserves relatives au bassin de rétention.
Cette prise de risque a ainsi contribué à l'aggravation de la servitude d' écoulement des eaux pluviales.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SCI [Adresse 25] doit par ailleurs démontrer l'existence d'un dommage au sens des dispositions des articles 1147 et suivants, anciens, du code civil, soit établir la perte qu'elle a subie ou le gain dont elle a été privée, en raison de l' inachèvement des ouvrages et des non conformités relevées, étant rappelé que Mme [D] a été déboutée de ses demandes indemnitaires et que le promoteur, toujours propriétaire de la parcelle litigieuse, a été condamné à exécuter les seuls travaux de nature à mettre un terme à l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux. Or, la SCI [Adresse 25] ne justifie pas du montant total des situations payées entre les mains de la société FIGUIERE, sur proposition du maître d' 'uvre, faisant apparaître les moins-values pour travaux non réalisés ou non conformes, ce qui ne permet pas d'établir si, au final, elle subit une perte , au regard du montant du marché passé avec l'entreprise FIGUIERE et en tenant compte du coût des travaux d'achèvement et de reprise des non conformités du bassin de rétention qu'elle a fait réaliser.
L'expert a d'ailleurs relevé en page 159 de son rapport': «' Le revêtement des fossés est bien une réserve à la réception car il n'a pas été exécuté. Cette prestation n'a donc pas été réglée par la SCI [Adresse 25] et donc doit rester à sa charge'». La SCI [Adresse 25] ne justifie pas non plus de l'existence d'un gain dont elle aurait été privée et plus généralement d'un dommage qui serait la suite des manquements reprochés aux constructeurs.
Dans ces conditions et à défaut d' établir le dommage qu' elle subit, la SCI [Adresse 25] ne saurait voir retenues la responsabilité contractuelle de la société FIGUIERE et celle de la SA BERIM. Elle ne saurait dans ces conditions être relevée et garantie par la SA BERIM, de la condamnation à effectuer les travaux, prononcée par le tribunal et confirmée en appel. S'agissant d'une obligation de faire, la SCI [Adresse 25] ne pouvait au demeurant être relevée et garantie par la SA BERIM qui n' était pas en charge de la réalisation des travaux du lot VRD et qui n'est pas propriétaire de la parcelle sur laquelle les travaux de reprise devaient être exécutés. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de la SCI [Adresse 25] de condamnation in solidum de la SMABTP, assureur de la société FIGUIERE, de la société BERIM ainsi que de la SMA, assureur de cette dernière, à lui rembourser le montant de toutes les sommes, indemnités et frais exposés du chef des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [M] [C] veuve [D].
A hauteur d'appel, la SCI [Adresse 25] demande la condamnation in solidum de la SMABTP, assureur de la société FIGUIERE, de l'ASL [Adresse 25], de la société BERIM ainsi que de la SMA, assureur de cette dernière, à la garantir indemne, à lui rembourser et à lui payer le montant de toutes les sommes, indemnités et frais du chef des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [M] [C] veuve [D].
Il a été statué précédemment sur le recours contre l'ASL qui a été limité aux seuls travaux de débroussaillage relevant de son obligation d'entretien.
La SMABTP, assureur de la société FIGUIERE, fait valoir que la demande tendant à obtenir le remboursement des sommes, frais et indemnités exposés par la SCI [Adresse 25] est une demande nouvelle qui n'était pas formulée en première instance, Toutefois, devant le tribunal, la SCI [Adresse 25] demandait la condamnation des mêmes, outre celle de maître [L], mandataire judiciaire à la liquidation de la société FIGUIERE, à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Madame [D]. La demande de condamnation au remboursement des sommes, frais et indemnités exposés en exécution des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [D], formulée à hauteur d'appel par la SCI [Adresse 25], tend aux mêmes fins . Il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle.
Faute d'établir l'existence d'un dommage, notamment d'une perte ou d'un gain en lien avec les manquements contractuels du constructeur chargé du lot VRD et du maître d''uvre, la SCI [Adresse 25] ne peut rechercher la responsabilité de la SA BERIM , ni obtenir la garantie de l' assureur de cette dernière, la SA SMA anciennement SAGENA, ni celle de la SMABTP, assureur de la société FIGUIERE. Elle ne peut en conséquence obtenir leur condamnation in solidum à la garantir indemne, à lui rembourser et à lui payer le montant des sommes qu'elle a exposées pour exécuter les travaux de reprise et d' achèvement du bassin de rétention, outre l' indemnité payée au titre des frais irrépétibles, en exécution du jugement frappé d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les demandes de mise hors de cause ':
La compagnie d'assurances SADA ASSURANCES contre laquelle des demandes ont été formées par son assurée l'ASL [Adresse 25], à titre subsidiaire, ne peut pas être purement et simplement mise hors de cause, ces demandes étant en revanche rejetées ou sans objet.
Par contre, aucune demande n'étant formée à hauteur d'appel, à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 25], il convient de le mettre hors de cause.
Sur les demandes annexes':
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile , compte tenu de l'issue du litige, la SCI [Adresse 25], partie perdante, est condamnée , seule, aux dépens et frais irrépétibles de l'entière procédure, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des autres parties, le jugement étant réformé de ce chef .
En application de l'article 699 du même code, les avocats qui en ont fait la demande sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées le 15 octobre 2022 par Mme [M] [C] veuve [D],
DIT que la cour n'est pas saisie de son appel incident et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il a':
Condamné la société BERIM à relever et garantir la SCI [Adresse 25] de sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois.
Condamné in solidum la SCI [Adresse 25] et la société BERIM à payer à madame [M] [C] veuve [D] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SCI [Adresse 25] et la société BERIM à supporter la charge des dépens,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties entre les co-obligés à hauteur de 1/3 pour la SCI [Adresse 25] et 2/3 pour la société BERIM,
Rejeté le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions frappées d'appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE la SCI [Adresse 25] de sa demande de condamnation de la société BERIM à la relever et garantir de sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état et de mise en place d'un système de canalisation, tels que retenus par l'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2019 et plus spécifiquement dans ses conclusions générales en page 160/164, et ce, dans un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant un délai de six mois,
MET hors de cause le syndicat des copropriétaires [Adresse 25],
CONDAMNE l'ASL [Adresse 25] à rembourser à la SCI [Adresse 25] le coût des travaux de débroussaillage, relevant de son obligation d'entretien des ouvrages communs de l'ensemble immobilier [Adresse 25]-[Adresse 21], soit la somme de 5760,00 euros,
DÉBOUTE la SCI [Adresse 25] de sa demande de condamnation in solidum de la SMABTP, assureur de la société FIGUIERE, de la société BERIM ainsi que de la SMA, assureur de cette dernière, à la garantir indemne, à lui rembourser et à lui payer le montant de toutes les sommes, indemnités et frais du chef des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [M] [C] veuve [D],
DÉBOUTE l'ASL [Adresse 25] de sa demande de condamnation in solidum de la compagnie SADA, son assureur de responsabilité civile, de la MAF, assureur Dommage Ouvrage, de la SCI [Adresse 25], de la SMA SA, du BET BERIM et de la SMABTP à la relever indemne de toutes condamnations,
CONDAMNE la SCI [Adresse 25] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [Adresse 25] à payer à Madame [M] [C] veuve [D] une somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance,
CONDAMNE la SCI [Adresse 25] à payer, au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel, à':
- la SA BERIM et son assureur, la société SMA, ensemble, une somme de 3000,00 euros
- l' ASL [Adresse 25] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], ensemble, une somme de 3000,00 euros,
- la compagnie d'assurance SADA ASSURANCES, une somme de 2000,00 euros,
- la Mutuelle des Architectes Français (MAF), une somme de 2000,00 euros,
- la SMABTP, une somme de 2000,00 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT