Livv
Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 janvier 2026, n° 22/03323

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/03323

15 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026

N° RG 22/03323 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZIG

S.A.S. COLLIER

c/

[V] [N]

S.A. AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/03356) suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.S. COLLIER

société par actions simplifi ée, au capital social de 60 000,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 410 563'829

Représentée par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[V] [N]

né le 25 Août 1970 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Respons. Bar-Hôtel-Restaurant,

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Anaïs CRUVEILLER, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Jean-julien BAUMGARTNER de la SELEURL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD

Activité : Assureur,

[Adresse 2]

en qualité d'assureur de la SAS COLLIER

Représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Audience tenue en présence de Mme [F] [E], attachée de justice.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

01. Par devis en date du 21 juin 2010, M. [V] [N] a confié à la société Collier et Fils, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, des travaux de construction d'une maison sur le lot n°66 du lotissement « [Adresse 5] » à [Localité 3] pour un montant de 60 827,76 euros HT, soit 72 750 euros TTC.

02. La réception est intervenue le 1er avril 2011 sans réserve.

03. Faisant valoir que les travaux réalisés par la société Collier et Fils étaient affectés d'un certain nombre de désordres et malfaçons, M. [V] [N] a, par acte d'huissier en date du 27 septembre 2019, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de solliciter la réalisation d'une expertise judiciaire. Ces désordres concernaient notamment le noircissement du bois du bardage sur les façades, ainsi qu'une déformation de l'imposte de la baie vitrée du séjour de l'immeuble.

04. Par ordonnance de référé du 2 décembre 2019, il a été fait droit à cette demande et M. [C] [J], désigné en qualité d'expert, a rendu son rapport le 5 novembre 2020.

05. Par actes d'huissier délivrés les 12 et 14 avril 2021, M. [V] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la société Collier et Fils et son assureur, la Sa Axa France Iard.

06. Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à « dire et juger », figurant dans la dispositif des écritures de M. [V] [N] ;

- condamné solidairement la société Collier et la société Axa France Iard à payer à M. [V] [N] la somme de 5 998,45 euros TTC au titre des travaux de réfection de la baie ;

- condamné en outre la société Collier à payer à M. [V] [N] les sommes suivantes :

- 18 045,09 euros TTC au titre des travaux de bardage ;

- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- débouté M. [V] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

- condamné la société Collier à payer la somme de 2 000 euros à M. [V] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Collier aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

07. Par déclaration du 8 juillet 2022, la société Collier a interjeté appel de cette décision.

08. Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2025, la Sas Collier demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de condamnation à son encontre au titre du préjudice esthétique ;

- l'infirmer en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 18 045,09 euros au titre des travaux de bardage ;

- l'a condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

Par conséquent, statuant à nouveau,

à titre principal,

- condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur et en ce que les désordres relatifs au bardage relèvent de la garantie décennale, au paiement du montant des désordres et préjudices alloués à M. [N] ;

- débouter M. [V] [N] et la société Axa France tard de leurs demandes, fins et prétentions contraires.

À titre subsidiaire, si la qualification de désordre intermédiaire était retenue par la cour,

- condamner la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur, en ce que les désordres relatifs au bardage relèvent de sa responsabilité civile ;

- débouter M. [V] [N] et la société Axa France Iard de leurs demandes, fins et prétentions contraires.

En tout état de cause,

- débouter M. [N] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de 21 826,87 euros HT et 23 531,96 euros TTC au titre des travaux de reprise du bardage et de la finition ;

- condamner la société Axa France Iard à payer à M. [N] dans la limite de 50% le coût des réparations, soit la somme maximale de 3 604,18 euros ;

- débouter M. [V] [N] de sa demande d'indemnisation au titre de la réparation de l'imposte de la baie vitrée ;

- débouter M. [V] [N] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;

- débouter M. [V] [N] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique ;

- condamner solidairement Axa France Iard et M. [V] [N] au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- débouter M. [N] et la société Axa France Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires.

09. Dans ses dernières conclusions du 30 juillet 2025, la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Collier, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter en conséquence la Sas Collier et M. [N] de leur appel et appel incident ;

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

10. Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2023, M. [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires ;

- le confirmer en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Collier et Axa France Iard à lui payer la somme de 5 998,45 euros TTC.

En conséquence, statuant à nouveau,

- condamner solidairement et in solidum la société J. Collier & Fils et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 27 271,82 euros HT, soit 29 990 euros TTC ;

- condamner solidairement et in solidum les sociétés Collier et Axa France Iard à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, esthétique et de jouissance.

En tout état de cause,

- dire que toutes les condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires seront revalorisées sur la base du dernier indice BT01 connu à la date de la décision à intervenir ;

- débouter les sociétés Collier et Axa France Iard Sa de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes ;

- condamner solidairement et in solidum les sociétés Collier et Axa France Iard Sa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement et in solidum les sociétés Collier et Axa France Iard Sa aux entiers dépens y inclus les frais d'expertise.

11. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.

12 .Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la Sarl Collier et Fils

13. L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.

14. Se fondant sur la disposition susvisée, la Sas Collier et Fils critique le jugement entrepris qui a retenu sa responsabilité décennale exclusivement pour le désordre concernant la baie vitrée. Elle considère que le désordre affectant le bardage doit également être garanti au titre de la responsabilité décennale et qu'en tout état de cause elle ne pourra être tenue pour responsable qu'à hauteur de 50 % maximum de ce dommage et non à concurrence de 66%, comme fixé par les premiers juges, dès lors que le maître de l'ouvrage M. [N] a concouru à la réalisation du dommage, en ne procédant pas à un entretien correct du bardage et en construisant une terrasse qui a exposé l'ouvrage, de manière surabondante, aux eaux de pluie. S'agissant du quantum de l'indemnité à allouer au maître de l'ouvrage, la Sas Collier et Fils considère qu'elle ne saurait excéder la somme de 7 208, 38 euros HT, au prorata des surfaces réellement abîmées et après exclusion du coût des finitions dont la réparation doit être effectuée par M. [N].

15. M. [N] pour sa part, dans le cadre d'un appel incident, demande que l'ensemble des désordres litigieux soient pris en charge au titre de la garantie décennale et que conformément aux dispositions du rapport d'expertise, la Sas Collier, ainsi que son assureur la Sa Axa France Iard, soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 27 271, 18 euros HT au titre des travaux de reprise, soit 29 999 euros TTC, se décomposant comme suit :

- 17 542, 51 euros TTC au titre de la reprise du bardage,

- 6 467, 04 euros TTC au titre de la réfection des finitions,

- 5 989, 45 euros au titre de la reprise de l'imposte de la baie vitrée.

16. Pour ce qui est du bardage, le rapport d'expertise a relevé ' aux termes de neuf années de service, l'apparition de phénomènes excessivement marqués de noircissement du bois, notamment dans le tiers inférieur des façades, correspondant à une hygrométrie élevée et non évacuée en contre-face des lames. Ces phénomènes, selon l'expert, ont accéléré la dégradation normale de la finition lasurée et exposé progressivement les bois aux intempéries de manière directe. Ensuite, selon l'orientation des façades, la mise à nu du bois a provoqué une accentuation des variations thermohygrométriques et une exposition directe aux UV, ce qui a engendré des variations dimensionnelles plus importantes du bois, voire localement un déchaussement des assemblages. L'expert a indiqué ' qu'à ce stade, la solidité du bardage n'était pas globalement atteinte, excepté dans les quelques zones où les déformations sont les plus marquées, avec déchaussement des lames, susceptibles de provoquer des infiltrations en contreface'.

Sur le désordre afférent au bardage,

17. Si manifestement le bardage n'est pas impropre à sa destination, puisque la réalité d'infiltrations n'est pas établie neuf années après la construction de l'ouvrage, pas plus que la certitude de leur survenance dans le délai décennal, il appert néanmoins que le bardage litigieux est partiellement atteint dans sa solidité et que ce seul élément, même en l'absence d'atteinte globale à la solidité de l'ouvrage, est suffisant pour caractériser un désordre de nature décennale. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a écarté le caractère décennal de ce désordre.

18. Si la Sas Collier ne conteste pas sa responsabilité décennale, elle estime toutefois qu'elle ne pourra tout au plus qu'être condamnée à régler 50% du coût des désordres, compte-tenu des fautes particulièrement caractérisées imputables à M. [N] qui, non seulement n'a pas entretenu l'ouvrage, mais également a procédé à la création d'une terrasse qui a exposé le bardage de manière plus conséquente aux eaux de pluie.

19. Pour expliquer les désordres constatés sur le bardage, l'expert a indiqué que ' l'élévation de l'hygrométrie en contre-face du bardage est directement et très principalement liée au défaut de ventilation dont souffre l'ouvrage (...). Aucun dispositif de ventilation n'a été mis en oeuvre du double tasseautage (...). De ce fait, aucune entrée ou sortie d'air n'étant prévue, l'humidité, la condensation et les éventuelles infiltrations ne sont pas en mesure de s'évacuer, ce qui explique les phénomènes apparus. En outre, sur le plan de l'exécution, il a été relevé l'absence de larmiers usinés en partie inférieure des lames de premier rang. Enfin, il est noté que la garde au sol actuelle ( distance entre le sol et la lame inférieure) est partout inférieure à la valeur prescrite de 20 cm, situation qui expose le bardage dans sa partie inférieure à l'humidité liée aux eaux de pluie de rejaillissement et concourt de ce fait à l'accentuation des phénomènes de vieillissement précédemment décrits. Il est en outre précisé qu'il n'existe pas d'élément permettant d'établir à quelle valeur se situait cette garde au sol lors de la livraison de l'ouvrage, des remblais ainsi que la mise en place d'une terrasse côté Sud ayant été réalisés depuis par le maître de l'ouvrage'.

20. Il ressort de ce qui précède que le désordre affectant le bardage est principalement dû à des problèmes constructifs, même si'il est acquis que M. [N] n'a pas correctement entretenu l'ouvrage. De plus, si la construction d'une terrasse côté Sud par le maître de l'ouvrage n'est pas contestée, il n'est pas acquis pour autant au vu des constatations expertales sus-mentionnées, que celle-ci ait eu pour effet de diminuer la garde au sol et donc de favoriser le phénomène d'humidité d'ores et déjà constaté.

21. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré et dire que la Sas Collier est responsable à hauteur de 66 % des désordres affectant le bardage.

Le maître de l'ouvrage est quant à lui responsable à hauteur de 34%, s'étant abstenu, au vu du rapport d'expertise, de procéder à l'entretien normal de l'ouvrage en appliquant sur le bardage des produits adéquats.

22. S'agissant des travaux réparatoires, l'expert a indiqué que ' le rétablissement des conditions normales de ventilation nécessitait un démontage complet et soigneux des lames actuelles et du tasseautage en place, le réemploi de ces éléments n'étant techniquement pas envisageable. Une réfection complète dans le respect du DTU actuel devait être envisagée, en respectant les conditions de ventilation en pied de tête, avec mise en place de grilles anti-rongeurs. Il en a chiffré le coût à la somme de 17 542, 51 euros. Le chiffrage de la finition lazurée de ce bardage (effectuée par M. [N]) a été chiffrée à la somme de 6 467, 04 euros TTC.

23. La Sas Collier, au vu du chiffrage proposé par l'expert, indique que la reprise des finitions doit être laissée à la charge du maître de l'ouvrage, puisque ce dernier n'a jamais entretenu le bardage avec les conséquences précédemment exposées. Pour le surplus, elle estime que la réfection complète du bardage n'est pas nécessaire, seules certaines surfaces présentant des désordres à hauteur de 45, 2% de la surface totale de sorte que le coût des travaux devant être mis à sa charge sera de (15 947, 74 euros HT X 45, 2%) soit de 7 208, 38 euros HT.

24. Le calcul ainsi proposé par la société appelante sera écarté par la cour dans la mesure où la réparation intégrale du préjudice subi par le maître de l'ouvrage suppose une reprise intégrale de l'ouvrage avec les finitions comprises. A ce coût global des travaux de reprise (17 542, 51 + 6467, 04 = 24 009, 55) devra être appliqué le pourcentage correspondant à la part de la responsabilité de la Sas Collier dans la survenance du dommage soit 66%, de sorte que celle-ci devra régler la somme de 15 846, 30 euros à M. [N] au titre de la réfection complète du bardage.

25. Pour ce qui est de la reprise de l'imposte de la baie vitrée, M. [N] demande, dans le cadre d'un appel incident, la condamnation de la Sas Collier ainsi que de son assureur, la société Axa France Iard, à lui payer la somme de 5 989, 45 euros, conformément aux termes du rapport d'expertise judiciaire et de la décision déférée, qui cependant dans le cadre d'une erreur de plume affectant son dispositif et en contradiction avec ses motifs, a condamné les mêmes solidairement à lui payer à ce titre la somme de 5998, 45 euros. Pour sa part, la Sas Collier n'a nullement interjeté appel sur ce point. Néanmoins, au regard de l'appel incident de M. [N], la cour ne pourra que confirmer le fait que la Sas Collier a engagé sa responsabilité décennale de ce chef, ce qui n'est nullement contesté et après rectification de l'erreur matérielle constatée, condamner la Sas Collier in solidum avec la Sa Axa France Iard à payer la somme de 5 989, 45 euros.

26. Il sera précisé en outre que les sommes allouées au titre des travaux réparatoires seront revalorisées à compter du dépôt du rapport d'expertise sur la base de l'indice BT01 connu à la date de la présente décision.

Sur les préjudices esthétique et de jouissance,

27. S'agissant des préjudices autres que la réparation des désordres, l'expert judiciaire a indiqué que ' M. [N] subit les préjudices suivants : tout d'abord concernant le bardage, une atteinte à l'esthétique de l'immeuble, en raison de l'absence d'entretien de la finition, laissée en l'état, au motif des malfaçons constatées, puis concernant la baie vitrée coulissante du séjour, une légère atteinte à l'usage dans la manipulation des ventaux. Au stade des travaux réparatoires, outre le chantier que cela va induire (environ un mois en totalité) l'utilisation de l'espace salon- séjour va être réduite pendant environ une semaine en raison des actions à mener en toiture, puis au plafond'.

28. Au vu des constatations précitées, le tribunal a débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation de son préjudice esthétique ainsi que moral et lui a accordé la somme de 100 euros au titre de son préjudice de jouissance, de sorte que ce dernier a interjeté appel incident de ce chef, sollicitant la condamnation in solidum de la Sas Collier et de la Sa Axa France Iard à lui payer la somme de 20 000 euros de ce chef.

29. La cour ne pourra de ces chefs que confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [N] de sa demande formée au titre du préjudice esthétique affectant le bardage, qui s'avère consécutif en réalité à sa propre faute, en l'absence d'entretien de l'ouvrage et au titre de son préjudice moral, non démontré.

30. L'existence d'un préjudice de jouissance n'est par ailleurs pas sérieusement contestable, au regard de la gêne provoquée dans la manipulation des vantaux du fait du désordre affectant l'imposte de la baie vitrée et de celle provoquée par les travaux à venir d'une durée d'un mois.

31 . La Sas Collier estime pourtant qu'un tel préjudice ne lui est pas imputable, puisqu'elle n'est pas responsable des désordres relatifs au plafond du salon et à la structure de la maison et que le préjudice consécutif aux travaux n'est qu'éventuel et ne peut donner lieu à indemnisation. Ce moyen ne pourra qu'être écarté, par la cour, dès lors que les travaux réparatoires, bien que n'ayant pas encore été exécutés, présentent un caractère certain puisqu'ils devront nécessairement être réalisés en vue de la réparation des désordres. De plus, les interventions en toiture ne sont pas nécessairement liées à la reprise des plafonds, mais également à la réfection du bardage de sorte que la Sas Collier sera tenue d'indemniser M. [N] de son préjudice de jouissance qui, compte tenu de son caractère circonscrit et limité, a été utilement fixé par le jugement déféré à la somme de 1000 euros.

Sur la garantie de la Sa Mma France Tard,

32. Il n'est pas sérieusement contestable qu'au jour de la déclaration d'ouverture de chantier, la Sas Collier était assurée au titre de la responsabilité décennale auprès de la Sa Axa France Iard et que cette police Btplus à effet du 1er juillet 2010 a été résiliée le 1er janvier 2016.

33 La Sa Axa France Iard en déduit que sa garantie ne peut être concernée que pour les désordres qui engagent la responsabilité décennale de la Sas Collier, les autres désordres devant être garantis par l'assureur de l'entreprise dont la police était en cours au moment de la réclamation formée par M. [N]. Si ce raisonnement s'avère exact, force est de constater que les deux désordres concernés, à savoir l'imposte sur la baie vitrée et celui concernant le bardage, présentent un caractère décennal. Il s'ensuit qu'ils devront être garantis par la Sa Axa France Iard qui sera condamnée avec la Sas Collier à les indemniser à due concurrence.

34. Pour ce qui est du préjudice de jouissance, la garantie de la Sa Axa France Iard ne sera pas retenue et le jugement déféré confirmé sur ce point, puisqu'en vertu de l'article 2.15 intitulé 'responsabilité pour dommages immatériels consécutifs' l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à raison des dommages immatériel subis par le maître de l'ouvrage'. Or, le préjudice de jouissance ici subi par M. [N] ne consiste pas en un préjudice pécuniaire de sorte que la garantie de la Sa Axa France Iard n'aura pas vocation à s'appliquer. En effet, il n'en résulte ni perte de revenus ni dépenses induites.

Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

35. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.

36. Pour le surplus, chacune des parties triomphant et succombant partiellement en cause d'appel, l'équité commandera de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

37. Chacune des parties supportera en outre ses entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sas Collier à payer à M. [V] [N] la somme de 18 045, 09 euros au titre de la réfection du bandage,

Statuant de nouveau de ce chef,

Condamne in solidum la Sas Collier et la Sa Axa France Iard à payer à M. [V] [N] la somme de 15 846, 30 euros au titre de la réfection complète du bardage,

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que les sommes allouées au titre des travaux réparatoires seront revalorisées à compter du dépôt du rapport d'expertise sur la base de l'indice BT01 connu à la date de la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site