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Décisions

CA Colmar, ch. 2 a, 16 janvier 2026, n° 23/02298

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 23/02298

16 janvier 2026

MINUTE N° 39/2026

Copie exécutoire

aux avocats

Le

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02298 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC7N

Décision déférée à la cour : 11 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTES sur appel principal et INTIMEES sur appels incidents :

La S.C.I. LA MARNE prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

La S.A.R.L. LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentées par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour, postulant, et Me Olivier SCHNEIDER, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant

INTIMÉES sur appel principal et APPELANTES sur appels incidents et provoqués :

La S.E.L.A.R.L. FROG ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.

La S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7]

représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour.

INTIMÉES sur appel principal :

La Compagnie d'assurance CAMBTP en sa qualité d'assureur des sociétés K ECONOMIE et SIB ETUDES STRUCTURE INGENIERIE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 5]

assignée les 22 septembre 2023 et 30 novembre 2023 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE sur appels provoqués :

La SARL SIB ETUDES STRUCTURE INGENIERIE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

assignée le 30 novembre 2023 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE et APPELANTE sur appels provoqués :

La Compagnie d'assurance CAMBTP en sa qualité d'assureur de la SASU CONSTRUCTION LICKEL, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La S.A.S.U. CONSTRUCTION LICKEL prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François LEVEQUE, président de chambre

M. Christophe LAETHIER, vice-président placé

Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI La Marne est propriétaire d'un établissement hôtelier à Morsbronn-les-Bains, exploité par la SARL La Source des sens hôtel restaurant spa (ci-après les sociétés La Marne et La Source des sens).

Les deux sociétés ont entrepris des travaux de restructuration et d'extension de ce complexe hôtelier comprenant notamment la création d'un spa de 2000 m2 avec piscine extérieure, pour un coût estimé à 4 200 000 euros HT, sans souscrire d'assurance dommages-ouvrage.

Le 14 avril 2011, elles ont confié à la SARL Frög architecture une mission complète de maîtrise d''uvre, laquelle a sous-traité certaines prestations à :

- la SARL K économie, assurée auprès de la CAMBTP pour sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale, et depuis 2016 radiée du Registre du commerce et des sociétés, une mission en économie de la construction avec mission complémentaire en ordonnancement pilotage et coordination (OPC),

- la SARL SIB étude structures ingénierie bâtiment, assurée auprès de la CAMBTP pour sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale, une mission de bureau d'étude structures,

- la SAS Bureau d'études Ruble, Nicli et associés, une mission de bureau d'études fluides.

Sont également intervenus à l'opération de construction :

- la SASU Construction Lickel, en charge du lot " terrassement-gros 'uvre ", assurée auprès de la CAMBTP pour sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale,

- M. [O] [I], en charge du lot n° 15 " carrelage ", assuré auprès de la SA Assurances Banque populaire Iard pour sa responsabilité civile décennale,

- la SARL Nouvelle piscine ES, en charge du lot n° 22 " piscines ".

Se plaignant de l'apparition de désordres, en particulier d'importantes fuites au niveau de la piscine et des bassins ainsi que d'efflorescences sur le carrelage, les sociétés La Marne et La Source des sens ont obtenu en référé l'organisation d'une expertise judiciaire, confiée à M. [S] [B] qui a déposé son rapport le 5 décembre 2016 et s'est adjoint le concours d'un sapiteur en la personne de M. [F], lequel était chargé de se prononcer sur la réalité des préjudices économiques allégués.

Par acte d'huissier du 29 mars 2018, les sociétés La Marne et La Source des sens ont fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice du fait des désordres affectant notamment le spa.

Cette procédure a été interrompue par le décès de M. [I] le 14 janvier 2019, avant d'être radiée le 3 juin 2019.

Parallèlement, par acte d'huissier du 12 avril 2019, les sociétés La Marne et La Source des sens ont fait assigner la société Frög architecture aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice du fait des désordres affectant notamment le spa.

Par actes d'huissier en date des 28 février 2020, 2 et 6 mars 2020, la société Frög architecture a fait assigner les sociétés Assurances banque populaire Iard, SIB étude structures ingénierie bâtiment, Construction Lickel, ainsi que la CAMBTP, en sa qualité d'assureur des sociétés SIB et K Economie, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d'obtenir leur condamnation à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au bénéfice des maîtres d'ouvrage.

Les procédures ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré irrecevable la demande des sociétés La Marne et La Source des sens hôtel restaurant spa à l'encontre d'[O] [I] ;

- déclaré recevable les demandes de la société Frög architecture à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société K économie, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société Construction Lickel et en sa qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société SIB étude structures ingénierie bâtiment ;

- débouté les sociétés La Marne et La Source des sens hôtel restaurant spa de toutes leurs prétentions à l'encontre de la société Frög architecture ;

- débouté les sociétés La Marne et La Source des sens hôtel restaurant spa de toutes leurs prétentions à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société K économie ;

- débouté les sociétés La Marne et La Source des sens hôtel restaurant spa de toutes leurs prétentions à l'encontre de la société Assurances banque populaire Iard en sa qualité d'assureur d'[O] [I] ;

- condamné in solidum les sociétés La Marne et La Source des sens hôtel restaurant spa aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire (RG 13/840, RG 14/175 et RG 15/00008) ;

- condamné in solidum les sociétés La Marne et La Source des sens hôtel restaurant spa à payer à la société Frög architecture la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

S'agissant de la demande d'indemnisation formulée par les maîtres d'ouvrage au titre des désordres subis, le premier juge a constaté que la matérialité des désordres relatifs à l'absence ou à l'insuffisance des pentes de sols, aux défauts d'étanchéité des bassins et des siphons du spa, à l'absence ou à l'insuffisance de ventilation de certains locaux du spa, aux désaffleurements des carrelages muraux, aux efflorescences sur le carrelage et aux fissures au droit des murs du patio était établie aux termes du rapport d'expertise de M. [B].

Il a ensuite relevé que l'examen des pièces versées aux débats permettait d'établir que deux procès-verbaux avec réserves avaient été signés le 17 septembre 2013 entre les maîtres d'ouvrage et les sociétés Construction Lickel et Piscine Es, alors qu'aucun procès-verbal n'avait été signé avec [O] [I], de sorte que la réception étant partielle, les désordres précités relevaient de la responsabilité civile de droit commun des intervenants et non de la garantie décennale.

Il a ainsi statué sur la responsabilité de chacun des intervenants en les évoquant, désordre par désordre.

S'agissant de l'absence ou de l'insuffisance des pentes de sols au droit de certaines douches, il a estimé que ce désordre n'était pas imputable à la société Frög architecture, aux motifs qu'il n'était pas établi qu'à la date de passation des marchés la réputation d'[O] [I] était douteuse ou qu'il était notoire qu'il était inapte à réaliser l'ouvrage demandé, et que si une faute contractuelle avait été commise par le maître d''uvre au titre de sa mission de mise au point des marchés en s'abstenant d'avoir vérifié la déclaration par [O] [I] de son activité d'étanchéité à son assureur, elle était sans lien avec ce désordre.

Pour statuer ainsi, il a par ailleurs relevé que les maîtres d'ouvrage ne produisaient aucun élément permettant d'établir dans quelles conditions s'était opéré le choix d'[O] [I] pour le lot n° 15, les documents versés aux débats ne permettant pas de démontrer qu'à l'issue des appels d'offre l'architecte avait, aux termes d'un rapport d'analyse comparative, recommandé cet entrepreneur pour ce lot.

Il a également écarté la responsabilité de la société K économie, examinée dans le cadre de l'action directe contre son assureur la CAMBTP. Il a ainsi estimé d'abord qu'au regard de la rédaction de la mission d'assistance à la passation des marchés que lui avait confiée la société Frög architecture dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu le 1er août 2011, il ne lui appartenait pas de vérifier la qualification technique des entreprises, ni leur assurance, mais uniquement de se prononcer sur la pertinence de leurs offres, de sorte qu'aucun manquement contractuel ne pouvait lui être reproché à l'égard de son co-contractant, susceptible de constituer une faute délictuelle à l'égard des maîtres d'ouvrage. Ce motif a été repris par le tribunal lorsqu'il a statué sur la responsabilité de la société K économie s'agissant des autres désordres.

Il a ensuite considéré que ce désordre était sans lien avec les travaux réalisés par [O] [I], de sorte qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à la société K économie, outre le fait que les maîtres d'ouvrage ne rapportaient pas la preuve suffisante d'un manquement contractuel de la société K économie à l'égard de la société Frög architecture susceptible de constituer une faute délictuelle à leur égard et en lien de causalité avec les désordres dont il s'agissait.

Il a en outre considéré que, si l'existence d'obligations contractuelles à la charge d'[O] [I] relativement à la réalisation des chapes était démontrée, la teneur et l'étendue de ces obligations n'étant pas établies, la responsabilité de celui-ci, examinée dans le cadre de l'action directe contre son assureur, la société Assurances banque populaire Iard, ne pouvait être recherchée s'agissant des désordres relatifs à l'absence ou à l'insuffisance des pentes des sols au droit de certaines douches.

S'agissant des efflorescences sur le carrelage, le tribunal a, pour les mêmes motifs que ceux adoptés précédemment, écarté les responsabilités de la société Frög architecture et de la société K économie dans la réalisation de ce désordre en considérant pour la première, que la faute commise, à savoir de ne pas avoir vérifié l'assurance d'[O] [I] au titre de l'activité d'étanchéité, était sans lien de causalité avec le désordre, et pour la seconde, que la preuve d'un manquement contractuel de la société K économie à l'égard de la société Frög architecture susceptible de constituer une faute délictuelle à l'égard des maîtres d'ouvrage en lien de causalité avec les désordres dont il s'agissait n'était pas rapportée.

Le tribunal a relevé que ces efflorescences provenaient de la mise en 'uvre des joints époxy qui n'avaient pas été correctement nettoyés après leur réalisation et étaient constitutifs d'un manquement d'[O] [I] aux règles de l'art.

Il a ainsi considéré que la preuve du manquement d'[O] [I] à son obligation de résultat consistant à réaliser un carrelage sans efflorescence, permettant au maître d'ouvrage de disposer d'un ouvrage exempt de vice et conforme aux dispositions contractuelles, était rapportée.

S'agissant des infiltrations au sous-sol et des pertes d'eau du grand et du petit bassin ainsi qu'au niveau de certains siphons, le premier juge a constaté que selon l'expert judiciaire, les produits mis en 'uvre par [O] [I] étaient adaptés et conformes aux normes en vigueur, mais que des défauts d'exécution en particulier un mauvais scellement des pièces des bassins (skimmers, bondes, buses') ainsi que des siphons des douches et des défauts de mise en 'uvre, de positionnement de l'étanchéité avaient été constatés.

Or, il a noté qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que les infiltrations et les pertes d'eau provenaient d'une mise en 'uvre de la résine époxy non conforme à la fiche technique du fabriquant, d'une mauvaise mise en 'uvre du scellement des pièces telles que les skimmers, les buses ou les siphons par résine époxy et de l'absence de joints hydrogonflants.

Ainsi, il a estimé que bien que la pose des joints hydrogonflants incombait à la société Construction Lickel, la preuve était suffisamment rapportée de ce qu'[O] [I] avait manqué à son obligation de résultat, consistant à réaliser une étanchéité à base de résine époxy conformément aux prescriptions du fabricant et aux règles de l'art, permettant au maître d'ouvrage de disposer d'un ouvrage exempt de vice et conforme aux dispositions contractuellement prévues entre les co-contractants. A cet égard, il a considéré que la preuve de l'existence d'une obligation contractuelle à la charge d'[O] [I] relativement à la réalisation du carrelage, en ce compris l'étanchéité, était suffisamment démontrée par le rapport d'expertise judiciaire.

La responsabilité de la société Frög architecte n'a pas été retenue par le premier juge au motif que la faute commise par cette dernière, à savoir de ne pas avoir vérifié l'assurance d'[O] [I] au titre de l'activité d'étanchéité, était sans lien de causalité avec les désordres dont il s'agissait, puisque cette faute n'avait pas conduit à la mauvaise réalisation des travaux d'étanchéité des bassins et des douches par [O] [I].

Il a également écarté la responsabilité de la société K économie en adoptant les mêmes motifs que pour les désordres précités, et en relevant notamment que les demanderesses, qui, à l'appui du rapport d'expertise judicaire, reprochaient à la société K économie l'absence de précisions de certaines pièces écrites, comme celles relatives à l'étanchéité des parois des bassins du lot carrelage, d'une part extérieures, d'autre part intérieures, n'indiquaient pas quelles pièces manquaient de précision, ni quelles précisions étaient manquantes, soulignant qu'elles ne produisaient aucune des pièces contractuelles rédigées par la société K économie et en particulier les DPGF et les CCTP, pas plus que les comptes-rendus de chantiers ou les nombreux écrits auxquels l'expert judiciaire faisait référence dans son rapport et qui permettraient d'établir les manquements de la société K économie à sa mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier en lien avec les désordres relatifs aux infiltrations et aux pertes d'eau.

Le premier juge a donc retenu que ce désordre était imputable uniquement à [O] [I].

S'agissant des désaffleurements des carrelages muraux, le premier juge a retenu que ce désordre était imputable uniquement à [O] [I], au motif que le rapport d'expertise permettait de démontrer qu'ils étaient constitutifs d'un manquement de ce dernier aux règles de l'art, de sorte que la preuve était suffisamment rapportée qu'il avait manqué à son obligation de résultat consistant à réaliser un carrelage mural parfaitement plane et conforme aux règles de l'art.

S'agissant de l'action directe exercée par les maîtres d'ouvrage à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société K économie, le premier juge a retenu que la CAMBTP ne devait pas sa garantie à la société K économie, au motif que la preuve d'un manquement contractuel de cette dernière n'était pas suffisamment rapportée.

S'agissant de l'action directe exercée par les maîtres d'ouvrage à l'encontre de la société d'assurances Banque populaire Iard en sa qualité d'assureur d'[O] [I], le premier juge a retenu qu'elle ne devait pas sa garantie, aux motifs que les désordres dont il s'agissait et pour lesquels la responsabilité d'[O] [I] était retenue ne relevaient pas de la garantie décennale, et que les maîtres d'ouvrage ne démontraient pas qu'[O] [I] avait souscrit auprès de la société d'assurances Banque populaire Iard une responsabilité civile professionnelle couvrant la responsabilité contractuelle de droit commun.

Le 13 juin 2023, les sociétés La Marne et La Source des sens ont interjeté appel du jugement du 11 mai 2023, intimant les sociétés Frög architecture, Assurances Banque populaire Iard et CAMBTP, en qualité d'assureur des société K économie et SIB étude structures ingénierie bâtiment, l'appel tendant à son annulation respectivement son infirmation voire sa réformation, en ce qu'il les a déboutées de toutes leurs prétentions à l'encontre de la société Frög architecture, à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société K économie et à l'encontre de la société Assurances Banque populaire Iard en sa qualité d'assureur d'[O] [I], en ce qu'il les a condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire (RG 13/840, RG 14/175 et RG 15/00008), en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à la société Frög architecture la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

Les sociétés La Marne et La Source des sens ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appel à la CAMBTP par acte de commissaire de justice délivré à personne morale habilitée, le 22 septembre 2023.

Par actes de commissaire de justice délivrés à personne morale le 30 novembre 2023, la société Frög architecture a fait signifier ses conclusions d'appel portant appel incident et provoqué à la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie et de la société SIB, à la société Construction Lickel et à la CAMBTP en qualité d'assureur de cette dernière.

La société SIB étude structures ingénierie bâtiment et la CAMBTP, en sa qualité d'assureur des sociétés K économie et SIB étude structures ingénierie bâtiment, n'ont pas constitué avocat à hauteur de cour.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 30 mai 2025, les sociétés La Marne et La Source des sens demandent à la cour de les déclarer recevables et biens fondées en leur appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de toutes leurs prétentions à l'encontre de la société Frög architecture, de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société K économie, de la société Assurances banque populaire Iard en sa qualité d'assureur d'[O] [I], en ce qu'il les a condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire (RG 13/840, RG 14/175 et RG 15/00008), en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à la société Frög architecture la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions,

Statuant à nouveau, elles demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et bien fondées,

- constater les fautes à l'origine de l'entier dommage commises par la société Frög architecture dans le cadre du marché d'ouvrage confié pour les travaux effectués à [Localité 6] ;

- constater les fautes à l'origine de l'entier dommage commises par la société K économie dans le cadre du marché d'ouvrage confié pour les travaux effectués à [Localité 6],

En conséquence,

- condamner la société Frög architecture à verser à la société La Marne la somme de 183 238,43 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié aux coûts de reprise des travaux, in solidum avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie,

- condamner la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie, à verser à la société La Marne la somme de 183 238,43 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié aux coûts de reprise des travaux, in solidum avec la société Frög architecture,

- condamner la société Frög architecture, à verser à la société La Source des sens hôtel restaurant spa :

- 140 727,33 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte d'exploitation de la société La Source des sens hôtel restaurant spa, in solidum tant avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie,

- 29 333,94 euros au titre de la surconsommation d'eau, in solidum tant avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie,

- 25 804,35 euros au titre de la surconsommation de chauffage, in solidum avec la CAMBTP, en qualité d'assureur de la société K économie,

- la somme de 30 000 euros, in solidum tant avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie, au titre des dommages et intérêts pour le préjudice d'image et moral subi,

- condamner la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie, in solidum avec la société Frög architecture, à verser à la société La Source des sens hôtel restaurant spa :

- 140 727,33 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte d'exploitation de la société La Source des sens hôtel restaurant spa, in solidum tant avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie,

- 29 333,94 euros au titre de la surconsommation d'eau, in solidum tant avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie,

- 25 804,35 euros au titre de la surconsommation de chauffage, in solidum tant avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie,

- 30 000 euros, in solidum avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie, au titre des dommages et intérêts pour le préjudice d'image et moral subi,

- condamner la société Frög architecture in solidum avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie, à payer à la société La Marne la somme de 17 100 euros au titre des frais d'expertise avancés,

- condamner la société Frög architecture in solidum avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie, à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Frög architecture in solidum avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie aux entiers dépens de l'instance.

Les appelantes critiquent la motivation adoptée par le premier juge pour les débouter de leurs demandes, faisant valoir qu'elle ne tient pas compte des conclusions expertales et qu'elle est quasiment identique pour chacun des désordres invoqués.

Au titre des fautes commises par la société Frög architecture, elles relèvent les éléments suivants :

S'agissant de l'absence et de l'insuffisance de pente, les appelantes soulignent que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette problématique ne se limite pas au droit de certaines douches, mais concerne aussi les pentes des plages des piscines intérieure et extérieure, de même que les pentes de certains passages. Elles estiment que la référence dans le jugement entrepris à la société Piscine ES n'a pas lieu d'être, dès lors que ce désordre ne la concerne pas et qu'elle n'est pas partie à la procédure. Or, elles font valoir qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'insuffisance des pentes est liée aux nombreuses fautes commises par le maître d''uvre et par son sous-traitant, la société K économie (plans ne mentionnant aucune pente à respecter, établissement d'un descriptif sommaire du lot 14 " Chappe ", non-reprise des préconisations du bureau d'étude en matière de pente et méconnaissance des règles applicables dans le cadre des seules préconisation faites verbalement par le maître d''uvre aux entreprises quant à la réalisation des pentes).

Ainsi, elles soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société Frög architecture ne peut qu'être engagée au regard des conclusions de l'expert judiciaire.

En réplique au moyen de la société Frög architecture selon lequel les pentes auraient été reprises en cours de chantier, elles rétorquent que seule la pente de la plage du bassin extérieur a fait l'objet de travaux de reprise en cours d'expertise, dont elles ont supporté le coût, comme en atteste la facture d'un montant de 22 254,54 euros en date du 30 juin 2014, dont le poste C, " Travaux de carrelage " concerne une surface de 100 m2 correspondant à la reprise de la pente de la plage du bassin extérieur. Elles soulignent par ailleurs la mauvaise foi de la société Frög architecture qui tente d'induire la cour en erreur en essayant de la convaincre de ce que ces travaux ne correspondraient pas au préjudice allégué mais devraient être mis en corrélation avec une note de travaux à venir datée du 15 juillet 2015, alors même que la facture est datée du 30 juin 2014, ce qui implique que les travaux aient été réalisés durant les premiers mois de l'année 2014.

Elles contestent l'existence d'un quelconque montant qui serait dû à [O] [I] au titre de son marché, et donc d'une compensation avec le montant des travaux de reprise réalisé par la société RCBC, se référant à cet égard au propos de l'architecte dans le cadre du rapport d'expertise qui indiquait " qu'il rejette totalement les écrits d'[I] (') il n'y a aucun solde dû, mais bien au contraire un trop-payé ".

En outre, elles arguent que la société Frög architecture ne peut se retrancher derrière son annexe n°7 pour prétendre que les pentes ont bien été matérialisées par des flèches sur les plans versés aux débats, alors qu'aucun pourcentage n'y est mentionné.

S'agissant des efflorescences sur le carrelage, elles se réfèrent au tableau de responsabilité établi par l'expert judiciaire ayant imputé ce désordre à la société Frög architecture dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux (DET) et à la société K économie dans le cadre de sa mission de pilotage. Elles estiment donc que la société Frög architecture est, directement ou par l'intermédiaire de son sous-traitant la société K économie, responsable en amont des efflorescences sur le carrelage.

S'agissant des infiltrations au sous-sol et des pertes d'eau du grand et petit bassin ainsi qu'au niveau de certains siphons, elles font valoir que ce désordre trouve son origine dans les manquements du maître d''uvre et de son sous-traitant aux missions d'assistance et de passation des marchés de travaux prévues contractuellement, manquements consistant, d'une part, dans le choix d'[O] [I] sans avoir vérifié au préalable s'il disposait d'une qualification suffisante pour réaliser les travaux d'étanchéité, le rapport d'expertise judiciaire ayant largement mis en exergue l'absence de cette qualification et, d'autre part, de l'absence de vérification de l'existence d'une assurance couvrant ces travaux.

A ce titre, elles exposent que selon la clause " G 3.5.2 - MDT - Mise au point des marchés de travaux " du contrat d'architecte conclu avec la société Frög architecture, cette dernière " propose au maître d'ouvrage la liste des entreprises à retenir " et " déconseille le choix d'une entreprise si elle lui paraît ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d'une assurance apte à couvrir ses risques professionnels", de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu que la preuve de ce que la société Frög architecture avait recommandé le choix d'[O] [I] leur incombait, dès lors que ce choix résultait de la liste des entreprises à retenir proposée par le maître d''uvre. Elles considèrent également que la preuve de ce que la société Frög architecture n'a pas déconseillé le choix d'une entreprise qui ne lui paraissait pas présenter les garanties suffisantes ne saurait peser sur elles.

Les appelantes se prévalent de l'aveu judiciaire de la SARL Frög architecture, laquelle a reconnu dans ses conclusions de première instance que la non-vérification par la société K économie qu'[O] [I] était qualifié et assuré pour le chantier était à l'origine du sinistre. Dans la mesure où cette vérification incombait initialement à la SARL Frög architecture, elle a ainsi également reconnu sa propre faute dans la survenance du sinistre.

Elles ajoutent que les pièces produites par la société Frög architecture de nature à justifier des certifications actuelles de la société [I] sont incomplètes, erronées, et sans emport sur le litige.

Or, elles soutiennent que les malfaçons résultant de l'absence de qualification d'[O] [I] n'auraient pas eu lieu sans la faute initiale de l'architecte. Elles font en outre valoir que le fait que l'architecte ait sous-traité une partie de sa mission à la société K économie ne l'exonère pas de sa responsabilité, dès lors qu'il est tenu compte des fautes commises par son sous-traitant sur le fondement des articles 1231-1 (1147 ancien) du code civil et 1er de la loi de 1975. Elles font en outre valoir que l'architecte conserve la surveillance du chantier lorsque les travaux ont été sous-traités, et reste tenu au respect de son devoir de conseil à l'égard des maîtres d'ouvrage.

Elles ajoutent que l'architecte était tenu de vérifier qu'[O] [I] bénéficiait d'une assurance couvrant l'activité pour laquelle il devait intervenir et que la société Frög architecture a également manqué ainsi à son devoir de conseil, les mettant en situation de ne pas pouvoir bénéficier d'une garantie en cas de défaillance de l'entrepreneur.

S'agissant des désaffleurements des carrelages muraux, les appelantes font valoir qu'en ne reconnaissant pas la responsabilité de la société Frög architecture au titre de ce désordre, le premier juge a ignoré les conclusions de l'expert judiciaire, comme le tableau des responsabilités, lequel a imputé ce désordre à la société Frög architecture en raison d'un manquement à sa mission de direction de l'exécution des travaux.

Enfin et de manière générale, s'agissant de la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat, elle soutiennent, sur le fondement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 19 janvier 2022 (n°20-15.376), que la société Frög architecture ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à sa condamnation in solidum à réparer le dommage qu'elles ont subi, dès lors que les fautes commises par l'architecte et son économiste en choisissant une entreprise non-qualifiée et non assurée pour les travaux envisagés d'une part, et en transmettant des plans et pièces incomplets et en sollicitant des pentes à 0,5%, dans la méconnaissance des règles applicables d'autre part, ont concouru, tout comme les fautes commises par [O] [I], à la réalisation de l'entier dommage en découlant.

Elles font valoir que les fautes de l'architecte au titre de sa mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination, ont également concouru à la réalisation de leur entier dommage, de sorte que ce dernier ne peut pas opposer la clause d'exclusion de solidarité concernant ces manquements.

S'agissant de la garantie due par la CAMBTP au titre de sa qualité d'assureur de la société K économie, les appelantes critiquent la motivation adoptée par le premier juge pour les débouter de leurs demandes, estimant qu'il aurait commis une erreur quant à l'interprétation du périmètre de la mission d'assistance à la passation des marchés qui a été sous-traitée à cette dernière et qu'il n'aurait pas pris en compte les autres fautes commises par la société K économie dans le cadre de sa mission d'OPC, alors que l'expert judiciaire impute une part de responsabilité à celle-ci pour l'intégralité des malfaçons constatées, tant au titre de sa mission en économie de la construction que de sa mission de pilotage et de coordination des travaux. Elles précisent que s'agissant de cette seconde mission, l'expert a conclu que l'absence de précision de certaines pièces écrites et le mauvais ordonnancement des tâches sont l'une des causes des désordres.

Elles prétendent qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la société K économie est aussi responsable en amont des désordres liés à l'absence et à l'insuffisance des pentes des plages des piscines intérieure et extérieure de même que les pentes de certains passages, aux motifs qu'elle a établi des descriptifs et plus généralement des pièces écrites à destination des entreprises intervenantes, dont le manque de précision est à l'origine de la survenance des désordres, de sorte qu'elle est aussi responsable en amont de l'insuffisance des pentes.

Au titre des fautes commise par la société K économie, les appelantes relèvent :

S'agissant des efflorescences sur le carrelage, elles soutiennent que la société K économie est aussi responsable en amont de l'apparition de ce désordre du fait d'une exécution fautive de sa mission de pilotage, se référant à cet égard au tableau des responsabilités établi par l'expert judiciaire.

S'agissant des infiltrations au sous-sol et des pertes d'eau du grand et petit bassin ainsi qu'au niveau de certains siphons, les appelantes reprochent au premier juge d'avoir ignoré les conclusions techniques de l'expert judiciaire qui permettent de mettre en exergue les manquements de la société K économie à sa mission d'analyse, manquements consistant dans l'absence de vérification de la qualification d'[O] [I] ainsi que dans celle de l'assurance couvrant les travaux à réaliser.

Elles prétendent que la motivation du premier juge est erronée en ce qu'il considère qu'il n'appartenait pas à la société K économie de vérifier la qualification technique des entreprises, ni leur assurance, mais uniquement de se prononcer sur la pertinence de leurs offres, oubliant en cela les missions de " vérification des offres " et " d'établissement d'un rapport d'analyse des offres " confiées à la société K économie dans la cadre du contrat de sous-traitance, lesquelles sont prévues à l'étape 4 dudit contrat. Elles demandent donc à la cour de condamner la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie, à payer à la société La marne, les sommes correspondantes à la reprise de ces désordres.

S'agissant des désaffleurements des carrelages muraux, elles font valoir qu'en ne reconnaissant pas la responsabilité de la société K économie au titre de ce désordre, le premier juge n'a pas tenu compte des conclusions de l'expert judiciaire ni du tableau des responsabilités, lequel a aussi imputé ce désordre à la société K économie en raison d'un manquement à sa mission de direction de l'exécution des travaux.

Concernant la réparation des préjudices subis par la société La Marne, les appelantes se référent aux montants retenus par l'expert judiciaire pour les travaux de reprise des désordres ainsi qu'au tableau de répartition des responsabilités établi par ce dernier pour solliciter d'abord la condamnation de la société Frög architecture à payer à la société La Marne la somme totale de 183 328,43 euros, in solidum avec la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la société K économie, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi lié aux coûts des travaux de reprise.

Elles prétendent que les désordres et malfaçons ont entraîné un préjudice résultant de la perte d'exploitation subie par la société La Source des sens pour les exercices du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et du 1er avril 2014 au 30 septembre 2015, et sollicitent la condamnation de la société Frög architecture au paiement de la somme de 140 727,33 euros en réparation de ce dommage, in solidum avec la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie, en invoquant une estimation établie par le cabinet d'expertise comptable In extenso, qui chiffre un gain manqué total de 140 727,33 euros pour ces exercices. Elles affirment que cette estimation est très proche de celle de l'expert sapiteur, lequel a conclu pour sa part, à un gain manqué estimé à 50 000 euros pour seulement six mois au titre de l'exercice 2013-2014.

Elles allèguent, en outre, que l'image de la société La Source des sens vis-à-vis de sa clientèle s'est trouvée entachée et son activité fortement désorganisée par le fait qu'elle a dû composer pendant plus de trois années avec un chantier inachevé présentant des désordres majeurs, de sorte qu'elle réclame des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros en réparation de son préjudice d'image et moral.

Elles prétendent enfin que les malfaçons ont conduit à une surconsommation d'eau et de chauffage, qui sont avérées par des relevés de compteurs infalsifiables, réalisés par l'expert judiciaire lui-même, et évaluée par le cabinet d'expertise comptable In extenso. Elles précisent que le sapiteur a refusé de prendre en compte les pièces relatives au calcul des surconsommations au motif qu'elles seraient arrivées tardivement, bien que ces pièces et le dire avec lequel elles ont été produites aient été communiqués en respectant le calendrier fixé par l'expert judiciaire.

Elles estiment que le fait que le sapiteur ne se soit pas positionné quant au chiffrage de la surconsommation d'eau et de chauffage ne saurait avoir pour conséquence le rejet des demandes formées par la société La source des sens. Or, elles font valoir qu'il ne saurait être contesté que le sinistre consécutif aux pertes d'eau du grand et petit bassin ait engendré la nécessité de les remplir constamment, de même que de chauffer cet ajout d'eau fraîche, les constatations expertales étant à ce titre sans équivoque.

* Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 juin 2025, la société Frög architecture demande à la cour, de :

Sur l'appel principal,

- déclarer l'appel des sociétés La Marne et La Source des sens fondé,

- le rejeter,

- confirmer intégralement le jugement entrepris,

- débouter les sociétés La Marne et La Source des sens et tout autre concluant, appelant incident, appelant en garantie, de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions en ce que dirigées à son encontre,

- débouter toutes parties de leurs appels incidents ou provoqués en ce que dirigés contre elle,

à titre subsidiaire, en cas d'infirmation et de condamnation,

sur appel incident et provoqué,

- la déclarer recevable et bien fondée en ses appels incidents et provoqués,

- condamner la CAMBTP en qualité d'assureur de la société K économie, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, au bénéfice de la société La marne et/ou de la société La Source des sens, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, frais de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sur un fondement contractuel, subsidiairement quasi-délictuel et de l'action directe,

- condamner in solidum la société Construction Lickel et son assureur la CAMBTP, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre s'agissant des désordres affectant le bassin extérieur et pour les fissures du patio, au bénéfice de la société La Marne et/ou de la de la société La Source des sens, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, frais de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sur le fondement quasi-délictuel et de l'action directe,

- condamner in solidum la société SIB étude structures ingénierie bâtiment et son assureur la CAMBTP, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre s'agissant des désordres affectant le bassin extérieur et pour les fissures du patio, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, frais de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sur un fondement contractuel, subsidiairement sur un fondement quasi-délictuel et sur le fondement de l'action directe,

- condamner la société Assurances banque populaire Iard en sa qualité d'assureur d'[O] [I], à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, au bénéfice de la société La Marne et/ou de la société La Source des sens, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, frais de l'article 700 du code de procédure civile, et ce sur un fondement quasi-délictuel et de l'action directe,

en tout état de cause,

- rejeter tout appel incident ou provoqué et toutes demandes en ce que dirigés à son encontre.

Contestant toute responsabilité de sa part, elle soutient qu'elle a relevé les désordres en cours de chantier ainsi qu'à la réception, et qu'elle ne saurait être responsable des éventuelles fautes commises par [O] [I] et la société K économie. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute en lien de causalité avec les préjudices allégués par les maîtres d''uvre.

S'agissant de l'insuffisance de pentes, elle prétend qu'elles ont été reprises en cours de chantier, l'expert ayant précisé en page 73 de son rapport concernant les pentes de plages de la piscine que " originellement soulevées, cette malfaçon a été abandonnée, le contrôle final étant satisfaisant ", de sorte qu'il n'existe plus aucun lien entre la faute alléguée et le préjudice dont il est sollicité réparation, dans la mesure où les pentes sont finalement conformes. Elle prétend toutefois que les affirmations de l'expert judiciaire s'avèrent fausses, puisque que les pentes ont bien été matérialisées par des flèches sur les plans versés aux débats.

Elle affirme que dès lors que la pente est matérialisée sur les plans, il appartenait au carreleur de mettre en 'uvre la pente nécessaire, applicable selon le type de revêtement finalement choisi ou le type de carreau exigé par le maître d'ouvrage, de sorte que les maîtres d'ouvrage ne sauraient lui reprocher l'absence de mention du pourcentage des pentes sur les plans.

La société Frög Architecture fait valoir que la société La Marne ne peut prétendre s'être acquittée d'un montant de 22 254,54 euros au titre des travaux de reprise de la plage de la piscine en se référant au poste C, Travaux de carrelage, de la facture de la société RCBC du 30 juin 2014 dont les prestations n'ont aucun rapport avec une prétendue reprise de la plage de la piscine, et qui plus est, n'était pas due puisque l'expert a constaté des pentes suffisantes. Elle soutient que ce montant concernait les travaux réalisés par la société RCBC correspondant à des travaux non terminés dans le cadre du marché de l'entreprise [I], et que cette facture devait être mise en relation avec une note relative aux travaux de reprise qu'elle a établie et validée par l'expert judiciaire.

Elle prétend enfin qu'[O] [I] n'a pas été intégralement réglé de son marché et le solde dû se compensant avec le montant des travaux de reprise réalisé par la société RCBC. Elle demande que la différence soit déduite de l'indemnisation éventuellement allouée.

Concernant les efflorescences époxy sur le carrelage, elle soutient que ce désordre relève d'un problème d'exécution par [O] [I] qu'elle a sommé à plusieurs reprises en cours de chantier de retirer les traces présentes sur le carrelage, ainsi que le démontrent les comptes-rendus de chantier qu'elle verse aux débats, de sorte qu'aucun manquement à son obligation de moyen de suivi des travaux sur le chantier ne saurait lui être reproché.

Concernant les infiltrations au sous-sol, elle affirme qu'il ne s'agirait que d'un problème d'exécution ponctuel relevant d'[O] [I] à qui elle a demandé d'intervenir dès que les fuites ont été relevées, soit au moment de la réception pour la piscine d'eau salée, puis au moment de la mise en 'uvre de la piscine extérieure, lorsqu'elle a été mise en eau, et qu'elle avait d'ores et déjà demandé à [O] [I] de vérifier l'étanchéité des bassins, de sorte qu'elle a parfaitement satisfait à son obligation de moyen.

Concernant le désaffleurement de certaines faïences et carreaux muraux, elle prétend qu'il s'agit de défauts purement esthétiques d'exécution, relevant de la seule responsabilité d'[O] [I] et qui ont été relevés lors des opérations de réception.

Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue responsable du fait qu'[O] [I] ne serait prétendument pas qualifié, ni assuré pour le chantier en cause et l'activité de carrelage des bassins, puisqu'elle a sous-traité les missions DCE et OPC à la société K économie. Elle en déduit qu'il incombait à la société K économie de vérifier si [O] [I] était qualifié et assuré pour le chantier et l'activité de carrelage de bassins. Elle approuve le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'absence de qualification d'[O] [I] pour ces travaux n'était pas démontrée, prétendant que la société [I] carrelage disposait des certifications Qualibat 6311 et 6343, à savoir les certifications carrelage revêtements et carrelage - travaux d'étanchéité, démontrant ainsi sa compétence dans le domaine. Elle ajoute que le choix d'[O] [I] n'était pas le sien mais celui des maîtres d'ouvrage, et que, contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire, le fait que l'attestation d'assurance d'[O] [I] mentionnait l'activité de carreleur en indiquant que cette dernière comprenait la réalisation de systèmes de protection à l'eau sous carrelage intérieur non immergé pour une surface maximale autorisée de 150 m² ne signifiait pas pour autant qu'il y aurait une exclusion de réalisation d'étanchéité sous carrelage extérieur immergé.

Elle soutient, par ailleurs, qu'elle ne peut être condamnée solidairement dès lors que le contrat d'architecte conclu avec les maîtres d'ouvrage contient une clause d'exclusion de solidarité faisant obstacle à ce qu'une condamnation in solidum soit prononcée à son égard, et que le contrat de sous-traitance prévoit que la société K économie est personnellement responsable de ses actes et de leurs conséquences à l'égard du maître d'ouvrage si elle a commis un manquement à ses obligations, de sorte qu'elle ne répond en aucune manière des éventuelles fautes de son sous-traitant. Elle conteste tout aveu judiciaire dans le cadre de ses conclusions, relevant qu'elle a uniquement indiqué que, dans l'hypothèse où la société K Economie a commis un manquement à ses obligations, les préjudices qui en résultent lui sont exclusivement imputables.

Elle fait valoir que les préjudices allégués ne peuvent donc être mis à sa charge, et soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations de conseil, de prudence, et de surveillance du chantier.

S'agissant de la coordination du chantier, elle soutient que sa responsabilité ne peut pas être engagée, puisqu'elle n'a commis aucune faute, l'expert judiciaire ayant indiqué que les désordres dont se plaignent les maîtres d'ouvrage étaient dus à des défauts d'exécution affectant le lot carrelage confié à [O] [I]. Or, elle fait valoir que les missions DET et OPC ayant été sous-traitées à la société K économie, à laquelle il appartenait de relever les erreurs d'exécution d'[O] [I]. Elle estime que ce manquement de la société K économie à ses obligations contractuelles est à l'origine des préjudices subis par les appelantes. Elle souligne que l'expert a par ailleurs relevé que l'architecte a dû se substituer aux manquements de la société K économie concernant la coordination des travaux. Elle affirme qu'elle a notamment attiré l'attention d'[O] [I] sur les défauts relatifs à l'absence et à l'insuffisance de pente, à l'application de la résine sur le carrelage, à l'étanchéité des bassins ou aux désaffleurements localisés.

Elle en conclut que toutes demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre doivent être rejetées dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ayant un lien de causalité avec le préjudice subi par les appelantes.

Subsidiairement, si une condamnation devait être prononcée à son égard, elle soutient que, contrairement à ce qu'affirment les appelantes, la clause d'exclusion de solidarité prévue dans le contrat a vocation à s'appliquer, et qu'elle ne peut être condamnée à supporter l'ensemble des condamnations sollicitées qu'au regard de sa part de responsabilité retenue par l'expert, soit à hauteur de 10 % pour les fissures du patio, et 5 % pour le reste des désordres.

Elle forme en premier lieu un appel en garantie à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile, et responsabilité civile décennale de la société K économie sur le fondement contractuel, subsidiairement sur le fondement quasi-délictuel et de l'action directe, son assurée ayant manqué à ses obligations en s'abstenant, d'une part, de vérifier si [O] [I] était qualifié et assuré pour le chantier et l'activité de carrelage de bassins et, d'autre part, de relever les erreurs d'exécution d'[O] [I] au titre de ses missions DET et OPC. Elle fait valoir que ces manquements sont à l'origine des préjudices constatés, tant à l'égard des appelantes que de lui-même. Elle rappelle en outre qu'en application du contrat de sous-traitance, la société K économie demeure personnellement responsable de ses actes et de leurs conséquences à l'égard de la maîtrise d'ouvrage et de l'architecte mandataire.

En deuxième lieu, elle forme également un appel en garantie à l'encontre de la société Construction Lickel et la CAMBTP en sa qualité d'assureur sur le fondement quasi-délictuel et de l'action directe s'agissant de l'assureur, l'expert judiciaire ayant fixé à 5% la part de responsabilité de celle-ci dans la réalisation du désordre au niveau du bassin extérieur et à 70% pour les fissures du patio. Elle précise que la société Construction Lickel ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité dans la proportion fixée par l'expert s'agissant de la réalisation du second désordre.

En troisième lieu, elle forme un appel en garantie contre la société SIB étude structures ingénierie bâtiment et la CAMBTP en sa qualité d'assureur sur le fondement contractuel, subsidiairement sur le fondement quasi-délictuel et de l'action directe s'agissant de l'assureur, l'expert judiciaire ayant fixé à 5% la part de responsabilité de celle-ci dans la réalisation du désordre au niveau du bassin extérieur et à 10% pour les fissures du patio.

Elle forme enfin un appel en garantie contre la société Assurances banque populaire Iard en sa qualité d'assureur d'[O] [I], l'expert ayant fixé la part de responsabilité de ce dernier de 75% à 90% selon les postes de préjudices et ce pour des défauts d'exécution dans la réalisation du lot technique n°15 " carrelage " qui lui a été confié et pour lequel il était assuré. Elle prétend en effet que la société Assurances banque populaire Iard ne démontre pas l'existence d'une exclusion formelle et limitée pour la réalisation des travaux d'étanchéité sous carrelage intérieur ou extérieur immergé.

Au demeurant, elle indique que la majeure partie des désordres reprochés à [O] [I] ne correspond pas à un problème d'étanchéité, mais à la mise en 'uvre de joints époxy entre les carreaux ainsi qu'à des problèmes ponctuels de pente au droit de certaines douches.

S'agissant des demandes indemnitaires formulées par la société La Marne, elle allègue que les défauts d'exécution à l'origine des préjudices subis sont imputables à [O] [I] et auraient dû être relevés par la société K économie en cours de chantier, en vertu de ses missions DET et OPC, de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre.

Subsidiairement, si la cour devait la condamner à indemniser la société La Marne, elle demande que sa condamnation soit limitée à 5% des montants sollicités et 10 % pour les fissures du patio, ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire, soit une somme de 9 161,90 euros TTC, et le rejet des demandes de condamnation solidaire et in solidum. Elle estime que la demande de dommages et intérêts formée par les appelantes à hauteur de 30 000 euros pour préjudice moral n'est justifiée par aucun élément chiffré, n'est pas daté et se confond avec la demande au titre des frais d'expertise et de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant des autres demandes indemnitaires formulées par les appelantes, elle soutient qu'elle n'est pas à l'origine du préjudice lié à la perte d'exploitation, et prétend, par ailleurs, que l'éventuelle perte d'exploitation pour le retard d'ouverture du spa ne commencerait à courir qu'à compter du mois de juillet 2013 et non d'avril 2013, puisque la livraison du spa était prévue pour le mois de juillet 2013 au plus tôt, et que la perte d'exploitation alléguée pour la période du 1er novembre 2013 au 30 septembre 2015 ne s'appuie que sur une détermination de gain manqué réalisée en 2016 sans qu'elle ne soit avérée par un quelconque document comptable probant.

Subsidiairement, si la cour devait faire droit à cette demande, elle demande de ramener le montant sollicité à de plus justes proportions.

Elle conteste l'intégralité du chiffrage des demandes des appelantes au titre de la surconsommation d'eau et de chauffage, au motif que le sapiteur a considéré les éléments comptables fournis comme difficilement vérifiables et donc non probants.

Subsidiairement, si la cour devait faire droit à cette demande, elle sollicite que le montant sollicité soit ramené à plus justes proportions.

* Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 23 septembre 2024, la société Construction Lickel et son assureur, la CAMBTP, demandent à la cour de :

sur l'appel principal,

- juger l'appel des sociétés La Marne et La Source des sens mal fondé,

- le rejeter,

- débouter les sociétés La Marne et La Source des sens de l'intégralité de leurs fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris,

- juger les prétentions, fins et moyens, appel principal, appel provoqué, appel incident et appel en garantie formulés à leur encontre irrecevables et mal fondés,

- débouter tout concluant de ses fins, prétentions, moyens, appel principal, appel provoqué, appel incident et appel en garantie formulés à leur encontre,

- en cas d'application de la clause d'exclusion de solidarité du contrat de la société Frög architecture, juger l'appel en garantie de la société Frög architecture, sans objet et l'en débouter,

sur appel provoqué et incident de la société Frög architecture,

- juger les prétentions, fins et moyens, appel provoqué, appel incident et appel en garantie formulés par la société Frög architecture à leur encontre irrecevables et mal fondés,

- débouter la société Frög architecture de ses fins, prétentions, moyens, appel provoqué, appel incident et appel en garantie formulés à leur encontre,

- subsidiairement, débouter la société Frög architecture et tout autre concluant de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens à leur encontre excédant la somme de 2 019,37 euros,

- débouter la société Frög architecture et tout autre concluant de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens à leur encontre portant sur des désordres autres que la fissure de retrait dans le patio et la reprise du bassin extérieur,

- condamner la société Frög architecture aux entiers frais et dépens de son appel provoqué et incident en garantie et à leur payer la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

sur leur appel incident formulé à l'encontre des société Frög architecture et Assurances banque populaire Iard :

si par extraordinaire une condamnation à garantir devait être prononcée à leur encontre :

- les déclarer recevables et fondées en leur appels incident,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :

- condamner les sociétés Frög architecture et Assurances banque populaire Iard à les garantir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Frög architecture et Assurances banque populaire Iard aux entiers frais et dépens de cet appel en garantie et à payer à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

sur appel incident de la société Assurances banque populaire Iard,

- débouter la société Assurances banque populaire Iard de ses fins, prétentions, moyens, appel principal, appel provoqué, appel incident et appel en garantie formulés à leur encontre,

en tout état de cause,

- débouter tout concluant de ses fins, prétentions, moyens, appel principal, appel provoqué, appel incident et appel en garantie formulés à leur encontre.

La société Construction Lickel et son assureur, la CAMBTP ne contestent pas les conclusions de l'expert judiciaire en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Construction Lickel à hauteur de 70 % concernant le désordre relatif à une fissure de retrait esthétique et non structurelle dans le patio, de sorte qu'une éventuelle condamnation prononcée au titre de ce désordre à l'encontre de la société Construction Lickel ne saurait excéder 70 % du coût HT des travaux de reprise. Elles font valoir par ailleurs qu'il s'agit d'un désordre esthétique qui ne relève pas de la responsabilité décennale et qui n'est donc pas couvert par l'assureur.

Elles contestent en revanche la responsabilité de la société Construction Lickel s'agissant d'un défaut des joints hydrogonflants vertical au droit du bassin extérieur, au motif qu'elle a bien mis en 'uvre des joints hydrogonflants autour de la piscine extérieure, dans le respect des plans et pièces contractuelles, qu'il s'agisse des joints horizontaux ou verticaux. Elles reprochent à l'expert judiciaire d'avoir procédé par simple affirmation sur ce point sans avoir réalisé aucun sondage permettant de vérifier les défauts supposés desdits joints, de sorte que les appelantes sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrent pas que la société Construction Lickel a commis une faute dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés.

Subsidiairement, en cas de cas de condamnation au titre de ce désordre à l'encontre de la société Construction Lickel, elles soutiennent qu'elle ne saurait excéder 5 % du coût HT des travaux de la reprise du bassin extérieur, soit 5 % de 28 487,50 euros HT, ce qui équivaut à 1 424,37 euros.

Elles font valoir qu'à l'exception de ces désordres que l'expert judicaire a imputé à la société Construction Lickel, la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée, de sorte que le montant maximum auquel elles sont susceptibles d'être condamnées est de 2 019,37 euros (595 + 1 424,37).

S'agissant des préjudices immatériels invoqués par les appelantes, elles font valoir qu'aucune condamnation à garantir la société Frög architecture ne pourra être prononcée à leur encontre dès lors que les désordres pour lesquels la responsabilité de la société Construction Lickel est susceptible d'être engagée (fissure de retrait esthétique dans le patio et reprise du bassin extérieur) ne sont en aucun cas à l'origine de ces préjudices immatériels, dont la demande d'indemnisation repose sur des éléments comptables qui n'ont fait l'objet d'aucune validation par le sapiteur expert-comptable. Elles prétendent en outre que la surconsommation d'eau du bassin extérieur n'est pas démontrée.

S'agissant de la fissure de retrait esthétique et non structurelle dans le patio, elles forment un appel en garantie contre la société Frög architecture sur le fondement délictuel et de l'action directe, soutenant que les responsabilités des sociétés Frög architecture, K économie et SIB étude structures ingénierie bâtiment sont retenues par l'expert à ce titre à hauteur de 10% chacune.

S'agissant du coût des travaux de reprise du bassin extérieur chiffré à 28 487,50 euros HT et 34 185 euros TTC, elles forment un appel en garantie contre les sociétés Frög architecture et Assurances banque populaire Iard sur le même fondement, soutenant que les responsabilités des sociétés Frög architecture, K économie, SIB étude structures ingénierie bâtiment et d'[O] [I] sont également retenues à ce titre à hauteur de 5% chacune et 80% pour [O] [I].

Elles prétendent en outre que le caractère mobilisable de la police RC souscrite par [O] [I] auprès de la société Assurances banque populaire Iard ne ferait pas de doute dans la mesure où l'activité de carreleur est garantie et la police RC est mobilisable indépendamment de la question de la réception.

Elles exposent enfin que la clause d'exclusion de solidarité dont se prévaut la société Frög architecture est inopposable aux intervenants à l'acte de construire qui ne sont pas parties au contrat de maîtrise d''uvre. Elles ajoutent que la Cour de cassation considère qu'une telle clause ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs, et qu'elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. Elles en concluent donc que leur appel en garantie contre la société Frög architecture est possible.

* Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 7 mai 2024, la société Assurances banque populaire Iard demande à la cour, de :

- déclarer l'appel mal fondé,

- le rejeter,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté toutes les parties des prétentions qu'elles formaient à son encontre,

- débouter les sociétés La marne et La Source des sens de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes,

- débouter la société Frög architecture de son appel provoqué et de l'intégralité de ses demandes,

- les débouter de leur appel incident,

- débouter la CAMBTP et la société Construction Lickel de leur appel incident,

- débouter pareillement toute partie qui viendrait à articuler une prétention à son encontre dans le cadre d'un appel incident et/ou provoqué,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés La marne et La Source des sens aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- la recevoir en son appel incident,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande qu'elle articulait en première instance au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,

statuant à nouveau,

- condamner les sociétés Frög architecture, La marne et La Source des sens à lui payer in solidum la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en première instance,

ajoutant au jugement,

- condamner les sociétés Frög architecture, La marne et La source des sens et toute autre partie articulant des prétentions à son encontre à lui payer in solidum la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en appel,

- condamner également in solidum la CAMBTP et la société Construction Lickel à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en appel.

Elle fait valoir, sur le fondement des articles L.124-3 du code des assurances et 1792-6 du code civil, que ses garanties au titre de la responsabilité civile décennale ne peuvent être mobilisées, au motif que les travaux de son assuré n'ont pas été réceptionnés.

Elle soutient qu'elle est bien fondée à se prévaloir de l'exclusion de sa garantie stipulée à l'article 5 du volet RC de la police souscrite par [O] [I], ainsi qu'à opposer erga omnes une non-garantie dès lors que l'activité de réalisation d'étanchéité sous carrelage immergé n'a pas été déclarée au moment de la souscription de la police, se référant à cet égard à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Elle conclut au débouté des appels incidents des sociétés Frög architecture, Construction Lickel et son assureur la CAMBTP dirigés contre elle.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre à des demandes tendant à voir " constater " qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.

I-Sur les demandes d'indemnisation présentées par les sociétés La Marne et La Source des sens

Il est établi que deux procès-verbaux de réception, avec réserves, ont été signés le 17 septembre 2013 entre d'une part les maîtres d'ouvrage, les sociétés La Marne et La Source des sens, et d'autre part les sociétés Construction Lickel pour le lot " terrassement - gros 'uvre " et Piscine ES pour le lot " piscine ". En revanche, il est constant que le lot confié à [O] [I] n'a pas fait l'objet d'une réception.

Ainsi, au regard du caractère partiel de la réception, le premier juge a justement retenu que la garantie décennale n'était pas applicable et que les désordres invoqués par les maîtres de l'ouvrage relevaient de la responsabilité civile de droit commun.

Il y a lieu de constater que les sociétés La Marne et La Source des sens, bien qu'ayant interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Assurances banque populaire Iard en sa qualité d'assureur d'[O] [I], ne demandent pas, dans leurs dernières conclusions, l'infirmation de ce chef de dispositif, lequel sera par conséquent confirmé.

Les sociétés La Marne et La Source des sens ne dirigent leurs demandes d'indemnisation à hauteur de cour qu'à l'encontre de la société Frög architecture et de la CAMBTP, en sa qualité d'assureur de la société K économie.

Au regard des demandes dont elle est saisie, la cour examinera ainsi les différents désordres au regard des responsabilités de la société Frög architecture et de la société K économie.

En effet, l'action directe exercée contre la CAMPBTP en sa qualité d'assureur de la société K économie implique d'examiner au préalable la responsabilité de cette dernière dans la survenance des différents désordres.

A. Sur les désordres et les responsabilités

1. Sur la non-conformité des pentes au droit des douches, des plages de piscines intérieure et extérieure

1-1 Sur les désordres

L'expert a relevé que les pentes au droit des douches des vestiaires étaient insuffisantes, que l'eau stagnait et ne s'écoulait pas vers les siphons. Ainsi, il a précisé que les points de non-conformité concernaient la cabine de douche n°4 et les douches du spa 42,43 et 37, dont la pente est comprise entre 0,25% et 0,62% alors que la pente minimum doit être de 1% (page 43 du rapport).

En outre, l'expert a relevé en page 44 qu'au droit des plages des piscines, les pentes relevées variaient de 0 à 3,07%, alors que la norme NF EN 15 288-1 précisait qu'elles devaient être comprises entre 2 et 5%, et en a déduit que la réalisation n'était pas conforme.

Il apparaît ainsi, que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l'absence et l'insuffisance des pentes ne se limite pas au droit des douches mais concerne également les plages de piscines intérieure et extérieure.

S'agissant de l'absence ou de l'insuffisance de pente, l'expert a chiffré divers travaux de carrelage intérieur et extérieur dans son tableau récapitulatif, mentionnant notamment une somme de 22 254,54 euros au titre de travaux de carrelage extérieur déjà réalisés, et faisant référence expressément en page 74 de son rapport à la facture RCBC de 22 254,54 euros TTC. A cet égard il a précisé que " ces travaux en reprise ont été constatés lors de nos accédits du 23/02/2015. Ils sont acceptés et correspondent à la reprise des malfaçons des ouvrages extérieurs, hors bassin ". Ladite facture, produite par la société Frög Architecture, fait référence à des travaux de dépose et de pose de carrelage y compris confection d'une chape avec mise en pente sur 100m². Dès lors, il est suffisamment établi que la société RCBC a effectué des travaux de reprise et non, comme le soutient la société Frög Architecture, que ces travaux correspondraient à des travaux non-terminés dans le cadre du marché [I].

La cour retiendra donc au titre des désordres, ceux résultant de l'absence ou de l'insuffisance de pente affectant les douches et les plages de piscines intérieure et extérieure, les travaux de reprise intervenus en cours d'expertise et déjà payés par les appelantes ayant conduit l'expert à préciser en page 73 de son rapport, que " originellement soulevée, cette malfaçon est abandonnée, le contrôle final étant satisfaisant. Nous réitérons néanmoins notre observation sur l'absence de précisions sur plans architecte des pentes intérieures, qui avait à sa charge les plans d'exécution ".

1-2 Sur la responsabilité de la société Frög architecture et de la société K économie

Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au présent litige que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ".

Sur ce fondement, il appartient aux maîtres de l'ouvrage, qui invoquent la responsabilité de la société Frög architecture de rapporter la preuve d'une faute commise par le maître d''uvre dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.

En application de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Par contrat en date du 14 avril 2011, les sociétés La Marne et La Source des sens ont confié à la société Frög architecture une mission complète de maîtrise d''uvre comprenant notamment la direction de l'exécution des travaux.

La société Frög architecture a sous-traité à la société K économie un contrat de mission en économie de la construction et mission complémentaire ordonnancement pilotage et coordination selon contrat signé le 1er août 2011. Aux termes de ce contrat, la société K Economie s'est vue confier au titre de la mission d'ordonnancement pilotage coordination (OPC) : " l'établissement du planning calendrier détaillé, l'assistance pour direction de l'exécution des contrats de travaux pour lots techniques, l'ordonnancement, pilotage et coordination des entreprises, la vérification qualitative et quantitative des ouvrages, le suivi de la mise en 'uvre environnementale sur chantier ".

En l'absence de lien contractuel entre la société K économie et les maîtres de l'ouvrage, il appartient à ces derniers de rapporter la preuve d'un manquement contractuel du sous-traitant à l'encontre de la société Frög architecture, susceptible de constituer une faute délictuelle à leur égard, en lien de causalité avec les désordres relevés.

En outre, l'architecte, qui a mission complète de maîtrise d''uvre, ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les fautes commises par son sous-traitant dans les limites de la mission qui lui étaient dévolues, dont il doit répondre vis-à-vis du maître d'ouvrage.

Selon le rapport d'expertise les chapes ont dans un premier temps été réalisées par l'entreprise Techno immobilier, et, à la demande de l'architecte, ont été arrachées et refaites, faisant ensuite l'objet d'un second refus. Dans ce contexte, l'entreprise [I] s'est vue confier leur reprise.

L'expert judiciaire a caractérisé de nombreux manquements s'agissant de l'insuffisance et l'absence de pentes, à savoir l'absence de pentes dans les plans de détails fournis par le maître d''uvre aux entreprises, le descriptif sommaire du lot 14 Chappe, l'absence de rattrapage des pentes mentionnées comme étant insuffisantes dans le compte rendu de chantier, la méconnaissance par le maître d''uvre des règles applicables pour les pentes au droit des plages des piscines extérieures, les pentes des dalles extérieures ayant été arrêtés en accord avec l'entreprise de gros à 0,5% alors qu'elles devaient être comprise 2 et 5% selon la norme NF EN 15 288-1 ainsi que la non-reprise dans le plan EXE des préconisations faites par le bureau d'étude d'une pente de 2% vers le bassin au droit de la plage extérieure de la piscine, et l'absence de précisions sur les plans architecte des pentes intérieures qui avaient à sa charge les plans d'exécution.

Si le maître d''uvre soutient que contrairement à ce qu'a retenu l'expert, les pentes ont bien été matérialisées par des flèches sur des plans versés aux débats, ces plans de détails et descriptifs ne précisent toutefois pas le pourcentage des pentes. Or, la société Frög architecture avait en charge la réalisation des plans EXE. C'est donc en vain qu'elle objecte que dès lors que la pente était matérialisée en son principe sur les plans, il appartenait au carreleur de mettre en 'uvre la pente nécessaire, applicable selon le type de revêtement finalement choisi ou le type de carreau exigé par le maître d'ouvrage.

L'insuffisance de ces plans ne pouvait pas permettre une bonne exécution par le carreleur. Ce désordre est en relation causale directe avec les manquements sus évoqués et notamment des plans de détails et descriptifs insuffisants, l'expertise mettant par ailleurs en évidence que des ordres non conformes aux règles de l'art avaient été donnés verbalement aux entreprises par la société Frög architecture en accord avec l'entreprise de gros 'uvre.

La responsabilité de la société Frög architecture sera par conséquent retenue.

Dans le cadre de l'examen de ce désordre, l'expert a relevé à l'égard de la société K économie " une insuffisance de précision dans les pièces écrites ", sans qu'il ne soit apporté aucune précision quant aux insuffisances relevées et aux pièces concernées. Alors que la mission de la société K économie au titre de la DET consistait uniquement en une assistance à la direction de l'exécution des contrats de travaux pour lots techniques, il n'est ainsi pas justifié d'une faute qui lui soit imputable présentant un lien de causalité avec le désordre relatif à l'insuffisance des pentes.

La responsabilité de la société K économie dans la survenance de ce désordre ne sera par conséquent pas retenue.

2. Sur les efflorescences sur carrelage

L'expert a relevé des traces d'efflorescence de ciment et d'époxy au droit de revêtements carrelés (sols et murs), les imputant à un défaut de mise en 'uvre et d'application par l'entreprise, à une absence de protection des ouvrages sous la responsabilité de l'entreprise après réalisation et avant réception et à un mode opératoire d'application de la résine a priori non respecté.

Ce désordre constitue un manquement d'[O] [I] à son obligation de résultat de réaliser un carrelage conforme aux règles de l'art et ne présentant par conséquent pas d'efflorescences de ciment et de résine époxy.

Les sociétés La Marne et La Source des sens fondent leur demande à l'encontre de la société Frög architecture et de la société K économie sur le rapport d'expertise ayant retenu notamment la responsabilité de la première dans le cadre du DET et de la seconde au titre de sa mission de pilotage.

L'expert a relevé que le mandataire avait failli dans sa tâche, et notamment qu'il appartenait ainsi à la société K économie dans le cadre de la coordination des travaux de définir, suivre, puis de proposer les actions correctives au vu des défaillances de l'entreprise [I], soulignant toutefois que c'est la société Frög qui avait dû se substituer à ces prestations. Il a également relevé un manquement de la société K économie dans la non mise à jour des plannings en cours de travaux avec les décalages successifs et du planning final après constat des désordres et nécessaire reprise des malfaçons.

La société Frög Architecture produit les comptes-rendus de chantier dont il résulte qu'elle avait sollicité le nettoyage des traces de joints au ciment puis des traces d'époxy sur le carrelage, et ce à plusieurs reprises.

Il apparaît ainsi que la société Frög Architecture a satisfait à son obligation de moyen s'agissant des désordres résultant des efflorescences sur carrelage, de sorte que sa responsabilité dans la survenance de ce désordre ne sera pas retenue.

La société Frög architecture s'étant substituée à la société K économie, il n'est pas justifié de faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière dans la survenance de ce désordre.

3. S'agissant des infiltrations au sous-sol et des pertes d'eau du grand et du petit bassin ainsi qu'au niveau de certains siphons

3.1 Sur les désordres

L'expert a adopté le même raisonnement pour les deux bassins, relevant qu'ils n'étaient pas étanches à plusieurs endroits et pour plusieurs raisons :

- la mise en 'uvre de la résine époxy utilisée pour l'étanchéité des parois était non conforme à la fiche technique du fabricant,

- les normes relatives au scellement des pièces, des siphons de douche et autres caniveaux fuyards n'avaient pas été respectées,

- le mortier de scellement des buses ne permettait pas d'assurer la continuité de l'étanchéité,

- absence de joint hydrogonflant au droit du petit bassin.

Il a précisé que les infiltrations nombreuses ayant entraîné des pertes d'eau considérables rendent les bassins impropres à destination, quand bien même ils sont exploités, l'eau de mer ayant été remplacée par de l'eau douce compte tenu des désordres consécutifs.

Il a en outre relevé que :

- l'entreprise Nouvelles piscines ES ne devait pas procéder au scellement des pièces dans les parois du bassin de la piscine mais elle l'a néanmoins réalisé,

- l'entreprise [I] devait dans le cadre de son marché exécuter les raccords d'étanchéité au droit de ces pièces avant pose du carrelage

- le cahier des charges quant à la contractualisation des scellements des pièces pour Nouvelles piscines Es était insuffisant,

- le défaut de joint vertical était imputable à la société Constructions Lickel

3.2 Sur la responsabilité de société Frög architecture et de la société K économie

Les sociétés La Marne et La Source des sens invoquent une faute de la société Frög architecture et de la société K économie résultant du choix d'un entrepreneur ne disposant pas de la qualification et de l'assurance adaptées aux travaux.

La société Frög architecture soutient que l'entreprise [I] a été choisie par le maître d'ouvrage comme étant moins-disante dans le cadre de l'appel d'offres établi par la société K économie, alors que le maître d'ouvrage n'avait pas sollicité de qualification particulière. Elle fait valoir que la société [I] disposait des certifications Qualibat 6311 et 6343 et par conséquent des qualifications nécessaires. Elle ajoute que les missions DCE et OPC étaient entièrement sous-traitées à la société K économie.

Il résulte de la clause " G 3.5.2 - MDT - Mise au point des marchés de travaux " du contrat d'architecte conclu avec la société Frög architecture, qu'il appartenait à cette dernière de proposer au maître d'ouvrage la liste des entreprises à retenir et de déconseiller le choix d'une entreprise si elle paraissait ne pas présenter les garanties suffisantes ou ne pas justifier d'une assurance apte à couvrir ses risques professionnels.

Si la mission DCE a été sous-traitée à la société K économie, qui devait ainsi s'assurer qu'[O] [I] était qualifié et assuré pour les travaux confiés, l'architecte ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les fautes commises par son sous-traitant dans les limites de la mission qui lui étaient dévolues, dont il doit répondre vis-à-vis du maître d'ouvrage.

Il appartient aux maîtres d'ouvrage qui invoquent une faute résultant du défaut de qualification de l'entreprise [I] pour les travaux qui lui ont été confiés, d'en rapporter la preuve.

La seule affirmation non étayée de l'expert selon laquelle [O] [I] n'était pas qualifié pour les travaux réalisés ne suffit pas à établir le défaut de qualification de cette entreprise, dès lors qu'il est contesté.

Or, les maîtres d'ouvrage ne produisent que des pièces ne permettant pas d'établir avec certitude les qualifications de l'entreprise [I] et ne portant que sur une période postérieure à la réalisation des travaux. De la même manière, la société Frög architecture justifie de la qualification professionnelle de l'entreprise [I] à la date du 5 mars 2025, non contemporaine de la réalisation des travaux.

Dans ce contexte, il n'est pas établi que l'entreprise [I] n'avait pas les qualifications requises lors de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés. Il ne saurait dès lors être retenu un manquement du maître d''uvre ou de son sous-traitant à ce titre.

Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats qu'[O] [I] était assuré auprès de la société Assurances banque populaire Iard dans le cadre d'une police d'assurance responsabilité civile professionnelle décennale, uniquement pour l'activité " carreleur à l'exclusion des revêtements de sols plastiques coulés ". A titre de complément, il a été précisé en annexe que l'activité comprenait également notamment " la réalisation de systèmes de protection à l'eau sous carrelage intérieur non immergé (pierre, marbre, faïence) pour une surface maxi. Autorisée de 150m² ". Il est ainsi établi qu'[O] [I] n'était pas assuré pour les activités relatives à l'étanchéité et au titre desquelles il est intervenu.

Dès lors, il apparaît qu'en ne vérifiant pas qu'[O] [I] était qualifié pour les travaux qui lui étaient confiés, la société K économie a commis une faute, laquelle est toutefois dépourvue de lien causal avec le dommage lui-même.

La responsabilité de la société K économie comme de la société Frög architecture ne sera par conséquent pas retenue dans la survenance du désordre résultant des infiltrations.

4. S'agissant des désaffleurements des carrelages muraux

L'expert a relevé des désaffleurements des carrelages muraux consistant en des défauts de planéité de certaines mosaïques murales, dont il souligne le caractère esthétique.

Ces désordres consistant en des défauts d'exécution esthétiques relèvent de la seule responsabilité d'[O] [I] et les maîtres de l'ouvrage ne justifient pas d'une faute commise par la société Frög architecture ni par la société K économie. La responsabilité de ces dernières dans la survenance de ces désordres ne sera par conséquent pas retenue.

5. S'agissant de la fissure du mur du patio

La société Construction Lickel ne conteste pas sa responsabilité dans la réalisation de ce désordre. Toutefois, les sociétés La Marne et La Source des sens ne développent aucun moyen relatif à ce désordre que l'expert a mentionné pour mémoire dans son tableau récapitulatif, sans le chiffrer et qui n'est dès lors pas inclus dans la demande de condamnation globale à hauteur de la somme de 183 238,43 euros présentée par les appelantes.

La cour n'a donc pas à examiner ce désordre.

* La responsabilité de la société K économie n'étant retenue dans la survenance d'aucun des désordres, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés La Marne et La Source des sens de toutes leurs prétentions à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la SARL K économie.

B. Sur l'indemnisation des préjudices

1. Sur l'indemnisation des travaux de reprise résultant des désordres

Il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité de la société Frög architecture a été retenue dans la survenance du désordre résultant de l'absence ou de l'insuffisance de pente au droit de certaines douches ainsi que des plages des bassins intérieur et extérieur.

La société La Marne ne peut dès lors prétendre qu'à l'indemnisation des travaux de reprise se rapportant à ce désordre.

L'expert a chiffré les travaux de reprise au titre des sols de la manière suivante, sans apporter de précisions quant aux désordres concernés :

- 7 740,89 euros au titre des travaux de sols souples

- 49 894,98 euros au titre des travaux de carrelage intérieur

- 22 254,54 euros au titre des travaux de carrelage extérieur déjà réalisés

- 8 720,40 euros au titre des travaux de carrelage extérieurs spa.

S'agissant des travaux de sols souples, dont l'expert précise que le maître de l'ouvrage a accepté une solution dégradée, ils se rapportent manifestement à la reprise des désordres résultant des efflorescences. L'expert a en effet indiqué en page 55 de son rapport " aspect général des sols : un recouvrement provisoire a déjà été réalisé. Un recouvrement définitif par un revêtement de sol de qualité serait accepté par le maître de l'ouvrage ".

Dans ces conditions, la cour retiendra un montant total de 80 869,92 euros au titre des travaux de reprise du désordre résultant de l'absence ou de l'insuffisance de pente au droit de certaines douches ainsi que des plages des bassins extérieur et intérieur, sans tenir compte du chiffrage des travaux de sol souple dont il n'est pas établi qu'ils se rapportent à ce désordre.

En l'absence de responsabilité retenue dans la survenance des autres désordres, la cour ne fera pas droit à la demande de la société La Marne au titre des désordres affectant les deux bassins, et par voie de conséquence au titre des désordres supplémentaires relatifs aux végétaux retenus par l'expert qui ne sont en lien qu'avec les infiltrations et pertes d'eau des bassins.

Il sera en outre retenu des honoraires de maîtrise d''uvre du suivi des travaux de 5% tel que préconisé par l'expert, soit un montant de 4 043,50 euros, et d'une provision pour travaux de nettoyage que la cour entend ramener à 1 000 euros, en considération des travaux de reprise effectivement retenus. Enfin, il ne sera pas fait droit au poste " divers et imprévus" chiffré à 5% par l'expert, lequel n'est pas explicité, alors que les travaux de reprise se limitent aux seuls travaux de carrelage.

Enfin, la société Frög architecture, qui invoque un solde restant dû au titre du marché [I] devant venir en déduction des travaux de reprise, n'en justifie pas, alors qu'elle a elle-même déclaré dans le cadre de l'expertise qu'il n'y avait aucun solde dû à ce titre mais au contraire un trop-payé (page 35 du rapport d'expertise).

Le coût total des travaux de reprise sera par conséquent fixé à la somme de 85 913,42 euros.

Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société La Marne de toutes ses prétentions à l'encontre de la société Frög architecture, laquelle sera, à hauteur de cour, condamnée à lui payer la somme de 85 913,42 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des travaux de reprise.

2. Sur la demande d'indemnisation au titre des autres préjudices

2.1 Sur le préjudice d'exploitation

La SARL La source des sens invoque un préjudice d'exploitation d'un montant de 140 727,33 euros pour les exercices 2013-2014 et 2014-2015, sur la base d'une estimation réalisée par le cabinet In extenso.

Le sapiteur a relevé qu'aucun document ne mettait en évidence que la société La Source des sens aurait subi un préjudice consistant en un gain manqué lié aux désordres techniques du spa et que le spa a toujours continué à fonctionner malgré les désordres techniques relevés par l'expert judiciaire.

Le sapiteur a par ailleurs souligné que les parties n'avaient pas réussi à trouver un accord définitif sur la période de préjudice à indemniser et que la date de mise en service du spa au cours de l'exercice 2013/2014 ne semblait pas avoir été clairement arrêtée par l'ensemble des parties. Pour remplir sa mission, il a retenu un retard de mise en service de 6 mois, soit du 1er mai 2013 au 1er novembre 2013, sur la base de l'hypothèse défendue par les maîtres d'ouvrage. Il a souligné avoir " bâti ses calculs sur cette hypothèse. Ces mêmes calculs devront donc être " aménagés " en fonction des dates de préjudice qui seront retenues, in fine par les parties". Il a ainsi évalué le préjudice consistant en un gain manqué à la somme de 50 000 euros.

La SARL La source des sens, sur laquelle repose la charge de la preuve du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation, n'apporte aucune précision d'une part sur la nature du préjudice d'exploitation qu'elle invoque et d'autre part sur la période visée. Elle ne produit aucun élément de nature à justifier d'une part de la date théorique de mise en service du spa alors que la société Frög architecture évoque une livraison prévue pour le mois de juillet 2013 au plus tôt, ni d'un retard dans celle-ci dans la mise en service du spa. Si elle invoque un chiffrage de son préjudice réalisé par le cabinet In extenso, elle ne produit qu'un document très parcellaire se rapportant exclusivement au calcul de la surconsommation d'eau et de chauffage.

Dans ces conditions, il apparaît que la société La Source des sens ne justifie pas avoir subi un préjudice d'exploitation en lien de causalité direct avec les désordres pour lesquels la responsabilité de la société Frög architecture a été retenue.

2.2 Sur le préjudice d'image

La société La Source des sens ne démontre pas davantage que les désordres pour lesquels la responsabilité de la société Frög architecture a été retenue aient conduits à ternir son image auprès de sa clientèle, de sorte que ce poste de préjudice ne sera pas retenu.

2.3 Sur le préjudice lié aux surconsommations d'eau et de chauffage

La responsabilité de la société Frög architecture n'ayant pas été retenue dans la survenance des désordres résultant des infiltrations des bassins, la société La Source des sens n'est pas fondée à solliciter à son encontre la réparation du préjudice lié aux surconsommations d'eau et de chauffage qu'elle invoque.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société La Source des sens de toutes ses prétentions à l'encontre de la société Frög architecture.

II. Sur les appels en garantie

1. Sur l'appel en garantie de la société Frög architecture à l'encontre de la CAMBTP en qualité d'assureur de la société K économie

La responsabilité de la société K économie dans la survenance des différents désordres n'ayant pas été retenue, l'appel en garantie de la société Frög architecture à l'encontre de la CAMBTP en qualité d'assureur de la société K économie ne peut qu'être rejetée.

2. Sur l'appel en garantie de la société Frög Architecture à l'encontre de la société Construction Lickel et de son assureur la CAMBTP

La responsabilité de la société Frög Architecture au titre des infiltrations des bassins n'étant pas retenue, son appel en garantie à l'encontre de la société Construction Lickel, susceptible de se voir reprocher une faute dans la survenance de ce désordre, et de son assureur la CAMBTP est sans objet.

3. Sur l'appel en garantie de la société Frög architecture à l'encontre de la société Sib études et de son assureur la CAMBTP

La responsabilité de la société Frög Architecture au titre des infiltrations des bassins n'étant pas retenue, son appel en garantie à l'encontre de la société Sib études, susceptible de se voir reprocher une faute dans la survenance de ce désordre, et de son assureur la CAMBTP est sans objet.

4. Sur l'appel en garantie de la société Frög architecture à l'encontre de la société Assurances banque populaire Iard en qualité d'assureur d'[O] [I]

Dans le cadre de cet appel en garantie, la société Frög architecture agit à l'encontre de la société Assurances banque populaire Iard en qualité d'assureur d'[O] [I] sur le fondement de l'action directe prévue par l'article L 124-3 du code des assurances. Au regard des seuls désordres pour lesquels sa responsabilité a été retenue, à savoir l'insuffisance des pentes, il appartient à la société Frög architecture, de justifier que la société Assurances banque populaire Iard est tenue à garantie au titre de fautes commises par [O] [I].

Or, il résulte de la proposition d'assurance construction et des conventions spéciales produites par la société Assurances banque populaire Iard qu'elle n'est tenue à garantie que dans le cadre de la responsabilité décennale, laquelle n'a pas été retenue en l'espèce.

Les documents contractuels produits ne mettent pas en évidence que la société Assurances banque populaire Iard serait tenue à garantie de fautes commises par [O] [I] au titre de la garantie responsabilité civile.

Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que la société Assurances banque populaire Iard est tenue à garantie au titre de fautes commises par son assuré, la société Frög architecture sera déboutée de son appel en garantie.

5. Sur l'appel en garantie de la société Construction Lickel et de son assureur la CAMBTP à l'encontre de la société Frög architecture

Aucune condamnation n'étant prononcée contre la société Construction Lickel et son assureur la CAMBTP, leur appel en garantie à l'encontre de la société Frög architecture sera déclaré sans objet.

6. Sur l'appel en garantie de la société Construction Lickel et de son assureur la CAMBTP à l'encontre de la société Assurances banque populaire Iard

Aucune condamnation n'étant prononcée contre la société Construction Lickel et son assureur la CAMBTP, leur appel en garantie à l'encontre de la société Assurances banque populaire Iard sera déclaré sans objet.

III. Sur les mesures accessoires

La demande de la société La Marne tendant à la condamnation de la société Frög architecture in solidum avec la CAMBTP en qualité d'assureur de la société K économie à lui payer la somme de 17 100 euros au titre des frais d'expertise avancés sera rejetée, s'agissant de frais compris dans les dépens.

La société La Marne obtenant partiellement satisfaction dans le cadre de son appel, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société La Marne et La Source des sens aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire (RG 13/840, RG 14/175 et RG 15/00008) et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes et prétentions, et ainsi, pour la société Construction Lickel et son assureur la CAMBTP d'une part et la société Assurances banque populaire Iard en qualité d'assureur d'[O] [I], de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Frög architecture sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire (RG 13/840, RG 14/175 et RG 15/00008).

En considération de la solution du litige en appel, les dépens d'appel afférents à l'instance principale seront supportés à hauteur des deux tiers par la société Frög architecture et d'un tiers in solidum par les sociétés La Marne et La Source des sens.

La société Frög architecture d'une part et la société Construction Lickel ainsi que son assureur la CAMBTP d'autre part conserveront chacune la charge des dépens de leurs appels en garantie.

La société Frög architecture sera condamnée à payer aux sociétés La Marne la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société La Source des sens sur ce fondement sera rejetée.

La société Frög architecture sera également condamnée à payer une somme de 3 000 euros à la société Construction Lickel et son assureur la CAMBTP pour la procédure d'appel.

La société Frög architecture sera également condamnée à payer une somme de 3 000 euros à la société Assurances banque populaire Iard pour la procédure d'appel.

Les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Enfin, la cour n'est pas saisie de la demande de la société Frög architecture au titre de l'article 700 du code de procédure civile, non reprise au dispositif de ses dernières conclusions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a :

- débouté la SARL La Source des sens hôtel restaurant spa de toutes ses prétentions à l'encontre de la SARL Frög architecture,

- débouté la SCI La Marne et la SARL La Source des sens hôtel restaurant spa de toutes leurs prétentions à l'encontre de la CAMBTP en sa qualité d'assureur de la SARL K économie,

- débouté la SCI La Marne et la Source des sens hôtel restaurant spa de toutes leurs prétentions à l'encontre de la société Assurances banque populaire Iard en sa qualité d'assureur d'[O] [I],

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions,

CONFIRME le jugement de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Frög architecture à payer la SCI La Marne la somme de 85 913,42 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié au coût des travaux de reprise,

REJETTE les appels en garantie de la SARL Frög architecture dirigés contre la CAMBTP en qualité d'assureur de la société K économie et la société d'Assurances banque populaire Iard en qualité d'assureur d'[O] [I],

CONSTATE que les appels en garantie de la SARL Frög architecture dirigés contre la SASU Construction Lickel et son assureur la CAMBTP, ainsi que contre la SARL SIB études structure ingénierie bâtiment et son assureur la CAMBTP sont sans objet,

CONSTATE que les appels en garantie de la SASU Construction Lickel et son assureur la CAMBTP dirigés contre la SARL Frög architecture et la société d'Assurances banque populaire Iard en qualité d'assureur d'[O] [I] sont sans objet,

REJETTE la demande de la SCI La Marne et la SARL La Source des sens hôtel restaurant spa dirigée contre la SARL Frög architecture et la CAMBTP en qualité d'assureur de la société K économie au titre des frais d'expertise avancés,

CONDAMNE la SARL Frög architecture aux dépens de la procédure de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire (RG 13/840, RG 14/175 et RG 15/00008),

CONDAMNE la SARL Frög architecture à supporter deux tiers des dépens de la procédure principale d'appel,

CONDAMNE in solidum la SCI La Marne et la SARL La Source des sens hôtel restaurant spa à supporter un tiers des dépens de la procédure principale d'appel,

CONDAMNE la SARL Frög architecture à supporter la charge des dépens de ses appels en garantie,

CONDAMNE la SASU Construction Lickel et son assureur la CAMBTP à supporter la charge des dépens de leurs appels en garantie,

CONDAMNE la SARL Frög architecture à payer à la SCI La Marne la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL Frög architecture à payer à la SASU Construction Lickel et son assureur la CAMBTP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

CONDAMNE la SARL Frög architecture à payer à la société Assurances banque populaire Iard la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel,

REJETTE les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

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