CA Colmar, ch. 3 a, 19 janvier 2026, n° 25/01603
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 26/33
Copie exécutoire à :
- Me Alexandre
DIETRICH
Copie conforme à :
- greffe civil du TJ [Localité 3] ( 11ème ch.civ.)
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Janvier 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01603
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQRX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame [K] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la S.À.R.L. [B] MARKET,
[Adresse 1]
Non représentée, assignée le 15 juillet 2025 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un premier contrat n° 055-37393 accepté le 3 septembre 2015, la Sas Grenke Location a consenti à la Sarl [B] Market la location longue durée d'un matériel professionnel « moniteur, enregistreur numérique, caméra » moyennant paiement de 21 loyers trimestriels de 204 euros HT.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2020, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location et a mis en demeure la Sarl [B] Market de restituer les biens pris en location et de régler la somme de 286,11 euros.
Par un second contrat n° 055-46575 accepté le 13 août 2018, les parties sont convenues de la location longue durée d'un système de sécurité vidéo moyennant paiement de 63 loyers mensuels de 95 euros HT.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2020, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location et a mis en demeure la Sarl [B] Market de restituer les biens pris en location et de régler la somme de 4 503,59 euros.
Par acte du 3 juillet 2023, la Sas Grenke Location a fait assigner Mme [K] [B], « es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market, assignée en son nom propre », devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, sollicitant de voir :
Au titre du contrat 055-37393 :
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location :
' une indemnité de 244,80 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter de la résiliation du 17 novembre 2020,
' une indemnité de 40 € TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020,
' une indemnité de 180 € TTC au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur,
Au titre du contrat 055-46575,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location :
' une indemnité de 1 026,00 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 1er avril 2020 sur la somme de 342,00 €, 1er juillet 2020 sur la somme de 342,00 €, 1er octobre 2020 sur la somme de 342,00 €,
' une indemnité de 3 762,00 € correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020,
' une indemnité de 2 941,59 € au titre de l'indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020,
' une indemnité de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market en tous les frais et dépens.
La société Grenke Location a indiqué qu'elle avait appris que la Sarl [B] Market avait fait l'objet d'une liquidation amiable et qu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 septembre 2020.
Elle a soutenu que Mme [B] ne pouvait ignorer l'existence des contrats de location puisqu'elle était gérante associée de la Sarl [B] Market et qu'elle avait commis une faute, en sa qualité de liquidateur amiable, en clôturant les opérations de liquidation sans apurement du passif.
Le tribunal a soulevé d'office la question de l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle était dirigée contre Mme [B], es qualité de liquidateur amiable, et non à titre personnel.
Sur ce point, la demanderesse a fait valoir que Mme [B] avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable.
Citée en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [B], es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market, n'était pas présente ni représentée à l'audience du 4 décembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité de Mme [B] à défendre l'action engagée comme liquidateur amiable de la Sarl [B] Market,
- débouté la Sas Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Grenke Location aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la demande était dirigée contre Mme [B] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market alors qu'elle concernait Mme [B] non comme représentante de la Sarl [B] Market en liquidation mais à titre personnel pour une faute commise dans l'exercice de ses anciennes fonctions de liquidateur.
Le tribunal a relevé qu'une confusion était entretenue par la société Grenke Location sur l'objet de la demande puisque, tout en invoquant la responsabilité personnelle du liquidateur, la demanderesse réclamait la totalité des sommes qui seraient dues par la Sarl [B] Market et non des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, lequel ne pouvait être qu'une perte de chance comme elle l'admettait dans son assignation.
La Sas Grenke Location a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 8 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er juillet 2025, la Sas Grenke Location demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 27 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
' déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité de Mme [B] à défendre à l'action engagée comme liquidateur amiable de la Sarl [B] Market,
' débouté la Sas Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sas Grenke Location aux dépens,
statuant à nouveau,
Au titre du contrat 055-37393 :
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location au titre du contrat 055-37393 une indemnité de 244,80 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter de la résiliation du 17 novembre 2020,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de 40 € TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de 180 € TTC au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur,
- ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location au titre du contrat 055-46575 une indemnité de 1 026,00 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 1er avril 2020 sur la somme de 342,00 €, 1er juillet 2020 sur la somme de 342,00 €, 1er octobre 2020 sur la somme de 342,00 €,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de 3 762,00 € correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de 2 941,59 € au titre de l'indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location en tous les frais et dépens de l'ensemble de la procédure tant devant le tribunal judiciaire de Strasbourg que devant la cour d'appel.
Sur la recevabilité de la demande, l'appelante fait valoir que l'action fondée sur les dispositions de l'article L 237-12 du code de commerce vise nécessairement à mettre en cause la responsabilité personnelle du liquidateur amiable pour avoir commis une faute en cette qualité, le fait que l'assignation soit dirigée contre le liquidateur amiable en cette qualité ne lui faisant pas perdre sa qualité à défendre.
Sur le fond, la société Grenke Location soutient que Mme [B] avait parfaitement connaissance de l'existence de la créance à la date de clôture des opérations de liquidation et qu'elle engage sa responsabilité à ce titre.
L'appelante affirme avoir subi un préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir paiement de sa créance et précise que cette perte de chance découle nécessairement de la reconnaissance de la faute du liquidateur.
Elle indique que lors de la clôture des opérations de liquidation, le boni présentait un solde nul et non négatif.
Mme [B], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 15 juillet 2025 déposé en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Selon l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des articles 1844-7-4° et 1844-8 du code civil que la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci et qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande.
En l'espèce, la Sarl [B] Market a fait l'objet d'une dissolution amiable et d'une clôture des opérations de liquidation avec effet au 30 juin 2020, selon procès-verbal d'assemblée générale du même jour.
Mme [K] [B], liquidateur amiable, n'avait plus qualité à représenter la Sarl [B] Market à compter du 30 juin 2020.
Le 3 juillet 2023, la société Grenke Location a fait assigner Mme [K] [B], « es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market, assignée en son nom propre » devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Il résulte clairement des termes de l'assignation que la demande de la société Grenke Location est dirigée à l'encontre de Mme [B] en son nom propre comme ayant commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable, sur le fondement de l'article L 237-12 du code de commerce.
Il est reproché à Mme [B] d'avoir délibérément omis de provisionner dans les comptes de la liquidation une créance dont elle avait connaissance et d'avoir procédé à la clôture des comptes et à la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Par conséquent, la demande de la société Grenke Location sera déclarée recevable, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur le fond :
Selon l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
Il est constant que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la Sarl [B] Market a été dissoute amiablement, que Mme [K] [B], préalablement gérante et associée de cette société, a été nommée liquidateur amiable et que la clôture de la liquidation de la Sarl [B] Market a été constatée lors de l'assemblée générale des associés du 30 juin 2020.
Mme [B], qui a signé les deux contrats de location litigieux en sa qualité de gérante ainsi que la confirmation de livraison du matériel, connaissait pertinemment l'existence de la dette de la société Sarl [B] Market vis-à-vis de la société Grenke location.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2020 mentionne que les comptes définitifs de liquidation font ressortir un solde nul de 0 euro.
Dans la mesure où l'actif social ne permettait pas de régler la créance de la société Grenke location, il appartenait au liquidateur de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Sarl [B] Market, ce qu'il n'a pas fait.
Mme [B] a donc incontestablement commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce.
Lorsque la faute personnelle du liquidateur amiable est reconnue pour ne pas avoir pris en compte une créance lors des opérations de liquidation, le préjudice qui résulte de cette faute est réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la perte de chance pour le créancier d'obtenir le paiement de sa créance (Cass. Com. 26.06.2007, n°05-20569).
Selon l'article 1353 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ce texte que la charge de la preuve de l'insuffisance d'actif pèse sur le liquidateur amiable (Cass. Com. 14.04.2021, n°19-15077).
Mme [B] échoue à démontrer que la Sarl [B] Market ne disposait pas des actifs lui permettant de régler sa dette à la société Grenke Location.
Cependant, la société Grenke Location n'est pas fondée à solliciter le paiement des sommes totales de 465 euros au titre du contrat 055-37393 et 7 770 euros au titre du contrat 055-46575 qui correspondent aux sommes dues par la Sarl [B] Market en exécution des contrats de location, seule la perte de chance d'obtenir le paiement de sa créance étant indemnisable.
En l'espèce, la chance perdue par l'appelante sera estimée à 90 %.
Mme [B] sera donc condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 418,50 euros (465 X 90 %) en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer sa créance au titre du contrat 055-37393 et la somme de 6 993 euros (7 770 X 90 %) en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer sa créance au titre du contrat 055-46575.
S'agissant d'une condamnation indemnitaire, les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Partie perdante, Mme [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de la société Grenke Location,
CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 418,50 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer sa créance au titre du contrat 055-37393, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 6 993 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer sa créance au titre du contrat 055-46575, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
CONDAMNE Mme [K] [B] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [K] [B] à verser à la Sas Grenke Location la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le Greffier La Présidente
Copie exécutoire à :
- Me Alexandre
DIETRICH
Copie conforme à :
- greffe civil du TJ [Localité 3] ( 11ème ch.civ.)
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Janvier 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01603
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQRX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame [K] [B] ès qualités de liquidateur amiable de la S.À.R.L. [B] MARKET,
[Adresse 1]
Non représentée, assignée le 15 juillet 2025 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par un premier contrat n° 055-37393 accepté le 3 septembre 2015, la Sas Grenke Location a consenti à la Sarl [B] Market la location longue durée d'un matériel professionnel « moniteur, enregistreur numérique, caméra » moyennant paiement de 21 loyers trimestriels de 204 euros HT.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2020, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location et a mis en demeure la Sarl [B] Market de restituer les biens pris en location et de régler la somme de 286,11 euros.
Par un second contrat n° 055-46575 accepté le 13 août 2018, les parties sont convenues de la location longue durée d'un système de sécurité vidéo moyennant paiement de 63 loyers mensuels de 95 euros HT.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2020, la Sas Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location et a mis en demeure la Sarl [B] Market de restituer les biens pris en location et de régler la somme de 4 503,59 euros.
Par acte du 3 juillet 2023, la Sas Grenke Location a fait assigner Mme [K] [B], « es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market, assignée en son nom propre », devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, sollicitant de voir :
Au titre du contrat 055-37393 :
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location :
' une indemnité de 244,80 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter de la résiliation du 17 novembre 2020,
' une indemnité de 40 € TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020,
' une indemnité de 180 € TTC au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur,
Au titre du contrat 055-46575,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location :
' une indemnité de 1 026,00 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 1er avril 2020 sur la somme de 342,00 €, 1er juillet 2020 sur la somme de 342,00 €, 1er octobre 2020 sur la somme de 342,00 €,
' une indemnité de 3 762,00 € correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020,
' une indemnité de 2 941,59 € au titre de l'indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020,
' une indemnité de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market en tous les frais et dépens.
La société Grenke Location a indiqué qu'elle avait appris que la Sarl [B] Market avait fait l'objet d'une liquidation amiable et qu'elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 septembre 2020.
Elle a soutenu que Mme [B] ne pouvait ignorer l'existence des contrats de location puisqu'elle était gérante associée de la Sarl [B] Market et qu'elle avait commis une faute, en sa qualité de liquidateur amiable, en clôturant les opérations de liquidation sans apurement du passif.
Le tribunal a soulevé d'office la question de l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle était dirigée contre Mme [B], es qualité de liquidateur amiable, et non à titre personnel.
Sur ce point, la demanderesse a fait valoir que Mme [B] avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable.
Citée en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [B], es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market, n'était pas présente ni représentée à l'audience du 4 décembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité de Mme [B] à défendre l'action engagée comme liquidateur amiable de la Sarl [B] Market,
- débouté la Sas Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Grenke Location aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la demande était dirigée contre Mme [B] en qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market alors qu'elle concernait Mme [B] non comme représentante de la Sarl [B] Market en liquidation mais à titre personnel pour une faute commise dans l'exercice de ses anciennes fonctions de liquidateur.
Le tribunal a relevé qu'une confusion était entretenue par la société Grenke Location sur l'objet de la demande puisque, tout en invoquant la responsabilité personnelle du liquidateur, la demanderesse réclamait la totalité des sommes qui seraient dues par la Sarl [B] Market et non des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, lequel ne pouvait être qu'une perte de chance comme elle l'admettait dans son assignation.
La Sas Grenke Location a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 8 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er juillet 2025, la Sas Grenke Location demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 27 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :
' déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité de Mme [B] à défendre à l'action engagée comme liquidateur amiable de la Sarl [B] Market,
' débouté la Sas Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sas Grenke Location aux dépens,
statuant à nouveau,
Au titre du contrat 055-37393 :
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location au titre du contrat 055-37393 une indemnité de 244,80 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter de la résiliation du 17 novembre 2020,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de 40 € TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2020,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de 180 € TTC au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur,
- ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location au titre du contrat 055-46575 une indemnité de 1 026,00 € TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 5 points à compter du 1er avril 2020 sur la somme de 342,00 €, 1er juillet 2020 sur la somme de 342,00 €, 1er octobre 2020 sur la somme de 342,00 €,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de 3 762,00 € correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de 2 941,59 € au titre de l'indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location une indemnité de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamner Mme [B] es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market à payer à la Sas Grenke Location en tous les frais et dépens de l'ensemble de la procédure tant devant le tribunal judiciaire de Strasbourg que devant la cour d'appel.
Sur la recevabilité de la demande, l'appelante fait valoir que l'action fondée sur les dispositions de l'article L 237-12 du code de commerce vise nécessairement à mettre en cause la responsabilité personnelle du liquidateur amiable pour avoir commis une faute en cette qualité, le fait que l'assignation soit dirigée contre le liquidateur amiable en cette qualité ne lui faisant pas perdre sa qualité à défendre.
Sur le fond, la société Grenke Location soutient que Mme [B] avait parfaitement connaissance de l'existence de la créance à la date de clôture des opérations de liquidation et qu'elle engage sa responsabilité à ce titre.
L'appelante affirme avoir subi un préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir paiement de sa créance et précise que cette perte de chance découle nécessairement de la reconnaissance de la faute du liquidateur.
Elle indique que lors de la clôture des opérations de liquidation, le boni présentait un solde nul et non négatif.
Mme [B], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 15 juillet 2025 déposé en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Selon l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des articles 1844-7-4° et 1844-8 du code civil que la société prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci et qu'à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande.
En l'espèce, la Sarl [B] Market a fait l'objet d'une dissolution amiable et d'une clôture des opérations de liquidation avec effet au 30 juin 2020, selon procès-verbal d'assemblée générale du même jour.
Mme [K] [B], liquidateur amiable, n'avait plus qualité à représenter la Sarl [B] Market à compter du 30 juin 2020.
Le 3 juillet 2023, la société Grenke Location a fait assigner Mme [K] [B], « es qualité de liquidateur amiable de la Sarl [B] Market, assignée en son nom propre » devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Il résulte clairement des termes de l'assignation que la demande de la société Grenke Location est dirigée à l'encontre de Mme [B] en son nom propre comme ayant commis une faute en sa qualité de liquidateur amiable, sur le fondement de l'article L 237-12 du code de commerce.
Il est reproché à Mme [B] d'avoir délibérément omis de provisionner dans les comptes de la liquidation une créance dont elle avait connaissance et d'avoir procédé à la clôture des comptes et à la radiation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Par conséquent, la demande de la société Grenke Location sera déclarée recevable, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur le fond :
Selon l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
Il est constant que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la Sarl [B] Market a été dissoute amiablement, que Mme [K] [B], préalablement gérante et associée de cette société, a été nommée liquidateur amiable et que la clôture de la liquidation de la Sarl [B] Market a été constatée lors de l'assemblée générale des associés du 30 juin 2020.
Mme [B], qui a signé les deux contrats de location litigieux en sa qualité de gérante ainsi que la confirmation de livraison du matériel, connaissait pertinemment l'existence de la dette de la société Sarl [B] Market vis-à-vis de la société Grenke location.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2020 mentionne que les comptes définitifs de liquidation font ressortir un solde nul de 0 euro.
Dans la mesure où l'actif social ne permettait pas de régler la créance de la société Grenke location, il appartenait au liquidateur de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Sarl [B] Market, ce qu'il n'a pas fait.
Mme [B] a donc incontestablement commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce.
Lorsque la faute personnelle du liquidateur amiable est reconnue pour ne pas avoir pris en compte une créance lors des opérations de liquidation, le préjudice qui résulte de cette faute est réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la perte de chance pour le créancier d'obtenir le paiement de sa créance (Cass. Com. 26.06.2007, n°05-20569).
Selon l'article 1353 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de ce texte que la charge de la preuve de l'insuffisance d'actif pèse sur le liquidateur amiable (Cass. Com. 14.04.2021, n°19-15077).
Mme [B] échoue à démontrer que la Sarl [B] Market ne disposait pas des actifs lui permettant de régler sa dette à la société Grenke Location.
Cependant, la société Grenke Location n'est pas fondée à solliciter le paiement des sommes totales de 465 euros au titre du contrat 055-37393 et 7 770 euros au titre du contrat 055-46575 qui correspondent aux sommes dues par la Sarl [B] Market en exécution des contrats de location, seule la perte de chance d'obtenir le paiement de sa créance étant indemnisable.
En l'espèce, la chance perdue par l'appelante sera estimée à 90 %.
Mme [B] sera donc condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 418,50 euros (465 X 90 %) en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer sa créance au titre du contrat 055-37393 et la somme de 6 993 euros (7 770 X 90 %) en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer sa créance au titre du contrat 055-46575.
S'agissant d'une condamnation indemnitaire, les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Partie perdante, Mme [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de la société Grenke Location,
CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 418,50 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer sa créance au titre du contrat 055-37393, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à la Sas Grenke Location la somme de 6 993 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer sa créance au titre du contrat 055-46575, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
CONDAMNE Mme [K] [B] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE Mme [K] [B] à verser à la Sas Grenke Location la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le Greffier La Présidente