CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 janvier 2026, n° 23/05065
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 JANVIER 2026
N° RG 23/05065 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP6B
S.A. PARTENAIRES
c/
S.A.R.L. BR CONSTRUCTION CONTRACTANT GENERAL
Société SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2023 (R.G. 2021001827) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. PARTENAIRES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352 346 258, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Mathilde BOCHE de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. BR CONSTRUCTION CONTRACTANT GENERAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La société SA Partenaires exerce une activité de logistique de vins de grands crus classés sur le site de [Localité 4] (Gironde).
Souhaitant développer son activité, elle a sollicité des consultations d'entreprises pour agrandir ses locaux.
Le 18 juillet 2019, elle a signé un contrat de maîtrise d''uvre et d'études préalables avec la société BR Construction Contractant Général (ci-après BR Construction), entreprise générale du bâtiment, assurée auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des travaux publics (ci-après SMABTP), dans le cadre de la rénovation de son bâtiment de stockage et de la construction d'un nouveau bâtiment, aux fins d'obtenir un permis de construire et les autorisations préfectorales liées aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
Il a été annexé à ce contrat de maîtrise d''uvre et d'études préalables, un document nommé « Devis de Travaux - Estimation Prévisionnelle » qui mentionne un coût du projet chiffré à 7 058 0855 euros HT, ainsi qu'un document nommé « Mission de Contractant Général - Proposition Tarifaire ».
Le permis de construire déposé par la société BR Construction le 20 janvier 2020 a été accepté le 31 juillet 2020.
À la suite du dépôt en Préfecture d'une demande liée au classement en Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) le 22 janvier 2020, un rapport d'inspection a été émis le 20 février 2020, précisant un grand nombre de non-conformités, sur les 7 hectares du site et sur les bâtiments existants.
L'instruction du dossier s'est poursuivie jusqu'au 09 mars 2021, date à laquelle les services de la Préfecture ont émis un avis favorable au projet.
Par courrier du 16 mars 2021, la société Partenaires a mis en demeure la société BR Construction de lui adresser le contrat 'Mission de Contractant Général', puis par mail du 07 avril 2021, elle lui a demandé la copie de l'attestation de garantie de bonne fin des travaux objet du marché dont devait justifier le contractant général.
En réponse à ces demandes, la société BR construction a indiqué que la garantie de bonne fin lui avait été refusée le 21 avril 2021. Elle a également actualisé son devis le 23 mars puis le 09 avril 2021, faisant apparaître une augmentation de 510 940 euros au titre des hausses de prix des matières premières et de 258 087 euros au titre des prestations complémentaires imposées par l'ICPE et divers organismes.
2. En l'absence d'accord amiable sur la poursuite du contrat, la société Partenaire a, par actes extrajudiciaires des 29 novembre 2021 et 1er décembre 2021, fait assigner devant le tribunal de commerce de Libourne la société BR Construction et la SMABTP afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait de la non réalisation du projet.
3. Par jugement rendu le 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Libourne a :
- débouté la société Partenaires de l'intégralité des demandes qu'elle présente à l'encontre de la société BR Construction ;
- débouté la société Partenaires de l'intégralité des demandes qu'elle présente à l'encontre de la SMABTP ;
- condamné la société Partenaires à payer une indemnité d'un euro symbolique à la société BR Construction ;
- condamné la société Partenaires à payer à la société BR Construction une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Partenaires à payer à la SMABTP une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Partenaires aux entiers dépens y compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 89,66 euros ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
4. Par déclaration en date du 7 novembre 2023, la société Partenaires a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés BR Construction et SMABTP.
5. Par arrêt du 24 juin 2025, la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, à l'audience du 23 septembre 2025 à 9 H salle C.
- sursis à statuer sur les demandes des parties,
Vu les dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile,
- invité les parties à conclure sur le moyen de droit relevé d'office en cours de délibéré, tel qu'exposé dans les motifs, quant à la qualification possible de la relation contractuelle de promesse unilatérale de marché privé de travaux, au regard des dispositions de l'article 1124 du code civil,
- réservé les dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Partenaires demande à la cour de :
A titre liminaire :
- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcée le 29 avril 2025, au jour des plaidoiries,
Par la suite,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne en date du 17 octobre 2023 (RG n°2021001827) en ce qu'il a :
- débouté la Partenaires de l'intégralité des demandes qu'elle a présentées à l'encontre de la SARL BR Construction ;
- débouté la Partenaires de l'intégralité des demandes qu'elle a présentées à l'encontre de la SMABTP ;
- condamné la Partenaires à payer une indemnité d'un euro symbolique à la SARL BR Construction ;
- condamné la Partenaires à payer à la SARL BR Construction une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Partenaires à payer à la SMABTP une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- condamné la Partenaires aux entiers dépens y compris les frais du jugement dont appel, liquidés à la somme de 89,66 euros.
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal :
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
- déclarer la société Partenaires recevable et bien fondée en ses demandes ;
- constater que la société BR Construction a manqué à ses obligations envers la société Partenaires et a, de fait, engagé sa responsabilité civile contractuelle ;
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- constater que la société BR Construction a commis des fautes à l'encontre de la société Partenaires et a, de fait, engagé sa responsabilité délictuelle ;
En tout état de cause :
- dire et juger que la société SMABTP est tenue de prendre en charge les préjudices subis par la société Partenaires,
- condamner en conséquence la société BR Construction et son assureur SMABTP à payer à la société Partenaires la somme totale de 2 877 089 euros en réparation de ses différents préjudices, à savoir :
- 299 752,33 euros en réparation des sommes engagées inutilement par Partenaires ;
- 2 097 058 euros au titre de l'externalisation temporaire ;
- 128 326 euros pour sa perte de chance ;
- 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- confirmer la décision pour le surplus,
- condamner la société BR Construction et son assureur SMABTP au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BR Construction contractant général demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil
Vu l'article L. 442-1 du code de commerce
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Libourne ;
En cas de réformation, statuer à nouveau :
- juger que le contrat de contractant général n'a pas été signé par les parties et n'engage aucunement les parties ;
- A titre subsidiaire, si la cour estime que ce contrat a été valablement signé, constater sa caducité pour défaut de réalisation de la condition de financement ;
- en tout état de cause, la cour jugera que la société BR Construction n'a donc commis aucune faute contractuelle ;
- débouter la société Partenaires de toutes ses demandes, à défaut juger qu'il n'y a lieu à exécution provisoire compte tenu des circonstances du litige ;
- condamner la SMABTP à garantir et relever indemne la société BR Construction de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- condamner la société Partenaires à payer à la société BR Construction la somme de 1 euro sur le fondement de l'article L.442-1 du code de commerce ;
- la condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 03 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SMABTP demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 17 octobre 2023
- débouter la société Partenaires de l'intégralité de ses demandes,
- A titre subsidiaire, juger que la garantie de la SMABTP ne peut pas être mobilisée au titre du présent litige,
- en conséquence, débouter la société BR Construction et la société Partenaires de leurs demandes formulées à l'encontre de la SMABTP,
- prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,
- En toutes hypothèses, débouter la société Partenaires de ses demandes relatives aux différents préjudices qu'elle allègue
- A titre subsidiaire, juger que la SMABTP est fondée à opposer à la société Partenaires et à la société BR Construction son plafond de garantie de 500 000 euros et le montant de sa franchise de 3 franchises statutaires soit 600 euros.
- condamner la société Partenaires à payer la SMABTP une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
9. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
10. L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 17 novembre 2025, la demande de l'appelante tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 29 avril 2025 est sans objet.
I- Sur les demandes de la société Partenaires à l'encontre de la société BR Construction
Moyens des parties
11. La société Partenaires indique liminairement, en réponse au moyen de droit relevé d'office par la cour, être favorable à la qualification de l'acte de promesse unilatérale, tout en affirmant que cette promesse n'était ni conditionnée au financement de France AgriMer (la seule condition suspensive étant selon elle l'octroi de l'autorisation de commencer les travaux par France AgriMer), ni enfermée dans un délai d'option de 6 mois (le délai ainsi mentionné n'étant qu'administratif puisque le nom de la société BR construction ne pouvait pas figurer dans le contrat en tant que constructeur avant que la décision de France Agrimer n'ait été obtenue). Elle ajoute avoir manifesté son intention claire et non équivoque de lever l'option et de poursuivre l'exécution du contrat définitif dès l'autorisation de commencer les travaux (ACT).
Elle reprend ensuite l'argumentation précédemment développée devant la cour.
Se fondant ainsi sur les dispositions de l'article 1103 du code civil, la société Partenaires maintient que le contrat signé le 18 juillet 2019 comporte, de manière indissociable, et pour l'ensemble du projet, la mission de maîtrise d'oeuvre études préalables, le document dûment paraphé 'mission de contractant général - proposition tarifaire', les plans de construction de l'extension et de la remise aux normes de l'existant, le devis de travaux-estimation prévisionnelle, et le calendrier prévisionnel de réalisation du projet, de sorte que l'engagement contractuel des parties était parfait, et que le contrat annexé (Mission de contractant général - proposition tarifaire) devait recevoir application, sans qu'il soit nécessairement besoin de le signer ou de le réitérer.
Au visa de l'article 1304 du code civil, elle conteste toute caducité du contrat, dès lors que la condition suspensive liée au justificatif du financement n'a été prévue qu'à son seul bénéfice, de sorte qu'elle était seule à pouvoir s'en prévaloir.
Elle fait valoir que la société BR Construction se trouvait définitivement engagée à la réception du permis de construire et des autorisations de commencer les travaux (ACT), sans qu'il soit besoin de l'obtention d'une quelconque aide de la part de France AgriMer.
Elle ajoute que la société BR Construction a manqué à ses obligations contractuelles, et notamment à son obligation de conseil, en raison de la sous-évaluation des travaux dans le devis, par rapport au prix du marché en 2019-2020, puis en cherchant à se défaire du lien contractuel, en sollicitant une attestation de complaisance, pour le refus de la garantie de bonne fin.
A titre subsidiaire, la société Partenaires soutient que la société BR Construction a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil puisqu'elle a effectué les missions d'études préalables lui permettant de savoir dès juillet 2019 qu'elle ne pourrait pas tenir le montant du marché, qu'elle l'a sciemment induite en erreur et que ce comportement constitue une faute engagement sa responsabilité.
12. La société BR Construction rétorque que le contrat liant les parties est avant tout un contrat de maîtrise d''uvre dont l'objet est l'obtention du permis de construire. Si la Cour devait juger que ce contrat contient également une promesse unilatérale de contractant général, elle affirme que cela supposerait que le prix soit adapté sur des points précisément énoncés aux conditions générales de vente et il devrait alors être considéré qu'en refusant le devis détaillé du 23 mars 2021, la société Partenaires n'a pas levé l'option de la promesse. Elle ajoute que la promesse est en tout état de cause caduque du fait de la non-obtention du financement de France AgriMer qui constituait une condition suspensive.
Contestant toute faute contractuelle, la société BR Construction maintient que la mission de contractant général n'avait pas de caractère définitif, les parties ne l'ayant pas signée, que les prix prévisionnels de 2019 n'auraient pu être maintenus conformément à l'article 10.3 du contrat que pour un délai de cinq mois à compter de l'acceptation du financement par France Agrimer soit juin 2021 selon le calendrier prévisionnel.
Elle soutient que les parties ont entendu faire de l'octroi du financement par France Agrimer une condition essentielle de leur relation contractuelle, que le document 'Mission de contractant général' n'a pas été signé simultanément au contrat de maître d'oeuvre en raison de la condition suspensive de justificatif du financement (article 8 du contrat) et que le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit que le contrat de contractant général sera soumis dans un délai de six mois au maître d'ouvrage qui ne pourra le signer qu'après réception des autorisations délivrées par France AgriMer prévue courant avril 2020.
A titre subsidiaire, elle demande de constater la caducité du contrat pour défaut de réalisation de la condition de financement.
Plus subsidiairement, la société BR Construction conteste avoir commis une faute délictuelle, affirmant qu'elle ignorait en 2019 la hausse des prix des matériaux à la suite de la pandémie de 2020 et les travaux supplémentaires qui seraient imposés par l'administration. Elle affirme au contraire avoir fait preuve de bonne foi en proposant de prendre en charge 50% de l'actualisation du prix.
13. La SMABTP soutient qu'il est contradictoire de considérer que le document intitulé « Mission de Contractant Général » s'analyse en une promesse unilatérale de marché privé de travaux, sauf à admettre que le prix de ce marché était indéterminé puisqu'il était conditionné par les résultats des études préalables mentionnées dans le contrat de maîtrise d''uvre. Elle affirme que la société Partenaires n'a pas levé l'option en refusant l'augmentation du prix proposé le 23 mars 2021. Elle fait observer qu'au terme de l'article 2 du contrat de maîtrise d''uvre/études préalables, le contrat de contractant général ne devait être signé par le maître de l'ouvrage qu'à la condition que France AgriMer accorde son concours, que cette aide n'ayant pas été accordée, le contrat de contractant général n'a pas été validé par les parties.
Réponse de la cour
14. La société Partenaires recherche, à titre principal, la responsabilité contractuelle de la société BR Construction au visa de l'article 1231-1 du code civil et, à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
A- Sur la responsabilité contractuelle de la société BR Construction
1°) Sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties :
15. Selon les dispositions de l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
16. En l'espèce, il résulte du contrat de maîtrise d'oeuvre - études préalables conclu le 18 juillet 2019 et versé en pièce 3 par l'appelante, que la société Partenaires, maître d'ouvrage, a décidé de retenir la société BR Construction en qualité de contractant général pour réaliser l'extension et le réaménagement des bâtiments d'exploitation sur un terrain situé [Adresse 2] et que, préalablement à cette réalisation, le maître d'ouvrage a confié à la société BR Construction une mission de maîtrise d'oeuvre afin de procéder à 'tous travaux de mise au point, descriptif et quantitatif tous corps d'état, l'ensemble permettant d'arrêter le projet définitif dans un cadre technique ou financier dans un délai déterminé.'
L'article 2 de ce contrat de maîtrise d'oeuvre - études préalables, intitulé 'Obligations et responsabilités des parties', prévoit en son point 2.2 que 'Le contractant général ne pourra être considéré comme constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil que lorsqu'il sera amené au stade de la réalisation, dans le cadre du contrat distinct de celui-ci, qui sera soumis à l'approbation du maître d'ouvrage dans un délai de 6 mois (ce contrat ne pourra être signé par le maître d'ouvrage qu'à réception des autorisations délivrées par France Agrimer prévues courant avril 2020)'. [surligné par la cour]
L'article 8 'Divers' de ce contrat énonce :
'8.1.- Engagements :
- La signature du présent contrat vaut pour un engagement total de la part du contractant général BR Construction au maintien et à la réalisation du projet de 'Construction d'extension et de rénovation' tel qu'il a été défini préalablement dans la proposition tarifaire en annexe de ce contrat.
- Au vu des résultats des études préalables listées dans le présent contrat, seul Partenaires SA pourra décider de ne pas donner suite au projet de construction. [surligné par la cour]
8.2.- Annexes indissociables à ce contrat :
- Le document 'MISSION DE CONTRACTANT GENERAL-PROPOSITION TARIFAIRE' (15 pages)
- Les plans de la construction de l'extension et de la remise aux normes de l'existant (12 pages)
- Le document 'DEVIS DE TRAVAUX-ESTIMATION PREVISIONNELLE' (10 pages)
- Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet (1 page).'
17. Le document 'Mission de contractant général - proposition tarifaire' (pièce n°3-a de l'appelante), annexé au contrat de maître d'oeuvre - études préalables (et donc déclaré indissociable de celui-ci), stipule en son article 8 intitulé 'Conditions suspensives' que le présent contrat est notamment soumis à une condition suspensive de justificatif de financement.
18. Le document 'Devis de travaux - estimation prévisionnelle' (pièce n°3-b de l'appelante), annexé au contrat de maître d'oeuvre - études préalables (et donc déclaré indissociable de celui-ci), énonce en sa page 3 que le contrat est conclu au prix ferme et définitif de 7.058.855,16 euros HT, seuls les points suivants pouvant modifier le devis : résultats de l'étude géotechnique du sol, modification des plans ou demandes complémentaires de la part du maître d'ouvrage, demandes ou prescriptions particulière de la DREAL non prévues dans le devis, demandes ou prescriptions particulières de l'arrêté de permis de construire non prévues dans le devis.
19. Il résulte de l'analyse de ces pièces contractuelles que la société BR Construction s'est engagée comme promettant à exécuter en qualité de constructeur des prestations d'extension et de réaménagement de bâtiments d'exploitation, définies selon devis accepté, pour un prix convenu de 7.058.855,16 euros HT, sauf à parfaire sur des points préciséments énoncés, en laissant à la société Partenaires, bénéficiaire de la promesse, la possibilité d'opter dans un délai de 6 mois pour la conclusion du contrat ou de ne pas y donner suite, ladite promesse étant en outre assortie de plusieurs conditions suspensives dont le justificatif du financement.
20. En effet :
a) la formule selon laquelle 'La signature du présent contrat vaut pour un engagement total de la part du contractant général BR Construction au maintien et à la réalisation du projet' témoigne de ce que le promettant a déjà manifesté son consentement au contrat définitif, sous réserve de l'accomplissement des conditions suspensives ainsi qu'il sera vu ci-après.
b) les termes 'Au vu des résultats des études préalables listées dans le présent contrat, seul Partenaires SA pourra décider de ne pas donner suite au projet de construction' exprime le droit d'option du bénéficiaire, lequel n'a pas encore consenti à conclure le contrat définitif et a la liberté de lever ou non l'option qui lui a été accordée dans le délai de six mois expressément prévu à l'article 2.2 du contrat de maître d'oeuvre - études préalables.
A cet égard, est inopérant le moyen soulevé par l'appelante selon lequel le délai de 6 mois mentionné à l'article 2.2 ne constituerait pas un délai d'option, le courriel du 29 janvier 2020 produit par elle en pièce 38 ne démontrant aucunement, contrairement à ce qu'elle prétend, que ce délai n'était initialement pas prévu et n'aurait été intégré qu'à des fins purement administratives.
c) la promesse est réglementée selon les conditions se trouvant dans les annexes indissociables du contrat de maîtrise d'oeuvre - études préalables ('la signature du présent contrat vaut pour un engagement total de la part du contractant général BR Construction au maintien et à la réalisation du projet de 'Construction d'extension et de rénovation' tel qu'il été défini préalablement dans la proposition tarifaire en annexe de ce contrat' [souligné par la cour])
d) la promesse contient tous les éléments essentiels du contrat et notamment le prix du projet, qualifié de 'ferme et définitif' et fixé à 7.058.855,16 euros HT dans les deux annexes du contrat de maîtrise d'oeuvre - études préalables (article 10 du document Mission de contractant général - proposition tarifaire et page 3 du document Devis de travaux - Estimation prévisionnelle), sauf à parfaire sur des points préciséments énoncés (résultats d'étude géotechnique du sol, modification des plans, demandes complémentaires du maître d'ouvrage, demandes ou prescriptions complémentaires de la DREAL ou de l'arrêté de permis de construire).
e) cette promesse contient plusieurs conditions suspensives dont celle liée au justificatif du financement par France AgriMer.
A cet égard, la société Partenaires ne peut valablement prétendre que seule l'autorisation de commencer les travaux (ACT) de France Agrimer constitue une condition suspensive, à l'exclusion de son financement, alors que l'article 8 'Conditions suspensives' du document contractuel Mission de Contractant général - proposition tarifaire érige expressément, de manière claire et non équivoque, le justificatif du financement comme une condition suspensive du contrat.
La lecture croisée de cet article 8 avec l'article 2 du contrat de maîtrise d'oeuvre - études préalables permet d'établir que le financement attendu est celui de France Agrimer.
Il ne peut être sérieusement soutenu que l'utilisation du pluriel 'autorisations délivrées par France AgriMer' résulterait d'une erreur de plume, en ce que seule l'autorisation de commencer les travaux (ACT) de France AgriMer serait concernée, ce moyen devant être écarté.
21. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la relation contractuelle liant les parties doit être qualifié de promesse unilatérale de marché privé de travaux soumise aux dispositions de l'article 1124 du code civil, ladite promesse étant subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions suspensives dont celle relative à l'obtention de l'aide financière de France AgriMer.
2°) Sur la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un financement par France AgriMer :
22. L'article 1304-3 du code civil énonce que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
L'article 1304-4 du même code prévoit qu'une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.
Enfin, aux termes de l'article 1304-6 du même code, l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive . En revanche, en cas de défaillance de la condition suspensive , l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
23. En l'espèce, la société Partenaires soutient que la condition suspensive relative à l'obtention du financement de France AgriMer a été stipulée dans son intérêt exclusif et qu'elle pouvait donc y renoncer.
24. Le contrat ne prévoit toutefois aucune stipulation particulière quant au contractant au profit duquel serait réalisée la condition suspensive litigieuse.
En outre, au regard de l'enjeu économique du projet, la société BR Construction avait, comme elle le relève justement, indéniablement intérêt à avoir l'assurance d'être payée afin d'être elle-même en mesure de régler ses fournisseurs et sous-traitants, le montant attendu de l'aide de France AgriMer étant d'environ 1,5 millions d'euros.
25. Il doit dès lors être considéré que la condition suspensive relative à l'obtention du financement par France AgriMer a été stipulée au bénéfice des deux contractants, la société Partenaires n'étant donc pas fondée à soutenir qu'elle y a renoncé.
26. Or, il est établi que le financement de France AgriMer n'a pas été obtenu, étant relevé que l'autorisation provisoire de commencer les travaux (ACT) délivrée par cette dernière précise expressément qu'elle 'ne vaut pas engagement financier de l'Etablissement.' et ne constitue donc en rien la levée de la condition suspensive de financement.
27. Il n'est par ailleurs ni invoqué ni démontré que la non-réalisation de la condition suspensive résulterait d'un comportement fautif de la part de la société BR Construction.
28. En conséquence, la promesse unilatérale de marché de travaux liant les parties est caduque pour défaut de réalisation de la condition suspensive de financement.
29. Il s'ensuit qu'aucun manquement aux obligations contractuelles prévues par cette promesse ne peut être reproché à la société BR Construction.
30. La société Partenaires sera donc déboutée de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle.
31. Le jugement doit être confirmé de ce chef par motifs substitués.
B- Sur la responsabilité délictuelle de la société BR Construction
32. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
33. En l'espèce, la société Partenaires reproche à la société BR Construction de lui avoir fait signer le contrat de maîtrise d'oeuvre en juillet 2019 tout en sachant qu'elle ne serait pas en mesure de réaliser les travaux ultérieurement.
Elle en veut pour preuve le rapport d'expertise du cabinet [M] versé par elle aux débats en pièce 33, selon lequel 'l'engagement du contractant général en l'article 5.2.1 pour sa mission du 16 juillet 2019 ne pouvait pas aboutir, compte tenu de la sous-évaluation des prix par rapport au marché à cette période de 2019-2020".
34. Si ce rapport d'expertise privé a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, les opérations d'expertise ne se sont toutefois pas déroulées contradictoirement, de sorte que ce document n'a de valeur probante que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
35. Or, force est de constater que l'appelante ne produit aucun élément corroborant ce rapport d'expertise au demeurant non étayé par le moindre devis.
36. La société Partenaires ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que la société BR Construction aurait volontairement sous-estimé le montant des travaux afin de conclure le contrat d'études préalables, cette dernière justifiant à l'inverse du chiffrage proposé par la production de devis et faisant justement observer qu'elle ne pouvait, en juillet 2019, anticipé l'augmentation des prix des matérieux générée par la pandémie mondiale apparue plusieurs mois après.
37. Aucune faute délictuelle n'étant caractérisée, la responsabilité de la société BR Construction ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
38. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Partenaires de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société BR Construction.
II- Sur les demandes formées à l'encontre de la SMABTP
39. La responsabilité de la société BR Construction n'étant pas engagée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de son assureur la SMABTP.
III- Sur la demande reconventionnelle de la société BR Construction
40. En première instance, la société BR Construction sollicitait la condamnation de la société Partenaires à lui payer la somme de 225.803 euros, principalement au titre de la perte de chance de réaliser les travaux, subsidiairement sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce.
41. Le tribunal de commerce de Libourne a rejeté la demande principale de la société BR Construction mais a en revanche condamné la société Partenaires à lui payer une indemnité d'un euro symbolique sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce.
42. Si la société Partenaires conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société BR Construction cette indemnité d'un euro symbolique, le dispositif de ses conclusions ne saisit cependant la cour d'aucune prétention tendant à voir débouter la société BR Construction de cette demande, étant rappelé que le débouté constitue une prétention (Civ. 2ème, 16 novembre 2017, n°16-21.885).
43. En application des dispositions des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est donc saisie d'aucune demande de débouté de la prétention accueillie par le premier juge à hauteur d'un euro.
44. Aucun appel incident n'étant par ailleurs formé de ce chef, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la société BR Construction à payer à la société Partenaires, sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce, un euro symbolique.
IV- Sur les demandes accessoires
45. La société Partenaires, qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer la somme de 5.000 euros à la société BR Construction et celle de 1.000 euros à la SMABTP, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Partenaires aux dépens d'appel,
Condamne la société Partenaires à payer la somme de 5.000 euros à la société BR Construction et celle de 1.000 euros à la SMABTP, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 JANVIER 2026
N° RG 23/05065 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP6B
S.A. PARTENAIRES
c/
S.A.R.L. BR CONSTRUCTION CONTRACTANT GENERAL
Société SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2023 (R.G. 2021001827) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. PARTENAIRES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 352 346 258, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Mathilde BOCHE de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. BR CONSTRUCTION CONTRACTANT GENERAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La société SA Partenaires exerce une activité de logistique de vins de grands crus classés sur le site de [Localité 4] (Gironde).
Souhaitant développer son activité, elle a sollicité des consultations d'entreprises pour agrandir ses locaux.
Le 18 juillet 2019, elle a signé un contrat de maîtrise d''uvre et d'études préalables avec la société BR Construction Contractant Général (ci-après BR Construction), entreprise générale du bâtiment, assurée auprès de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des travaux publics (ci-après SMABTP), dans le cadre de la rénovation de son bâtiment de stockage et de la construction d'un nouveau bâtiment, aux fins d'obtenir un permis de construire et les autorisations préfectorales liées aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
Il a été annexé à ce contrat de maîtrise d''uvre et d'études préalables, un document nommé « Devis de Travaux - Estimation Prévisionnelle » qui mentionne un coût du projet chiffré à 7 058 0855 euros HT, ainsi qu'un document nommé « Mission de Contractant Général - Proposition Tarifaire ».
Le permis de construire déposé par la société BR Construction le 20 janvier 2020 a été accepté le 31 juillet 2020.
À la suite du dépôt en Préfecture d'une demande liée au classement en Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) le 22 janvier 2020, un rapport d'inspection a été émis le 20 février 2020, précisant un grand nombre de non-conformités, sur les 7 hectares du site et sur les bâtiments existants.
L'instruction du dossier s'est poursuivie jusqu'au 09 mars 2021, date à laquelle les services de la Préfecture ont émis un avis favorable au projet.
Par courrier du 16 mars 2021, la société Partenaires a mis en demeure la société BR Construction de lui adresser le contrat 'Mission de Contractant Général', puis par mail du 07 avril 2021, elle lui a demandé la copie de l'attestation de garantie de bonne fin des travaux objet du marché dont devait justifier le contractant général.
En réponse à ces demandes, la société BR construction a indiqué que la garantie de bonne fin lui avait été refusée le 21 avril 2021. Elle a également actualisé son devis le 23 mars puis le 09 avril 2021, faisant apparaître une augmentation de 510 940 euros au titre des hausses de prix des matières premières et de 258 087 euros au titre des prestations complémentaires imposées par l'ICPE et divers organismes.
2. En l'absence d'accord amiable sur la poursuite du contrat, la société Partenaire a, par actes extrajudiciaires des 29 novembre 2021 et 1er décembre 2021, fait assigner devant le tribunal de commerce de Libourne la société BR Construction et la SMABTP afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait de la non réalisation du projet.
3. Par jugement rendu le 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Libourne a :
- débouté la société Partenaires de l'intégralité des demandes qu'elle présente à l'encontre de la société BR Construction ;
- débouté la société Partenaires de l'intégralité des demandes qu'elle présente à l'encontre de la SMABTP ;
- condamné la société Partenaires à payer une indemnité d'un euro symbolique à la société BR Construction ;
- condamné la société Partenaires à payer à la société BR Construction une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Partenaires à payer à la SMABTP une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Partenaires aux entiers dépens y compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 89,66 euros ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
4. Par déclaration en date du 7 novembre 2023, la société Partenaires a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés BR Construction et SMABTP.
5. Par arrêt du 24 juin 2025, la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, à l'audience du 23 septembre 2025 à 9 H salle C.
- sursis à statuer sur les demandes des parties,
Vu les dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile,
- invité les parties à conclure sur le moyen de droit relevé d'office en cours de délibéré, tel qu'exposé dans les motifs, quant à la qualification possible de la relation contractuelle de promesse unilatérale de marché privé de travaux, au regard des dispositions de l'article 1124 du code civil,
- réservé les dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Partenaires demande à la cour de :
A titre liminaire :
- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcée le 29 avril 2025, au jour des plaidoiries,
Par la suite,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne en date du 17 octobre 2023 (RG n°2021001827) en ce qu'il a :
- débouté la Partenaires de l'intégralité des demandes qu'elle a présentées à l'encontre de la SARL BR Construction ;
- débouté la Partenaires de l'intégralité des demandes qu'elle a présentées à l'encontre de la SMABTP ;
- condamné la Partenaires à payer une indemnité d'un euro symbolique à la SARL BR Construction ;
- condamné la Partenaires à payer à la SARL BR Construction une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Partenaires à payer à la SMABTP une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
- condamné la Partenaires aux entiers dépens y compris les frais du jugement dont appel, liquidés à la somme de 89,66 euros.
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal :
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
- déclarer la société Partenaires recevable et bien fondée en ses demandes ;
- constater que la société BR Construction a manqué à ses obligations envers la société Partenaires et a, de fait, engagé sa responsabilité civile contractuelle ;
A titre subsidiaire :
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- constater que la société BR Construction a commis des fautes à l'encontre de la société Partenaires et a, de fait, engagé sa responsabilité délictuelle ;
En tout état de cause :
- dire et juger que la société SMABTP est tenue de prendre en charge les préjudices subis par la société Partenaires,
- condamner en conséquence la société BR Construction et son assureur SMABTP à payer à la société Partenaires la somme totale de 2 877 089 euros en réparation de ses différents préjudices, à savoir :
- 299 752,33 euros en réparation des sommes engagées inutilement par Partenaires ;
- 2 097 058 euros au titre de l'externalisation temporaire ;
- 128 326 euros pour sa perte de chance ;
- 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- confirmer la décision pour le surplus,
- condamner la société BR Construction et son assureur SMABTP au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 18 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BR Construction contractant général demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil
Vu l'article L. 442-1 du code de commerce
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Libourne ;
En cas de réformation, statuer à nouveau :
- juger que le contrat de contractant général n'a pas été signé par les parties et n'engage aucunement les parties ;
- A titre subsidiaire, si la cour estime que ce contrat a été valablement signé, constater sa caducité pour défaut de réalisation de la condition de financement ;
- en tout état de cause, la cour jugera que la société BR Construction n'a donc commis aucune faute contractuelle ;
- débouter la société Partenaires de toutes ses demandes, à défaut juger qu'il n'y a lieu à exécution provisoire compte tenu des circonstances du litige ;
- condamner la SMABTP à garantir et relever indemne la société BR Construction de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- condamner la société Partenaires à payer à la société BR Construction la somme de 1 euro sur le fondement de l'article L.442-1 du code de commerce ;
- la condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 03 novembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SMABTP demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 17 octobre 2023
- débouter la société Partenaires de l'intégralité de ses demandes,
- A titre subsidiaire, juger que la garantie de la SMABTP ne peut pas être mobilisée au titre du présent litige,
- en conséquence, débouter la société BR Construction et la société Partenaires de leurs demandes formulées à l'encontre de la SMABTP,
- prononcer la mise hors de cause de la SMABTP,
- En toutes hypothèses, débouter la société Partenaires de ses demandes relatives aux différents préjudices qu'elle allègue
- A titre subsidiaire, juger que la SMABTP est fondée à opposer à la société Partenaires et à la société BR Construction son plafond de garantie de 500 000 euros et le montant de sa franchise de 3 franchises statutaires soit 600 euros.
- condamner la société Partenaires à payer la SMABTP une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
9. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
10. L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 17 novembre 2025, la demande de l'appelante tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 29 avril 2025 est sans objet.
I- Sur les demandes de la société Partenaires à l'encontre de la société BR Construction
Moyens des parties
11. La société Partenaires indique liminairement, en réponse au moyen de droit relevé d'office par la cour, être favorable à la qualification de l'acte de promesse unilatérale, tout en affirmant que cette promesse n'était ni conditionnée au financement de France AgriMer (la seule condition suspensive étant selon elle l'octroi de l'autorisation de commencer les travaux par France AgriMer), ni enfermée dans un délai d'option de 6 mois (le délai ainsi mentionné n'étant qu'administratif puisque le nom de la société BR construction ne pouvait pas figurer dans le contrat en tant que constructeur avant que la décision de France Agrimer n'ait été obtenue). Elle ajoute avoir manifesté son intention claire et non équivoque de lever l'option et de poursuivre l'exécution du contrat définitif dès l'autorisation de commencer les travaux (ACT).
Elle reprend ensuite l'argumentation précédemment développée devant la cour.
Se fondant ainsi sur les dispositions de l'article 1103 du code civil, la société Partenaires maintient que le contrat signé le 18 juillet 2019 comporte, de manière indissociable, et pour l'ensemble du projet, la mission de maîtrise d'oeuvre études préalables, le document dûment paraphé 'mission de contractant général - proposition tarifaire', les plans de construction de l'extension et de la remise aux normes de l'existant, le devis de travaux-estimation prévisionnelle, et le calendrier prévisionnel de réalisation du projet, de sorte que l'engagement contractuel des parties était parfait, et que le contrat annexé (Mission de contractant général - proposition tarifaire) devait recevoir application, sans qu'il soit nécessairement besoin de le signer ou de le réitérer.
Au visa de l'article 1304 du code civil, elle conteste toute caducité du contrat, dès lors que la condition suspensive liée au justificatif du financement n'a été prévue qu'à son seul bénéfice, de sorte qu'elle était seule à pouvoir s'en prévaloir.
Elle fait valoir que la société BR Construction se trouvait définitivement engagée à la réception du permis de construire et des autorisations de commencer les travaux (ACT), sans qu'il soit besoin de l'obtention d'une quelconque aide de la part de France AgriMer.
Elle ajoute que la société BR Construction a manqué à ses obligations contractuelles, et notamment à son obligation de conseil, en raison de la sous-évaluation des travaux dans le devis, par rapport au prix du marché en 2019-2020, puis en cherchant à se défaire du lien contractuel, en sollicitant une attestation de complaisance, pour le refus de la garantie de bonne fin.
A titre subsidiaire, la société Partenaires soutient que la société BR Construction a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil puisqu'elle a effectué les missions d'études préalables lui permettant de savoir dès juillet 2019 qu'elle ne pourrait pas tenir le montant du marché, qu'elle l'a sciemment induite en erreur et que ce comportement constitue une faute engagement sa responsabilité.
12. La société BR Construction rétorque que le contrat liant les parties est avant tout un contrat de maîtrise d''uvre dont l'objet est l'obtention du permis de construire. Si la Cour devait juger que ce contrat contient également une promesse unilatérale de contractant général, elle affirme que cela supposerait que le prix soit adapté sur des points précisément énoncés aux conditions générales de vente et il devrait alors être considéré qu'en refusant le devis détaillé du 23 mars 2021, la société Partenaires n'a pas levé l'option de la promesse. Elle ajoute que la promesse est en tout état de cause caduque du fait de la non-obtention du financement de France AgriMer qui constituait une condition suspensive.
Contestant toute faute contractuelle, la société BR Construction maintient que la mission de contractant général n'avait pas de caractère définitif, les parties ne l'ayant pas signée, que les prix prévisionnels de 2019 n'auraient pu être maintenus conformément à l'article 10.3 du contrat que pour un délai de cinq mois à compter de l'acceptation du financement par France Agrimer soit juin 2021 selon le calendrier prévisionnel.
Elle soutient que les parties ont entendu faire de l'octroi du financement par France Agrimer une condition essentielle de leur relation contractuelle, que le document 'Mission de contractant général' n'a pas été signé simultanément au contrat de maître d'oeuvre en raison de la condition suspensive de justificatif du financement (article 8 du contrat) et que le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit que le contrat de contractant général sera soumis dans un délai de six mois au maître d'ouvrage qui ne pourra le signer qu'après réception des autorisations délivrées par France AgriMer prévue courant avril 2020.
A titre subsidiaire, elle demande de constater la caducité du contrat pour défaut de réalisation de la condition de financement.
Plus subsidiairement, la société BR Construction conteste avoir commis une faute délictuelle, affirmant qu'elle ignorait en 2019 la hausse des prix des matériaux à la suite de la pandémie de 2020 et les travaux supplémentaires qui seraient imposés par l'administration. Elle affirme au contraire avoir fait preuve de bonne foi en proposant de prendre en charge 50% de l'actualisation du prix.
13. La SMABTP soutient qu'il est contradictoire de considérer que le document intitulé « Mission de Contractant Général » s'analyse en une promesse unilatérale de marché privé de travaux, sauf à admettre que le prix de ce marché était indéterminé puisqu'il était conditionné par les résultats des études préalables mentionnées dans le contrat de maîtrise d''uvre. Elle affirme que la société Partenaires n'a pas levé l'option en refusant l'augmentation du prix proposé le 23 mars 2021. Elle fait observer qu'au terme de l'article 2 du contrat de maîtrise d''uvre/études préalables, le contrat de contractant général ne devait être signé par le maître de l'ouvrage qu'à la condition que France AgriMer accorde son concours, que cette aide n'ayant pas été accordée, le contrat de contractant général n'a pas été validé par les parties.
Réponse de la cour
14. La société Partenaires recherche, à titre principal, la responsabilité contractuelle de la société BR Construction au visa de l'article 1231-1 du code civil et, à titre subsidiaire, sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
A- Sur la responsabilité contractuelle de la société BR Construction
1°) Sur la qualification de la relation contractuelle liant les parties :
15. Selon les dispositions de l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
16. En l'espèce, il résulte du contrat de maîtrise d'oeuvre - études préalables conclu le 18 juillet 2019 et versé en pièce 3 par l'appelante, que la société Partenaires, maître d'ouvrage, a décidé de retenir la société BR Construction en qualité de contractant général pour réaliser l'extension et le réaménagement des bâtiments d'exploitation sur un terrain situé [Adresse 2] et que, préalablement à cette réalisation, le maître d'ouvrage a confié à la société BR Construction une mission de maîtrise d'oeuvre afin de procéder à 'tous travaux de mise au point, descriptif et quantitatif tous corps d'état, l'ensemble permettant d'arrêter le projet définitif dans un cadre technique ou financier dans un délai déterminé.'
L'article 2 de ce contrat de maîtrise d'oeuvre - études préalables, intitulé 'Obligations et responsabilités des parties', prévoit en son point 2.2 que 'Le contractant général ne pourra être considéré comme constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil que lorsqu'il sera amené au stade de la réalisation, dans le cadre du contrat distinct de celui-ci, qui sera soumis à l'approbation du maître d'ouvrage dans un délai de 6 mois (ce contrat ne pourra être signé par le maître d'ouvrage qu'à réception des autorisations délivrées par France Agrimer prévues courant avril 2020)'. [surligné par la cour]
L'article 8 'Divers' de ce contrat énonce :
'8.1.- Engagements :
- La signature du présent contrat vaut pour un engagement total de la part du contractant général BR Construction au maintien et à la réalisation du projet de 'Construction d'extension et de rénovation' tel qu'il a été défini préalablement dans la proposition tarifaire en annexe de ce contrat.
- Au vu des résultats des études préalables listées dans le présent contrat, seul Partenaires SA pourra décider de ne pas donner suite au projet de construction. [surligné par la cour]
8.2.- Annexes indissociables à ce contrat :
- Le document 'MISSION DE CONTRACTANT GENERAL-PROPOSITION TARIFAIRE' (15 pages)
- Les plans de la construction de l'extension et de la remise aux normes de l'existant (12 pages)
- Le document 'DEVIS DE TRAVAUX-ESTIMATION PREVISIONNELLE' (10 pages)
- Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet (1 page).'
17. Le document 'Mission de contractant général - proposition tarifaire' (pièce n°3-a de l'appelante), annexé au contrat de maître d'oeuvre - études préalables (et donc déclaré indissociable de celui-ci), stipule en son article 8 intitulé 'Conditions suspensives' que le présent contrat est notamment soumis à une condition suspensive de justificatif de financement.
18. Le document 'Devis de travaux - estimation prévisionnelle' (pièce n°3-b de l'appelante), annexé au contrat de maître d'oeuvre - études préalables (et donc déclaré indissociable de celui-ci), énonce en sa page 3 que le contrat est conclu au prix ferme et définitif de 7.058.855,16 euros HT, seuls les points suivants pouvant modifier le devis : résultats de l'étude géotechnique du sol, modification des plans ou demandes complémentaires de la part du maître d'ouvrage, demandes ou prescriptions particulière de la DREAL non prévues dans le devis, demandes ou prescriptions particulières de l'arrêté de permis de construire non prévues dans le devis.
19. Il résulte de l'analyse de ces pièces contractuelles que la société BR Construction s'est engagée comme promettant à exécuter en qualité de constructeur des prestations d'extension et de réaménagement de bâtiments d'exploitation, définies selon devis accepté, pour un prix convenu de 7.058.855,16 euros HT, sauf à parfaire sur des points préciséments énoncés, en laissant à la société Partenaires, bénéficiaire de la promesse, la possibilité d'opter dans un délai de 6 mois pour la conclusion du contrat ou de ne pas y donner suite, ladite promesse étant en outre assortie de plusieurs conditions suspensives dont le justificatif du financement.
20. En effet :
a) la formule selon laquelle 'La signature du présent contrat vaut pour un engagement total de la part du contractant général BR Construction au maintien et à la réalisation du projet' témoigne de ce que le promettant a déjà manifesté son consentement au contrat définitif, sous réserve de l'accomplissement des conditions suspensives ainsi qu'il sera vu ci-après.
b) les termes 'Au vu des résultats des études préalables listées dans le présent contrat, seul Partenaires SA pourra décider de ne pas donner suite au projet de construction' exprime le droit d'option du bénéficiaire, lequel n'a pas encore consenti à conclure le contrat définitif et a la liberté de lever ou non l'option qui lui a été accordée dans le délai de six mois expressément prévu à l'article 2.2 du contrat de maître d'oeuvre - études préalables.
A cet égard, est inopérant le moyen soulevé par l'appelante selon lequel le délai de 6 mois mentionné à l'article 2.2 ne constituerait pas un délai d'option, le courriel du 29 janvier 2020 produit par elle en pièce 38 ne démontrant aucunement, contrairement à ce qu'elle prétend, que ce délai n'était initialement pas prévu et n'aurait été intégré qu'à des fins purement administratives.
c) la promesse est réglementée selon les conditions se trouvant dans les annexes indissociables du contrat de maîtrise d'oeuvre - études préalables ('la signature du présent contrat vaut pour un engagement total de la part du contractant général BR Construction au maintien et à la réalisation du projet de 'Construction d'extension et de rénovation' tel qu'il été défini préalablement dans la proposition tarifaire en annexe de ce contrat' [souligné par la cour])
d) la promesse contient tous les éléments essentiels du contrat et notamment le prix du projet, qualifié de 'ferme et définitif' et fixé à 7.058.855,16 euros HT dans les deux annexes du contrat de maîtrise d'oeuvre - études préalables (article 10 du document Mission de contractant général - proposition tarifaire et page 3 du document Devis de travaux - Estimation prévisionnelle), sauf à parfaire sur des points préciséments énoncés (résultats d'étude géotechnique du sol, modification des plans, demandes complémentaires du maître d'ouvrage, demandes ou prescriptions complémentaires de la DREAL ou de l'arrêté de permis de construire).
e) cette promesse contient plusieurs conditions suspensives dont celle liée au justificatif du financement par France AgriMer.
A cet égard, la société Partenaires ne peut valablement prétendre que seule l'autorisation de commencer les travaux (ACT) de France Agrimer constitue une condition suspensive, à l'exclusion de son financement, alors que l'article 8 'Conditions suspensives' du document contractuel Mission de Contractant général - proposition tarifaire érige expressément, de manière claire et non équivoque, le justificatif du financement comme une condition suspensive du contrat.
La lecture croisée de cet article 8 avec l'article 2 du contrat de maîtrise d'oeuvre - études préalables permet d'établir que le financement attendu est celui de France Agrimer.
Il ne peut être sérieusement soutenu que l'utilisation du pluriel 'autorisations délivrées par France AgriMer' résulterait d'une erreur de plume, en ce que seule l'autorisation de commencer les travaux (ACT) de France AgriMer serait concernée, ce moyen devant être écarté.
21. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la relation contractuelle liant les parties doit être qualifié de promesse unilatérale de marché privé de travaux soumise aux dispositions de l'article 1124 du code civil, ladite promesse étant subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions suspensives dont celle relative à l'obtention de l'aide financière de France AgriMer.
2°) Sur la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un financement par France AgriMer :
22. L'article 1304-3 du code civil énonce que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
L'article 1304-4 du même code prévoit qu'une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.
Enfin, aux termes de l'article 1304-6 du même code, l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive . En revanche, en cas de défaillance de la condition suspensive , l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
23. En l'espèce, la société Partenaires soutient que la condition suspensive relative à l'obtention du financement de France AgriMer a été stipulée dans son intérêt exclusif et qu'elle pouvait donc y renoncer.
24. Le contrat ne prévoit toutefois aucune stipulation particulière quant au contractant au profit duquel serait réalisée la condition suspensive litigieuse.
En outre, au regard de l'enjeu économique du projet, la société BR Construction avait, comme elle le relève justement, indéniablement intérêt à avoir l'assurance d'être payée afin d'être elle-même en mesure de régler ses fournisseurs et sous-traitants, le montant attendu de l'aide de France AgriMer étant d'environ 1,5 millions d'euros.
25. Il doit dès lors être considéré que la condition suspensive relative à l'obtention du financement par France AgriMer a été stipulée au bénéfice des deux contractants, la société Partenaires n'étant donc pas fondée à soutenir qu'elle y a renoncé.
26. Or, il est établi que le financement de France AgriMer n'a pas été obtenu, étant relevé que l'autorisation provisoire de commencer les travaux (ACT) délivrée par cette dernière précise expressément qu'elle 'ne vaut pas engagement financier de l'Etablissement.' et ne constitue donc en rien la levée de la condition suspensive de financement.
27. Il n'est par ailleurs ni invoqué ni démontré que la non-réalisation de la condition suspensive résulterait d'un comportement fautif de la part de la société BR Construction.
28. En conséquence, la promesse unilatérale de marché de travaux liant les parties est caduque pour défaut de réalisation de la condition suspensive de financement.
29. Il s'ensuit qu'aucun manquement aux obligations contractuelles prévues par cette promesse ne peut être reproché à la société BR Construction.
30. La société Partenaires sera donc déboutée de ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle.
31. Le jugement doit être confirmé de ce chef par motifs substitués.
B- Sur la responsabilité délictuelle de la société BR Construction
32. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
33. En l'espèce, la société Partenaires reproche à la société BR Construction de lui avoir fait signer le contrat de maîtrise d'oeuvre en juillet 2019 tout en sachant qu'elle ne serait pas en mesure de réaliser les travaux ultérieurement.
Elle en veut pour preuve le rapport d'expertise du cabinet [M] versé par elle aux débats en pièce 33, selon lequel 'l'engagement du contractant général en l'article 5.2.1 pour sa mission du 16 juillet 2019 ne pouvait pas aboutir, compte tenu de la sous-évaluation des prix par rapport au marché à cette période de 2019-2020".
34. Si ce rapport d'expertise privé a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, les opérations d'expertise ne se sont toutefois pas déroulées contradictoirement, de sorte que ce document n'a de valeur probante que s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
35. Or, force est de constater que l'appelante ne produit aucun élément corroborant ce rapport d'expertise au demeurant non étayé par le moindre devis.
36. La société Partenaires ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe que la société BR Construction aurait volontairement sous-estimé le montant des travaux afin de conclure le contrat d'études préalables, cette dernière justifiant à l'inverse du chiffrage proposé par la production de devis et faisant justement observer qu'elle ne pouvait, en juillet 2019, anticipé l'augmentation des prix des matérieux générée par la pandémie mondiale apparue plusieurs mois après.
37. Aucune faute délictuelle n'étant caractérisée, la responsabilité de la société BR Construction ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
38. En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Partenaires de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société BR Construction.
II- Sur les demandes formées à l'encontre de la SMABTP
39. La responsabilité de la société BR Construction n'étant pas engagée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de son assureur la SMABTP.
III- Sur la demande reconventionnelle de la société BR Construction
40. En première instance, la société BR Construction sollicitait la condamnation de la société Partenaires à lui payer la somme de 225.803 euros, principalement au titre de la perte de chance de réaliser les travaux, subsidiairement sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce.
41. Le tribunal de commerce de Libourne a rejeté la demande principale de la société BR Construction mais a en revanche condamné la société Partenaires à lui payer une indemnité d'un euro symbolique sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce.
42. Si la société Partenaires conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société BR Construction cette indemnité d'un euro symbolique, le dispositif de ses conclusions ne saisit cependant la cour d'aucune prétention tendant à voir débouter la société BR Construction de cette demande, étant rappelé que le débouté constitue une prétention (Civ. 2ème, 16 novembre 2017, n°16-21.885).
43. En application des dispositions des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est donc saisie d'aucune demande de débouté de la prétention accueillie par le premier juge à hauteur d'un euro.
44. Aucun appel incident n'étant par ailleurs formé de ce chef, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a condamné la société BR Construction à payer à la société Partenaires, sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce, un euro symbolique.
IV- Sur les demandes accessoires
45. La société Partenaires, qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer la somme de 5.000 euros à la société BR Construction et celle de 1.000 euros à la SMABTP, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Partenaires aux dépens d'appel,
Condamne la société Partenaires à payer la somme de 5.000 euros à la société BR Construction et celle de 1.000 euros à la SMABTP, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat