CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 janvier 2026, n° 24/02183
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 JANVIER 2026
N° RG 24/02183 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYHN
Société IMMO EVOLUTIF
c/
S.A.S. CHUBB FRANCE
S.C.C.V PELUS PLAZA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2024 (R.G. 21/03551) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 mai 2024
APPELANTE :
Société IMMO EVOLUTIF, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 449 134 857, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. CHUBB FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 702 000 522, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Armel D'ABOVILLE, avocat au barreau de PARIS
S.C.C.V. PELUS PLAZA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 490 931 730, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé en date du 20 août 2010, la société civile immobilière Pelus Plaza a donné à bail commercial à la société en commandite simple Chubb Sécurité - devenue société par action simplifiée Chubb France, des locaux d'une superficie de 1.200 m² et des emplacements de stationnement (19 en sous-sol et 26 en extérieur) dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 169.660 euros hors taxes et hors charges, avec indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction.
Suivant avenant du 03 janvier 2011, des locaux complémentaires ont été loués, portant la surface totale louée à 1.460 m², et le nombre d'emplacements de stationnement à 55, moyennant un loyer total fixé à 206.400 euros hors taxes et hors charges.
Par acte notarié du 16 septembre 2016, la société Pelus Plaza a cédé à la société civile de placement collectif immobilier Immo Evolutif l'ensemble immobilier comprenant les locaux loués.
Par contrat du 07 février 2019, le bail a été renouvelé moyennant un loyer annuel de 217.800 euros, avec indexation en fonction de la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires.
Par courrier du 22 octobre 2020, la société Chubb France, contestant les modalités de l'indexation due, a sollicité la restitution d'un trop perçu de loyers.
2. Faute d'accord entre les parties, la société Chubb France a, par actes délivrés les 27 et 28 avril 2021, fait assigner les sociétés Pelus Plaza et Immo Evolutif devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins principalement de voir réputée non écrite la clause d'indexation stipulée aux articles 22 et 27 du bail commercial et obtenir le remboursement des sommes versées au titre de l'indexation.
3. Par jugement rendu le 11 avril 2024 et rectifié le 04 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré non écrite la clause de révision du loyer figurant à l'article 22 du bail conclu le 20 août 2010 et modifié par avenant du 03 janvier 2011 ;
- condamné la SCI Pelus Plaza à payer à la SCS Chubb France la somme de 6 829,79 euros HT, soit 8 195,75 euros TTC au titre de la restitution du loyer indûment payé pour la période du 1er mai au 16 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 ;
- condamné la SCPCI Immo Evolutif à payer à la SCS Chubb France la somme de 53 649,09 euros HT, soit 64 378,91 euros TTC au titre de la restitution du loyer indûment payé pour la période du 16 septembre 2016 au 14 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 ;
- condamné la SCI Pelus Plaza et la SCPCI Immo Evolutif au paiement des dépens ;
- condamné la SCPCI Immo Evolutif à payer à la SCS Chubb France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCPCI Immo Evolutif de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
4. Par déclaration en date du 06 mai 2024, la société Immo Evolutif a relevé appel du jugement du jugement du 11 avril 2024 en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Pelus Plaza et Chubb France. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°24/02183.
Par déclaration en date du 18 juin 2024, la société Immo Evolutif a relevé appel du jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, rectifié par le jugement du 04 juin 2024, en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Pelus Plaza et Chubb France. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°24/02836.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 08 août 2024, sous le RG n°24/02836.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 31 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Immo Evolutif demande à la cour de :
Vu le bail liant les parties,
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,
- Infirmer le jugement du 11 avril 2024, rectifié par jugement du 04 juin 2024, en ce qu'il a :
- déclaré non écrite la clause de révision du loyer figurant à l'article 22 du bail conclu le 20 août 2010 et modifié par avenant du 3 janvier 2011,
- condamné la SCPCI Immo Evolutif à payer à la SCS Chubb France la somme de 53 649,09 euros HT, soit 64 378,91 euros TTC au titre de la restitution du loyer indûment payé pour la période du 16 septembre 2016 au 14 juin 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2021,
- condamné la SCPCI Immo Evolutif au paiement des dépens,
- condamné la SCPCI Immo Evolutif à payer à la SCS Chubb France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700.
Et statuant à nouveau, de :
- débouter la société Chubb France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, du fait de la divisibilité de la clause d'indexation et du loyer à prendre en compte (loyer facturé au 1er mai 2016) ;
- subsidiairement, juger que seules les mentions prohibées de l'article 22 du bail du 20 août 2010 doivent être jugées non écrites ;
- en conséquence, juger que la somme maximum due par la société Immo Evolutif à la société Chubb France est de 985,37 euros ;
- condamner la société Chubb France à payer à la société Immo Evolutif une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Chubb France aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 28 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chubb demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement contentieux du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 avril 2024 (RG n°21/03551), rectifié par jugement du 4 juin 2024 (RG n°24/03464) ;
En conséquence :
- débouter la société Immo Evolutif de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant :
- condamner la société Immo Evolutif à payer à la société Chubb France la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Immo Evolutif aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
7. La déclaration d'appel et les dernières conclusions des parties ont été régulièrement signifiées à la société Pelus Plaza, laquelle n'a pas constitué avocat.
8. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
9. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
10. En l'espèce, le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné la SCI Pelus Plaza à payer à la SCS Chubb France la somme de 6 829,79 euros HT, soit 8 195,75 euros TTC au titre de la restitution du loyer indûment payé pour la période du 1er mai au 16 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021.
I- Sur la demande de la société Chubb France tendant à voir déclarer non écrite la clause d'indexation stipulée dans le contrat de bail
Moyens des parties
11. La société Immo Evolutif soutient que seule la mention « à la hausse uniquement » de la première phrase du second paragraphe de l'article 22 du bail du 20 août 2010 doit être jugée nulle ou réputée non écrite, et non l'intégralité de la clause, faisant valoir que conformément aux articles L.112-1 du code monétaire et financier et 1217 du code civil dans sa version applicable en l'espèce et à la jurisprudence de la Cour de cassation, le preneur ne rapportant pas la preuve d'une indivisibilité de la clause, celle-ci est divisible et seule la partie illicite doit être annulée. S'agissant du caratère essentiel et déterminant mentionné dans la clause, elle relève que la volonté des parties était de voir la clause d'indexation s'appliquer en toute hypothèse, ce qui résulte également de l'acte de renouvellement signé le 14 juin 2019 dans lequel une clause d'indexation a été reprise, sans prévoir qu'elle jouerait uniquement à la hausse.
Elle conteste l'existence d'une distorsion lors de la première indexation du loyer affirmant que c'est bien le loyer d'origine du bail du 15 juin 2010 d'un montant de 169.660 euros qui a été indexé le 15 juin 2011 pour être porté à 172.587,11 euros, somme à laquelle a été ajouté le complément de loyer de 36.740 euros prévu par l'avenant à effet au 03 janvier 2011, sans indexation de cette partie. Elle soutient que le contenu de l'avenant du 03 janvier 2011 qui prévoyait une indexation dans les conditions du bail initial ne reflète pas l'intention des parties au regard du calcul effectivement réalisé. En outre, et en tout état de cause, elle expose qu'il s'agit d'une distorsion ponctuelle, que la clause d'indexation demeure ainsi valable pour les autres années du bail, seule la première indexation devant être rectifiée, ce qui a déjà été fait en l'espèce.
12. La société Chubb France conclut à la confirmation du jugement, exposant qu'en application de article L.112-1 du code monétaire et financier, la clause d'indexation du bail, qui prévoit que le loyer sera réajusté uniquement à la hausse, doit être réputée non écrite dès lors qu'excluant la réciprocité de la variation, elle crée une distorsion prohibée. Elle maintient que les parties ayant précisé dans le contrat que cette clause est une condition essentielle et déterminante du bail, sans laquelle il n'aurait pas été conclu, elle doit être réputée non écrite dans son intégralité en raison de son indivisibilité.
Elle ajoute que la société Pelus Plaza a fait une application non conforme de la clause d'indexation dès la première indexation du loyer, en indexant le 15 juin 2011 le loyer fixé par l'avenant du 1er janvier 2011 qui n'avait évolué que cinq mois, conduisant à une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée s'étant écoulée entre la date d'effet de l'augmentation du loyer et l'indexation suivante.
Réponse de la cour
13. Le débat qui oppose les parties porte sur la validité de la clause de révision du loyer figurant au contrat de bail, ainsi que sur l'étendue de la sanction du réputé non écrit.
14. Selon l'article L.112-1 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision.
A- Sur l'absence de variation à la baisse du loyer
15. En l'espèce, le bail commercial du 20 août 2010 contient en son article 22 une clause dite de révision du loyer rédigée comme suit :
« Le loyer sera soumis à une indexation annuelle.
Le loyer sera réajusté à la hausse uniquement, chaque année à la date anniversaire du présent bail, de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité quelle qu'elle soit, ni demande, proportionnellement à l'augmentation de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE.
L'indice de référence initial est précisé sous l'article 32 : c'est le dernier indice trimestriel connu à la date de prise d'effet du bail.
La date anniversaire étant la date permettant l'indexation normale du loyer à compter de laquelle le bailleur peut augmenter, celle-ci pourra procéder aux augmentations soit à cette date d'anniversaire soit ultérieurement et ce à tout moment. En l'absence d'indexation sur un exercice, le bailleur pourra procéder au réajustement du loyer sur l'ensemble de la période, l'absence d'augmentation ne valant pas accord tacite au maintient de l'ancien loyer.
L'indice de comparaison servant au calcul de la première révision sera le même indice trimestriel que l'indice de référence initial mais de l'année suivante. Cet indice de comparaison servira de référence pour la prochaine révision et ainsi de suite.
Il est précisé que la présente clause constitue une indexation conventionnelle qui ne se réfère pas à la révision triennale légale prévue par les articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953 et qui est de droit.
Cette disposition constitue une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n'aurait pas été consenti.
En cas de modification ou de remplacement de l'indice choisi, le nouvel indice sera de plein droit substitué à l'ancien dans les conditions et selon les coefficients de raccordement publiés et rétroactivement à compter de la date à laquelle l'indice contractuel ne pourra plus être appliqué.
En cas de suppression pure et simple de l'indice retenu, il sera remplacé par un nouvel indice déterminé d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par un expert choisi par les parties. Si les parties ne s'entendent pas sur le choix de l'expert, celui-ci sera désigné par le Juge des Loyers saisi par la partie la plus diligente. »
L'article 3 de l'avenant à effet du 1er janvier 2011 prévoit un complément du loyer prévu au bail, précisant que ce dernier loyer sera indexé dans les conditions prévues par l'article 22 du bail.
16. Le 2ème alinéa de l'article 22 du bail, et donc l'article 3 de l'avenant par renvoi à ce texte, limitent le jeu de la clause d'indexation du loyer à la seule hypothèse d'une variation à la hausse de l'indice INSEE de référence. Ils ont pour effet de faire échec au mécanisme de révision légale prévu par l'article L.145-39 du code de commerce excluant, en cas de baisse de l'indice, l'ajustement du loyer prévu pour chaque période annuelle en fonction de la variation de l'indice publié dans le même temps, écartant ainsi toute réciprocité de variation.
17. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, seules les stipulations de la clause d'indexation qui créent la distorsion prohibée sont réputées non écrites, sans que soit anéantis la clause dans son entier et le principe même de l'indexation des loyers, sauf en cas d'indivisibilité, lorsque la stipulation prohibée ne peut être retranchée de la clause d'indexation sans porter atteinte à la cohérence de celle-ci.
18. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la seule mention contenue à l'article 22 du bail, selon laquelle les stipulations relatives à l'indexation annuelle constituent une condition essentielle et déterminante du bail sans lequelles celui-ci n'aurait pas été conclu, n'est pas de nature à lui conférer un caractère indivisible.
19. Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 1217 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
20. En l'espèce, la stipulation prohibée 'à la hausse uniquement' peut être retranchée sans porter atteinte ni à la cohérence intellectuelle de la clause, ni au jeu normal de l'indexation, qui peut être parfaitement mise en oeuvre à partir des indices de comparaison et de référence précisément définis.
21. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause d'indexation devait être déclarée non-écrite en son entier.
Sera simplement déclarée non écrite la mention 'à la hausse uniquement' figurant au deuxième alinéa de l'article 22 du contrat de bail commercial.
B- Sur la distorsion de la première indexation du loyer
22. Le bail initial conclu le 20 août 2010 stipule en son article 22 une clause d'indexation à la date anniversaire du bail, qui est en l'espèce le 15 juin 2010, date d'effet du bail.
23. L'avenant conclu le 03 janvier 2011, qui a augmenté la superficie louée et le montant du loyer annuel, précise que 'ce dernier loyer sera indexé dans les conditions prévues à l'article 22 du bail', autorisant ainsi une indexation à compter du 15 juin 2011.
24. Il est exact qu'il existe, au regard de cette formulation, une distorsion entre l'intervalle de variation annuelle de l'indice prise en compte pour le calcul et l'intervalle entre la date de la prise d'effet du bail par cet avenant le 1er janvier 2011 et la première indexation annuelle au 15 juin 2011, soit moins d'un an après la prise d'effet du bail.
25. Cependant, c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'était pas possible d'isoler, sans que la cohérence de la clause ne soit atteinte, la distorsion prohibée relevée dans la première indexation en juin 2011 dans la mesure où celle-ci a nécessairement eu un impact sur les indexations ultérieures.
26. En effet, la stipulation spécifique à la première indexation, en raison de son caractère ponctuel et autonome, peut parfaitement être 'découplée' du fonctionnement de la clause qui régit les indexations suivantes.
27. En outre, il n'est nullement démontré par le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, que le calcul effectivement réalisé lors de la première indexation par le bailleur, qui le conteste, a conduit en pratique à une distorsion, la société Chubb France ne produisant aucun élément (appel de loyer, preuve de paiement), à l'exception d'un tableau par elle-même établie.
28. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la clause d'indexation non écrite, en son entier, au motif que la stipulation propre à la première indexation n'était pas conforme à l'article L. 112-1 du code monétaire et financier.
II- Sur la demande de la société Chubb France de restitution des sommes payées en exécution de la clause d'indexation réputée non écrite pour partie
Moyens des parties
29. La société Immo Evolutif soutient au visa de l'article 2224, que les actions en répétition de l'indu se prescrivent par cinq ans, ce qui n'est pas contesté par l'appelant qui ne demande aucune restitution antérieure au 1er mai 2016 ; que les mentions prohibées de la clause d'indexation étant supprimées, l'indexation doit être appliquée, à la hausse comme à la baisse ; que le trop-perçu ne doit se calculer qu'en fonction du loyer indexé acquitté à la date du point de départ de la prescription de cinq ans et non pas en fonction du loyer d'origine, la juridiction ne pouvant remonter à une situation antérieure à la date de la prescription ; que l'indice du coût de la construction n'ayant pas baissé depuis le 1er mai 2016, aucune restitution de loyer n'est due.
A titre subsidiaire, si le loyer à prendre en compte est celui d'origine, elle indique que le montant maximum à restituer est la somme de 985,37 euros.
30. La société Chubb France demande la confirmation du jugement entrepris. Elle réplique, au visa des articles 1302 et 2224 du code civil, qu'il y a lieu de retenir le loyer d'origine pour déterminer le trop perçu, qu'à défaut, cela reviendrait à considérer qu'une clause jugée réputée non écrite, dont l'inefficacité a vocation à rétroagir à la date de la fixation initiale, pourrait produire effet jusqu'au point de départ de la prescription ; que l'indice prévu au contrat ayant connu une baisse annuelle entre les 4èmes trimestres 2012 et 2013, il y a eu distorsion.
Réponse de la cour
31. Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du même code énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.
32. Il est constant que le locataire à bail commercial qui a acquitté un loyer indexé en vertu d'une clause d'indexation ultérieurement réputée non écrite peut agir en paiement des sommes indûment versées dans les cinq ans précédant sa demande en justice ( 3e Civ., 23 janvier 2025, pourvoi n° 23-18.643).
33. En l'espèce, les parties conviennent qu'aucune restitution antérieure au 1er mai 2016 ne peut être réclamée.
34. En revanche, elles sont en désaccord sur les effets de la prescription quant au calcul des sommes à restituer, la locataire réclamant la différence entre la somme payée et le loyer d'origine (sans l'indexation annulée pour tout ou partie) tandis que la bailleresse soutient qu'il convient de se référer au dernier loyer non prescrit (avec les indexations antérieures), soit le loyer payé au 1er mai 2016.
35. Il a été jugé que dès lors qu'une stipulation réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé, la créance de restitution de l'indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d'application d'une telle stipulation (3ème Civ., 23 janvier 2025, pourvoi n° 23-18.643).
36. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la créance de restitution de l'indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d'application, d'une part, de la mention 'à la hausse uniquement', figurant au deuxième alinéa de l'article 22 du contrat de bail commercial, réputée non écrite, d'autre part, de la distorsion prohibée dans la première indexation.
37. Il résulte des appels de loyers et du décompte produits aux débats par l'intimée, décompte non contesté par la société Immo Evolutif s'agissant des calculs réalisés, que la société Chubb France a, du 17 septembre 2016 (date à laquelle la société Pelus Plaza a cédé le bien immobilier comprenant les locaux loués à la société Immo Evolutif) au 14 juin 2019, date d'effet du renouvellement du bail, payé à la société Immo Evolutif, bailleresse, la somme de 620.102,42 euros au titre des loyers.
38. Or, sur ce même période, en appliquant la clause d'indexation prévue à l'article 22 du contrat de bail, sans tenir compte de la mention réputée non écrite 'à la hausse uniquement', il apparaît que la société Chubb France était débitrice envers la société Immo Evolutif de la somme de 537.396,58 euros.
39. La créance de restitution de la société Chubb France s'élève donc à la somme de 82.705,84 euros HT.
40. La société Chubb France sollicitant néanmoins la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a été condamné la société Immo Evolutif à lui payer la somme de 53.649,09 euros HT, il sera fait droit à cette demande en application du principe dispositif.
41. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
II- Sur les frais et les dépens
42. La société Immo Evolutif, partie succombante, supportera les dépens d'appel et sera équitablement condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non écrite la clause de révision du loyer figurant à l'article 22 du bail conclu le 20 août 2010 et modifié par avenant du 03 janvier 2011,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que la mention 'à la hausse uniquement' figurant au deuxième alinéa de l'article 22 du contrat de bail commercial est réputée non écrite,
Dit que cette mention est divisible des autres stipulations de la clause de révision du loyer prévue à l'article 22 du contrat de bail commercial,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Immo Evolutif aux dépens d'appel,
Condamne la société Immo Evolutif à payer à la société Chubb France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 JANVIER 2026
N° RG 24/02183 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYHN
Société IMMO EVOLUTIF
c/
S.A.S. CHUBB FRANCE
S.C.C.V PELUS PLAZA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2024 (R.G. 21/03551) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 mai 2024
APPELANTE :
Société IMMO EVOLUTIF, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 449 134 857, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. CHUBB FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 702 000 522, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Armel D'ABOVILLE, avocat au barreau de PARIS
S.C.C.V. PELUS PLAZA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 490 931 730, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé en date du 20 août 2010, la société civile immobilière Pelus Plaza a donné à bail commercial à la société en commandite simple Chubb Sécurité - devenue société par action simplifiée Chubb France, des locaux d'une superficie de 1.200 m² et des emplacements de stationnement (19 en sous-sol et 26 en extérieur) dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 169.660 euros hors taxes et hors charges, avec indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction.
Suivant avenant du 03 janvier 2011, des locaux complémentaires ont été loués, portant la surface totale louée à 1.460 m², et le nombre d'emplacements de stationnement à 55, moyennant un loyer total fixé à 206.400 euros hors taxes et hors charges.
Par acte notarié du 16 septembre 2016, la société Pelus Plaza a cédé à la société civile de placement collectif immobilier Immo Evolutif l'ensemble immobilier comprenant les locaux loués.
Par contrat du 07 février 2019, le bail a été renouvelé moyennant un loyer annuel de 217.800 euros, avec indexation en fonction de la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires.
Par courrier du 22 octobre 2020, la société Chubb France, contestant les modalités de l'indexation due, a sollicité la restitution d'un trop perçu de loyers.
2. Faute d'accord entre les parties, la société Chubb France a, par actes délivrés les 27 et 28 avril 2021, fait assigner les sociétés Pelus Plaza et Immo Evolutif devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins principalement de voir réputée non écrite la clause d'indexation stipulée aux articles 22 et 27 du bail commercial et obtenir le remboursement des sommes versées au titre de l'indexation.
3. Par jugement rendu le 11 avril 2024 et rectifié le 04 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré non écrite la clause de révision du loyer figurant à l'article 22 du bail conclu le 20 août 2010 et modifié par avenant du 03 janvier 2011 ;
- condamné la SCI Pelus Plaza à payer à la SCS Chubb France la somme de 6 829,79 euros HT, soit 8 195,75 euros TTC au titre de la restitution du loyer indûment payé pour la période du 1er mai au 16 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021 ;
- condamné la SCPCI Immo Evolutif à payer à la SCS Chubb France la somme de 53 649,09 euros HT, soit 64 378,91 euros TTC au titre de la restitution du loyer indûment payé pour la période du 16 septembre 2016 au 14 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021 ;
- condamné la SCI Pelus Plaza et la SCPCI Immo Evolutif au paiement des dépens ;
- condamné la SCPCI Immo Evolutif à payer à la SCS Chubb France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCPCI Immo Evolutif de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
4. Par déclaration en date du 06 mai 2024, la société Immo Evolutif a relevé appel du jugement du jugement du 11 avril 2024 en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Pelus Plaza et Chubb France. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°24/02183.
Par déclaration en date du 18 juin 2024, la société Immo Evolutif a relevé appel du jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, rectifié par le jugement du 04 juin 2024, en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Pelus Plaza et Chubb France. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°24/02836.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 08 août 2024, sous le RG n°24/02836.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 31 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Immo Evolutif demande à la cour de :
Vu le bail liant les parties,
Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,
- Infirmer le jugement du 11 avril 2024, rectifié par jugement du 04 juin 2024, en ce qu'il a :
- déclaré non écrite la clause de révision du loyer figurant à l'article 22 du bail conclu le 20 août 2010 et modifié par avenant du 3 janvier 2011,
- condamné la SCPCI Immo Evolutif à payer à la SCS Chubb France la somme de 53 649,09 euros HT, soit 64 378,91 euros TTC au titre de la restitution du loyer indûment payé pour la période du 16 septembre 2016 au 14 juin 2019, avec intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2021,
- condamné la SCPCI Immo Evolutif au paiement des dépens,
- condamné la SCPCI Immo Evolutif à payer à la SCS Chubb France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700.
Et statuant à nouveau, de :
- débouter la société Chubb France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, du fait de la divisibilité de la clause d'indexation et du loyer à prendre en compte (loyer facturé au 1er mai 2016) ;
- subsidiairement, juger que seules les mentions prohibées de l'article 22 du bail du 20 août 2010 doivent être jugées non écrites ;
- en conséquence, juger que la somme maximum due par la société Immo Evolutif à la société Chubb France est de 985,37 euros ;
- condamner la société Chubb France à payer à la société Immo Evolutif une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Chubb France aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 28 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Chubb demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement contentieux du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 avril 2024 (RG n°21/03551), rectifié par jugement du 4 juin 2024 (RG n°24/03464) ;
En conséquence :
- débouter la société Immo Evolutif de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant :
- condamner la société Immo Evolutif à payer à la société Chubb France la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Immo Evolutif aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
7. La déclaration d'appel et les dernières conclusions des parties ont été régulièrement signifiées à la société Pelus Plaza, laquelle n'a pas constitué avocat.
8. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
9. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
10. En l'espèce, le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné la SCI Pelus Plaza à payer à la SCS Chubb France la somme de 6 829,79 euros HT, soit 8 195,75 euros TTC au titre de la restitution du loyer indûment payé pour la période du 1er mai au 16 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021.
I- Sur la demande de la société Chubb France tendant à voir déclarer non écrite la clause d'indexation stipulée dans le contrat de bail
Moyens des parties
11. La société Immo Evolutif soutient que seule la mention « à la hausse uniquement » de la première phrase du second paragraphe de l'article 22 du bail du 20 août 2010 doit être jugée nulle ou réputée non écrite, et non l'intégralité de la clause, faisant valoir que conformément aux articles L.112-1 du code monétaire et financier et 1217 du code civil dans sa version applicable en l'espèce et à la jurisprudence de la Cour de cassation, le preneur ne rapportant pas la preuve d'une indivisibilité de la clause, celle-ci est divisible et seule la partie illicite doit être annulée. S'agissant du caratère essentiel et déterminant mentionné dans la clause, elle relève que la volonté des parties était de voir la clause d'indexation s'appliquer en toute hypothèse, ce qui résulte également de l'acte de renouvellement signé le 14 juin 2019 dans lequel une clause d'indexation a été reprise, sans prévoir qu'elle jouerait uniquement à la hausse.
Elle conteste l'existence d'une distorsion lors de la première indexation du loyer affirmant que c'est bien le loyer d'origine du bail du 15 juin 2010 d'un montant de 169.660 euros qui a été indexé le 15 juin 2011 pour être porté à 172.587,11 euros, somme à laquelle a été ajouté le complément de loyer de 36.740 euros prévu par l'avenant à effet au 03 janvier 2011, sans indexation de cette partie. Elle soutient que le contenu de l'avenant du 03 janvier 2011 qui prévoyait une indexation dans les conditions du bail initial ne reflète pas l'intention des parties au regard du calcul effectivement réalisé. En outre, et en tout état de cause, elle expose qu'il s'agit d'une distorsion ponctuelle, que la clause d'indexation demeure ainsi valable pour les autres années du bail, seule la première indexation devant être rectifiée, ce qui a déjà été fait en l'espèce.
12. La société Chubb France conclut à la confirmation du jugement, exposant qu'en application de article L.112-1 du code monétaire et financier, la clause d'indexation du bail, qui prévoit que le loyer sera réajusté uniquement à la hausse, doit être réputée non écrite dès lors qu'excluant la réciprocité de la variation, elle crée une distorsion prohibée. Elle maintient que les parties ayant précisé dans le contrat que cette clause est une condition essentielle et déterminante du bail, sans laquelle il n'aurait pas été conclu, elle doit être réputée non écrite dans son intégralité en raison de son indivisibilité.
Elle ajoute que la société Pelus Plaza a fait une application non conforme de la clause d'indexation dès la première indexation du loyer, en indexant le 15 juin 2011 le loyer fixé par l'avenant du 1er janvier 2011 qui n'avait évolué que cinq mois, conduisant à une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée s'étant écoulée entre la date d'effet de l'augmentation du loyer et l'indexation suivante.
Réponse de la cour
13. Le débat qui oppose les parties porte sur la validité de la clause de révision du loyer figurant au contrat de bail, ainsi que sur l'étendue de la sanction du réputé non écrit.
14. Selon l'article L.112-1 du code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision.
A- Sur l'absence de variation à la baisse du loyer
15. En l'espèce, le bail commercial du 20 août 2010 contient en son article 22 une clause dite de révision du loyer rédigée comme suit :
« Le loyer sera soumis à une indexation annuelle.
Le loyer sera réajusté à la hausse uniquement, chaque année à la date anniversaire du présent bail, de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité quelle qu'elle soit, ni demande, proportionnellement à l'augmentation de l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE.
L'indice de référence initial est précisé sous l'article 32 : c'est le dernier indice trimestriel connu à la date de prise d'effet du bail.
La date anniversaire étant la date permettant l'indexation normale du loyer à compter de laquelle le bailleur peut augmenter, celle-ci pourra procéder aux augmentations soit à cette date d'anniversaire soit ultérieurement et ce à tout moment. En l'absence d'indexation sur un exercice, le bailleur pourra procéder au réajustement du loyer sur l'ensemble de la période, l'absence d'augmentation ne valant pas accord tacite au maintient de l'ancien loyer.
L'indice de comparaison servant au calcul de la première révision sera le même indice trimestriel que l'indice de référence initial mais de l'année suivante. Cet indice de comparaison servira de référence pour la prochaine révision et ainsi de suite.
Il est précisé que la présente clause constitue une indexation conventionnelle qui ne se réfère pas à la révision triennale légale prévue par les articles 26 et 27 du décret du 30 septembre 1953 et qui est de droit.
Cette disposition constitue une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n'aurait pas été consenti.
En cas de modification ou de remplacement de l'indice choisi, le nouvel indice sera de plein droit substitué à l'ancien dans les conditions et selon les coefficients de raccordement publiés et rétroactivement à compter de la date à laquelle l'indice contractuel ne pourra plus être appliqué.
En cas de suppression pure et simple de l'indice retenu, il sera remplacé par un nouvel indice déterminé d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par un expert choisi par les parties. Si les parties ne s'entendent pas sur le choix de l'expert, celui-ci sera désigné par le Juge des Loyers saisi par la partie la plus diligente. »
L'article 3 de l'avenant à effet du 1er janvier 2011 prévoit un complément du loyer prévu au bail, précisant que ce dernier loyer sera indexé dans les conditions prévues par l'article 22 du bail.
16. Le 2ème alinéa de l'article 22 du bail, et donc l'article 3 de l'avenant par renvoi à ce texte, limitent le jeu de la clause d'indexation du loyer à la seule hypothèse d'une variation à la hausse de l'indice INSEE de référence. Ils ont pour effet de faire échec au mécanisme de révision légale prévu par l'article L.145-39 du code de commerce excluant, en cas de baisse de l'indice, l'ajustement du loyer prévu pour chaque période annuelle en fonction de la variation de l'indice publié dans le même temps, écartant ainsi toute réciprocité de variation.
17. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, seules les stipulations de la clause d'indexation qui créent la distorsion prohibée sont réputées non écrites, sans que soit anéantis la clause dans son entier et le principe même de l'indexation des loyers, sauf en cas d'indivisibilité, lorsque la stipulation prohibée ne peut être retranchée de la clause d'indexation sans porter atteinte à la cohérence de celle-ci.
18. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la seule mention contenue à l'article 22 du bail, selon laquelle les stipulations relatives à l'indexation annuelle constituent une condition essentielle et déterminante du bail sans lequelles celui-ci n'aurait pas été conclu, n'est pas de nature à lui conférer un caractère indivisible.
19. Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 1217 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
20. En l'espèce, la stipulation prohibée 'à la hausse uniquement' peut être retranchée sans porter atteinte ni à la cohérence intellectuelle de la clause, ni au jeu normal de l'indexation, qui peut être parfaitement mise en oeuvre à partir des indices de comparaison et de référence précisément définis.
21. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause d'indexation devait être déclarée non-écrite en son entier.
Sera simplement déclarée non écrite la mention 'à la hausse uniquement' figurant au deuxième alinéa de l'article 22 du contrat de bail commercial.
B- Sur la distorsion de la première indexation du loyer
22. Le bail initial conclu le 20 août 2010 stipule en son article 22 une clause d'indexation à la date anniversaire du bail, qui est en l'espèce le 15 juin 2010, date d'effet du bail.
23. L'avenant conclu le 03 janvier 2011, qui a augmenté la superficie louée et le montant du loyer annuel, précise que 'ce dernier loyer sera indexé dans les conditions prévues à l'article 22 du bail', autorisant ainsi une indexation à compter du 15 juin 2011.
24. Il est exact qu'il existe, au regard de cette formulation, une distorsion entre l'intervalle de variation annuelle de l'indice prise en compte pour le calcul et l'intervalle entre la date de la prise d'effet du bail par cet avenant le 1er janvier 2011 et la première indexation annuelle au 15 juin 2011, soit moins d'un an après la prise d'effet du bail.
25. Cependant, c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'était pas possible d'isoler, sans que la cohérence de la clause ne soit atteinte, la distorsion prohibée relevée dans la première indexation en juin 2011 dans la mesure où celle-ci a nécessairement eu un impact sur les indexations ultérieures.
26. En effet, la stipulation spécifique à la première indexation, en raison de son caractère ponctuel et autonome, peut parfaitement être 'découplée' du fonctionnement de la clause qui régit les indexations suivantes.
27. En outre, il n'est nullement démontré par le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, que le calcul effectivement réalisé lors de la première indexation par le bailleur, qui le conteste, a conduit en pratique à une distorsion, la société Chubb France ne produisant aucun élément (appel de loyer, preuve de paiement), à l'exception d'un tableau par elle-même établie.
28. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la clause d'indexation non écrite, en son entier, au motif que la stipulation propre à la première indexation n'était pas conforme à l'article L. 112-1 du code monétaire et financier.
II- Sur la demande de la société Chubb France de restitution des sommes payées en exécution de la clause d'indexation réputée non écrite pour partie
Moyens des parties
29. La société Immo Evolutif soutient au visa de l'article 2224, que les actions en répétition de l'indu se prescrivent par cinq ans, ce qui n'est pas contesté par l'appelant qui ne demande aucune restitution antérieure au 1er mai 2016 ; que les mentions prohibées de la clause d'indexation étant supprimées, l'indexation doit être appliquée, à la hausse comme à la baisse ; que le trop-perçu ne doit se calculer qu'en fonction du loyer indexé acquitté à la date du point de départ de la prescription de cinq ans et non pas en fonction du loyer d'origine, la juridiction ne pouvant remonter à une situation antérieure à la date de la prescription ; que l'indice du coût de la construction n'ayant pas baissé depuis le 1er mai 2016, aucune restitution de loyer n'est due.
A titre subsidiaire, si le loyer à prendre en compte est celui d'origine, elle indique que le montant maximum à restituer est la somme de 985,37 euros.
30. La société Chubb France demande la confirmation du jugement entrepris. Elle réplique, au visa des articles 1302 et 2224 du code civil, qu'il y a lieu de retenir le loyer d'origine pour déterminer le trop perçu, qu'à défaut, cela reviendrait à considérer qu'une clause jugée réputée non écrite, dont l'inefficacité a vocation à rétroagir à la date de la fixation initiale, pourrait produire effet jusqu'au point de départ de la prescription ; que l'indice prévu au contrat ayant connu une baisse annuelle entre les 4èmes trimestres 2012 et 2013, il y a eu distorsion.
Réponse de la cour
31. Aux termes de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du même code énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu.
32. Il est constant que le locataire à bail commercial qui a acquitté un loyer indexé en vertu d'une clause d'indexation ultérieurement réputée non écrite peut agir en paiement des sommes indûment versées dans les cinq ans précédant sa demande en justice ( 3e Civ., 23 janvier 2025, pourvoi n° 23-18.643).
33. En l'espèce, les parties conviennent qu'aucune restitution antérieure au 1er mai 2016 ne peut être réclamée.
34. En revanche, elles sont en désaccord sur les effets de la prescription quant au calcul des sommes à restituer, la locataire réclamant la différence entre la somme payée et le loyer d'origine (sans l'indexation annulée pour tout ou partie) tandis que la bailleresse soutient qu'il convient de se référer au dernier loyer non prescrit (avec les indexations antérieures), soit le loyer payé au 1er mai 2016.
35. Il a été jugé que dès lors qu'une stipulation réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé, la créance de restitution de l'indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d'application d'une telle stipulation (3ème Civ., 23 janvier 2025, pourvoi n° 23-18.643).
36. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la créance de restitution de l'indu doit être calculée sur la base du montant du loyer qui aurait été dû à défaut d'application, d'une part, de la mention 'à la hausse uniquement', figurant au deuxième alinéa de l'article 22 du contrat de bail commercial, réputée non écrite, d'autre part, de la distorsion prohibée dans la première indexation.
37. Il résulte des appels de loyers et du décompte produits aux débats par l'intimée, décompte non contesté par la société Immo Evolutif s'agissant des calculs réalisés, que la société Chubb France a, du 17 septembre 2016 (date à laquelle la société Pelus Plaza a cédé le bien immobilier comprenant les locaux loués à la société Immo Evolutif) au 14 juin 2019, date d'effet du renouvellement du bail, payé à la société Immo Evolutif, bailleresse, la somme de 620.102,42 euros au titre des loyers.
38. Or, sur ce même période, en appliquant la clause d'indexation prévue à l'article 22 du contrat de bail, sans tenir compte de la mention réputée non écrite 'à la hausse uniquement', il apparaît que la société Chubb France était débitrice envers la société Immo Evolutif de la somme de 537.396,58 euros.
39. La créance de restitution de la société Chubb France s'élève donc à la somme de 82.705,84 euros HT.
40. La société Chubb France sollicitant néanmoins la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a été condamné la société Immo Evolutif à lui payer la somme de 53.649,09 euros HT, il sera fait droit à cette demande en application du principe dispositif.
41. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
II- Sur les frais et les dépens
42. La société Immo Evolutif, partie succombante, supportera les dépens d'appel et sera équitablement condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non écrite la clause de révision du loyer figurant à l'article 22 du bail conclu le 20 août 2010 et modifié par avenant du 03 janvier 2011,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que la mention 'à la hausse uniquement' figurant au deuxième alinéa de l'article 22 du contrat de bail commercial est réputée non écrite,
Dit que cette mention est divisible des autres stipulations de la clause de révision du loyer prévue à l'article 22 du contrat de bail commercial,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Immo Evolutif aux dépens d'appel,
Condamne la société Immo Evolutif à payer à la société Chubb France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat