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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 janvier 2026, n° 19/03630

PAU

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

BCT Luro (SARL)

Défendeur :

Societe Enedis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellefigues

Conseillers :

M. Darracq, Mme Baylaucq

Avocats :

Me Ligney, Me Lopez, Me Rousseau

T. com. Pau, du 1 oct. 2019

1 octobre 2019

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

La société Bct Luro (sarl) exerce une activité de boucherie-charcuterie-détaillant abatteur-conserverie-traiteur dans des ateliers situés à [Localité 5].

En 2004, après avoir réalisé des travaux d'électricité, elle a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société EDF.

En septembre 2009, la société Bct Luro a signalé des variations de tension électriques dommageables sur les appareils électriques de son entreprise.

Par lettre du 7 septembre 2009, la société ERDF, devenue gestionnaire du réseau d'électricité, a informé la société Bct Luro de la présence de sous-tensions ponctuelles distribuées sur le réseau «'incompatibles avec les normes en vigueur'».

Une expertise amiable a été organisée en 2012, à l'issue de laquelle l'assureur de la société ERDF, par courrier du 14 février 2014, a contesté toute responsabilité dans la survenance des dommages allégués et proposé, à titre commercial, une indemnisation de 10.689,40 euros au titre de la gêne occasionnée par les baisses de tension entre 2009 et 2013.

Suivant exploit du 10 septembre 2014, la société Bct Luro a fait assigner la société ERDF en référé-expertise par devant le président du tribunal de commerce de Pau.

Par ordonnance du 2 décembre 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire d'ERDF et des professionnels intervenus sur l'installation électrique et les matériels professionnels.

L'expert judiciaire, M. [E], a clôturé son rapport le 10 août 2016.

Suivant exploit du 2 novembre 2017, la société Bct Luro a fait assigner la société Enedis (sa) par devant le tribunal de commerce de Pau en responsabilité et indemnisation de son préjudice entre 2005 et 2013, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal, après avoir retenu que l'action indemnitaire relevait de la responsabilité du fait des produits défectueux, a':

constaté que l'action de la société Bct Luro était prescrite et l'en a débouté

débouté les parties de leurs autres demandes dont celle formulées au titre des frais irrépétibles

condamné la société Bct Luro aux dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 19 novembre 2019, la société Bct Luro a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 4 janvier 2022, la cour de céans a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'à la réponse de la Cour de justice de l'Union Européenne à la question préjudicielle soumise par la cour de cassation à l'occasion du pourvoi n° 20-17.368, renvoyé l'affaire à une audience de mise en état et réservé les dépens.

L'instance a été reprise à la suite de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne du 24 novembre 2022 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.

* * *

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 février 2025 par la société Bct Luro qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de':

déclarer non prescrite son action

condamner la société Enedis à lui payer la somme de 215.433,92 euros au titre des préjudices matériels et économiques avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017, outre capitalisation des intérêts

condamner la société Enedis à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner la société Enedis aux dépens de première instance et d'appel, les dépens de première instance comprenant les frais de référés et d'expertise judiciaire augmentés des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2017, ainsi que les frais de constats qui ont été établis par Me [W] et Me [B], soit une somme de 2.294,23 euros.

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 février 2025 par la société Enedis qui a demandé à la cour de constater que l'action de la société Bct Luro est prescrite et de confirmer le jugement entrepris, et, subsidiairement, de':

constater que l'action de la société Bct Luro est mal fondée

constater que l'existence et le montant des préjudices allégués ne sont pas démontrés

constater que le lien de causalité entre le défaut de distribution d'énergie électrique et les dommages allégués n'est pas démontré

En conséquence':

débouter la société Bct Luro de ses demandes

la condamner aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et au paiement d'une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le régime de responsabilité applicable au litige

La cour observe, à titre liminaire, que la présente action en responsabilité ayant pour objet l'indemnisation des dommages survenus entre 2005 et 2013, les textes applicables à cette action sont ceux antérieurs à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

L'appelante fait valoir que la sous-tension de l'énergie électrique fournie par la société Enedis est à l'origine des dommages survenus sur ses équipements et matériels électriques, et subséquemment à l'origine des dommages économiques qui en ont découlés. Considérant que la société Enedis avait manqué à son obligation contractuelle de fournir une énergie électrique de 230/400 Volts avec une tolérance de ' 10'% à + 6'%, telle que spécifiée dans le contrat souscrit en 2004, et que le défaut de sous-tension ne présentait pas un danger excessif et anormal pour les personnes, l'appelante en déduit que la responsabilité de la société Enedis ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, en application de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil, à l'exclusion du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Mais, en application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, et spécialement de l'article 1386-1, devenu 1245, du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.

Selon l'article 1386-2, devenu 1245-1, du même code, ces dispositions s'appliquent à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux.

L'article 1386-4, devenu 1245-3, dispose que le produit est considéré comme défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle ont peut légitimement s'attendre.

Il est désormais acquis que la société Enedis, gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité, doit être considérée comme étant un producteur au sens de l'article 1386-6, devenu 1245-5, dès lors qu'elle modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final (CJUE, 24 novembre 2022, C-691/21 et Com. 13 avril 2023, N° 20-17.368).

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que si, selon l'article 1386-18, devenu 1245-17 du code civil, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute.

En l'espèce, la sous-tension alléguée de l'énergie électrique fournie par la société Enedis à la société Bct Luro constitue un défaut de sécurité susceptible d'endommager les matériels et équipements électriques alimentés par cette énergie défectueuse.

La circonstance que le défaut n'expose pas les personnes à un danger excessif et anormal est indifférente quant à l'application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. (voir en ce sens Civ 1er 9 décembre 2020, n° 19-17.724).

Et, le fait générateur de responsabilité tiré de la non-conformité contractuelle de la tension de l'énergie électrique livrée n'est pas distinct du défaut de sécurité de l'énergie livrée en sous-tension par rapport aux normes en vigueur comme des spécifications contractuelles convenues entre les parties.

Par conséquent, le jugement entrepris a, à bon droit, retenu que l'action de la société Bct Luro est exclusivement régie par le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Sur la prescription de l'action en responsabilité et indemnisation

L'appelante, qui sollicite l'indemnisation de ses préjudices depuis l'année 2005 jusqu'à la fin de l'année 2015, considère que le point de départ de la prescription de son action se situe à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 10 août 2016 ayant permis seul de déterminer la cause et l'ampleur des désordres survenus sur les équipements et matériels électriques de l'atelier, et non à compter du courrier de la société Edf du 7 septembre 2009 comme l'a retenu le jugement entrepris.

Cela posé, l'article 1386-7, devenu 1245-16, du code civil dispose que l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

Ces trois événements sont cumulatifs pour la détermination du point de départ du délai de prescription.

Il s'ensuit d'abord que le courrier de la société ERDF du 7 septembre 2009 ne peut constituer le point de départ d'une action en indemnisation des dommages qui sont nés postérieurement à ce courrier lors de la fourniture, à exécution successive, d'une énergie défectueuse.

S'agissant du courrier du 7 septembre 2009, il est constant que la société ERDF a informé la société Bct Luro de la présence de sous-tensions ponctuelles distribuées sur le réseau «'incompatibles avec les normes en vigueur'».

Par courrier du 1er décembre 2009, la société Bct Luro s'est plainte de l'absence de réalisation des travaux de renforcement du réseau électrique et a dénoncé la persistance des pannes électriques affectant ses équipements professionnels depuis cinq années du fait des variations de tension admises par Enedis.

La société ERDF n'a jamais reconnu sa responsabilité dans les dommages allégués en lien avec le défaut de l'énergie électrique fournie.

Il s'ensuit que, au plus tard le 1er décembre 2009, la société Bct Luro était informée que l'énergie électrique fournie était défectueuse, connaissait le nom du gestionnaire du réseau, et avait identifié l'ensemble des dommages, nés à cette date, qu'elle imputait au défaut de l'énergie électrique fournie.

Cette date marque le point de départ de l'action en indemnisation des dommages imputables au défaut de l'énergie électrique fournie jusqu'au 1er décembre 2009.

Aucun acte interruptif n'est intervenu avant l'assignation en référé-expertise délivrée le 10 septembre 2014, laquelle a interrompu la prescription, en application de l'article 2242 du code civil, jusqu'à l'ordonnance de référé du 2 décembre 2014.

L'action en indemnisation des dommages nés avant le 10 septembre 2011 est donc prescrite.

L'assignation au fond délivrée le 17 novembre 2017 a interrompu la prescription de l'action en indemnisation des dommages nés à compter du 10 septembre 2011 jusqu'au 10 septembre 2014.

Et, cette assignation a interrompu la prescription de l'action en indemnisation des dommages nés à compter du 17 novembre 2014.

En revanche, la demande d'indemnisation des dommages nés entre le 11 septembre 2014 et le 16 novembre 2014 est prescrite, en l'absence d'effet interruptif.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur la responsabilité de la société Enedis

En application de l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

Dans son rapport, l'expert judiciaire a précisé, sur un plan théorique (page 15), que lorsqu'un moteur est sous-alimenté, il consomme plus d'intensité pour atteindre sa puissance nominale'; sur le moment de l'utilisation, cela implique une surchauffe des bobinages (destruction des enroulements, moteurs en panne) et un couple insuffisant (risque de calage, le moteur s'arrête) et dans le futur cela entraîne une usure prématurée du moteur.

Sur la cause des désordres, l'expert judiciaire n'a pas affirmé que la sous-tension admise par ERDF en 2009 était la cause des désordres dénoncés par la société Bct Luro mais que cette sous-tension est une source de dysfonctionnement des appareils électriques et qu'elle est due à un nombre croissant d'abonnés raccordés sur une même source de tension qui ne suffit plus à la demande de fourniture.

Il s'agit d'un phénomène aléatoire qui ne se manifeste pas à jours et à heures fixes.

L'expert judiciaire a ensuite constaté que la société Bct Luro avait stocké depuis des années les pièces sans précaution particulière ce qui les rend impropres à l'analyse (composants cassés par empilage, oxydation, dossiers techniques incomplets empêchant tout rapprochement précis avec les éléments stockés).

Selon l'expert, l'examen des éléments ne fournirait pas de certitude quant à la cause des défaillances du matériel et le résultat en serait aléatoire, étant souligné que le contrôle visuel des cartes électroniques ne laisse entrevoir aucune trace de destruction telle noir de carbone ou composant gonflé'; deux professionnels de renom sollicités ont refusé d'être consultés par l'expert au motif que l'analyse ne permettrait pas d'identifier formellement la source de la destruction.

Dans le cas du matériel électronique sous-alimenté, et que l'alimentation électrique tombe en deçà du seuil minimal pour lequel il est prévu de fonctionner, le matériel s'arrête de fonctionner. Cet état perdure jusqu'à ce que la tension redevienne normale'; cependant le matériel électronique peut être endommagé par les harmoniques créées par des moteurs sous-alimentés qui perturbent le réseau car ils ont un fonctionnement anormal et créent une onde décalée.

Sur les remèdes aux désordres ' qu'il n'a pu constater ' l'expert judiciaire rappelle que la norme NF C 15-100 prévoit, pour prévenir les effets des baisses de tension, des mesures de protection des matériels comportant des moteurs susceptibles de démarrer automatiquement après un arrêt dû à une baisse de tension au-dessous d'une certaine valeur, précisant que l'application de ces mesures incombe au propriétaire de l'installation par le biais des entreprises de travaux ou de maintenance électrique, et rappelant que la société Bct Luro avait confié à une entreprise le suivi des incidents survenus sur ses installations.

Il résulte des conclusions expertales que si, sur un plan théorique, les sous-tensions ponctuelles de l'énergie électrique délivrée par le réseau d'Enedis peuvent avoir occasionné des dommages sur les matériels alimentés par cette électricité, aucun lien d'imputabilité n'a pu être établi entre les dommages allégués et les variations de tension de l'énergie électrique.

A cet égard, la simple implication du produit défectueux dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir le lien de causalité entre le défaut constaté et le dommage, même si son utilisation a pu faciliter ou favoriser l'apparition des désordres (voir en ce sens Civ 22 octobre 2009, n° 08-15.171).

Par conséquent, la société Bct Luro, qui n'a pas conservé le matériel litigieux dans des conditions permettant de l'examiner contradictoirement, ne rapporte pas la preuve des dommages électriques subis par les matériels ni celle du lien de causalité avec le défaut de sécurité de l'énergie électrique fournie.

Partant, la société Bct Luro ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre ce défaut de sécurité et les interventions de la société Marque sur les matériels électriques pendant plusieurs années, ni avec le préjudice économique pouvant découler des pannes et dysfonctionnement desdits matériels.

La société Bct Luro sera donc déboutée de ses demandes.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bct Luro aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La société Bct Luro sera condamnée aux dépens d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Bct Luro aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et, statuant à nouveau,

DECLARE prescrite la demande de la société Bct Luro tendant à l'indemnisation des préjudices nés antérieurement au 10 septembre 2011 et ceux nés entre le 11 septembre 2014 et le 16 novembre 2014,

DECLARE recevable la demande de la société Bct Luro tendant à l'indemnisation des préjudices nés à compter du 10 septembre 2011 jusqu'au 10 septembre 2014 et de ceux nés à compter du 17 novembre 2014,

DEBOUTE la société Bct Luro de ses demandes,

CONDAMNE la société Bct Luro aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

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