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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 janvier 2026, n° 25/02393

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/02393

19 janvier 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 JANVIER 2026

N° RG 25/02393 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJCS

Monsieur [K] [S]

c/

S.E.L.A.R.L. [M]

Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le : 19 janvier 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2025 (R.G. 2024L00257) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 09 mai 2025

APPELANT :

Monsieur [K] [S], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [M], prise en la personne de Maître [V] [Z] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [4], domicilié en cette qualité [Adresse 1]

Représentée par Maître Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pauline SEVESTRE de la SCP HADENGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 décembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. La SASU [4] a été constituée en novembre 2019 et avait pour activité la construction, l'entretien et la vente de piscines.

Par déclaration du 26 juin 2023 au tribunal de commerce de Bergerac , M. [K] [S] a déclaré la cessation des paiements de la société [4] et a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [4], désigné la société [M] en qualité de liquidateur et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er mars 2022.

2. Par acte extrajudiciaire du 19 septembre 2024, la société [M] ès qualité a assigné M. [S] aux fins d'obtenir sa condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs constatés dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire et voir prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de gérer pour une durée qui ne saurait être inférieur à cinq ans.

3. Par jugement rendu le 12 février 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a :

- constaté l'absence de M. [S],

- condamné M. [S] à payer à la société [M], ès-qualités de liquidateur de la société [4], la somme de 331 558,51 euros au titre de l'intégralité de l'insuffisance d'actif

- prononcé à l'encontre de M. [S], une interdiction de gérer, d'administrer ou contrôler directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de cinq ans

- condamné M. [S] à payer à la société [M] ès qualités de liquidateur de la société [4], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision

- dit que la présente décision sera communiquée au Ministère Public

- ordonné la publication du jugement à la diligence du greffier en application de l'article R.653-3 du code de commerce,

- dit qu'il sera fait mention de cette sanction au casier judiciaire et au fichier des interdits de gérer

- condamné M. [S] aux dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 130,27 euros TTC.

4. Par déclaration en date du 09 mai 2025, M. [S] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société [M].

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 30 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [S] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal de commerce de Bergerac ;

- dire et juger qu'aucune faute de gestion ne peut être imputée à M. [S] ;

- débouter la société [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la société [M] à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [M] aux dépens.

6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 26 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [M] es qualités demande à la cour de :

Vu les articles L.244-1, L.242-6, L.631-4, L.640-4, L.651-1, L.651-2, L.653-8 et R.651-2 et R.661-3 du code de commerce,

Vu les articles 122, 124, 472, 473, 641, 642 et 655 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :

- constater que l'appel de M. [S] a été formé hors du délai de dix jours courant à compter de la signification du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac ;

- prononcer par conséquent l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [S] le 9 mai 2025 ;

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement du 12 février 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bergerac en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause :

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner M. [S] à payer la somme de 4 000 euros à la société [Z] [M] prise en la personne de Me [Z] [M], ès-qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] aux entiers dépens engagés dans le cadre de l'instance introduite.

7. Par avis du 27 octobre 2025, le Ministère public expose que si le jugement a été signifié à M. [S] le 27 février 2025, l'appel formé le 9 mai suivant est manifestement hors délai. Sur la responsabilité de M. [S], il indique être favorable à la confirmation du jugement y compris dans les peines prononcées.

8. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Moyens des parties

9. La société [M] es qualités soutient, au visa des articles R. 661-3 du code de commerce, 122, 641 et 642 du code de procédure civile, que l'appel de M. [S] est irrecevable pour avoir été réalisé au-delà du délai de 10 jours, le jugement entrepris lui ayant été signifié le 27 février 2025 et sa déclaration d'appel ayant été effectuée le 09 mai 2025.

10. Le ministère public indique que si le jugement a bien été signifié le 27 février 2025, l'appel de M. [S] est hors délai.

11. M. [S] ne développe aucun moyen en réponse.

Réponse de la cour

12. Si aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, il appartient à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel tardif en application de l'article 125 alinéa premier du code de procédure civile, étant relevé qu'en l'espèce, les parties ont été mesure de s'expliquer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel.

13. Conformément aux dispositions de l'article R. 661-3 du code de commerce, les décisions rendues en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8 peuvent être frappées d'appel dans le délai de dix jours à compter de leur notification.

14. En l'espèce, M. [S] a interjeté appel le 09 mai 2025 du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bergerac le 12 février 2025.

Il est établi que le jugement entrepris a été signifié par la SELAS [5] à M. [S] le 27 février 2025 (pièce n° 11 de l'intimée) à la requête du tribunal de commerce ; qu'en son absence, la copie de l'acte a été remise sous enveloppe fermée par le commissaire de justice à son fils, [Y] [S], qui a accepté de recevoir la copie de l'acte ; qu'un avis de passage a été laissé à son domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile lui a été adressée le même jour.

Aucun élément ne permet de retenir que le délai légal de dix jours n'a pas valablement couru.

Si le jugement a été signifié une seconde fois le 29 avril 2025 à la requête de la société [M], cette nouvelle signification n'a pas fait courir un nouveau délai, la signification régulière du 27 février 2025 ayant déjà fait courir le délai d'appel.

15. Ainsi, il est constaté que l'appel de M. [S] a été formé au-delà du dix jours prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce.

16. En conséquence, l'appel de M. [S] est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

17. M. [S], qui succombe en son recours, en supportera les dépens et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [S] le 09 mai 2025 à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bergerac le 12 février 2025,

Condamne M. [S] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat

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