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Décisions

CA Lyon, ch. soc. a, 14 janvier 2026, n° 23/00369

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/00369

14 janvier 2026

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 23/00369 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXGI

S.A.R.L. [8]

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon

du 08 Décembre 2022

RG :

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 JANVIER 2026

APPELANTE :

SOCIETE [8]

RCS DE LYON N° [N° SIREN/SIRET 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[C] [O]

né le 16 Juin 1980 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2025

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] (ci-après le salarié) a été engagé le 1er février 2017 par la société [8] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d'agence, statut cadre.

Les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie sont applicables à la relation contractuelle.

La société employait habituellement moins de 10 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Par courrier remis en main propre le 7 mai 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 24 mai 2019 et mis à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 6 juin 2019, le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société à lui verser : un rappel de salaire pour le mois d'avril 2019 (3 450,54 euros brut), outre les congés payés afférents (345,05 euros brut) ; un rappel de prime annuelle sur résultats (6 224,60 euros brut), outre les congés payés afférents ; des dommages et intérêts en raison des préjudices subis (2 500 euros) ; une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 200 euros) et ordonner la remise des bulletins de salaire pour les mois de mars et avril 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Par ordonnance du 17 juillet 2019, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit recevable la demande du salarié en ce qu'il existe un différend avec son employeur, et qu'elle est fondée en droit et en fait ;

- ordonné à la société de procéder au versement par provision du salaire d'avril 2019 correspondant à la somme de 1 771,12 euros outre 345,05 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents au salaire pris dans sa totalité ;

- ordonné la production du bulletin de salaire d'avril 2019 rectifié tenant compte de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification de la présente ordonnance ;

- dit que pour le surplus, les demandes se heurtent à une contestation sérieuse et a renvoyé le demandeur à se pourvoir sur le fond ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente ordonnance ;

- ordonné à la société le versement au salarié de la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens y compris les frais d'exécution forcée de la présente ordonnance.

Le 4 octobre 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : condamner la société à lui payer un rappel de prime annuelle de résultat (6 524,60 euros), outre les congés payés afférents (652,46 euros), un rappel de primes variables (2 267,90 euros), outre les congés payés afférents (226,79 euros) ; dire et juger que son licenciement est dénué de faute grave et a fortiori de cause réelle et sérieuse; condamner en conséquence la société à lui verser : un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire (2 972,05 euros), outre les congés payés afférents (297,10 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 000 euros), une indemnité compensatrice de préavis (14 754,22 euros), outre les congés payés afférents (1 475,42 euros), une indemnité de licenciement (3 270,51 euros), une indemnité compensatrice de congés payés (4 280,90 euros), des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail (2 500 euros) ; ordonner la remise du bulletin de salaire, de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail rectifié dans les 15 jours de la notification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document ; fixer son salaire de référence à 4 918,07 euros ; ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement ; condamner la société au paiement de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros) et aux entiers dépens de l'instance.

La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 7 octobre 2019. L'accusé de réception signé par la société n'a pas été retourné.

La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que tous les montants sont exprimés ici en montants bruts sauf mention contraire;

- fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [O] à 4 918,07 euros ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire au-delà de celle prévue par l'article R.1454-28 du code du travail ;

- dit et jugé que les demandes de M. [O] sont recevables ;

- condamné la société à payer à M. [O] les sommes suivantes au titre des rappels de ses primes variables :

o 6 524,60 euros au titre de la prime annuelle de résultat, outre 652,46 euros de congés payés afférents ;

o 2 267,90 euros au titre de rappels de primes variables, outre 226,79 euros de congés payés afférents ;

- confirmé le jugement en référés et condamné la société à payer à M. [O] l'intégralité de son salaire du mois d'avril 2019 en deniers ou quittances ;

- dit et jugé que le contrat de travail n'a pas été exécuté de façon loyale par l'employeur;

- condamné en conséquence la société à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

- dit et jugé que M. [O] a été privé de l'indemnité compensatrice de congés payés au terme de la rupture de son contrat de travail ;

- condamné en conséquence la société au paiement de la somme de 4 280,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en deniers ou quittances ;

- dit et jugé que le licenciement de M. [O] est dénué de faute grave ;

- condamné en conséquence la société au paiement des sommes suivantes :

o 2 971,05 euros au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire, outre 297,10 euros de congés payés afférents ;

o 14 754,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 475,42 euros de congés payés afférents ;

o 3 270,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- dit et jugé que le licenciement de M. [O] est abusif car dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamné en conséquence la société au paiement de la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit en conséquence qu'il n'est nul besoin d'écarter le barème Macron ;

- condamné la société à remettre à M. [O] les bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrats rectifiés conformes aux décisions du présent jugement dans le mois suivant le prononcé du jugement ;

- condamné la société à payer à M. [O] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la même aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté la société de ses demandes visant :

o à fixer le salaire brut de référence de M. [O] à 4 401,05 euros ;

o à limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 0,5 mois de salaire soit 2 000,52 euros ;

o à limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8 802,10 euros outre 880,21 euros au titre des congés payés afférents ;

o à limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 2 750,65 euros ;

- débouté également la société de ses demandes reconventionnelles pour faire :

o condamner M. [O] à payer à la société la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

o condamner M. [O] à payer à la société la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les sommes dues au titre des éléments de salaires bénéficient de plein droit de l'intérêt légal à compter de la date de la réception par le défendeur de sa convocation au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon ;

- rappelé que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les sommes versées au titre des dommages et intérêts bénéficient de plein droit de l'intérêt légal à compter de la date de notification du présent jugement ;

- rappelé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l'entreprise en sus de l'indemnité à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 janvier 2023, la société a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [O] à 4 918,07 euros ; dit et jugé que les demandes de M. [O] sont recevables ; l'a condamné à payer à M. [O] les sommes suivantes au titre de ses primes variables : 6 524,60 euros au titre de la prime annuelle de résultat outre 652,46 euros de congés payés afférents, 2 267,90 euros au titre des rappels de primes variables outre 226,79 euros de congés payés afférents ; confirmé le jugement en référés et l'a condamné à payer à M. [O] l'intégralité de son salaire du mois d'avril 2019 en denier ou quittances ; dit et jugé que le contrat de travail n'a pas été exécuté de façon loyale par l'employeur ; l'a condamné en conséquence à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ; dit et jugé que M. [O] a été privé de l'indemnité compensatrice de congés payés au terme de la rupture de son contrat de travail ; l'a condamné en conséquence au paiement de la somme de 4 280,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en deniers ou quittances ; dit et jugé que le licenciement de M. [O] est dénué de faute grave ; l'a condamné en conséquence au paiement des sommes suivantes: 2 971,05 euros au titre du paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire outre 297,10 euros de congés payés afférents, 14 754,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 475,42 euros de congés payés afférents, 3 270,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; dit et jugé que le licenciement de M. [O] est abusif car dénué de cause réelle et sérieuse ; l'a condamné en conséquence au paiement de la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; l'a condamné à remettre à M. [O] les bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat rectifiés conformes aux décisions du présent jugement dans le mois suivant le prononcé du jugement ; l'a condamné à payer à M. [O] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; l'a condamné aux entiers dépens ; l'a débouté de sa demande visant à fixer le salaire brut de référence de M. [O] à 4 401,05 euros ; l'a débouté de ses demandes visant, à titre subsidiaire et si par impossible le conseil requalifiait le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à : limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 0,5 mois de salaire soit 2 000,52 euros, limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8 802,10 euros outre 880,21 euros au titre des congés payés afférents, limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 2 750,65 euros ; l'a débouté également débouté de ses demandes reconventionnelles pour faire : condamner M. [O] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [O] aux entiers dépens ; rappelé que les sommes dues au titre des éléments de salaire bénéficient de plein droit de l'intérêt légal à compter de la date de la réception par le défendeur de sa convocation au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon ; rappelé que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les sommes versées au titre des dommages et intérêts bénéficient de plein droit de l'intérêt légal à compter de la date de notification du présent jugement ; rappelé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l'entreprise en sus de l'indemnité à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 avril 2023, la société [8] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

o fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [O] à 4 918,07 euros ;

o dit et jugé que les demandes de M. [O] sont recevables ;

o condamné la société à payer à M. [O] les sommes suivantes au titre de ses primes variables :

" 6 524,60 euros au titre de la prime annuelle de résultat outre 652,46 euros de congés payés afférents ;

" 2 267,90 euros au titre de rappels de primes variables outre 226,79 euros de congés payés afférents ;

o confirmé le jugement en référés et condamné la société à payer à M. [O] l'intégralité de son salaire du mois d'avril 2019 en denier ou quittances ;

o dit et jugé que le contrat de travail n'a pas été exécuté de façon loyale par l'employeur;

o condamné en conséquence la société à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

o dit et jugé que M. [O] a été privé de l'indemnité compensatrice de congés payés au terme de la rupture de son contrat de travail ;

o condamné en conséquence la société au paiement de la somme de 4 280,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en deniers ou quittances ;

o dit et jugé que le licenciement de M. [O] est dénué de faute grave ;

o condamné en conséquence la société au paiement des sommes suivantes :

" 2 971,05 euros au titre du paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire outre 297,10 euros de congés payés afférents ;

" 14 754,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 475,42 euros de congés payés afférents ;

" 3 270,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

o dit et jugé que le licenciement de M. [O] est abusif car dénué de cause réelle et sérieuse ;

o condamné en conséquence la société au paiement de la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o condamné la société à remettre à M. [O] les bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat rectifiés conformes aux décisions du présent jugement dans le mois suivant le prononcé du jugement ;

o condamné la société à payer à M. [O] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o condamné la même aux entiers dépens ;

o débouté la société de sa demande visant à fixer le salaire brut de référence de M. [O] à 4 401,05 euros ;

o débouté la société de ses demandes visant, à titre subsidiaire et si par impossible le conseil requalifiait le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à :

" limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 0,5 mois de salaire soit 2 000,52 euros ;

" limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8 802,10 euros outre 880,21 euros au titre des congés payés afférents ;

" limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 2 750,65 euros ;

o débouté également la société de ses demandes reconventionnelles pour faire :

" condamner M. [O] à payer à la société la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

" condamner M. [O] à payer à la société la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

" condamner M. [O] aux entiers dépens ;

o rappelé que les demandes sommes dues au titre des éléments de salaire bénéficient de plein droit de l'intérêt légal à compter de la date de la réception par le défendeur de sa convocation au bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon ;

o rappelé que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les sommes versées au titre des dommages et intérêts bénéficient de plein droit de l'intérêt légal à compter de la date de notification du présent jugement ;

o rappelé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l'entreprise en sus de l'indemnité à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et infondées ;

A titre subsidiaire et si par impossible la cour requalifiait le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixer le salaire de référence à la somme brute de 4 401,05 euros ;

- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 0,5 mois de salaire soit 2 000,52 euros ;

- limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8 802,10 euros outre 880,21 euros au titre des congés payés afférents ;

- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 2 750,65 euros ;

A titre reconventionnel,

- condamner M. [O] à payer à la société la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

- condamner M. [O] à payer à la société la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 4 000 euros au titre de la procédure d'appel ;

- condamner M. [O] aux entiers dépens.

Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 juillet 2023, M. [O], ayant fait appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le salaire moyen mensuel brut à 4 918,07 euros ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer:

o 6 524,60 euros au titre de la prime annuelle de résultat, outre 652,46 euros de congés payés afférents ;

o 2 267,90 euros au titre de rappels de primes variables, outre 226,79 euros de congés payés afférents ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer l'intégralité de son salaire du mois d'avril 2019 ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat de travail n'a pas été exécuté de façon loyale par l'employeur ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il a été privé de l'indemnité compensatrice de congés payés au terme de la rupture de son contrat de travail et condamné la société au paiement de la somme de 4 280,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement est dénué de faute grave et condamné la société au paiement des sommes suivantes :

o 2 971,05 euros au titre du paiement de la période de mise à pied conservatoire, outre 297,10 euros de congés payés afférents ;

o 14 754,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 475,42 euros de congés payés afférents ;

o 3 270,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement est abusif car dénué de cause réelle et sérieuse ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à remettre les bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat rectifiés ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la même aux entiers dépens de l'instance ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles lesquelles tendaient à fixer le salaire brut de référence à 4 401,05 euros, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 0,5 mois de salaire soit 2 000,52 euros, limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8 802,10 euros outre 880,21 euros au titre des congés payés afférents, limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 2 750,65 euros, condamner M. [O] à payer à la société la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation aux sommes suivantes :

o 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

o 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- infirmer le jugement en ce que la condamnation à rectifier les documents de fin de contrat et bulletins de salaires n'a pas été assortie d'une astreinte ;

Statuant à nouveau :

- condamner la société à verser les sommes suivantes :

o 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

o 17 213,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société à remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard constaté, courant pendant 30 jours à compter de la date de signification du présent arrêt ;

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal ;

Y ajoutant :

- débouter la société de toutes ses demandes ;

- condamner la société aux entiers dépens d'appel ;

- condamner la société à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes obtenues à ce titre en première instance.

La clôture des débats a été ordonnée le 11 septembre 2025 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 15 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.

SUR CE,

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le rappel de prime annuelle de résultat :

La société fait valoir que :

- aux termes de l'avenant régularisé avec le salarié en novembre 2018, les conditions de rémunération du salarié ont été modifiées et sa rémunération mensuelle a été plafonnée à la somme de 3 500 euros net incluant la partie fixe, variable ainsi que la rémunération de fin d'année ;

- les dispositions contractuelles dont se prévaut le salarié ne sont plus applicables depuis le 1er novembre 2018 ;

- le document comptable sur lequel s'appuie le salarié se base sur des données erronées dans la mesure où il ne tient pas compte des malversations frauduleuses de ce dernier ;

- le salarié a artificiellement gonflé les stocks sur le second semestre 2018 aux fins de percevoir une prime de résultat majorée ;

- le salarié a bénéficié d'avances de primes versées chaque mois au titre de l'année 2018, soit une avance de commission pour un montant de 15 068,10 euros en 2018, de sorte qu'il a été rempli de ses droits.

Pour sa part, le salarié fait réplique que :

- il n'a pas perçu la prime annuelle qui lui revenait au titre de l'exercice 2018 ;

- la société ne rapporte pas la preuve du paiement de la prime ;

- contrairement à ce que prétend l'employeur, il n'a pas signé l'avenant prévoyant une modification de sa rémunération et son accord ne saurait se déduire d'un acquiescement implicite ;

- l'employeur ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du bilan comptable ;

- contrairement à ce que soutient la société, il n'a pas été rempli de ses droits par le versement de primes chaque mois au titre de l'année 2018 dans la mesure où il s'agissait des primes variables versées mensuellement et non de la prime annuelle de résultat.

***

En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Selon le contrat de travail, la rémunération comprend une partie fixe, d'un montant de 3 019,30 euros pour 35 heures soit 3 450,54 euros pour 39 heures hebdomadaires et une partie variable, comprenant notamment une " prime annuelle brute calculée suivant les modalités suivantes : 10 % du résultat net de la société [8] lorsque la société réalise des bénéfices. La prime sera versée dans les 4 mois suivant la clôture de l'exercice fiscal d'[G] Services ".

La société produit un avenant au contrat de travail daté du 31 octobre 2018 selon lequel la rémunération sera plafonnée à 3 500 euros nets, cette rémunération s'entendant partie fixe + partie variable + rémunération fin d'année. ". Toutefois, cet avenant n'est pas signé par le salarié de sorte que les stipulations contractuelles antérieures demeurent applicables.

La société ne démontre pas que le salarié aurait gonflé les stocks au second semestre 2018 pour percevoir une prime de résultats majorée.

Il ressort du bilan actif que le résultat d'exploitation était 63 335 euros pour l'année 2018. La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une prime annuelle de 6 524 euros outre 652,46 euros pour congés payés afférents.

Sur la prime variable :

La société fait valoir que :

- la demande du salarié est fondée sur des dispositions contractuelles inapplicables depuis le 1er novembre 2018.

Pour sa part, le salarié rétorque que :

- il n'a pas perçu de prime variable depuis le mois de mars 2019 ;

- il a été privé pendant deux mois du versement des commissions ;

- la société n'a pas produit les documents nécessaires au calcul de cette rémunération variable ;

- contrairement à ce que soutient l'employeur, l'avenant n'a pas été signé de sorte qu'il n'a aucune valeur juridique ;

- contrairement à ce que prétend la société, sa rémunération variable est calculée sur la vente de matériels ainsi que sur la marge nette dégagée sur la main d''uvre.

***

En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Selon le contrat de travail, il est stipulé que la partie variable comprend une rémunération variable brute calculée selon las modalités suivantes

" 5 % de la marge nette des ventes de matériels facturées et encaissées (marge nette = prix de vente matériel - prix d'achat matériel et autres frais accessoires) ".

" 5% de la marge nette dégagée sur la main d''uvre sur une base de 30 euros/ heure de coût de main d''uvre facturées et encaissées (marge nette = prix de vente main d''uvre horaire - 30 euros/ heure). Le coût de main d''uvre horaire pouvant être réévalué chaque trimestre. ".

Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'avenant au contrat de travail dont se prévaut l'employeur n'a pas été signé par le salarié.

Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes. Si l'objectif de résultats, dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable, n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures.

Il ne fait pas débat que la rémunération variable n'a pas été versée au mois de mars et avril 2019, or, l'employeur ne produit pas les éléments nécessaires pour le calcul de cette rémunération.

Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur rémunération variable et l'a fixée en référence à la moyenne de la rémunération variable attribuée au salarié en 2018.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :

La société, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, fait valoir que :

- le salarié ne fournit aucun élément justifiant de sa situation financière, à l'exception de son imposition sur le revenu 2018 ;

- alors que le salarié fait état d'une grande précarité financière, il a loué un chalet sur la période du 30 mai au 2 juin 2019 pour un montant de 1 150 euros.

Le salarié, qui sollicite l'infirmation du jugement quant au montant alloué par le conseil de prud'hommes, répond que :

- l'employeur a eu un comportement déloyal en refusant de lui verser sa prime annuelle de résultats, ses primes variables pour les mois de mars et avril 2019 ainsi que sa rémunération du mois d'avril 2019 ;

- la société s'est abstenue de répondre à ses réclamations et a refusé la lettre recommandée qu'il lui avait adressé ;

- le défaut de visibilité sur sa situation financière lui a occasionné un préjudice ;

- le comportement adopté par l'employeur l'a contraint à engager une procédure en référé aux fins de percevoir sa rémunération ;

- l'employeur a attendu le 26 juin 2019 pour lui transmettre les documents de fin de contrat ;

- il a été privé de rémunération pendant 3 mois ;

- la situation lui a généré un stress important.

***

Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail.

Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

L'obligation de remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi pesant sur l'employeur est quérable.

Il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l'existence d'un préjudice.

Le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct du retard dans le paiement ni de l'inertie de son employeur à remettre les documents de fin de contrat.

La cour infirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en dommages-intérêts et déboute M. [O] de cette demande.

Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés :

La société fait valoir que :

- le salarié s'était octroyé une latitude dans son emploi du temps sans obtenir une autorisation préalable en ne venant pas travailler les mercredi et vendredi après-midi ainsi qu'en attestent plusieurs salariés ;

- elle a légitimement déduit du compteur de congés payés figurant sur le bulletin de paie du mois d'avril les absences du salarié à compter de septembre 2018 ;

- l'ensemble des absences décomptées en congés payés sont précisément datées sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2019 et il en ressort que le salarié avait soldé l'intégralité de ses droits à congés payés au jour de la rupture du contrat de travail.

Le salarié réplique qu'il est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés dans la mesure où :

- il a été privé de ses congés payés acquis pour un total de 26,88 jours ;

- la société ne rapporte pas la preuve qu'il a posé des congés payés et que ceux-ci lui auraient été accordés ;

- l'attestation de M. [S] est inopérante dès lors qu'elle émane d'un salarié placé dans une situation de subordination, qu'elle est imprécise et rédigée en des termes généraux, et est en contradiction avec les allégations de l'employeur.

***

Selon l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

Sur le bulletin de paie du mois de mars 2019, il est indiqué un solde de congés payés acquis de 4 jours et un cumul de congés payés en cours d'acquisition de 20,80 jours.

La lecture du bulletin de paie du mois d'avril 2019 permet de constater que la société a décompté des demies journées de congés payés que le salarié aurait prises entre le 5 septembre 2018 et le 17 avril 2019, de sorte que le compteur des congés payés est ramené à un chiffre négatif.

La société ne justifie pas que le salarié aurait posé des congés pour les demies journées figurant sur le bulletin de paie du mois d'avril 2019. Les bulletins de paie qu'elle a édités depuis le mois de septembre 2018 créditent des congés chaque mois et le cas échéant mentionnent la prise de congés, sans toutefois faire état de congés pris par demie journée les mercredis et vendredis.

Alors qu'elle soutient que le salarié était absent les vendredis après-midi et mercredi après-midi, force est de constater que la société ne justifie pas lui en avoir fait reproche dans un temps voisin de ces absences.

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le bien-fondé du licenciement :

La société, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement injustifié, fait valoir que :

- le salarié a délibérément manqué aux obligations qui lui incombaient aux termes du contrat de travail en déposant chez un concurrent deux moteurs initialement confiés à la société par l'un de ses clients. Les échanges avec la société concurrente ont eu lieu directement par le biais de l'adresse électronique du salarié et le devis a été établi à son intention sans qu'elle en soit informée au préalable. Une telle initiative ne présentait aucun intérêt pour la société et a consisté à servir les intérêts personnels du salarié ;

- elle s'est aperçue de la disparition à des fins concurrentielles de plusieurs moteurs confiés par ses clients et dont le salarié avait la charge ;

- M. [T] et M. [X] ont attesté avoir vu des clients remettre de l'argent en espèce au salarié en échange de moteurs neufs ou réparés ;

- elle a constaté que le salarié avait utilisé des fonds financiers de la société pour réaliser des achats personnels, dans le cadre de son projet d'appropriation de son activité et de sa clientèle ;

- les factures de certains fournisseurs démontrent l'existence de commandes de pièces passées au nom propre du salarié et sans lien avec des affaire en cours au sein de la société alors que les factures régulières sont enregistrées sous un numéro de commande ;

- le salarié a usé de man'uvres ayant pour but de mécontenter sa clientèle et c'est ainsi qu'un client lui a fait part des nombreuses erreurs dont le salarié était à l'origine et dont la grossièreté confirme la volonté non équivoque du salarié de préjudicier à la réputation de la société ;

- le salarié a été surpris en train d'arracher une caméra de vidéo-surveillance ;

- le salarié a restitué le téléphone portable mis à sa disposition après avoir supprimé les contacts professionnels qui s'y trouvaient répertoriés et les faits ont été constatés par huissier de justice ;

- le salarié lui a restitué le véhicule de service abîmé ;

- alors qu'il était mis à pied à titre conservatoire, le salarié a contacté l'un de ses fournisseurs pour lui adresser un client.

Pour sa part, le salarié fait valoir que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A ce titre, il souligne que :

- l'absence de datation des griefs ayant motivé le licenciement rend impossible le contrôle de l'engagement de la procédure de licenciement dans les deux mois ayant suivi la découverte des faits de sorte que les fautes qui lui sont reprochées doivent être considérées comme prescrites ;

- le fait qu'il ait déposé deux moteurs confiés par un client de la société chez un concurrent n'est pas fautif dans la mesure où la société n'était pas en mesure d'accomplir la prestation par elle-même ;

- le grief tenant au démarchage professionnel par une société concurrente n'est corroboré par aucune pièce ;

- le grief relatif à la disparition d'un moteur électrique n'est pas matériellement caractérisé et ne saurait lui être personnellement imputé ;

- le grief tenant au dépôt d'un moteur ne saurait lui être imputé dans la mesure où le devis a été réalisé par M. [J] et que ce dernier était l'interlocuteur habituel du client. Par ailleurs, si son adresse électronique a été utilisée dans les échanges avec le client, il ne saurait être l'expéditeur des courriels dans la mesure où il se trouvait alors mis à pied à titre conservatoire ;

- la disparition de moteurs de [15] n'est pas visée dans la lettre de licenciement et la société ne rapporte pas la preuve de la disparition effective de moteurs, ni de son implication dans cette disparition. Au surplus, les attestations produites sont dénuées de force probantes dans la mesure où elles sont imprécises et que l'une d'entre elles émane d'un proche du dirigeant de la société ;

- le grief relatif à la commande de pièces en son nom propre est contredit par les factures de fournisseurs qui attestent que les commandes ont étés passées au nom de la société et les fournitures ont été livrées au siège de la société ;

- le grief relatif à la destruction d'une caméra de vidéo-surveillance n'est pas établi ;

- le grief relatif à la suppression des contacts professionnels du téléphone portable mis à sa disposition n'est pas établi et l'employeur ne démontre pas ce que contenait le téléphone lors de sa restitution ;

- aucun élément ne permet d'attester de ce que les rayures sur le véhicule de service lui sont imputables et ont été commises volontairement ;

- le grief relatif à la transmission de documents internes sans autorisation n'est pas établi ;

- le grief relatif à son absence sans autorisation les mercredi et vendredi après-midi au cours des années 2018 et 2019 n'est pas établi et il ne fait aucun doute que si tel avait été le cas, l'employeur n'aurait pas manqué de le sanctionner ;

- le grief tenant aux erreurs volontaires commises repose sur les dires d'un client et n'est corroboré par aucun élément matériel. Par ailleurs, de tels reproches ne sauraient lui être personnellement imputés dès lors que M. [J] intervenait automatiquement pour vérification, impression et envoi de la facture au client. En toute hypothèses, ces faits ne sauraient justifier un licenciement pour faute grave ;

- le grief relatif au refus de réaliser des prestations facturées n'est pas établi et les pièces produites ne permettent pas de prouver les fautes alléguées, ni de lui en imputer la responsabilité ;

- le reproche tenant au fait d'avoir contacté l'un des fournisseurs de la société n'est pas visé dans la lettre de licenciement.

***

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.

Les poursuites ayant été engagées le 7 mai 2019, la société ne peut reprocher au salarié des faits antérieurs au 7 mars 2019, sauf à démontrer qu'elle n'en a eu connaissance que postérieurement.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

" Par courrier qui vous a été remis en mains propres le 7 mai 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au cours duquel nous souhaitions vous exposer les griefs pour lesquels nous sommes amenés à envisager votre licenciement.

Cet entretien était fixé au vendredi 24 mai 2019 à 17 heures.

La veille de cet entretien, soit le jeudi 23 mai 2019, vous nous avez informés que vous ne vous présenteriez pas à cet entretien pour raisons médicales dont vous avez, en parallèle, justifiées.

Nous vous informons donc que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement en raison des manquements particulièrement graves mettant en cause votre loyauté et le respect des règles et des procédures en vigueur au sein de notre société.

Vous êtes salarié de notre société depuis le 1er février 2017 et occupez depuis cette même date le poste de Directeur d'agence.

La nature de vos fonctions vous engage à la plus grande loyauté et à une implication professionnelle sans faille à l'égard de notre société.

Pour autant, nous avons appris fortuitement que vous agissiez contre les intérêts de notre société en 'uvrant de façon concurrentielle.

Vous avez ainsi déposé chez l'un de nos concurrents, la société [11], deux moteurs qui nous avaient été initialement confiés par l'un de nos clients, la société [12], pour révision.

Nous avons en notre possession le devis établi par la société [11] et sur lequel apparaissent clairement les moteurs que nous avions préalablement référencés en interne sous les numéros 2440 et 2441.

Ce devis a été établi à votre attention.

Votre geste porte gravement atteinte aux intérêts de notre entreprise.

Vous vous êtes d'ailleurs vanté, auprès de vos collègues de travail, d'avoir été " démarché " professionnellement par la société [11].

Ceci explique donc votre action qui ne présente aucun intérêt pour notre société, bien au contraire, puisqu'elle vise clairement à détourner notre clientèle.

Dans ce contexte, nous ne pouvons qu'être d'autant plus alarmés par la disparition de nos locaux d'un moteur électrique (pont élévateur de marque CASCOS réf 261SST) qui vous a été remis directement par l'un de nos clients, la société [9] et qui se trouve sans conteste chez l'un de nos concurrents, sans que nous en soyons informés. "

La société justifie que deux moteurs, référencés sous les numéros 2440 et 2441 lui ont été confiés par la société [12] et qu'elle a formulé une proposition commerciale et technique pour chacun de ces moteurs (révision et remise en état) le 27 mars 2019.

Elle produit le devis dressé le 2 mai 2019 par la société [11], pour les deux moteurs et les mêmes prestations. Le devis mentionne la société [8] ainsi que le nom de M. [O] et précise que les moteurs ont été déposés par ce dernier.

La date des faits reprochés se situe donc entre le 27 mars et le 2 mai 2019 de sorte qu'ils ne sont pas prescrits.

Le salarié justifie que le devis a été transmis par mail du 2 mai 2019 par la société [11]. Il verse aux débats un mail envoyé de son adresse mail contenant un message signé de son nom, en réponse à la société [11] et dont la direction de la société [8] est en copie.

Cette dernière n'ignorait donc pas que la société [11] s'était vu confier les travaux de révision des moteurs. Elle échoue à démontrer que c'est son dirigeant qui serait l'auteur du mail de M. [O].

La cour observe que le coût de la prestation estimé par la société [11] est inférieur à celui figurant à la proposition de la société [8] à sa cliente, de sorte qu'il n'est pas établi que l'opération, qui est de la sous-traitance, serait contraire à ses intérêts.

Elle ne démontre pas que M. [O] se serait vanté auprès de ses collègues d'avoir été démarché par la société [11].

S'agissant de la disparition d'un moteur électrique, la société s'appuie sur un mail, en date du 13 mai 2019, que M. [W], du garage [9] lui a adressé. Ce dernier indique avoir remis le moteur à M. [O], trois semaines auparavant, de sorte que les faits reprochés ne sont pas prescrits.

Ensuite, il ne fait que reprendre les propos que lui a tenu la direction de la société quant à des vols commis par " l'un de vos ex-employés " ce qui n'établit pas ladite disparition ni son imputabilité à M. [O].

Au demeurant cela est contradictoire avec le grief fait au salarié puisqu'il lui est indiqué que le moteur se trouve chez un concurrent.

Ces griefs ne sont pas établis.

" Il en est de même de l'alerte qui nous a été faite par l'un de nos clients, la société SLCI Espace Immobilier, quant à la dépose de l'un de ses moteurs dont vous avez eu seul l'initiative sans qu'aucun ordre ne vous ait été adressé en ce sens si ce n'est qu'une demande de devis (devis QUO-02446-FIL2M1). Ce moteur a également disparu de nos locaux... "

La société verse aux débats un devis établi le 29 mars 2019 par son dirigeant M. [J]-[N], à l'attention de [17], syndic, pour des travaux à réaliser au [Adresse 6] à Lyon (intervention de démontage sur site, démontage moteur en atelier') et un échange de mails entre le 21 mai 2019 et le 24 mai 2019, d'où il ressort, qu'alors que cela n'avait pas été demandé par le syndic, " après vérification auprès du service d'[G], il s'avère que suite à votre demande de devis, des techniciens ont déposé le moteur afin d'établir un diagnostic et vous faire parvenir un chiffrage que vous avez dû recevoir fin mars "

Il n'est pas établi que M. [O] à l'origine de la dépose de ce moteur.

Le grief n'est pas établi.

" Tout aussi grave, nous avons constaté, à réception des factures de certains de nos fournisseurs (ainsi notamment des sociétés [14] et [16]), l'existence de commandes de pièces passées en votre nom propre et sans lien aucun avec des affaires en cours au sein de notre société. "

La société verse aux débats 7 factures de la société [14], dont cinq sont antérieures au 7 mars 2019, de sorte que ces faits sont prescrits, et deux sont postérieures puisque datées du 22 mars 2019, ainsi qu'une facture de la société [16] du 31 mars 2019.

La circonstance que le nom de M. [O] apparaisse sur ces factures comme étant celui ayant passé commande est insuffisante à démontrer l'existence de commande en son nom propre, les factures étant établies au nom de la société.

" Les actions déloyales que vous exercez à l'égard de notre entreprise expliquent donc en outre la posture de défiance dans laquelle vous vous placez depuis plusieurs semaines.

Ainsi notamment de la caméra de vidéo-surveillance que vous avez arrachée. Lorsque nous vous avons surpris en train de commettre cet acte, vous n'avez rien trouvé d'autres à dire que "vous ne vouliez pas être surveillé".

Idem du téléphone portable mis à votre disposition dans l'exercice de vos fonctions et que vous nous avez restitué en ayant pris soin, au préalable, de supprimer l'ensemble des contacts professionnels de l'entreprise, préjudiciant de fait grandement à notre gestion interne. Ces faits ont d'ailleurs été constatés par huissier de Justice. "

II est donc incontestable que vous 'uvrez dans des intérêts contraires à ceux de notre société à laquelle vous souhaitez nuire.

Que dire ainsi de votre véhicule de service que vous nous avez restitué abîmé...ou des documents internes à l'entreprise que vous avez transmis à des tiers sans notre autorisation, ainsi que de vos absences de l'entreprise non autorisées... "

La société verse aux débats une photographie d'une caméra de vidéosurveillance dont le socle est arraché, sans démontrer que M. [O] en serait responsable.

Elle produit aussi un procès-verbal de constat d'huissier, en date du 20 mai 2019, qui a relevé les appels entrants du téléphone portable Huawei [XXXXXXXX01], entre le 6 mai et le 20 mai 2019, et précisé que M. [J] lui a indiqué " que les contacts nommés ont été entrés par ses soins depuis la restitution depuis la restitution du téléphone par M. [O]. ". Ce constat n'établit pas que M. [O] a supprimé l'ensemble des contacts professionnels de l'entreprise avant de resituer le téléphone.

La société produit deux photographies d'un véhicule et sur l'une d'entre elles on aperçoit un impact sur la carrosserie au-dessus de la roue avant côté gauche.

Elle établit ainsi que le véhicule a été restitué abimé mais pas que le salarié a volontairement dégradé le véhicule.

Elle ne verse aucune pièce pour établir la transmission à des tiers de documents internes à l'entreprise.

Elle produit une attestation, en date du 7 juin 2019, de M. [S], électro-bobineur, selon lequel " M. [O] ne travaillait pas le vendredi après-midi " une attestation de M. [E], en date du 14 septembre 2021, selon lequel M. [O] ne travaillait jamais les mercredis et vendredis après-midi ainsi qu'une attestation de M. [X], en date du 13 septembre 2021, selon lequel M. [O] était absent le mercredi après-midi et le vendredi après-midi et qu'il n'était pas joignable au téléphone. Les attestations ne concordent pas puisque l'un fait état d'une absence le vendredi après-midi, les deux autres d'absences les mercredis et vendredis après-midi

La cour observe que le salarié ne s'est pas vu reprocher ses absences ni rappelé à l'ordre alors qu'il est soutenu qu'elles étaient systématiques.

Ces griefs ne sont pas établis.

" Votre volonté de porter atteinte aux intérêts de notre entreprise s'en ressent également sur notre clientèle qui n'a de cesse de porter à notre connaissance son mécontentement à votre égard.

Ainsi notamment de la Métropole de Lyon qui nous alertés, par écrit et de manière détaillée, sur les nombreuses erreurs dont vous êtes à l'origine (retard dans le traitement des devis, devis erronés, retard dans les délais de livraisons annoncés...).

La grossièreté des erreurs répertoriées par la Métropole de Lyon est telle qu'elle confirme votre volonté claire et manifeste de préjudicier à la réputation de notre entreprise.

Ainsi notamment de la commande, par la Métropole, en mars 2019 de 30 vis Inox FHC M6x20 pour dégrilleur, facturée par vos soins 834euros HT pour 30 vis standard, là où le prix chez un autre fournisseur est à hauteur de 8,186 les 200 vis, soit un prix 680 fois plus élevé de notre côté.

Idem d'une demande de devis le 13 mars 2019, pour deux limiteurs de mou repère 52, arrêté à la somme de 300euros HT unitaire alors que l'article est contractuellement fixé à 169,13 euros sur le BPU.

Que dire en outre notamment de la demande de devis qui vous a été adressée le 13 mars 2019 pour des sangles pour S3S et qui est restée sans réponse de votre part jusqu'au 24 avril 2019 après...3 relances !

Plus grave encore concernant le contrat de sous-traitance 9000277151 correspondant à l'affaire [17] et pour lequel nous nous sommes aperçus, après réception du solde de tout compte du contrat transmis par la société [10], que la prestation de désamiantage que nous avons facturée n'a jamais été réalisée. Vous avez donc restitué un matériel non désamianté mettant en ainsi gravement en cause la responsabilité de notre entreprise !

Votre attitude caractérise un manquement délibéré à vos obligations professionnelles et une fraude aux intérêts de notre société.

Nous vous rappelons notamment à ce titre les dispositions des articles 7 et 8 de votre contrat de travail vous rappelant pourtant les obligations de fidélité et de confidentialité auxquelles vous êtes tenu.

Dès lors, et au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. Le licenciement prend donc effet la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée durant la période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée. (') ".

La société verse aux débats un mail de la Métropole du 24 mai 2019 dont l'objet est " réclamation Métropole de Lyon à l'encontre d'[G] Services " par lequel le responsable du Service Usine " renvoie à nouveau en pièces jointes le détail des nombreux problèmes que nous rencontrons avec votre société. Ces défaillances'sont uniquement de votre fait et plus particulièrement de votre collaborateur M. [O]' ". La pièce jointe dresse l'historique de 7 cas dont le deuxième où M. [O] est nommément désigné pour s'être trompé d'interlocuteur Grand Lyon dans ses offres de prix et où la Métropole déplore des prix exorbitants, du temps perdu et une erreur d'identification équipement.

La Métropole cite d'autres cas de prix exorbitants ainsi que des demandes de devis auquel il est répondu tardivement et après relances.

S'il est établi les doléances de la Métropole, la volonté du salarié de préjudicier à la société [8] n'est pas démontrée.

La société produit 4 mails adressés par Mme [M], assistante de direction pour la société [10], entre le 25 mars et le 10 mai 2019 à M. [O], ayant pour objet " Clôture Contrat de Sous Traitance 9000277151 Affaire [17] ", auquel est joint le décompte définitif que Mme [M] demande à M. [O] de signer et de lui retourner.

Il en ressort que malgré les relances, le salarié n'a pas signé le décompte définitif mais pas que les travaux n'auraient pas été réalisés.

Le grief n'est pas établi.

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [8] à payer à M. [O] les salaires et congés payés afférents pendant la mise à pied conservatoire.

Sur l'indemnité de licenciement :

La société fait valoir que :

- le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul s'élève à 4 401,05 euros, qui est le salaire perçu depuis le mois de novembre 2018 ;

- l'indemnité s'élève à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Pour sa part, le salarié soutient que :

- il justifie d'une ancienneté, préavis compris, de 2,66 ans ;

- le salaire moyen à prendre en compte pour le calcul s'élève à 4 918,07 euros.

***

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Elle ne peut être inférieure à une somme, calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Selon l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Au regard du rappel de salaire alloué au titre de la prime annuelle de résultat, il convient de retenir comme salaire de base la somme de 4 918,07 euros.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a calculé l'indemnité de licenciement sur cette base.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

La société fait valoir que :

- le salaire de référence à prendre en compte s'élève à 4 401,05 euros brut ;

- le préavis d'un salarié justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté s'élève à 2 mois.

Pour sa part, le salarié réplique que :

- la lettre de licenciement ayant été réceptionnée le 4 juin 2019, le préavis aurait dû prendre fin le 4 septembre 2019 ;

- le salaire moyen à prendre en compte pour le calcul est celui augmenté des rappels de salaires, soit 4 918,07 euros.

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Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, non invoquées en l'espèce, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Le salarié justifiant de plus de deux ans d'ancienneté, il a droit à un préavis de deux mois.

En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.

Compte tenu des rappels de salaire alloués, il y a lieu de retenir une base de calcul de 4 918,07 euros, et de condamner la société [8] à payer à M. [O] la somme de 9 836,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 983,61 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

La société fait valoir que le montant des dommages et intérêts doit être limité à 0,5 mois de salaire. Ce faisant, elle souligne que :

- le salarié justifie de deux années d'ancienneté ;

- le salarié échoue à fournir le moindre élément concret permettant de démontrer la réalité d'un quelconque préjudice financier résultant de la rupture du contrat de travail ;

- le salarié ne démontre pas avoir effectivement postulé à des offres d'emploi correspondant à sa qualification initiale ;

- le salarié tente de faire peser sur la société son choix de se réorienter professionnellement.

Pour sa part, le salarié fait valoir qu'il est fondé à solliciter une indemnisation correspondant à 3,5 mois de salaire. A cet égard, il précise que :

- il justifie d'une ancienneté supérieure à 2 ans de sorte que son indemnisation est comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire ;

- il justifie d'un préjudice moral lié au caractère vexatoire et infamant du licenciement dont il a fait l'objet mais encore aux motifs fallacieux invoqués à l'appui de la rupture du contrat de travail ;

- il justifie d'un préjudice matériel important dans la mesure où il a été contraint de s'inscrire à pôle emploi et de solliciter sa prise en charge au titre de l'assurance chômage .

- il n'a pas été en mesure de retrouver un emploi dans le même domaine d'activité sur Lyon et sa région ni dans le même type d'emploi dans d'autres domaines, a été contraint d'accepter plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs et a subi une importante diminution de sa rémunération.

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En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire brut.

En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (39 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour estime que le préjudice résultant de la rupture a été justement évalué par les premiers juges, sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 4 918,07 euros et confirme le jugement.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :

La société fait valoir que :

- le comportement adopté par le salarié lui a causé un préjudice financier conséquent;

- sa responsabilité a été mise en cause par le salarié qui a restitué un matériel non désamianté en dépit de la prestation de désamiantage facturée au client et l'avoir qui en résulte s'élève à la somme nette de 34 972 euros ;

- le salarié a fait usage frauduleux de la carte bleue de la société ;

- le salarié a endommagé du matériel lui appartenant.

Pour sa part, le salarié réplique que :

- la société échoue à démontrer l'existence et l'étendue de son préjudice ;

- les pièces produites ne permettent pas de corroborer les allégations et notamment d'établir qu'il a utilisé frauduleusement la carte bleue de la société, qu'il est responsable de la dégradation de la caméra de vidéo-surveillance ou de la disparition des moteurs ;

- la société ne rapporte pas la preuve d'une intention de nuire de sa part de sorte que la faute lourde ne saurait être caractérisée.

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La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.

En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment l'employeur ne rapporte pas la preuve de la dégradation volontaire par le salarié, d'une caméra et d'un véhicule, de la disparition de moteurs imputable au salarié ni de l'usage frauduleux de la carte bancaire par ce dernier.

La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de la société [8].

Sur la remise des documents de fin de contrat

Aucune circonstance ne justifie que cette la décision de première instance ayant ordonné la remise des documents de fin de contrat soit assortie d'une astreinte. La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.

Sur le remboursement des indemnités chômage

Il convient en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d'ordonner d'office le remboursement par la société [8] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [O] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.

La société [8], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Infirme le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et s'agissant du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [O] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Condamne la société [8] à payer la somme de de 9 836,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 983,61 euros pour congés payés afférents ;

Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [8] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 7 octobre 2019 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société [8] à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [O] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ;

Condamne la société [8] aux dépens de l'appel ;

Condamne la société [8] à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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