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Décisions

CA Riom, ch. soc., 13 janvier 2026, n° 22/01997

RIOM

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CA Riom n° 22/01997

13 janvier 2026

13 JANVIER 2026

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 22/01997 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4UU

[F] [E]

/

S.C.P. [12] [U] [R] [12]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 21 septembre 2022, enregistrée sous le n° f 20/00028

Arrêt rendu ce TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller

M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [F] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de RODEZ

APPELANT

ET :

S.C.P. [12] [U] [R] [12]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sandrine MAHILLON-LABASSE, avocat au barreaude AURILLAC

INTIMEE

Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 27 octobre 2025, tenue par ce magistrat en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [E], né le 4 février 1986, a été embauché comme notaire stagiaire salarié à compter du 8 janvier 2013 par la SCP [12] [U] [R] [12] (RCS AURILLAC [N° SIREN/SIRET 3]), titulaire de l'office notarial sis [Adresse 1] [Localité 2].

Les parties ont d'abord signé un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet (35 heures par semaine), pour la période du 8 janvier 2013 au 31 mai 2017, qui mentionne un emploi de technicien (niveau 2 coefficient 160 de l'article 15.3 de la convention collective nationale du notariat) et une rémunération correspondant à la classification T2 coefficient 160.

Ce contrat de travail était régularisé dans le cadre de la formation de Monsieur [E], notaire stagiaire, en application de la décision de la [7] d'affecter un stagiaire à cet office notarial.

Le 1er juin 2014, la SCP [12] [R] [12] et Monsieur [F] [E] ont signé un avenant prolongeant le contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 4 octobre 2014 sans modification des dispositions contractuelles antérieures. À l'échéance de contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée mais sans signature d'un contrat de travail écrit.

Le 21 novembre 2014, le [6] de [Localité 11] a délivré à Monsieur [F] [E] un certificat de fin de stage.

Le 11 décembre 2014, Monsieur [F] [E] a été déclaré admis aux épreuves du diplôme supérieur du notariat par l'université de [Localité 8]. Le diplôme supérieur de notariat lui a été délivré le 17 novembre 2015.

La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015 (dite « Loi Macron ») a instauré une nouvelle voie d'accès à la profession de notaire, avec l'introduction de la libre installation, dans le cadre d'un tirage au sort pour départager les candidats titulaires du diplôme supérieur du notariat, ayant pour objectif d'ouvrir le marché et de mieux répartir les notaires sur le territoire national. La liberté d'installation permet aux notaires d'ouvrir un office dans certaines zones définies par une carte d'installation révisée périodiquement. Le [9] ([9]) et l'Autorité de la concurrence évaluent et ajustent cette carte tous les deux ans pour garantir un équilibre entre l'offre et la demande.

Suite à un tirage au sort intervenu en avril 2019 et par arrêté du 22 octobre 2019, Monsieur [F] [E] a été nommé notaire dans le cadre d'un office notarial créé à [Localité 2] (15). Monsieur [F] [E] a prêté serment le 7 novembre suivant et s'est installé comme notaire titulaire d'un office notarial à [Localité 2] ([Adresse 4]). Son contrat de travail auprès de la SCP [13] a été rompu à cette dernière date.

La SCP [12] [R] [12] a établi des documents de fin de contrat de travail mentionnant que Monsieur [F] [E] a été employé par l'étude comme notaire stagiaire (technicien niveau T3 coefficient 195 / dernier salaire mensuel brut moyen d'un montant de 2.734 euros) du 8 janvier 2013 au 6 novembre 2019, que le salarié a démissionné (nomination en qualité de notaire) et que l'employeur lui a versé une somme globale de 4.431 euros à titre de solde de tout compte.

La SCP [12] [R] [12] a établi pour Monsieur [F] [E] des bulletins de paie (versés aux débats pour la période de janvier 2017 à novembre 2019) mentionnant :

- jusqu'en mai 2018 : un emploi de notaire stagiaire et une classification technicien niveau T2 coefficient 160 ;

- de juin 2018 à novembre 2019 : un emploi de notaire stagiaire et une classification technicien niveau T3 coefficient 195.

Par courrier recommandé daté du 29 novembre 2019, adressé à son ancien employeur, Monsieur [F] [E] a contesté la notion de démission mentionnée au titre du motif de la rupture du contrat de travail dans l'attestation Pôle Emploi, demandant à voir cocher la case 'rupture pour force majeure ou fait du prince'. La SCP [12] [R] [12] a fait droit à cette demande et a rectifié l'attestation Pôle Emploi en ce sens.

Par courrier recommandé daté du 4 février 2020, adressé à son ancien employeur, Monsieur [F] [E] a contesté le solde de tout compte et demandé, vu l'obtention du diplôme supérieur du notariat le 11 décembre 2014, un rappel de rémunération au titre d'une classification de niveau C2 sur les trois dernières années de travail (période non prescrite) au sein de la SCP [12] [R] [12].

Par courrier en réponse, daté du 20 février 2020, la SCP [12] [R] [12] a indiqué à Monsieur [F] [E] que son ancien employeur lui accordait une revalorisation de classification au niveau C1, avec le rappel de salaire dû en conséquence, mais refusait de lui accorder une classification C2.

Monsieur [F] [E] a saisi la [7] d'une demande de tentative de conciliation qui a été effectuée le 20 mai 2020 mais a échoué, l'ancien salarié maintenant une demande de classification C2 et l'ancien employeur n'accordant qu'une classification C1.

Le 8 juin 2020, Monsieur [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins notamment de voir juger qu'il aurait dû être positionné au niveau C2 de la convention collective nationale du Notariat, condamner en conséquence la SCP [12] [R] [12] à lui payer le rappel de salaire correspondant pour la période de mars 2017 à novembre 2019, outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 18 novembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 30 juillet 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par courrier daté du 30 octobre 2020, l'avocat de la SCP [12] [R] [12] adressait à l'avocat de Monsieur [F] [E] un chèque de 8.954,14 euros au titre du rappel de salaire sur classification C1.

Par jugement (RG 20/00028) rendu contradictoirement le 21 septembre 2022 (audience du 13 avril 2022), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :

- Jugé que la réalité du contenu de l'activité de Monsieur [F] [E] relève de la classification C1 (cadre) coefficient 220 de la convention collective du notariat ;

- Débouté Monsieur [F] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- Dit qu'en considération de motifs tirés de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y aura pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté la demande d'exécution provisoire et de l'application des intérêts au taux légal de Monsieur [F] [E] ;

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 13 octobre 2022, Monsieur [F] [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 4 octobre précédent. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/01997.

Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2023 par Monsieur [F] [E],

Vu les conclusions notifiées le 14 février 2023 par la SCP [13],

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 22 septembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] [E] conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Juger sa demande recevable et bien fondée ;

- Constater qu'il a été positionné en qualité de notaire stagiaire du 18 janvier 2013 au 7 novembre 2019 ;

- Constater qu'il a été positionné au statut de technicien T2 jusqu'au 31 mai 2018, puis au statut de technicien T3 coefficient 195 jusqu'au terme de son contrat de travail ;

- Constater qu'il est détenteur d'un master 2 droit des affaires et qu'il a obtenu le 11 décembre 2014 le 11 décembre 2014 le diplôme supérieur de notariat ;

- Constater que la convention collective du notariat prévoit une habilitation automatique dès deux ans d'expérience et l'attribution du statut C2 dès l'obtention de quatre années de pratique notariale ;

- Juger que l'employeur a volontairement refusé de le positionner en qualité de « notaire assistant » tout autant qu'il a refusé de le positionner C2 en violation des termes de la convention collective ;

- Juger que l'employeur a violé les obligations mises à sa charge concernant l'absence de tout entretien individuel tout au long de la période d'emploi ;

- Constater que l'employeur a refusé de répondre à la sommation visant à obtenir notamment les bulletins de salaire de Madame [C] [ZV] embauchée le 1er janvier 2017 et nommée notaire salariée à compter du 26 novembre 2018 au sein de l'étude notariale ;

- Constater que l'employeur a refusé de fournir les bulletins de salaire de Monsieur [T] nommé notaire salarié au sein de l'étude notariale à compter du 30 mars 2019 ;

- Juger que l'employeur ne donne aucune explication objective de nature à expliquer que Madame [C] [ZV] et Monsieur [T] embauchés postérieurement à lui aient pu être positionnés à la fois en qualité de notaire assistant et se voient attribué le statut de cadre catégorie C2 ;

- Constater que l'employeur a reconnu judiciairement son manquement quant à sa mauvaise affectation et a opéré une régularisation salariale le 27 octobre 2020 en lien exclusivement avec son positionnement en qualité de cadre C1 ;

- Constater que l'employeur a transmis l'attestation POLE EMPLOI uniquement à compter du mois de novembre 2021 à son préjudice puisqu'il n'a pas pu sur toute la période solliciter de l'organisme la moindre rectification de ses droits ;

- Constater que le bulletin de salaire remis en octobre 2021 par l'employeur ne comportait aucune modification concernant l'intitulé de fonction demeurée notaire stagiaire et concernant le statut celui demeurant T3 coefficient 195 ;

- Juger que, au visa de son expérience, de sa formation, de son diplôme, de ses missions accomplies, et également au visa de la situation de deux autres notaires placés dans la même situation que lui mais positionnés C2, il est donc légitime à solliciter son changement de positionnement en qualité de notaire assistant C2 coefficient 270 de la convention collective à compter du mois de mars 2017 tenant la prescription acquise sur la période antérieure ;

- Juger qu'en raison du manquement grave de l'employeur, il a subi un préjudice tant matériel que moral.

En conséquence,

- Condamner la SCP [13] à le positionner en qualité de notaire assistant, statut cadre C2 coefficient 270 à compter rétroactivement du 1er mars 2017 ;

- Condamner la SCP [13] au paiement de la somme de 25.494,32 euros bruts au titre du rappel de salaires pour la période du 1er mars 2017 à novembre 2019 ;

- Condamner la SCP [13] au paiement de la somme de 2.549,43 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaires pour la période du 1er mars 2017 à novembre 2019 ;

- Condamner la SCP [13] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant moral que matériel subi par le salarié découlant de sa classification et de sa rémunération sans lien avec la fonction occupée et les missions confiées;

- Ordonner la remise des bulletins de salaires rectifiés et des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

- Condamner la SCP [13] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes par le salarié à l'employeur et en préciser la date.

Dans ses dernières conclusions, la SCP [13] demande à la cour de :

- Constater qu'elle s'est d'ores et déjà acquittée auprès de Monsieur [F] [E] du rappel de salaire et congés payés y afférents correspondant à la classification C1 accordée au salarié ;

- Juger que les fonctions et attributions confiées à Monsieur [F] [E] au sein de l'étude notariale [12] [R] [12] ne relevaient pas de la classification C2 ;

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [E] de l'ensemble de ses demandes, et le débouter du surplus de ses demandes en appel ;

- Constater qu'elle a dû engager des frais irrépétibles pour les besoins de la présente procédure tant en première instance qu'en cause d'appel frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

- Condamner en conséquence Monsieur [F] [E] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Ne constituent pas les prétentions devant être énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, au titre d'une demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement déféré expressément critiqués, les mentions figurant dans le dispositif des dernières conclusions qui relèvent de la seule reprise de tout ou partie de l'argumentaire qui doit être contenu dans les seuls motifs ou partie 'discussion' des écritures des parties.

En l'espèce, à titre liminaire, vu le dispositif des dernières écritures de Monsieur [F] [E], la cour relève qu'après une litanie de formules de type 'constater que' et 'juger que', qui correspondent à un rappel inutile de l'argumentaire et des moyens présentés dans la partie 'discussion' des écritures de l'appelant, Monsieur [F] [E] formule des prétentions précises relatives à la condamnation de l'ancien employeur à lui payer un rappel de salaire sur la classification de notaire assistant, statut cadre C2 coefficient 270, pour la période du 1er mars 2017 au 6 novembre 2019, avec les congés payés afférents, ainsi qu'à la condamnation de l'ancien employeur à lui verser des dommages-intérêts, en réparation du préjudice tant moral que matériel subi, et à lui remettre des documents rectifiés en ce sens.

Les parties s'accordent pour dire que la SCP [13] (RCS AURILLAC [N° SIREN/SIRET 3]) vient désormais aux droits de la SCP [12] [R] [12] qui était l'employeur de Monsieur [F] [E] pour la période du 8 janvier 2013 au 6 novembre 2019.

- Sur la demande de rappel de salaire sur classification -

En principe, le contrat de travail précise la qualification professionnelle du salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise. La classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées dans l'entreprise qui l'emploie. Il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification subordonnée à un diplôme qu'il n'a pas ou à des fonctions qu'il n'exerce pas. Toutefois, l'employeur ne peut se prévaloir ni de l'absence de réclamation d'une autre classification par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ni de la renonciation du salarié au coefficient correspondant à ses fonctions. En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise.

À l'époque considérée, le diplôme supérieur de notariat représente la voie universitaire d'accès à la profession de notaire. Il est délivré par l'université dans le cadre d'une convention signée avec l'[10] ([10]). La durée des études en vue du diplôme supérieur de notariat est de trois années. Au cours de la préparation au diplôme supérieur de notariat, les candidats doivent accomplir un stage d'une durée de deux ans. A partir de la fin de la troisième année et au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de la réussite aux examens périodiques ou terminaux des périodes semestrielles, les candidats présentent un rapport sur le stage prévu à l'article 6 devant un jury d'au moins trois membres désignés par le président de l'université.

Le diplôme supérieur de notariat est délivré aux candidats justifiant l'ensemble des conditions suivantes : 1° Du master en droit ; 2° Du succès au contrôle des connaissances sanctionnant chacune des périodes semestrielles des deuxième et troisième années ; 3° Du certificat de fin de stage ; 4° Du succès à l'épreuve de présentation du rapport de stage.

S'agissant des classifications, la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 dispose (avenant n° 11 du 20 décembre 2007 en vigueur étendu) que :

'Article 15 Classification

15.1. Critères

La classification des salariés des offices notariaux est fondée sur le principe des critères classants. Cette classification tient compte de l'évolution de la profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions déterminées par le contrat de travail.

L'entretien d'évaluation prévu à l'article 16 ci-après a pour objet notamment de vérifier si la classification du salarié est toujours en adéquation avec ses attributions et d'examiner ses perspectives d'évolution.

La classification comporte 3 catégories :

- les employés ;

- les techniciens ;

- les cadres.

Chacune de ces 3 catégories comporte plusieurs niveaux. A chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire de base en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.

Lors de toute embauche d'un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué.

Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s'effectuent en fonction de critères.

Pour qu'un salarié soit classé à un niveau donné, ces critères doivent être cumulativement réunis sauf, toutefois, ce qui résulte des dispositions de l'article 15.6.

Les critères de classement sont :

- le contenu de l'activité ;

- l'autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé ;

- l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4) ;

- la formation ;

- l'expérience.

L'énumération ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères.

Le contenu de l'activité se définit par la nature des tâches à accomplir et par son niveau de difficulté, qui va de l'exercice de tâches simples et répétitives à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.

Par « autonomie », il faut entendre la liberté de décision dont dispose le salarié pour organiser son travail. Le degré d'autonomie dépend de l'importance et de la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou par le notaire.

Les pouvoirs délégués pour accomplir les tâches prévues par le contrat de travail se caractérisent par leur teneur, puis par leur étendue.

Par « formation », il faut entendre les connaissances acquises par le salarié et sanctionnées, le cas échéant, par un diplôme. Cette formation est considérée comme nécessaire pour exécuter les tâches prévues par le contrat de travail, sauf ce qui est ci-après précisé concernant le critère de « l'expérience ».

Par « expérience », il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s'il n'a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant.

Pour chacun des niveaux prévus à l'intérieur des 3 grandes catégories de salariés sont mentionnés des exemples d'emploi.

Pour effectuer le classement des salariés, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n'entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans cet emploi.

Lorsqu'un salarié effectue des tâches de nature différente, l'activité prédominante exercée par le salarié de façon permanente est le critère prépondérant de son classement dans une catégorie et à un niveau d'emploi.

Tout salarié est susceptible de passer d'une catégorie à une autre et, à l'intérieur de chaque catégorie, d'un niveau à un autre, en fonction de la qualité de son travail et de l'extension de sa qualification.

Les coefficients sont établis pour fixer à chaque niveau un minimum de rémunération au-delà duquel un coefficient supérieur peut être attribué, par accord entre le salarié et l'employeur, sans qu'il en résulte pour autant une modification de la classification, même si le coefficient convenu vient à excéder le plancher du niveau supérieur.

L'appellation de « principal », « notaire salarié », « notaire assistant » ou « notaire stagiaire » ou « clerc stagiaire » ne constitue qu'un titre et non une classification, étant entendu que dans les 2 dernières appellations il est fait référence expressément au décret modifié du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat.

15.2. Reconnaissance du savoir-faire

Tout nouveau salarié, entrant dans le notariat à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, voit, pour autant qu'il n'en ait pas encore profité, au terme des 3 premières années de travail accomplies effectivement et consécutivement au sein de la profession notariale, son savoir-faire reconnu par l'office dans lequel il se trouve à cette date-là par une attribution unique de 10 points.

Ces points sont attribués au salarié sur justification de ces 3 premières années de travail dans le notariat : seules sont ici assimilées à du travail effectif les absences pour jours de repos RTT de l'article 8 ci-dessus, de repos compensateur des articles 7 et 14.9 ci-dessus et 2 de l'accord de branche du 8 juin 2001 relatif à l'incidence de la réduction du temps de travail, pour congés payés de l'article 18.1 ci-après, pour jours chômés et payés de l'article 18.7 et pour formation à la demande de l'employeur de l'article 29.1.2.

Ces points disparaissent lorsqu'un changement de niveau ou de catégorie est accordé postérieurement au salarié, dans la mesure où le nouveau coefficient qui en résulte est égal ou supérieur au montant de ces points ajouté à l'ancien coefficient.

Les jours non travaillés, résultant d'absences non énumérées au deuxième alinéa, prolongent d'une durée égale le terme de ces 3 premières années.

Pour faciliter l'application de cet article en cas de changement d'office à l'intérieur de cette période des 3 premières années, l'employeur est tenu de délivrer au salarié, lors de son départ de l'office, une attestation mentionnant qu'il n'a pas encore bénéficié des 10 points mentionnés ci-dessus ainsi que le nombre de mois de travail accomplis dans son office et, s'il y a lieu, le nombre de jours non travaillés dans son office, sans autre précision, susceptible de prolonger le terme des 3 premières années conformément à ce qui est écrit ci-dessus. Corrélativement, le salarié est tenu de remettre la ou lesdites attestations à son nouvel employeur.

15.3. Employés

Niveau 1

E1. - Coefficient : 110.

Contenu de l'activité : exécution des tâches simples sans mise en 'uvre de connaissances particulières et ne nécessitant qu'une initiation de courte durée.

Autonomie : exécution à partir de consignes précises et détaillées.

Formation : formation scolaire de base.

Expérience : aucune expérience professionnelle n'est exigée.

Exemples d'emploi : archiviste, coursier, employé aux machines de reproduction, employé accueil standard, accompagnateur pour visites immobilières.

Niveau 2

E2. - Coefficient : 115.

Contenu de l'activité : organisation et exécution de travaux relevant de spécialités bien définies, à enchaîner de manière cohérente.

Autonomie : exécution à partir de consignes précises.

Formation : connaissances professionnelles, supposant la possession ou le niveau d'un diplôme reconnu : CAP ou équivalent.

Expérience : expérience professionnelle d'au moins 2 ans.

Exemples d'emploi : secrétaire.

Niveau 3

E3. - Coefficient : 120.

Contenu de l'activité : exécution de travaux qualifiés nécessitant des connaissances professionnelles confirmées et une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes, acquises par la pratique.

Autonomie : exécution sur indications.

Formation : possession ou niveau d'un diplôme reconnu : brevet, baccalauréat ou équivalent.

Expérience : expérience professionnelle d'au moins 2 ans.

Exemples d'emploi : aide-comptable, employé accueil standard qualifié, secrétaire.

15.4. Techniciens

Niveau 1

T1. - Coefficient : 125.

Contenu de l'activité : rédaction ou exécution d'actes ou opérations simples.

Autonomie : exécution sur directives générales et sous contrôle régulier.

Formation : connaissances générales de droit ou d'économie ou de comptabilité : capacité en droit, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent, CQP « Assistant rédacteur d'actes ».

Expérience : à défaut de la formation initiale, pratique notariale d'au moins 3 ans.

Exemples d'emploi : secrétaire assistant de rédaction d'actes, assistant de rédaction.

Niveau 2

T2. - Coefficient : 146.

Contenu de l'activité : rédaction des actes courants ou résolution des problèmes juridiques ou économiques ou comptables, simples.

Autonomie : exécution sur directives générales. Autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin.

Etendue et teneur des pouvoirs conférés : réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés.

Formation : sérieuses connaissances juridiques ou économiques ou comptables : BTS, DUT, niveau baccalauréat + 2, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent.

Expérience : pratique notariale d'au moins 3 ans.

Exemples d'emplois : comptable, négociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples.

Niveau 3

T3. - Coefficient : 195.

Contenu de l'activité : gestion de dossiers complexes avec mise en 'uvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu'ils comportent.

Autonomie : autonomie de gestion des dossiers, sous l'autorité d'un cadre ou d'un notaire, à charge de rendre compte.

Etendue et teneur des pouvoirs conférés : contrôle de l'exécution des tâches déléguées. Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés. Réception exceptionnelle de la clientèle pendant une absence de courte durée d'un cadre ou d'un notaire.

Formation : formation juridique ou économique ou comptable ou en informatique ou en communication, étendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplôme de 1er clerc, diplôme de l'institut des métiers du notariat ou diplômes équivalents, CQP « Comptable taxateur », CQP « Formaliste ».

Expérience : pratique notariale d'au moins 4 ans, en ce compris la formation notariale en alternance.

Exemples d'emploi : caissier comptable, négociateur expert, clerc formaliste, clerc rédacteur, taxateur, technicien en informatique, technicien en communication.

15.5. Cadres

Niveau 1

C1. - Coefficient : 210.

Contenu de l'activité : définition et réalisation, par lui-même ou par délégation, de travaux dans le respect des orientations données.

Autonomie : travaux menés sous la conduite d'un notaire ou d'un cadre confirmé.

Etendue et teneur des pouvoirs conférés : réception de la clientèle dans la limite de ses attributions. Autorité sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique.

Formation : diplôme de 1er clerc, diplômes de l'institut des métiers du notariat ou diplômes équivalents.

Expérience : selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale d'au moins 4 années.

Exemples d'emploi : cadre polyvalent dans un office à structure simplifiée, clerc spécialiste, responsable d'un service à développement limité : expertise, négociation, etc., selon l'orientation des activités de l'office.

Niveau 2

C2. - Coefficient : 270.

Contenu de l'activité : mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile. Conduite d'un secteur dont il assure le développement selon la délégation reçue.

Autonomie : large autonomie.

Etendue et teneur des pouvoirs conférés : autorité sur le personnel de son secteur. Réception de la clientèle.

Formation : diplôme de notaire ou diplôme équivalent.

Expérience : selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale d'au moins 4 années permettant d'assurer la conduite de son secteur dans le cadre de la délégation reçue du notaire et de prendre les initiatives nécessaires.

Exemples d'emploi : responsable d'un service juridique ou technique tel que le droit de la famille, le service comptable, ou d'un service spécialisé, tel que l'expertise, la négociation ou la gestion. S'il est peu développé, l'office peut tenir lieu de secteur. Responsable en communication.

Niveau 3

C3. - Coefficient : 340.

Contenu de l'activité : conduite de l'office ou d'une partie importante de celui-ci.

Autonomie : large délégation de pouvoirs.

Etendue et teneur des pouvoirs conférés : prise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.

Formation : diplôme de notaire ou diplôme équivalent.

Expérience : selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale de 5 années au moins après l'obtention du diplôme de notaire ou d'un diplôme équivalent, lui permettant d'exercer des activités de même niveau que celles du notaire.

Exemples d'emploi : cadre principal d'un office ayant une structure adéquate ; responsable dans un office important d'un ou plusieurs secteurs d'activités sous le contrôle d'un notaire ; poste autonome d'un spécialiste hautement qualifié.

Niveau 4

C4. - Coefficient : 380.

Contenu de l'activité : participation à la détermination et à la mise en 'uvre de la stratégie de l'office.

Autonomie : large délégation de pouvoirs.

Etendue et teneur des pouvoirs conférés : prise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.

Formation : diplôme de notaire ou diplôme équivalent.

Expérience : selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale de 5 années au moins après l'obtention du diplôme de notaire ou d'un diplôme équivalent, lui permettant d'exercer des activités de même niveau que celles du notaire.

15.6. Corrélation diplômes-classification

Par dérogation aux dispositions du 6e alinéa de l'article 15.1, les salariés titulaires des diplômes ainsi qu'il est dit ci-dessous doivent être classés à l'embauche ou à l'obtention de ces diplômes aux niveaux indiqués ci-après, même s'ils ne remplissent pas l'ensemble des critères normalement exigés pour prétendre à ces classifications. Dès qu'ils remplissent l'ensemble des critères classants du niveau supérieur, les dispositions de l'article 15.1 doivent s'appliquer.

Tout salarié titulaire du diplôme de fin de 1er cycle d'une école de notariat, ou d'un diplôme équivalent, et dont le contrat de travail est conclu notamment en vue de l'obtention du diplôme de 1er clerc doit être classé au niveau T1. Sa rémunération peut toutefois subir un abattement de 15 % par rapport à celle correspondant au coefficient 125 pendant les 6 premiers mois et de 10 % pendant les 6 mois suivants.

Tout salarié dont le contrat de travail est conclu en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur ou du certificat de qualification professionnelle de formaliste ou du certificat de qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes doit être classé au niveau T1. Sa rémunération peut toutefois subir un abattement de 15 % par rapport à celle correspondant au coefficient 125 pendant les 6 premiers mois et de 10 % les 6 mois suivants.

Tout salarié titulaire de la licence professionnelle métiers du notariat, ou d'un diplôme équivalent, doit être classé au niveau T1, sans que son coefficient puisse être inférieur à 135.

Tout salarié titulaire du diplôme de 1er clerc doit être classé T2.

Tout salarié titulaire du diplôme de l'institut des métiers du notariat doit être classé T2.

Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur doit être classé T3.

Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de formaliste doit être classé T3.

Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes doit être classé T1.

Tout salarié titulaire du DESS de droit notarial, du master mention ou spécialité droit notarial, ou du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaires (DAFN), et dont le contrat de travail est conclu notamment en vue de l'obtention du diplôme supérieur notariat ou du certificat de fin de stage du DAFN doit être classé T2, sans que son coefficient puisse être inférieur, la deuxième année, à 160.

Tout salarié titulaire du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ou du diplôme supérieur de notariat doit être classé C1.

15.7. Modalités d'application

Le changement de coefficient plancher qui résulterait de l'application de l'article 15.6 ne constitue pas en lui-même une augmentation de salaire : il s'impute en priorité sur tous les éléments de salaire confondus antérieurement perçus par le salarié (coefficient de base plus élevé, points complémentaires, compléments en espèces), à l'exception des points de formation prévus à l'article 29.1.3. »

Article 16

Un entretien individuel d'évaluation a lieu chaque année dans le courant du premier semestre civil.

Cet entretien individuel a pour objet d'instaurer un échange entre le salarié et l'employeur, ou le responsable hiérarchique direct du salarié auquel cette mission est déléguée dans les offices de plus de 20 salariés, sur son activité professionnelle, ses résultats et ses objectifs. Il ne peut entraîner une rétrogradation dans un coefficient ni l'attribution d'un salaire inférieur.

L'entretien permet :

Au salarié :

1. De porter à la connaissance de son employeur, ou du responsable hiérarchique délégué, ses demandes tant en ce qui concerne ses conditions de travail que ses attributions, sa classification ou sa rémunération ;

2. D'exprimer les demandes de formation nécessaires à l'exercice de ses attributions ou favorables à son projet professionnel ;

3. De connaître l'appréciation portée sur ses compétences, son activité et son comportement professionnels ;

4. D'être informé de ses perspectives d'évolution dans l'étude ;

A l'employeur :

1. De porter à la connaissance du salarié les observations objectives sur ses compétences, son comportement, le contenu de son activité, la teneur des pouvoirs qui lui sont conférés au sein de l'étude et les résultats de la période écoulée ;

2. De fixer des objectifs d'activité habituelle pour remplir correctement les tâches confiées et de convenir, éventuellement, d'objectifs de progrès compatibles avec le temps de travail du salarié, avec la situation économique et l'environnement de l'étude et avec la déontologie notariale ;

3. D'étudier les moyens d'accompagnement éventuellement nécessaires pour atteindre ces objectifs, notamment par une formation appropriée ;

4. De faire le point sur les possibilités d'évolution dans l'étude en fonction de l'expérience et des actions de formation suivies par le salarié ou des diplômes obtenus.

L'employeur avertit à l'avance le salarié de la date de l'entretien d'évaluation. A l'issue de l'entretien, une fiche de synthèse est établie, à partir du modèle élaboré à l'article 17 ci-après, en deux exemplaires, signés par les deux parties, l'un des exemplaires étant remis au salarié.

La fiche de synthèse mentionne, d'une part, les orientations et les engagements convenus par les deux parties et, d'autre part, les observations de l'employeur ou du responsable hiérarchique et celles du salarié.

Lors des inspections de comptabilité, les inspecteurs contrôleurs doivent vérifier l'existence des fiches de synthèse, notamment de leur volet formation, et mention en est faite dans leur rapport.'

Selon l'article 4.2. de l'accord du 18 avril 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le notariat (depuis 2 mai 2019 En vigueur non étendu) : 'Tous les 2 ans, chaque salarié bénéficie d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 6315-1.'

En l'espèce, la SCP [12] [R] [12] a embauché Monsieur [F] [E] à compter du 8 janvier 2013, en qualité de notaire stagiaire, alors que ce dernier devait effectuer ou poursuivre des études de notariat en vue de l'obtention du diplôme supérieur de notariat.

Dans le cadre de ses études de notariat, Monsieur [F] [E] a fini son stage de formation professionnelle au plus tard le 21 novembre 2014, et il a validé les épreuves universitaires pour l'obtention du diplôme supérieur de notariat le 11 décembre 2014, même si le diplôme officiel ne lui a été délivré apparemment que le 17 novembre 2015.

Il n'est pas contesté que la prestation de serment de Monsieur [F] [E] comme notaire titulaire d'un office notarial, soit le 7 novembre 2019, entraînait automatiquement la rupture du contrat de travail avec la SCP [12] [R] [12], non pour démission mais pour force majeure ou fait du prince selon les seules mentions prévues dans l'attestation Pôle Emploi à l'époque.

Jusqu'en mai 2018, l'employeur a rémunéré Monsieur [F] [E] sur un emploi de notaire stagiaire et une classification technicien niveau T2 coefficient 160.

De juin 2018 à novembre 2019, l'employeur a rémunéré Monsieur [F] [E] sur un emploi de notaire stagiaire et une classification technicien niveau T3 coefficient 195.

Ce n'est qu'en février 2020, soit après la rupture du contrat de travail en date du 6 novembre 2019, et sur injonction de Monsieur [F] [E], que la SCP [12] [R] [12] a reconnu que son ancien salarié devait bénéficier, au moins depuis mars 2017, de la classification C1, et non T3.

- Sur les éléments produits par le salarié -

Monsieur [F] [E] produit une demande de renseignements concernant un bien immobilier qu'il a signée le 5 avril 2019, une demande de certificat d'urbanisme qu'il a signée le 28 juillet 2019, une demande de vérification dans la successions [R], une lettre au cabinet [5], des exemples de ventes où il est intervenu, des exemples de fiches d'ouverture de dossier, des formulaires de clé REAL.

Monsieur [F] [E] produit des témoignages sous forme d'attestations comme suit :

- Monsieur et Madame [G], clients de l'étude, indiquent que Monsieur [F] [E] a établi en 2019, en toute autonomie, un plan concernant des servitudes à intégrer dans une donation ;

- Madame [K] [O], cliente de l'étude, indique avoir été reçue en toute autonomie entre 2018 et 2019 par Monsieur [F] [E] qui a géré pour elle un dossier de succession ;

- Madame [W] [O], cliente de l'étude, indique avoir été reçue en toute autonomie entre 2015 et 2018 par Monsieur [F] [E] qui a géré pour elle un dossier de succession et de divorce ;

- Madame [L] [Z] cliente de l'étude, indique avoir été reçue en toute autonomie en 2019 par Monsieur [F] [E] qui a géré pour elle un dossier de succession.

- Sur les éléments produits par l'employeur -

La SCP [13], venant aux droits de la SCP [12] [R] [12], produit des témoignages sous forme d'attestations comme suit :

- Madame [X] [B], cliente de l'étude, indique que ses dossiers étaient gérés par Maître [R], qu'elle n' a été reçue qu'une fois par Monsieur [F] [E] qui s'est montré incompétent et agressif ;

- Madame [X] [A], cliente de l'étude, indique que ses dossiers étaient gérés par Maître [R], qu'elle n' a été reçue qu'une fois par Monsieur [F] [E] qui s'est montré incompétent, mal à l'aise, destabilisé et agressif ;

- Monsieur [D] [G] et Madame [P] [G], clients de l'étude qui ont également attesté pour l'appelant (cf supra), indiquent que si Monsieur [F] [E] les a reçus parfois, c'est bien Maître [R] qui s'occupait d'eux le plus souvent, notamment pour les dossiers ou questions les plus complexes ;

- Monsieur [S], prestataire généalogiste pour l'étude, indique que si Monsieur [F] [E] pouvait préparer des actes, il ne gérait jamais les dossiers de façon complète et autonome ;

- Monsieur [N], salarié de l'étude, indique que Monsieur [F] [E] travaillait toujours sous le contrôle et la responsabilité d'un notaire associé de l'étude, sans gérer de personnel ni des dossiers ou un agenda de façon autonome ;

- Madame [J], salariée de l'étude, indique que seuls les notaires associés de l'étude recevaient les clients et encadraient le personnel, les rédacteurs se contentant d'appliquer les consignes strictes des notaires associés ;

- Madame [H], salariée de l'étude, indique que Monsieur [F] [E] n'avait aucune autorité sur elle, ne disposait pas d'un agenda propre et ne gérait aucun service particulier de façon autonome ;

- Madame [UY] salariée de l'étude, indique que Monsieur [F] [E] n'avait aucune autorité sur elle, ne disposait pas d'un agenda propre et ne gérait aucun service particulier de façon autonome, se contentant d'appliquer les consignes strictes des notaires associés ;

- Monsieur [I], commissaire priseur, indique qu'il n'avait jamais à faire avec Monsieur [F] [E] pour réaliser des inventaires, ce dernier étant parfois présent comme simple assistant encadré par un notaire associé présent ;

- Madame [M] [V], notaire, indique que Monsieur [F] [E] n'avait aucune autorité sur le personnel de l'étude, ne gérait aucun service particulier de façon autonome, se contentant de préparer des actes et d'effectuer des formalités ;

- Madame [HW], salariée de l'étude, indique que Monsieur [F] [E] n'avait aucune autorité sur le personnel ni aucune fonction d'encadrement ;

- Madame [Y] [C] [ZV] indique qu'elle a obtenu son diplôme de notaire le 18 décembre 2012, qu'elle était salariée de notariat depuis octobre 2009, qu'elle a été embauchée par la SCP [12] [R] [12] à compter de janvier 2017.

- Sur le passage à la qualification cadre C1 -

La cour constate que si l'employeur a permis au salarié de suivre quelques formations, la SCP [12] [R] [12] ne justifie pas avoir mis en place un véritable plan de formation pour Monsieur [F] [E] ni surtout s'être intéressée à l'évolution de carrière de son salarié.

Ainsi l'employeur a manqué à ses obligations, tant légales que conventionnelles, en ne procédant à aucun entretien d'évaluation, ni annuel ni pluriannuel, aux fins notamment de vérifier si la classification du salarié était toujours en adéquation avec ses attributions et d'examiner ses perspectives d'évolution, d'instaurer un échange entre le salarié et l'employeur, de permettre au salarié de porter à la connaissance de son employeur, ou du responsable hiérarchique délégué, ses demandes tant en ce qui concerne ses conditions de travail que ses attributions, sa classification ou sa rémunération, de permettre au salarié d'exprimer les demandes de formation nécessaires à l'exercice de ses attributions ou favorables à son projet professionnel.

L'employeur a également violé les dispositions conventionnelles en matière de classification en maintenant Monsieur [F] [E] sur un emploi de notaire stagiaire et une classification de technicien, alors que depuis décembre 2014, en tout cas depuis novembre 2015 au moins, la SCP [12] [R] [12] aurait dû classer Monsieur [F] [E] comme cadre niveau C1 coefficient 210.

L'employeur ne saurait se retrancher derrière une absence de réclamation expresse du salarié, ni invoquer une absence d'information suffisante sur les diplômes obtenus par son salarié, alors que la SCP [12] [R] [12] n'a pas procédé à des entretiens périodiques d'évaluation de la situation du salarié, ce qui lui aurait permis d'échanger avec Monsieur [F] [E] sur ces points.

S'agissant du passage à la classification cadre C1 coefficient 210, dès décembre 2014, ou novembre 2015 au plus tard, l'employeur ne saurait s'exonérer de sa faute en justifiant des carences professionnelles de Monsieur [F] [E] et du fait que le salarié ne remplissait pas les critères prévus de façon cumulative par la convention collective nationale du notariat, alors que pour cette classification C1 la convention collective prévoit expressément que 'tout salarié titulaire du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ou du diplôme supérieur de notariat doit être classé C1".

Dans le cadre de l'instance prud'homale, l'employeur reconnaît désormais qu'il aurait dû attribuer à Monsieur [F] [E] la classification cadre C1 coefficient 210 à compter du 17 novembre 2015, avec la rémunération correspondante, mais il a pourtant attendu plus de quatre années pour exécuter cette obligation vis-à-vis de l'appelant, et ce uniquement après la rupture du contrat de travail et sur mise en demeure de Monsieur [F] [E].

C'est donc délibérément, probablement du fait qu'il estimait que Monsieur [F] [E] n'avait pas les compétences professionnelles attendues ou espérées, que l'employeur a maintenu le salarié pendant un total de 6 années, dont 4 années après l'obtention du diplôme supérieur de notariat, dans une situation de titre dévalorisant de « notaire stagiaire », avec une classification de technicien et une rémunération minorée, et ce nonobstant le fait que l'appellation de « notaire salarié », « notaire assistant » ou « notaire stagiaire » ne constitue qu'un titre et non une classification.

La SCP [12] [R] [12] a manqué à l'obligation de loyauté contractuelle vis-à-vis de Monsieur [F] [E].

S'agissant de la classification cadre niveau C2 coefficient 270, la convention collective ne prévoit pas un passage automatique à ce niveau en fonction des diplômes obtenus et/ou de l'expérience professionnelle acquise, même pour un salarié justifiant d'une expérience professionnelle ou pratique notariale d'au moins 4 années, mais mentionne que pour qu'un salarié soit classé à un tel niveau, il doit réunir cumulativement cinq critères précis de classement relevant du contenu de l'activité, de l'autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé, de l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés, de la formation et de l'expérience.

La cour va donc examiner si, vu les pièces versées aux débats, Monsieur [F] [E] remplissait de façon cumulatives les critères conventionnels lui permettant de prétendre à la classification cadre niveau C2 coefficient 270, en tout cas entre mars 2017 et novembre 2019.

- Sur la critère du contenu de l'activité -

Les éléments objectifs d'appréciation dont la cour dispose (cf supra) ne permettent pas de considérer que Monsieur [F] [E] assurait la mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile, ou conduisait un secteur dont il assurait le développement selon la délégation reçue, en tout cas dans le cadre de son activité prédominante au sein de la SCP [12] [R] [12].

Il apparaît que Monsieur [F] [E] effectuait principalement des tâches consistant à préparer ou rédiger des actes sans complexité particulière et à s'acquitter de formalités ou recherches courantes.

- Sur la critère de l'autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé -

Les éléments objectifs d'appréciation dont la cour dispose (cf supra) ne permettent pas de considérer que Monsieur [F] [E] disposait d'une large autonomie dans le cadre de son activité prédominante au sein de la SCP [12] [R] [12].

Il apparaît que Monsieur [F] [E] effectuait principalement des tâches en application des consignes strictes données par les notaires associés, sans gérer de service ou secteur particulier ni disposer d'une délégation quelconque. Il pouvait exceptionnellement recevoir des clients du fait de l'indisponibilité de tous les notaires associés, mais sans vraiment maîtriser la compétence de relation clientèle.

- Sur la critère du contenu de l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés -

Les éléments objectifs d'appréciation dont la cour dispose (cf supra, notamment les attestations) ne permettent pas de considérer que Monsieur [F] [E] avait une quelconque autorité sur le personnel de son secteur d'activé ou même un seul salarié de l'étude, ni n'assurait la réception de la clientèle dans le cadre de son activité prédominante au sein de la SCP [12] [R] [12].

- Sur la critère de la formation -

Monsieur [F] [E] disposait du diplôme de notaire ou diplôme équivalent.

- Sur la critère de l'expérience -

La convention collective mentionne que par expérience, il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s'il n'a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant.

Monsieur [F] [E] disposait d'une expérience professionnelle ou pratique notariale d'au moins 4 années permettant d'assurer la préparation ou rédaction des actes sans complexité particulière et de s'acquitter de formalités ou recherches courantes, mais il ne justifie pas avoir reçu du notaire titulaire une délégation lui permettant de prendre les initiatives nécessaires pour la conduite d'un secteur d'activité particulier.

- Sur l'égalité de traitement -

Monsieur [F] [E] compare sa situation à celle de Madame [Y] [C] [ZV] et de Monsieur [T] en indiquant que la SCP [12] [R] [12] a attribué à ces salariés la classification cadre C2. Il prétend que Madame [Y] [C] épouse [ZV] a été nommée notaire salariée au sein de l'office notarial géré par la SCP [12] [R] [12] selon arrêté du 26 novembre 2018.

Madame [Y] [C] [ZV] atteste qu'elle a obtenu son diplôme de notaire le 18 décembre 2012, qu'elle était salariée de notariat depuis octobre 2009, qu'elle a été embauchée par la SCP [12] [R] [12] à compter de janvier 2017.

La cour ne dispose d'aucun élément d'appréciation objectif sur la situation de Madame [C] [ZV] et de Monsieur [T], l'appelant ne procédant que par voie d'affirmations.

Dans le cadre du présent litige, Monsieur [F] [E] disposait de nombreux moyens procéduraux pour mettre en demeure son ancien employeur (ou faire enjoindre par un juge) de produire des éléments objectifs d'appréciation (contrat de travail, bulletins de paie, registre du personnel...) concernant la situation de Madame [C] [ZV] et de Monsieur [T]. Monsieur [F] [E] ne justifie pas de telles diligences et ne saurait donc se plaindre aujourd'hui d'un manque de preuve par la faute de l'employeur ou faire constater par la cour que l'employeur aurait refusé de fournir les bulletins de paie de Madame [C] [ZV] et de Monsieur [T].

- Sur l'analyse globale -

La cour considère que Monsieur [F] [E] ne justifie pas réunir cumulativement les critères conventionnels lui permettent de prétendre à la classification cadre niveau C2 coefficient 270.

S'agissant du passage à la classification cadre C1, Monsieur [F] [E] reconnaît dans ses dernières écritures qu'il a été rempli de ses droits lorsque son ancien employeur lui a versé, plusieurs mois après la saisine du conseil de prud'hommes, une somme globale de 16.310,73 euros décomposé comme suit : complément de salaire de 14.426,98 euros + Quote-part 13ème mois de 400,96 euros + indemnité de congés payés de 1.482,79 euros.

Monsieur [F] [E] sera débouté de ses demandes aux fins de condamner la SCP [13] à le positionner en qualité de notaire assistant, statut cadre C2 coefficient 270 à compter rétroactivement du 1er mars 2017, de condamner la SCP [13] au paiement de la somme de 25.494,32 euros bruts au titre du rappel de salaires pour la période du 1er mars 2017 à novembre 2019 et de condamner la SCP [13] au paiement de la somme de 2.549,43 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaires pour la période du 1er mars 2017 à novembre 2019.

Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

- Sur la demande de dommages-intérêts -

Monsieur [F] [E] demande à la cour de condamner la SCP [13] à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice tant moral que matériel subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de classification et de rémunération.

Si Monsieur [F] [E] n'est pas fondé à prétendre à la classification cadre niveau C2 coefficient 270, l'employeur aurait dû lui attribuer une classification cadre C1, avec la rémunération correspondante, depuis au moins novembre 2015.

La cour a déjà relevé (cf supra) que la SCP [12] [R] [12] a gravement manqué à l'obligation de loyauté contractuelle vis-à-vis de Monsieur [F] [E] en lui refusant la classification de cadre C1 pendant quatre années et en le maintenant dans un emploi de notaire stagiaire, sans tenir compte des diplômes et expériences du salarié, et sans jamais s'intéresser à l'évolution de carrière de l'appelant ni échanger avec Monsieur [F] [E] dans le cadre d'entretiens professionnels.

L'employeur n'a accordé la progression évidente de carrière et de rémunération qu'une fois mis en demeure par son ancien salarié après rupture du contrat de travail, et n'a versé les sommes dues qu'après saisine du conseil de prud'hommes, soit cinq années après la délivrance du diplôme supérieur de notariat.

Ce comportement fautif de l'employeur a causé un préjudice matériel au salarié, qui ne bénéficiera pas des intérêts moratoires en l'espèce sur le rappel de rémunération, et un préjudice moral en confinant Monsieur [F] [E] dans un statut professionnel délibérément minoré et dégradé.

La cour condamne la SCP [13] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté, notamment s'agissant de la classification et de la rémunération du salarié.

Le jugement déféré sera réformé de ce chef.

- Sur la demande de documents rectifiés -

La cour ne peut que débouter Monsieur [F] [E] d'une demande de remise de documents rectifiés en référence à une classification C2 coefficient 270.

La SCP [13], comme venant aux droits de la SCP [12] [R] [12], ne saurait toutefois manquer à son obligation de mettre à la disposition de Monsieur [F] [E] des documents de fin de contrat de travail rectifiés en référence à une classification cadre C1.

- Sur les dépens et frais irrépétibles -

La SCP [13], venant aux droits de la SCP [12] [R] [12], sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

La SCP [13] sera condamnée à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Réformant le jugement déféré, condamne la SCP [13], venant aux droits de la SCP [12] [R] [12], à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté ;

- Dit que la somme susvisée, allouée à titre de dommages-intérêts, produit de droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, soit à compter du 13 janvier 2026 ;

- Réformant le jugement déféré, condamne la SCP [13], venant aux droits de la SCP [12] [R] [12], aux dépens de première instance ;

- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

- Condamne la SCP [13] à payer à Monsieur [F] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamne la SCP [13] aux dépens d'appel ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY C. RUIN

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