CA Colmar, 3e ch. A, 19 janvier 2026, n° 24/01528
COLMAR
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fabreguettes
Vice-président :
M. Laethier
Conseiller :
Mme Deshayes
Avocats :
Me Nicolas, Me Heichelbech
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [Y] est un entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « CG peinture Multi-Services ».
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2022, M. [Y] a fait assigner M. [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 548 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Par jugement du 31 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire à la chambre du tribunal judiciaire de Mulhouse chargée des affaires dont la valeur en litige est inférieure à 10 000 euros.
Devant le tribunal, M. [Y] a fait valoir que M. [M] lui avait confié des travaux de ravalement de façade et de rénovation de la cage d'escalier de sa maison située à Pfastatt sur la base de deux devis signés en mai 2021 pour un montant total de 34 194 euros TTC et que le défendeur n'avait versé aucun acompte alors que les contrats prévoyaient le versement d'un acompte de 25 % à la signature. Il a soutenu avoir engagé des frais importants pour le chantier de M. [M] et qu'il était fondé à obtenir sa condamnation au paiement des acomptes soit la somme de 8 548 euros.
M. [M] a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des prétentions du demandeur, à la nullité du contrat, et à la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que le contrat conclu était nul au motif qu'il a été conclu à distance sans faire mention des informations relatives au droit de rétractation du consommateur et sans être accompagné du formulaire type de rétractation. Il a également soutenu que les travaux n'avaient pas démarré, que le demandeur ne justifiait pas avoir engagé des frais et qu'il ne justifiait d'aucun préjudice.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- condamné M. [M] à payer à M. [Y], entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne « CG Peinture Multi-Services », la somme de 8 548 euros au titre des devis signés en mai 2021,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [M],
- condamné M. [M] aux dépens,
- condamné M. [M] à payer à M. [Y], entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne « CG Peinture Multi-Services », la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les deux devis avaient été signés en mai 2021 au domicile de M. [M] et que les contrats conclus ne pouvaient être qualifiés de contrats à distance.
Sur la demande en paiement, le premier juge a considéré que les devis signés prévoyaient le versement d'un acompte de 25 % à la signature et que M. [M] ne justifiait pas du versement d'un acompte.
M. [M] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 15 avril 2024.
Suivant conclusions notifiées le 25 avril 2025, M. [M] demandait à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle de la protection, de l'exécution et de la proximité en date du 15 mars 2024, en ce qu'il a :
' condamné M. [M] à payer à M. [Y], entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne « CG Peinture Multi-Services » la somme de 8 548 euros au titre des devis signés en mai 2021,
' rejeté l'ensemble des demandes de M. [M],
' condamné M. [M] aux dépens,
' condamné M. [M] à payer à M. [Y], entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne « CG Peinture Multi-Services » la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- constater l'absence de contrat,
Subsidiairement,
- dire et juger que le contrat est nul et de nul effet,
En tout état de cause,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner M. [Y] à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens,
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées le 25 avril 2025, M. [Y] demandait à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de M. [M] tendant à voir :
' constater l'absence de contrat,
' subsidiairement dire et juger que le contrat est nul et de nul effet,
- confirmer le jugement du 15 mars 2024,
- débouter M. [M] de ses demandes,
- le condamner aux dépens.
Par arrêt rendu le 16 juin 2025, la cour d'appel de ce siège a :
- déclaré irrecevable la demande de l'appelant tendant à voir « dire et juger que le contrat est nul et de nul effet »,
- ordonné la comparution personnelle M. [P] [M], en présence de son conseil et du conseil de M. [H] [Y], en vue d'une vérification d'écritures,
- enjoint à M. [P] [M] de produire plusieurs documents comportant sa signature et son écriture manuscrite (pièces d'identité, lettres, contrats etc.), datés d'une période contemporaine à celle de la signature alléguée du contrat (mai 2021).
Il a été procédé à la vérification d'écritures le 1er septembre 2025 à 10 h 45 en présence de M. [M] et des conseils des parties.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2025, M. [M] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle de la protection, de l'exécution et de la proximité en date du 15 mars 2024, en ce qu'il a :
' condamné M. [M] à payer à M. [Y], entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne « CG Peinture Multi-Services » la somme de 8 548 euros au titre des devis signés en mai 2021,
' rejeté l'ensemble des demandes de M. [M],
' condamné M. [M] aux dépens,
' condamné M. [M] à payer à M. [Y], entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne « CG Peinture Multi-Services » la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- constater que la signature apposée sur le devis produit par M. [Y] n'est pas celle de M. [M],
- déclarer qu'il n'existe pas de contrat,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner M. [Y] à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens,
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
L'appelant conteste avoir signé les deux devis produits par M. [Y] et indique qu'il est particulièrement surprenant que son premier conseil ne l'ait pas mentionné lors de la procédure de première instance. Il ajoute que les messages produits par l'intimé font état du report du début des travaux mais peuvent également concerner le report de la date de signature du contrat. M. [M] affirme que M. [Y] ne démontre pas que des frais ont été engagés pour l'achat du matériel.
Subsidiairement, M. [M] soutient que les contrats signés hors établissement sont nuls car M. [Y] aurait dû informer son client du délai et des modalités d'exercice du droit de rétractation et lui remettre un formulaire type permettant d'exercer un tel droit. L'appelant précise qu'il s'agit d'une nullité inhérente au contrat et non d'une nullité de procédure, de sorte que la demande formulée ne saurait être considérée comme tardive.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2025, M. [Y] demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- confirmer le jugement du 15 mars 2024,
- subsidiairement, au visa de l'article 1231-1 du code civil, condamner M. [M] à payer le montant de 8 548 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter M. [M] de ses demandes,
- le condamner aux dépens.
L'intimé soutient que M. [M] a bien signé les devis produits et que les SMS échangés entre les parties viennent le corroborer. Il ajoute que la signature des devis n'avait pas été contestée par l'appelant en première instance.
M. [Y] fait valoir que la signature d'un devis vaut contrat et engage son signataire et qu'en tout état de cause, la rencontre des volontés des parties est démontrée par les échanges de SMS.
Subsidiairement, l'intimé indique que M. [M] a rompu de manière abusive son engagement et qu'il convient de le condamner au paiement d'une somme de 8548 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de M. [Y] :
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La charge de la preuve de l'existence d'un contrat et d'une relation contractuelle incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, il appartient à M. [Y], qui se prévaut d'une relation contractuelle avec M. [M], de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat régulièrement conclu.
A cet effet, M. [Y] produit deux devis non datés, d'un montant total de 34 194 euros TTC, sur lesquels sont apposées la mention manuscrite « bon pour accord » et une signature.
M. [M] dénie être l'auteur de la mention manuscrite et de la signature figurant sur ces devis et produit deux devis datés du 30 mars 2021, dépourvus de toute mention manuscrite et signature.
Il résulte de la vérification d'écritures effectuée par la cour et des éléments de comparaison produit, notamment des signatures figurant sur une attestation bancaire de blocage du capital social du 12 janvier 2021 et sur un devis Herzog Toitures du 16 mars 2021, que la signature apposée sur les devis produits par l'intimée et attribuée à M. [M] est totalement dissemblable de celles figurant sur les pièces de comparaison.
Il en est de même pour la mention manuscrite qui ne ressemble pas à celle figurant sur les éléments de comparaison dont l'écriture est beaucoup plus arrondie.
La signature des devis produits par M. [Y] ne peut donc être attribuée à M. [M] et l'intimée ne peut fonder sa demande en paiement sur ces documents.
Il n'existe aucun obstacle à ce que le moyen tiré du défaut de signature des devis soit soulevé pour la première fois en appel et il est sans incidence quant à l'appréciation de son bien-fondé que M. [M] ne l'ait pas soulevé en première instance.
S'agissant des échanges de SMS, il est établi que M. [M] a envoyé à M. [Y] le 5 novembre 2021 à 17 h 39 un message rédigé comme suit : « Bonjour tjs ok mais tout est décalé à l'année prochaine. Car nous allons aménager le grenier avant de faire la cage d'escalier, vous appellerais le moment venu cdlt ».
Cependant, ce message ne contient aucune référence à un devis, ni à un prix convenu, et ne permet nullement de retenir que l'appelant aurait donné son accord sur les termes des devis qui fondent la demande en paiement de M. [Y].
Il ne peut donc pas être déduit de ce message l'engagement de M. [M] pour la réalisation de travaux de ravalement et de rénovation d'un montant total de 34 194 euros TTC sur la base des devis produits.
Il en résulte que M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l'obligation de M. [M] au paiement de la somme de 8 548 euros au titre de l'acompte de 25 % prévu par les deux devis.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande en paiement, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Y] :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, M. [Y] soutient que M. [M] a rompu de manière abusive son engagement.
Cependant, il n'établit pas le contenu de l'engagement qui aurait été pris par M. [M] et ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à ce dernier.
Par ailleurs, il ne justifie pas de son préjudice, la preuve des frais de matériaux et de location d'échafaudage qu'il déclare avoir engagés n'étant pas rapportée.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [Y] de sa demande en paiement,
DEBOUTE M. [H] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à M. [P] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.