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Décisions

CA Pau, 2e ch - sect. 1, 19 janvier 2026, n° 24/02338

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/02338

19 janvier 2026

PhD/RP

Numéro 26/159

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 19 Janvier 2026

Dossier :

N° RG 24/02338

N° Portalis DBVV-V-B7I-I5XQ

Nature affaire :

Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant

Affaire :

S.A.S. ENTREPRISE [C]

C/

Société ARRIX SOL BETON

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Novembre 2025, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame PELLEFIGUES, Président

Madame BAYLAUCQ, Conseiller

Monsieur DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. ENTREPRISE [C]

immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 572 780 310

[Adresse 1]

[Localité 4]

venant aux droits, par l'effet d'un traité de fusion, de la société Sn.EPC, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 531 116 697, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Société ARRIX SOL BETON

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 488 956 996

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître Grégory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 09 JUILLET 2024

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

La société Nouvelle entreprise pyrénéenne de construction (Sn.Epc) a été déclarée attributaire du marché public relatif à la troisième extension Chemstart'up à [Localité 6].

Dans le cadre de l'exécution de ce marché, la société Sn.Epc a conclu avec la société Arrix sol béton (sarl) un contrat de sous-traitance en date des 19 et 22 novembre 2021 pour le coulage d'une dalle quartz, moyennant un prix de 116.580,96 euros.

Le 20 mai 2022, la société Sn.Epc et le maître d''uvre ont signé un procès-verbal de réception des travaux du marché public, avec réserves sur les fissures du dallage coulé par le sous-traitant.

Le maître de l'ouvrage a refusé de régler directement le solde de la facture des travaux au sous-traitant.

Et, la société Sn.Epc n'a pas réglé le solde des factures de celui-ci, le mettant en demeure, de reprendre les fissures du dallage, sous peine d'y procéder elle-même aux frais du sous-traitant.

La société Arrix sol béton a refusé d'intervenir, considérant qu'il s'agissait de fissures de retrait esthétiques inhérentes au béton.

La société Sn.Epc a réclamé à son sous-traitant le paiement des factures successives des travaux de reprise du dallage pour un montant total de 40.598,12 euros, entre septembre 2022 et mars 2023.

Par ordonnance du 6 juin 2023, signifiée le 13 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Pau a enjoint à la société Arrix sol béton de payer la somme principale de 40.598,12 euros.

Le 18 juillet 2023, la société Arrix sol béton a formé opposition contre cette ordonnance.

La société entreprise [C] (sas) est venue aux droits de la sarl Sn.Epc, par l'effet d'un traité de fusion-absorption de cette dernière.

Par jugement contradictoire du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Pau a':

reçu la sarl Arrix sol béton en son opposition comme recevable en la forme,

et statuant à nouveau,

débouté la sarl Arrix sol béton de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la sas entreprise [C] venant aux droits de la société Sn.Epc, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

débouté la sas entreprise [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la sarl Arrix sol béton,

condamné la société entreprise [C], venant aux droits de la société Sn.Epc, à payer à la sarl Arrix sol béton la somme de 14.075,33 euros assortie d'une pénalité de retard au taux contractuel de 1,56 % à compter du 15 mai 2022,

condamné la sas entreprise [C], venant aux droits de la société Sn.Epc, à payer à la sarl Arrix sol béton la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la sarl Arrix sol béton du surplus de ses demandes, fins et prétentions.

condamné la sas entreprise [C] aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 105,74 euros, en ce compris l'expédition de la présente décision.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 août 2024, la sas entreprise [C] a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.

* * *

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024 par la sas entreprise [C] qui a demandé à la cour de':

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

Vu l'article 1343-2 du code civil

voir infirmer le jugement rendu en ce que les premiers juges ont décidé de :

condamner la société entreprise [C] à régler la somme de 14.075,33 € correspondant au solde des travaux,

débouter la société [C] de sa demande de paiement de la somme de 32.851,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure globale (14 mars 2023),

débouter la société [C] de sa demande de communication des essais sur plaque et des bons de béton précisant la formulation des bétons,

et, statuant à nouveau,

condamner la société Arrix sol béton à lui régler la somme de 32.851,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure globale (14 mars 2023),

ordonner la capitalisation des intérêts à la date anniversaire du 14 mars 2023 et pour la première fois le 14 mars 2024,

condamner la société Arrix sol béton à lui régler une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive,

la condamner sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, à fournir les bons de béton précisant la formulation des bétons et les résultats des essais réalisés sur les bétons.

Dans tous les cas':

condamner la société Arrix sol béton à lui régler une indemnité d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

* * *

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025 par la société Arrix sol béton qui a demandé à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile,

Vu l'opposition régulièrement formée par la société concluante à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 6 juin 2023,

débouter purement et simplement la société entreprise [C], venant aux droits de la société Sn.Epc, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de toutes demandes de condamnation formulées à l'encontre de la sarl Arrix sol béton, en raison de leur caractère manifestement infondé et injustifié,

confirmer le jugement rendu en premier ressort par le tribunal de commerce de Pau le 9 juillet 2024, sur l'ensemble des dispositions querellées,

Y ajoutant,

condamner la société entreprise [C], venant aux droits de la société Sn.Epc, au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.

MOTIFS

La société entreprise [C], qui recherche la responsabilité et la garantie contractuelle de son sous-traitant, fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande pour défaut de preuve de l'existence et de l'imputabilité des désordres dénoncés sur le dallage alors que, selon l'appelante, les pièces versées aux débats établissent que le dallage coulé par la société Arrix sol béton présentait d'importantes fissures excédant les défauts admissibles inhérents au béton.

L'intimée maintient que l'appelante échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et que, en procédant unilatéralement à la reprise des désordres allégués, elle l'a privé de toute possibilité de constater contradictoirement et discuter de la réalité de ces désordres et de leur imputabilité.

Sur les désordres affectant le dallage

Les travaux de coulage d'un dallage quartz concernent trois bâtiments (M2i, Canoe 4, Arkema) inclus dans l'opération d'extension de la Chemstart'up à [Localité 6].

La réception des travaux est intervenue les 6, 13 et 20 mai 2022 avec des réserves notamment sur les fissures isolées apparues sur le dallage M2i et Arkema, puis, ultérieurement, Canoe 4.

Il ressort des mails échangés entre le 3 juin 2022 et le 30 octobre 2022, par les principaux intervenants au marché principal, maître d'ouvrage, maître d''uvre, bureau technique, en lien avec la société Sn.Epc, que les fissures réservées se sont aggravées et étendues, nécessitant la pose de jauges de contrôle.

Les acteurs à l'opération ont précisément objectivé le caractère évolutif des fissures qui présentent parfois un écartement important ou se propageant sur plusieurs mètres, s'effritant et se morcelant, le même phénomène atteignant, en septembre, le bâtiment Canoe 4, ces désordres étant non seulement constatés et décrits dans les mails mais documentés par les photographies y annexées.

En septembre 2022, les fissures sont présentes sur la totalité de la surface du dallage M2i et nécessitent un plan d'action afin de coordonner la mise en production attendue du site et la reprise des fissures dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'ensemble de ces pièces établissement que les désordres décrits et analysés dans ces mails affectent bien le dallage qu'elle a coulé en exécution du contrat de sous-traitance conclu avec la société Sn.Epc.

Les fissures qui ont été constatées sont exclusives de tout phénomène de retrait admissible inhérent au comportement naturel du béton et, par leur gravité, elles sont susceptibles même de rendre l'ouvrage impropre à sa destination en présence d'un processus de délitement ne pouvant que s'aggraver lors des déplacements des engins de travail et des écoulements de liquide.

Et, quel que soit leur degré de gravité, elles relèvent de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.

Sur la responsabilité et la garantie du sous-traitant

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

A cet égard, le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, emportant présomption de faute et de causalité, de livrer un ouvrage exempt de vice.

Il incombe au débiteur d'une obligation de résultat de rapporter la preuve que le défaut affectant l'ouvrage provient d'une cause étrangère.

Et, le créancier d'une obligation de résultat doit rapporter la preuve de l'imputation du dommage au manquement contractuel.

Par ailleurs, l'article 8-2 des conditions générales du contrat de sous-traitance liant les parties stipule que le sous-traitant doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés aux conditions particulières. A défaut l'entrepreneur principal peut, après mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse plus de dix jours, faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du sous-traitant sans que celui-ci puisse s'y opposer.

L'article 10-4 des mêmes conditions générales ajoute que, indépendamment des obligations visées ci-dessus, le sous-traitant est tenu de garantir l'entrepreneur principal pour ses travaux contre tous recours et actions exercées contre ce dernier en vertu des articles 1792 et suivants du code civil.

En l'espèce, si la société Arrix sol béton n'a pas été appelée à la réception des travaux, elle a été constamment informée des désordres et de leur évolution sans jamais prendre la peine de se déplacer sur le chantier ni de répondre aux sollicitations réitérées de la société Sn.Epc à laquelle elle a abandonné la gestion des désordres sans se soucier des délais de livraison du chantier dans un contexte de mise en production du site, méconnaissant tout à la fois son obligation de résultat et de garantie de l'entrepreneur principal qui était recherché au titre de la garantie de parfait achèvement.

La société Sn.Epc a dû mettre en demeure, à plusieurs reprises, son sous-traitant, par lettres recommandées des 13 septembre 2022, 30 septembre 2022, 15 novembre 2022 et 14 mars 2023 pour lui demander d'intervenir pour reprendre les désordres, sous peine de les réaliser, à ses frais, en ses lieux et place.

Alors qu'elle avait tout loisir de se rendre sur le chantier, et, le cas échéant, de constater et analyser les fissures, et contester, le cas échéant les mises en demeure, la société Arrix sol béton, faisant preuve de mauvaise foi réitérée, a sciemment ignoré les demandes de la société Sn.Epc, se bornant à indiquer, dans un courrier tardif de novembre 2022 qu'elle ne garantissait pas les fissures inhérentes au matériau.

La société Arrix sol béton n'a pas plus répondu à la demande de communication des essais béton sollicitée par la société Sn.Epc.

Il résulte de l'ensemble des constatations qui précèdent que la société Arrix sol béton ne peut ni arguer de l'inopposabilité des désordres ni de l'impossibilité pour elle de discuter de leur réalité et de leur imputabilité alors qu'elle a, par sa carence délibérée, refusé de se déplacer sur le chantier pour faire valoir ses droits et de collaborer avec l'entreprise principale dans le cadre de l'exécution du contrat de sous-traitance, se désintéressant de la pression pesant sur celle-ci pour achèvement des travaux dans les délais du marché principal.

Il s'ensuit que l'appelante rapporte la preuve de l'existence des désordres dénoncés et de leur imputabilité à l'intervention de la société Arrix sol béton.

Tenue d'une obligation de résultat, la société Arrix sol béton ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité.

Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l'égard de l'entrepreneur principal au titre des désordres affectant le dallage.

En outre, malgré les mises en demeure précises qui lui ont été adressées, elle a failli dans l'exécution même de son obligation contractuelle de garantir la société Sn.Epc au titre de la garantie légale de parfait achèvement.

La société entreprise [C], venant aux droits de la société Sn.Epc, est donc fondée à demander l'indemnisation de son préjudice sur ce doublement fondement juridique.

Sur la réalisation des travaux aux lieu et place du sous-traitant

L'article 1222 du code civil dispose que, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Au-delà de cette faculté légale, l'article 8-2 des conditions générales du contrat de sous-traitance liant les parties stipule que le sous-traitant doit procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de sa prestation dans les délais fixés aux conditions particulières. A défaut l'entrepreneur principal peut, après mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse plus de dix jours, faire exécuter les travaux par une autre entreprise aux frais du sous-traitant sans que celui-ci puisse s'y opposer.

En l'espèce, la société Sn.Epc a mis en oeuvre précisément ces dispositions contractuelles en mettant en demeure successivement, au fur et à mesure du planning des travaux de reprise, son sous-traitant de procéder à la reprise des désordres, et de régler la facture précédente émise du fait de sa carence.

Les trois factures d'un montant de 40.958,12 euros émises par la société Sn.Epc qui a repris les désordres selon les conditions et modalités convenues avec le maître de l'ouvrage, visent des prestations et un coût correspondant aux désordres constatés et décrits dans les mails échangés entre les parties précitées.

Le maître de l'ouvrage, qui a retenu le paiement direct d'une facture du sous-traitant, a ensuite réglé entre les mains de la société Sn.Epc la somme de 8.106,26 euros qui doit venir en déduction de la créance due par la société Arrix sol béton.

Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, la société Arrix sol béton sera condamnée à payer à la société entreprise [C] la somme de 32.851,86 euros.

La société Arrix sol béton, qui a réalisé les prestations initiales, peu important les désordres les affectant, est fondée à demander le paiement du solde de ses factures.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société entreprise [C] à payer la somme de 14.075,33 euros.

En revanche, aucun intérêt ni pénalité de retard ne courrent sur cette somme dont l'exigibilité était contestable en raison des manquements contractuels de la société Arrix sol béton.

La société Arrix sol béton doit être déboutée du surplus de sa demande.

Il conviendra d'ordonner la compensation judiciaire, à due concurrence, entre les créances réciproques.

Et, il sera dit que la créance de 18.776,53 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la signification de l'injonction de payer, avec capitalisation des intérêts échus annuellement à compter du 13 juin 2024.

Sur les bons bétons

L'appelante ne justifie d'aucun intérêt au soutien de sa demande de production sous astreinte des bons bétons alors qu'elle a repris les désordres.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'appelante ne caractérise pas un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts moratoires.

Elle sera déboutée de ce chef de demande.

Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles, la société Arrix sol béton devant être déboutée de ces chefs et condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société entreprise [C] à payer à la société Arrix sol béton la somme de 14.075,33 euros, débouté la société entreprise [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de communication sous astreinte des bons béton,

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Arrix sol béton à payer à la société entreprise [C] la somme de 32.851,86 euros,

ORDONNE la compensation, à due concurrence, entre les deux condamnations principales réciproques,

DIT que la créance résiduelle de la société entreprise [C] de 18.776,53 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, avec capitalisation des intérêts échus annuellement à compter du 13 juin 2024,

DEBOUTE la société Arrix sol béton du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société Arrix sol béton aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société Arrix sol béton à payer à la société entreprise [C] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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