CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 janvier 2026, n° 26/00087
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JANVIER 2026
N° RG 26/00087
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP2E
Copie conforme
délivrée le 17 Janvier 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 16 Janvier 2026 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [P] [S]
né le 25 Octobre 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
a réfusé de comparaître
Représenté par Maître Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENINGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2026 devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2026 à 17h00,
Signée par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 Avril 2024 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le 22 juin 2024 à 09h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2026 par la préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 12 janvier 2026 à 09h33 ;
Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rectificative du 17 janvier 2026 prise en rectification de l'erreur matériielle figurant dans la date de fin de la mesure;
Vu l'appel interjeté le 16 Janvier 2026 à 14h50 par Monsieur [P] [S] ;
Monsieur [P] [S] a refusé de comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il précise qu'il n'a pas pu s'entretenir avec son client et il conclut :
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation: absence de documents liés aux diligences consulaires. Le registre n'a pas été actualisé.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement vers la Tunisie (en vertu de l'article L.741-3 du CESEDA): il n' y a aucune perspective concrète d'éloignement car les autorités Tunisiennes ne le reconnaissent pas. Il a une adresse [Adresse 1]
Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance ou à défaut je sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations:
Sur la 1ère prolongation : il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 5 ans.
Il sollicite le rejet de la fin de non-recevoir car tous les documents utiles ont été joints à la requête et l'appelant ne précise pas les pièces manquantes.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement vers la Tunisie (en vertu de l'article L.741-3 du CESEDA): l'administration a effectué les diligences necéssaires auprès des autorités consulaires. Il y a eu une absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes. Il n'y a aucune carence de diligences et la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires.
Pour l'assignation à résidence, nous n'avons aucune attestion d'hébergement, et aucun élément que ce logement lui appartient, outre qu'il n'a pas de documents d'identité valides.
Je demande la confirmation de l'ordonnnance du juge de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1- Sur la recevabilité de la requête-absence de documents liés aux diligences consulaires :
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce, l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles pièces utiles seraient manquantes.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2- Sur le maintien en rétention :
Selon les dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article. L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'âpparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus
à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Les cas prévus à l'article L 731-1 du CESEDA sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise
moins de fois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est-expiré ou n'a pas
été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour surle territoire français
prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État:
en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621 -17
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire
français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire
prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du: territoire
français.
Selon les dispositions de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Selon les dispositions de l'article L 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1.
M. [S] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 23 avril 2025 et s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre.
Ce dernier allègue qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement mais les difficultés existentes sont largement dues à son attitude opposante et l'utilisation de différents alias, alors qu'il prétend être de nationalité tunisienne.
Il est, au contraire, démontré que l'administration préfectorale a mis en oeuvre les diligences nécessaires pour éloigner M. [S] mais n'a pu obtenir une réponse favorable des autorités du pays d'origine de l'intéressé.
Par ailleurs, M. [S] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence puisqu'il n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu'il ne présente aucune garantie sérieuse de représentation. En dépit de ses propos, il ne justifie d'aucune adresse vérifiable.
Au regard de ces éléments déjà énoncés par le premier juge, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [S]
Assisté d'un interprète
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JANVIER 2026
N° RG 26/00087
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPP2E
Copie conforme
délivrée le 17 Janvier 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 16 Janvier 2026 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [P] [S]
né le 25 Octobre 2002 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
a réfusé de comparaître
Représenté par Maître Myriam ETTORI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENINGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2026 devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2026 à 17h00,
Signée par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 Avril 2024 par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le 22 juin 2024 à 09h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2026 par la préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 12 janvier 2026 à 09h33 ;
Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rectificative du 17 janvier 2026 prise en rectification de l'erreur matériielle figurant dans la date de fin de la mesure;
Vu l'appel interjeté le 16 Janvier 2026 à 14h50 par Monsieur [P] [S] ;
Monsieur [P] [S] a refusé de comparaître ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il précise qu'il n'a pas pu s'entretenir avec son client et il conclut :
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation: absence de documents liés aux diligences consulaires. Le registre n'a pas été actualisé.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement vers la Tunisie (en vertu de l'article L.741-3 du CESEDA): il n' y a aucune perspective concrète d'éloignement car les autorités Tunisiennes ne le reconnaissent pas. Il a une adresse [Adresse 1]
Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance ou à défaut je sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture est entendu en ses observations:
Sur la 1ère prolongation : il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 5 ans.
Il sollicite le rejet de la fin de non-recevoir car tous les documents utiles ont été joints à la requête et l'appelant ne précise pas les pièces manquantes.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement vers la Tunisie (en vertu de l'article L.741-3 du CESEDA): l'administration a effectué les diligences necéssaires auprès des autorités consulaires. Il y a eu une absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes. Il n'y a aucune carence de diligences et la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires.
Pour l'assignation à résidence, nous n'avons aucune attestion d'hébergement, et aucun élément que ce logement lui appartient, outre qu'il n'a pas de documents d'identité valides.
Je demande la confirmation de l'ordonnnance du juge de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1- Sur la recevabilité de la requête-absence de documents liés aux diligences consulaires :
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce, l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles pièces utiles seraient manquantes.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2- Sur le maintien en rétention :
Selon les dispositions de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article. L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'âpparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus
à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Les cas prévus à l'article L 731-1 du CESEDA sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise
moins de fois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est-expiré ou n'a pas
été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour surle territoire français
prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État:
en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621 -17
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire
français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire
prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du: territoire
français.
Selon les dispositions de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Selon les dispositions de l'article L 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1.
M. [S] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 23 avril 2025 et s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre.
Ce dernier allègue qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement mais les difficultés existentes sont largement dues à son attitude opposante et l'utilisation de différents alias, alors qu'il prétend être de nationalité tunisienne.
Il est, au contraire, démontré que l'administration préfectorale a mis en oeuvre les diligences nécessaires pour éloigner M. [S] mais n'a pu obtenir une réponse favorable des autorités du pays d'origine de l'intéressé.
Par ailleurs, M. [S] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence puisqu'il n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu'il ne présente aucune garantie sérieuse de représentation. En dépit de ses propos, il ne justifie d'aucune adresse vérifiable.
Au regard de ces éléments déjà énoncés par le premier juge, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [S]
Assisté d'un interprète