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Décisions

Cass. 2e civ., 5 janvier 2026, n° 23-17.487

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Mme X

Défendeur :

Mme Y

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocat :

SCP Bouzidi et Bouhanna

Cass. 2e civ. n° 23-17.487

4 janvier 2026

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 août 2022), Mme [F] [O] (Mme [O]) a relevé appel du jugement rendu le 9 octobre 2019 par un tribunal de grande instance, dans le litige portant sur la succession de son père, [T] [O], l'opposant à Mme [G], veuve [O] (Mme [G]), MM. [X] et [W] [O] et Mme [C] [O], et ayant fait droit à ses demandes de nullité d'un testament olographe et d'ouverture des opérations de partage de la succession et rejeté les autres demandes des parties.

 

Moyens

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la déclaration d'appel formée par elle le 16 mars 2020 contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Digne Les Bains le 9 octobre 2019, de la condamner à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et de débouter les parties de leurs autres demandes, alors « que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'aux termes de l'article 901, 4° du code de procédure civile la déclaration d'appel comporte à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce la déclaration d'appel reçue le 16 mars 2020, dans la rubrique Objet/Portée de l'appel tel que relevé par la cour d'appel énonçait « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement querellé a débouté Mme [F] [O] de sa demande de dommages intérêts, n'a pas condamné Mme [D] [G] à verser à Mme [F] [O] la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral », le jugement précisant dans son dispositif le chef par lequel, après avoir prononcé la nullité du testament de [T] [O] et ordonné l'ouverture des opérations de partage, avait décidé de rejeter « toutes autres demandes des parties à l'instance » ; qu'en énonçant que les mentions littéralement rappelées ne correspondent pas aux chefs de jugements sus-énoncés du jugement rendu le 9 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Digne Les Bains, mais aux prétentions de Mme [F] [O] en première instance, pour en déduire que la déclaration d'appel, qui ne vise aucun des chefs du jugement critiqué, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, doit être déclarée nulle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il résultait que la déclaration d'appel de l'exposante visait l'un des chefs du jugement qu'elle critiquait expressément et elle a violé les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile ;

 

Motivation

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. Selon le second, la déclaration d'appel est formée par un acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. Pour déclarer nulle la déclaration d'appel formée le 16 mars 2020 par Mme [O] contre le jugement du 9 octobre 2019, l'arrêt, après avoir rappelé les chefs de dispositif du jugement ayant notamment rejeté « toutes autres demandes des parties à l'instance », retient que l'appel étant limité aux chefs du jugement expressément critiqués en ce qu'il avait débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts et n'avait pas condamné Mme [G] à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, les mentions de la déclaration d'appel ne correspondaient pas aux chefs du jugement mais aux prétentions de Mme [O] en première instance, et que la déclaration d'appel ne visait aucun des chefs du jugement critiqué.

6. En statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement avait rejeté « toutes autres demandes des parties à l'instance » et que la déclaration d'appel énumérant, de ce fait, les chefs de jugement, objet de ce rejet, que l'appelante entendait critiquer, la cour d'appel, qui ne pouvait la déclarer nulle, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme [G], M. [W] [O], M. [X] [O] et Mme [C] [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [G] à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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