CA Angers, ch. a - civ., 20 janvier 2026, n° 23/01154
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01154 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FF4Y
ordonnance du 8 juin 2023
Juge de la mise en état du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 22/00934
ARRET DU 20 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23145 et par Me Philippe FIELOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile FROGER OUARTI de la SELARL BFC AVOCATS, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Frédéric GUITTARD, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON
S.A. [13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23064 et par Me Matthieu PATRIMONIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas Houx, premier président, et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 16 novembre 2011, M. [C] [Y] (ci après le cessionnaire) et plusieurs autres salariés de la société [12] ont conclu avec M. [R] [Z] une promesse synallagmatique de cession des actions de la société [12], dont le cessionnaire était le salarié depuis 1993.
Les associés ont ensuite constitué entre eux la SARL [10] (ci-après la SARL) dont le cessionnaire détenait 24,975 % des parts sociales et à qui la société [12] a cédé ses titres.
Mme [V] [E] (ci après l'avocate) a rédigé les actes de cession et de constitution de la SARL.
A la suite du départ d'un associé, le cessionnaire a acquis 333 parts supplémentaires pour une somme de 24'000 euros, l'acte de cession du 8 août 2014 étant rédigé par l'avocate.
A compter du 1er janvier 2017, l'avocate est devenue avocat honoraire.
Une réunion s'est tenue entre les associés de la SARL le 8 mars 2019 en présence de l'avocate à l'issue de laquelle le cessionnaire n'a plus exercé ses fonctions de gérant.
Suivant protocole transactionnel du 12 février 2021, la société [12] a versé au cessionnaire la somme de 14'626 euros en réparation des préjudices professionnel et moral liés à la cessation de son mandat social. Par ailleurs, suivant décision de l'assemblée générale du même jour, les associés de la SARL ont racheté les parts sociales du cessionnaire pour un montant total de 133'200 euros.
Considérant que l'avocate avait manqué à son obligation de conseil lors de la cession, de la constitution de la SARL, lors de la transmission des parts à la suite du départ du premier associé et au cours de la réunion de 2019, le'cessionnaire, par acte de commissaire de justice en date des 15 et 28 mars 2022, a fait assigner l'avocate et la SA [13] son assureur (ci après l'assureur) devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices financier et moral.
Par ordonnance contradictoire du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action comme étant atteinte par la prescription,
- condamné le cessionnaire à payer à l'avocate et son assureur, chacun, une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le cessionnaire aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat le demandant.
Pour statuer ainsi, il a considéré que le manquement au devoir de conseil se manifeste dès la conclusion du contrat ; qu'il appartenait au cessionnaire de s'enquérir dès 2011 de l'existence et des avantages d'un pacte d'associés ; qu'il'a pu se rendre compte des difficultés alléguées à la suite de cette absence d'acte dès 2014 ; que la prescription a donc commencé à courir au jour de la promesse de cession du 16 décembre 2011, au jour de la signature de l'acte de cession du 12 mars 2012 et au jour du départ du premier associé provoquant la modification de la répartition du capital social soit le 8 août 2014.
S'agissant du manquement rattaché à la réunion du 8 mars 2019, le juge a considéré que cette date ne constituait pas le point de départ d'un délai de prescription alors que, d'une part, l'avocate n'était pas le conseil du cessionnaire et que, d'autre part, l'avocate n'exerçait plus depuis janvier 2017, soit depuis plus de cinq ans avant l'action exercée.
Le 18 juillet 2023, le cessionnaire a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif, intimant l'avocate et son assureur.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2025 pour l'audience rapporteur du 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de dernières conclusions d'appelant n°2 en date du 9'septembre 2024, le cessionnaire demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2023 en ce qu'il a':
* déclaré irrecevable l'action par lui engagée comme éteinte par la prescription,
* l'a débouté de sa demande tendant à voir ses adversaires condamnés in solidum à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident,
* l'a condamné à payer à l'avocate et son assureur, chacun, une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- juger incompétent, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état pour statuer au fond avant de juger de la prescription de l'action en réparation de son préjudice moral et de l'action en réparation de son préjudice lié au défaut de conseil de l'avocate,
En conséquence,
- renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la question de fond tenant au caractère averti ou non du cessionnaire et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation pour défaut de conseil de l'avocate,
- renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la question de fond tenant au fait que l'avocate était ou non son avocat et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation pour défaut de conseil de l'avocate,
A défaut,
- juger incompétent, sur le fondement de l'article 125 du code de procédure civile, le juge de la mise en état pour soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner in solidum l'avocate et son assureur à lui verser la somme de 2 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour de céans,
- condamner in solidum l'avocate et son assureur aux entiers dépens devant la cour de céans,
A titre subsidiaire,
- juger mal fondés en leur fin de non-recevoir l'assureur et l'avocate,
- condamner solidairement à défaut in solidum l'avocate et son assureur à lui verser les sommes de :
* 108 347 euros en réparation de son préjudice financier ;
* 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner solidairement à défaut in solidum l'avocate et son assureur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le juge de la mise en état,
- condamner solidairement à défaut in solidum l'avocate et son assureur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour de céans,
- condamner solidairement à défaut in solidum l'avocate et son assureur aux entiers dépens devant la cour de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°1 en date du 12'octobre 2024, l'avocate demande à la cour de :
- rejeter l'exception d'incompétence excipée par le cessionnaire,
- débouter le cessionnaire de ses demandes de condamnations d'elle-même et de son assureur à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action intentée par le cessionnaire à son encontre et à celle de son assureur et a condamné le cessionnaire à leur verser la somme de 1 500 euros chacun ainsi qu'aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner le cessionnaire à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le cessionnaire aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Froger-Ouarti, avocat sur son offre de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'intimé du 9 août 2024, l'assureur demande à la cour de :
A titre principal,
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le cessionnaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par le cessionnaire à l'encontre de l'avocate et de lui-même,
Y ajoutant,
- condamner le cessionnaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le cessionnaire aux dépens de l'instance,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer la demande au titre du préjudice moral recevable,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de condamnation à hauteur de 108'347 euros au titre du préjudice financier,
- évoquer statuer sur le fond sur la demande du cessionnaire au titre du préjudice moral,
- débouter le cessionnaire de sa demande de condamnation à hauteur de 25'000 euros,
Y ajoutant,
- condamner le cessionnaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le cessionnaire aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
I- Sur la compétence du juge de la mise en état
A) Sur l'incompétence pour trancher une question de fond
Moyens des parties
Le cessionnaire soutient que le juge de la mise en état, qui a considéré qu'il évoluait dans le monde des affaires et que l'avocate n'était pas son conseil, a tranché des questions de fond avant de juger de la fin de non-recevoir ; qu'il n'a pas été mis à même de s'expliquer sur le fait qu'il n'était pas un client averti de l'avocate ; qu'il s'était opposé à ce que le juge de la mise en état apprécie cette question de fond.
L'avocate répond qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état avait compétence pour trancher l'irrecevabilité soulevée dès lors que le cessionnaire n'a pas manifesté d'opposition à cet égard. Elle ajoute qu'en tout état de cause le juge de la mise en état n'a pas statué dans le dispositif de son ordonnance sur une question de fond puisqu'il a tranché la question de la recevabilité des demandes en procédant simplement à un rappel chronologique des faits. Elle souligne que la question de savoir si le cessionnaire était un client averti ou non ne se pose pas alors qu'il n'a jamais été son client.
L'assureur soutient que le juge de la mise en état n'a pas tranché le fond mais uniquement examiné les faits pour déterminer le point de départ du délai de prescription.
Réponse de la cour
L'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige prévoit que 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
En l'espèce, la fin de non recevoir tirée de la prescription relève bien de l'article sus-visé en son 6° et est de la compétence du juge de la mise en état.
Si le juge a effectivement apprécié la situation personnelle du cessionnaire pour déterminer concrètement le point de départ du délai de prescription, il s'agissait uniquement d'analyser les éléments du dossier et non de trancher une question de fond ce qui est confirmé par l'absence de mention du dispositif de la décision en ce sens.
En conséquence, ce moyen d'incompétence du juge de la mise en état ne saurait prospérer.
B) Sur la compétence pour apprécier la prescription des demandes au titre du préjudice moral
Moyens des parties
Le cessionnaire soutient que l'incident avait été élevé par l'assureur de l'avocate et qu'en conséquence le juge de la mise en état ne pouvait pas soulever d'office le moyen de prescription de son action en réparation de son préjudice moral.
L'avocate répond que le juge de la mise en état n'a pas soulevé d'office la prescription, l'incident étant soulevé par son assureur, et qu'il s'est contenté de retenir que la prescription de l'action entraînait le rejet des demandes subséquentes en réparation du préjudice, quelle qu'en soit la nature.
L'assureur considère que s'agissant de divers préjudices fondés sur les mêmes faits, la prescription de l'action entraînait l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes y compris celles au titre du préjudice moral.
Réponse de la cour
Il résulte de l'ordonnance entreprise que si c'est l'assureur qui a soulevé la prescription quinquennale en premier, l'avocate a également établi des conclusions d'incident soulevant la prescription de l'action.
Par ailleurs, le cessionnaire se prévaut de diverses fautes de l'avocate ayant entraîné, d'une part, un préjudice matériel et, d'autre part, un préjudice moral. Dans ces conditions, dès lors que ces deux préjudices distincts découlent des mêmes faits, l'irrecevabilité de l'action qui toucherait les demandes au titre du préjudice matériel s'appliquerait également au préjudice moral.
En tout état de cause, la question du relevé d'office prohibé d'un moyen ne saurait être sanctionnée par une incompétence.
Dans ces conditions, il convient de débouter le cessionnaire de ses demandes visant à déclarer le juge de la mise en état incompétent.
II- Sur la recevabilité des demandes indemnitaires du cessionnaire
Moyens des parties
Le cessionnaire fait valoir que l'avocate a commis des fautes en participant à la réunion du 8 mars 2019 alors, d'une part, qu'elle se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts et, d'autre part, en situation d'exercice illégal de la profession d'avocat puisqu'elle avait été omise du tableau de l'ordre des avocats en 2017 ; que la prescription ne saurait être encourue pour ces faits antérieurs de moins de cinq ans à l'assignation.
Il ajoute que l'avocate, en qualité de conseil de manière continue de la SARL, de'la société [12] et de leurs associés, aurait dû leur conseiller de conclure un pacte d'associés ; que ce manquement à son obligation de conseil est continu entre 2012 et 2019 de sorte que la prescription n'a pu courir avant cette dernière date. Il ajoute qu'il n'a pas plus été informé sur les conséquences du rachat de la société sur son statut de salarié de cette même société et des avantages liés à son importante ancienneté ni sur la possibilité de se faire assister par un conseil lors des opérations de cession. Il répond que l'action en responsabilité de l'avocat court à compter du jour où le dommage est révélé et non à compter de l'acte. Il souligne qu'il était un néophyte en matière de gestion de sociétés, son activité consistant à commercialiser des systèmes d'irrigation, de sorte qu'il a ignoré que ses droits n'avaient pas été protégés jusqu'à ce qu'il se fasse assister d'un conseil dans le cadre de son éviction de la société [12] en 2019. Il soutient que, lors de l'acte de cession, il s'en est totalement remis à l'assistance de l'avocate dont il pensait légitimement qu'elle était son conseil. Il'en conclut qu'il n'a pas eu conscience de son dommage lors de la signature des actes en 2011 et 2012 contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
L'avocate soutient qu'en matière de prescription des actions en recherche de responsabilité civile professionnelle des avocats, le point de départ du délai est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action ; que le point de départ est donc le jour de la constitution de la société holding en 2011 et 2012. Elle souligne que le cessionnaire avait conscience du changement de forme sociale alors que les signataires de la lettre d'intention étaient assistés par la SARL diagnostic et stratégie d'entreprise et que ce n'est qu'au terme de leurs échanges qu'ils ont choisi de constituer leur société holding sous la forme d'une SARL et non d'une SAS. Elle répond que le cessionnaire avait connaissance de l'usage de la conclusion d'un pacte d'associés et que le dommage résultant du manquement à l'obligation de conseil s'est donc manifesté dès la régularisation du contrat ; qu'il avait tout autant connaissance de cet usage en 2014 lors de la cession de parts entre associés.
Elle souligne qu'elle n'était pas le conseil des sociétés en 2019 ; que si sa plaque figurait toujours dans les locaux professionnels c'est parce qu'elle avait été admise à l'honorariat et pour illustrer la transmission du cabinet conformément aux usages en la matière. Elle ajoute qu'en 2011-2012, elle était le conseil des sociétés mais non de leurs actionnaires ; qu'elle n'a jamais été le conseil du cessionnaire à titre personnel et qu'en conséquence, en l'absence de requête en ce sens des intéressés, rien ne lui imposait de prendre l'initiative de proposer un pacte d'associés. Elle souligne que le principe même du préjudice est discuté au fond puisque la cession des parts du requérant est intervenue au prix qu'il avait lui-même fixé.
L'assureur soutient que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de conseil ou d'information consiste en une perte de chance de ne pas contracter, ou de contracter à des conditions plus favorables ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité court donc à compter de la date de la signature du contrat. Il considère que le grief tenant à l'absence de conseil de se faire assister est prescrit depuis le 16 décembre 2016 ; que celui tenant à l'absence de conseil de conclure un pacte d'associés est prescrit depuis le 12 mars 2017 ; que l'avocate n'était tenue d'aucun devoir de conseil à cet égard. Il répond que la faute n'est pas continue alors que l'avocate est intervenue ponctuellement en 2012 puis en 2014 pour rédiger des actes. Il ajoute que, s'agissant du grief tenant à l'absence de conseil de veiller à l'équilibre des pouvoirs, il est prescrit depuis le 8 août 2019. S'agissant du grief tenant au conflit d'intérêts et à l'exercice illégal de la profession d'avocat, il relève qu'il n'existe aucun lien entre le conflit d'intérêts allégué et la révocation du cessionnaire ; qu'en réalité le manquement allégué aurait été commis en 2012 lors de la rédaction des actes de cession de sorte que les demandes à ce titre sont irrecevables.
Réponse de la cour
À titre liminaire, il convient de préciser que la question de savoir si l'avocate était bien le conseil du cessionnaire est une question touchant le bien fondé des demandes de ce dernier et non leur recevabilité qu'il n'y a donc pas lieu d'étudier à ce stade de la procédure.
L'article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. L'article 2224 du code civil confère ainsi au point de départ de la prescription un caractère glissant lorsque le dommage ne s'est révélé à la victime que postérieurement à sa réalisation. La date de réalisation du dommage dépend de la nature du dommage, tandis que la date à laquelle la victime en a eu connaissance est appréciée souverainement par les juges du fond au regard des éléments de l'affaire.
En l'espèce, s'agissant des manquements invoqués de l'avocate à son obligation de conseil en 2011-2012 lors de la cession de la société et de la constitution de la SARL puis à nouveau en 2014 lors du départ d'un associé, le dommage qui en est résulté serait la perte de chance pour le cessionnaire d'éviter le risque d'une cession ultérieure des parts à des conditions qui ne lui seraient pas favorables mais aussi la perte de chance d'éviter son éviction de ses fonctions dans la société. Ce dommage est le même sur le défaut d'information de la possibilité de se faire assister par un avocat qui a conduit aux mêmes conséquences.
Or, lorsque le fait dommageable aboutit à exposer la victime à un risque, le préjudice de perte de chance correspondant n'acquiert un caractère certain, et ne devient donc indemnisable, que lorsque le risque s'est réalisé soit en l'espèce lors de la cession de parts intervenue le 12 février 2021 ou lors de son éviction de la société dont le cessionnaire soutient qu'elle lui a été notifiée lors de la réunion du 8 mars 2019. A cet égard, il convient de relever que la revente des parts de l'associé de 2014 ne pouvait pas permettre au cessionnaire de prendre connaissance du risque alors qu'il n'est pas établi que cette cession ait été réalisée dans des conditions défavorables pour l'associé.
L'avocate qui soutient que les cessionnaires auraient été assistés par un cabinet spécialisé de sorte que l'appelant aurait connu dès la conclusion des contrats initiaux les conséquences du défaut de conclusion d'un pacte d'associés ne démontre pas une telle assistance au bénéfice des cessionnaires. En effet, il n'est fait mention du cabinet Diagnostic et stratégies d'entreprises que dans la lettre d'intention de cession du 29 juillet 2011. Or, l'article 14 qui intègre cette mention ne concerne que la prise en charge des frais de ce cabinet par le cédant ce qui n'établit aucunement que ce cabinet aurait assisté les cessionnaires.
De la même manière, la connaissance par le cessionnaire d'un usage sur la conclusion d'un pacte d'associés n'est pas démontrée et, en tout état de cause, une telle connaissance ne saurait établir la connaissance des conséquences possibles à défaut de constitution d'un tel pacte.
Le préjudice résultant du défaut de conseil allégué lors du départ d'un associé étant le même, le point de départ pour cette faute de 2014 est identique.
Dans ces conditions, s'agissant de ces fautes, les points de départ du délai de prescription sont le 8 mars 2019 et le 12 février 2021 de sorte que l'action engagée par assignations des 15 et 28 mars 2022 l'a été dans le délai de prescription quinquennale.
Les autres fautes reprochées à l'avocate résulteraient de son comportement lors de la réunion du 8 mars 2019 de sorte que le point de départ de la prescription ne saurait être antérieur à cette date. Or, l'action a été introduite dans le délai de cinq ans suivant cette réunion de sorte que la prescription n'est pas plus acquise.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statant à nouveau, de déclarer les demandes du cessionnaire recevables.
III- Sur les demandes au fond
Moyens des parties
Le cessionnaire qui sollicite, en cas de rejet des fins de non recevoir sur la prescription, que la cour statue sur le fond de ses demandes, ne présente aucun moyen au soutien de cette prétention dans ses conclusions.
L'avocate indique que devant le juge de la mise en état le cessionnaire n'a pas sollicité de condamnation en paiement au titre de ses préjudice financier et moral ; que la déclaration d'appel ne porte nullement sur la contestation de ce chef de la décision ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état et donc de la cour de statuer sur ces demandes ; que le cessionnaire ne formule aucune observation sur le fond dans ses dernières écritures ; qu'il convient donc de débouter le cessionnaire de ses demandes de condamnation en application des articles 564 et 763 du code de procédure civile.
L'assureur sollicite, si la cour considérait que la demande de réparation du préjudice moral était recevable, qu'elle use de son pouvoir d'évocation pour rejeter cette demande comme non fondée dès lors que le cessionnaire ne prouve aucunement que l'avocate aurait participé activement à son éviction. Il'souligne à cet égard que l'avocate n'a jamais été le conseil personnel du cessionnaire qui ne justifie d'ailleurs pas lui avoir versé la moindre somme à titre d'honoraires. Il ajoute que le fait que la réunion du 8 mars se soit déroulée dans les locaux de l'avocate ne prouve pas que celle-ci aurait joué un rôle dans la révocation du cessionnaire de sa fonction de gérant de la société [12]. Il'souligne qu'en 2019, l'avocate n'a accompli aucun acte relevant du monopole des avocats de sorte que le grief lié à l'exercice illégal de la profession d'avocat n'est pas fondé.
Réponse de la cour
L'article 568 du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une'mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.'
En application de cet article, la faculté d'évocation s'exerce dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel tel que prévu par l'article 561 de ce même code. En application de cet effet dévolutif, lorsque la cour d'appel est saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, elle ne peut statuer que dans la limite du champ de compétence d'attribution de celui-ci. (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-21.989)
Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, et donc de la cour statuant en appel d'une décision de celui-ci, de statuer sur le bien-fondé de l'action en responsabilité de sorte qu'il convient de dire que la présente cour ne peut pas plus se prononcer sur ces demandes.
IV- Sur les frais de l'instance
L'avocate et l'assureur succombant, le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles et la cour, statuant à nouveau, les condamnera in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser au cessionnaire la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Ils seront par ailleurs déboutés de leurs propres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DEBOUTE M. [C] [Y] de sa demande au titre de l'incompétence du juge de la mise en état ;
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE l'action de M. [C] [Y] recevable ;
DIT que les demandes des parties de statuer sur le fond ne relèvent pas des pouvoirs de la cour d'appel sur appel d'une décision du juge de la mise en état ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [E] et la SA [13] aux dépens exposés en première instance dans le cadre de la procédure d'incident et aux dépens de la présente instance d'appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [E] et la SA [13] à verser à M. [C] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'incident et de la présente instance d'appel ;
DEBOUTE Mme [V] [E] et la SA [13] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
D'[Localité 9]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01154 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FF4Y
ordonnance du 8 juin 2023
Juge de la mise en état du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 22/00934
ARRET DU 20 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23145 et par Me Philippe FIELOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Cécile FROGER OUARTI de la SELARL BFC AVOCATS, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Frédéric GUITTARD, avocat plaidant au barreau d'AVIGNON
S.A. [13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23064 et par Me Matthieu PATRIMONIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 17 novembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas Houx, premier président, et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 16 novembre 2011, M. [C] [Y] (ci après le cessionnaire) et plusieurs autres salariés de la société [12] ont conclu avec M. [R] [Z] une promesse synallagmatique de cession des actions de la société [12], dont le cessionnaire était le salarié depuis 1993.
Les associés ont ensuite constitué entre eux la SARL [10] (ci-après la SARL) dont le cessionnaire détenait 24,975 % des parts sociales et à qui la société [12] a cédé ses titres.
Mme [V] [E] (ci après l'avocate) a rédigé les actes de cession et de constitution de la SARL.
A la suite du départ d'un associé, le cessionnaire a acquis 333 parts supplémentaires pour une somme de 24'000 euros, l'acte de cession du 8 août 2014 étant rédigé par l'avocate.
A compter du 1er janvier 2017, l'avocate est devenue avocat honoraire.
Une réunion s'est tenue entre les associés de la SARL le 8 mars 2019 en présence de l'avocate à l'issue de laquelle le cessionnaire n'a plus exercé ses fonctions de gérant.
Suivant protocole transactionnel du 12 février 2021, la société [12] a versé au cessionnaire la somme de 14'626 euros en réparation des préjudices professionnel et moral liés à la cessation de son mandat social. Par ailleurs, suivant décision de l'assemblée générale du même jour, les associés de la SARL ont racheté les parts sociales du cessionnaire pour un montant total de 133'200 euros.
Considérant que l'avocate avait manqué à son obligation de conseil lors de la cession, de la constitution de la SARL, lors de la transmission des parts à la suite du départ du premier associé et au cours de la réunion de 2019, le'cessionnaire, par acte de commissaire de justice en date des 15 et 28 mars 2022, a fait assigner l'avocate et la SA [13] son assureur (ci après l'assureur) devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices financier et moral.
Par ordonnance contradictoire du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action comme étant atteinte par la prescription,
- condamné le cessionnaire à payer à l'avocate et son assureur, chacun, une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le cessionnaire aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat le demandant.
Pour statuer ainsi, il a considéré que le manquement au devoir de conseil se manifeste dès la conclusion du contrat ; qu'il appartenait au cessionnaire de s'enquérir dès 2011 de l'existence et des avantages d'un pacte d'associés ; qu'il'a pu se rendre compte des difficultés alléguées à la suite de cette absence d'acte dès 2014 ; que la prescription a donc commencé à courir au jour de la promesse de cession du 16 décembre 2011, au jour de la signature de l'acte de cession du 12 mars 2012 et au jour du départ du premier associé provoquant la modification de la répartition du capital social soit le 8 août 2014.
S'agissant du manquement rattaché à la réunion du 8 mars 2019, le juge a considéré que cette date ne constituait pas le point de départ d'un délai de prescription alors que, d'une part, l'avocate n'était pas le conseil du cessionnaire et que, d'autre part, l'avocate n'exerçait plus depuis janvier 2017, soit depuis plus de cinq ans avant l'action exercée.
Le 18 juillet 2023, le cessionnaire a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif, intimant l'avocate et son assureur.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 novembre 2025 pour l'audience rapporteur du 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de dernières conclusions d'appelant n°2 en date du 9'septembre 2024, le cessionnaire demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2023 en ce qu'il a':
* déclaré irrecevable l'action par lui engagée comme éteinte par la prescription,
* l'a débouté de sa demande tendant à voir ses adversaires condamnés in solidum à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident,
* l'a condamné à payer à l'avocate et son assureur, chacun, une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- juger incompétent, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état pour statuer au fond avant de juger de la prescription de l'action en réparation de son préjudice moral et de l'action en réparation de son préjudice lié au défaut de conseil de l'avocate,
En conséquence,
- renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la question de fond tenant au caractère averti ou non du cessionnaire et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation pour défaut de conseil de l'avocate,
- renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la question de fond tenant au fait que l'avocate était ou non son avocat et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation pour défaut de conseil de l'avocate,
A défaut,
- juger incompétent, sur le fondement de l'article 125 du code de procédure civile, le juge de la mise en état pour soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner in solidum l'avocate et son assureur à lui verser la somme de 2 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour de céans,
- condamner in solidum l'avocate et son assureur aux entiers dépens devant la cour de céans,
A titre subsidiaire,
- juger mal fondés en leur fin de non-recevoir l'assureur et l'avocate,
- condamner solidairement à défaut in solidum l'avocate et son assureur à lui verser les sommes de :
* 108 347 euros en réparation de son préjudice financier ;
* 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamner solidairement à défaut in solidum l'avocate et son assureur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le juge de la mise en état,
- condamner solidairement à défaut in solidum l'avocate et son assureur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour de céans,
- condamner solidairement à défaut in solidum l'avocate et son assureur aux entiers dépens devant la cour de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°1 en date du 12'octobre 2024, l'avocate demande à la cour de :
- rejeter l'exception d'incompétence excipée par le cessionnaire,
- débouter le cessionnaire de ses demandes de condamnations d'elle-même et de son assureur à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action intentée par le cessionnaire à son encontre et à celle de son assureur et a condamné le cessionnaire à leur verser la somme de 1 500 euros chacun ainsi qu'aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- condamner le cessionnaire à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le cessionnaire aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Froger-Ouarti, avocat sur son offre de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'intimé du 9 août 2024, l'assureur demande à la cour de :
A titre principal,
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par le cessionnaire,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par le cessionnaire à l'encontre de l'avocate et de lui-même,
Y ajoutant,
- condamner le cessionnaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le cessionnaire aux dépens de l'instance,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer la demande au titre du préjudice moral recevable,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de condamnation à hauteur de 108'347 euros au titre du préjudice financier,
- évoquer statuer sur le fond sur la demande du cessionnaire au titre du préjudice moral,
- débouter le cessionnaire de sa demande de condamnation à hauteur de 25'000 euros,
Y ajoutant,
- condamner le cessionnaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le cessionnaire aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
I- Sur la compétence du juge de la mise en état
A) Sur l'incompétence pour trancher une question de fond
Moyens des parties
Le cessionnaire soutient que le juge de la mise en état, qui a considéré qu'il évoluait dans le monde des affaires et que l'avocate n'était pas son conseil, a tranché des questions de fond avant de juger de la fin de non-recevoir ; qu'il n'a pas été mis à même de s'expliquer sur le fait qu'il n'était pas un client averti de l'avocate ; qu'il s'était opposé à ce que le juge de la mise en état apprécie cette question de fond.
L'avocate répond qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état avait compétence pour trancher l'irrecevabilité soulevée dès lors que le cessionnaire n'a pas manifesté d'opposition à cet égard. Elle ajoute qu'en tout état de cause le juge de la mise en état n'a pas statué dans le dispositif de son ordonnance sur une question de fond puisqu'il a tranché la question de la recevabilité des demandes en procédant simplement à un rappel chronologique des faits. Elle souligne que la question de savoir si le cessionnaire était un client averti ou non ne se pose pas alors qu'il n'a jamais été son client.
L'assureur soutient que le juge de la mise en état n'a pas tranché le fond mais uniquement examiné les faits pour déterminer le point de départ du délai de prescription.
Réponse de la cour
L'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige prévoit que 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
En l'espèce, la fin de non recevoir tirée de la prescription relève bien de l'article sus-visé en son 6° et est de la compétence du juge de la mise en état.
Si le juge a effectivement apprécié la situation personnelle du cessionnaire pour déterminer concrètement le point de départ du délai de prescription, il s'agissait uniquement d'analyser les éléments du dossier et non de trancher une question de fond ce qui est confirmé par l'absence de mention du dispositif de la décision en ce sens.
En conséquence, ce moyen d'incompétence du juge de la mise en état ne saurait prospérer.
B) Sur la compétence pour apprécier la prescription des demandes au titre du préjudice moral
Moyens des parties
Le cessionnaire soutient que l'incident avait été élevé par l'assureur de l'avocate et qu'en conséquence le juge de la mise en état ne pouvait pas soulever d'office le moyen de prescription de son action en réparation de son préjudice moral.
L'avocate répond que le juge de la mise en état n'a pas soulevé d'office la prescription, l'incident étant soulevé par son assureur, et qu'il s'est contenté de retenir que la prescription de l'action entraînait le rejet des demandes subséquentes en réparation du préjudice, quelle qu'en soit la nature.
L'assureur considère que s'agissant de divers préjudices fondés sur les mêmes faits, la prescription de l'action entraînait l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes y compris celles au titre du préjudice moral.
Réponse de la cour
Il résulte de l'ordonnance entreprise que si c'est l'assureur qui a soulevé la prescription quinquennale en premier, l'avocate a également établi des conclusions d'incident soulevant la prescription de l'action.
Par ailleurs, le cessionnaire se prévaut de diverses fautes de l'avocate ayant entraîné, d'une part, un préjudice matériel et, d'autre part, un préjudice moral. Dans ces conditions, dès lors que ces deux préjudices distincts découlent des mêmes faits, l'irrecevabilité de l'action qui toucherait les demandes au titre du préjudice matériel s'appliquerait également au préjudice moral.
En tout état de cause, la question du relevé d'office prohibé d'un moyen ne saurait être sanctionnée par une incompétence.
Dans ces conditions, il convient de débouter le cessionnaire de ses demandes visant à déclarer le juge de la mise en état incompétent.
II- Sur la recevabilité des demandes indemnitaires du cessionnaire
Moyens des parties
Le cessionnaire fait valoir que l'avocate a commis des fautes en participant à la réunion du 8 mars 2019 alors, d'une part, qu'elle se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts et, d'autre part, en situation d'exercice illégal de la profession d'avocat puisqu'elle avait été omise du tableau de l'ordre des avocats en 2017 ; que la prescription ne saurait être encourue pour ces faits antérieurs de moins de cinq ans à l'assignation.
Il ajoute que l'avocate, en qualité de conseil de manière continue de la SARL, de'la société [12] et de leurs associés, aurait dû leur conseiller de conclure un pacte d'associés ; que ce manquement à son obligation de conseil est continu entre 2012 et 2019 de sorte que la prescription n'a pu courir avant cette dernière date. Il ajoute qu'il n'a pas plus été informé sur les conséquences du rachat de la société sur son statut de salarié de cette même société et des avantages liés à son importante ancienneté ni sur la possibilité de se faire assister par un conseil lors des opérations de cession. Il répond que l'action en responsabilité de l'avocat court à compter du jour où le dommage est révélé et non à compter de l'acte. Il souligne qu'il était un néophyte en matière de gestion de sociétés, son activité consistant à commercialiser des systèmes d'irrigation, de sorte qu'il a ignoré que ses droits n'avaient pas été protégés jusqu'à ce qu'il se fasse assister d'un conseil dans le cadre de son éviction de la société [12] en 2019. Il soutient que, lors de l'acte de cession, il s'en est totalement remis à l'assistance de l'avocate dont il pensait légitimement qu'elle était son conseil. Il'en conclut qu'il n'a pas eu conscience de son dommage lors de la signature des actes en 2011 et 2012 contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
L'avocate soutient qu'en matière de prescription des actions en recherche de responsabilité civile professionnelle des avocats, le point de départ du délai est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action ; que le point de départ est donc le jour de la constitution de la société holding en 2011 et 2012. Elle souligne que le cessionnaire avait conscience du changement de forme sociale alors que les signataires de la lettre d'intention étaient assistés par la SARL diagnostic et stratégie d'entreprise et que ce n'est qu'au terme de leurs échanges qu'ils ont choisi de constituer leur société holding sous la forme d'une SARL et non d'une SAS. Elle répond que le cessionnaire avait connaissance de l'usage de la conclusion d'un pacte d'associés et que le dommage résultant du manquement à l'obligation de conseil s'est donc manifesté dès la régularisation du contrat ; qu'il avait tout autant connaissance de cet usage en 2014 lors de la cession de parts entre associés.
Elle souligne qu'elle n'était pas le conseil des sociétés en 2019 ; que si sa plaque figurait toujours dans les locaux professionnels c'est parce qu'elle avait été admise à l'honorariat et pour illustrer la transmission du cabinet conformément aux usages en la matière. Elle ajoute qu'en 2011-2012, elle était le conseil des sociétés mais non de leurs actionnaires ; qu'elle n'a jamais été le conseil du cessionnaire à titre personnel et qu'en conséquence, en l'absence de requête en ce sens des intéressés, rien ne lui imposait de prendre l'initiative de proposer un pacte d'associés. Elle souligne que le principe même du préjudice est discuté au fond puisque la cession des parts du requérant est intervenue au prix qu'il avait lui-même fixé.
L'assureur soutient que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de conseil ou d'information consiste en une perte de chance de ne pas contracter, ou de contracter à des conditions plus favorables ; que le délai de prescription de l'action en responsabilité court donc à compter de la date de la signature du contrat. Il considère que le grief tenant à l'absence de conseil de se faire assister est prescrit depuis le 16 décembre 2016 ; que celui tenant à l'absence de conseil de conclure un pacte d'associés est prescrit depuis le 12 mars 2017 ; que l'avocate n'était tenue d'aucun devoir de conseil à cet égard. Il répond que la faute n'est pas continue alors que l'avocate est intervenue ponctuellement en 2012 puis en 2014 pour rédiger des actes. Il ajoute que, s'agissant du grief tenant à l'absence de conseil de veiller à l'équilibre des pouvoirs, il est prescrit depuis le 8 août 2019. S'agissant du grief tenant au conflit d'intérêts et à l'exercice illégal de la profession d'avocat, il relève qu'il n'existe aucun lien entre le conflit d'intérêts allégué et la révocation du cessionnaire ; qu'en réalité le manquement allégué aurait été commis en 2012 lors de la rédaction des actes de cession de sorte que les demandes à ce titre sont irrecevables.
Réponse de la cour
À titre liminaire, il convient de préciser que la question de savoir si l'avocate était bien le conseil du cessionnaire est une question touchant le bien fondé des demandes de ce dernier et non leur recevabilité qu'il n'y a donc pas lieu d'étudier à ce stade de la procédure.
L'article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. L'article 2224 du code civil confère ainsi au point de départ de la prescription un caractère glissant lorsque le dommage ne s'est révélé à la victime que postérieurement à sa réalisation. La date de réalisation du dommage dépend de la nature du dommage, tandis que la date à laquelle la victime en a eu connaissance est appréciée souverainement par les juges du fond au regard des éléments de l'affaire.
En l'espèce, s'agissant des manquements invoqués de l'avocate à son obligation de conseil en 2011-2012 lors de la cession de la société et de la constitution de la SARL puis à nouveau en 2014 lors du départ d'un associé, le dommage qui en est résulté serait la perte de chance pour le cessionnaire d'éviter le risque d'une cession ultérieure des parts à des conditions qui ne lui seraient pas favorables mais aussi la perte de chance d'éviter son éviction de ses fonctions dans la société. Ce dommage est le même sur le défaut d'information de la possibilité de se faire assister par un avocat qui a conduit aux mêmes conséquences.
Or, lorsque le fait dommageable aboutit à exposer la victime à un risque, le préjudice de perte de chance correspondant n'acquiert un caractère certain, et ne devient donc indemnisable, que lorsque le risque s'est réalisé soit en l'espèce lors de la cession de parts intervenue le 12 février 2021 ou lors de son éviction de la société dont le cessionnaire soutient qu'elle lui a été notifiée lors de la réunion du 8 mars 2019. A cet égard, il convient de relever que la revente des parts de l'associé de 2014 ne pouvait pas permettre au cessionnaire de prendre connaissance du risque alors qu'il n'est pas établi que cette cession ait été réalisée dans des conditions défavorables pour l'associé.
L'avocate qui soutient que les cessionnaires auraient été assistés par un cabinet spécialisé de sorte que l'appelant aurait connu dès la conclusion des contrats initiaux les conséquences du défaut de conclusion d'un pacte d'associés ne démontre pas une telle assistance au bénéfice des cessionnaires. En effet, il n'est fait mention du cabinet Diagnostic et stratégies d'entreprises que dans la lettre d'intention de cession du 29 juillet 2011. Or, l'article 14 qui intègre cette mention ne concerne que la prise en charge des frais de ce cabinet par le cédant ce qui n'établit aucunement que ce cabinet aurait assisté les cessionnaires.
De la même manière, la connaissance par le cessionnaire d'un usage sur la conclusion d'un pacte d'associés n'est pas démontrée et, en tout état de cause, une telle connaissance ne saurait établir la connaissance des conséquences possibles à défaut de constitution d'un tel pacte.
Le préjudice résultant du défaut de conseil allégué lors du départ d'un associé étant le même, le point de départ pour cette faute de 2014 est identique.
Dans ces conditions, s'agissant de ces fautes, les points de départ du délai de prescription sont le 8 mars 2019 et le 12 février 2021 de sorte que l'action engagée par assignations des 15 et 28 mars 2022 l'a été dans le délai de prescription quinquennale.
Les autres fautes reprochées à l'avocate résulteraient de son comportement lors de la réunion du 8 mars 2019 de sorte que le point de départ de la prescription ne saurait être antérieur à cette date. Or, l'action a été introduite dans le délai de cinq ans suivant cette réunion de sorte que la prescription n'est pas plus acquise.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statant à nouveau, de déclarer les demandes du cessionnaire recevables.
III- Sur les demandes au fond
Moyens des parties
Le cessionnaire qui sollicite, en cas de rejet des fins de non recevoir sur la prescription, que la cour statue sur le fond de ses demandes, ne présente aucun moyen au soutien de cette prétention dans ses conclusions.
L'avocate indique que devant le juge de la mise en état le cessionnaire n'a pas sollicité de condamnation en paiement au titre de ses préjudice financier et moral ; que la déclaration d'appel ne porte nullement sur la contestation de ce chef de la décision ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état et donc de la cour de statuer sur ces demandes ; que le cessionnaire ne formule aucune observation sur le fond dans ses dernières écritures ; qu'il convient donc de débouter le cessionnaire de ses demandes de condamnation en application des articles 564 et 763 du code de procédure civile.
L'assureur sollicite, si la cour considérait que la demande de réparation du préjudice moral était recevable, qu'elle use de son pouvoir d'évocation pour rejeter cette demande comme non fondée dès lors que le cessionnaire ne prouve aucunement que l'avocate aurait participé activement à son éviction. Il'souligne à cet égard que l'avocate n'a jamais été le conseil personnel du cessionnaire qui ne justifie d'ailleurs pas lui avoir versé la moindre somme à titre d'honoraires. Il ajoute que le fait que la réunion du 8 mars se soit déroulée dans les locaux de l'avocate ne prouve pas que celle-ci aurait joué un rôle dans la révocation du cessionnaire de sa fonction de gérant de la société [12]. Il'souligne qu'en 2019, l'avocate n'a accompli aucun acte relevant du monopole des avocats de sorte que le grief lié à l'exercice illégal de la profession d'avocat n'est pas fondé.
Réponse de la cour
L'article 568 du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une'mesure d'instruction.
L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554,555 et 563 à 567.'
En application de cet article, la faculté d'évocation s'exerce dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel tel que prévu par l'article 561 de ce même code. En application de cet effet dévolutif, lorsque la cour d'appel est saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, elle ne peut statuer que dans la limite du champ de compétence d'attribution de celui-ci. (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-21.989)
Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état, et donc de la cour statuant en appel d'une décision de celui-ci, de statuer sur le bien-fondé de l'action en responsabilité de sorte qu'il convient de dire que la présente cour ne peut pas plus se prononcer sur ces demandes.
IV- Sur les frais de l'instance
L'avocate et l'assureur succombant, le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles et la cour, statuant à nouveau, les condamnera in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel et à verser au cessionnaire la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Ils seront par ailleurs déboutés de leurs propres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DEBOUTE M. [C] [Y] de sa demande au titre de l'incompétence du juge de la mise en état ;
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE l'action de M. [C] [Y] recevable ;
DIT que les demandes des parties de statuer sur le fond ne relèvent pas des pouvoirs de la cour d'appel sur appel d'une décision du juge de la mise en état ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [E] et la SA [13] aux dépens exposés en première instance dans le cadre de la procédure d'incident et aux dépens de la présente instance d'appel ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [E] et la SA [13] à verser à M. [C] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'incident et de la présente instance d'appel ;
DEBOUTE Mme [V] [E] et la SA [13] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT