CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 janvier 2026, n° 21/05923
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Saita Entreprise (SAS)
Défendeur :
Saita Entreprise (SAS), E2M CVC (SARL), Etudes Methodes Maintenance (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Michel
Conseillers :
Mme Lamarque, Mme Pacteau
Avocats :
Me Le Barazer, Me Durand, Me Fonrouge, Me Drey Daubechies, Me Dessang
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- La société Saita entreprise exerce une activité d'installation d'équipements thermiques et de climatisation depuis le 7 octobre 1998.
Au cours de l'année 2015, des pourparlers en vue de la cession de cette entreprise sont intervenus entre son dirigeant, M. [X] et M. [T], gérant de la société études méthodes maintenance (dénommée ci-après 'société E2M'), et de la société Ph holding. Un accord de confidentialité a été signé le 9 novembre 2015 dans le cadre des négociations.
Aucun accord de cession n'est parvenu suite aux négociations.
Le 25 août 2016, M. [T] a créé la société [D], devenue E2M CVC ayant pour objet la réalisation de procédés thermiques.
Le 31 août 2016, la société [D] a embauché M. [J] en qualité de directeur d'exploitation de l'activité de climatisation, celui-ci ayant démissionné de son emploi au sein de la société Saita entreprise par lettre du 2 août 2016 où il occupait le poste de directeur du service maintenance.
Puis le 25 septembre 2016, M. [M] technicien frigoriste du service maintenance a donné sa démission de la société Saita pour être embauché par la société [D] le 10 octobre 2016 et le 9 novembre M. [L] a donné également sa démission à la société Saita en qualité de technicien du service maintenance étant embauché depuis le 7 novembre 2016 par la société [D].
2 - Par exploit d'huissier, la SAS Saita entreprise a assigné E2M, [D], M. [T], et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir indemnisation de son préjudice.
3 - Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné in solidum M. [J], M. [T], la SARL E2M CVC et la sarl études méthodes maintenance (E2M) à payer à la SAS Saita entreprise la somme de 300.000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi du fait des actes de concurrence déloyale, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- rejeté la demande de cessation des agissements sous astreinte,
- rejeté la demande reconventionnelle,
- condamné M. [J], M. [T], la société E2MCVC et la SARL E2M à payer à la sas Saita entreprise la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J], M. [T], la société E2MCVC et la SARL E2M à payer à la sas Saita entreprise aux dépens de l'instance,
- rejeté toutes autres demandes comme non fondées.
4 - Par déclaration électronique en date du 2 novembre 2021, M. [J] a interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du 19 octobre 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de cessation des agissements sous astreinte.
5 - Par un arrêt mixte du 30 janvier 2024, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu des actes de concurrence déloyale, mais uniquement de la part de M. [T], M. [J], la société [D] et la société E2M CVC au détriment de la société Saita par le seul débauchage des trois salariés de la branche maintenance, dont M. [J], au profit de la société [D],
- infirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés :
- déclaré hors de cause la société E2M,
Avant dire droit :
- ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à Mme [K] avec pour mission de 'déterminer le préjudice économique résultant pour la société Saita du débauchage de l'ensemble des trois salariés de la branche maintenance de cette société entre les mois d'août 2016 et novembre 2016 en précisant les conséquences en termes de périmètre de marge brute ou selon toute autre méthode idoine.'
6 - Le rapport d'expertise a été déposé le 6 février 2025.
7 - Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 16 juin 2025, après rapport d'expertise, M. [J] demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
A titre principal,
- cantonner le montant du préjudice de la société Saita entreprise à un montant de 4.688,80 euros correspondant au préjudice identifié par Mme l'expert au titre de l'exercice 2016,
- débouter la société Saita entreprise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel de Bordeaux retiendrait un périmètre du préjudice correspondant aux années 2016 et suivantes,
- cantonner le montant du préjudice de la société Saita entreprise à un montant de 24.708,56 euros,
En toutes hypothèses,
- juger l'absence de solidarité à l'encontre de M. [J],
- condamner la société Saita entreprise au paiement à M. [J] d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance et de la procédure, ainsi que des frais d'expertise.
8 - Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 17 avril 2025, après rapport d'expertise, portant appel incident, la société Saita entreprise demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- condamner in solidum M. [J], M. [T], la société E2M (venant aux droits de la société E2M CVC suite à fusion-absorption) à payer à la société Saita entreprises les sommes suivantes chiffrées par l'expert judiciaire en réparation de son préjudice :
- au titre des pertes de marge sur les contrats de maintenance :
- 82.637 euros pour l'année 2016,
- 375.030 euros pour l'année 2017,
- au titre de la perte de chiffre d'affaires liée aux clients ayant envoyé des lettres de résiliation de contrat : 34.488,32 euros,
- au titre de la marge perdue sur les clients captés par la société [D] : 79.247,66 euros.
Au surplus, condamner in solidum M. [J], M. [T], et la société E2M (venant aux droits de la société E2M CVC suite à fusion-absorption) à payer à la société Saita entreprise en réparation de son préjudice :
- au titre des pertes de marge sur les contrats d'entretien :
- 64.584 euros pour l'année 2016,
- 138.097 euros pour l'année 2017,
- au titre des pertes de marge sur les travaux divers :
- 111.607 euros pour l'année 2016,
- 36.171 euros pour l'année 2017,
- débouter M. [J], M. [T], et la société E2M (venant aux droits de la société E2M CVC suite à fusion-absorption) de l'ensemble de leurs arguments et prétentions,
- condamner in solidum M. [J], M. [T], et la société E2M (venant aux droits de la société E2M CVC suite à fusion-absorption) au paiement de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire.
9 - Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 novembre 2025, après rapport d'expertise, M. [T], la société E2M et la société E2M CVC, portant appel incident, demandent à la cour d'appel de Bordeaux de :
- cantonner le montant du préjudice de la société Saita à un montant de 4.688,81 euros correspondant au préjudice identifié par l'expert au titre de l'exercice 2016,
- débouter la société Saita de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où les magistrats de la cour d'appel de céans estimeraient que le montant du préjudice subi par la société Saita devrait couvrir les exercices 2017 et suivants, cantonner le montant de préjudice de la société Saita à un montant de 24.708,56 euros en excluant du calcul de l'expert le montant relatif au chiffre d'affaires généré par la société E2M CVC auprès du client SIVAQ au titre de l'exercice 2017.
10 - L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 décembre 2025. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 - La cour est saisie après expertise ordonnée par la décision mixte du 30 janvier 2024, laquelle a retenu que M. [T], M. [J] et la société E2M CVC venant aux droits de la société [D] avaient commis des actes de concurrence déloyale par le débauchage de trois salariés entre août et novembre 2016 mais a exclu les actes positifs de détournement de clientèle.
Pour déterminer le préjudice subi par la société Saita, la cour a précisé que le départ des trois salariés de la branche maintenance en deux mois avait nécessairement désorganisé un temps l'entreprise, le préjudice pouvant se traduire par une baisse importante d'activité ou une perte de clients à apprécier en termes de taux de marge brute et non de perte de chiffre d'affaires. La cour a ainsi renvoyé à un expert le soin d'évaluer le préjudice ainsi circonscrit.
12 - Le rapport d'expertise, sur la base des attestations reçues justifiées par des analyses comptables et attestations constate :
- une baisse du chiffre d'affaires de l'activité maintenance de la société Saita à compter de 2016, précisant que la perte de marge pour l'année 2016 s'élevait à 82.637 euros et pour l'année 2017 à 375.030 euros.
'Cette baisse est due aux départs de clients et à la perte de contrats d'entretien dont l'analyse reste difficile. La société ne produit aucun contrat écrit et peu de courriers de résiliation'.
- une perte de chiffre d'affaires liée aux clients ayant envoyés des lettres de résiliation de contrat s'élève à 31.227,73 euros.
'Les autres pertes ne sont liées qu'à des documents de comptabilité analytique'.
- l'examen des comptes de la société [D] montre qu'elle a repris une partie de ces clients. Le montant de la marge perdue correspondant à ce chiffre d'affaires s'établit à 79.247,66 euros.
13 - Les débats portent après expertise tout d'abord sur la période à retenir pour le préjudice subi du fait du départ des trois salariés, l'expert ayant analysé les résultats de l'entreprise Saita de 2016 à 2020, celle-ci faisant valoir que même en 2019, la société [D] a continué à débaucher les salariés du service maintenance qui avaient remplacé M. [J] alors que M. [T], la société E2M CVC et M. [J] soutiennent que la cour n'a retenu un préjudice que d'août à novembre 2016.
14 - Les débats portent également sur le type d'activité retenue dans le taux de marge brute, M. [T], la société E2M et M. [J] sollicitant que ne soit décomptée que la seule activité maintenance et donc excluent les clients ayant signé des contrats de travaux avec la société [D], la société Saita soutenant au contraire l'incidence de l'absence de tout salarié au service maintenance sur l'impossibilité de conclure de nouveaux contrats lesquels nécessitaient des marchés annexes relatifs à l'entretien ainsi que les travaux induits par ces chantiers. Elle rappelle également que M. [J] avait été recruté en qualité de cadre commercial, lui permettant de négocier les travaux annexes chez les clients en contrat de maintenance dans la perspective de traiter ce type de travaux en dehors d'appel d'offres.
I - Sur la délimitation du préjudice
Sur la période du préjudice subi
15 - La cour dans sa décision 30 janvier 2024 a précisé les dates rapprochées des trois démissions des salariés du service maintenance sur 3 mois, ayant participé à la désorganisation de la société Saita, mais n'a pas entendu limiter le préjudice de cette dernière sur ces seuls mois, ayant au contraire fixé l'évaluation du préjudice au regard de la baisse d'activité qui en a découlé et l'éventuelle perte de clients.
16 - Si l'expert a cherché à établir une analyse sur les années 2015 à 2020, au vu des tableaux analytiques et éléments comptables produits par la société Saita, il relève que même après corrections par cette dernière, il n'est fourni aucun justificatif pour les années 2018 et 2019, lesquelles présentent des écarts entre les états de comptabilité analytique fournis et le chiffre d'affaires annoncé, ayant exclu l'année 2020 en raison de la pandémie qui la rend particulière en terme d'activité et n'ayant dès lors pu valider que les années 2015 à 2017.
17 - La société Saita confirme avoir procédé au remplacement des salariés démissionnaires, sans préciser leur date d'embauche, ni le coût de ces remplacements, ces derniers ayant ainsi pu se former et prendre connaissance des dossiers du service maintenance sur l'année 2017 sans impact sur 2018 et alors même que les données chiffrées n'ont pas pu être validées par l'expert sur les années postérieures.
18 - Pour la détermination du préjudice lié à la démission de trois salariés entre août et novembre 2016, seules seront retenues les années d'exercice 2016 et 2017.
Sur la matérialité du préjudice
19 - Il n'est pas contesté que seul le service maintenance a été touché par la démission de trois salariés. Si M. [J] avait été recruté en qualité de cadre commercial et ingénieur d'exploitation, son contrat de travail le plaçant 'chef de SAV', il était au jour de sa démission chargé d'affaires du service de maintenance comme l'indique l'organigramme de la société produit aux débats, étant en lien direct avec les maîtres d'ouvrage, fournisseurs et clients, ainsi que de la remontée de toutes informations commerciales utiles à l'entreprise sans rôle particulier dans le domaine commercial, la société Saita ayant par ailleurs un service commercial dédié dirigé par Mme [E] et composé de 5 personnes.
20 - La société Saita procède par seule affirmation en affirmant la généralité du domaine d'intervention de M. [J] sur la maintenance et sur le démarchage commercial de nouveaux travaux, énonçant un chiffre d'affaires en 2009 de 140.000 euros uniquement dû à son intervention sur les projets de travaux en dehors des appels d'offre.
21 - Toutefois, par la production de sa fiche de poste actualisée en 2014 qui lui a été remise par courrier recommandé le 10 décembre 2014, M. [J] avait pour mission de superviser les études techniques, le chiffrage des travaux supplémentaires, la mise en service, les levées de réserves et la réception de l'opération dont il était en charge, la préparation et la négociation des travaux supplémentaires faisant l'objet d'un item spécifique.
22 - La cour relève par ailleurs que si M. [J] avait un rôle de chargé d'affaire pouvant intervenir sur les nouveaux contrats en cours et la mise en service constructeur, trois autres salariés ont reçu notification de la même fiche de poste en décembre 2014, sans appartenir au service maintenance, permettant de retenir qu'il n'était pas seul responsable du chiffre d'affaires de ces travaux supplémentaires et les deux autres salariés débauchés n'étant que techniciens sans rôle dans la signature de nouveaux contrats de maintenance.
23 - Le préjudice subi par la société Saita ne s'attache donc qu'aux effets directs des trois débauchages identifiés qui a nécessairement eu un impact sur les nouveaux contrats de maintenance qui auraient pu être signés le temps que la société Saita procède à des recrutements, sans que la cour soit en possession de ces informations.
24 - Il y a donc lieu de retenir que le préjudice porte sur l'analyse de l'ensemble de l'activité des contrats d'entretien en cours et des mises en service constructeur qui auraient été perdus mais seulement de 20 % de l'activité portant sur les travaux divers liés aux ouvrages correspondant au champ des fonctions de M. [J] en qualité de chef du service maintenance.
II - Sur le lien de causalité entre les actes de concurrence déloyale et le préjudice subi
25 - La cour d'appel dans son arrêt du 30 janvier 2024 a retenu que la désorganisation du service maintenance de la société Saita due aux actes de concurrence déloyale retenus dans le débauchage de trois salariés avec intention de nuire a pu se traduire par une baisse d'activité qu'elle proposait d'évaluer en perte de taux de marge brute et éventuellement par une perte de clients à évaluer.
26 - Pour chiffrer son préjudice, la société Saita retient sur les années 2016 à 2018 inclus:
- la baisse de son chiffre d'affaires sur les trois activités que sont la maintenance, les entretiens subséquents et les travaux divers,
- ainsi que la perte de chiffre d'affaires pour les clients ayant résilié leur contrat avec elle,
- ajouté à la perte de marge brute calculée pour chacun de ces clients identifiés,
- et celle gagnée sur la même période par la société [D] devenue E2M.
27 - M. [T], la société E2M et M. [J] ne retiennent au titre du préjudice en lien avec le comportement fautif que la perte de marge brute calculée pour les clients 'perdus' par la société Saita et dont il est démontré un lien avec le pôle maintenance de la société [D] sur l'année 2016 et subsidiairement sur les années 2016 et 2017.
Sur ce
28 - La cour est tenue d'assurer une réparation intégrale du préjudice subi par la société Saita, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour la fixation des dommages et intérêts, il convient de tenir compte des conséquences économiques négatives directement en lien avec l'acte de concurrence déloyale, dont le manque à gagner et des bénéfices réalisés par l'auteur des actes déloyaux.
29 - Pour évaluer les conséquences économiques négatives subies par la société Saita, l'expert est parti de la baisse d'activité maintenance sur les années 2016 et 2017, à partir des tableaux produits par la société Saita et validés par les données comptables, faisant apparaître un écart sur marge brut de 82.637 euros en 2016 et 375.030 euros en 2017.
Il précise que 'cette baisse est due aux départs de clients et à la perte de contrats d'entretien dont l'analyse reste difficile'.
Dans les tableaux figurant en annexe et dont les montants de l'expert en résultent, il apparaît qu'au titre de l'activité de 'maintenance' a été comprise les contrats d'entretien, les travaux divers liés aux contrats, les mises en services constructeurs, outre différents chantiers.
Il y a donc lieu de retenir au titre de la baisse d'activité le taux de marge brute sur les contrats d'entretiens, les travaux divers liés à ces contrats et les mises en service en 2016 et 2017 par rapport à l'année de référence 2015,
- pour l'année 2016 = 89.480,40 euros, ainsi décomposés :
* contrats d'entretien et mise en service constructeur = 67.159 euros de baisse d'activité,
* contrats de travaux = 22.321,40 euros de baisse d'activité calculée au prorata de la participation de M. [J] dans cette activité à 20%,
- pour l'année 2017 : 184.817 euros ainsi décomposés :
* contrats d'entretien et mise en service constructeur = 139.842 euros de baisse d'activité,
* contrats de travaux = 44.975 euros de baisse d'activité calculée au prorata de la participation de M. [J] dans cette activité à 20%,
Soit la somme totale de 274.297 euros.
30 - Pour apprécier dans un second temps la baisse d'activité maintenance au regard des départs de clients, l'expert a examiné le chiffre d'affaires correspondant aux clients ne travaillant plus avec la société depuis 2016,
L'expert n'a toutefois pas retenu les tableaux produits par la société Saita résultant des grands livres avec l'indication du chiffre d'affaires pour chacun des clients faisant apparaître un total de chiffre d'affaires perdu de 325.115,15 euros par l'arrivée au terme pour les contrats terminés en 2016/2017 et 195.118,12 euros pour ceux terminés pour la période 2018.
Il a en effet relevé que l'analyse restait 'difficile, approximative et ne justifie pas la totalité de la perte de chiffre d'affaires de l'activité maintenance'. La société Saita n'a versé aucun contrat de maintenance. Il a ainsi retenu la baisse d'activité corroborée par les seules lettres de résiliation sur la période allant jusqu'à la fin de l'année 2017 comme s'élevant à 31.227,73 euros.
La cour relève toutefois que par une simple addition des chiffre(s) d'affaires des clients SIVAQ Solutions, Hippodrome de [Localité 4], Imprim 33, et SAV Rittal, dont les lettres de résiliation ont été transmises à l'expert, le montant de la perte de chiffre d'affaires pour ces clients s'établit à 34. 488,32 euros et non 31.227,73 euros.
31 - S'agissant des bénéfices réalisés par la société [D] qu'elle a directement retiré(s) de son comportement déloyal, rapprochant enfin les clients perdus indiqués par la société Saita dans ses tableaux des grands livres clients de la société [D], l'expert a évalué à 4.688,81 euros la perte de marge par la société Saita sur les clients ayant donné une lettre de démission pour souscrire avec la société [D] un contrat en 2016, 66.577,34 euros sur l'année 2017.
Comme l'indique l'expert lui-même suite à dire de Me [C] pour M. [T] et la société E2M CVC, la facture concernant la société SIVAQ en 2017 d'un montant de 198.324 euros ne correspond pas à des travaux de maintenance mais à des travaux spécifiques réalisés sur la base d'un devis établi en novembre 2017, pour la fourniture et la mise en place d'armoires monobloc de traitement d'air neuf, date à laquelle cette société était toujours en relation avec la société Saita jusqu'en mars 2018.
Il convient de déduire ce montant sur l'année 2017, la société Saita n'apportant pas la preuve que le bénéfice tiré de ce contrat de travaux n'est pas lié au jeu normal de la concurrence notamment par l'effet de création récente de la société [D] en septembre 2016, laissant une marge brute de 12.038,24 sur l'année 2017 au lieu de 66.577,34 euros.
32 - Pour procéder à l'évaluation demandée, l'expert a pu identifier sur les années 2016 et 2017 les clients perdus par la société Saita et récupérés par la société [D], la cour n'ayant pas retenu les résiliations des clients sur l'année 2018, comme n'étant pas directement liées au départ de M. [J] en août 2016.
En faisant le choix de ne produire que des extractions comptables sans verser les contrats de maintenance ni les lettres et courriers de rupture des contrats de maintenance, la société Saita n'a pas permis à l'expert d'évaluer au plus juste le montant de son préjudice. Les tableaux auxquels l'expert fait référence en annexe 2 ont été établis par la société Saita et ne sont pas validés par l'expert.
La société Saita soutient que certains clients n'ont pas renouvelé leur contrat de maintenance sans adresser de courrier de résiliation, mais s'agissant de contrat avec reconduction tacite, il était nécessaire qu'ils adressent un courrier officiel manifestant leur volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle.
Le total des bénéfices ainsi réalisés par la société [D] sur les années 2016 et 2017 directement en lien avec les clients ayant résilié leur contrat auprès de la société Saita s'élève à la somme de 16.727,05 euros.
33 - Au vu de l'ensemble de ces éléments et sur la base du rapport de l'expert, il convient de fixer le préjudice subi par la société Saita directement en lien avec le débauchage déloyal de trois salariés du service maintenance correspondant d'une part à la perte du chiffre d'affaires correspondant à la perte des contrats d'entretien ayant eu des incidences sur 20% des contrats de travaux supplémentaires liés (274.297,40 euros), d'autre part à la perte de clients pour les seules résiliations des contrats justifiés, (34. 488,32 euros) et enfin la perte du taux de marge ou de la rentabilité qui aurait pu être celle de la société Saita si elle avait poursuivi, en corrélation avec le bénéfice de la société E2M CVC (16.727,05 euros), soit un total de 308.785,72 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de l'indemnisation du préjudice subi par la société Saita et M. [T], la société E2M CVC et M. [J] seront condamnés in solidum à verser la somme de 308.785,72 euros à la société Saita.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
34 - M. [T], la société E2M CVC et M. [J] parties perdantes seront condamnées in solidum aux dépens comprenant le coût des frais d'expertise ainsi qu'au paiement à la société Saita de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine et après arrêt mixte de la cour d'appel de Bordeaux du 30 janvier 2024,
Infirme le jugement déféré sur le quantum de l'indemnisation du préjudice subi par la société Saita,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J], la société E2M CV et M. [T] à verser à la société Saita la somme de 308.785,72 euros au titre du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale établis par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 janvier 2024,
Condamne in solidum M. [J], la société E2M CV et M. [T] à verser à la société Saita la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [J], la société E2M CV et M. [T] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour d'appel dans son arrêt du 30 janvier 2024.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.