CA Bordeaux, 4e ch. com., 20 janvier 2026, n° 24/02556
BORDEAUX
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Securinter (SARL)
Défendeur :
Securinter (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Masson, Mme Vallée
Avocats :
Me Le Barazer, Me Laroche, Me Teynie, Me Varas
EXPOSE DU LITIGE:
1- La SARL Securinter a été créé le 10 août 2005 par MM. [E] et [N] [V] disposant chacun de 100 parts. Elle exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée. M. [E] [V] en était le gérant.
M. [H] [O] est entré au capital de la société et a, par la suite, été nommé cogérant.
M. [E] [V] était en charge des prestations sur alarme et M. [O] de la partie sécurité gardiennage.
Selon procès-verbal de délibérations du 15 mars 2021, les associés ont voté pour la liquidation amiable de la société et la désignation de M. [E] [V] en qualité de liquidateur amiable.
Les parties s'opposent sur la validité de ce procès-verbal et des conséquences en découlant.
Par courrier du 31 mai 2021, la société Securinter a rappelé à M. [O] que ses fonctions de représentant légal avaient pris fin le 15 mars 2021, et qu'en conséquence, ses prérogatives et attributions liées à cette fonction également.
Par courrier du 16 novembre 2021, la société Securinter a demandé à M. [O] de procéder aux remboursements des prélèvements effectués sur les comptes de la société postérieurement au 15 mars 2021, et lui a reproché des actes de détournement de clientèle.
2- Par acte extrajudiciaire du 25 mars 2022, la société Securinter et M. [V] ès qualité ont fait assigner M. [O] aux fins, notamment, de le voir condamner à réparer les préjudices subis par la société du fait des détournements de fonds commis.
3- Par jugement rendu le 17 avril 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- débouté M. [O] de sa demande de sursis à statuer ;
- débouté M. [O] de sa demande de nullité de la délibération de la société Securinter en date du 15 mars 2021 ;
- en conséquence, débouté M. [O] de sa demande d'irrecevabilité de l'action de la société Securinter à son encontre ;
- condamné M. [O] à rembourser la société Securinter les sommes indûment perçues pour un montant total de 18 300,15 euros ;
- condamné M. [O] à payer à la société Securinter la somme de 21 011 euros au titre du remboursement du véhicule BMW X3.
- condamné M. [O] à payer à la société Securinter les sommes de 669,76 euros et 999,95 euros ;
- débouté la société Securinter au titre de sa demande en condamnation de détournement de client par M. [O] pour une somme de 56 303 euros ;
- débouté la société Securinter de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
- débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts ;
- condamné M. [O] à payer à la société Securinter la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [O] aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
4- Par déclaration en date du 03 juin 2024, M. [O] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Securinter.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
5- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 28 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé M. [O] en son appel de la décision du 17 avril 2024 rendue par le tribunal de commerce de Bergerac,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du 17 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu'il a:
- débouté M. [O] de sa demande de sursis à statuer ;
- débouté M. [O] de sa demande de nullité de la délibération de la société Securinter en date du 15 mars 2021 ;
- en conséquence, débouté M. [O] de sa demande d'irrecevabilité
de l'action de la société Securinter à son encontre ;
- condamné M. [O] à rembourser la société Securinter les sommes indûment perçues pour un montant total de 18 300,15 euros ;
- condamné M. [O] à payer à la société Securinter la somme de 21 011 euros au titre du remboursement du véhicule BMW X3.
- condamné M. [O] à payer à la société Securinter les sommes de 669,76 euros et 999,95 euros ;
- débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts ;
- condamné M. [O] à payer à la société Securinter la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Et statuant à nouveau :
Au principal in limine litis
Au visa des articles 122, 124 du code de procédure civile
Des articles 31, 32, 117, 120 al 2, 700 du code de procédure civile,
L223-27 et suivants du code de commerce, R221-3 al 2, R223-20 du même code
De la jurisprudence en vigueur
Des pièces communiquées
- juger que la délibération de la société Securinter en date du 15 mars 2021 est frappée de nullité en ce qu'elle est fictive,
- juger que la délibération de la société Securinter en date du 15 mars 2021 est frappée de nullité en ce qu'elle est irrégulière dans le non respect de son ordre du jour et de sa mise en 'uvre,
- juger que la délibération de la société Securinter en date du 15 mars 2021 est frappée de nullité en ce qu'elle a été falsifiée et procède d'une fraude,
- juger que la situation de liquidation amiable dont la société Securinter se prévaut n'est pas démontrée pour les raisons sus évoquées de nullité de la délibération de la société Securinter en date du 15 mars 2021
- juger que la qualité de liquidateur amiable dont M. [V] se prévaut n'est pas démontrée pour les raisons sus évoquées de nullité de la délibération de la société Securinter en date du 15 mars 2021
- juger que la validité de la représentation de la société Securinter par M. [E] [V] es qualité de liquidateur amiable, n'est pas démontrée,
- juger que la validité de l'action de la société Securinter par M. [E] [V] es qualité de liquidateur amiable, n'est pas démontrée,
En conséquence :
- juger irrecevable l'action et l'instance de la société Securinter à l'encontre de M. [O],
- débouter la société Securinter de toutes fins, demandes et conclusions contraires,
- condamner la société Securinter à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Securinter aux entiers dépens.
Au subsidiaire in limine litis
Au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile
- surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la plainte déposée par M. [O] à l'encontre de la société Securinter et M. [V] pour faux et usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement toujours en cours d'enquête sous le numéro de parquet 23088000010,
Encore au subsidiaire
Au fond
Au visa des articles 31, 32, 117, 700 du code de procédure civile,
L 223-22 et suivants, L235-1, R221-3 al 2, R223-20 du code de commerce
Vu l'article 1240 du code civil
Vu la jurisprudence
- juger que la délibération de la société Securinter en date du 15 mars 2021 est frappée de nullité en ce qu'elle est fictive,
- juger que la délibération de la société Securinter en date du 15 mars 2021 est frappée de nullité en ce qu'elle est irrégulière dans le non respect de son ordre du jour et de sa mise en 'uvre,
- juger que la délibération de la société Securinter en date du 15 mars 2021 est frappée de nullité en ce qu'elle a été falsifiée,
- juger que la délibération de la société Securinter en date du 15 mars 2021 est frappée de nullité en ce qu'elle procède d'une fraude,
En conséquence :
- juger que la situation de liquidation amiable dont la société Securinter se prévaut n'est pas démontrée pour les raisons sus évoquées de nullité de la délibération de la société Securinter en date du 15 mars 2021,
- juger que la qualité de liquidateur amiable dont M. [V] se prévaut n'est pas démontrée pour les raisons sus évoquées de nullité de la délibération de la société Securinter en date du 15 mars 2021,
- prononcer l'invalidité de cette délibération du 15 mars 2021 et de tous les actes pris de cette décision,
- juger non démontrés comme détournements de fonds par M. [O] un paiement le 17.03.21 d'un montant de 786,96 euros au titre de l'achat d'un ordinateur chez Darty, un paiement le 22.03.21 d'un montant de 669,76 euros au titre du paiement de la carte grise de la BMW XR3, un paiement le 26.03.21 d'un montant de 4500,00 euros au titre d'une rémunération pour le mois de mars 2021, un paiement le 8.04.21 d'un montant de 999,95 euros au titre du contrôle technique et entretien du véhicule BMW XR3 chez Autoloisir, un paiement le 13.04.21 d'un montant de 439,94 euros au titre de l'achat d'une imprimante chez Darty, un paiement le 21.05.21 d'un montant de 4500,00 euros au titre de la rémunération du mois d'avril 2021, un paiement le 21.05.21 d'un montant de 4 966,00 euros pour l'URSSAF, le 04 juin 2021, un paiement le 4.06.21 d'un montant de 3.107,25 euros pour la CIPAV
- débouter la société Securinter de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [O] quant au remboursement des sommes de 786,96 euros au titre de l'achat d'un ordinateur chez Darty, de 669,76 euros au titre du paiement de la carte grise de la BMW XR3, de 4500,00 euros au titre d'une rémunération pour le mois de mars 2021, de 999,95 euros au titre du contrôle technique et entretien du véhicule BMW XR3 chez Autoloisir, de 439,94 euros au titre de l'achat d'une imprimante chez Darty, de 4500,00 euros au titre de la rémunération du mois d'avril 2021, de 4 966,00 euros pour l'URSSAF, de 3.107,25 euros pour la CIPAV
- juger non démontré comme détournement de biens la reprise à la société Securinter du véhicule BMW XR3 par M. [O]
- juger non démontré par la société Securinter que M. [O] a procédé à la reprise de ce véhicule BMW XR3 à un autre prix que celui de l'euro symbolique
- débouter la société Securinter de sa demande de paiement à M. [O] de la somme de 21 011 euros à titre de paiement du prix du véhicule BMW XR3
- juger que la procédure engagée par la société Securinter à l'encontre de M. [O] est infondée, abusive et entachée de fraude
- condamner la société Securinter à verser à M. [O] la somme de 10 000
euros sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code Civil à titre de dommages et intérêts.
- débouter la société Securinter de toutes fins, demandes et conclusions contraires
*
- juger qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [O] dans le contexte du litige la société à une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- confirmer la décision du 17 avril 2024 rendue par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu'elle :
- déboute la société Securinter au titre de sa demande en condamnation de détournement de client par M. [O] pour une somme de 56 303 euros ;
- déboute la société Securinter de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
*
- débouter la société Securinter de son appel incident ;
- condamner la société Securinter à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Securinter aux entiers dépens de première instance et d'appel.
6- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 02 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Securinter demande à la cour de :
Vu les articles 1303 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence relative aux obligations de l'associé et de l'ancien dirigeant,
Vu l'article L 223-22 du code de commerce,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 17 avril 2024 en ce qu'il a :
- débouté M. [O] de sa demande de sursis à statuer ;
- débouté M. [O] de sa demande de nullité de la délibération de la société Securinter en date du 15 mars 2021 ;
- en conséquence, débouté M. [O] de sa demande d'irrecevabilité
de l'action de la société Securinter à son encontre ;
- condamné M. [O] à rembourser la société Securinter les sommes indûment perçues pour un montant total de 18 300,15 euros ;
- condamné M. [O] à payer à la société Securinter la somme de 21 011 euros au titre du remboursement du véhicule BMW X3.
- condamné M. [O] à payer à la société Securinter les sommes de 669,76 euros et 999,95 euros ;
- débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts ;
- condamné M. [O] à payer à la société Securinter la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer celui-ci en ce qu'il a :
- débouté la société Securinter au titre de sa demande en condamnation de détournement de clients par M. [O] pour une somme de 56 303 euros ;
- débouté la société Securinter de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
Y ajoutant, à titre incident, statuant à nouveau :
- juger que M. [O] a commis des détournements de fonds appartenant à la société Securinter, ainsi que des détournements de clients, et s'est enrichi de façon injustifiée au détriment de la société Securinter,
- juger que M. [O] a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Securinter,
En conséquence,
- condamner M. [O] à procéder au remboursement des sommes indûment détournées au préjudice de la société Securinter, à hauteur d'une somme totale de 40 980,86 euros,
- condamner M. [O] à indemniser la société Securinter des pertes de chiffres d'affaires, résultant des détournements de clientèles commis par M. [O], à hauteur d'une somme de 56 303 euros,
- condamner M. [O] à verser à la société Securinter une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du comportement déloyal et frauduleux à l'égard de la société Securinter,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] à verser en appel à la société Securinter une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, par application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
Lors de l'audience, le président a informé le conseil de l'appelant que la cour entendait relever d'office l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, en application des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile comme formée après la demande tendant à l'irrecevabilité de l'action engagée par la société Securinter.
MOTIFS DE LA DECISION:
7- Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les demandes de 'juger que' ne constituent pas des prétentions lorsqu'il est seulement demandé à la cour de prendre en considération un moyen.
Sur la recevabilité des demandes de la société Securinter:
Moyens des parties:
8- Au visa des articles 122, 124, 31 et 32 du code de procédure civile, L223-27 et L223-20 du code de commerce, M. [O] demande à la cour de déclarer irrecevable l'action de la société Securinter.
Il fait valoir que la délibération de la société Securinter en date du 15 mars 2021 est nulle en ce qu'elle est fictive et irrégulière pour non-respect de son ordre du jour et de sa mise en 'uvre, en ce qu'elle a été falsifiée et procède d'une fraude; qu'en conséquence, la situation de liquidation amiable de la société Securinter et la qualité de liquidateur amiable de M. [V] ne sont pas démontrées, que dès lors la procédure est irrecevable pour défaut de qualité à agir et de capacité de représentation de la société par défaut de pouvoir.
Il soutient avoir un intérêt légitime à demander la nullité du procès-verbal du 15 mars 2021, puisqu'il n'a pas pu participer à l'assemblée en recevant toutes les informations lui permettant de comprendre les objectifs réels et les conséquences dissimulées, et qu'il aurait pu modifier la décision, les autres associés n'ayant pas la majorité suffisante.
9- La société Securinter réplique que l'action en annulation de l'assemblée est irrecevable, au regard des dispositions de l'article L223-37 du code de commerce puisque tous les associés étaient présents ou représentés, les témoignages produits par l'appelant pour justifier de son absence n'étant ni probants ni même recevables pour ce qui concerne l'attestation rédigée par l'épouse de M. [O].
Sur la tenue de l'assemblée générale, elle fait valoir que M. [O] a expressément approuvé la liquidation amiable en signant sans discussion le procès-verbal quinze jours après la date de l'assemblée.
Elle conteste la falsification alléguée. Elle précise que cette mention est dépourvue de toute portée sur la validité et sur la clarté des décisions prises et que le greffe a publié le document sans le rejeter.
En tout état de cause, elle soutient que, même si elle n'était pas en liquidation, elle disposerait de la qualité et de l'intérêt à agir à l'encontre de l'un de ses associés et gérants pour les détournements commis à son préjudice.
Réponse de la cour:
10- Selon les dispositions de l'article L.223-27 du code de commerce, les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 223-26 toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés à l'article L. 223-26.
(...)
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
L'article 21-2 des statuts de la société Securinter stipule que les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée, soit par consultation écrite, sauf dans les cas où la loi impose la tenue d'une assemblée.
L'article 23 des statuts (décisions collectives extraordinaires) stipule que sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
11- En l'espèce, les parties ont chacune produit une copie du procès-verbal de l'assemblée générale 'ordinaire extraordinaire' (sic) du 15 mars 2021 qui mentionne que les associés se sont réunis le 15 mars 2021 à 9h30 au siège social de la société Securinter sur convocation verbale des gérants (tous les associés étant d'accord sur cette forme de convocation), et que l'assemblée générale a approuvé à l'unanimité (200 voix présentes sur 200) deux résolutions, à savoir la cessation d'activité totale de la SARL Securinter, et l'agrément de Monsieur [E] [V] en qualité de liquidateur de la SARL Securinter, en lui conférant tout pouvoir de liquidation.
Le procès-verbal mentionne expressément le nom des trois associés présents:
- Monsieur [V] [E] propriétaire de 74 parts, numérotées de un à 74
- Monsieur [V] [N], propriétaire de 51 parts numérotées de 75 à 125,
- Monsieur [O] [H], propriétaire de 75 parts numérotées de 126 à 200.
Ce procès-verbal comporte la signature de chacun des trois associés et fait donc foi, jusqu'à preuve contraire, de sa date et de son contenu.
12- Dans une attestation non datée, et donc non conforme aux dispositions de l'article 202 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [I] [M], boucher, indique que M. [O] est venu 'acheter des produits au magasin le 15 mars 2021" (avec surcharge du chiffre 1), sans autre précision.
Cette attestation en trois lignes ne peut être considérée comme probante, puisqu'elle n'est pas datée (contrairement aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile), de sorte qu'il est impossible d'attacher un crédit suffisant au souvenir qu'a pu avoir M. [M] du passage d'un client dans son commerce, le 15 mars 2021.
Au surplus, dans la mesure où les horaires d'ouverture de la boucherie ne sont pas précisés, il n'est pas prouvé qu'après levée de l'assemblée générale à 11 h 30 à [Localité 13], M. [O] aurait été dans l'impossibilité matérielle de se trouver à [Localité 9] dans la boucherie de M. [M], avant fermeture, le 15 mars 2021.
13- Il convient d'écarter également l'attestation en date du 12 juillet 2022 de Mme [X] [Z], épouse de l'appelante, dès lors qu'elle ne présente pas les garanties suffisantes d'impartialité, et qu'elle fait en outre référence au confinement qu'elle aurait respecté avec son époux durant tout le mois de mars, sans justifier qu'une telle mesure de confinement aurait été en vigueur le 15 mars 2021 dans sa commune de résidence ([Localité 8]), ou à [Localité 13], siège de la société Securinter.
14- L'appelant ne démontre donc pas la fausseté du procès-verbal en ce qu'il fait état d'une présence de tous les associés à [Localité 13] au siège social, le 15 mars 2021, dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire ayant décidé à l'unanimité de la cessation d'activité totale de la société Securinter, et de la désignation de M. [E] [V] en qualité de liquidateur.
15- M. [O] ne conteste pas avoir signé le procès-verbal, et aucune nullité de l'assemblée générale n'est encourue au motif que M. [O] n'a pas apposé son paraphe immédiatement dès la levée de l'assemblée générale à 11 h 30, mais seulement après deux rappels écrits qui lui ont été adressés de la part de M. [E] [V], qui ne peuvent être assimilés à une extorsion de signature, contrairement à ce qu'allègue l'appelant.
Il n'est pas établi, en particulier, que M. [V] se soit livré envers lui à un véritable 'harcèlement téléphonique', et rien dans les courriels adressés les 29 et 30 mars 2021 par le liquidateur ne caractérise une quelconque forme de violence morale ayant pu vicier le consentement de M. [O] pour apposer sa signature.
16- L'appelant soutient ensuite que les délibérations sont nulles, en application des articles L.223-27 et R.223-20 du même code, dès lors que l'ordre du jour était limité à la cessation d'activité totale de la société Securinter, et ne prévoyait pas sa dissolution, ni la désignation d'un liquidateur.
17- Toutefois,en application de l'article L. 223-27 dernier alinéa du code de commerce, cette demande de nullité est irrecevable, dès lors que M. [O] était présent lors de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL Securinter, le 15 mars 2021, et qu'il a voté en faveur de la délibération de cessation d'activité totale de cette personne morale, mais également en faveur de la délibération qui agrée M. [E] [V] en qualité de liquidateur en lui conférant tous pouvoirs de liquidation, ce qui ne pouvait s'entendre que d'un accord unanime des associés pour la dissolution de la société.
Il n'est donc pas recevable à contester l'absence d'inscription de la seconde délibération à l'ordre du jour.
18- Il y a lieu d'écarter, comme inopérante, l'argumentation suivante, fondée sur l'impossibilité de procéder à une consultation écrite pour une dissolution de la société, et sur l'atteinte apportée à ses droits d'associé minoritaire, dès lors que précisément, selon les termes du procès-verbal du 15 mars 2021 dont la fausseté n'est pas démontrée, le vote des associés s'est effectué de manière unanime, en leur présence physique au siège social.
19- Enfin, aucune nullité du procès-verbal ne peut découler du fait que M. [E] [V] y ait apposé la mention manuscrite: 'Siège social de la liquidation: [Adresse 2]', manifestement pour les besoins de la publication du procès-verbal au registre du commerce, ne remettant nullement en cause le contenu des délibérations adoptées à l'unanimité, ni leur validité, de sorte que le grief de ruse et fraude est infondé.
20- Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a, à juste titre, débouté M. [H] [O] de sa demande de nullité de la délibération du 15 mars 2021.
En conséquence, M. [E] [V] a été régulièrement désigné en qualité de liquidateur de la société Securinter, et l'action engagée par celle-ci à l'encontre de M. [O] au titre de détournements est parfaitement recevable; le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur la demande de sursis à statuer :
Moyens des parties:
21- M. [O] avait sollicité, à titre subsidiaire, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer dans l'attente du résultat de la plainte déposée à l'encontre de la société Securinter et de M. [V] pour faux en écriture et usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement, plainte toujours en cours d'instruction sous le numéro de parquet 23088000010 (pièce 34), en raison des modifications portées sur le procès-verbal du 15 mars 2021 à son insu (pièces 31 et 32). Il affirme que l'issue de cette plainte est susceptible d'influer sur la décision à intervenir dès lors que la présente procédure est fondée sur ce procès-verbal.
22- La société Securinter a conclu au rejet de cette demande, selon elle injustifiée.
Réponse de la cour:
23- Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer qui tend à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur, constitue une exception de procédure qui doit être présentée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
24- En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande subsidiaire aux fins de sursis à statuer formulée par M. [O] en page 41 de ses dernières conclusions, après la fin de non-recevoir de l'action de l'instance et la demande de rejet des prétentions de la société Securinter, exposée en page 40 des mêmes conclusions.
Sur le bien-fondé des demandes de la société Securinter:
25- Au visa des articles 117 et 120 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appelant a, de manière inopérante, repris d'abord dans son argumentation sur le fond les moyens déjà précédemment examinés dans le cadre de la fin de non-recevoir, tirés de la nullité de la délibération du 15 mars 2021 pour cause de fictivité, non-respect des règles légales impératives (ordre du jour, résolution, mise en 'uvre), falsification et fraude.
26- Ces moyens, jugés par la cour infondés, ne peuvent être davatange pris en compte dans le cadre de l'examen du bien-fondé de l'action en paiement engagée par la société Securinter.
Concernant le détournement de fonds et d'un véhicule:
Moyens des parties:
27- L'appelant entend voir infirmer le jugement en ce qu'il le condamne au remboursement de différentes sommes, et soutient que les règlements qui lui sont reprochés ont été réalisés en accord avec la société Securinter et les associés.
Il expose que les conditions de l'action prévues aux articles 1303 et suivants du code civil ne sont pas réunies et ajoute que M. [V] a lui même cédé gratuitement le client [T] [Y] sans consultation ni accord des associés.
Il conteste pareillement avoir détourné un véhicule BMW XR3, et devoir assumer les frais de changement de carte grise, et de contrôle technique.
28- La société Securinter réplique que M. [O] a conservé sans droit ni titre les moyens de paiement de la société, après la fin de son mandat social, et qu'il a détourné des sommes d'argent ainsi qu'un véhicule.
Réponse de la cour:
29- Selon les dispositions de l'article L.237-24 du code de commerce, le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Selon les dispositions de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
30- À compter du 15 mars 2021, date de sa désignation en qualité de liquidateur, M. [E] [V] avait seul qualité pour effectuer des actes de gestion dans l'intérêt de la société, de sorte que M. [H] [O], qui avait à la même date perdu sa qualité de gérant, ne disposait plus d'aucun pouvoir statutaire pour effectuer des paiements pour le compte de la société Securinter.
31- Le tribunal a retenu à juste titre qu'à compter du 17 mars 2021, M. [O] avait utilisé à son profit les moyens de paiement de la société Securinter (carte bancaire et chèques) et procédé à des virements à son ordre.
Il a ainsi pu procéder à divers achats (ordinateur et imprimante, chez Darty) ou règlement de frais personnels (frais de carte grise et entretien du véhicule BMW X3), paiement de rémunérations et des cotisations sociales URSSAF.
Il n'est justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale autorisant M. [O], qui avait perdu la qualité de gérant non salarié, à bénéficier de tels paiements et avantages après la fin de ses fonctions. La référence faite par M. [O] aux usages en vigueur avant le 15 mars 2021 sont inopérants.
Surabondamment, il n'est pas davantage justifié que M. [O] aurait laissé à la société Securinter des matériels personnels (ordinateur, imprimante), aucune pièce n'étant produite à cet égard.
32- La responsabilité civile délictuelle de M. [O] est engagée pour faute, sur le fondement de l'article 1240 du code civil (texte visé au dispositif des conclusions de Securinter), et non au titre de l'enrichissement sans cause, une telle action se trouvant exclue en application des dispositions de l'article 1303-3 du code civil.
33- Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à rembourser la somme de 18'300,15 euros.
34- Il est en outre établi que dès le 15 mars 2021 à 12h31, soit après la désignation de M. [V] comme liquidateur, M. [O] a effectué, sans y être aucunement autorisé, les démarches en vue de l'enregistrement de la cession, à son profit, du véhicule BMW X3 dont la société Securinter était devenue propriétaire à la suite de son rachat auprès de la société Lixxbail, le 4 janvier 2021.
Par cette faute, M. [O] s'est ainsi approprié, sans verser aucun prix (ou pour l'euro symbolique selon ses conclusions), un véhicule dont la valeur estimée ressortait à cette date à 21011 euros selon la cote Argus (Pièce 3-3).
Le fait qu'il ait eu ou non conscience de commettre un abus de bien social est indifférent dans le cadre de la présente instance, et l'argumentation développée à cet égard est sans portée.
M. [O] n'a pas davantage justifié avoir initialement cédé son véhicule Renault Laguna lorsqu'il est entré dans le capital social de cette personne morale.
35- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la société Sécurinter, représentée par son liquidateur, la somme de 21'011 euros en remboursement de la valeur du véhicule.
Sur la demande de la société Securinter en paiement de dommages-intérêts pour détournement de clients (appel incident):
Moyens des parties:
36- La société Securinter, représentée par son liquidateur, soutient qu'au mépris de l'obligation de loyauté à laquelle il demeurait tenu en qualité d'associé, M. [O] a détourné le client Cbioty, et tenté de détourné le client Groupe [T] [Y], au titre de contrats qui devaient se poursuivre après la décision de liquidation amiable, en usant d'une confusion avec une entité qu'il avait créée.
Elle demande la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 56 303 euros au titre des détournements de clients, et à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son comportement déloyal et frauduleux.
37- M. [O] conteste tout détournement de clientèle, exposant que M. [V] a proposé lui-même à la société [T] [Y] que la société JB Survegarde prenne la suite des activités de la société Securinter à compter du 15 mars 2021 et qu'il a seulement confirmé ce point à la société Cbioty. Il précise que l'intimé tente d'opérer une confusion entre les sociétés JB Survgarde, dont le gérant est [R], et JBS dont il est le gérant.
38- Enfin, il réfute toute déloyauté, et toute concurrence déloyale n'ayant pas créé de société concurrente ; en soulignant que la société Securinter a transmis elle-même sa clientèle à la société JB Survegarde.
Réponse de la cour:
39- Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
40- Il ressort de la pièce 5 de l'intimée que par courriel du 16 avril 2021, M. [E] [V] agissant en qualité de liquidateur a avisé M. [F] [S] ([T] [Y]) qu'à la suite de la cessation d'activité en cours de Securinter, il avait proposé le sous-traitant JBSurvegarde pour prendre la suite des activités de Securinter chez [T] [Y], et ce à partir du 15 mars 2021 et qu'il convenait en cas d'acceptation de ce changement de prendre attache auprès de M. [R] ([Courriel 7]).
41- Dès le 17 mars 2021, M. [O] avait adressé un courriel à M. [S], en lui indiquant:' suite à notre conversation téléphonique, je vous joins tous les documents de notre nouvelle société afin d'être correctement à jour car nous avons clôturé les comptent (sic) sur Securinter, au 14 mars et basculé sur JBSurvegarde à partir du 15 mars 2020 (sic) date à laquelle les factures seront effectuées. Je vous confirme que je reste votre interlocuteur principal et garde mes fonctions envers vous. Seul le côté administratif change mais les agents et mon numéro ainsi que mon adresse mail reste(sic) inchangés'.
42- La société Securinter soutient que ce comportement de M. [O] lui aurait fait perdre la possibilité de prolonger le contrat en cours avec [T] [Y] durant le préavis contractuel de 3 mois.
43- Toutefois, dès lors qu'elle ne formulait dans son courriel du 16 avril 2021 à [T] [Y] aucune réserve ni demande d'application d'un délai de préavis de résiliation contractuelle en se bornant à une proposition de transfert pur et simple de contrat au profit de sous-traitant JBSurvegarde dès le 15 mars 2021, la société Securinter ne peut utilement soutenir que M. [O] ait pris une initiative fautive le 17 mars 2021.
A cet égard, la société [T] [Y] relève dans un courrier du 9 juillet 2022 en réponse à la mise en demeure de Securinter, que l'information initiale donnée par M. [O] le 17 mars 2021 avait ensuite été corroborée par le courriel du 16 avril, par lequel Securinter demandait d'approuver la bascule dans l'exécution des prestations vers la société JB Survegarde.
44- C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté ce grief.
45- Par ailleurs, la société Cbioty, exploitant un magasin franchisé [T] [Y] à [Localité 10], avait accepté le 4 mai 2021 un devis établi le 8 janvier 2021 par la société Securinter, pour des prestations de surveillance du magasin durant trois nuits, de 20h30 à 6h30, soit un total de 30 heures, pour un net à payer de 774 euros.
46- Le 5 mai 2021 à 10h42, M. [O] a adressé à Cbioty un courriel dans lequel il indiquait que la société Securinter était en cessation d'activité, que le contrat France [T] [Y] était basculé 'sur la société JB Suvegarde (sic)' dont il faisait partie, qu'il restait son interlocuteur principal, que le numéro fixe et l'adresse email [Courriel 12] n'existait plus, et que Cbioty pouvait néanmoins mettre en copie [Courriel 11] en précisant qu'il avait mis à jour le devis 'en fonction des nouvelles datées et tarifs établis cette année'.
47-Toutefois, il n'est pas établi que l'adresse de messagerie [Courriel 11] ait été en réalité utilisée par M. [O], ni qu'il ait ensuite recueilli le bénéfice d'un contrat qui aurait été conclu avec Cbioty, puisque la prestation objet du devis précité se limitait à 30 heures de surveillance. Il n'est nullement démontré que des négociations étaient en cours entre Cbioty et Securinter, en vue de la conclusion d'un contrat distinct de celui liant Securinter au Groupe [T] [Y].
48- La preuve n'est donc pas rapportée que M. [O], qui n'était pas tenu à une obligation de non-concurrence, ait commis en qualité d'associé de la société Securinter des actes contraires à son obligation de loyauté ayant entraîné un préjudice pour cette personne morale.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Securinter de sa demande de dommages et intérêts pour détournement de clients.
Sur les demandes accessoires:
49- Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a, à juste titre, rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [H] [O] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, puisque la cour considère, comme le tribunal, qu'il a commis des fautes par détournements de fonds et d'un véhicule.
50- Par ailleurs, la société Securinter ne démontre pas avoir subi, du fait des détournements opérés par M. [O], un préjudice distinct de celui qui se trouve indemnisé par les condamnations prononcées. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
51- Il est équitable d'allouer à la société Securinter une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle allouée par le premier juge.
Partie perdante, M. [O] supportera les dépens de l'appel ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [O],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bergerac le 17 avril 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [O] aux dépens d'appel,
Condamne M. [H] [O] à payer à la SARL Securinter la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.