Livv
Décisions

CA Grenoble, ch. civ. B, 20 janvier 2026, n° 23/03293

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 23/03293

20 janvier 2026

C2

N° RG 23/00705

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWRI

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 20 JANVIER 2026

Appel d'un jugement (N° R.G. 16/01282) rendu par le Tribunal judiciaire de Vienne en date du 15 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 15 Février 2023

Appelants :

M. [R] [P]

né le 18 Février 1944 à [Localité 26] (69)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

Mme [H] [E] [Y] [U] épouse [P]

née le 17 Janvier 1946 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE

Intimés :

M. [B] [C]

né le 28 Décembre 1971 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

Mme [W] [S] épouse [C]

née le 30 Mars 1971 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentés par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE

M. [J] [M]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

S.D.C. [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie d'assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 21]

représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 23]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

E.U.R.L. [I] [O], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 18]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 17]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S.U. ENTREPRISE GENERALE DE MACONNERIE - E G C S RCS DE [Localité 26], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 19]

non-représentée

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 20]

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 20]

représentées par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère,

Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,

Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier et assistés de Mme Solène Roux, greffière lors du délibéré

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, Madame Anne-Laure PLISKINE, conseillère, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [P] et Madame [H] [E] [Y] [U] épouse [P] sont propriétaires occupants d'un appartement situé au dernier étage d'un immeuble sis [Adresse 10], d'une surface d'environ 200 m 2.

Monsieur [B] [C] et Madame [W] [S] épouse [C], propriétaires de l'appartement situé à l'étage juste en-dessous du leur, ont entrepris des travaux de rénovation en octobre 2011, confiés à l'entreprise [O] [I].

Se plaignant de désordres, consistant notamment en un affaissement du plancher, les époux [P] ont effectué une déclaration de sinistre le 4 novembre 2011 auprès de leur assureur la société MAIF et ont sollicité une expertise amiable. Un procès-verbal de constatation amiable a été signé le 24 janvier 2012, aux termes duquel les experts présents ont indiqué que la cause du sinistre était la démolition dans l'appartement des époux [C] de cloisons devenues porteuses, ce qui avait provoqué le fléchissement de la structure.

La société L'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la SARL [O] [I], a financé des travaux de confortement du plancher, partie commune, qui ont été réalisés à la demande du syndicat des copropriétaires par la société Entreprise générale de maçonnerie (ci-après EGCS), sous la maîtrise d'oeuvre de M.[J] [M], architecte et avec le concours du bureau d'études structure [L].

En dépit de ces travaux, le plancher a continué à s'affaisser.

La société MAIF a versé une indemnité provisionnelle de 40 000 euros aux époux [P].

Le 24 novembre 2016, une expertise était ordonnée par le juge des référés, suite à la demande formée les 1er et 4 juillet 2016 par la société MAIF en sa qualité d'assureur des époux [P].

Le 7 octobre 2016, les époux [P] ont fait assigner la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire, les époux [C] devant le tribunal de grande instance de Vienne en réparation de leurs préjudices.

La SARL [O] [I] et la société L'Auxiliaire ont appelé en cause la société EGCS et son assureur la société MMA IARD assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et son assureur la société Axa France IARD, la société FILIA MAIF ès qualités d'assureur des époux [C] et la société MAIF ès qualités d'assureur des époux [P]..

Le 3 janvier 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise.

Par actes d'huissier des 27, 28 et 29 juin 2018, la société MAIF a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne la SARL [O] [I] et son assureur L'Auxiliaire, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole et son assureur Axa France IARD, la société EGCS et son assureur MMA IIARD assurances mutuelles et M.[M] aux fins de les voir condamnés à la garantir des sommes payées à ses assurés les époux [P].

Les instances ont été jointes.

Par jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Vienne a :

- débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur et Madame [C] et de leur assureur la société MAIF venant aux droits de la société FILIA MAIF.

- débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur [M].

- débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8].

- condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire dans la limite de sa franchise contractuelle à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes:

- 24 046,75 euros (65 864,32 ' 41 817,57) en réparation de leur préjudice matériel

- 12 912 euros en réparation de leurs préjudices connexes

- 3 333,33 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

- 6 666,66 euros en réparation de leur préjudice moral.

- condamné in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes :

- 12 023,38 euros (32 932,16 ' 20 908,78) en réparation de leur préjudice matériel

- 6 456 euros en réparation de leurs préjudices connexes

- 1 666,66 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

- 3 333,33 euros en réparation de leur préjudice moral.

- dit que la société L'Auxiliaire est fondée à opposer à son assuré la SARL [O] [I] et aux tiers que sont les époux [P] et (les époux [C] ', [sic]) sa franchise contractuelle de 1 452 euros.

- condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire à verser à Monsieur et Madame [C], en deniers ou quittances compte tenu de la provision de 7 000 euros qui leur a été allouée, les sommes suivantes :

- 15 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

- 1 000 euros en réparation de leur préjudice esthétique.

- rejeté le surplus des demandes formées par Monsieur et Madame [C] à l'encontre la SARL [O] [I] et de son assureur la compagnie L'Auxiliaire au titre de la réparation de leurs préjudices dits initiaux (second déménagement ; changement de taux de TVA ; préjudice moral ; abonnement internet et article 700).

- condamné in solidum la société EGCS et son assureur les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 10 560 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de finitions à mettre en 'uvre après reprise du confortement du plancher, avec indexation sur l'indice BT 01 du mois de décembre 2017.

- condamné in solidum la société EGCS et son assureur les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l'indisponibilité de leur logement pendant un mois.

- rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame [C] à l'encontre de la société MAIF venant aux droits de la société FILIA MAIF, du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société Axa.

- condamné in solidum la société EGCS et son assureur les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 23 192,43 euros.

- rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL [O] [I] et de son assureur la compagnie L'Auxiliaire et à l'encontre de Monsieur [M].

- condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire à verser à la société MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, Monsieur et Madame [P], la somme de 41 817, 57 euros.

- condamné la société EGCS et son assureur les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, Monsieur et Madame [P], la somme de 20 908,78 euros.

- ordonné l'exécution provisoire.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société MAIF venant aux droits de FILIA MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire in solidum la SARL [O] [I] et la compagnie L'Auxiliaire à hauteur des 2/3 et in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à hauteur d'1/3.

- rejeté la demande de Monsieur et Madame [P] tendant, en cas d'exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/10.

- accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL Avocats Chapuis associés, à Maître Pierre Doitrand et à la SELARL BSV Avocats.

Par déclaration du 15 février 2023, Monsieur et Madame [P] ont interjeté appel du jugement en en ce qu'il a :

- débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur et Madame [C] et de leur assureur la société MAIF venant aux droits de la société FILIA MAIF.

- débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur [M].

- débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8].

- condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire dans la limite de sa franchise contractuelle à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes:

* 24 046,75 euros (65 864,32 - 41 817,57) en réparation de leur préjudice matériel

* 12 912 euros en réparation de leurs préjudices connexes

* 3 333,33 euros en réparation de leur préjudice de jouissance*6 666,66 euros en réparation de leur préjudice moral.

- condamné in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes :

* 12 023,38 euros (32 932,16-20 908,78) en réparation de leur préjudice matériel

* 6 456 euros en réparation de leurs préjudices connexes

* 1.666,66 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

* 3 333,33 euros en réparation de leur préjudice moral.

- dit que la société L'Auxiliaire est fondée à opposer à son assuré la SARL [O] [I] et aux tiers que sont les époux [P] sa franchise contractuelle d'un montant de 1 452 euros.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

- condamné aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire in solidum la SARL [O] [I] et la compagnie l'AUXILIAIRE à hauteur des 2/3 et in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à hauteur d'1/3.

- rejeté la demande de Monsieur et Madame [P] tendant, en cas d'exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/10.

Le syndicat des copropriétaires, les époux [C], M.[I] et la Mutruelle L'Auxiliaire ont interjeté appel incident.

Dans leurs conclusions notifiées le 14 mai 2024, les époux [P] demandent à la cour de:

Vu les articles 377 à 379, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1382 à 1384 du code civil dans leur version applicable au litige,

Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

Vu la loi du 10 juillet 1965,

Vu la jurisprudence,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [G] [K] du 30 décembre 2017,

Vu les pièces produites,

- infirmer le jugement rendu sous le RG N° 16/01282 le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a :

- débouté Monsieur et madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur et Madame [C] et de leur assureur la société MAIF venant aux droits de la société FILIA MAIF.

- débouté Monsieur et madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur [M].

- débouté Monsieur et madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8].

- condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire dans la limite de sa franchise contractuelle à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes:

- 24 046,75 euros (65 864,32 ' 41 817,57) en réparation de leur préjudice matériel

- 12 912 euros en réparation de leurs préjudices connexes

- 3 333,33 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

- 6 666,66 euros en réparation de leur préjudice moral.

- condamné in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes :

- 12 023,38 euros (32 932,16 ' 20 908,78) en réparation de leur préjudice matériel

- 6 456 euros en réparation de leurs préjudices connexes

- 1 666,66 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

- 3 333,33 euros en réparation de leur préjudice moral.

- dit que la société L'Auxiliaire est fondée à opposer à son assuré la SARL [O] [I] et aux tiers que sont les époux [P] et (les époux [C] ',) sa franchise contractuelle de 1 452 euros.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire in solidum la SARL [O] [I] et la compagnie L'Auxiliaire à hauteur des 2/3 et in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à hauteur d'1/3.

- rejeté la demande de Monsieur et Madame [P] tendant, en cas d'exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/10.

Pour le surplus et stuant à nouveau

- prononcer la responsabilité de l'entreprise EURL [O] [I] et la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS au regard des fautes qu'elles ont commises,

- prononcer la responsabilité de Monsieur et Madame [C] au titre des désordres en tant que donneurs d'ordre,

- dire et juger que Monsieur et Madame [P] disposent d'une action directe contre les assureurs en application de l'article L 124-3 du code des assurances,

- homologuer le rapport d'expertise judiciaire rendu par Monsieur [G] [K],

- constater que Monsieur et Madame [P] ont été indemnisés par la MAIF à hauteur de 62726,36 euros,

- fixer le préjudice matériel de Monsieur et Madame [P] à la somme de 115 858,64 euros qui sera actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et avec intérêts au taux légal à compter dudit rapport,

- fixer le préjudice matériel connexe de Monsieur et Madame [P] à la somme de 30 925 euros qui sera actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et avec intérêts au taux légal à compter dudit rapport,

- constater que le syndicat des copropriétaires n'a toujours pas réalisé les travaux sur les parties communes, empêchant Monsieur et Madame [P] de réaliser les travaux sur les parties privatives,

En conséquence,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], à exécuter les travaux prévus par le rapport d'expertise du 30 décembre 2017 dans les 2 mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

- condamner in solidum l'EURL [O] [I], la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS, Monsieur et Madame [C], Monsieur [M], l'assurance L'Auxiliaire es qualité assurance de l'EURL [O] [I], la SA MMA es qualité assurance de la société Entreprise générale de maçonnerie ' EGCS et la MAIF es qualité assurance de Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 53132,28 euros (115 858,64 euros -62 726,36 euros) actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et avec intérêts au taux légal à compter dudit rapport, au titre du préjudice matériel,

- condamner in solidum l'EURL [O] [I], la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS, Monsieur et Madame [C], Monsieur [M], l'assurance L'Auxiliaire es qualité assurance de l'EURL [O] [I], la SA MMA es qualité assurance de la société Entreprise générale de maçonnerie ' EGCS et la MAIF es qualité assurance de Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 30 925 euros actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et avec intérêts au taux légal à compter dudit rapport au titre du préjudice matériel connexe,

- condamner in solidum l'EURL [O] [I], la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS, Monsieur et Madame [C], Monsieur [M], l'assurance L'Auxiliaire es qualité assurance de l'EURL [O] [I], la SA MMA es qualité assurance de la société Entreprise générale de maçonnerie ' EGCS et la MAIF es qualité assurance de Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 29 626 euros avec intérêts au taux légal à compter dudit rapport au titre de l'appartement pris entre octobre 2013 et avril 2016,

- condamner in solidum l'EURL [O] [I], la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS, Monsieur et Madame [C], Monsieur [M], l'assurance L'Auxiliaire es qualité assurance de l'EURL [O] [I], la SA MMA es qualité assurance de la société Entreprise générale de maçonnerie ' EGCS et la MAIF es qualité assurance de Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 1 000 euros par mois à compter de novembre 2011 jusqu'à l'arrêt à intervenir, soit 147 000 euros arrêtée provisoirement au 31 janvier 2024 au titre du trouble de jouissance,

- condamner in solidum l'EURL [O] [I], la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS, Monsieur et Madame [C], Monsieur [M], l'assurance L'Auxiliaire es qualité assurance de l'EURL [O] [I], la SA MMA es qualité assurance de la société Entreprise générale de maçonnerie ' EGCS et la MAIF es qualité assurance de Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 30 euros par jour à compter de novembre 2011 et jusqu'à l'arrêt à intervenir, soit 133 260 euros arrêtée provisoirement au 31 janvier 2024 au titre du préjudice moral,

- débouter l'EURL [O] [I], la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS, Monsieur et Madame [C], l'assurance L'Auxiliaire es qualité assurance de l'EURL [O] [I], la SA MMA es qualité assurance de la SARL Entreprise générale de maçonnerie, la MAIF, Monsieur [M], la société EGCS et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de leurs demandes plus amples ou contraires.

- condamner in solidum l'EURL [O] [I], la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS, Monsieur et Madame [C], Monsieur [M], l'assurance L'Auxiliaire es qualité assurance de l'EURL [O] [I], la SA MMA es qualité assurance de la société Entreprise générale de maçonnerie ' EGCS et la MAIF es qualité assurance de Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum l'EURL [O] [I], la société Entreprise générale de maçonnerie - EGCS, Monsieur et Madame [C], l'assurance L'Auxiliaire es qualité assurance de l'EURL [O] [I], la SA MMA es qualité assurance de la société Entreprise générale de maçonnerie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], à Vienne et la MAIF es qualité assurance de Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et ceux découlant de l'article A444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée, dont distraction faite au profit de la SELAS Avocats Chapuis Associés, cabinet d'avocats du barreau de Vienne, sur son affirmation de droit.

Au soutien de leurs demandes, les époux [P] rappellent qu'il est de jurisprudence constante que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage.

Ils font état des désordres causés par les travaux litigieux tels que mis en évidence par les différents rapports d'expertise et notamment le rapport d'expertise judiciaire et soulignent que ces derniers durent depuis le mois de novembre 2011.

Au titre des responsabilités, ils indiquent que Monsieur et Madame [C] sont responsables, en leurs qualités de maître d'ouvrage et de donneurs d'ordre des travaux ayant entraîné lesdits désordres.

Ils font également état de la responsabilité de la SARL [O] [I] et rappellent en application de l'article L 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Ils indiquent que la société EGCS est intervenue pour reprendre les travaux réalisés par la SARL [O] [I], qu'elle a posé des poutres métalliques, mais que l'expert amiable a estimé que la pose de ces poutres était à l'origine d'une aggravation des désordres dans la mesure où « ce type d'assemblage ne permet pas de reconstituer les poutres avec leur résistance et solidité d'origine ».

Concernant M.[M], ils soulignent qu'aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [K] a conclu à la responsabilité de celui-ci en sa qualité d'architecte, qu'en effet, l'inefficacité des travaux de confortement du plancher par la mise en 'uvre de poutres métalliques dont la réalisation a été confiée à l'entreprise EGCS est une solution technique qui s'est avérée non seulement inefficace mais qui a encore provoqué une aggravation des désordres, qu'en conséquence, Monsieur [M] a méconnu ses obligations en sa qualité de maître d''uvre.

Ils contestent l'argumentation opposée par ce dernier selon laquelle il aurait été placé «'devant le fait accompli », le choix technique de couper les poutres en deux parties étant une décision unilatérale de la société EGCS, et ils estiment que c'est bien à l'architecte qu'il appartenait tout au long de ces travaux de reprise de veiller à ce que les solutions réparatoires préconisées soient mises en 'uvre de manière conforme.

Ils concluent également à la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Ils déclarent qu'en l'espèce, le syndic a tardé à réagir, alors que les conclusions de l'expert étaient simples, à savoir que seul le remplacement intégral permettra d'assurer une solidité à l'ouvrage et à l'immeuble.

Au titre des préjudices, ils font d'abord état de leur préjudice matériel. Ils rappellent que le coût des travaux a considérablement augmenté ces dernières années.

Ils énoncent qu'ils ont également subi d'autres préjudices liés à la nécessité de déménager provisoirement en résidant à l'hôtel sachant qu'ils ont assumé en vain des frais de location d'un logement pendant 30 mois et qu'ils ont été contraints de décaler leur cure.

Enfin, ils soulignent le préjudice moral et de jouissance qui est le leur depuis de nombreuses années.

Dans leurs conclusions notifiées le 28 mars 2024, la SARL [O] [I] et son assureur La Mutuelle L'Auxiliaire demandent à la cour de :

Vu les articles 1382 à 1834 du code civil dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige,

Vu l'article L121-12 du code des assurances,

- infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :

- condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire dans la limite de sa franchise contractuelle à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes:

* 24.046,75 euros (65 864,32-41 817,57) en réparation de leur préjudice matériel

* 12.912 euros en réparation de leurs préjudices connexes

* 3.333,33 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

* 6.666,66 euros en réparation de leur préjudice moral.

- condamné in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes :

* 12 023,38 euros (32 932,16-20 908,78) en réparation de leur préjudice matériel

* 6 456 euros en réparation de leurs préjudices connexes

* 1 666,66 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

* 3 333,33 euros en réparation de leur préjudice moral.

- condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire à verser à Monsieur et Madame [C], en deniers ou quittances compte tenu de la provision de 7 000 euros qui leur a été allouée, les sommes suivantes :

* 15 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

- condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire à verser à la société MAIF subrogée dans les droits de ses assurés, Monsieur et Madame [P], la somme de 41 817,57 euros.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société MAIF venant aux droits de FILIA MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

- condamné aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire in solidum la SARL [O] [I] et la compagnie l'AUXILIAIRE à hauteur des 2/3 et in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à hauteur d'1/3.

Statuant à nouveau :

- débouter les parties de toutes demandes, fins ou conclusions formulées à l'encontre de la SARL [O] [I] et de la société L'Auxiliaire au sujet des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de la société Axa en raison de la violation du principe du contradictoire.

- condamner in solidum la société EGCS, son assureur la Compagnie MMA et Monsieur [M] à relever et garantir la SARL [O] [I] et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à un tiers de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre ;

Sur les demandes indemnitaires des époux [P],

- fixer le préjudice matériel de Monsieur [R] [P] et Madame [F] [U], épouse [P] comme suit :

- Au titre du coût des travaux de reprise : 70.698,62 euros HT, 77.768,48 euros TTC ;

- Au titre des frais de maitrise d''uvre : 9.196 euros TTC ;

- Soit un total de 86.964,48 euros TTC.

- fixer les préjudices immatériels lors des travaux de reprise comme suit :

- Au titre du déplacement des meubles des pièces concernées par les travaux : 2.880 euros TTC,

- Au titre des frais de relogement et de surcoût de repas pendant les travaux : 5.755,50 euros,

- Soit un total de 8.635,50 euros.

- fixer le préjudice de jouissance des époux [P] causé par les désordres pour la période de novembre 2011 à septembre 2013, puis de mai 2016 au jugement à intervenir à 5.000 euros,

- réduire dans de justes proportions la demande indemnitaire des époux [P] sur le fondement de leurs frais irrépétibles ;

- rejeter toute autre prétention indemnitaire des époux [P] ;

- dire et juger que les indemnités allouées aux époux [P] en réparation des préjudices ainsi fixés seront réduites du montant des indemnités allouées par la MAIF, leur assureur,

- dire et juger que la société EGCS et Monsieur [J] [M] ont engagé leur responsabilité extra-contractuelle à l'égard de la SARL [O] [I] ;

Sur les demandes indemnitaires des époux [C],

- fixer le préjudice résultant du sinistre d'origine de Monsieur [B] [C] et Madame [W] [S] épouse [C], comme suit :

- Au titre du préjudice de jouissance : 14.850 euros ;

- Au titre du préjudice esthétique : 1.000 euros TTC ;

- Soit un total de 8.850,00 euros déduction faite de la provision de 7 000 euros déjà perçue.

- fixer le préjudice résultant du second sinistre de Monsieur [B] [C] et Madame [W] [S] épouse [C] à 10 560 euros au titre des travaux de finition et 1 650 euros au titre du préjudice de jouissance.

- débouter les consorts [C] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraire,

- réduire dans de justes proportions la demande indemnitaire des époux [C] sur le fondement de leurs frais irrépétibles ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et de son assureur Axa France IARD

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l'encontre de la SARL [O] [I] et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire au titre des travaux de confortement du plancher;

- rejeter la demande en garantie de la compagnie Axa France IARD à l'encontre de de la SARL [O] [I] et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire ;

Subsidiairement,

- limiter toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires à la somme de 23 192,43 euros ;

- condamner in solidum la société EGCS, son assureur la Compagnie MMA et Monsieur [M] à relever et garantir la SARL [O] [I] et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à un tiers de toute éventuelle condamnation prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;

Sur la demande en garantie de la MAIF es qualité d'assureur des époux [P],

- débouter la MAIF de sa demande faute de justification des postes de préjudices indemnisés,

Subsidiairement,

- condamner in solidum la société EGCS, son assureur la Compagnie MMA et Monsieur [M] à relever et garantir la SARL [O] [I] et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à un tiers de toute éventuelle condamnation prononcée au bénéfice de la MAIF es qualité d'assureur des époux [P] ;

En toute hypothèse,

- dire et juger la Mutuelle L'Auxiliaire bien fondée à opposer à son assurée la SARL [O] [I] et aux tiers son plafond de garantie et sa franchise contractuelle de 1.452 euros,

- débouter le syndicat des copropriétaires et la société Axa de leur demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL [O] [I] et de la Mutuelle L'Auxiliaire

- débouter la MAIF de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande des consorts [P] à voir mis à la charge des intimés les frais générés par l'article A 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée.-dire et juger que les dépens seront partagés sans solidarité entre les diverses parties, proportionnellement à leur implication au regard du montant total des condamnations en principal.

La SARL [O] [I] et son assureur énoncent que les époux [C] ont confié en octobre 2011 à la SARL [O] [I] la rénovation de leur appartement, que les travaux ont débuté par la démolition de cloisons de distribution intérieure, mais que ces cloisons étant devenues porteuses avec le temps, leur démolition a entraîné un affaissement du plancher de l'appartement supérieur appartenant aux époux [P] et des fissurations en novembre 2011.

Ils énoncent que dans le cadre d'une expertise amiable, il a été décidé de procéder au confortement de ce plancher et que celui-ci étant une partie commune, les travaux de confortement ont été confiés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à la société EGCS.

Ils allèguent que la société EGCS a été particulièrement défaillante dans la réalisation de ses travaux, dès lors que les deux poutres IPN, qui devaient initialement être posées d'un seul tenant, ont été coupées en deux avant d'être fixées au plafond de l'appartement des époux [C], de sorte que le confortement du plancher n'a pas été correctement réalisé.

Ils estiment en conséquence que leur propre responsabilité ne saurait dépasser les 2/3.

Concernant les demandes des époux [P], ils font valoir que celles-ci excèdent très largement les préjudices réellement subis. Ils se fondent en partie sur le rapprt d'expertise judiciaire, mais soulignent qu'aucun désordre affectant les éléments de la cuisine ou l'électroménager n'a jamais été constaté.

Concernant le coût des devis [A] et Casamod, ils estiment que c'est à juste titre que l'expert les a minorés au regard des prix habituellement pratiqués en ce domaine.

Ils font valoir que les meubles peuvent être déplacés dans d'autres pièces de l'appartement et que les préjudices allégués au titre du relogement sont excessifs.

Ils réfutent tout lien de causalité entre la location d'un appartement et les désordres, au motif qu'à la première réunion d'expertise, M. [P] avait donné une tout autre explication, indiquant qu'après son amputation, ils avaient loué cet appartement un temps car il était plus adapté, étant pourvu d'un ascenseur.

Concernant le préjudice de jouissance, ils soulignent que les désordres sont circonscrits dans une partie seulement de leur domicile.

Concernant les demandes des époux [C], ils contestent la somme allouée au titre du préjudice de jouissance et réfutent tout préjudice esthétique.

Concernant les demandes du syndicat des copropriétaires, ils estiment que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la SARL [O] [I] et son assureur la mutuelle L'Auxiliaire n'étaient pas responsables des travaux qui ont été confiés à la société EGCS sous la maîtrise d''uvre de Monsieur [M].

Enfin, ils estiment que les quittances de la MAIF ne comportent pas de détails relatifs aux postes de préjudices indemnisés.

Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de:

Vu les anciens articles 1147, 1382, 1964, 1792 du code civil, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu le rapport d'expertise de M. [K] du 30 décembre 2017,

Vu le jugement déféré rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne,

Vu les pièces,

Vu la jurisprudence,

Au principal,

- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022, en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :

- débouté Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15],

- rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame [C] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société Axa,

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société Axa la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et en conséquence,

- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société Axa France IARD, es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 7], et plus particulièrement les demandes des époux [C], ainsi que celles de la SARL [O] [I] et de son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire

Subsidiairement,

Si la Cour devait infirmer le jugement déféré et retenir qu'une quelconque condamnation devait être prononcée contre la société Axa France IARD,

- ordonner la déduction de la franchise contractuelle de toute somme qui pourrait être mise à la charge de la société Axa France IARD,

- condamner solidairement la SARL [O] [I] et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire in solidum, la société EGCS et son assureur la société MMA IARD in solidum, M. [J] [M], à relever et garantir la société Axa France IARD, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, es qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à [Localité 7],

En tout état de cause,

- condamner solidairement la SARL [O] [I] et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire in solidum, la société EGCS et son assureur la société MMA IARD in solidum, M. [J] [M], à payer à la société Axa France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Christine Mante Saroli (SELARL Mante Saroli avocats associés), avocat sur son affirmation de droit.

La société Axa France IARD conclut à titre principal à la confirmation du jugement, dès lors que le syndicat des copropriétaires n'est pas responsable du dommage initial ni de la mauvaise réalisation des travaux de confortement.

Subsidiairement, elle fait valoir qu'aucune demande n'est fondée sur la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires, qu'en conséquence, sa garantie ne saurait être mobilisée.

Elle précise qu'elle ne garantit pas les obligations de faire, ni les condamnations sous astreinte, rappelant que l'objet de la garantie de l'assureur concerne les conséquences pécuniaires que l'assuré encourt du fait de sa responsabilité.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par la SARL [O] [I] et de son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire, par la société EGCS et son assureur la société MMA IARD, et par M. [J] [M], au regard des responsabilités qui sont les leurs.

Dans leurs conclusions notifiées le 17 juin 2025, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant aux droits de la société Covéa Risks, en sa qualité d'assureur de la société EGCS, demandent à la cour de:

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

Vu le jugement dont appel en date du 15 décembre 2022,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [K] en date du 30 décembre 2017,

Vu les pièces,

Statuant derechef,

- confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 15 décembre 2022,

- déclarer parfaitement recevables les limitations de garantie des MMA concluantes au titre du contrat et de la responsabilité décennale,

- voir rejeter purement et simplement toutes demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice de jouissance ou préjudice moral au titre du contrat souscrit RC décennale,

- condamner en tant que de besoin les époux [P], ou qui mieux le devra, à payer aux MMA la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL Zenou & associés avocats.

Les sociétés MMA rappellent que seule la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire est, en l'espèce, mobilisable dès lors que le sinistre, comme le rappelle l'expert, porte sur l'affaissement de l'appartement voisin à l'appartement objet du marché des demandeurs.

Dès lors que seule cette garantie est mobilisable en l'espèce, elles en déduisent qu'aucun préjudice de jouissance ou préjudice moral ne peut faire l'objet de réparation par l'intermédiaire de cette dernière.

Elles ajoutent que le contrat a été résilié le 1 er janvier 2017 avec la société Entreprise générale de maçonnerie (EGCS).

Dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] demande à la cour de:

Vu l'article 1382 ancien du code civil,

Vu les articles 1146 et 1147 anciens du code civil,

Vu l'article 1792 du code civil,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :

- débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15]

- rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame [C] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société Axa

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire in solidum la SARL [O] [I] et la compagnie L'Auxiliaire à hauteur des 2/3 est in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à hauteur d'1/3.

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 15 décembre 2022 en ce qu'il a:

- condamné in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 10 560 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de finition à mettre en 'uvre après reprise du confortement du plancher

- limité à la somme de 23 192,43 euros la condamnation in solidum de la société EGCS et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, sur la somme à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15]

- rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL [O] [I] et de son assureur la compagnie L'Auxiliaire et à l'encontre de Monsieur [M].

Statuant à nouveau

- condamner solidairement la société EGCS, la société MMA IARD, la SARL [O] [I], la Mutuelle L'Auxiliaire, et Monsieur [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], à titre provisoire, la somme de 35 606 euros à valoir sur les travaux préconisés par l'expert judiciaire ;

Subsidiairement,

- condamner solidairement la société EGCS, la société MMA IARD, la société [O]

[I], la Mutuelle L'Auxiliaire Monsieur [J] [M], architecte, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

En tout état de cause,

- condamner solidairement la société EGCS, la société MMA IARD, la SARL [O] [I], la Mutuelle L'Auxiliaire Monsieur [J] [M], architecte, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires énonce que, pour que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, invoqué par les époux [C], puisse être applicable, l'origine du dommage doit se trouver dans les parties communes (Cass. 3e civ., 6 déc. 2005, n°04-17.431), alors qu'en l'espèce, l'origine des désordres est bien située dans une partie privative.

Il ajoute que le fait que ces travaux aient été mal exécutés par la société EGCS sous la direction du maître d''uvre, Monsieur [M], ne peut lui être reproché et qu'il appartient aux époux [C] de rechercher la responsabilité de ceux ayant réalisé ces travaux défectueux.

Il réfute toute inaction, soulignant que le rapport d'expertise de Monsieur [K] du 30 décembre 2017 (page 50 du rapport), prévoyait une étude et note de calcul, une mission de maîtrise d''uvre et une mission de contrôle, le tout sous garantie d'une assurance dommages-ouvrage, compte-tenu de la complexité de ces travaux de renfort, les précédents travaux réalisés courant 2012, à la suite de l'apparition des désordres en 2011 (page 37 du rapport), s'étant avérés insatisfaisants.

Il fait valoir que la mise en 'uvre de tels travaux en parties communes est manifestement délicate et impose que le syndicat des copropriétaires, en qualité de maître d'ouvrage, agisse avec précaution en s'entourant des professionnels compétents pour assurer que la solution retenue soit vraiment pérenne, ce qui justifiait le fait de faire préalablement appel à un bureau d'études techniques pour effectuer une étude technique préalable.

Il déclare que le syndic de la copropriété s'est heurté au refus des époux [P] de communiquer les pièces nécessaires au cabinet d'architectes NEWA pour commencer sa mission. la transmission des archives de la copropriété pour la période de syndic bénévole de Monsieur [R] [P] et la communication des pièces relatives à la construction d'une véranda sur la terrasse du lot des époux [P].

Il s'appuie sur le rapport d'expertise pour indiquer que la SARL [O] [I], au titre des travaux de rénovation initiaux, la société EGCS et Monsieur [M], au titre des travaux de confortement du plancher, sont responsables des désordres rendant nécessaire la réalisation de travaux de reprise. Il sollicite en conséquence leur condamnation à l'indemniser du préjudice subi.

Dans leurs conclusions notifiées le 27 juillet 2023, les époux [C] demandent à la cour de:

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil applicables aux faits de l'espèce

Vu les pièces versées aux débats

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :

- limité la condamnation in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire à verser à Monsieur et Madame [C], en deniers ou quittances compte tenu de la provision de 7 000 euros qui leur a été allouée, les sommes suivantes :

- 15 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

- 1 000 euros en réparation de leur préjudice esthétique.

- rejeté le surplus des demandes formées par Monsieur et Madame [C] (et Notamment la demande de sursis à statuer formée en première instance) à l'encontre la SARL [O] [I] et de son assureur la compagnie L'Auxiliaire au titre de la réparation de leurs préjudices dits initiaux (second déménagement ; changement de taux de TVA ; préjudice moral ; abonnement internet et article 700).

- limité la condamnation in solidum la société EGCS et son assureur les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 10 560 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de finitions à mettre en 'uvre après reprise du confortement du plancher, avec indexation sur l'indice BT 01 du mois de décembre 2017.

- limité la condamnation in solidum la société EGCS et son assureur les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l'indisponibilité de leur logement pendant un mois.

- rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame [C] à l'encontre de la société MAIF venant aux droits de la société FILIA MAIF, du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société Axa.

- omis de statuer sur la demande de condamnation des époux [C] à l'encontre des la SARL [O] [I], et son assureur L'Auxiliaire la société FILIA MAIF, la société EGCS et son assureur MMA IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] et son assureur Axa France à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Statuant à nouveau et réformant la décision :

Sur le sinistre initial :

- condamner in solidum la SARL [O] [I] et L'Auxiliaire à payer à titre aux époux [C] les sommes suivantes :

' Préjudice de jouissance 16200,00 euros

' Préjudice esthétique de l'appartement 5600,00 euros

' Préjudice de second déménagement 956,00 euros

' Préjudice lié au changement de taux de TVA 760,26 euros

' Préjudice moral global 20000,00 euros

' Abonnement internet inutile 287,82 euros

' Article 700 du code de procédure civile 3000,00 euros

Dont à déduire la condamnation provisionnelle prononcée en référé à hauteur de 7000 euros.

- condamner in solidum la SARL [O] [I], et son assureur L'Auxiliaire la société MAIF venant aux droits de FILIA MAIF, la société EGCS et son assureur MMA IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] et son assureur Axa France à relever et garantir les époux [C] de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Sur les préjudices consécutifs aux travaux de reprise :

- surseoir à statuer sur les demandes de préjudices des époux [C] sur les travaux de confortement encore à intervenir, dans l'attente du choix, par le syndicat des copropriétaires, des travaux de reprises de la structure des planchers, et notamment des poutres métalliques.

Subsidiairement,

- condamner solidairement la société MAIF venant aux droits de FILIA MAIF, la société EGCS et son assureur MMA IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] et son assureur Axa France à payer aux époux [C] les sommes suivantes, à titre provisoire dans l'attente des travaux devant être réalisés :

- 158.803,63 euros TTC à valoir sur les travaux à venir suite aux travaux de reprise des parties commune affectant les parties privatives des époux [C], avec actualisation de cette condamnation en appliquant l'indice BT01 du bâtiment publié par l'INSEE, au jour de la décision à intervenir par rapport à la date du devis de la société Optimiz et des frais de relogements compris dans le devis

- 1512 euros au titre du garde meuble

- 1440 euros pour le dégagement réaménagement

Plus subsidiairement :

Avant dire droit désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour la désignation exacte et le chiffrage des désordres internes au logement [C], avec production d'un métrage complet.

Encore plus subsidiairement

- condamner solidairement la société MAIF venant aux droits de FILIA MAIF, la société EGCS et son assureur MMA IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] et son assureur Axa France à payer aux époux [C] les sommes suivantes, à titre provisoire dans l'attente des travaux devant être réalisés

- 12960 euros à valoir sur les travaux à venir suite aux travaux de reprise des parties commune affectant les parties privatives des époux [C], avec actualisation de cette condamnation en appliquant l'indice BT01 du bâtiment publié par l'INSEE, au jour de la décision à intervenir par rapport à la date du rapport d'expertise

- 7847 euros au titre des frais de relogement et repas pendant les travaux de reprise des parties communes et privatives

En tout état de cause,

- déclarer que le chiffrage retenu pour les travaux induits par le remplacement des poutres pourra être revu lors du descriptif ou de la réalisation des travaux de reprise prévus par le syndicat des copropriétaires.

- confirmer la décision dont appel en ses autres dispositions.

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre les époux [C].

- condamner in solidum la SARL [O] [I], et son assureur L'Auxiliaire la société MAIF venant aux droits de FILIA MAIF, la société EGCS et son assureur MMA IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 10] et son assureur Axa France à payer aux époux [C] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Les époux [C] rappellent qu'ils n'ont commis aucune faute dès lors que les travaux litigieux portaient sur des parties privatives, non soumis à une autorisation en assemblée générale, qu'ils ont fait appel à un professionnel de la construction qui était assuré, que ces travaux ont affecté les poutres porteuses, que les désordres sont pour partie liés à la reprise des poutres par la société EGCS, mandatée par le syndicat des copropriétaires, sans que leur responsabilité ne puisse être recherchée sur la mauvaise réalisation de ces travaux.

Ils énoncent qu'ils sont le cas échéant responsables vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, mais non directement vis-à-vis des époux [P]. Ils sollicitent en tout état de état de cause la garantie de la SARL [O] [I] et de son assureur, ainsi que celle de la société EGCS et de son assureur, au regard des fautes commises, outre celle du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Ils font état de leurs préjudices, avec notamment un préjudice de jouissance, un préjudice esthétique, un préjudice moral compte tenu de la durée de la procédure.

S'agissant du préjudice matériel, ils sollicitent un sursis à statuer au regard du chiffrage des travaux et des inexactitudes de l'expert, nécessitant selon eux la désignation d'un nouvel expert judiciaire pour la réalisation des métrages des travaux à réalisés et du chiffrage des travaux à réaliser.

Dans ses conclusions notifiées le 18 décembre 2023, la société MAIF, (venant aux droits de la société FILIA-MAIF), ès qualité d'assureur des époux [C], demande à la cour de:

Pour les causes sus-énoncées,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [G] [K] du 30 décembre 2017,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

- dire et juger que sociétés [O] [I], EGCS (Entreprise générale de maçonnerie) et Monsieur [J] [M] ont commis des fautes engageant leur pleine et entière responsabilité ;

- dire et juger que leurs assureurs respectifs doivent leur garantie ;

- déclarer les époux [P] mal fondés en leur appel à l'encontre de la Compagnie MAIF (venant aux droits de la FILIA MAIF) ;

- déclarer les époux [C] mal fondés en leur appel incident à l'encontre de la Compagnie MAIF (venant aux droits de la FILIA MAIF) ;

- débouter les époux [P], les époux [C], la SARL [O] [I], la Mutuelle L'Auxiliaire la SARL EGCS, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD assurances mutuelles, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], la SA Axa France IARD et Monsieur [J] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

Partant,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne (RG n° 16/01282) en date du 15 décembre 2022, en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

- condamner les époux [P] ou qui mieux le devra, à verser à la Compagnie MAIF (venant aux droits de la FILIA-MAIF) la somme de 5 000 euros (cent mille euros (sic) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

La société MAIF énonce que l'expert judiciaire n'a pas retenu de faute imputable aux époux [C], quand bien même ceux-ci étaient les maîtres d'ouvrage des travaux réalisés par la SARL [O] [I], si bien qu'elle ne saurait être tenue au versement de la moindre somme.

Elle déclare qu'en tout état de cause, les époux [P] n'établissent aucune faute, négligence ou imprudence qui pourrait être imputable à leurs voisins, alors que pour établir la responsabilité des époux [C] et corrélativement pour actionner la garantie de leur assureur MAIF, il conviendrait d'établir l'existence d'une faute imputable à ceux-ci, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

Elle fait valoir que le seul fait d'avoir missionné une société pour réaliser des travaux de rénovation ne saurait constituer une faute imputable aux époux [C] qui soit susceptible d'engager leur responsabilité.

Elle énonce par ailleurs que les montants réclamés par les époux [C] ne sont soit pas justifiés, soit excessifs.

Dans ses conclusions notifiées le 3 août 2023, M.[M] demande à la cour de:

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

- confirmer intégralement, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 15 décembre 2022, et notamment en ce qu'il a :

- débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre de Monsieur [M],

- rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL [O] [I] et de son assureur la compagnie L'Auxiliaire et à l'encontre de Monsieur [M].

En tant que de besoin:

- mettre hors de cause Monsieur [M] et rejeter toute demande, fin et conclusion à son encontre,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société EGCS et son assureur MMA IARD ainsi que la SARL [O] [I] et son assureur la Mutuelle L'Auxiliaire sur le fondement des articles 1240 du code civil et L 124-3 du code des assurances, à relever et garantir intégralement Monsieur [M] de toutes condamnations prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

Sur les préjudices des époux [P]

- dire que l'indemnisation des époux [P] au titre du préjudice matériel à la somme de 36.070,13 euros,

- rejeter toutes demandes pour le surplus.

- dire que l'indemnisation des époux [P] au titre des préjudices connexes à la somme de 19.368 euros,

- rejeter toutes demande pour le surplus.

- rejeter la demande indemnitaire au titre d'un décalage de la cure,

- dire que l'indemnisation des époux [P] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 5.000 euros,

- rejeter toutes demande pour le surplus.

- dire que l'indemnisation des époux [P] au titre du préjudice moral à la somme de 10.000 euros,

- rejeter toutes demandes pour le surplus.

- rejeter toutes autres demandes indemnitaires, fins et conclusions formulées par les époux [P], en tant que de besoin les réduire en de larges proportions.

Sur les préjudices des époux [C]

- dire que l'indemnisation des époux [C] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 15.300 euros [sic],

- rejeter toutes demandes pour le surplus.

- dire l'indemnisation des époux [C] au titre du préjudice esthétique à la somme de 1.000 euros,

- rejeter toutes demandes pour le surplus.

- rejeter toutes autres demandes indemnitaires, fins et conclusions formulées par les époux [C] au titre du présent sinistre, en tant que de besoin les réduire en de larges proportions.

Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes indemnitaires, fins et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [M],

- condamner Monsieur et Madame [P], ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [M] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel au titre de l'article 699 du même code, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats sur son affirmation de droits.

M.[M] conclut à la confirmation du jugement déféré ayant conduit à sa mise hors de cause. Il rappelle que l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyen et qu'en l'espèce, c'est bien la décision unilatérale prise par l'entreprise EGCS, hors maîtrise d''uvre, de couper les poutres en cours de chantier, qui a conduit à la réalisation du second sinistre. Il rappelle que dans son compte-rendu, il avait indiqué qu'il demandait à l'entreprise de transmettre à Monsieur [L], l'ingénieur qui a donné les caractéristiques des éléments en support, les informations permettant de confirmer la portance des éléments qui sont différents de ce qui était prévu dans sa note de calcul.

Il ajoute que le BET [L] a alors établi les plans de pose de ces éclisses, prévoyant une éclisse en sous face de la poutre métallique en plus de celle déjà posée par la société EGCS, et qu'il ressort donc de cette nouvelle étude du BET qu'une telle division pouvait être possible et pérenne dans le temps, avec l'établissement de calages complémentaires.

Subsidiairement, il conteste le montant des préjudices allégués tant par les époux [P] que par les époux [C], certaines demandes étant infondées selon lui.

La société EGCS, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture a été prononcée le 21 octobre 2025.

MOTIFS

I/ Sur les demandes des époux [P]

A / Sur les désordres et les responsabilités

Sur les désordres

L'expert relate que l'appartement de Monsieur et Madame [P] est affecté de désordres qui sont localisés dans la partie est de l'appartement entre l'entrée et le mur porteur, soit dans les pièces suivantes : hall d'entrée, cuisine, boudoir, chambre, WC et douche.

L'expert relève notamment que le plancher supportant toutes ces pièces présente une déformation importante de 3 à 4 cm en certains points et indique qu'il a constaté des pieds de cloisons décollés des sols, des huisseries de portes ayant subi les mouvements du plancher, des fissures au droit de l'ensemble des sols, murs et plafonds de ces pièces ainsi que des reports de problèmes de planéité aux éléments de mobilier de cuisine.

Ces désordres, longuement décrits dans les différentes pièces versées aux débats et parfaitement matérialisés, ne font au demeurant pas l'objet de contestations.

Sur les responsabilités

Selon l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Selon l'article 1383, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Selon l'article 1384, on est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Les époux [P] soulèvent la responsabilité de chacune des autres parties.

Sur la responsabilité de la SARL [O] [I]

L'expert judiciaire a clairement indiqué que « la démolition des cloisons devenues porteuses réalisée par la SARL [O] [I] a provoqué le fléchissement de la structure », et ce point n'est contesté par aucune des parties.

Il est de jurisprudence constante que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel. Tel est bien le cas en l'espèce.

Selon l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la SARL [O] [I] ainsi que le droit d'action directe des époux [P] à l'encontre de son assureur la société L'Auxiliaire, le jugement sera confirmé.

Sur la responsabilité de la société EGCS

La société EGCS est intervenue pour reprendre les travaux réalisés par la SARL [O] [I], en posant des poutres métalliques.

L'expert a estimé que la pose de ces poutres était à l'origine d'une aggravation des désordres dans la mesure où « ce type d'assemblage ne permet pas de reconstituer les poutres avec leur résistance et solidité d'origine ». La responsabilité de la société EGCS est donc engagée, le jugement sera confirmé.

En application de l'article 124-3 précité, c'est également à juste titre que le premier juge a condamné les sociétés MMA, assureur de la société EGCS à réparer le préjudice des époux [P].

Sur la responsabilité de M.[M]

Les époux [P] concluent, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, à la responsabilité de l'architecte M.[M], au motif que ce dernier a méconnu ses obligations en sa qualité de maître d''uvre, alors que c'est bien à lui qu'il appartenait tout au long de ces travaux de reprise de veiller à ce que les solutions réparatoires préconisées soient mises en 'uvre de manière conforme.

Toutefois, le premier juge, par une motivation très détaillée que la cour reprend à son compte, rappelle les différents compte-rendus rédigés par ce dernier, qui n'est pas resté inactif lorsqu'il a constaté que les poutres avaient été divisées en deux parties, solution nullement préconisée par le bureau d'études, et qui a alors demandé à la société EGCS de reprendre attache avec le bureau d'études. Le fait qu'il ne se soit pas rendu dans l'appartement des époux [P] est sans incidence, dès lors qu'il avait en charge une mission de surveillance et de réception des travaux dans l'appartement des époux [C].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause M.[M].

Sur la responsabilité des époux [C]

L'expert judiciaire a certes indiqué, en page 50 de son rapport : « Il apparaît clair que la démolition des cloisons dans l'appartement [C] est la cause du fléchissement et des premiers désordres constatés dans l'appartement [P]'».

Pour autant, et contrairement à ce qu'allèguent les époux [P], le seul fait pour les époux [C] d'être maîtres de l'ouvrage n'entraîne pas ipso facto la mise en oeuvre de leur responsabilité.

En effet, et aux termes des articles 1382 et suivants précités, dont l'application n'est pas contestée, la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d'une faute.

Or, il ressort des débats, ainsi que l'a bien rappelé le premier juge, que les époux [C] ont fait appel à un professionnel de la construction, qu'ils avaient préalablement pris soin de dresser l'état des lieux et aucune faute ne peut leur être reprochée, le jugement sera confirmé. Pour ce même motif, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les époux [P] de leurs demandes formulées à l'encontre de la MAIF ès qualités d'assureur des époux [C]..

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose quant à lui': « Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :

- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;

- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;

- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication.

Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.

En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice. »

Les époux [P] estiment que l'inertie du syndic a conduit à une aggravation des dommages dans leur appartement, que les murs continuent de se fissurer, et le sol de s'affaisser et qu'ils ne peuvent pas réaliser les travaux dans leur habitation tant que les travaux de stabilisation de la structure n'ont pas été réalisés.

S'agissant de l'application de l'article 14, il convient de rappeler que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être retenue qu'en cas de vice de construction ou de défaut d'entretien des parties communes. Or tel n'est pas le cas en l'espèce.

L'article 18 concerne la mission du syndic, et les reproches allégués ne concernent que ce dernier, or cet article ne saurait servir de fondement pour retenir une quelconque responsabilité du syndicat de copropriétaires, personne morale distincte, seule mise en cause dans la présente instance.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejeté les demandes de condamnation des époux [P] à l'encontre du syndicat de copropriétaires et par voie de conséquence à l'encontre de son assureur Axa France IARD.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu uniquement la responsabilité de la SARL [O] [I] et de la société EGCS.

Au regard de ce qui précède, la répartition proposée par l'expert, à savoir 2/3 des dommages imputables à la SARL [O] [I] et 1/3 imputable à la société EGCS, et entérinée par le premier juge, sera retenue, en tant qu'elle est adaptée aux faits de l'espèce.

Sur la demande de condamnation in solidum

Contrairement a ce qu'a jugé le tribunal, c'est bien un seul et même dommage qui a été causé aux époux [P], consistant en l'affaissement du plancher, à deux reprises, ce dommage n'ayant pas changé de nature suite aux travaux effectués par la société EGCS. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SARL [O] [I] et la société EGCS, ainsi que leurs assureurs respectifs, à indemniser les époux [P], à charge pour les intimés de solliciter à être relevés et garantis à proportions de leurs fautes respectives, le jugement sera infirmé.

B / Sur les préjudices

Sur les préjudices matériels

Sur les travaux de reprise des désordres

Les époux [P] sollicitent la somme globale de 115 858,64 euros et contestent la somme retenue par le premier juge sur plusieurs postes, contestation qui émane également des autres parties.

L'expert judiciaire a retenu:

- 86357, 65 euros pour les travaux

- 9196 euros pour la maîtrise d'oeuvre

- 6332 euros pour le coût de l'assurance-dommages

Il n'y a pas lieu de modifier le taux de TVA concernant la maîtrise d'oeuvre puisque le taux applicable pour une mission complète relative à des travaux portant sur un immeuble achevé depuis plus de 2 ans est en principe de 10%.

Les frais d'assurances dommage-ouvrage sont justifiés compte tenu de la nature des travaux à entreprendre, et sachant que les époux [P] sont victimes de désordres suite à des travaux dont ils ne sont nullement à l'origine.

S'agissant des devis des entreprises [A] et Casamod, les époux [P] font valoir qu'il leur était difficile de faire venir des entreprises au regard de la nature des travaux à accomplir, de surcroît dans des délais plus ou moins lointains. Toutefois, il convient de rappeler que les travaux en question sont d'une part des travaux de peinture, d'autre part des travaux de carrelage, travaux qui n'impliquent pas une technicité particulière, sachant que l'expert n'a par ailleurs pas contesté les prix présentés sur les postes nécessitant une technicité élevée, tels que les corniches ou les parquets.

En conséquence, le dommage matériel sera fixé à la somme de 101885, 65 euros, le jugement sera infirmé.

S'agissant du l'électroménager, le premier juge a retenu la somme de 5000 euros.

La SARL [O] [I] conteste la prise en charge de ce poste, réfutant tout désordre, les différents compte-rendus de l'expert n'en faisant pas mention.

Toutefois, ce n'est pas parce qu'un élément ne figure pas dans le corps du rapport qu'il doit nécessairement être écarté, les dires permettant justement à l'expert de revenir le cas échéant sur sa position ou bien de compléter son rapport.

Or tel est bien le cas en l'espèce puisque, selon l'expert en page 67 de son rapport, le remplacement des appareils lui est apparu cohérent, car lors de la visite, il avait été constaté que ceux-ci avaient 'joué' et étaient faussés, car ils avaient été 'entraînés' par le mobilier de cuisine qui s'est affaissé avec le plancher. L'expert se réfère donc bien à un constat qu'il a effectué.

La somme globale de 5000+2808,33= 7808,33 euros hors taxes sera retenue, le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la nécessité d'un constat d'huissier

Il est vrai que l'expert l'a retenu dans son calcul, mais c'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'un tel constat est inutile, dès lors que les désordres ont été constatés par l'expert judiciaire et que les travaux réalisés feront l'objet d'une réception avec assistance d'un maître d'oeuvre, plus compétent qu'un commissaire de justice pour apprécier la qualité des travaux réalisés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [P] de cette demande.

Il devra être tenu compte de la somme de 62726, 36 euros déjà versée par l'assureur des époux [P].

Sur les préjudices immatériels

Sur le déménagement des meubles

Au regard de l'importance des travaux à effectuer, et même si ces travaux ne concernent qu'une partie de l'appartement, il n'est pas suffisant de déménager les meubles d'une pièce à une autre comme l'allèguent les intimés, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [P] la somme, adaptée aux faits de l'espèce, de 5700 euros au titre des frais de déménagement et de garde meuble, outre celle de 720 euros pour les lustres, miroirs et appliques, éléments de mobilier particulièrement fragiles et qui nécessitent donc d'être déposés.

Sur l'hébergement des époux [P] durant les travaux

Les époux [P] sollicitent une indemnisation correspondant à deux chambres d'hôtel durant 60 jours, outre les frais de repas. Toutefois, une prestation hôtelière durant deux mois va au-delà du principe de réparation intégrale, puisqu'elle prend en compte des prestations dont ne disposaient pas les époux [P] à leur domicile. C'est à juste titre que les intimés font valoir que les époux [P] pouvaient tout à fait louer un logement meublé durant deux mois, incluant deux chambres, ce qui leur permettait de surcoût de continuer à cuisiner leurs propres repas, sachant que seul le surcoût d'un repas pris à l'extérieur peut être pris en charge

Ce type de location étant généralement plus coûteux car il s'effectue souvent à la semaine, il leur sera en conséquence alloué la somme de 7000 euros, le jugement sera infirmé.

Sur la location de l'appartement entre octobre 2013 et avril 2016

En cause d'appel, les époux [P] ne rapportent pas davantage la preuve qu'en première instance de ce que cette location est en lien direct avec les désordres subis dans leur appartement, et sachant qu'aucun arrêté de péril n'avait été pris. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur le remboursement de la cure

C'est à juste titre que le premier juge a souligné que les époux [P] ne démontrent pas avoir tenté de modifier la date d'expertise si celle-ci ne leur convenait au regard de leurs contraintes personnelles, ce qui était faisable puisqu'ils connaissaient la date de leur cure longtemps à l'avance, et il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, le jugement sera confirmé.

Sur le préjudice de jouissance

Le préjudice de jouissance tel que sollicité par les époux [P] est parfaitement avéré compte tenu de l'ampleur des désordres, ainsi que de la durée de ceux-ci. Il doit en outre être tenu compte du fait que M.[P] est handicapé et que l'absence de travaux a empêché la réalisation d'une salle de bains en adéquation avec ses besoins.

Il sera en conséquence alloué aux époux [P] ensemble la somme de 20000 euros, le jugement sera infirmé.

Sur le préjudice moral

Les époux [P] justifient de l'existence d'un préjudice moral lié à la nature des désordres, survenus dans leur appartement alors qu'ils ne sont pas à l'origine des travaux litigieux, à la durée de la procédure et de la nécessité de suivre celle-ci. Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en fixant à 10 000 euros le montant de la somme allouée à titre de dommages-intérêts, le jugement sera confirmé.

Selon l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte

Il résulte des pièces versées aux débats qu'il existe un contentieux manifeste entre M.[P], précédent syndic, et le syndic actuel, et que M.[P] n'a pas communiqué la totalité des pièces qui étaient sollicitées, lesquelles étaient susceptibles d'être utiles pour la reprise des travaux litigieux.

En outre, compte tenu de la nature de ceux-ci, il est légitime que le syndic veuille s'entourer de toutes précautions nécessaires et à ce titre solliciter l'avis d'un bureau d'études.

En conséquence, cette demande est rejetée.

Sur la demande tendant à voir condamner les parties défenderesses à prendre en charge les frais découlant de l'article A444-32 du code de commerce

Si cette demande ne peut être qualifiée de nouvelle aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, au sens où elle apparaît comme une demande accessoire aux prétentions initiales, en tout état de cause, elle relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution.

II / Sur les demandes des époux [C]

Sur la perte de jouissance

Le premier juge a procédé à une exacte appréciation de la situation en retenant une valeur locative de 1700 euros par mois, soit un préjudice global de 15300 euros pour une durée de 9 mois, le jugement sera confirmé.

Sur le préjudice esthétique et les travaux supplémentaires

C'est par une motivation détaillée que la cour reprend à son compte que le premier juge a rappelé qu'il n'était nullement établi que le réagencement aurait pu être mené en faisant l'économie du renfort et de la structure du plancher, et qu'il a dès lors retenu non pas un préjudice esthétique, mais une perte de chance d'avoir pu envisager un autre projet d'aménagement, perte de chance qu'il a justement évaluée à la somme de 1000 euros.

Dès lors que la solution initiale adoptée par la société EGCS ne donnait pas satisfaction, il apparaît peu légitime d'effectuer des travaux de reprise avant que les travaux réparatoires stricto sensu ne soient réalisés, la demande de 600 euros est rejetée..

Sur le second déménagement

Il apparaît justifié puisque les époux [C] ont emménagé dans leur logement, la somme de 956 euros apparaît raisonnable au regard de la prestation à effectuer et sera retenue.

Sur le préjudice de TVA

Le premier juge a souligné que les époux [C] ne démontraient pas que la somme qu'ils allaient devoir finalement régler était basée sur une TVA à 7% et non plus à 5,5%. En cause d'appel, aucune nouvelle pièce n'est apportée qui justifierait d'un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande.

Sur le préjudice moral

Une partie des éléments invoqués au titre du préjudice moral, à savoir le fait de devoir vivre dans un appartement trop petit car non prévu pour trois personnes supplémentaires, est déjà prise en compte au titre du préjudice de jouissance

Les époux [C] justifient néanmoins d'un préjudice moral lié au fait que depuis plusieurs années, ils doivent accomplir de nombreuses démarches en lien avec la présente instance, qui sont en général chronophages et source de fatigue et de tension.

L'impact sur leur projet de vie familiale n'est en revanche pas démontré.

Il leur sera alloué la somme de 2000 euros.

Sur le maintien d'un abonnement Internet

Les époux [C] énoncent avoir voulu éviter des frais de résiliation et de réabonnement, a fortiori puisqu'ils ne connaissaient pas la durée des travaux, toutefois, même sans connaître précisément la durée, ils pouvaient légitimement prévoir qu'ils dureraient plusieurs mois. En outre, il existe de nombreuses possibilités d'assurer la portabilité du numéro. En conséquence, il leur sera alloué la somme de 100 euros, correspondant à des frais de résiliation et de réabonnement.

Sur les préjudices liés à la mauvaise reprise des travaux par la société EGCS

Les époux [C] allèguent qu'il n'est pas possible d'établir leurs préjudices, dès lors que ces derniers vont dépendre des travaux devant être réalisés, et sollicitent en conséquence un sursis à statuer, faisant valoir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il existe deux solutions pour remédier aux désordres, qui ne sont pas similaires et n'ont de ce fait pas le même impact.

Toutefois, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à cette demande de sursis à statuer, dans la mesure où contrairement à ce qu'allèguent les intimés, l'expert a été très clair. En effet, il indique qu' 'une solution de vérification complète des deux poutres de renfort en place, et de reprise des calages, des éclissages, des sommiers, serait possible, mais cette solution, du point de vue de l'expert, s'avérera quasiment aussi coûteuse qu'une solution de reprise et n'amènera pas l'ensemble des garanties nécessaires.

L'expert propose donc de retenir une solution de réfection complète, avec dépose des deux poutres existantes, et réalisation de nouvelles poutres de renfort'.

La solution proposée par l'entreprise [D], à savoir le fait de conserver les deux fers existants de les moiser à l'aide de 2UPE 200 boulonnés, est certes plus économique, mais l'entreprise emploie l'adverbe 'peut-être' et surtout, l'expert a pu indiquer en page 40 de son rapport que 'la poutre de renfort reconstituée est bien composée des deux demi-profils moisés avec les éclisses, mais les deux demi-profils ne sont pas alignés, ils [sont] reliés par les éclisses et sont posés avec une flèche'. En conséquence, il n'apparaît pas judicieux de conserver les deux poutres compte tenu de leur positionnement initial.

Les époux [C] sollicitent la somme globale de 158'803, 63 euros en se fondant sur un devis établi par la société Optimiz, toutefois, l'examen de ce devis montre que la société part sur la base d'une réfection intégrale de l'appartement, incluant notamment l'électricité, la plomberie, la fourniture d'une cuisine complète, outre, ce qui est pour le moins surprenant dans un tel devis, un 'lot hébergement' portant sur un forfait de 12 semaines, soit environ trois mois, en hôtel pour l'intégralité de la famille, alors que la durée des travaux est fixée à environ un mois.

La société [D] indique que les travaux impliquent une démolition complète des cloisons, plafond et dépose des fluides. Toutefois, ce courrier ne s'accompagne d'une quelconque note technique et il convient donc de retenir le montant fixé par l'expert judiciaire.

Il n'y a pas lieu de prévoir une somme au titre de la maîtrise d'oeuvre, dès lors que celle-ci est déjà prévue au titre des travaux pour le compte de la copropriété, et s'agissant des travaux d'embellissement à effectuer par les époux [C], le recours à une maîtrise d'oeuvre n'est pas nécessaire.

L'expert a estimé à 10560 euros le montant des travaux à effectuer pour remédier aux désordres, qui prévoient justement l'intégralité des travaux de reprise, tels que détaillés en page 50 de son rapport.

Seul ce montant sera retenu.

Sur le préjudice de relogement

Le calcul a été effectué sur la base d'un logement à l'hôtel, alors que les prestations diffèrent de celles d'un hébergement dans un appartement complet meublé pour un mois, qui permet au demeurant un espace de vie plus grand et donc plus approprié à une fillette en bas âge. Il sera alloué aux époux [C] la somme de 3000 euros à ce titre, au titre d'un relogement pour une durée de un mois.

Il devra être tenu compte de la somme de 7000 euros déjà versée à titre de provision.

III / Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

Contrairement aux allégations du syndicat des copropriétaires, c'est à juste titre le tribunal a déduit de la somme de 35306 euros la somme de 10560 euros, dans la mesure où celle-ci porte sur les travaux de reprise dans l'appartement des époux [C], et que la somme prévue stricto sensu pour procéder aux travaux de remplacement des poutres correspond, maîtrise d'oeuvre incluse, à la somme de 20122, 43 euros, outre 1750 euros d'assurance dommage-ouvrage et 1320 euros pour les frais de bureau de contrôle, le jugement sera confirmé.

En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation à l'encontre de la SARL [O] [I] et de son assureur. En effet, la société a abattu des cloisons qui étaient devenues des murs porteurs, lesquels relèvent en principe des parties communes. En outre, le plancher n'aurait jamais fait l'objet de désordres si les travaux initiaux n'avaient pas été effectués.

Il y a donc lieu de condamner in solidum la SARL [O] [I] et la société EGCS ainsi que leurs assureurs respectifs à indemniser le syndicat des copropriétaires.

IV / Sur la garantie de la MAIF ès qualité d'assureur des époux [C]

Les époux [C] étant mis hors de cause, les demandes de garantie de la MAIF venant aux droits de la FILIA MAIF sont sans objet.

V / Sur les demandes de la SARL [O] [I] et de son assureur L'Auxiliaire

Les intimées concluent au débouté des demandes formées par le syndicat des copropriétaires et son assureur pour violation du principe du contradictoire, sans aucunement motiver celui-ci dans leurs conclusions, et ne le démontrent donc pas.

La demande formée à l'encontre de la MAIF ès qualité d'assureur des époux [P] est irrecevable, celle-ci n'étant pas dans la cause.

Selon l'article 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

La Mutuelle L'auxiliaire est bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises contractuelles, le jugement sera confirmé.

VI/ Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles

Les MMA allèguent être l'assureur de 'responsabilité décennale' de la société EGCS et réfutent à cet égard devoir indemniser certains préjudices, toutefois elles n'ont communiqué aucune pièce et surtout elles ne contestent pas devoir leur garantie, sachant qu'elles font égalerment état de leur plafond de garantie et de leur franchise, or une telle franchise est inopposable en matière décennale, en application de l'article A243-1 du code des assurances.

Il y a donc lieu au regard de ces éléments de considérer qu'elles étaient l'assureur de responsabilité civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnées in solidum avec leur assuré à indemniser les époux [P], les époux [C] et le syndicat des copropriétaires.

VII/ Sur les demandes en relevé et garantie

Les MMA ne forment pas de demande à ce titre.

Les sociétés EGCS, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seront condamnées in solidum à relever et garantir la SARL [O] [I] et son assureur L'Auxiliaire des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 1/3 de l'ensemble des condamnations prononcées.

VIII/ Sur les autres demandes

La somme allouée en première instance aux époux [P] au titre des frais irrépétibles apparaît adaptée, le jugement sera confirmé.

La SARL [O] [I] et son assureur L'Auxiliaire, la société EGCS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seront condamnés in solidum aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a':

- débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur et Madame [C] et de leur assureur la société MAIF venant aux droits de la société FILIA MAIF.

- débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de Monsieur [M].

- débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8].

- dit que la société L'Auxiliaire est fondée à opposer à son assuré la SARL [O] [I] et aux tiers que sont les époux [P] et (les époux [C] ', [sic]) sa franchise contractuelle de 1 452 euros.

- condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire à verser à Monsieur et Madame [C], en deniers ou quittances compte tenu de la provision de 7 000 euros qui leur a été allouée, les sommes suivantes :

- 15 300 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

- 1 000 euros en réparation de leur préjudice esthétique.

- rejeté le surplus des demandes formées par Monsieur et Madame [C] à l'encontre la SARL [O] [I] et de son assureur la compagnie L'Auxiliaire au titre de la réparation de leurs préjudices dits initiaux (changement de taux de TVA et article 700).

- condamné in solidum la société EGCS et son assureur les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 10 560 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de finitions à mettre en 'uvre après reprise du confortement du plancher, avec indexation sur l'indice BT 01 du mois de décembre 2017.

- rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame [C] à l'encontre de la société MAIF venant aux droits de la société FILIA MAIF, du syndicat des copropriétaires et de son assureur la société Axa.

- condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire à verser à la société MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, Monsieur et Madame [P], la somme de 41 817, 57 euros.

- condamné la société EGCS et son assureur les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société MAIF, subrogée dans les droits de ses assurés, Monsieur et Madame [P], la somme de 20 908,78 euros.

- ordonné l'exécution provisoire.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société MAIF venant aux droits de FILIA MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeté la demande de Monsieur et Madame [P] tendant, en cas d'exécution forcée, à faire supporter par le débiteur le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/10.

- accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL Avocats Chapuis associés, à Maître Pierre Doitrand et à la SELARL BSV Avocats.

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':

- condamné in solidum la SARL [O] [I] et son assureur la compagnie L'Auxiliaire dans la limite de sa franchise contractuelle à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes:

- 24 046,75 euros (65 864,32 ' 41 817,57) en réparation de leur préjudice matériel

- 12 912 euros en réparation de leurs préjudices connexes

- 3 333,33 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

- 6 666,66 euros en réparation de leur préjudice moral.

- condamné in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes :

- 12 023,38 euros (32 932,16 ' 20 908,78) en réparation de leur préjudice matériel

- 6 456 euros en réparation de leurs préjudices connexes

- 1 666,66 euros en réparation de leur préjudice de jouissance

- 3 333,33 euros en réparation de leur préjudice moral.

- rejeté le surplus des demandes formées par Monsieur et Madame [C] à l'encontre la SARL [O] [I] et de son assureur la compagnie L'Auxiliaire au titre de la réparation de leurs préjudices dits initiaux (second déménagement; préjudice moral ; abonnement internet).

- condamné in solidum la société EGCS et son assureur les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l'indisponibilité de leur logement pendant un mois.

- condamné in solidum la société EGCS et son assureur les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 23 192,43 euros.

- rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SARL [O] [I] et de son assureur la compagnie L'Auxiliaire et à l'encontre de Monsieur [M].

- condamné aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire in solidum la SARL [O] [I] et la compagnie L'Auxiliaire à hauteur des 2/3 et in solidum la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à hauteur d'1/3.

Et, statuant de nouveau,

Déclare la demande formée par la SARL [O] [I] et son assureur L'Auxiliaire à l'encontre de la MAIF ès qualité d'assureur des époux [P] ;

Condamne in solidum la SARL [O] [I] et son assureur L'Auxiliaire, la société EGCS et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser aux époux [P] :

- 39159,29 euros TTC au titre du préjudice matériel (après déduction de la somme de 62726,36 euros), actualisée en fonction de l'indice du coût de la construction et avec intérêts au taux légal à compter dudit rapport

- 7808,33 euros hors taxes , outre TVA, au titre de la réparation de l'électroménager

- 5700 euros au titre des frais de déménagement et de garde meuble, outre 720 euros pour les lustres, miroirs et appliques

- 7000 euros au titre de l'hébergement durant les travaux

- 20000 euros au titre du préjudice de jouissance

- 10000 euros au titre du préjudice moral.

Rappelle qu'il sera fait application de l'article 1231-7 du code civil pour les indemnités ne faisant pas l'objet d'une actualisation au titre de l'indice du coût de la construction ;

Condamne in solidum la SARL [O] [I] et son assureur L'Auxiliaire à verser aux époux [C] :

- 956 euros au titre du second déménagement

- 100 euros au titre de l'abonnement Internet

- 2000 euros au titre du préjudice moral.

Condamne in solidum la société EGCS et son assureur les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l'indisponibilité de leur logement pendant un mois ;

Condamne in solidum la SARL [O] [I] et son assureur L'Auxiliaire, la société EGCS et ses assureurs les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 23 192,43 euros ;

Condamne in solidum les sociétés EGCS, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir la SARL [O] [I] et son assureur L'Auxiliaire des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 1/3 de l'ensemble des condamnations prononcées ;

Condamne in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société Axa la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum la SARL [O] [I], la société L'Auxiliaire la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la société MAIF venant aux droits de FILIA MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne les époux [P] à verser à M.[J] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum la SARL [O] [I] et la compagnie L'Auxiliaire, la société EGCS et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens qui incluront les frais d'expertise judiciaire.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente de section

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site