CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 janvier 2026, n° 24/03147
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/03147 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTGT
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 05 mars 2024
RG : 20/06508
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Janvier 2026
APPELANT :
M. [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMEE :
La société GEODIS D&E DAUPHINE anciennement dénommée RHONE DAUPHINE EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et par Me Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [M] est le gérant de la société MB Express qu'il a créé en 2008 et qui a une activité de coursier et de transports rapides.
La société Rhône Dauphiné express, devenue la société Geodis D&E Dauphiné (la société Geodis), dont il soutient qu'elle était le seul client de la société MB Express, a mis fin à leurs relations commerciales le 14 novembre 2016, avec un préavis de quatre mois.
Pa jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce de Lyon a condamné la société Geodis à payer à la société MB Express la somme de 42 500 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de marge brute pendant deux mois, motif pris de ce que la durée du préavis aurait dû être de six mois compte tenu de la durée de la relation commerciale.
Soutenant que cette rupture lui a également causé à titre personnel d'importants problèmes de santé, M. [M] a assigné la société Geodis devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son préjudice, sollicitant à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise médicale.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal a :
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Geodis de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- condamné M. [M] à supporter le coût des dépens de l'instance,
- condamné M. [M] à régler à la société Geodis la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 avril 2024, M. [M] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, il demande à la cour de :
- déclarer bien fondé son appel à l'encontre du jugement en ce qu'il l'a :
- débouté de l'ensemble de ses demandes,
- condamné à supporter le coût des dépens de l'instance,
- condamné à régler à la société Geodis la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- l'infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau :
- réformer le jugement,
- débouter la société Geodis de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Geodis à lui payer les sommes de :
- préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie
- ITT : 25 000 euros
- DFP 6% : 12 000 euros
- préjudice esthétique : 0 euros
- préjudice non soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie
- pretium doloris : 10 000 euros
- préjudice professionnel : 50 000 euros
- préjudice moral : 15 000 euros
- préjudice sexuel : 5000 euros
- à titre subsidiaire, au cas où la cour d'appel aurait un doute, désigner un expert dont la mission serait :
' prendre connaissance de son dossier médical et se faire communiquer par l'intéressé ou tout tiers détenteur tous documents médicaux,
' recueillir les doléances de l'intéressé et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions nouvelles, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
' procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de l'intéressé(e), à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime,
- condamner la société Geodis à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Geodis aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses prétentions, il fait valoir essentiellement que :
- son action est fondée sur une faute non contractuelle qui résulte de l'exigence d'un travail excessif et de faits de chantage et d'extorsion de fonds commis par des membres de la société Geodis avec la complicité, au moins passive, de la direction ;
- le prix fixé unilatéralement par la société Geodis était insuffisant ;
- la société Geodis l'a accusé de façon scandaleuse d'être un délinquant qui aurait détourné des marchandises ;
- la société Geodis a agi de mauvaise foi ;
- sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée du fait du jugement du tribunal de commerce de Lyon car les parties et le fondement juridique sont différents ;
- son préjudice est suffisamment établi par les pièces médicales ;
- il souffre de dépression nerveuse et de diabète dus à ses conditions de travail éprouvantes et au stress ;
- le lien de causalité entre la faute et le préjudice est évident car avant de travailler pour le compte de la société Geodis, il n'avait jamais eu le moindre problème de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la société Geodis demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que ne pouvait être retenue une quelconque faute commise par elle,
- jugé que la cause des préjudices invoqués par M. [M] et le lien de causalité avec une faute de la concluante n'étaient pas démontrés,
- débouté M. [M] de sa demande d'expertise médicale,
- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Y ajoutant :
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
- les fautes alléguées par M. [M] ne sont pas démontrées ;
- la surcharge d'activité et la rupture brutale des relations commerciales alléguées ne pouvaient constituer une faute qu'à l'égard de la société MB Express et non à l'encontre de M. [M] ;
- les infractions pénales alléguées sont inexistantes et ne peuvent constituer des fautes génératrices de responsabilité civile ; elles seraient en tout état de cause prescrites ;
- M. [M] ne démontre ni la surcharge de travail ni l'abus de position dominante ni l'insuffisance du prix qu'il allègue ;
- elle n'était pas l'employeur de la société MB Express ou de M. [M] ; elle ne leur a jamais imposé ni exclusivité ni volume minimal de courses ;
- la société MB Express avait recours à la sous-traitance ;
- les préjudices allégués et le lien de causalité ne sont pas démontrés ;
- la demande d'indemnisation d'un préjudice moral a déjà été formée par la société MB Express devant le tribunal de commerce de Lyon qui l'a rejetée ;
- l'absence de toute faute rend inutile l'expertise sollicitée.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle formée par la société Geodis.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune partie ne contestant le chef de dispositif ayant débouté la société Geodis de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, celui-ci est irrévocable.
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu'il y ait lieu de les paraphraser, que le tribunal a retenu que M. [M], sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas, d'une part, la matérialité d'une faute commise par la société Geodis, d'autre part, le lien de causalité directe entre ses problèmes de santé et la relation professionnelle entretenue avec la société Geodis.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute en premier lieu que M. [M] ne verse aux débats strictement aucune pièce de nature à établir sa charge de travail ou d'éventuelles exigences de la société Geodis à cet égard, de sorte que la preuve de l'exigence d'un travail excessif de la part de cette dernière n'est pas rapportée.
En deuxième lieu, s'agissant des allégations de chantage et d'extorsion de fonds, la cour relève que si le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 24 janvier 2014 retranscrit des SMS reçus par M. [M] sur son téléphone en 2012 depuis deux numéros de téléphone dont il soutient qu'ils sont ceux d'un ancien chef d'agence de la société Geodis et de son épouse, d'une part, cette identification n'est confirmée par aucun élément probant, d'autre part, l'absence de retranscription des messages en réponse de M. [M] ne permet pas de comprendre le contexte de ces échanges. En tout état de cause, à supposer établis les faits allégués par l'appelant à l'encontre des rédacteurs des messages retranscrits, aucun élément du dossier ne permet de retenir la complicité, même passive, de la société Geodis.
En troisième lieu, si la société Geodis ne démontre pas la réalité des faits de vol de palettes qu'elle a reprochés à la société MB Express pour justifier la rupture de leurs relations commerciales, force est de relever que ces accusations concernent la société MB Express, et non M. [M] lui-même, et que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre ces accusations et les problèmes de santé qu'il allègue.
En dernier lieu, M. [M], qui reproche à la société Geodis d'avoir fixé unilatéralement un prix insuffisant, ne produit aucune pièce relative aux modalités financières de la relation commerciale ayant existé entre la société MB Express et la société Geodis, de sorte que la preuve d'une faute de cette dernière dans ce domaine n'est pas davantage rapportée.
Au vu de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance
M. [M], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Geodis la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [L] [M] à payer à la société Geodis D&E Dauphiné la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [M] aux dépens d'appel.
La greffière, La Présidente,
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 05 mars 2024
RG : 20/06508
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Janvier 2026
APPELANT :
M. [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMEE :
La société GEODIS D&E DAUPHINE anciennement dénommée RHONE DAUPHINE EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et par Me Michelle AMANTE de la SELARL AMANTE-TAQUET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 20 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [M] est le gérant de la société MB Express qu'il a créé en 2008 et qui a une activité de coursier et de transports rapides.
La société Rhône Dauphiné express, devenue la société Geodis D&E Dauphiné (la société Geodis), dont il soutient qu'elle était le seul client de la société MB Express, a mis fin à leurs relations commerciales le 14 novembre 2016, avec un préavis de quatre mois.
Pa jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce de Lyon a condamné la société Geodis à payer à la société MB Express la somme de 42 500 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de marge brute pendant deux mois, motif pris de ce que la durée du préavis aurait dû être de six mois compte tenu de la durée de la relation commerciale.
Soutenant que cette rupture lui a également causé à titre personnel d'importants problèmes de santé, M. [M] a assigné la société Geodis devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son préjudice, sollicitant à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise médicale.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal a :
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Geodis de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- condamné M. [M] à supporter le coût des dépens de l'instance,
- condamné M. [M] à régler à la société Geodis la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 avril 2024, M. [M] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, il demande à la cour de :
- déclarer bien fondé son appel à l'encontre du jugement en ce qu'il l'a :
- débouté de l'ensemble de ses demandes,
- condamné à supporter le coût des dépens de l'instance,
- condamné à régler à la société Geodis la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- l'infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau :
- réformer le jugement,
- débouter la société Geodis de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Geodis à lui payer les sommes de :
- préjudice soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie
- ITT : 25 000 euros
- DFP 6% : 12 000 euros
- préjudice esthétique : 0 euros
- préjudice non soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie
- pretium doloris : 10 000 euros
- préjudice professionnel : 50 000 euros
- préjudice moral : 15 000 euros
- préjudice sexuel : 5000 euros
- à titre subsidiaire, au cas où la cour d'appel aurait un doute, désigner un expert dont la mission serait :
' prendre connaissance de son dossier médical et se faire communiquer par l'intéressé ou tout tiers détenteur tous documents médicaux,
' recueillir les doléances de l'intéressé et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions nouvelles, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
' procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de l'intéressé(e), à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime,
- condamner la société Geodis à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Geodis aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses prétentions, il fait valoir essentiellement que :
- son action est fondée sur une faute non contractuelle qui résulte de l'exigence d'un travail excessif et de faits de chantage et d'extorsion de fonds commis par des membres de la société Geodis avec la complicité, au moins passive, de la direction ;
- le prix fixé unilatéralement par la société Geodis était insuffisant ;
- la société Geodis l'a accusé de façon scandaleuse d'être un délinquant qui aurait détourné des marchandises ;
- la société Geodis a agi de mauvaise foi ;
- sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée du fait du jugement du tribunal de commerce de Lyon car les parties et le fondement juridique sont différents ;
- son préjudice est suffisamment établi par les pièces médicales ;
- il souffre de dépression nerveuse et de diabète dus à ses conditions de travail éprouvantes et au stress ;
- le lien de causalité entre la faute et le préjudice est évident car avant de travailler pour le compte de la société Geodis, il n'avait jamais eu le moindre problème de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la société Geodis demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que ne pouvait être retenue une quelconque faute commise par elle,
- jugé que la cause des préjudices invoqués par M. [M] et le lien de causalité avec une faute de la concluante n'étaient pas démontrés,
- débouté M. [M] de sa demande d'expertise médicale,
- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Y ajoutant :
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
- les fautes alléguées par M. [M] ne sont pas démontrées ;
- la surcharge d'activité et la rupture brutale des relations commerciales alléguées ne pouvaient constituer une faute qu'à l'égard de la société MB Express et non à l'encontre de M. [M] ;
- les infractions pénales alléguées sont inexistantes et ne peuvent constituer des fautes génératrices de responsabilité civile ; elles seraient en tout état de cause prescrites ;
- M. [M] ne démontre ni la surcharge de travail ni l'abus de position dominante ni l'insuffisance du prix qu'il allègue ;
- elle n'était pas l'employeur de la société MB Express ou de M. [M] ; elle ne leur a jamais imposé ni exclusivité ni volume minimal de courses ;
- la société MB Express avait recours à la sous-traitance ;
- les préjudices allégués et le lien de causalité ne sont pas démontrés ;
- la demande d'indemnisation d'un préjudice moral a déjà été formée par la société MB Express devant le tribunal de commerce de Lyon qui l'a rejetée ;
- l'absence de toute faute rend inutile l'expertise sollicitée.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle formée par la société Geodis.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune partie ne contestant le chef de dispositif ayant débouté la société Geodis de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, celui-ci est irrévocable.
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu'il y ait lieu de les paraphraser, que le tribunal a retenu que M. [M], sur qui pèse la charge de la preuve, n'établit pas, d'une part, la matérialité d'une faute commise par la société Geodis, d'autre part, le lien de causalité directe entre ses problèmes de santé et la relation professionnelle entretenue avec la société Geodis.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute en premier lieu que M. [M] ne verse aux débats strictement aucune pièce de nature à établir sa charge de travail ou d'éventuelles exigences de la société Geodis à cet égard, de sorte que la preuve de l'exigence d'un travail excessif de la part de cette dernière n'est pas rapportée.
En deuxième lieu, s'agissant des allégations de chantage et d'extorsion de fonds, la cour relève que si le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 24 janvier 2014 retranscrit des SMS reçus par M. [M] sur son téléphone en 2012 depuis deux numéros de téléphone dont il soutient qu'ils sont ceux d'un ancien chef d'agence de la société Geodis et de son épouse, d'une part, cette identification n'est confirmée par aucun élément probant, d'autre part, l'absence de retranscription des messages en réponse de M. [M] ne permet pas de comprendre le contexte de ces échanges. En tout état de cause, à supposer établis les faits allégués par l'appelant à l'encontre des rédacteurs des messages retranscrits, aucun élément du dossier ne permet de retenir la complicité, même passive, de la société Geodis.
En troisième lieu, si la société Geodis ne démontre pas la réalité des faits de vol de palettes qu'elle a reprochés à la société MB Express pour justifier la rupture de leurs relations commerciales, force est de relever que ces accusations concernent la société MB Express, et non M. [M] lui-même, et que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre ces accusations et les problèmes de santé qu'il allègue.
En dernier lieu, M. [M], qui reproche à la société Geodis d'avoir fixé unilatéralement un prix insuffisant, ne produit aucune pièce relative aux modalités financières de la relation commerciale ayant existé entre la société MB Express et la société Geodis, de sorte que la preuve d'une faute de cette dernière dans ce domaine n'est pas davantage rapportée.
Au vu de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance
M. [M], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Geodis la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [L] [M] à payer à la société Geodis D&E Dauphiné la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [M] aux dépens d'appel.
La greffière, La Présidente,