Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-12.127
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° C 24-12.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
La société SATT Sayens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-12.127 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SATT Sayens, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 janvier 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur développement, le 3 janvier 2012, par la société uB-Filiale, devenue la Société d'accélération du transfert de technologies (SATT) Sayens (la société). En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur du département recherche et développement.
2. Licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel du salarié
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas reconnaître l'atteinte à son statut de lanceur d'alerte, alors « qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il s'en déduit que le salarié ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que pour dire que l'atteinte au statut de lanceur d'alerte n'est pas reconnue, l'arrêt retient que les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de délit et que la plainte pénale a été classée pour absence d'infraction ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a, d'abord, constaté que le salarié procédait par affirmation en se contentant de reprendre des explications annexées à sa plainte et visant des calculs peu explicites en relevant une diminution artificielle de 20 % du chiffre d'affaires de son département, au cours de l'exercice 2018 et le report sur l'exercice suivant d'une somme de 1,1 million d'euros en modifiant les pourcentages d'avancement des contrats en cours de réalisation.
6. Elle a, ensuite, relevé que les comptes critiqués avaient été certifiés par un commissaire aux comptes et contrôlés par un comité d'audit, que le tableau Excel dont se prévalait le salarié ne concernait pas des exercices en cours mais portait sur des projections de chiffres d'affaires dans le cadre d'une évaluation triennale destinée à l'obtention de financements par l'agence nationale de la recherche, ce que le salarié connaissait pour avoir lui-même élaboré de telles projections.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le salarié n'avait pas, avant la notification de son licenciement, relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à ce titre à lui verser des sommes à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 31 janvier au 18 février 2020, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'après avoir exactement rappelé une partie des termes liminaires de la lettre de licenciement selon lesquels ''comme vous le savez, nous avons été contraints de revoir l'organisation de l'assistanat du département R&D partenariats afin de préserver le bon fonctionnement de notre structure, compte tenu de votre relation personnelle, avec Mme [P] [W], assistante de direction. Très vite, vous avez manifesté votre vive opposition vis-à-vis de cette décision et avez sollicité le retour à la précédente organisation. Nous n'avons toutefois pas souhaité revenir sur la nouvelle organisation décidée et formalisée par une nouvelle fiche de poste conforme aux souhaits de Mme [W], acceptée par elle. Le matin du vendredi 24 janvier dernier, vous avez réitéré votre vive opposition à cette nouvelle organisation m'intimant l'ordre de la modifier immédiatement en me posant même un ultimatum expirant ce même jour à 17 heures. Vous m'avez en effet menacée de révéler publiquement de « prétendues informations gênantes » concernant les comptes de Sayens si je ne remettais pas en place la précédente organisation du département ...'', la cour d'appel en a déduit qu'il était ''donc reproché au salarié un fait relevant de sa vie personnelle, à savoir sa relation amoureuse avec une autre salariée, également son assistante, et plus précisément, que cette relation avait contraint l'employeur à revoir l'organisation de l'assistanat au sein du département concerné afin d'en préserver le bon fonctionnement'' ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la lettre de licenciement ne reprochait en rien au salarié ni d'avoir eu une relation amoureuse avec une autre salariée, ni d'avoir imposé, du fait de cette relation, une réorganisation de l'assistanat au sein du département concerné, ni même son opposition de principe, mais lui faisait notamment grief, de façon explicite, d'avoir proféré des menaces et exercé une tentative de chantage en vue de l'abandon de cette réorganisation, de sorte que la référence dans la lettre à la relation amoureuse précitée et à la réorganisation ne constituaient que des éléments de contexte - et non des griefs - permettant de mettre en lumière la réaction totalement disproportionnée et gravement fautive du salarié dans l'objectif de remettre en cause ladite organisation, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation du principe selon lequel obligation est faite aux juges de ne pas dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
10. Pour déclarer nul le licenciement du salarié et condamner la société à lui payer diverses sommes, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, relève d'abord qu'il est reproché au salarié un fait relevant de sa vie personnelle, à savoir sa relation amoureuse avec une autre salariée, également son assistante et, plus précisément, que cette relation a contraint l'employeur à revoir l'organisation de l'assistanat au sein du département concerné afin d'en préserver le bon fonctionnement.
11. Il retient ensuite que l'employeur ne démontre pas en quoi ce fait relevant de la vie personnelle du salarié a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, ou que le salarié avait eu un comportement déloyal à l'égard de son employeur.
12. En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait, avant l'énoncé des griefs, à un simple rappel de l'existence d'une relation amoureuse entretenue depuis plusieurs années par le salarié avec son assistante ayant conduit la société, lors de la révélation de cette situation, à procéder à la réorganisation de l'assistanat du département qu'il dirigeait et lui reprochait non pas un fait relevant de sa vie personnelle, mais son opposition à cette réorganisation et son insubordination réitérée, ses menaces ainsi qu'un chantage à l'endroit de la présidente de la société, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à verser au salarié diverses sommes au titre de la nullité du licenciement n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [M] est nul, condamne la société SATT Sayens à lui payer les sommes de 3 621,4 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied, de 362,14 euros au titre des congés payés afférents, de 21068,76 euros à titre d'indemnité de préavis, de 2 106,8 euros au titre des congés payés afférents, de 19 703,18 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 45 000 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° C 24-12.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
La société SATT Sayens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-12.127 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SATT Sayens, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Maitral, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 janvier 2024), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur développement, le 3 janvier 2012, par la société uB-Filiale, devenue la Société d'accélération du transfert de technologies (SATT) Sayens (la société). En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur du département recherche et développement.
2. Licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel du salarié
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas reconnaître l'atteinte à son statut de lanceur d'alerte, alors « qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il s'en déduit que le salarié ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; que pour dire que l'atteinte au statut de lanceur d'alerte n'est pas reconnue, l'arrêt retient que les faits dénoncés ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de délit et que la plainte pénale a été classée pour absence d'infraction ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a, d'abord, constaté que le salarié procédait par affirmation en se contentant de reprendre des explications annexées à sa plainte et visant des calculs peu explicites en relevant une diminution artificielle de 20 % du chiffre d'affaires de son département, au cours de l'exercice 2018 et le report sur l'exercice suivant d'une somme de 1,1 million d'euros en modifiant les pourcentages d'avancement des contrats en cours de réalisation.
6. Elle a, ensuite, relevé que les comptes critiqués avaient été certifiés par un commissaire aux comptes et contrôlés par un comité d'audit, que le tableau Excel dont se prévalait le salarié ne concernait pas des exercices en cours mais portait sur des projections de chiffres d'affaires dans le cadre d'une évaluation triennale destinée à l'obtention de financements par l'agence nationale de la recherche, ce que le salarié connaissait pour avoir lui-même élaboré de telles projections.
7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le salarié n'avait pas, avant la notification de son licenciement, relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de la condamner à ce titre à lui verser des sommes à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 31 janvier au 18 février 2020, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'après avoir exactement rappelé une partie des termes liminaires de la lettre de licenciement selon lesquels ''comme vous le savez, nous avons été contraints de revoir l'organisation de l'assistanat du département R&D partenariats afin de préserver le bon fonctionnement de notre structure, compte tenu de votre relation personnelle, avec Mme [P] [W], assistante de direction. Très vite, vous avez manifesté votre vive opposition vis-à-vis de cette décision et avez sollicité le retour à la précédente organisation. Nous n'avons toutefois pas souhaité revenir sur la nouvelle organisation décidée et formalisée par une nouvelle fiche de poste conforme aux souhaits de Mme [W], acceptée par elle. Le matin du vendredi 24 janvier dernier, vous avez réitéré votre vive opposition à cette nouvelle organisation m'intimant l'ordre de la modifier immédiatement en me posant même un ultimatum expirant ce même jour à 17 heures. Vous m'avez en effet menacée de révéler publiquement de « prétendues informations gênantes » concernant les comptes de Sayens si je ne remettais pas en place la précédente organisation du département ...'', la cour d'appel en a déduit qu'il était ''donc reproché au salarié un fait relevant de sa vie personnelle, à savoir sa relation amoureuse avec une autre salariée, également son assistante, et plus précisément, que cette relation avait contraint l'employeur à revoir l'organisation de l'assistanat au sein du département concerné afin d'en préserver le bon fonctionnement'' ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la lettre de licenciement ne reprochait en rien au salarié ni d'avoir eu une relation amoureuse avec une autre salariée, ni d'avoir imposé, du fait de cette relation, une réorganisation de l'assistanat au sein du département concerné, ni même son opposition de principe, mais lui faisait notamment grief, de façon explicite, d'avoir proféré des menaces et exercé une tentative de chantage en vue de l'abandon de cette réorganisation, de sorte que la référence dans la lettre à la relation amoureuse précitée et à la réorganisation ne constituaient que des éléments de contexte - et non des griefs - permettant de mettre en lumière la réaction totalement disproportionnée et gravement fautive du salarié dans l'objectif de remettre en cause ladite organisation, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation du principe selon lequel obligation est faite aux juges de ne pas dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
10. Pour déclarer nul le licenciement du salarié et condamner la société à lui payer diverses sommes, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, relève d'abord qu'il est reproché au salarié un fait relevant de sa vie personnelle, à savoir sa relation amoureuse avec une autre salariée, également son assistante et, plus précisément, que cette relation a contraint l'employeur à revoir l'organisation de l'assistanat au sein du département concerné afin d'en préserver le bon fonctionnement.
11. Il retient ensuite que l'employeur ne démontre pas en quoi ce fait relevant de la vie personnelle du salarié a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, ou que le salarié avait eu un comportement déloyal à l'égard de son employeur.
12. En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait, avant l'énoncé des griefs, à un simple rappel de l'existence d'une relation amoureuse entretenue depuis plusieurs années par le salarié avec son assistante ayant conduit la société, lors de la révélation de cette situation, à procéder à la réorganisation de l'assistanat du département qu'il dirigeait et lui reprochait non pas un fait relevant de sa vie personnelle, mais son opposition à cette réorganisation et son insubordination réitérée, ses menaces ainsi qu'un chantage à l'endroit de la présidente de la société, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à verser au salarié diverses sommes au titre de la nullité du licenciement n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [M] est nul, condamne la société SATT Sayens à lui payer les sommes de 3 621,4 euros à titre de rappel de salaire pour la période de la mise à pied, de 362,14 euros au titre des congés payés afférents, de 21068,76 euros à titre d'indemnité de préavis, de 2 106,8 euros au titre des congés payés afférents, de 19 703,18 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 45 000 euros à titre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.