CA Rennes, 2e ch., 20 janvier 2026, n° 23/04443
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Financo (SA), Franfinance (SA), Renostyl (SARL)
Défendeur :
Financo (SA), Franfinance (SA), Renostyl (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jobard
Conseillers :
M. Pothier, Mme Picot-Postic
Avocats :
Me Verrando, Me Lhermitte, Me Floch, Me Abras
EXPOSE DU LITIGE
Entre les années 2016 et 2018, M. [P] [O] a souscrit plusieurs contrats de vente et de services auprès de la SARL Renostyl :
- Le 7 décembre 2016 un contrat portant sur la fourniture et la mise en oeuvre d'une gouttière zinc, la fourniture et la mise en oeuvre d'une rive terre cuite et la fourniture et mise en oeuvre d'un traitement de toiture en résine incolore, pour un montant de 19 250 euros, réglé comptant.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbaux en date du 30 janvier et du 15 mars 2017.
- Le 11 mai 2017 un contrat portant sur la fourniture et la mise en oeuvre de volets roulants à motorisation solaire et un ballon thermodynamique, pour un montant de 10 700 euros, financé par un contrat de crédit du même montant auprès de la SA Franfinance remboursable en 120 mensualités de 137,01 euros au taux annuel effectif global de 5,90%.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès-verbal en date du 28 août 2017.
- Le 18 janvier 2018 un contrat portant sur la fourniture et la pose de diverses ouvertures, fenêtres et portes fenêtres et un volet roulant, d'un montant de 20 200 euros financé partiellement à hauteur de 12 000 euros par un contrat de crédit auprès de la SA Financo, remboursable en 132 mensualités d'un montant de 125,45 euros, au taux effectif global de 5,84% l'an.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserve suivant procès-verbaux du 3 mai 2018, puis du 1er juin 2018 après levée des réserves suite à l'intervention de la SARL Renostyl.
Par actes introductifs d'instance en date des 15 et 16 juillet 2021, M. [P] a fait citer la SARL Renostyl, la SA Franfinance, et la SA Financo devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d'obtenir la résolution ou l'annulation des contrats de vente et de prêt, invoquant que ces contrats ont été souscrits à la suite d'abus de faiblesses et subsidiairement qu'ils sont affectés de causes de nullité pour manquement aux obligations du code de la consommation.
Par jugement du 19 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a débouté M. [P] de ses demandes sauf en ce qu'il a fait droit aux demandes de déchéance du droit aux intérêts du prêt consenti par la société Franfinance et par la société Financo.
M. [P] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 14 août 2024, il demande de :
Le recevoir en son appel et ses conclusions, le dire bien fondé et y faisant droit ;
Par conséquent,
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes en date du 19 juin 2023, en ce qu'il a :
- Débouté M. [P] [O] de sa demande d'annulation ou résolution des contrats en date du 7 décembre 2016, du 11 mai 2017 et du 18 janvier 2018;
- Débouté M. [P] [O] de l'ensemble de ses demandes principales ;
- Débouté M. [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier ;
- Débouté M. [P] [O] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 948 euros au titre des frais avancés dans le cadre de l'expertise ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation contre quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Statuant de nouveau à l'égard des chefs infirmés :
1/ À titre principal, Sur l'anéantissement des contrats et les fautes des sociétés Franfinance et Financo dans les délivrances des crédits
- Prononcer la nullité des contrats en date du 7 décembre 2016, du 11 mai 2017 et du 18 janvier 2018 conclus entre M. [P] et la société Renostyl,
À défaut,
- Prononcer la résolution des contrats en date du 7 décembre 2016, du 11 mai 2017 et du 18 janvier 2018 conclus entre M. [P] et la société Renostyl,
Par conséquent,
- Prononcer la nullité ou à défaut la résolution des contrats de crédit lié en date en date du 7 décembre 2016, du 11 mai 2017 et du 18 janvier 2018 conclus entre M. [P] et la société Franfinance et la société Financo,
Et,
- Condamner la société Renostyl à payer à M. [P] la somme de 19 250 euros au titre de la restitution du prix du contrat en date du 7 décembre 2016,
- Condamner la société Renostyl à payer à M. [P] la somme de 8 000 euros au titre des sommes encaissées comptant concernant le contrat en date du 18 janvier 2018,
- Constater la faute de la société Franfinance et de la société Financo dans la libération des crédits à la société Renostyl, et Rejeter toute demande de remboursement de leur part au titre des financements octroyés,
- Condamner la société Franfinance à rembourser à M. [P] l'ensemble des sommes perçues au titre du remboursement anticipé du crédit lié en date du 11 mai 2017,
- Condamner la société Financo à rembourser à M. [P] l'ensemble des sommes perçues au titre du remboursement du crédit lié en date du 18 janvier 2018,
À titre subsidiaire, À défaut de faute privant les sociétés Financo et Franfinance de la restitution du capital emprunté, sur la nécessaire condamnation de la société Renostyl à garantir l'acquéreur de toute éventuelle restitution des fonds,
- Condamner la société Renostyl à garantir M. [P] et le relever indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
À défaut,
- Condamner la société Renostyl à payer à M. [P] les sommes perçues au titre des contrats de vente en date du 7 décembre 2016, du 11 mai 2017 et du 18 janvier 2018 pour un montant total de 50 150 euros,
Et
- Condamner la société Renostyl à payer à M. [P] les sommes de 10 600euros au titre de l'indemnité de dépréciation, 1 800 euros au titre de la valeur à la date de restitution des anciens équipements, et de 8 000 euros au titre de la remise en état du bien immobilier de M. [P], outre la restitution du montant des contrats de vente.
En tout état de cause, Sur les fautes des organismes de crédit
- Constater le manquement de la société Franfinance à son obligation de mise en garde envers M. [P],
- Constater le manquement de la société Financo à son obligation de mise en garde envers M. [P],
Et,
- Condamner la société Franfinance, en réparation, à payer à M. [P] la somme de 16 400 euros pour le crédit en date du 11 mai 2017,
- Condamner la société Financo, en réparation, à payer à M. [P] la somme de 16 500 euros pour le crédit en date du 18 janvier 2018,
2/ Subsidiairement, Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes en date du 19 juin 2023, en ce qu'il a :
- Prononcé la déchéance totale du droits aux intérêts à l'encontre de la SA Franfinance s'agissant du contrat de crédit affecté en date du 11 mai 2017 et dit en conséquence, que M. [P] [O] restera redevable de la somme correspondant au capital emprunté diminué de l'intégralité des sommes déjà versées, et sans intérêt pour l'avenir ;
- Prononcé la déchéance totale du droits aux intérêts à l'encontre de la SA Financo s'agissant du contrat de crédit affecté en date du 18 janvier 2018 et en conséquence, que M. [P] [O] restera redevable de la somme correspondant au capital emprunté diminué de l'intégralité des sommes déjà versées, et sans intérêt pour l'avenir ;
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Nantes en date du 19 juin 2023 en ce qu'il a ordonné la radiation de M. [P] du FICP aux frais de la société Franfinance et de la société Financo et ajouter une astreinte de 100 euros par jour de retard l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et se réserver la liquidation de l'astreinte,
- Débouter la société Renostyl, la société Financo et la société Franfinance de l'ensemble de leurs conclusions, appels incidents, demandes, fins et prétentions,
- Condamner in solidum la société Renostyl, la société Franfinance et la société Financo, à payer M. [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
- Condamner in solidum la société Renostyl, la société Franfinance et la société Financo, à payer M. [P] la somme 948 euros au titre des frais avancés dans le cadre de l'expertise,
- Condamner in solidum la société Renostyl, la société Franfinance et la société Financo, à payer M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, pour la première instance et l'appel,
- Condamner in solidum la société Renostyl, la société Franfinance et la société Financo, dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des anciens articles 10 et 12 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R. 444-3, R. 444-55 et A. 444-32 du code de commerce, en application de l'article R.631-4 du code de la consommation,
- Condamner in solidum la société Renostyl, la société Franfinance et la société Financo aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la société Renostyl demande de :
A titre principal
- Confirmer le jugement en toutes dispositions,
- Débouter M. [P] de toutes demandes fins et conclusions,
- Débouter tout contestant de toutes demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour devait juger que les commandes étaient affectées d'une cause de nullité,
- Dire que toute cause éventuelle de nullité affectant les commandes du 7 décembre 2016, 11 mai 2017 et 18 janvier 2018 a été confirmée,
- Dire que M. [P] reconnait avoir procédé à des rachats de crédits litigieux, après le 6 mai 2020 date à laquelle il a mandaté une association de consommateurs pour contester la validité des commandes correspondantes, de sorte qu'à cette date il était informé de tout vice éventuel,
- Débouter en conséquence M. [P] de toutes demandes fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour devait prononcer la nullité ou la résolution des commandes,
- Ordonner les restitutions réciproques entre les parties,
- Dire que M. [P] est personnellement tenu de restituer ce qu'il a reçu au titre des commandes litigieuses exécutées,
- Condamner en conséquence M. [P] à restituer, après démontage à ses frais et sous sa responsabilité, l'ensemble des matériels livrés et installés par la société Renostyl en exécution des commandes litigieuses et notamment, les tuiles plates remplacées, les tuiles de rives, les gouttières, le ballon thermodynamique, les 10 menuiseries installées et les 6 volets roulants solaires,
- Condamner M. [P] à payer à la société Renostyl :
- 13 050 euros au titre de la restitution en valeur des prestations de services ne pouvant être restituées en nature,
- 31 350 euros à titre d'indemnisation de la dépréciation des matériels restitués,
Plus subsidiairement, si les restitutions étaient jugées impossibles considérant qu'elles impliquent des coûts ou des contraintes disproportionnées,
- Ordonner les restitutions en valeur,
- Condamner en conséquence et notamment M. [P] à payer à la société Renostyl le prix figurant aux bon de commande litigieux, soit 50 150 euros (Pièces n°3, n°9, n°14),
- Ordonner la compensation entre les créances réciproques
Concernant les prêteurs,
- Dire que les sociétés Franfinance et Financo ont engagé leur responsabilité pour avoir libéré les fonds sur la base de bons de commandes non conformes aux dispositions protectrices du code de la consommation,
- Dire qu'elles sont privées de toute créance de restitution des fonds prêtés,
Subsidiairement,
- Dire que Franfinance et Financo ont engagé leur responsabilité,
- Les Condamner à garantir Renostyl de toute créance de restitution des fonds prêtés qui serait éventuellement mise à sa charge,
Plus subsidiairement,
- Les Condamner à payer à Renostyl une indemnité correspondant au montant de toute créance de restitution des fonds prêtés qui serait éventuellement mise à sa charge,
Plus subsidiairement encore,
- Ordonner un partage de responsabilité par moitié,
En tout état de cause,
- Dire qu'un rachat de crédit est intervenu par le CFCAL (Pièce n°23) comme le reconnait M. [P] (Pièce [P] 2), ce dont il résulte qu'ils ont perdu la qualité de créancier, par novation, et exclut ainsi toute restitution de sommes qu'ils ont déjà obtenues par le rachat,
- Dire qu'en tout état de cause, les rachats de crédits ont éteint les dettes initiales, par l'effet des paiements intervenus, et donc les crédits correspondants, ce qui empêche M. [P] d'exciper des irrégularités ayant pu affecter les anciens crédits,
- Enjoindre en tant que besoin à M. [P] de verser aux débats les conventions de rachat de crédits intervenues concernant les commandes litigieuses,
- Débouter les sociétés Franfinance et Financo de toutes demandes dirigées contre la société Renostyl,
- Ordonner la compensation entre les créances réciproques,
- Condamner M. [P] à payer 3 000euros à la société Renostyl sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la société Financo demande de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire des conventions,
- Condamner M. [O] [P] à rembourser à la SA Financo le capital emprunté d'un montant de 12 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
A titre plus subsidiaire,
- Condamner la société Renostyl à payer à la SA Financo la somme de 16 559,40 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire :
- Condamner la société Renostyl à payer à la SA Financo la somme de 12 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner la société Renostyl à relever et garantir la SA Financo de toute condamnation qui pourrait être mis à sa charge au profit de M. [P].
- Condamnera tout succombant à payer à la SA Financo la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, la société Franfinance demande de :
- Déclarer recevable l'appel incident interjeté par la société Franfinance ;
- Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- Confirmer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judicaire de Nantes en date du 19 juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande d'annulation ou résolution des contrats en date du 7 décembre 2016, du 11 mai 2017 et du 18 janvier 2018;
- Confirmer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judicaire de Nantes en date du 19 juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes principales ;
- Confirmer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judicaire de Nantes en date du 19 juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier ;
- Confirmer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judicaire de Nantes en date du 19 juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 948 euros au titre des frais avancés dans le cadre de l'expertise ;
- Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judicaire de Nantes en date du 19 juin 2023 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance et débouté M. [P] de sa demande au titre de la déchéance du droit aux intérêts ;
- Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judicaire de Nantes en date du 19 juin 2023 en ce qu'il a ordonné la radiation de M. [P] du FICP aux frais de la société Franfinance et débouté M. [P] de sa demande s'y rapportant
- Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judicaire de Nantes en date du 19 juin 2023 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation contre quiconque au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et Condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Réformer le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judicaire de Nantes en date du 19 juin 2023 en ce qu'il a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires et Condamner M. [P] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Condamner M. [P] à restituer le capital emprunté à la société Franfinance, soit la somme de 10.700euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 11 mai 2017 jusque parfait règlement.
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la société Renostyl à payer à la société Franfinance la somme de 10 700euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 11 mai 2017 jusque parfait règlement.
- Condamner la société Renostyl à garantir la société Franfinance contre toute condamnation en principal, frais et accessoires, prononcées à son encontre
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'abus de faiblesse et les vices du consentement :
M. [P] sollicite l'annulation des contrats conclus avec la société Renostyl exposant que ces derniers ont été conclus à la suite d'un abus de faiblesse.
Il fait valoir que les contrats litigieux s'inscrivent dans un contexte de multiples contrats conclus depuis plusieurs années pour des sommes considérables. M. [P] expose que leur utilité était douteuse alors que le prestataire s'est abstenu de vérifier la faisabilité des travaux proposés et qu'ils étaient présentés comme indispensables.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que l'âge de M. [P] de 69 ans à la date du premier contrat n'était par lui-même nullement suffisant pour établir un état de faiblesse dans un contexte où il n'est ni justifié ni invoqué une quelconque altération des facultés mentales.
Si M. [P] avait entrepris depuis plusieurs années des travaux de rénovation de son habitation, il n'est pas fourni d'élément de nature à établir en quoi les travaux entrepris ne correspondaient pas à ses propres choix et que son consentement aurait été vicié. Sur ce point, le fait que les pratiques de la société Renostyl aient pu faire l'objet de dénonciation de la part d'une association de consommateur à l'occasion d'autres contrats est insuffisant à établir que le consentement de M. [P] a été obtenu par violence ou manoeuvre dolosive à l'occasion des contrats querellés.
Ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, l'avis technique établi par la société Arthex relativement aux travaux entrepris n'a mis en évidence ni désordres ni dysfonctionnement. Seul a été relevé un non respect des préconisations du constructeur relativement à l'espace nécessaire pour procéder à l'entretien du ballon thermodynamique sans élément de nature à établir une impropriété effective de l'installation.
S'il ressort d'une facture d'installation que M. [P] avait fait remplacer cinq ans auparavant son ballon d'eau chaude, cet élément n'est pas de nature à lui seul à établir un vice du consentement, M. [P] ne pouvant ignorer l'âge de son installation et étant à même d'apprécier l'opportunité de procéder au remplacement de son équipement par un nouvel appareil aux caractéristiques différentes.
Dès lors il n'est pas établi en quoi les travaux réalisés auraient été superflus. Par ailleurs, il n'est pas relevé d'insuffisance dans leur réalisation susceptible de constituer l'indice d'une opération conclue de mauvaise foi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des contrats sur le fondement d'un abus de faiblesse et des vices du consentement.
Sur la nullité pour manquement au formalisme :
Si la société Renostyl fait valoir que les contrats en cause ont été conclus à l'initiative de M. [P], il n'est pas discuté que les contrats litigieux ont été signés par les parties au domicile de M. [P] de sorte qu'ils constituent des contrats hors établissement au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, à savoir des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur.
Aux termes des articles L.221-9, L. 221-5, L.111-1, R.111-1 et R.111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
S'agissant du contrat du 7 décembre 2016, M. [P] soulève la nullité du contrat en ce que ce dernier ne comporte pas une description précise des biens et services fournis, faute d'indication de la marque des équipements et produits utilisés, l'absence d'indication du coût unitaire. Il fait valoir que le délai de rétractation est erroné en ce que s'agissant d'un contrat portant sur la livraison de biens et une prestation de service de pose, le délai de rétractation courrait à compter de la livraison des biens et non du contrat comme mentionné au bon de commande.
La société Renostyl soutient que le point de départ du délai de rétractation était bien la date du contrat en ce que le contrat était une prestation de service.
Il convient de relever que le contrat portait sur la 'fourniture et la mise en oeuvre d'une gouttière' ainsi que sur la 'fourniture et la mise en oeuvre de rive terrecuite' ainsi que l'application d'un traitement de toiture.
Ce contrat ne comprenait pas le transfert de propriété de biens déterminés, mais la pose et la dépose d'éléments nécessaires aux travaux envisagés au domicile de l'appelant. Les prix mentionnés sur le contrat ne concernent pas des biens mais des travaux sans viser un prix de détail des éléments installés. Il s'en déduit que le contrat litigieux ne s'analyse pas en un contrat mixte puisqu'il portait exclusivement sur des prestations de service.
En conséquence, comme le mentionnent valablement les conditions générales du contrat signé le 7 décembre 2016, le délai de rétractation ouvert à M. [P] expirait quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat conformément à l'article L.221-18 du code de la consommation.
S'agissant des prestations de pose d'une gouttière en zinc et d'une rive en terre cuite, les éléments portés sur le document d'information précontractuelle joint au bon de commande apparaissent suffisants pour informer le consommateur, aucun prix de détail n'ayant vocation à être indiqué sur l'exécution de cette prestation. Il sera au surplus relevé que les travaux ont été acceptés sans réserve par M. [P].
S'agissant des travaux de traitement de toiture, la société Renostyl produit un document intitulé 'traitement façade et toiture' au verso du document d'informations précontractuelles 50237 censé décrire les prestations relatives au contrat, prévoyant un 'Nettoyage de toiture : application d'un nettoyant curatif, algicide et fongicide, application d'un anticryptogamique, rinçage haute pression vapeur eau chaude, remplacement de 20 tuiles ou ardoises maximum inclus,' la prestation devant être appliquée sur une surface de 160 m² et prévoyant également un 'traitement+résine acrylique incolore' par 'application d'une résine semi-pelliculaire en couches (soit environ 350 g/m²)' sur une surface de 160 m².
Il sera constaté qu'aucune indication n'est donnée sur la marque des produits utilisés pour la prestation de nettoyage et traitement de la toiture, alors que la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la pérennité et de la sécurité des produits utilisés.
En outre, aucune indication n'est donnée sur la nature et la composition des produits employés au regard de leur toxicité et de leur impact sur l'environnement, caractéristiques pourtant essentielles pour le consommateur démarché qui doit pouvoir connaître le risque d'exposition lié à l'utilisation de ces produits.
Il en résulte que le contrat ne comporte pas les caractéristiques essentielles du contrat.
Il est également de principe que le bordereau de rétractation joint au contrat doit être aisément détachable.
Or il sera constaté que si le bon de commande comporte un formulaire détachable de rétractation, figurant au bas des conditions générales, ce bordereau ne peut être utilisé et détaché sans endommager le contrat auquel il se rapporte en ce que sa découpe emporterait suppression d'une partie de la clause figurant au verso relative à la faculté de saisine de l'instance de médiation.
Il en résulte que le contrat encourt la nullité à ces titres.
S'agissant du contrat conclu le 11 mai 2017, M. [P] soulève la nullité du contrat du fait de l'absence d'indication du coût unitaire des biens fournis. Il fait valoir que le délai de rétractation est erroné en ce que s'agissant d'un contrat portant sur la livraison de biens et une prestation de service de pose, le délai de rétractation courrait à compter de la livraison des biens et non du contrat comme mentionné et que le contrat est irrégulier faute d'indication du délai de livraison seul le délai de pose étant indiqué.
La société Renostyl conteste l'existence d'un délai de rétractation faisant valoir que s'agissant d'un contrat portant sur des produits individualisés M. [P] ne disposait d'aucun délai de rétractation, par application de l'article L. 221-28 du code de la consommation.
Le contrat portait sur la fourniture et la pose d'un ballon thermo-dynamique ainsi que sur la fourniture et la mise en oeuvre de volets roulants.
Il n'est aucunement précisé au contrat que les équipements fournis seraient nettement personnalisés au sens de l'article L.221-28 ce qui ne résulte pas de la seule mention d'un coloris en gris d'une face du tablier du volet roulant, alors que les volets eux-mêmes apparaissent être de taille standard et que le ballon d'eau chaude est livré en l'état.
Faute d'avoir établi le caractère nettement personnalité des équipements, le contrat avait pour objet à la fois la fourniture d'une prestation de services et la livraison de biens qui par application des dispositions de l'article L.221-1 dernier alinéa du code de la consommation est assimilé à un contrat de vente.
Il en résulte que par application des dispositions de l'article L.221-18 du code de la consommation le délai de rétractation du consommateur court à compter de la livraison des biens et non de la conclusion du contrat comme mentionné à tort sur le contrat objet du litige.
Au surplus, si la société Renostyl estimait que le consommateur ne pouvait prétendre à aucun de délai de rétractation conformément aux dispositions de l'article L.221-28, il lui appartenait d'en informer son client conformément aux dispositions de l'article L. 221-5 5°, de sorte qu'à défaut, le contrat est affecté d'une cause de nullité en ce qu'il indique à tort que le consommateur disposait d'un délai de rétractation.
Il sera également constaté que si le bon de commande comporte un formulaire détachable de rétractation, figurant au bas des conditions générales, ce bordereau ne peut être utilisé et détaché sans endommager le contrat auquel il se rapporte en ce que sa découpe emporterait suppression d'une partie de la clause figurant au verso relative à la faculté de saisine de l'instance de médiation.
Le contrat encourt la nullité.
S'agissant du contrat conclu le 18 janvier 2018, il s'agit d'un contrat portant sur des huisseries. M. [P] sollicite l'annulation du contrat en faisant valoir que ce contrat ne comporte pas de délai de livraison et installation mais uniquement un délai de pose. Il fait valoir que le contrat ne comporte pas le prix unitaire du matériel en violation de l'arrêté du 27 janvier 2017 sur la publicité des prix des prestations de dépannage, réparation d'entretien dans le secteur du bâtiment. Il expose que le contrat ne comporte pas de formulaire de rétractation valable, le délai mentionné courant à compter du contrat et non de la livraison des biens.
La société Renostyl soutient la validité du contrat faisant notamment valoir que s'agissant d'une commande portant sur des menuiseries réalisées sur mesure, le consommateur ne bénéficiait d'aucun droit de rétractation.
Il ressort des mentions du bon de commande que les menuiseries sont réalisées sur mesure de sorte que la société Renostyl fait valoir à juste titre que M. [P] ne bénéficiait d'aucun délai de rétractation conformément aux dispositions de l'article L. 221-28 du code de la consommation.
Cependant, dans cette hypothèse et par application des dispositions de l'article L. 221-5 ° du code de la consommation, il appartient au vendeur d'informer son client de ce qu'il ne bénéficiait pas d'un droit de rétractation. Or il ne ressort d'aucun élément que la société Renostyl ait informé M. [P] de ce qu'il ne disposait d'aucun délai de rétractation, le contrat mentionnant au contraire qu'il en bénéficiait l'induisant ainsi en erreur.
Il en résulte que le contrat est affecté d'une cause de nullité.
Pour s'opposer à l'annulation des contrats, la société Renostyl fait valoir que M. [P] a confirmé les contrats dont il demande l'annulation. Elle fait valoir que dès 2020, M. [P] était assisté par une association de consommateur et que postérieurement à cette date, il a fait procéder au rachat des crédits consentis exécutant pleinement les contrats en connaissance des irrégularités qu'il invoque.
La confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait valablement être confirmée.
Il ressort des courriers produits que dès 2020, M. [P], assisté d'une association de consommateur, a formulé des réclamations mettant en cause les conditions de formation des contrats conclus avec la société Renostyl. Il apparaît ainsi que dès cette date, M. [P] était informé des irrégularités qu'il invoque.
Le fait que M. [P] ait postérieurement fait procéder au rachat des crédits de financement des contrats litigieux ne manifeste en lui même aucune renonciation à remettre en cause les contrats de vente eux-mêmes sans élément de nature à établir que les rachats de crédit opérés aient une autre finalité que la restructuration de ses engagements financiers.
Dès lors il n'est pas établi que M. [P] ait été entendu renoncer à se prévaloir des irrégularités affectant les contrats de vente.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de M. [P] d'annulation des trois contrats conclus avec la société Renostyl.
Sur les restitutions :
L'annulation des contrats emporte obligation à restitution réciproque.
Par application des dispositions de l'article 1352, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou lorsque cela est impossible en valeur estimée au jour de la restitution.
Du fait de l'annulation des contrats, la société Renostyl est tenue de restituer à M. [P] le montant du prix payé soit la somme de 19 250 euros au titre du contrat conclu le 7 décembre 2016, la somme de 10 700 euros au titre du contrat conclu le 11 mai 2017 et la somme de 20 200 euros au titre du contrat conclu le 18 janvier 2018.
Il est de principe que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ce dernier demeure seul l'auteur du paiement et c'est en conséquence vainement que la société Renostyl prétend qu'elle ne saurait restituer les fonds qu'aux prêteurs au motif que ces derniers ont procédé aux versements.
ll a été vu plus avant que le contrat conclu le 7 décembre 2016 est un contrat de prestation de services. Par application des dispositions de l'article 1352-8 du code civil, la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Le rapport technique établi par la société Arthex produit aux débats par M. [P], fait apparaître que les travaux de remplacement de tuiles de rives et le remplacement des dalles nantaises ne présentent aucun désordre, hormis le glissement de la tuile de départ. Le technicien a également relevé que le traitement de toiture a été correctement réalisé sur les tuiles de construction.
En considération de ces éléments, la cour dispose des éléments pour évaluer à la somme de 15 000 euros la valeur devant être restituée par M. [P] en suite de l'annulation du contrat de prestation de services du 7 décembre 2016.
Par application des dispositions de l'article 1352 du code civil, l'annulation des contrats de vente des 11 mai 2017 et 18 janvier 2018 emporte par principe obligation à restitution par M. [P] des matériels installés.
L'annulation intervenant aux torts de la société Renostyl cette dernière aura la charge de procéder à la reprise des équipements dont M.[P] sollicite la dépose. La difficulté de procéder à la dépose des huisseries, des volets roulants et du ballon d'eau chaude avancée par la société Renostyl ne saurait suffire à établir une impossibilité de restitution s'agissant d'éléments de second oeuvre du bâtiment.
Si M. [P] est tenu de la restitution, par application des dispositions de l'article 1352-1 du code civil, étant de bonne foi il ne saurait voir mis à sa charge la dépréciation des biens vendus qui n'est pas due à sa faute.
La société Renostyl sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre de la dépréciation des matériels.
Par application des dispositions de l'article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de jouissance que la chose a procuré, cette valeur étant évaluée à la date où le juge statue.
M. [P] bénéficie des volets roulants et du ballon thermodynamique objets du contrat du 11 mai 2017 depuis le 19 juin 2017 date du procès verbal de réception.
Il bénéficie de nouvelles huisseries et d'un volet roulant objets du contrat du 18 janvier 2018 depuis le 1er juin 2018 date du procès verbal de réception.
Par application des dispositions de l'article 1352-7 du code civil, M. [P] en sa qualité d'acquéreur de bonne foi n'est redevable de la valeur de jouissance qu'à compter de la demande de restitution soit en l'espèce à compter de la date de l'audience devant le premier juge le 24 avril 2023.
Au regard du montant des contrats et de la durée de jouissance par M. [P] à la date du présent, la cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 500 euros le montant de l'indemnité de jouissance due par M. [P] au titre de des biens objets du contrat du 11 mai 2017 et à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité de jouissance des biens objets du contrat du 18 janvier 2018.
M. [P] sollicite la restitution des huisseries et du ballon d'eau chaude remplacés par les équipements installés par la société Renostyl.
Mais il sera constaté qu'il ne ressort pas des conventions annulées qu'elles emportaient reprises du ballon d'eau chaude remplacé et des anciennes huisseries par la société Renostyl. Il apparaît en conséquence que la remise en état antérieur en nature apparaît impossible et s'exécutera en valeur.
S'agissant du ballon d'eau chaude déposé, il avait été acquis en 2012 pour une somme de 360,10 euros HT soit une somme de 526,36 euros TTC en ce compris les frais de pose.
La cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 300 euros la valeur de restitution de cet équipement.
S'agissant des huisseries déposées, la valeur à neuf des 3 fenêtres et de la porte-fenêtre fournis par la société Renostyl s'élevait à la somme de 15 558 euros TTC en ce compris les frais de pose.
En l'absence de justification de l'âge de ces huisseries, le choix de procéder à leur remplacement, tendant à confirmer les explications de la société Renostyl relativement à la vétusté de ces équipements, la cour dispose des éléments pour fixer la valeur de restitution à la somme de 2 000 euros.
La société Renostyl sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les contrats de financement :
Par application des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il est constant que le contrat de prêt souscrit le 11 mai 2017 auprès de la société Franfinance et le contrat de prêt souscrit auprès de la société Financo le 18 janvier 2018 étaient affectés aux bons de commande souscrits le même jour par M. [P] auprès de la société Renostyl.
Il en résulte que l'annulation de ces contrats emporte par application de l'article L. 312-55 l'annulation des contrats de financement.
Au titre des restitutions réciproques, M. [P] est en conséquence redevable du montant emprunté, les sociétés Franfinance et Financo étant quant à elles redevables des sommes versées par l'emprunteur en exécution des contrats annulés.
Pour s'opposer à la restitution des sommes prêtées M. [P] fait valoir que les organismes de crédit ont commis des fautes en débloquant les fonds sans relever les irrégularités affectant les bons de commande.
Il est de principe que le prêteur commet une faute de nature à exclure le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation.
En leur qualité de professionnels, il appartenait aux prêteurs de relever les anomalies apparentes des bons de commande annulés.
S'agissant du contrat conclu le 11 mai 2017, la société Franfinance ne pouvait méconnaître que s'agissant d'un contrat de vente comprenant une prestation de pose, le délai de rétractation courrait à compter de la livraison du bien et non de la date de conclusion du contrat.
S'agissant du contrat conclu le 18 janvier 2018, il était apparent que la prestation comprenait des huisseries fabriquées sur mesure de sorte que le prêteur ne pouvait ignorer que le consommateur ne disposait d'aucun délai de rétractation contrairement aux mentions erronées figurant au bon de commande.
Il en résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle des bons de commande, la société Franfinance et la société Financo ont chacune commis une faute.
Cependant, le consommateur ne peut prétendre à la dispense de remboursement du capital emprunté qu'à la condition qu'il établisse que la faute du prêteur lui cause un préjudice.
L'absence de conformité des équipements, ne saurait être imputée au prêteur en présence de procès verbaux de réception établis sans réserve et n'apparaît en tout état de cause pas établie au vu de l'avis technique produit aux débats par M. [P] qui ne relève aucun désordre relativement aux travaux financés.
M. [P] qui dispose d'une créance de restitution effective à l'encontre du vendeur du fait de l'annulation des contrats conclus avec la société Renostyl n'établit pas en quoi les fautes imputables aux sociétés Franfinance et Financo lui occasionnent un préjudice non réparé et il sera débouté de ses demandes tendant à être dispensé de rembourser les capitaux empruntés.
La nullité des contrats trouvant leur origine dans l'irrégularité des contrats soumis par la société Renostyl, cette dernière ne saurait se prévaloir de ses propres fautes pour voir priver les sociétés de crédit des créances de restitution résultant de l'annulation des contrats crédit auxquelles elle est tiers ni exciper envers les prêteurs d'un préjudice résultant de se ses obligations à restitution qui ne sont que la conséquence de ses propres insuffisances.
Il en résulte que M. [P] est redevable des sommes de 10 700 euros à la société Franfinance et à la somme de 12 000 euros à la société Financo, les prêteurs étant tenus de restituer les intérêts et frais perçus au titre des contrats annulés.
M. [P] produit aux débats la justification de l'obtention d'un prêt de restructuration en date du 5 décembre 2017 par la CFCAL prévoyant le remboursement du prêt consenti par la société Franfinance n° 10124047100 à hauteur de la somme de 11 021 euros.
Il apparaît ainsi que le règlement ainsi visé correspond au prêt consenti le 11 mai 2017 pour la somme de 10 700 euros. La société Franfinance ne confirme pas le règlement ainsi allégué qui ne saurait être établi sur la seule production du courrier de la CFCAL de sorte que M. [P] sera condamné au paiement en deniers ou quittance valable.
M. [P] sollicite la condamnation des sociétés Franfinance et Financo pour manquement à leur devoir de mise en garde.
Il est de principe que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti lorsque le prêt envisagé expose l'emprunteur à un risque d'endettement excessif.
Il fait valoir qu'à la date de conclusion du contrat Franfinance, il devait procéder à des remboursements d'emprunts antérieurs conclus pour des encours de 33 309 euros pour des charges mensuelles de 370 euros de sorte qu'avec le remboursement du crédit litigieux, ses charges s'élevaient à 38 % du montant de ses revenus courants.
A la date de conclusion du prêt consenti par la société Financo, il était redevable d'un prêt de restructuration de l'ensemble de ses crédit antérieurs, y compris le prêt consenti par Franfinance le 11 mai 2017, pour un encours de 53 000 euros de sorte qu'en incluant les charges du crédit litigieux, ses charges de remboursement étaient portées à 39 % de ses revenus.
Mais il ressort des éléments des fiches de dialogue et des éléments du débat que M. [P] était propriétaire de son logement à la date de conclusion des contrats, de sorte qu'en l'absence d'élément sur la valeur de son patrimoine immobilier, il n'établit pas que les prêts consentis l'exposaient à un endettement excessif.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à être indemnisé au titre d'une perte de chance de ne pas contracter.
M. [P] ne fournit pas d'élément de nature à caractériser le préjudice moral et financier qu'il invoque à l'appui de sa demande de dommages-intérêts complémentaires et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à ce titre.
M. [P] ne fournit pas d'élément de nature à établir qu'il s'est intégralement acquitté des causes de prêts consentis et dès lors du bien fondé de sa demande de mainlevée de son inscription au fichier des incidents de paiement et le jugement sera infirmé en ce qu'il ordonné la mainlevée de cette inscription.
Les frais de l'avis technique non contradictoire sollicité par M. [P] relèvent des frais irrépétibles de procédure et il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande indépendamment de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Rénostyl, Franfinance et Financo qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [P] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article R.631-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 19 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il déboute M. [O] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et de sa demande de frais d'expertise.
Statuant à nouveau pour le surplus,
Prononce la nullité du contrat conclu le 7 décembre 2016 entre M. [O] [P] et la société SARL Renostyl.
Condamne la société SARL Renostyl à payer à M. [O] [P] la somme de 19 250 euros en restitution du prix.
Condamne M. [O] [P] à payer à la société SARL Renostyl la somme de 15 000 euros au titre de la restitution en valeur de la prestation.
Prononce la nullité du contrat conclu le 11 mai 2017 entre M. [O] [P] et la société SARL Renostyl.
Prononce en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté consenti le 11 mai 2017 par la société SA Franfinance à M. [P].
Condamne la société SARL Renostyl à payer à M. [O] [P] la somme de 10 700 euros en restitution du prix.
Condamne la société SARL Renostyl à procéder à ses frais à l'enlèvement des équipements vendus en exécution du contrat annulé.
Condamne la société SARL Renostyl à payer la somme de 300 euros au titre de la restitution en valeur de la remise du ballon d'eau chaude en son état antérieur.
Condamne M. [O] [P] à payer à la société SARL Renostyl la somme de 500 euros au titre de l'indemnité de jouissance.
Condamne M. [O] [P] à payer à la société SA Franfinance la somme de 10 700 euros en restitution des sommes empruntées et ce en deniers ou quittance valable.
Condamne la société SA Franfinance à restituer à M. [O] [P] tous intérêts et frais payés en exécution du contrat annulé.
Prononce la nullité du contrat conclu le 18 janvier 2018 entre M. [O] [P] et la société SARL Renostyl.
Prononce en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté consenti le 18 janvier 2018 par la société SA Financo à M. [O] [P].
Condamne la société SARL Renostyl à payer à M. [O] [P] la somme de 20 200 euros en restitution du prix.
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Condamne la société SARL Renostyl à procéder à ses frais à l'enlèvement des équipements vendus en exécution du contrat annulé.
Condamne la société SARL Renostyl à payer la somme de 2 000 euros au titre de la restitution en valeur de la remise des huisseries en leur état antérieur.
Condamne M. [O] [P] à payer à la société SARL Renostyl la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité de jouissance.
Condamne M. [O] [P] à payer à la société SA Financo la somme de 12 000 euros en restitution des sommes prêtées.
Condamne la société SA Financo à restituer à M. [O] [P] tous intérêts et frais payés en exécution du contrat annulé.
Ordonne la compensation des créances réciproques.
Condamne in solidum la société SARL Renostyl, la société SA Franfinance et la société SA Financo aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne in solidum la société SARL Renostyl, la société SA Franfinance et la société SA Financo à payer à M. [O] [P] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.