CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 20 janvier 2026, n° 21/15862
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Toulouse
Conseillers :
Mme de Bechillon, Mme Allard
Avocats :
Me Cazeres, Me Guedj, Me Boulan, Me Heringuez, Me Forno, Me Cheniguer, Me Bonzy
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl [8] exploitant un fonds de commerce de débit de boissons et restaurant bar sous l'enseigne « [Localité 6] du Littoral » à [Localité 27], a régularisé auprès de la Sas [18] un contrat d'approvisionnement en bières en date du 1er novembre 2011.
Suivant acte sous seing privé du 10 octobre 2011, la banque [11] a consenti un prêt à la société [9] cautionné par la société [17], d'un montant de 130 365 euros.
Devant la défaillance de l'emprunteur, la société [17] a payé auprès de la banque la somme de 100 156,12 euros en remboursement d'échéances impayées et du capital restant dû.
Par acte authentique du 29 juin 2015, la Sas [18] a consenti à la société [8] un prêt d'un montant de 160 365 euros, garanti par le cautionnement personnel solidaire de M. [U] [H] et Mme [R] [N] épouse [H] (ci-après les époux [H]), le cautionnement hypothécaire sur leur bien immobilier et le nantissement sur le fonds de commerce exploité par la Sas [18].
Cet acte a été dressé devant Me [W] [S], membre de la Scp Roland Long et [W] [S], notaire à Carces.
La société [8] a été placée en redressement judiciaire le 14 décembre 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2017.
Le 6 décembre 2017, la Sas [18] a fait délivrer aux époux [H] un commandement de payer la somme 156 360,27 euros en leur qualité de caution solidaire.
Par acte du 27 février 2018, les époux [H] ont assigné la Sas [18] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de cautionnement et le paiement de la somme de 156 360,27 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter cet engagement de caution.
Par acte du 7 février 2019, les époux [H] ont ensuite assigné la Scp [A] prise en la personne de Maître [T] [A], ès-qualités de liquidateur de la société [8], aux fins de communication de pièces et déclaration de jugement commun.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 26 mars 2019.
Les époux [H] ont également fait assigner par acte du 27 mars 2019 la Scp [21] et Mme [W] [S] devant ce même tribunal, aux fins de voir leur responsabilité civile professionnelle engagée en application de l'article 1382 ancien du Code civil.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 14 novembre 2019.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise formulée par les époux [H] visant notamment à obtenir la communication d'éléments de la société [8] au motif que ces derniers étaient tiers à la procédure collective ouverte au bénéfice de la débitrice principal en l'absence de déclaration de leur créance.
Par jugement contradictoire rendu le 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- débouté M. [U] [H] et Mme [R] [N] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [U] [H] et Mme [R] [N] épouse [H] à payer à Maître [W] [S] et la Scp [21] prises ensemble, la Sas [18] et Maître [T] [A], ès-qualités de liquidateur de la Sarl [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [H] et Mme [R] [N] épouse [H] aux dépens, et autorise la Scp Loustaunau Forno à recouvrer directement ceux dont elle a fait avance sans en avoir reçu provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les époux [H] ne rapportaient pas la preuve d'une erreur déterminante de leur consentement relative à la solvabilité du débiteur principal dès lors qu'il apparaissait, à la lecture de l'acte authentique et de ses annexes, qu'ils avaient été valablement informés de l'état des créances de la société [8] et de sa solvabilité. Il a en conséquence dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte sur le fondement de l'erreur ou du dol.
La juridiction a également considéré que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de la Sas [18] au titre de ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde n'étaient pas réunies puisque l'acte authentique reprenait l'étendue des obligations de la caution.
Rappelant l'ordonnance d'incident du 22 décembre 2020 déboutant les époux [H] de leur demande d'expertise, il a rejeté leur demande de communication de pièce ajoutant qu'au demeurant cette demande n'était pas utile en ce que le tribunal était suffisamment informé des faits de l'espèce.
Il a enfin dit n'y avoir lieu à condamnation du notaire au regard des informations contenues à l'acte de prêt mentionnant expressément la portée des renonciations au principe de discussion et au bénéfice de division, rappelant en outre qu'il n'appartenait pas au notaire d'apprécier l'opportunité économique de l'engagement de caution.
Par déclaration transmise au greffe le 10 novembre 2021, les époux [H] ont relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions transmises le 10 novembre 2025 au visa des articles 1109, 1116, 1147 anciens du Code civil, L-341-4 ancien du code de la consommation, 331 et suivants du code de procédure civile, 6 du Code civil, 1382 ancien du Code civil et des articles L511-5, L571-3, L511-6 et L511-7 du code monétaire et financier, M. [U] [H] et Mme [R] [N] épouse [H] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- prendre acte de leur désistement à l'encontre de la Scp [A],
A titre principal, sur la responsabilité de la Sas [18]
- prononcer la nullité du contrat de cautionnement,
A titre subsidiaire,
- condamner la Sas [18] à leur payer la somme de 156 360,27 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la Sas [18] à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire, sur la responsabilité des notaires
- condamner Mme [S] et de la Scp Roland Long et [W] [S] à les indemniser à hauteur de la somme de 160 365 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [S] et de la Scp Roland Long et [W] [S] à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions transmises le 6 novembre 2025, au visa des articles 1109 et suivants du Code civil, 1304 et suivants du Code civil, la Sas [18] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner les époux [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions transmises le 29 avril 2022, la Selas [25] et Mme [W] [S] demandent à la cour de :
- confirmer entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité du notaire,
- débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
La Scp [A], représentée par Me [A] en qualité de liquidateur de la société [9], a été valablement avisée de la déclaration d'appel, qui lui a été signifiée par acte du 19 janvier 2022. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'appel des époux [H] à l'égard de la Scp [A],
1.1 Moyens des parties
Les époux [H] font valoir qu'ils se désistent de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Scp [A] en l'état de la communication de la liste complète et définitive des créances de la Sarl [9] antérieures au jugement d'ouverture et exigibles lors de la conclusion de l'acte de cautionnement litigieux.
1.2 Réponse de la cour
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il a été préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Tel n'est pas le cas de la Scp [A] qui n'a pas constitué avocat.
Il convient donc de constater le désistement d'appel des époux [H] à l'encontre de la Scp [A].
Sur la nullité du contrat de cautionnement,
1.1 Moyens des parties
Les époux [H] font valoir, en réponse à l'inopposabilité de la nullité du contrat soulevée par la société [17], que leur demande est recevable car non prescrite.
Ils exposent que le contrat de cautionnement du 29 juin 2015 est entaché de nullité en raison de l'erreur affectant la solvabilité de la société [8], débiteur principal, soutenant que la solvabilité de la société [8] était une condition déterminante de leur consentement sans laquelle ils n'auraient pas mis en péril leur résidence principale.
Ils ajoutent que la Sas [17], co-contractante de la société [8] aux termes d'un contrat de prêt brasseur conclu en 2011, connaissait nécessairement les difficultés financières de sa débitrice et font valoir que la mention des inscriptions prises par les différents créanciers de la société [8], annexée au contrat de prêt garanti, ne représentait pas la réalité de la situation financière de la débitrice qui se trouvait déjà dans les faits en état de cessation des paiements au jour de la signature de l'acte notarié de cautionnement le 29 juin 2015.
Subsidiairement, les appelants exposent que la Sas [17] a usé de man'uvres dolosives déterminantes de leur consentement en leur faisant garantir le prêt qu'elle a consenti à la société [8] en exécution du contrat de débit de boisson préalablement conclu entre elles. Ils exposent que la société [17], s'étant portée caution d'un prêt souscrit par la société [8], cautionnement dont elle depuis été déchargée, leur a fait supporter le coût du crédit consenti à la débitrice principale en connaissance de son insolvabilité. Ils reprochent enfin à la Sas [17] d'avoir créé une apparence de solvabilité de la débitrice principale en faisant intervenir un expert-comptable et un notaire.
La Sas [18] réplique que l'action des époux [H] constitue une exception de nullité du contrat de cautionnement qui serait inopposable ou irrecevable.
Sur le fond, l'intimée fait valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une erreur ou de man'uvres dolosives déterminantes de leur consentement en ce qu'ils ne démontrent pas que la condition de solvabilité ait été contractualisée, au moins tacitement, comme une condition essentielle de la conclusion de l'acte et qu'en outre, ils étaient parfaitement informés de la situation de la Sarl [8] par les mentions et les annexes continues à l'acte de prêt cautionné et du fait des liens familiaux qui les unissent aux gérants de cette société.
1.2 Réponse de la cour
Le contrat litigieux ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeure soumis à la loi ancienne.
Il convient liminairement de relever que la cour n'est pas saisie de l'irrecevabilité évoquée par la société [17] au sein de ses écritures, non maintenue au dispositif de ses conclusions.
Conformément aux dispositions anciennes de l'article 1109 et suivants du code civil, le consentement, condition essentielle de validité des conventions, n'est pas valable s'il n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1110 du même code précise que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Il appartient aux époux [H] de rapporter la preuve de ce que l'information qui leur a été délivrée était incomplète ainsi que du caractère déterminant qu'aurait eu pour eux la connaissance de la situation financière de la société [10] caractérisant le vice du consentement invoqué.
La nature même du contrat de cautionnement implique l'acceptation d'un risque, en raison du soutien financier qu'un tel mécanisme induit, au profit d'un débiteur principal dont la situation comptable, prise isolément, nécessite le soutien d'une personne dont la solvabilité garantit au cocontractant le recouvrement de sa créance.
Tel est le cas en l'espèce, les époux [H] ayant accepté de cautionner un prêt au bénéfice de la société [10], dont il est établi qu'elle se trouvait en difficulté, puisque le dit prêt objet du contrat de cautionnement avait pour objet, mentionné en page 2 de l'acte, « l'exploitation d'un fonds de commerce de débit de boissons (') et notamment le remboursement des dettes de la Sarl [9] vis-à-vis de la société [18] s'élevant à la somme de 100 156,12 euros et vis-à-vis de la société [14], s'élevant à la somme de 59 843,88 euros », le prêt étant destiné à « 100 156,12 euros au remboursement d'un prêt consenti par le [11] en date du 10 octobre 2011, (') et 59 843,88 euros au remboursement à hauteur de 41 000 euros d'une avance sur prêt consentie par la société [14] (') et à hauteur de18 843,88 euros à régler le solde des factures de marchandises échues auprès de la société [14] ».
Cette seule mention illustre la fragilité de la situation financière de la société [9].
Si les époux [H] font grief à la société [17] de leur avoir caché la situation d'insolvabilité de la société au jour de la signature du contrat, condition déterminante de leur engagement, il leur appartient de rapporter la preuve de ce que la situation de la société était irrémédiablement compromise à la date de l'acte, le 29 juin 2015 et que ce fait leur aurait été caché.
Il n'est pas contesté que figurent à l'acte l'ensemble des inscriptions prises, certaines étant non causées au regard des remboursements effectués. Ainsi, en page 7 figurent :
- Une inscription au profit du [13] et de la [29] pour un montant de 242 388 euros,
- Une inscription au profit de la [29] pour un montant de 61 000 euros,
- Une inscription au profit de la banque [11] pour sûreté d'un montant de 156 438 euros,
- Une inscription au profit de la Société [22] pour un montant de 42 000 euros.
Cette situation comptable a été confirmée par un courrier de l'expert-comptable de la société, daté du 4 mai 2015, et récapitulant les divers nantissements en cours et ceux n'ayant plus lieu d'être, à l'occasion d'un projet de cession de parts sociales de Mme [V] [N] et de M. [I] [N], associés de la société [9], à M. [F] [H].
A également été annexé à l'acte critiqué un relevé émis par le conseil de la Société [22] évoquant une créance d'un montant de 40 574,21 euros non réglée à la date du contrat litigieux, dont les appelants ne peuvent donc valablement déclarer avoir appris l'existence en janvier 2019.
S'il n'est pas discuté que ne figurent pas à l'acte de prêt l'intégralité des sommes dues par la société [9] à la date de la signature de l'acte, telles que les cotisations dues au régime de retraite [19], il apparaît néanmoins à la lecture de l'acte que cet organisme avait pris deux inscriptions de privilèges, ce qui constitue également une information délivrée aux époux [H] ; les autres dettes contractées, tenant en partie à divers fournisseurs ([7], [28], [26]), concernent pour leur part des montants sans commune mesure avec les sommes évoquées dans l'acte de prêt.
Par ailleurs, comme le relève la société [17], le tribunal de commerce, dans son jugement du 14 décembre 2015 plaçant la société [9] en redressement judiciaire, n'a pas entendu fixer la date de cessation des paiements à une date antérieure au jugement, en dépit de l'ancienneté de l'assignation délivrée par l'URSSAF [24] le 20 janvier 2015 en raison d'une créance impayée d'un montant de 24 238,40 euros.
Il s'évince enfin de ce jugement que la société [9] a acquiescé à cette demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, exposant lors de l'audience que « la saison n'a(yant) pas été suffisante ».
Il se déduit de ces divers éléments d'information qu'à la date de la signature du contrat de prêt et de cautionnement, le 29 juin 2015, la société [9], dont la fragilité financière se déduisait de la lecture de cet acte, n'était pour autant pas dans une situation d'insolvabilité ni de cessation de paiement comme le prétendent les époux [H] de sorte qu'aucune erreur n'a été commise, à l'occasion de cet engagement contractuel, quant à la situation de la société.
Ceux-ci ne peuvent donc valablement invoquer le bénéfice de l'erreur sur la substance de leur engagement en affectant la validité.
Quant au dol, susceptible d'emporter la nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, les époux [H] ne démontrent ni même n'allèguent de man'uvres commises par la société [17] en vue d'obtenir leur engagement en qualité de caution, étant rappelés les liens familiaux existants entre les associés de la société [9] et les époux [H]. Il n'est par ailleurs pas rapporté la preuve de ce que la société [17] avait une connaissance parfaite de la situation financière de la société [9] et notamment des dettes non mentionnées à l'acte de prêt, et qu'elle l'a sciemment cachée aux époux [H] en vue d'obtenir leur engagement.
Ceux-ci ne peuvent donc davantage invoquer le bénéfice des dispositions anciennes de l'article 1116 du code civil pour obtenir le prononcé de la nullité du contrat de cautionnement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat formée par les époux [H].
Sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de la Sas [18] à l'égard des époux [H]
1.1 Moyens des parties
Les époux [H] considèrent que la société [17] a commis une faute dans l'exécution de ses obligations résultant des dispositions de l'article L-341-4 ancien du code de la consommation, devenu l'article L-332-1 du code de la consommation.
Ils ajoutent que la faute de la société [17] est d'autant plus caractérisée que le prêt octroyé à la Sarl [8], exempt de toute contrepartie d'approvisionnement, ne constitue pas un prêt brasseur mais un prêt d'argent consenti à titre onéreux soumis au monopole bancaire. Ils considèrent en conséquence que la société [17] ne pouvait accorder ce type de crédit avec intérêts sans contrevenir aux dispositions au dispositions des articles 1874 et 1875 du Code civil et des articles L. 511-5 et suivants du code monétaire et financier : ils ajoutent à ce titre que la Sas [17] ne peut se prévaloir de l'obligation d'achat annuelle objet d'une convention d'approvisionnement antérieure non visée par l'acte de prêt du 29 juin 2015, de sorte que ce prêt constitue une opération non adossée à une contrepartie commerciale.
Enfin, ils estiment que l'inexécution du devoir de vigilance et de mise en garde de l'intimée quant à l'étendue de leur engagement leur a causé une perte de chance de ne pas conclure le contrat de cautionnement.
La Sas [18] considère qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde au profit des époux [H], compte tenu de leur qualité de cautions averties et en l'absence de risque d'endettement excessif au jour de la souscription de la sûreté ; elle ajoute que l'argumentation tirée de la faute relative au prêt non adossé à une contrepartie d'approvisionnement n'est pas fondée en ce que la convention d'approvisionnement antérieurement conclue avec la Sarl [8] était toujours en vigueur lors de la conclusion du prêt et relève que l'acte de prêt mentionnait expressément la portée des renonciations au bénéfice de division et de discussion.
1.2 Réponse de la cour
L'article L341-4 du code de la consommation dispose qu''un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Il découle de ces dispositions que seul le créancier professionnel est tenu aux obligations de mise en garde et d'information invoquées par les appelants, le créancier professionnel s'entendant de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.
En l'espèce, la société [17] n'a pas la qualité de créancier au sens des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, dès lors que ces textes visent le créancier au sens du débiteur principal (et non la caution de premier rang, devenue à son tour créancière après avoir désintéressé le créancier).
Or, les appelants se sont portés cautions au profit de la société [17] et non au profit du [12], lequel était le seul dispensateur de crédit, la créance détenue par la société [14] n'entrant pas dans le périmètre des dispositions sus-citées, celle-ci étant créancière de la société [9] en raison des factures impayées par celle-ci, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas à ces sommes.
Il en ressort que la société [17], qui n'est pas la société qui a accordé le prêt contracté par la Société [9] mais qui n'est intervenue que comme caution de l'organisme dispensateur de crédit, le [11], n'était tenue à l'égard des époux [H] d'aucune obligation de mise en garde particulière.
Il apparaît en outre que les cautions ont, à l'occasion de la signature de l'acte, expressément renoncé au bénéfice de division et de discussion et à se prévaloir du bénéfice du terme stipulé pour le remboursement du prêt, ont dispensé le prêteur de les tenir informés, tant des éventuelles prorogations de délai qu'il pourrait accorder à l'emprunteur que du paiement ou du non-paiement des sommes dues par ce dernier, et voulu, sans réserve aucune, que leur engagement reste valable jusqu'au remboursement total et définitif du prêt consenti et jusqu'au parfait paiement de tous intérêts et accessoires.
Il est ainsi établi que les cautions ont bien été informées de l'étendue de leurs obligations et des risques encourus par leur engagement contractuel, comme évoqué plus avant.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'allèguent les époux [H], le prêt consenti par la société [17] à la société [9] ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public, de l'article L511-5 du code monétaire et financier, celles-ci visant les opérations de crédit « à titre habituel » ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ce contrat de prêt visant principalement à rembourser la société [17] pour les sommes réglées au [11] en sa qualité de caution de la société [9] à l'occasion du prêt contracté par cette dernière le 10 octobre 2011.
Enfin, la circonstance que ces transactions interviennent dans le cadre de la relation d'affaires existant entre les deux sociétés, à l'occasion de la convention d'approvisionnement du 1er novembre 2011 liant les parties jusqu'au 1er novembre 2018 contredit les époux [H] lorsqu'ils avancent que ce prêt est dénué de toute contrepartie commerciale.
Il convient donc de débouter les appelants de leur demande d'engagement de la responsabilité contractuelle de la société [17] et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la responsabilité du notaire à l'égard des époux [H]
1.1 Moyens des parties
Les époux [H] reprochent à Mme [S], notaire, l'inexécution de son devoir de conseil, d'information et de vérification engageant sa responsabilité délictuelle, considérant qu'elle ne rapporte pas la preuve des investigations réalisées sur la situation financière du débiteur principal ni du conseil délivré à leur égard à ce titre ; que l'officier ministériel a également commis une faute dès lors que l'acte de prêt instrumenté en son étude a été conclu sans contrepartie d'approvisionnement de la société [8], qu'elle était tenue de s'assurer de la capacité juridique de la société [17] à consentir un tel prêt, d'autant plus que cet acte dérogeait à des dispositions légales d'ordre public ; que ce défaut de conseil du notaire leur a causé un préjudice indemnisable à hauteur du coût du crédit cautionné et qui ne saurait être imputé à la renonciation au principe de discussion et au bénéfice de division, sans lien avec le devoir de conseil de l'officier ministériel.
La Scp [21] et Mme [W] [S] font valoir en réponse qu'il n'appartient pas au notaire d'apprécier l'opportunité économique de l'opération cautionnée et qu'aucun manquement ne peut être reproché à Mme [S] en l'absence d'éléments lui permettant d'apprécier la viabilité de l'activité, ni les perspectives de remboursement par le débiteur. Ils ajoutent que les époux [H] ont eu parfaitement connaissance de la portée de leurs engagements et rappellent que l'acte indique en termes clairs la portée des renonciations au principe de discussion au bénéfice de division.
1.2 Réponse de la cour
Les notaires, institués pour donner aux conventions des parties les formes légales et l'authenticité, doivent mettre en 'uvre tous les moyens adéquats et nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leurs actes.
Un acte efficace s'entend d'un acte conforme à la volonté des parties et, à ce titre, les notaires ont le devoir d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique.
Le notaire est ainsi responsable de tout manquement aux devoirs que lui impose sa charge, étant précisé que la faute même très légère, analysée par comparaison avec la conduite qu'aurait dû avoir un notaire avisé, juriste compétent et méfiant, peut être source de responsabilité.
La charge de la preuve de ce qu'il a rempli son office relevant du notaire, il lui appartient de démontrer, notamment par les mentions portées à l'acte, de l'exécution de son devoir de conseil et d'information à l'égard des époux [H].
Or, comme relevé précédemment, le notaire a mentionné à l'acte l'objet du prêt, faisant état des difficultés de remboursement de la société [9], de l'ensemble des inscriptions prises, et a annexé à l'acte le courrier de l'expert-comptable détaillant les nantissements pris par différents créanciers.
En outre, il doit être relevé que les époux [H], informés de la nature de leur engagement et de l'objet de celui-ci, ainsi que cela relève de l'acte authentique en page 5, ont expressément renoncé au bénéfice de division et de discussion et à se prévaloir du bénéfice du terme stipulé pour le remboursement du prêt, ont dispensé le prêteur de les tenir informés, tant des éventuelles prorogations de délai qu'il pourrait accorder à l'emprunteur que du paiement ou du non-paiement des sommes dues par ce dernier, et voulu, sans réserve aucune, que leur engagement reste valable jusqu'au remboursement total et définitif du prêt consenti et jusqu'au parfait paiement de tous intérêts et accessoires.
Etant rappelé que l'acte passé en l'étude de Mme [S] n'est pas illicite comme soutenu par les époux [H], il n'est par ailleurs pas établi que la situation financière de la société [9] était plus dégradée que ne le laissaient penser les diverses informations dont ont bénéficié les appelants, ni que le notaire aurait eu connaissance, par le truchement de la société [17] ou par la société [9], d'éléments défavorables qu'il aurait omis de transmettre aux cautions.
Ces dernières ont en outre expressément renoncé à toute limitation de leur engagement contractuel comme relevé plus avant.
Aucun manquement au devoir de conseil ne peut donc être retenu à l'encontre du notaire, de sorte que celui-ci n'engageant pas sa responsabilité civile, les époux [H] seront déboutés de leur demande indemnitaire à son encontre.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombants, les époux [H] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à la société [17] d'une part, et à Mme [S] et sa société d'exercice d'autre part, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de M. [U] [H] et Mme [R] [N] épouse [H] à l'égard de la scp [A] représentée par Me [A] es qualités de liquidateur de la Sarl [9] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [H] et Mme [R] [N] épouse [H] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [U] [H] et Mme [R] [N] épouse [H] à régler à la SASU [18] d'une part, et Mme [W] [S] et la SELAS [25] d'autre part, la somme de 3 000 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [H] et Mme [R] [N] épouse [H] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.